ADLC, 21 mars 2025, n° 25-DCC-65
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
relative à la prise de contrôle exclusif de 98 points de vente du groupe Casino par Auchan
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Vice-président :
M. Vergé
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 27 février 2024, déclaré complet le 29 juillet 2024, relatif à la prise de contrôle exclusif de 98 points de vente exploités sous des enseignes du groupe Casino par Auchan Retail International, formalisée par une promesse d’achat signée le 24 janvier 2024 ;
Vu la décision de renvoi M.11451 de la Commission européenne du 19 février 2024 prise en application de l’article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;
Vu les engagements déposés le 19 novembre 2024 et modifiés en dernier lieu le 14 mars 2025 par la partie notifiante ;
Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l’opération
1. Auchan Retail International (ci-après « Auchan ») est une entreprise active dans le secteur de la distribution au détail à dominante alimentaire en France, au travers de l’exploitation de magasins sous différents formats : hypermarchés (sous enseigne Auchan), supermarchés (sous enseigne Auchan Supermarchés), et magasins de proximité (sous enseigne My Auchan). Auchan propose également des services d’achat en ligne avec retrait en point de collecte (« Click & Collect » ou « drive ») ou livraison à domicile, et exploite également des stations-services. Auchan est contrôlée exclusivement par la société Elo, laquelle est indirectement détenue par la holding Suraumarché1. Les membres de la famille Mulliez, organisés au sein de l’Association Famille Mulliez (ci-après « AFM »), détiennent ultimement cette dernière, sans pour autant la contrôler au sens du contrôle des concentrations2.
2. Les 98 magasins cibles (ci-après « magasins cibles ») sont actifs dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire en France. Ils étaient exploités sous enseignes du groupe Casino Guichard-Perrachon (ci-après « CGP » ou « Casino ») jusqu’à leur prise de contrôle par Auchan.
3. L’opération envisagée, formalisée par une promesse d’achat en date du 24 janvier 2024, consiste en l’acquisition par Auchan des actifs de l’ensemble des 98 magasins de CGP. En application de l’article L. 430-4 du code de commerce, l’opération a fait l’objet d’une dérogation à l’effet suspensif accordée par lettre du 19 mars 2024. Dans ce cadre, l’opération a été réalisée en plusieurs étapes les 30 avril, 31 mai, et 1er juillet 2024.
4. Cette opération relève de la compétence de l’Union européenne en application de l’article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. En effet, les entreprises concernées ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires hors taxes consolidé sur le plan mondial de plus de 5 milliards d’euros (Auchan3 : [≥5] milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; les magasins cibles : [≤5] milliard d’euros pour le même exercice). De plus, chacune d’entre elles a réalisé un chiffre d’affaires dans l’Union européenne supérieur à 250 millions d’euros (Auchan4 : [≥250 millions] d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ; les magasins cibles : [≥250 millions] d’euros pour le même exercice). Enfin, seuls les magasins cibles ont réalisé plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires dans l’Union européenne dans un seul et même État membre, la France.
5. Le 1er février 2024, Auchan a demandé à la Commission européenne, au moyen d’un mémoire motivé, le renvoi total de l’opération à l’Autorité de la concurrence (ci-après
« Autorité »), en application de l’article 4 paragraphe 4 du règlement n° 139/2004 précité. Par une décision M.11451 en date du 19 février 2024, la Commission européenne a considéré que les conditions d’un renvoi à l’Autorité étaient réunies. Cette opération est donc soumise,
en application du IV de l’article L. 430-2 du code de commerce, au contrôle français des concentrations. L’opération a été notifiée à l’Autorité le 27 février 2024 et le dossier déclaré complet le 29 juillet 2024.
II. Délimitation des marchés pertinents
6. Les parties sont simultanément présentes sur les marchés amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante (A) et sur les marchés aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire (B)5.
A. MARCHES AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT EN BIENS DE CONSOMMATION COURANTE
1. MARCHES DE PRODUITS
7. Une pratique décisionnelle constante définit ces marchés selon les familles ou groupes de produits concernés et leur canal de distribution (grandes surfaces alimentaires, ci-après
« GSA » ou grandes surfaces spécialisées, ci-après « GSS »)6. Au sein du canal de distribution à destination des GSA, l’Autorité a envisagé une segmentation en fonction du positionnement commercial du produit (marque de fournisseur, ci-après « MDF » ou marque de distributeur, ci-après « MDD »)7.
8. L’Autorité a également distingué un marché de l’approvisionnement en produits biologiques distinct de celui de l’approvisionnement en produits conventionnels (non-biologiques)8.
9. En l’espèce, l’acquéreur et les magasins cibles sont actifs, en tant que GSA, comme acheteurs sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire conventionnels ainsi que biologiques, tant en MDF qu’en MDD.
10. L’Autorité examinera donc l’impact de l’opération sur les marchés amont de l’approvisionnement de biens de consommation courante respectivement pour les produits conventionnels et biologiques par famille de produits à destination des GSA en distinguant entre les produits commercialisés sous MDF et sous MDD. Dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées, la question de la segmentation du marché amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante peut être laissée ouverte.
2. MARCHES GEOGRAPHIQUES
11. La pratique décisionnelle constante des autorités de concurrence considère que les marchés amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante sont de dimension nationale9.
12. Les effets de la présente opération seront donc analysés au niveau national.
B. MARCHES AVAL DE LA DISTRIBUTION A DOMINANTE ALIMENTAIRE
1. MARCHES DE PRODUITS
13. En matière de distribution alimentaire, la pratique décisionnelle10 prend en compte plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de vente, leur accessibilité, la nature du service rendu et l’ampleur des gammes de produits proposés, ce qui conduit à distinguer six catégories de commerce : (i) les hypermarchés11 (magasins à dominante alimentaire d’une surface de vente supérieure à 2 500 m²), (ii) les supermarchés12 (entre 400 m² et 2 500 m²), (iii) le commerce spécialisé13, (iv) le petit commerce de détail (moins de 400 m²)14, (v) les magasins de maxi-discompte15 et (vi) les magasins populaires16. La pratique décisionnelle distingue également la vente en ligne17.
14. Il convient de rappeler que les seuils exprimés en surface doivent être utilisés avec précaution et peuvent être adaptés au cas d’espèce, car des magasins dont la surface est située à proximité d’un seuil, soit en-dessous, soit au-dessus, peuvent se trouver en concurrence directe avec les magasins d’une autre catégorie.
15. De plus, les autorités de concurrence considèrent que si chaque catégorie de magasins conserve sa spécificité, il existe une concurrence asymétrique entre certaines de ces catégories.
16. Les autorités de concurrence distinguent ainsi18 :
un marché comprenant uniquement les hypermarchés ; et
un marché comprenant les supermarchés et les formes de commerce équivalentes (hypermarchés, magasins de maxi-discompte19 et magasins populaires20), hormis le petit commerce de détail (moins de 400 m²) et les commerces spécialisés.
17. L’Autorité considère que l’analyse concurrentielle ne porte que sur le second marché lorsque la surface du magasin cible est celle d’un supermarché. Lorsque la surface du magasin cible est celle d’un hypermarché, les deux marchés présentés ci-dessus sont analysés.
18. La pratique décisionnelle a constaté qu’à Paris, compte tenu de la surface réduite des magasins alimentaires parisiens, il existe une substituabilité plus grande qu’en province entre le petit commerce de détail (dont la surface totale est inférieure à 400 m²) et les supermarchés et hypermarchés implantés à proximité. Au regard de ces caractéristiques, la pratique décisionnelle a adopté une approche spécifique s’agissant des supérettes et des petits libres- services sur le marché parisien21.
19. Le marché de produits à Paris comprend ainsi tous les formats de commerces généralistes : petits commerces de détail, supermarchés, magasins populaires, magasins de maxi- discompte et hypermarchés. Les petits libres-services sont uniquement pris en compte dans l’analyse concurrentielle lorsque le magasin cible est une supérette.
20. Il n’y a pas lieu, compte tenu des éléments recueillis au cours de l’instruction, de remettre en cause ces définitions des marchés aval dans le cadre de la présente décision.
21. Par ailleurs, l’Autorité s’est interrogée sur la pertinence de l’inclusion du commerce alimentaire en ligne au sein du marché aval de la distribution à dominante alimentaire22. Cette forme de commerce comprend notamment les services de retrait de courses en ligne (« drives »)23 et la livraison à domicile.
22. S’agissant plus particulièrement des drives isolés, si l’Autorité a considéré qu’ils exerçaient une certaine pression concurrentielle sur les magasins physiques ordinaires, ils ne peuvent être directement assimilés à des points de vente physiques, du fait d’une substituabilité insuffisante pour considérer que ces deux modèles répondent aux mêmes déterminants de l’offre et de la demande24.
23. Pour les besoins de l’espèce, lorsque le point de vente cible est un drive isolé, l’Autorité a mené son analyse concurrentielle sur (i) un marché comprenant les drives isolés ainsi que les drives adossés25 et (ii) sur ce marché en y intégrant également les magasins physiques sans drives adossés.
24. La définition précise du marché du drive peut, en tout état de cause, rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation envisagée.
25. En l’espèce, l’acquéreur exploite des magasins de type supérettes, supermarchés, et hypermarchés situés en régions ainsi qu’à Paris. Les drives exploités par l’acquéreur sont soit des drives adossés aux magasins physiques, soit des drives isolés sous enseigne Auchan Drive ou Chronodrive ([40-60] points de vente). Les points de vente cibles correspondent à des supermarchés et des hypermarchés situés en province ainsi qu’à Paris, ainsi que deux drives isolés situés à Le Tholonet (13) et Avrainville (91).
2. MARCHES GEOGRAPHIQUES
26. Les autorités de concurrence ont examiné les effets de concentrations dans le secteur de la distribution de détail à dominante alimentaire au niveau local, correspondant à la zone de chalandise associée à chaque magasin dont l’étendue est fonction du temps ou de la distance du parcours pour le consommateur.
27. La pratique décisionnelle a défini des marchés géographiques distincts selon que les zones concernées sont situées en Île-de-France ou hors Île-de-France.
a) Marchés de la distribution à dominante alimentaire situés hors Île-de-France
28. L’Autorité a souligné à de nombreuses reprises que les conditions de la concurrence s’apprécient sur deux zones différentes :
- un premier marché (« zone primaire ») où se rencontrent la demande des consommateurs et l’offre des hypermarchés auxquels ils ont accès en moins de 30 minutes de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; et
- un second marché (« zone secondaire ») où se rencontrent la demande de consommateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce équivalentes (hypermarchés, magasins populaires26 et magasins discompteurs27) situés à moins de 15 minutes de temps de déplacement en voiture.
29. Lorsque le magasin cible est un supermarché, l’analyse concurrentielle ne porte que sur le second marché géographique. Lorsque qu’il s’agit d’un hypermarché, les deux marchés géographiques présentés ci-dessus sont analysés.
30. L’Autorité rappelle, toutefois, de façon constante, que ces délimitations sont susceptibles d’évoluer au cas par cas, en fonction des caractéristiques de la zone locale, puisque d’autres critères peuvent être pris en compte pour évaluer l’impact d’une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail, ce qui peut conduire à affiner, au cas d’espèce, les délimitations usuelles présentées ci-dessus.
31. L’Autorité a ainsi relevé, dans sa décision relative à l’opération Casino/Monoprix28, que certaines caractéristiques des grandes villes de province29 (densité de population, conditions de circulation) pouvaient justifier de retenir des zones de chalandise plus réduites s’agissant des hypermarchés et des supermarchés. Elle a ainsi analysé les effets de l’opération à la fois dans des zones correspondant à la pratique décisionnelle applicable au reste du territoire national et dans des zones plus restreintes, correspondant à un temps de trajet de 10 minutes en voiture autour des magasins cibles, lorsque ceux-ci sont des supermarchés, et des zones correspondant à un temps de trajet de 20 minutes en voiture autour des magasins cibles lorsqu’il s’agit d’hypermarchés.
32. Il n’y a pas lieu, compte tenu des éléments recueillis au cours de l’instruction, de remettre en cause les délimitations de marché retenues ou envisagées par la pratique décisionnelle dans le cadre de la présente décision.
33. En l’espèce, 86 magasins cibles se situent hors Île-de-France30. Parmi ces magasins, trois se situent dans des grandes villes de province, à savoir un supermarché et un hypermarché situés dans les 11ème et 13ème arrondissements de Marseille (13) et un hypermarché situé à Montpellier (34).
34. S’agissant des magasins situés hors Île-de-France et hors grandes villes, l’analyse a été réalisée sur des zones correspondant à un trajet en voiture de 15 minutes autour des magasins cibles lorsque leur surface est comprise entre 400 m² et 2 500 m² (supermarché) et également de 30 minutes en voiture lorsque leur surface est supérieure à 2 500 m2 (hypermarché). S’agissant des magasins cibles situés dans des grandes villes hors Île-de-France, les zones de chalandise correspondant à un trajet de 10 et de 15 minutes en voiture autour des magasins cibles lorsque leur surface est comprise entre 400 m² et 2 500 m² (supermarché) et de 20 et de 30 minutes en voiture lorsque leur surface est supérieure à 2 500 m2 (hypermarché) ont été analysées.
35. En outre, un des points de vente cibles est un drive isolé situé au Tholonet (13). Pour ce point de vente, l’analyse a été effectuée, de manière conservatrice, sur toutes les zones de chalandise correspondant à celles retenues pour les supermarchés et les hypermarchés situés hors Ile-de-France et hors grandes villes de France. Les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation envisagée.
b) Marchés de la distribution à dominante alimentaire en Île-de-France
36. En région Île-de-France, la pratique décisionnelle distingue entre la ville de Paris, la petite couronne parisienne31 et la grande couronne parisienne32.
37. Dans Paris intra-muros, les zones de chalandise sont déterminées de la manière suivante :
- les supérettes, supermarchés, hypermarchés, magasins de maxi-discompte et magasins populaires présents dans un rayon de 300 mètres autour d’un point de vente cible lorsque celui-ci dispose d’une surface inférieure à 400 m² ;
- les supérettes, supermarchés, hypermarchés, magasins de maxi-discompte et magasins populaires présents dans un rayon de 500 mètres autour d’un point de vente cible lorsque celui-ci dispose d’une surface supérieure à 400 m².
38. Par ailleurs, dans plusieurs décisions33, l’Autorité a estimé qu’il était justifié de tenir compte, dans les zones de chalandise ainsi définies dans Paris intra-muros, de la pression concurrentielle exercée par les hypermarchés situés dans un rayon de deux kilomètres autour des magasins cibles.
39. En petite couronne parisienne, lorsque le magasin cible a la surface d’un supermarché, les conditions concurrentielles s’analysent dans des zones comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché correspondant à un trajet en voiture de 10 minutes autour du magasin cible34.
40. En grande couronne parisienne, lorsque le magasin cible a la surface d’un supermarché, les zones de chalandise comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché s’apparentent, selon les cas, à des zones urbanisées correspondant à un trajet en voiture de 10 minutes, ou à l’inverse à des zones rurales correspondant à un trajet de 15 minutes autour du magasin cible.
41. En petite ainsi qu’en grande couronne parisienne, lorsque le magasin cible a la surface d’un hypermarché, l’analyse concurrentielle est menée, d’une part, dans les zones de chalandise comprenant les magasins dont la surface est celle d’un hypermarché correspondant à un trajet de 20 et de 30 minutes en voiture autour du magasin cible35, et, d’autre part, dans les zones de chalandise comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché correspondant à un trajet de 10 et de 15 minutes autour du magasin cible.
42. En l’espèce, onze magasins cibles se situent en Île-de-France. Deux supermarchés et un hypermarché cibles sont situés à Paris. Trois supermarchés cibles sont situés en petite couronne tandis que deux hypermarchés ainsi que trois supermarchés cibles se situent en grande couronne parisienne.
43. S’ajoute à ces onze magasins cibles, un drive isolé situé en grande couronne parisienne, à Avrainville (91). Pour ce dernier, l’analyse a été menée, de manière conservatrice, sur toutes les zones de chalandise correspondant à celles retenues pour les supermarchés et les hypermarchés situés en Ile-de-France. Les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation envisagée.
III. Analyse concurrentielle
44. L’acquéreur et les magasins cibles sont simultanément présents sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits de consommation courante et sur les marchés aval de la distribution de produits à dominante alimentaire36.
45. Dans le cadre de la présente décision, les éléments quantitatifs et qualitatifs sur lesquels l’Autorité s’est appuyée pour son analyse concurrentielle tiennent compte de la réalisation des trois opérations de concentration concomitantes à la présente opération, qui ont été récemment autorisées, après avoir bénéficié de dérogations au titre de l’article L. 430-4 du code de commerce37. Ces opérations concernent la cession de plusieurs points de vente anciennement Casino, à savoir de 200 points de vente au groupe Intermarché38 et de 25 points de vente au groupe Carrefour39, lesquelles ont récemment été autorisées, sous réserve de la cession de onze points de vente en ce qui concerne la décision Intermarché/Casino40 et de deux points de vente en ce qui concerne la décision Carrefour/Casino41. Elles concernent également l’acquisition par le groupe Carrefour des sociétés Delparef SAS et Provera SAS, anciennement détenues par le groupe Louis Delhaize, laquelle a également été autorisée42, sous réserve de la cession de sept points de vente et d’un centre commercial et de la résiliation du contrat de franchise d’un huitième point de vente au profit d’une enseigne concurrente.
A. MARCHES AMONT DE L’APPROVISIONNEMENT EN BIENS DE CONSOMMATION COURANTE
46. Une opération qui crée ou renforce le pouvoir de marché d’un acheteur peut entraver de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante à l’amont. Une concentration pourrait aussi produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l’opération était susceptible de faire usage de sa puissance d’achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d’évincer ses concurrents43.
47. Par ailleurs, une opération de concentration peut porter atteinte à la concurrence par le renforcement d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique par rapport aux parties à l’opération, à la condition que la création ou le renforcement de cet état de dépendance risque d’affecter la structure ou le fonctionnement de la concurrence sur les marchés concernés.
48. L’Autorité44 a relevé que l’enseigne n’est pas toujours le critère le mieux adapté pour évaluer la puissance d’achat de la distribution sur le marché de l’approvisionnement en biens de consommation courante. En revanche, l’analyse de la concentration peut être effectuée au niveau des centrales d’achat et de référencement qui offrent à leurs adhérents des conditions d’achat identiques. Ainsi, il convient de prendre en compte dans l’analyse concurrentielle l’ensemble des mandats confiés aux centrales de référencement ou d’achat des parties dans l’analyse concurrentielle.
49. L’Autorité a ainsi noté que l’opération envisagée a été précédée, au cours de l’année 2024, par l’officialisation de nouvelles alliances aux achats visant les parties à l’opération :
- entre Intermarché et Auchan, [1-5] nouveaux accords de coopération aux achats alimentaires45 ;
- entre Intermarché, Auchan et Casino, [1-5] nouveaux accords de coopération aux achats non alimentaires46.
50. Toutefois, les éventuels effets sur la concurrence découlant de ces alliances aux achats, qui relèvent des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, n’ont pas vocation à être analysés dans le cadre de l’examen de la présente concentration, de laquelle ils sont formellement dissociés, nonobstant la concomitance de leur annonce. En effet, si l’Autorité conduit son instruction en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit l’opération qui lui est soumise47, et donc de ces alliances, l’analyse menée dans le cadre d’une opération de concentration se limite aux effets résultant de cette dernière au titre des dispositions relatives au contrôle des concentrations.
51. Au cas d’espèce, les services d’instruction ont examiné les critères permettant d’identifier si l’opération engendrait des risques de dépendance économique de fournisseurs vis-à-vis de la nouvelle entité48. Le renforcement, même limité, de la puissance d’achat d’Auchan intervient en effet sur des marchés se caractérisant par une offre beaucoup moins concentrée que la demande et pourrait donc avoir pour effet de placer certains des fournisseurs des parties en situation de dépendance économique vis-à-vis de la nouvelle entité.
52. Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, le risque de dépendance économique s’apprécie notamment au regard de la part que représente un débouché dans l’ensemble des ventes du fournisseur. Les autorités de concurrence considèrent qu’il existe un seuil de menace au-delà duquel la survie du fabricant peut être remise en cause, la disparition de ce débouché le plaçant, à plus ou moins brève échéance, dans une situation financière difficile, pouvant parfois conduire à une faillite. Le niveau de ce seuil n’est pas fixe et dépend d’un grand nombre de paramètres spécifiques selon les secteurs concernés, la structure et la situation financière des entreprises, l’existence et le coût d’éventuelles solutions alternatives. À l’occasion de l’examen de nombreuses opérations de concentration dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire, ce seuil a été fixé à 22 %49. Enfin, aux termes du paragraphe 734 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, « [e]n elle-même, la dépendance économique ne constitue […] une atteinte à la concurrence que si elle a un effet sur la concurrence sur un marché et, finalement, sur le surplus du consommateur, et non simplement sur un ou plusieurs fournisseurs. L’objectif d’une autorité de concurrence n’est en effet pas de protéger une entreprise en tant que telle, qu’elle soit concurrente, cliente ou fournisseur. ».
53. Afin de déterminer si l’opération a pour effet de placer des opérateurs en situation de dépendance économique vis-à-vis de la nouvelle entité, l’Autorité a interrogé plusieurs fournisseurs d’Auchan et de Casino, aux profils variés50. Les réponses obtenues dans le cadre du test de marché n’ont pas fait ressortir de risques liés à la puissance d’achat de la nouvelle entité vis-à-vis de ses fournisseurs et, in fine, sur le surplus du consommateur.
54. Aussi, si Auchan représente, préalablement à l’opération, une part d’achat significative auprès de certains de ses fournisseurs, la majorité des répondants ont indiqué ne pas considérer Auchan comme l’une des enseignes disposant du plus fort pouvoir de négociation sur les marchés de l’approvisionnement51. Par ailleurs, l’Autorité relève que les parts de marché de la nouvelle entité sont systématiquement inférieures à 25 % sur les marchés amont de l’approvisionnement, quelle que soit la segmentation retenue, avec un incrément de parts d’achat lié à l’opération demeurant limité pour l’ensemble de ces fournisseurs, dans la mesure où les magasins cibles représentent, quelle que soit la segmentation retenue, une part d’achat inférieure à [5] % au niveau national. Par conséquent, le renforcement de la puissance d’achat d’Auchan à l’issue de l’opération est limité. L’opération, en tant que telle,n’est donc pas de nature à entraîner des effets sensibles sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire qui auraient des conséquences défavorables in fine pour les consommateurs, comme cela a été confirmé majoritairement par les répondants aux tests de marché.
55. Au surplus, l’Autorité relève qu’une grande partie des fournisseurs de la nouvelle entité négociera via les nouvelles alliances aux achats tripartites mentionnées ci-avant. Ainsi, pour les fournisseurs concernés, l’opération n’est pas de nature à produire des effets spécifiques dès lors qu’elle ne renforce pas le pouvoir de négociation de la nouvelle entité. En effet, du fait de l’appartenance groupée d’Auchan et Casino à ces alliances52, les fournisseurs concernés continueraient, en tout état de cause, à négocier avec ces nouvelles alliances indépendamment de la réalisation de l’opération (i.e. que les magasins soient repris par Auchan dans le cadre de la présente opération ou bien qu’ils restent sous enseigne Casino). Par conséquent, le risque que l’opération crée ou renforce une situation de dépendance économique de fournisseurs dont les négociations se font avec la nouvelle alliance peut être écarté.
56. Enfin, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence d’opérateurs de dimension importante tels que le groupement E. Leclerc, Intermarché, Carrefour ou Coopérative U, qui constituent des débouchés alternatifs pour les fournisseurs.
57. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’une création ou d’un renforcement d’une puissance d’achat sur les marchés amont de l’approvisionnement en produits à dominante alimentaire.
B. MARCHES AVAL DE LA DISTRIBUTION AU DETAIL DE PRODUITS À
DOMINANTE ALIMENTAIRE
58. À titre liminaire, il convient de relever que, pour l’année 2023, Auchan représente, en valeur, [5-10] % des ventes53 de produits à dominante alimentaire par les enseignes GSA de dimension nationale en France, derrière les enseignes Leclerc ([20-30] %) et Carrefour ([10- 20] %). Les magasins cibles représentent [0-5] % seulement de ces ventes.
1. METHODOLOGIE D’ANALYSE CONCURRENTIELLE DES ZONES LOCALES
a) Présentation de la méthodologie
59. Au niveau local, dans chacune des zones de chalandise examinées, les parties ont fourni des estimations de parts de marché en surface de vente. Comme souligné au paragraphe 45 ci- dessus, l’Autorité tient compte dans son analyse des trois opérations de concentration récemment autorisées sous réserve d’engagements. Ainsi, dans le cadre des calculs de parts de marché, les surfaces de vente des magasins anciennement détenus par l’enseigne Louis Delhaize ont été attribuées à l’enseigne Carrefour, tandis que celles des magasins anciennement détenus par Casino et respectivement acquis par Intermarché et Carrefour ont été attribuées à ces enseignes en tenant également compte des fonds de commerce qui font actuellement l’objet d’engagement de cession.
60. Des zones isochrones ont été délimitées autour des magasins cibles, en se conformant aux différents scénarios géographiques présentés ci-avant (voir paragraphes 28-29). Afin de ne pas créer d’effets de seuil, qui pourraient résulter de l’exclusion de son analyse de points de vente situés en marge des zones définies, l’Autorité a également pu tenir compte, lorsqu’elle l’estimait justifié, de la concurrence des points de vente situés en bordure de zone, dans la limite d’un temps de trajet en voiture supplémentaire de deux minutes environ.
61. En matière de distribution alimentaire par les GSA hors discompteurs, la pratique décisionnelle54 distingue traditionnellement plusieurs catégories de zones locales, que l’Autorité détermine en fonction de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone, et en fonction desquelles elle adapte son analyse concurrentielle.
62. Premièrement, en-deçà d’un seuil de 25 % de part de marché cumulée en surface de vente, l’absence de problème de concurrence est présumée.
63. Deuxièmement, lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 % dans une zone, l’Autorité procède à une analyse de la structure concurrentielle locale afin de déterminer si les concurrents constituent des alternatives crédibles et suffisantes.
64. En l’espèce, l’Autorité a conduit cette analyse sur la base d’un filtre consistant à écarter les risques concurrentiels dans les zones où au moins trois enseignes concurrentes de dimension nationale sont en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité55. Lorsque ce filtre n’était pas atteint, l’Autorité a examiné, en tenant compte notamment des caractéristiques et de la configuration de la zone s’il existait des alternatives crédibles et suffisantes en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité dans la zone concernée. Cet examen l’a conduite, le cas échéant, à apprécier certains éléments supplémentaires concernant, par exemple, l’implantation des divers magasins et leur proximité géographique avec le magasin cible, leur positionnement tarifaire56, ou encore les principes rappelés au paragraphe 30 de la présente décision.
65. Troisièmement, dans les zones où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 %, l’existence d’un pouvoir de marché est présumée. Là aussi, l’Autorité mène une analyse locale, partant d’éléments quantitatifs et corroborés par des éléments qualitatifs tels que décrits aux paragraphes précédents, afin d’apprécier les effets de l’opération et d’analyser si la subsistance d’enseignes concurrentes présentes dans la zone peut écarter tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence.
b) Application de la méthodologie
66. Les services d’instruction ont appliqué la méthodologie présentée aux paragraphes 59 et suivants et ont ainsi écarté tout risque anticoncurrentiel pour les zones autour de 93 magasins cibles du fait soit d’une absence de chevauchement entre les activités des parties, soit d’une part de marché de la nouvelle entité inférieure à 50 % avec la subsistance de trois concurrents de dimension nationale en mesure de concurrencer efficacement la nouvelle entité.
67. Les développements suivants seront centrés sur les cinq zones nécessitant une analyse concurrentielle approfondie.
68. Par ailleurs, comme indiqué ci-avant (voir paragraphes 16-17 et 28-29), les hypermarchés font l’objet d’une double analyse centrée, d’une part, sur le marché primaire (zone à 30 minutes) et, d’autre part, sur le marché secondaire (zone à 15 minutes). Lorsque les seuils et les filtres ici rappelés n’ont permis de lever les risques d’atteinte à la concurrence que sur l’une des deux zones de chalandises autour d’un hypermarché, seule la zone restant potentiellement problématique est présentée dans la présente décision.
2. ANALYSE CONCURRENTIELLE AU NIVEAU LOCAL
Zone de Mandelieu-la-Napoule (06)
69. Le magasin cible est un hypermarché d’une surface de vente de [8 000-9 000] m2. Dans la zone isochrone de 15 minutes comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché, la part de marché de la nouvelle entité étant inférieure à 50 % avec la présence de plus de trois enseignes concurrentes de dimension nationale en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité, cette zone ne fera pas l’objet d’une présentation détaillée en l’absence de présomption d’atteinte à la concurrence.
70. Dans la zone isochrone de 30 minutes en voiture autour du magasin cible, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

71. Auchan est déjà présent dans la zone de chalandise avec un hypermarché de [7 000- 8 000] m² situé à Grasse. Outre le Casino cible de Mandelieu-la-Napoule, deux autres Casino cibles sont présents dans la zone, l’un d’une surface de [2 000-3 000] m² se situant à Mouans- Sartoux et l’autre d’une surface de [8 000-9 000] m² se situant à Fréjus.
72. La nouvelle entité détient une part de marché de [30-40] %, avec un incrément total de [20- 30] points, dont [10-20] points relatifs au seul magasin cible de Mandelieu-la-Napoule.
73. Elle fera face à la concurrence de deux enseignes de dimension nationale : Carrefour ([30- 40] %) et Leclerc ([30-40] %), avec six magasins.
74. L’opération n’apparaît toutefois pas, compte tenu de la configuration de la zone et de la situation géographique des magasins des parties et de leurs concurrents, de nature à conférer à la nouvelle entité le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché. En effet, le magasin cible continuera à faire face à la concurrence directe de plusieurs hypermarchés, dont un sous enseigne Carrefour (de [2 500-3 500] m²) et deux sous enseigne Leclerc (chacun d’environ [3 500-4 500] m²), qui sont d’une surface de vente certes inférieure à celle du magasin cible mais qui se situent à proximité immédiate de ce dernier, contrairement aux autres magasins du groupe Auchan présents dans la zone, qui sont, pour leur part, relativement éloignés du magasin cible.
75. Dès lors, malgré la présence de seulement deux enseignes nationales concurrentes, l’Autorité relève que les consommateurs continueront à disposer d’alternatives crédibles et suffisantes en termes de prix et d’offre de biens de consommation courante.
76. Compte tenu de ce qui précède, tout risque d’atteinte à la concurrence peut être écarté dans les zones de chalandise autour du magasin cible de Mandelieu-la-Napoule.
Zone d’Istres (13)
77. Le magasin cible est un hypermarché d’une surface de vente de [7 000-8 000] m2. Sur la zone isochrone de 30 minutes comprenant exclusivement les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un hypermarché, la part de marché de la nouvelle entité étant inférieure à 50 % avec la présence de plus de trois enseignes concurrentes de dimension nationale en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité, cette zone ne fera pas l’objet d’une présentation détaillée en l’absence de présomption d’atteinte à la concurrence.
78. Dans la zone isochrone de 15 minutes en voiture autour du magasin cible, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

79. Auchan est déjà présent dans la zone de chalandise avec un supermarché de [500-1 000] m² situé à Istres et un hypermarché de [13 000-14 000] m² situé à Martigues.
80. La nouvelle entité détient une part de marché de [50-60] %, avec un incrément de [10- 20] points.
81. Elle fera face à la concurrence de six enseignes de dimension nationale : Leclerc ([10-20] %), Intermarché ([10-20] %), Carrefour ([5-10] %), Aldi ([5-10] %), Lidl ([5-10] %), et Système U ([0-5] %), correspondant à douze magasins.
82. L’instruction a toutefois mis en lumière plusieurs éléments qui conduisent à nuancer la position de la nouvelle entité dans la zone.
83. L’opération n’apparaît pas, compte tenu de la configuration de la zone et de la situation géographique des magasins des parties et de leurs concurrents, de nature à conférer à la nouvelle entité le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché. En effet, l’Autorité relève la présence d’un hypermarché Leclerc d’une surface de [5 000-6 000] m² à proximité du magasin cible, qui est, en outre, entouré par plusieurs autres enseignes concurrentes (Lidl, Intermarché, Système U) exploitant des magasins sous format supermarchés et discompteurs avec des surfaces de vente variées. L’autre point de vente Auchan directement présent dans la commune d’Istres est, quant à lui, de taille très inférieure à celle du point de vente cible.
84. L’Autorité considère en outre que l’autre hypermarché Auchan présent dans la zone exerçait, avant l’opération, une pression concurrentielle limitée sur le magasin cible. Elle relève à cet égard que ce magasin, qui se situe dans la commune de Martigues, est bien plus éloigné du magasin cible que la plupart des points de vente concurrents. Son attractivité vis-à-vis des habitants d’Istres apparaît également modérée compte tenu de l’offre déjà variée existante à Istres même. Ce magasin Auchan fait par ailleurs face à la concurrence directe de plusieurs enseignes concurrentes dans la commune de Martigues.
85. Dès lors, malgré une part de marché supérieure à 50 % dans la zone de chalandise considérée, l’Autorité relève que les consommateurs continueront à disposer de nombreuses alternatives crédibles en termes de prix et d’offre de biens de consommation courante.
86. Compte tenu de ce qui précède, tout risque d’atteinte à la concurrence peut être écarté dans les zones de chalandise autour du magasin cible d’Istres.
Zone de Sathonay-Camp (69)
87. Le magasin cible est un supermarché d’une surface de vente de [1 000-2 000] m2.
88. Dans la zone isochrone de 15 minutes en voiture autour du magasin cible, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

89. Auchan est déjà présent dans la zone de chalandise avec un supermarché de [1 000-2 000] m² et un hypermarché de [10 000-11 000] m² situés à Caluire-et-Cuire.
90. La nouvelle entité détient une part de marché de [50-60] %, avec un incrément de [5- 10] points. Dans la zone isochrone considérée, la nouvelle entité fera toutefois face à la concurrence de cinq enseignes de dimension nationale : Intermarché ([20-30] %), Carrefour ([10-20] %), Lidl ([5-10] %), Casino ([0-5] %) et Aldi ([0-5] %), correspondant à treize magasins.
91. De plus, certains éléments recueillis au cours de l’instruction conduisent à considérer que le magasin cible n’était pas un concurrent direct des autres magasins Auchan préexistants dans la zone, contrairement à un certain nombre de magasins concurrents. Plus précisément, les données d’empreintes réelles relatives au magasin cible57, fournies par la partie notifiante, montrent que les deux points de vente Auchan préexistants dans la zone exerçaient, avant l’opération, une pression concurrentielle limitée sur le magasin cible. À l’inverse, les mêmes données d’empreintes réelles démontrent que le magasin cible était confronté à la pression concurrentielle exercée par les points de vente situés à Rillieux-la-Pape et Fontaine-sur- Saône, exploités par trois enseignes concurrentes de dimension nationale, dont deux discompteurs58. Ces enseignes continueront à exercer une pression concurrentielle sur le magasin cible, tant au niveau des prix que sur la gamme de produits proposée.
92. Dès lors, l’Autorité relève que les consommateurs continueront à disposer de suffisamment d’alternatives crédibles en termes de prix et d’offre de biens de consommation courante.
93. Compte tenu de ce qui précède, tout risque d’atteinte à la concurrence peut être écarté dans la zone de chalandise autour du magasin cible de Sathonay-Camp.
Zone d’Aubagne (13)
94. Le magasin cible est un supermarché d’une surface de vente de [2 000-3 000] m2.
95. Dans la zone isochrone de 15 minutes en voiture autour du magasin cible, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

96. Auchan est déjà fortement présent dans la zone de chalandise avec un supermarché de [2 000-3 000] m² et un hypermarché de [17 000-18 000] m² situés à Aubagne. Dans la zone, outre le Casino cible d’Aubagne, un deuxième Casino cible, d’une surface de [14 000- 15 000] m², se situe à Marseille.
97. La nouvelle entité détient une part de marché de [60-70] %, avec un incrément total de [20- 30] points, dont [0-5] points relatifs au seul magasin cible d’Aubagne.
98. Elle fera face à la concurrence de six enseignes de dimension nationale : Intermarché ([10- 20] %), Lidl ([5-10] %), Carrefour ([5-10] %), Aldi ([0-5] %), Casino ([0-5] %) et Système U ([0-5] %). L’opération conduit donc à ce qu’Auchan dispose, sur la zone isochrone de 15 minutes en voiture autour du magasin cible, d’une part de marché plus de trois fois supérieure à celle de son principal concurrent, Intermarché, et près de 10 fois supérieure à celle de son deuxième concurrent, Carrefour. La nouvelle entité disposera, certes, d’un nombre de magasins limité (quatre magasins) mais qui présentent, de loin, les surfaces de vente les plus importantes de la zone et qui sont, pour deux d’entre eux, à proximité immédiate du magasin cible. À l’inverse, le nombre de magasins concurrents est certes largement supérieur (20 magasins), mais la plupart d’entre eux disposent de surfaces de ventes limitées ou sont éloignés du magasin cible.
99. Ces constats ont mené l’Autorité à réaliser une analyse locale approfondie de la zone. Dans ce cadre, plusieurs éléments recueillis au cours de l’instruction conduisent à considérer que la pression concurrentielle sur le magasin cible s’exerce, en l’espèce, sur un marché géographique plus restreint que la zone isochrone de 15 minutes en voiture autour du point de vente cible. Au cas d’espèce, la partie notifiante a fourni des données d’empreintes réelles relatives au magasin cible59, qui confirment que ce dernier réalise [Information concernant les empreintes réelles] 60 de ses ventes à Aubagne, le 11ème arrondissement de Marseille et Roquevaire. Ce cadre d’analyse autour du magasin cible renforce le constat selon lequel la nouvelle entité disposera d’un pouvoir de marché très conséquent à l’issue de l’opération, avec une part de marché qui atteindrait [70-80] % dans la zone définie par l’empreinte réelle du magasin cible. L’Autorité relève, à cet égard, que la nouvelle entité exploitera les quatre plus grands magasins de la zone, à savoir le magasin cible, un autre supermarché à Aubagne et deux hypermarchés (l’un situé à Aubagne et l’autre situé dans le 11ème arrondissement de Marseille), ces deux derniers magasins présentant des surfaces de vente sans commune mesure avec celles des points de vente concurrents61 (dont aucun ne dispose d’une surface de vente supérieure à 2 000 m²).
100. Le constat est également similaire si l’analyse se limite à la seule ville d’Aubagne, où le magasin cible réalise [Information concernant les empreintes réelles] de son chiffre d’affaires62. Si ce cadre conduit à exclure l’autre hypermarché cible situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, la nouvelle entité disposera toujours des trois magasins les plus importants de la zone, par ailleurs situés à proximité les uns des autres. L’Autorité relève ainsi que l’opération est susceptible de réduire la pression concurrentielle qui s’exerçait auparavant entre le magasin cible et les deux autres magasins exploités par Auchan situés dans la ville d’Aubagne, En effet, l’autre supermarché exploité par Auchan se situe à proximité immédiate du magasin cible et dispose d’une surface de vente très proche de ce dernier, tandis que l’hypermarché Auchan présente des éléments d’attractivité importants vis-à-vis des clients du magasin cible compte tenu de sa surface de vente importante. En comparaison, la pression concurrentielle des magasins sous enseignes concurrentes dans la ville d’Aubagne apparaît très limitée. En effet, la plupart des magasins concurrents présents dans la commune d’Aubagne disposent de surfaces de vente très inférieures à celle du magasin cible et des autres magasins Auchan et apparaissent, pour certains, éloignés de ce dernier par rapport aux autres magasins de la nouvelle entité.
101. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les Aubagnais ne disposeront pas d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone du magasin cible d’Aubagne.
102. Auchan a toutefois présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision, afin de remédier à ces risques d’atteinte à la concurrence.
Zone de Marseille – 11ème arrondissement (13)
103. Le magasin cible est un hypermarché d’une surface de vente de [14 000-15 000] m2. Dans les zones isochrones de 15 minutes, comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché, et de 30 minutes, comprenant exclusivement les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un hypermarché, la part de marché de la nouvelle entité étant très inférieure à 50 % avec la présence de plus de trois enseignes concurrentes de dimension nationale en mesure de concurrencer efficacement les magasins de la nouvelle entité, ces zones ne feront pas l’objet d’une analyse détaillée en l’absence de présomption d’atteinte à la concurrence.
Zone de 10 minutes autour du magasin cible de Marseille (13)
104. Dans la zone isochrone de 10 minutes en voiture autour du magasin comprenant les magasins dont la surface est équivalente ou supérieure à celle d’un supermarché, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

105. Auchan est déjà présent dans la zone de chalandise avec deux supermarchés respectivement de [1 000-2 000] m² et [2 000-3 000] m², situés dans le 12ème arrondissement de Marseille, ainsi qu’un hypermarché de [14 000-15 000] m² situé dans le 10ème arrondissement de Marseille (ci-après, « hypermarché Auchan Saint-Loup »).
106. La nouvelle entité détient une part de marché de [40-50] %, avec un incrément de [20-30] points.
107. Elle fera face à la concurrence de cinq enseignes de dimension nationale : Intermarché ([10- 20] %), Carrefour ([10-20] %), Aldi ([10-20] %), Lidl ([5-10] %) et Système U ([0-5] %), correspondant à 26 magasins.
108. Dans cette zone de chalandise dite « secondaire », qui se situe dans une agglomération urbaine dense, les consommateurs disposent d’un grand nombre de supermarchés, de divers formats, de sorte que l’opération, qui concerne le rachat d’un hypermarché, n’est pas susceptible d’en modifier la structure concurrentielle.
109. En tout état de cause, compte tenu de la proposition d’engagements mentionnée ci-dessous au paragraphe 120, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les effets de l’opération dans la zone dans la mesure où ces engagements sont de nature à écarter, par la même occasion, tout risque d’atteinte à la concurrence dans cette zone.
Zone de 20 minutes autour du magasin cible de Marseille (13)
110. Dans la zone isochrone de 20 minutes en voiture autour du magasin cible comprenant uniquement les hypermarchés, la part de marché de la nouvelle entité est la suivante :

111. Auchan est déjà fortement présent dans la zone de chalandise avec l’hypermarché Auchan Saint-Loup de [14 000-15 000 m² situé dans le 10ème arrondissement de Marseille et un hypermarché de [17 000-18 000] m² situé à Aubagne.
112. La nouvelle entité détient une part de marché de [40-50] %, avec un incrément de [10- 20] points. Dans la zone isochrone considérée, elle fera face à la concurrence de trois enseignes de dimension nationale : Intermarché ([20-30] %), Carrefour ([10-20] %), Leclerc ([5-10] %), correspondant à dix magasins.
113. À l’issue de l’opération, Auchan détiendra les deux plus grands hypermarchés de la zone, qui apparaissant très proches géographiquement mais également en termes de formats de magasin et de surfaces de vente (chacun de ces deux magasins ayant une superficie supérieure à [14 000-15 000] m²).
114. Par ailleurs, plusieurs éléments recueillis au cours de l’instruction conduisent à considérer que la pression concurrentielle exercée par les magasins concurrents sur la nouvelle entité apparaît limitée.
115. Ainsi, l’éloignement géographique des hypermarchés sous enseignes Leclerc et Carrefour par rapport au magasin cible constitue également une limite à la pression concurrentielle qu’ils sont susceptibles d’exercer sur les magasins de la nouvelle entité. Au cas d’espèce, la partie notifiante a fourni des données d’empreintes réelles relatives au magasin cible qui confirment que ce dernier n’attire que [Information concernant les empreintes réelles] clients résidant dans les arrondissements dans lesquels se situent les hypermarchés Leclerc et Carrefour.
116. Afin de mesurer précisément la pression concurrentielle des hypermarchés concurrents sur les magasins de la nouvelle entité, l’Autorité a procédé à un test de marché spécifique à la zone considérée. Au terme de ses résultats, l’Autorité relève que le magasin Leclerc, situé au sud de Marseille (9ème arrondissement), n’apparaît pas être en concurrence directe ni avec le magasin cible, notamment en raison de l’éloignement géographique entre ces deux magasins et des difficultés de circulation dans l’agglomération marseillaise, ni avec l’hypermarché Auchan Saint-Loup. En tenant compte de l’absence de pression concurrentielle exercée par le magasin Leclerc, la part de marché de la nouvelle entité serait supérieure alors à 50 %.
117. Inversement, le magasin Carrefour, situé dans le nord de Marseille (14ème arrondissement), apparaît être en concurrence avec les magasins de la nouvelle entité. En dépit de l’éloignement géographique entre ces trois magasins, il convient de noter que le magasin Carrefour et l’hypermarché Auchan Saint-Loup sont facilement reliés par la voie express L2, qui est également connectée à l’A50, le long de laquelle se situe l’hypermarché cible.
118. En tout état de cause, même à considérer la concurrence exercée par ce magasin sous enseigne Carrefour, l’Autorité relève que l’opération conduit à une concentration significative de la structure de la concurrence dans la zone au profit de la nouvelle entité. En effet, moins de trois enseignes de dimension nationale seront en mesure d’exercer une concurrence effective sur les magasins qu’elle possèdera qui, comme rappelé ci-dessus, se situent à proximité l’un de l’autre et constituent les deux plus grands hypermarchés avec une surface de vente quasiment similaire.
119. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que les consommateurs présents dans la zone de chalandise ne disposeront pas d’alternatives suffisantes aux magasins de la nouvelle entité. L’opération est donc susceptible de porter atteinte à la concurrence dans la zone de Marseille.
120. Auchan a toutefois présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision, afin de remédier à ces risques d’atteinte à la concurrence.
IV. Les engagements
121. Auchan a présenté le 19 novembre 2024 une proposition d’engagements visant à remédier aux risques d’atteinte à la concurrence liés à l’opération sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire. Une version finale et complète des engagements a été déposée le 14 mars 2025.
122. Cette version finale est présentée ci-dessous. Le texte des engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.
A. OBJECTIFS DES ENGAGEMENTS
123. Ainsi que l’indique le paragraphe 354 des lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, l’appréciation que porte l’Autorité sur les engagements proposés par une partie notifiante s’inscrit dans un cadre global tenant compte de plusieurs critères cumulatifs. Les engagements proposés doivent être nécessaires et efficaces en ce qu’ils permettent effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées, et être proportionnés en imposant aux entreprises une charge strictement nécessaire pour maintenir ou rétablir une concurrence suffisante. De plus, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute et être rapide. Enfin, ils doivent être contrôlables.
124. Dans ce cadre, s’agissant d’une concentration conduisant à des risques d’effets horizontaux, l’Autorité recherche en priorité des mesures correctives structurelles qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou d’actifs à un ou plusieurs acquéreurs appropriés, susceptibles d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents. Dans ce cadre, les engagements proposés par une partie notifiante doivent permettent d’éliminer les problèmes de concurrence résultant de l’opération de la manière suivante : soit les engagements portent sur des cessions d’actifs qui éliminent en totalité l’addition de part de marché entre les parties qu’entraîne l’opération, soit ils permettent, sans supprimer la totalité du chevauchement d’activités entre les parties, une réduction suffisante du pouvoir de marché de la nouvelle entité afin de maintenir une concurrence effective sur le marché concerné.
125. En outre, l’efficacité des remèdes dépend du caractère approprié du ou des repreneurs des actifs cédés. À cet égard, l’Autorité considère généralement qu’un repreneur est approprié s’il est capable de concurrencer la nouvelle entité de manière effective sur les marchés concernés. Ceci suppose que les repreneurs présentent toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale, vis-à-vis d’une partie notifiante qui procède à la cession d’actifs.
126. Enfin, l’acquisition des actifs cédés par les repreneurs ne doit pas être susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence sur la zone concernée, en créant ou en renforçant la position d’un concurrent déjà fortement implanté.
127. C’est dans ce cadre global et à la lumière de ces critères que l’Autorité a procédé à l’appréciation de la proposition d’engagements d’Auchan au cas d’espèce.
B. LES ENGAGEMENTS PROPOSES
1. SUR L’ENGAGEMENT PROPOSE DANS LA ZONE D’AUBAGNE
a) Présentation de l’engagement proposé
128. L’engagement proposé consiste en la cession à un concurrent d’un magasin Auchan situé dans la zone d’Aubagne (13), à savoir le magasin Auchan de [2 000-3 000] m² situé avenue Gabriel Péri à Aubagne, ou alternativement, le magasin cible de [2 000-3 000] m² situé avenue Roger Salengro à Aubagne, dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de la présente décision.
129. Afin d’assurer l’efficacité de ces engagements de cession, Auchan s’engage à ne pas réacquérir les magasins cédés, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte, pour une durée de dix ans.
b) Appréciation de l’engagement proposé
130. Dans leur principe, de tels engagements sont adéquats en ce qu’ils délient le point de vente concerné de tout lien vis-à-vis de la nouvelle entité en permettant à une enseigne concurrente d’en acquérir le fonds de commerce et les murs le cas échéant. En outre, les engagements prévoient que cette cession doit intervenir dans un délai suffisamment rapide pour rétablir une concurrence suffisante sur les marchés concernés, la partie notifiante s’engageant à ce que la cession intervienne dans un délai maximal de [confidentiel] mois à compter de la date de notification de la décision de l’Autorité.
131. En l’espèce, la cession du magasin Auchan de [2 000-3 000] m² (qui n’est pas le magasin cible) conduirait à lever les risques d’atteinte à la concurrence. En effet, le magasin cible et le magasin cédé sont de même format et possèdent une surface de vente très proche, si bien que cette cession permet de supprimer la quasi-totalité du chevauchement d’activités entre les parties dans la zone de chalandise du magasin cible. Cette cession est donc de nature à restaurer un pouvoir de marché à Auchan quasiment identique à celui qui prévalait avant l’opération dans la zone d’Aubagne. Elle permet en outre à une autre enseigne de concurrencer directement le magasin cible compte tenu de sa surface de vente et de sa proximité géographique avec ce dernier.
132. Alternativement, la cession du magasin cible permettrait de lever les risques d’atteinte à la concurrence dans la zone de chalandise concernée dans la mesure où cela conduirait à la suppression du chevauchement d’activités entre les parties résultant de l’acquisition du magasin cible dans cette zone. Là également, la cession du magasin cible à un concurrent permettra à une autre enseigne de concurrencer la nouvelle entité dans la zone.
133. Pour ce qui est de la mise en œuvre de cet engagement, Auchan propose à l’Autorité la nomination d’un mandataire indépendant dit « mandataire chargé du contrôle », qui doit veiller au respect des conditions et obligations résultant de la présente décision.
134. Il devra notamment s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité du magasin à céder. Il devra également examiner et évaluer l’acquéreur potentiel ainsi que l’état d’avancement des engagements.
135. Par ailleurs, si Auchan ne trouve pas d’acquéreur approprié au magasin précité dans le délai de [confidentiel] mois à compter de la présente décision, un mandataire sera chargé de trouver des acquéreurs et de négocier avec eux, pour le compte d’Auchan, les conditions de la cession (« mandataire chargé de la cession »), ce qui renforce la crédibilité des engagements souscrits par la partie notifiante.
136. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité considère que l’engagement dans la zone d’Aubagne proposé par la partie notifiante est de nature à éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.
2. SUR L’ENGAGEMENT PROPOSE DANS LA ZONE DE MARSEILLE
a) Présentation de l’engagement
137. La proposition d’Auchan dans la zone de Marseille se compose de deux engagements alternatifs.
138. Le premier engagement consiste dans le transfert d’une partie de la surface de vente du magasin Auchan situé dans le centre commercial de La Valentine à Marseille à deux repreneurs distincts, via la conclusion de contrats de sous-location, dans un délai de [confidentiel] mois à compter de la date de la présente décision. Alternativement, en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cet engagement, Auchan s’est engagé à céder l’intégralité du magasin cible de La Valentine63.
139. Afin d’assurer l’efficacité de ces engagements de cession, Auchan s’engage à ne pas réacquérir sur tout ou partie des surfaces cédées, ni acquérir sur les repreneurs une influence directe ou indirecte, pour une durée de dix ans.
b) Appréciation de l’engagement proposé
Sur l’engagement consistant à transférer une partie de la surface de vente
140. L’engagement consistant à transférer une partie de la surface de vente du magasin cible à deux repreneurs, via des contrats de sous-location, revêt un caractère inédit au regard de la pratique décisionnelle de l’Autorité dans le cadre d’engagements de cession relatifs au secteur de la distribution au détail. L’Autorité a ainsi procédé à une instruction détaillée de cette proposition, conduisant à de nombreux échanges avec la partie notifiante afin d’améliorer celle-ci. Ces échanges se sont déroulés dès le mois de décembre 2024 jusqu’à l’adoption de la présente décision. Dans le cadre de son instruction et au fil des améliorations de la proposition d’engagements par Auchan, l’Autorité a cherché à apprécier si la proposition finale répondait, compte tenu des caractéristiques de la zone concernée et des garanties proposées par la partie notifiante en l’espèce, aux objectifs des engagements décrits aux paragraphes 123 et suivants, à savoir :
- si le transfert d’une partie de la surface de vente à deux repreneurs distincts est suffisamment efficace pour lever les doutes d’atteinte à la concurrence dans la zone de manière proportionnée, et ;
- si les modalités de la mise en œuvre de cet engagement, via un modèle de sous- location par deux repreneurs, ne soulèvent pas de doute et si leur mise en œuvre est suffisamment rapide et contrôlable. Dans ce cadre, l’Autorité a notamment cherché à apprécier si ces modalités garantissent aux repreneurs un niveau d’autonomie commerciale suffisant vis-à-vis d’Auchan dans le cadre de l’exploitation des surfaces de vente transférées.
141. Ces deux points sont successivement examinés ci-après.
Sur le transfert d’une partie de la surface de vente à deux repreneurs distincts
142. Le point de vente concerné par les engagements dans la zone de Marseille (13) est le magasin cible, d’une surface de vente de [14 000-15 000] m², situé dans le centre commercial de La Valentine dans le 11ème arrondissement de Marseille.
143. Plus précisément, la partie notifiante propose de transférer, via la conclusion de contrats de sous-location, une surface de vente de 3 500 m² à 4 000 m², de la manière suivante :
- une surface de vente d’au moins 2 500 m² doit être transférée à Lidl, ou à défaut à une autre enseigne active dans la distribution au détail de produits à dominante alimentaire (enseigne de type GSA) ;
- une surface de vente comprise entre 1 000 m² et 1 500 m² doit être transférée à BioFrais, ou à défaut à un autre acteur spécialisé dans la distribution au détail de produits à dominante alimentaire (enseigne de type GSS).
144. L’Autorité considère que l’engagement de transfert d’une partie de la surface de vente du magasin cible vise un double objectif, à savoir diminuer le pouvoir de marché d’Auchan dans la zone et développer une offre alternative plus importante et diverse à même de rétablir une pression concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité.
145. En premier lieu, cet engagement consiste en effet à réduire la surface de vente de l’hypermarché cible exploité par Auchan. Cette réduction de surface conduit à faire diminuer la part de marché d’Auchan dans la zone concernée. En effet, sur le marché primaire, la part de marché de la nouvelle entité s’élève, avant l’engagement, à plus de 50 %64. La réduction de surface de 4 000 m² du magasin cible diminue la part de marché d’Auchan qui sera alors inférieure à 50 %.
146. En second lieu, l’engagement proposé ne consiste pas en une simple diminution de la surface de vente du magasin cible, mais vise, au contraire, à transférer l’exploitation de cette surface de vente à deux enseignes présentes dans le secteur de la distribution de produits à dominante alimentaires.
147. L’une d’entre elles, qui se verra transférer l’exploitation d’une surface de vente d’au moins 2 500 m², sera active dans le secteur de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire et exploitera une surface de vente correspondant à celle d’un hypermarché. La pression concurrentielle qu’exercera ce magasin concurrent sera d’autant plus forte que celui-ci sera situé dans les mêmes locaux que le magasin cible, permettant aux consommateurs du centre commercial de La Valentine de bénéficier de la concurrence frontale entre ces deux magasins. Ces derniers auront ainsi à disposition une grande variété d’offre à proximité géographique immédiate et pourront également directement comparer les gammes de produits proposées et leurs prix entre l’hypermarché cible et le nouvel hypermarché concurrent. Dès lors, cette enseigne entrera directement en concurrence avec le magasin cible et contribuera donc à discipliner efficacement le comportement de la nouvelle entité dans la zone.
148. L’Autorité note qu’Auchan a déjà entamé des discussions avec l’enseigne Lidl concernant le transfert de cette surface d’au moins 2 500 m², cette enseigne étant, à cet égard, spécifiquement identifiée dans la proposition d’engagement comme un repreneur possible de cette surface. Sans préjudice de la procédure d’agrément du repreneur de cette surface qui interviendra dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement, postérieurement à la présente décision, l’Autorité relève que cet acteur constitue, prima facie, une enseigne en mesure d’exercer une pression concurrentielle significative sur la nouvelle entité, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une enseigne maxi-discompteur pratiquant une politique de prix bas. En tout état de cause, les engagements prévoient qu’à défaut de Lidl, cette surface sera transférée à une autre enseigne GSA.
149. La seconde enseigne, qui se verra transférer l’exploitation d’une surface de vente comprise entre 1 000 m² et 1 500 m², devra être une GSS alimentaire. L’Autorité a procédé à un examen des caractéristiques spécifiques de l’offre proposée par ce type d’enseignes spécialisées en tenant compte notamment de la configuration particulière du centre commercial de la Valentine.
150. Le transfert de cette surface à une enseigne GSS conduit à une réduction de l’offre sur le marché aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire (sur lequel les enseignes GSA sont actives) dans la zone. Toutefois, l’Autorité considère que cette diminution n’est pas susceptible de porter préjudice aux consommateurs dans la mesure où elle est très limitée65 et permet à ces derniers d’avoir accès à un choix diversifié, en bénéficiant d’une gamme de produits couvrant une partie des ceux proposés par l’hypermarché cible et complémentaires de celle habituellement vendue en GSA.
151. Par ailleurs, l’Autorité relève que le magasin cible est situé dans un centre commercial proposant déjà une large offre commerciale grâce à la présence d’un grand nombre d’enseignes spécialisées principalement présentes dans les catégories de produits de grande consommation, de bazar, d’électroménager et de textile, mais ne comprend pas d’offre spécialisée alimentaire, telle que celle proposée par une enseigne de GSS alimentaire. Ainsi, l’exploitation de la surface de vente transférée à une enseigne GSS alimentaire permettra également de diversifier l’offre globale disponible pour les consommateurs dans le centre commercial de La Valentine.
152. Au demeurant, l’Autorité note qu’Auchan a entamé des discussions avec l’enseigne BioFrais, cette enseigne étant, à cet égard, spécifiquement identifiée dans la proposition d’engagement comme un repreneur possible de la surface de 1 000 à 1 500 m². Cette enseigne est spécialisée dans la distribution de produits biologiques alimentaires (fruits et légumes, frais, boissons, épicerie, etc.) et non alimentaires (hygiène, entretien, beauté). Sans préjudice de la procédure d’agrément du repreneur de cette surface qui interviendra postérieurement à cette décision, l’Autorité estime, prima facie, qu’il s’agit d’un opérateur crédible dans le secteur de la distribution alimentaire spécialisée permettant de compléter et d’enrichir la diversité de l’offre de produits alimentaires présente dans la zone concernée. En tout état de cause, les engagements prévoient qu’à défaut de BioFrais, cette surface sera transférée à une autre enseigne alimentaire spécialisée.
153. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au vu des circonstances de l’espèce, l’Autorité considère que l’engagement visant à réduire la surface de vente du magasin cible et à en transférer l’exploitation d’une partie à deux types enseignes décrites supra doit permettre d’éliminer les risques identifiés d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération dans la zone concernée.
Sur les modalités de mise en œuvre de l’engagement
154. La conclusion de contrats de sous-location liant les deux repreneurs et la partie notifiante implique le maintien d’un lien contractuel dans la durée entre Auchan et les repreneurs. Dans cette circonstance, et compte tenu du fait que cette proposition d’engagement s’écarte des modalités de cessions de surfaces de vente habituellement retenues dans la pratique décisionnelle de l’Autorité – lesquelles consistent le plus souvent à céder directement la propriété des actifs concernés à un repreneur –, l’Autorité s’est attachée à analyser si cette proposition était, en l’espèce, appropriée. Au vu des circonstances propres de l’espèce ainsi que des garanties particulières apportées par Auchan, il apparaît que le recours à la sous- location constitue une modalité adéquate afin de mettre en œuvre, de manière effective, l’engagement de transfert partiel de surface de vente.
155. En effet, l’Autorité a tenu compte des circonstances propres de l’espèce liées notamment au fait qu’Auchan n’est pas propriétaire des murs du magasin cible et occupe cette surface de vente en tant que locataire, aux termes d’un contrat de bail. Dans ce cadre, en dehors d’une hypothèse de sous-location, la réalisation d’un transfert partiel de surface de vente supposerait la résiliation du bail actuel conclu entre Auchan et le bailleur, puis la conclusion de trois baux distincts. Dans cette hypothèse, il reviendrait à Auchan de convaincre le bailleur de conclure un nouveau contrat de location portant sur sa surface de vente diminuée et de conclure avec chacun des repreneurs un contrat de bail propre à leur activité et aux surfaces de vente transférées.
156. En effet, l’Autorité relève qu’en tant que tiers à l’opération, le bailleur n’est pas lié par les engagements pris par Auchan et ne serait, dès lors, juridiquement pas contraint de conclure des baux avec des repreneurs préalablement identifiés par Auchan et agréés par l’Autorité. Cette dernière n’a, par ailleurs, aucun pouvoir pour contraindre un tiers à l’opération à prendre un tel engagement auprès d’elle. Or, en cas de résiliation par Auchan du contrat de bail, le bailleur serait libre de choisir (i) l’identité des nouveaux locataires ainsi que (ii) le nombre de locataires pour la surface rendue disponible, (iii) tout en ayant toute latitude, dans la limite du droit des baux commerciaux, sur les conditions contractuelles qui seraient proposées aux nouveaux locataires. En tout état de cause, les éléments recueillis au cours de l’instruction n’ont pas permis d’établir à suffisance l’accord de principe du bailleur quant à la résiliation du bail actuel pour y substituer plusieurs baux distincts conclus avec des repreneurs préalablement identifiés par Auchan dans le cadre des engagements.
157. À l’inverse, le recours à la sous-location permet, en l’espèce, à Auchan de supporter l’ensemble des obligations liées à l’engagement et ainsi de s’assurer directement de sa réalisation effective, sous le contrôle d’un mandataire et de l’Autorité. En effet, aux termes du contrat de bail conclu entre Auchan et son bailleur, Auchan dispose du droit de sous-louer à tous tiers, sans autorisation préalable du bailleur, jusqu’à [confidentiel] % de la surface totale de vente. Dans cette hypothèse, le bailleur ne peut donc pas intervenir sur l’identité des sous-locataires, dont le choix revient à la partie notifiante, laquelle est contrainte par ses engagements devant l’Autorité à soumettre ces repreneurs à l’agrément de cette dernière, afin que celle-ci puisse vérifier qu’ils constituent des acquéreurs appropriés.
158. En outre, l’Autorité relève que la persistance, en l’espèce, d’un lien contractuel entre les repreneurs et Auchan n’est pas de nature à remettre en cause le caractère approprié desdits repreneurs et l’indépendance et l’autonomie commerciale dont ces derniers bénéficieront dans le cadre de leur activité. À cet égard, Auchan propose d’inclure dans les contrats de sous-location des garanties suffisantes pour assurer la capacité des repreneurs à exploiter, de manière indépendante et pérenne, les surfaces transférées.
159. En effet, Auchan s’engage à ce que les contrats de sous-location garantissent l’entière indépendance et autonomie commerciales des sous-locataires dans l’exploitation de leur activité et interdisent à Auchan toute ingérence dans la gestion des sous-locataires. Pour ce faire, les stipulations contractuelles relatives aux conditions d’exploitation de la surface commerciale et actuellement prévues dans le contrat de bail liant Auchan et le bailleur seront reproduites à l’identique dans les contrats de sous-location (stipulations dites « miroirs »).
160. Ainsi, la durée de la sous-location sera identique à celle du bail principal, [confidentiel]. En outre, les repreneurs bénéficieront de perspectives d’exploitation allant au-delà de cette date, dans la mesure où les contrats de sous-location contiendront une option de renouvellement à la main des sous-locataires et à laquelle Auchan ne pourra pas s’opposer66, à des conditions similaires à celles des contrats de sous-location venant de s’achever. L’Autorité considère que l’ensemble de ces stipulations garantissent que l’engagement aura un effet structurel suffisamment long pour permettre aux repreneurs d’exercer une pression concurrentielle crédible sur Auchan dans la zone.
161. De plus, le montant initial des loyers dus au titre des contrats de sous-location sera plafonné au niveau du loyer par mètre carré dû par Auchan au titre du bail principal. L’évolution de ces loyers sera encadrée par des stipulations similaires à celles du bail principal, sur la base de critères objectifs et indépendants d’Auchan. Dans ce cadre, Auchan ne sera pas en mesure d’appliquer aux repreneurs des conditions tarifaires de sous-location plus défavorables à celles dont il bénéficie en tant que locataire.
162. Par ailleurs, l’ensemble des clauses résolutoires du bail principal – qui sont toutes liées à une exploitation fautive du locataire (par exemple, le non-paiement du loyer) – seront reprises dans les contrats de sous-location, de sorte qu’Auchan ne pourra pas résilier unilatéralement les contrats de sous-location en cas d’exploitation non-fautive de la part des sous- locataires67.
163. Afin d’assurer la bonne mise en œuvre et le respect de l’ensemble de ces modalités, les projets de contrats de sous-location élaborés entre le groupe Auchan et les repreneurs des surfaces de vente concernées seront soumis à l’agrément de l’Autorité. En outre, la proposition d’engagement prévoit qu’en cas de différend relatif à l’exécution des contrats de sous-location, Auchan et les repreneurs s’engageront à recourir à un expert afin de trouver une solution amiable. Si au terme d’un délai d’un mois, les parties ne parviennent pas à trouver un accord sur l’identité de l’expert, l’Autorité pourra en nommer un directement. De plus, la bonne exécution de chacun des contrats de sous-location ainsi que des informations sur les relations avec les repreneurs et les renégociations éventuelles avec ces derniers feront l’objet d’un rapport annuel d’Auchan communiqué à l’Autorité, jusqu’au terme du contrat de bail actuellement en vigueur.
164. En outre, l’Autorité note que la proposition d’engagements prévoit que ce transfert de surface de vente doit intervenir dans un délai suffisamment rapide pour rétablir une concurrence suffisante sur les marchés concernés, la partie notifiante s’engageant à ce que la cession intervienne dans un délai maximal de [confidentiel] mois à compter de la date de notification de la décision de l’Autorité.
165. Enfin, pour ce qui est de la mise en œuvre de cet engagement, un mandataire sera également en charge de veiller au respect des conditions et obligations résultant de la présente décision.
166. À ce titre, il devra notamment s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des surfaces à transférer. Il devra également examiner et évaluer les repreneurs potentiels ainsi que l’état d’avancement des engagements.
167. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que l’engagement dans la zone de Marseille proposé par la partie notifiante, consistant à transférer une partie de la surface de vente du magasin cible via deux contrats de sous-location, est de nature à éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.
Sur l’engagement de substitution consistant en la cession totale du magasin cible dans la zone de Marseille
168. L’Autorité relève que la cession totale du magasin cible proposée par la partie notifiante qui se substituerait, en cas de difficultés dans la mise en œuvre du transfert partiel de la surface de vente de ce dernier, permettrait de lever les risques d’atteinte à la concurrence dans la zone de chalandise concernée dans la mesure où elle conduirait à la suppression totale du chevauchement d’activités entre les parties résultant de l’opération dans cette zone.
169. En ce qui concerne la mise en œuvre de cet engagement, Auchan pourra céder son droit au bail dans sa totalité, après avoir reçu l’agrément du bailleur qui ne pourra pas refuser la cession dès lors que le repreneur exerce une activité de distribution au détail de produits à dominante alimentaire et présente des garanties de solvabilité au moins équivalentes à Auchan. Dans ce cas de figure, le bail serait donc repris par le repreneur et Auchan resterait également responsable de la mise en œuvre de l’engagement, sous le contrôle de l’Autorité. La mise en œuvre sera également soumise au contrôle d’un mandataire dans les mêmes conditions que celles décrites pour l’engagement dans la zone d’Aubagne.
170. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que l’engagement de substitution dans la zone de Marseille proposé par la partie notifiante, consistant à céder la totalité du magasin cible, est, également, de nature à éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.
DÉCISION
Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 24-025 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 121 à 170 ci-dessus et annexés à la présente décision.
1 Elo est, en effet, détenue à [60-80] % par la holding Aumarché SAS, qui est elle-même détenue à [80-100] % par la sur-holding Suraumarché SAS.
2 Pour plus de détails sur l’absence de contrôle exercé par l’AFM sur les sociétés qu’elle détient, voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-DCC-163 du 17 novembre 2020 relative à la fusion de fait entre les groupes Oosterdam et Happychic, paragraphe 3, dont les développements s’appliquent également au groupe Elo. À cet égard, la partie notifiante a confirmé qu’aucune modification de la structuration ou des règles de gouvernance de l’AFM, qui serait de nature à modifier ce raisonnement, n’est intervenue depuis la décision n° 20-DCC-163.
3 Il s’agit du chiffre d’affaires consolidé réalisé par Elo.
4 Ibid.
5 Les parties sont également actives, en dehors de leurs activités alimentaires, sur les marchés de la vente au détail de carburants hors autoroute. Toutefois, au regard de la part de marché limitée de la nouvelle entité sur ces marchés, quelle que soit la segmentation retenue, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux a été écarté sur ces marchés. Il ne fera donc pas l’objet d’une analyse plus détaillée dans le cadre de la présente décision.
Par ailleurs, Auchan exerce également des activités relatives, notamment, aux (i) services immobiliers (gestion de centres commerciaux et retail park), (ii) services financiers (banque de détail et assurance), via sa participation co-contrôlante dans l’entreprise Oney Bank,
(iii) services dits « marchands » tels que la réservation de voyages et la billetterie de spectacles, et (iv) services de retail media notamment à travers la mise en place d’emplacements publicitaires – tant au format traditionnel qu’au format numérique – au sein de certains de ses points de vente, mais également sur son site Auchan.fr. Le périmètre d’acquisition des magasins cibles est uniquement constitué de 98 fonds de commerce de magasin de distribution au détail de produits à dominante alimentaire et de 63 fonds de commerce de station-service et n’inclut donc aucune des autres activités mentionnées ci-avant. Il n’est, notamment, pas prévu que la gestion des centres commerciaux éventuellement attenants aux magasins cibles soit reprise par le groupe Elo dans le cadre de l’opération. Ainsi, les marchés relatifs à ces activités ne feront, également, pas l’objet d’une analyse plus poussée dans le cadre de la présente décision.
6 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 du 11 janvier 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 61 magasins anciennement sous enseigne Casino par la société ITM Entreprises.
7 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 précitée ; décision de l’Autorité n° 17-DCC-11 relative à la prise de contrôle de Colruyt France SAS par Metro AG et n° 20-DCC-72 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Vindémia Group par la société Groupe Bernard Hayot.
8 Décision de l’Autorité n° 21-DCC-161 du 10 septembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de certaines activités du groupe Bio c’ Bon par la société Carrefour France.
9 Décisions de la Commission européenne du 25 janvier 2000 rendue dans l’affaire M.1684, Carrefour/Promodès et du 4 mai 2006 rendue dans l’affaire M.4096, Carrefour/Hyparlo et les décisions de l’Autorité n° 12-DCC-63 du 9 mai 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Guyenne et Gascogne SA par la société Carrefour SA ; n° 13-DCC-90 du 11 juillet 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Monoprix par la société Casino Guichard-Perrachon, n° 14-DCC-173, du 21 novembre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dia France SAS par la société Carrefour France SAS, n° 20-DCC-164 du 17 novembre 2020 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société Franprix Leader Price Holding par Aldi et n° 24-DCC-02 précitée.
10 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 précitée (paragraphes 17 et suivants).
11 Selon la pratique décisionnelle constante, l’offre des hypermarchés se caractérise généralement par un ensemble de critères comprenant une diversité de produits, c’est-à-dire une grande variété de produits tant alimentaires que non-alimentaires, une certaine profondeur de gamme, l’accessibilité du point de vente et les services proposés (décision de l’Autorité n° 20-DCC-116 du 28 août 2020 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Soditroy aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc).
12 Selon la pratique décisionnelle constante, l’offre des supermarchés présente généralement une diversité de produits ainsi que des profondeurs de gammes moins importantes que les hypermarchés notamment pour ce qui est des produits non-alimentaires.
13 Ces commerces spécialisés sont notamment les enseignes réalisant la grande majorité de leur chiffre d’affaires en produits frais ou les enseignes spécialisées dans la vente de produits biologiques (décisions de l’Autorité n° 14-DCC-173 et n° 21-DCC-161 précitées).
14 Au sein du petit commerce de détail sont distingués les petits libres-services qui offrent un assortiment étroit de produits courants (surface inférieure à 120 m²) et les supérettes dont l’offre de produits est un peu plus étendue (surface comprise entre 120 m² et 400 m²) (décisions de l’Autorité n° 14-DCC-30 du 6 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Carrefour Proximité France de 129 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire et n° 14-DCC-173 précitées).
15 Les magasins de maxi-discompte offrent très majoritairement à la vente des produits MDD, au sein de gammes de produits moins larges et moins profondes que les autres GSA (décision de l’Autorité n° 20-DCC-164 précitée).
16 Les magasins dits « populaires » se caractérisent par un assortiment non-alimentaire (notamment textile et produits de beauté) plus riche que les supermarchés. Voir notamment la décision de l’Autorité n° 13-DCC-90 précitée.
17 Décision de l’Autorité n° 14-DCC-173 précitée.
18 Décisions de l’Autorité n° 12-DCC-63 ; n° 13-DCC-90 et n° 14-DCC-173 précitées.
19 L’Autorité a retenu que les magasins de maxi-discompte et les autres magasins distribuant des produits à dominante alimentaire exerçaient entre eux une concurrence réciproque (décision de l’Autorité n° 20-DCC-164 précitée).
20 L’Autorité a laissé la question de la prise en compte de la totalité de la surface de ces magasins ou uniquement de la surface alimentaire ouverte (décisions de l’Autorité n° 13-DCC-90 ; n° 14-DCC-173 précitées et n° 19-DCC-06 du 11 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif d’un fonds de commerce exploité par la société Magasins Galeries Lafayette par la société Monoprix Exploitation).
21 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 précitée.
22 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 14-DCC-173 précitée ; n° 14-DCC-147 du 8 octobre 2014 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Stradis et Stradis Drive 1 par la société Strafi aux côtés de l’Association des centres distributeurs E. Leclerc et n° 15- DCC-114 du 17 septembre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint d’un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire et d’un drive par la société Mavidis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc.
23 Le drive consiste en une offre de produits de grande consommation à dominante alimentaire que le consommateur commande en ligne pour ensuite prendre livraison dans un point physique donné. La pratique décisionnelle antérieure a pu envisager une distinction entre les drives en voiture et les points de retraits piétons en magasins physiques (notamment connus comme le click & collect). La présente décision ne traite que des drives en voiture, dont la configuration peut revêtir trois formes : des entrepôts isolés, uniquement dédiés à l’activité du drive (« drives isolés »), des entrepôts adossés à un magasin (« drives adossés »), ou des magasins utilisés pour préparer les commandes drive (« picking magasin »). Voir en ce sens notamment les décisions de l’Autorité n° 13-DCC-90 et n° 14-DCC-173 précitées.
24 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-02 précitée.
25 Les éléments recueillis au cours de l’instruction ne conduisent pas à retenir, pour les besoins de l’espèce, un marché limité aux seuls drives isolés, excluant les drives adossés. Au contraire, les drives isolés et adossés apparaissent substituables, notamment du point de vue de la demande. Les parties ont indiqué, en ce sens, que ces deux types de drive proposent un nombre de références similaires pour un montant des paniers moyens également équivalents. De la même manière, les modes de commande en ligne et de retrait sur place sont identiques, si bien que le critère de choix pour le consommateur repose principalement sur la localisation du point de retrait et la disponibilité des produits commandés et non sur le caractère isolé ou adossé du drive.
26 Supra note de bas de page 20.
27 Supra note de bas de page 19.
28 Décision de l’Autorité n° 13-DCC-90 précitée.
29 Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier et Lyon.
30 Les magasins cibles sont situés dans les agglomérations suivantes : Castellane (04), Château-Arnoux-Saint-Auban (04), Forcalquier (04), Antibes (06) pour quatre magasins cibles, Cannes (06), Mandelieu-la-Napoule (06), Mouans-Sartoux (06), Vence (06), Barberey-Saint-Sulpice (10), Carcassonne (11), Narbonne (11), Sallèles-d’Aude (11), Aix-en-Provence (13), Arles (13), Aubagne (13), Istres (13), Le Rove (13), Le Tholonet (13), Marseille (13) pour deux magasins cibles, Port-Saint-Louis-du-Rhône (13), Trets (13), Champniers (16), Montpon-Ménestérol (24), Chabeuil (26), Crest (26), Montélimar (26), Portes-lès-Valence (26), Valence (26), Nîmes (30), Redessan (30), Saint-Laurent-des-Arbres (30), Fenouillet (31), Lège-Cap-Ferret (33), Mérignac (33), Pessac (33), Saint-André-de-Cubzac (33), Talence (33), Villenave-d’Ornon (33), Béziers (34), Colombiers (34), Grabels (34), Montpellier (34), Crolles (38), Fontaine (38), Le Versoud (38), Saint-Jean-de-Bournay (38), Vézeronce-Curtin (38), Villefontaine (38), Saint-Étienne (42), Saint-Galmier (42), Aurec-sur-Loire (43), Saint-Nazaire (44), Cahors (46), Monflanquin (47), Angers (49), Lons (64), Latour-Bas-Elne (66), Sathonay-Camp (69), Vaulx-en-Velin (69), Modane (73), Saint-Jean-de-Maurienne (73), Demi-Quartier (74), Seynod (74), Viuz-en-Sallaz (74), Bormes-les-Mimosas (83), Brignoles (83), Fréjus (83) pour deux magasins cibles Gassin (83), Hyères (83), La Londe-les-Maures (83) pour deux magasins cibles, La Seyne-sur-Mer (83), La Valette-du-Var (83), Le Beausset (83), Le Pradet (83), Saint-Raphaël (83), Salernes (83), Sanary-sur-Mer (83), Toulon (83), Vinon-sur-Verdon (83) et Auxerre (89).
31 Départements des Hauts-de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne (94).
32 Départements de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) et du Val-d’Oise (95).
33 Décisions de l’Autorité n° 13-DCC-90 et n° 14-DCC-173 précitées.
34 Décision de l’Autorité n° 16-DCC-174 du 15 novembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par MM. [X] de 10 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire.
35 Par exemple, décision de l’Autorité n° 16-DCC-174 précitée.
36 Comme indiqué à la note de bas de page n° 1, Elo est détenue à [60-80] % par la holding Aumarché SAS, qui est elle-même détenue à [80-100] % par la sur-holding Suraumarché SAS. La partie notifiante déclare qu’en dépit de la participation majoritaire dans Elo, ces sociétés n’exercent pas de contrôle sur cette dernière, [confidentiel]. Toutefois, compte tenu des éléments qui ont été portés à la connaissance de l’Autorité au cours de son instruction, en particulier des niveaux de participation capitalistique de Suraumarché dans Aumarché et de cette dernière dans Elo, ainsi que de la capacité de ces sociétés à nommer les dirigeants d’Elo, l’Autorité ne partage pas l’analyse de la partie notifiante et considère que ces sociétés exercent bien un contrôle sur Elo. En tout état de cause, même si le contrôle d’Elo par Suraumarché est établi, l’opération n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence en lien avec les activités des autres sociétés également contrôlées par Suraumarché. Suraumarché détient des participations majoritaires dans des sociétés actives dans
(i) la location d’actifs immobiliers (via Aline Immo, mais dont l’activité est limitée à la location de [confidentiel] actifs immobiliers à Néomarché) et (ii) la distribution d’articles de bazar et de meubles (via la société La Nouvelle Maison Française qui détient l’enseigne Zodio et la société Néomarché qui détient l’enseigne Alinéa). En prenant en compte les enseignes exploitées par Suraumarché, il existerait donc un chevauchement d’activité entre Auchan, Alinéa et Zôdio, d’une part, et Casino, d’autre part, sur le marché de la distribution au détail de produits de bazar et de décoration à bas et moyen prix (étant donné que les hypermarchés de plus de 6 000 m² sont considérés comme étant actifs sur ce marché dans la pratique décisionnelle française, voir notamment la décision n° 22-DCC-178 relative à l’acquisition du contrôle exclusif des actifs de Conforama France par le groupe Mobilux). La part de marché combinée ne serait supérieure à 25 % dans aucune zone centrée sur un magasin cible et ne serait potentiellement supérieure à 25 % que dans deux zones, à Aubagne, l’une centrée sur un magasin Alinéa, et l’autre sur un magasin Auchan. Sur ces zones, la part de marché combinée des parties n’atteindrait toutefois que [30-40] %, avec un incrément de [0-5] points. Dès lors, tout risque d’atteinte à la concurrence de nature horizontale peut être écarté. En outre, l’opération n’est pas non plus susceptible de donner lieu à des effets congloméraux (ex : stratégies de verrouillage au moyen de packages commerciaux ou de remises de couplage) entre les marchés avals de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire et les marchés de la distribution au détail de produits de bazar et de décoration à bas et moyen prix, dans la mesure où ces produits ne présentent pas de complémentarité suffisante pour qu’une part significative d’acheteurs soit susceptible d’être intéressée par leur achat simultané.
37 Ces dérogations avaient permis aux parties notifiantes de prendre le contrôle des magasins concernés avant que l’Autorité ne procède à l’analyse finale de l’impact de ces opérations sur la concurrence et d’opérer un changement d’enseignes pour une grande partie des magasins concernés.
38 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-255 du 28 novembre 2024 relative à la prise relative à la prise de contrôle exclusif à la prise de contrôle exclusif de 200 magasins anciennement sous enseigne Casino par la société ITM Entreprises.
39 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-288 du 13 décembre 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 25 points de vente du groupe Casino par Carrefour.
40 La cession à venir des onze points de vente concernés par Intermarché à un ou plusieurs repreneurs non identifiés à ce jour n’est, en tout état de cause, pas de nature à modifier les conclusions de l’analyse concurrentielle de la présente opération, en l’absence de chevauchement des zones de chalandise concernées.
41 La cession à venir des deux points de vente concernés par Carrefour à un ou plusieurs repreneurs non identifiés à ce jour n’est, en tout état de cause, pas de nature à modifier les conclusions de l’analyse concurrentielle de la présente opération, en l’absence de chevauchement des zones de chalandise concernées.
42 Décision n° 25-DCC-56 du 13 mars 2025 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Carrefour de l’activité de distribution alimentaire et de gestion pour compte propre de centres commerciaux en France du groupe Louis Delhaize.
43 Paragraphe 61 des lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations horizontales.
44 Avis du Conseil de la concurrence n° 97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution et décision de l’Autorité n° 17-DCC-11 précitée.
45 [Confidentiel].
Il convient de noter que ces accords conclus entre Auchan et Intermarché bénéficient par ricochet à Casino étant donné que Casino bénéficie d’un contrat d’affiliation auprès d’Intermarché pour son approvisionnement en produits alimentaires de marque nationale. Dans ce cadre, la partie notifiante a indiqué [confidentiel].
46 [Confidentiel].
47 Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, paragraphes 564 et suivants.
48 Décision de l’Autorité n° 16-DCC-187 du 02 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Minerva Athena par Naxicap Partners.
49 Par exemple, décision de la Commission européenne du 3 février 1999 rendue dans l’affaire M.1221, Rewe/Meinl.
50 Fournisseurs de produits de grande consommation (ou « PGC ») de MDF et/ou de MDD, de produits frais de MDF et/ou de MDD, et de produits biologiques.
51 Au cours du test de marché, la majorité des fournisseurs répondants a identifié Auchan comme étant une des enseignes avec le moins fort pouvoir de négociation.
52 Comme indiqué ci-dessus, s’agissant des produits alimentaires, il convient de noter que les accords de coopération conclus entre Auchan et Intermarché bénéficient par ricochet à Casino étant donné que Casino [confidentiel]. Dans ce cadre, la partie notifiante a indiqué [confidentiel].
53 Ce pourcentage est comparable si l’on considère les surfaces de vente au niveau national.
54 Voir notamment les décisions de l’Autorité n° 13-DCC-90 ; n° 14-DCC-73 ; n° 20-DCC-164, n° 21-DCC-161 et n° 24-DCC-02 précitées.
55 Décision de l’Autorité n° 24-DCC-179 du 05 août 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 18 points de vente du groupe Casino par Monsieur Patrick Rocca.
56 Voir en ce sens la décision de l’Autorité n° 24-DCC-179 précitée.
57 Conformément à la méthode décrite au paragraphe 545 des Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
58 Il s’agit de deux magasins sous enseigne Carrefour d’une surface respective de [500-1 000] m² et [2 000-3 000] m², dont l’un est situé à Fontaine-sur-Saône et l’autre à Rillieux-la-Pape, ainsi que d’un point de vente Aldi de [500-1 000] m² et un point de vente Lidl de [1 000- 2 000] m², tous deux situés à Rillieux-la-Pape.
59 Conformément à la méthode décrite au paragraphe 545 des Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
60 Plus de [confidentiel] %.
61 L’un de ces deux hypermarchés est le magasin cible situé dans le 11ème arrondissement de Marseille, lequel fait l’objet d’un engagement de transfert d’une partie de la surface de vente du magasin cible à deux repreneurs distincts, ou alternativement de la totalité du magasin cible, décrit aux paragraphes 137 et suivants. En tout état de cause, la prise en compte de cet engagement ne modifie pas les conclusions de l’analyse concurrentielle sur la zone du magasin d’Aubagne.
62 Plus de [confidentiel] %.
* Rectification d’erreur matérielle
63 Il convient de noter qu’Auchan a indiqué, dans le cadre de l’instruction, que « (…) si la Partie Notifiante n’est pas en mesure de signer un ou plusieurs Contrats de cession (soit de surfaces de vente, soit de l’ensemble du point de vente de La Valentine) au cours de la Première période de cession, le mandataire chargé de la cession pourra alors rechercher un Acquéreur pour l’ensemble du point de vente, conformément au remède alternatif de Marseille, ou plusieurs Acquéreurs conformément au remède principal de Marseille. ».
64 Sans prendre en compte le magasin Leclerc pour les raisons expliquées aux paragraphes 116 et suivants de la présente décision.
65 Il ressort de l’instruction qu’une surface de vente de 1 500 m² représente moins de [5] % de la surface de vente totale des hypermarchés de la zone, quel que soit le mode de calcul de part de marché retenu.
66 Sauf en cas d’exploitation fautive de la part des sous-locataires constituant un cas de résiliation prévu par le bail principal et repris dans les contrats de sous-location.
67 Il convient de noter qu’en dehors des cas spécifiquement prévus par la clause résolutoire, Auchan pourra, en tout hypothèse, demander la résiliation du contrat de sous-location en justice en vertu de l’article 1227 du code civil ou prononcer la résolution unilatérale par voie de notification en vertu de l’article 1226 du code civil, mais là encore uniquement en cas d’inexécution par les sous-locataires de leurs obligations nées du bail.
AFFAIRE 24-025 – AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL / CERTAINS ACTIFS DU GROUPE CASINO
PROPOSITION D’ENGAGEMENTS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L. 430-5, II DU CODE DE COMMERCE
PRESENTÉE PAR
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON POUR AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL 13 MARS 2025
STRICTEMENT CONFIDENTIEL / CONTIENT DES SECRETS D’AFFAIRES
Conformément à l’article L. 430-5, II du Code de commerce, Auchan Retail International (« Auchan » ou la « Partie Notifiante ») soumet par la présente les engagements décrits ci- dessous (les « Engagements ») en vue de permettre à l’Autorité de la concurrence (l’« Autorité ») d’autoriser l’acquisition par Auchan de 98 points de vente de détail à dominante alimentaire contrôlés par le groupe Casino Guichard-Perrachon (les « Magasins Cibles » et l’« Opération ») par une décision fondée sur l’article L. 430-5, III du Code de commerce (la « Décision »).
Auchan décrit en Section II, les engagements soumis afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité dans la zone de chalandise du Magasin Cible d’Aubagne, situé au 33 avenue Roger Salengro, quartier du Pin Vert, à Aubagne (les « Engagements d’Aubagne », le « Magasin Cible d’Aubagne » ou « Auchan Pin Vert »), et en Section III, les engagements soumis afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité dans la zone de chalandise primaire du Magasin Cible de Marseille, situé au sein de la Galerie La Valentine, route de la Sablière, à Marseille (les « Engagements de Marseille », le « Magasins Cible de Marseille » ou « Auchan La Valentine »).
Les Engagements prendront effet à la date de notification de la Décision.
Ce texte sera interprété à la lumière de la Décision, dans la mesure où les Engagements constituent des conditions et obligations qui y sont attachées, du cadre général du droit français, et en particulier du Code de commerce, et en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
SECTION I – DEFINITIONS
Dans le cadre des Engagements, les termes ci-dessous auront le sens suivant, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :
Auchan : Auchan Retail International, société anonyme de droit français immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 410 408 959, établie rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, France.
Acquéreur : entité approuvée par l’Autorité en tant qu’acquéreur de l’Activité Cédée d’Aubagne ou de l’Activité Cédée de Marseille conformément à la procédure décrite aux Titres
1.4 des Engagements d’Aubagne et 1.4 des Engagements de Marseille.
Activité Cédée d’Aubagne : comprend le magasin sous enseigne Auchan, situé avenue Gabriel Péri, 13400, à Aubagne (« Auchan Gabriel Péri »), ou alternativement le magasin Auchan Pin Vert tels que définis au Titre 1.2 des Engagements d’Aubagne et dans l’Annexe 1 des Engagements d’Aubagne, qu’Auchan s’engage à désinvestir.
Activité Cédée de Marseille : comprend le magasin Auchan La Valentine, tel que défini au Titre 1.2 des Engagements de Marseille et dans l’Annexe 2bis des Engagements de Marseille, qu’Auchan s’engage à désinvestir.
Bail principal : contrat de bail du Magasin Cible de Marseille conclu originellement entre Marseille La Valentine SCI (le « Bailleur ») et Distribution Casino France le 19 juillet 2021 rendu applicable au Groupe Auchan en raison de son transfert acté par l’Avenant n° 2 daté du 26 avril 2024.
Contrat de cession : contrat par lequel Auchan cède l’Activité Cédée d’Aubagne (le « Contrat de cession d’Aubagne ») ou l’Activité Cédée de Marseille (le « Contrat de cession de Marseille ») à un Acquéreur.
Contrat de sous-location : contrat par lequel Auchan transfère la Surface Transférée de Marseille à un Sous-locataire Alimentaire Spécialisé ou à un Sous-locataire GSA selon la circonstance.
Date d’Effet : la date de notification de la Décision.
Exigences requises de l’Acquéreur / des Sous-locataires : critères cumulatifs mentionnés aux Titres 1.4 des Engagements d’Aubagne et 1.4 des Engagements de Marseille que devront respectivement respecter les Acquéreurs de l’Activité Cédée d’Aubagne, les Acquéreurs de l’Activité Cédée de Marseille et les Sous-locataires des Surfaces Transférées de Marseille.
Filiales : entreprises contrôlées par Auchan conformément à l’article L. 430-1 du Code de commerce et aux lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.
Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités : la personne désignée par Auchan, responsable de la gestion quotidienne de l’Activité Cédée d’Aubagne sous la supervision du Mandataire chargé de la cession d’Aubagne.
Mandataire(s) : le Mandataire chargé du contrôle des Engagements et/ou le Mandataire chargé de la cession selon la circonstance.
Mandataire chargé de la cession : une personne morale, représentée par une ou plusieurs personnes physiques, indépendantes des parties, approuvées par l’Autorité et désignées par Auchan et qui ont reçu d’Auchan le mandat exclusif de mener à bien la cession de l’Activité Cédée d’Aubagne ainsi que le transfert des Surfaces Transférées de Marseille ou la cession de l’Activité Cédée de Marseille.
Mandataire chargé du contrôle : une personne morale, représentée par une ou plusieurs personnes physiques, indépendantes des parties, approuvées par l’Autorité et désignées par Auchan et qui sont chargées de vérifier le respect par Auchan des conditions et obligations annexées à la Décision relatives aux Engagement d’Aubagne et aux Engagements de Marseille. Le Mandataire chargé du contrôle et le Mandataire chargé de la cession pourront également être les mêmes personnes.
Période de cession : période de mois à partir de la Date d’Effet.
Phase d’intervention du mandataire chargé de la cession : période de mois commençant à la date d’expiration de la Première période de cession.
Première période de cession : période de mois à partir de la Date d’Effet.
Personnel : l’ensemble du personnel actuellement employé par l’Activité Cédée d’Aubagne (le « Personnel d’Aubagne») ou par l’Activité Cédée de Marseille (le « Personnel de Marseille »), y compris le personnel essentiel, le personnel détaché à l’Activité Cédée d’Aubagne ou à l’Activité Cédée de Marseille, le personnel partagé, tels que définis dans les annexes aux Engagements d’Aubagne et aux Engagements de Marseille.
Personnel essentiel : l’ensemble du personnel actuel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne (le « Personnel Essentiel d’Aubagne ») ou de l’Activité Cédée de Marseille (le « Personnel Essentiel de Marseille »).
Réalisation de la cession : transfert à l’Acquéreur du titre légal de l’Activité Cédée d’Aubagne ou de l’Activité Cédée de Marseille.
Réalisation du transfert : entrée en vigueur des Contrats de sous-location de Marseille après levée de leurs éventuelles conditions suspensives.
Sous-locataire(s) : le Sous-locataire Alimentaire Spécialisé et/ou le Sous-locataire GSA selon la circonstance.
Sous-locataire Alimentaire Spécialisé : l’enseigne BioFrais ou, alternativement, toute autre entité spécialisée dans la distribution au détail de produits à dominante alimentaire approuvée par l’Autorité en tant que repreneur d’une surface de vente de 1 000 à 1 500 m² au sein de la Galerie La Valentine, conformément aux critères définis aux Titres 1.4 des Engagements de Marseille.
Sous-locataire GSA : l’enseigne Lidl ou, alternativement, toute autre entité exploitant des grandes surfaces actives dans la distribution au détail de produits à dominante alimentaire approuvée par l’Autorité en tant que repreneur d’une surface de vente d’au moins 2 500 m² au sein de la Galerie La Valentine, conformément aux critères définis aux Titres 1.4 des Engagements de Marseille.
Surface(s) Transférée(s) de Marseille : comprend deux surfaces de vente dont une d’au moins 2 500 m² et l’autre comprise entre 1 000 et 1 500 m² situées au sein de la Galerie La Valentine, route de la Sablière, 13011, à Marseille, telles que définie au Titre 1.2 des Engagements de Marseille et dans l’Annexe 2, qu’Auchan s’engage à transférer respectivement à un Sous- locataire GSA et à un Sous-locataire Alimentaire Spécialisé.
SECTION II – ENGAGEMENTS D’AUBAGNE
1 ENGAGEMENTS D’AUCHAN
Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité dans la zone de chalandise du Magasin Cible d’Aubagne, Auchan s’engage à céder les actifs ou les titres correspondant à l’Activité Cédée d’Aubagne selon les modalités prévues au Titre 1.1 des présents Engagements d’Aubagne.
1.1 Principe
Auchan s’engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un Contrat de cession avec un Acquéreur couvrant l’ensemble de l’Activité Cédée d’Aubagne, ce dernier ayant été approuvé par l’Autorité conformément à la procédure décrite au Titre 1.4 des Engagements d’Aubagne.
Auchan sera réputée avoir respecté les présents Engagements d’Aubagne si : (i) dans le cadre de la Période de cession, Auchan a conclu un Contrat de cession portant sur l’ensemble de l’Activité Cédée d’Aubagne, (ii) l’Autorité approuve l’Acquéreur et les termes du Contrat de cession et (iii) la Réalisation de la cession est intervenue dans les trois mois suivant l’approbation de l’Acquéreur et des termes du Contrat de cession par l’Autorité.
Dans le cas où la Réalisation de la cession serait soumise à une condition suspensive liée à l’obtention par l’Acquéreur d’une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition interviendrait au-delà du délai mentionné au paragraphe précédent, la réalisation de cette cession interviendrait le dernier jour du mois suivant la date d’obtention des autorisations en question.
1.2 Objet des Engagements d’Aubagne
L’Activité Cédée d’Aubagne consiste en la cession à un Acquéreur d’Auchan Gabriel Péri, ou alternativement d’Auchan Pin Vert.
Les actifs cédés correspondant à l’Activité Cédée d’Aubagne comprendront les éléments suivants :
i. toutes les immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l’exploitation de l’Activité Cédée d’Aubagne, qui contribuent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne ;
ii. toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes et administrations compétentes au bénéfice de l’Activité Cédée d’Aubagne, pour autant qu’ils soient cessibles ;
iii. le bénéfice et la charge de tous les contrats, baux, engagements et commandes de clients en cours dans le cadre de l’exploitation de l’Activité Cédée d’Aubagne, pour autant qu’ils soient cessibles ;
iv. le bénéfice et la charge de tous les contrats, droits et obligations afférents au Personnel de l’Activité Cédée d’Aubagne.
1.3 Engagement liés
a. Préservation de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité de l’Activité Cédée.
À partir de la Date d’Effet et jusqu’à la Réalisation de la cession de l’Activité Cédée d’Aubagne, Auchan préservera la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne, conformément aux bonnes pratiques commerciales et fera ses meilleurs efforts pour éviter tout risque de perte de compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne. En particulier, Auchan s’engage à :
i. ne pas mener d’actions sous sa propre responsabilité qui produiraient un effet négatif significatif sur la valeur, la gestion ou la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne, ou qui pourraient altérer la nature ou le périmètre de l’Activité Cédée d’Aubagne, ou la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que la politique d’investissement de l’Activité Cédée d’Aubagne ;
ii. mettre à disposition de l’Activité Cédée d’Aubagne les ressources suffisantes nécessaires à son exploitation, sur la base et dans la continuité des plans d’entreprise existant ;
iii. entreprendre toutes les actions raisonnablement nécessaires pour encourager l'ensemble du Personnel essentiel à rester au sein de l’Activité Cédée d’Aubagne.
b. Non-sollicitation du Personnel essentiel
Auchan s’engage à ne pas solliciter et à s’assurer que ses Filiales ne sollicitent pas le Personnel essentiel d’Aubagne transféré avec l’Activité Cédée d’Aubagne, pendant un délai de douze mois après la Réalisation de la cession d’Aubagne.
c. Examen préalable (« due diligence »)
Afin de permettre aux Acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable de l’Activité Cédée d’Aubagne, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, Auchan fournira aux Acquéreurs potentiels les informations utiles leur permettant de faire une offre sur l’Activité Cédée d’Aubagne.
Auchan informera l’Autorité de la préparation de la documentation pour la salle des données (« data room »), ainsi que de l’état d’avancement de la procédure d’examen préalable et
soumettra une copie des memoranda d’information à l’Autorité avant leur transmission aux Acquéreurs potentiels.
d. Établissement de rapports
Auchan soumettra à l’Autorité et au Mandataire des rapports écrits en français concernant les Acquéreurs potentiels de l’Activité Cédée d’Aubagne, ainsi que des informations sur l’évolution des négociations avec ces Acquéreurs potentiels, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois suivant la Date d’Effet (ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité).
1.4 Les Acquéreurs
a. Exigences requises de l’Acquéreur
Chaque Acquéreur devra :
i. ne pas être contrôlé au sens du droit des concentrations par Auchan et ses filiales ;
ii. posséder les ressources financières, les compétences adéquates confirmées, la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l’Activité Cédée d’Aubagne à concurrencer activement Auchan et ses Filiales dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire ;
iii. ne pas être susceptible, à la lumière des informations à la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des problèmes de concurrence, en particulier être raisonnablement en mesure d’obtenir toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour l’acquisition de l’Activité Cédée d’Aubagne.
b. Approbation de l’Autorité
Lorsque Auchan est parvenu à un accord avec un Acquéreur potentiel, il doit soumettre à l’Autorité une proposition motivée et documentée accompagnée d’une copie de la version finale du projet de Contrat de cession d’Aubagne. Auchan est tenue de démontrer à l’Autorité que l’Acquéreur potentiel satisfait aux Exigences requises de l’Acquéreur d’Aubagne et que les termes de la cession projetée de l’Activité Cédée d’Aubagne sont conformes aux Engagements d’Aubagne.
Aux fins de cette approbation, l’Autorité vérifie que l’Acquéreur proposé remplit les Exigences requises de l’Acquéreur d’Aubagne et que la cession projetée de l’Activité Cédée d’Aubagne est conforme aux Engagements d’Aubagne. L’Autorité pourra approuver la cession partielle de l’Activité Cédée d’Aubagne, c’est-à-dire le transfert d’une partie des actifs ou du personnel de l’Activité Cédée d’Aubagne, à condition que cela n’affecte pas la viabilité et la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne après sa cession, en tenant compte de l’Acquéreur proposé.
L’approbation d’un Acquéreur par l’Autorité, au sens du présent article, n’implique pas une éventuelle approbation au titre du contrôle des concentrations. À cet effet, le Contrat de cession d’Aubagne pourra être conclu sous la condition suspensive de l’obtention par l’Acquéreur de toute autorisation préalable obligatoire au titre du contrôle des concentrations.
1.4.1 Garantie de l’efficacité de l’Engagement
Afin de préserver l’effet structurel des engagements, Auchan ne pourra, pendant une période de dix ans à partir de la Date d’effet, acquérir une influence directe ou indirecte sur tout ou partie de l’Activité Cédée d’Aubagne, sauf accord préalable de l’Autorité en application du Titre 3 des présents Engagements d’Aubagne.
2 MANDATAIRE
2.1 Procédure de désignation
Auchan désignera un mandataire chargé du contrôle pour accomplir les fonctions précisées dans les Engagements d’Aubagne.
Si Auchan n’a pas conclu un contrat contraignant concernant l’Activité Cédée d’Aubagne dans un délai d’un mois avant le terme de la Première Période de cession ou si l’Autorité a rejeté un Acquéreur d’Aubagne proposé par Auchan à cette date ou par la suite, Auchan désignera un Mandataire chargé de la cession de l’Activité Cédée d’Aubagne pour accomplir les fonctions précisées dans l’Engagement de cession d’Aubagne. La désignation du Mandataire chargé de la cession d’Aubagne prendra effet au début de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession d’Aubagne.
Le Mandataire chargé du contrôle et, le cas échéant, le Mandataire chargé de la cession devront être indépendants d’Auchan, posséder les qualifications requises pour remplir leur mandat (par exemple en tant que banque d’affaires, consultant ou société d’audit) et ne devront pas faire ou devenir l’objet d’un conflit d’intérêts. Chaque Mandataire sera rémunéré par Auchan selon des modalités qui ne porteront pas atteinte à l’accomplissement indépendant et effectif de ses missions. En particulier, lorsque la rémunération du Mandataire chargé de la cession d’Aubagne inclut une prime de résultat liée à la valeur de cession finale de l’Activité Cédée d’Aubagne, la prime devra aussi être liée à la réalisation de la cession d’Aubagne durant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession d’Aubagne.
2.1.1 Proposition par Auchan
Au plus tard quatre semaines après la Date d’effet, Auchan soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’au moins trois personnes que Auchan propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Le cas échéant au plus tard un mois avant la fin de la Première Période de cession, Auchan soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste d’une ou plusieurs personnes que Auchan propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession,
étant entendu que le Mandataire chargé du contrôle et le Mandataire chargé de la cession pourront être les mêmes personnes.
La proposition devra comprendre les informations suffisantes pour permettre à l’Autorité de vérifier que le Mandataire d’Aubagne proposé remplit les conditions détaillées au Titre 2 des présents Engagements d’Aubagne et devra inclure :
i. le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire d’accomplir ses fonctions au Titre des Engagements ;
ii. l’ébauche de plan de travail décrivant la façon dont le Mandataire entend mener sa mission ;
iii. une indication sur le point de savoir si le Mandataire proposé est destiné à agir comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.
2.1.2 Approbation ou rejet par l’Autorité
L’Autorité disposera d’un pouvoir d’appréciation pour l’approbation ou le rejet du Mandataire proposé et pour l’approbation du mandat proposé, sous réserve de toutes modifications qu’elle estime nécessaires pour l’accomplissement de ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Auchan devra désigner ou faire désigner la personne ou l’institution concernée comme Mandataire, selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité. Si plusieurs noms sont approuvés, Auchan sera libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire sera désigné dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité selon les termes du mandat approuvé par l’Autorité.
2.1.3 Nouvelle proposition par Auchan
Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, Auchan soumettra les noms d’au moins deux autres personnes ou institutions dans un délai d’une semaine à compter de la date à laquelle elle est informée du rejet par l’Autorité, selon les conditions et la procédure décrites au Titre 2.1 des présents Engagements d’Aubagne.
2.1.4 Mandataire(s) désigné(s) par l’Autorité
Si tous les Mandataires proposés dans cette nouvelle proposition sont rejetés par l’Autorité, cette dernière désignera elle-même un ou plusieurs Mandataire(s) avec lequel Auchan conclura un mandat selon les termes approuvés par l’Autorité.
2.1.5 Communication à l’Autorité du contrat de mandat signé
Une fois le Mandataire identifié, Auchan devra, dans un délai d’une semaine suivant l’approbation de l’Autorité, lui communiquer une version du contrat de mandat signé par Auchan et par le Mandataire.
Une fois le mandat signé, Auchan et le Mandataire ne pourront apporter aucune modification à ce mandat sans l’accord de l’Autorité.
2.2 Missions du mandataire
Le Mandataire assumera ses obligations spécifiques afin d’assurer le respect des Engagements d’Aubagne.
L’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Auchan, donner tout ordre ou instruction au Mandataire afin d’assurer le respect des conditions et obligations découlant de la Décision.
2.2.1 Devoirs et obligations du Mandataire chargé du contrôle des Engagements d’Aubagne
Le Mandataire chargé du contrôle devra :
i. proposer dans son premier rapport à l’Autorité un plan de travail détaillé décrivant comment il prévoit de vérifier le respect des obligations et conditions résultant de la Décision ;
ii. s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne, et le respect par Auchan des autres conditions et obligations définies au Titre 1.3 des présentes Engagements d’Aubagne;
iii. contrôler la gestion de l’Activité Cédée d’Aubagne en tant qu’entité distincte et susceptible d’être cédée ;
iv. assumer les autres missions données au Mandataire chargé du contrôle conformément aux conditions et obligations des présents Engagements d’Aubagne ;
v. proposer à Auchan les mesures que le Mandataire chargé du contrôle juge nécessaires afin d’assurer le respect par Auchan des conditions et obligations qui résultent des présents Engagements d’Aubagne, en particulier le maintien de la viabilité, de la valeur marchande ou de la compétitivité de l’Activité Cédée d’Aubagne ;
vi. examiner et évaluer les Acquéreurs potentiels ainsi que l’état d’avancement des Engagements d’Aubagne et vérifier, en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements d’Aubagne que les Acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes sur l’Activité Cédée d’Aubagne et le personnel, en particulier en examinant, si ces éléments sont disponibles, la documentation contenue en salle des données (« data room »), les notes d’information et le processus d’examen préalable ;
vii. fournir, dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit à l’Autorité, en transmettant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version non confidentielle de ce rapport à Auchan. Ce rapport couvrira l’exploitation et la gestion de l’Activité Cédée d’Aubagne de telle sorte que l’Autorité pourra examiner si
l’Activité Cédée d’Aubagne est gérée conformément aux Engagements d’Aubagne, l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements d’Aubagne, ainsi que les principales caractéristiques des Acquéreurs potentiels.
En plus de ces rapports, le Mandataire chargé du contrôle informera l’Autorité, par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement et dans les mêmes délais à Auchan une version non confidentielle des documents transmis à l’Autorité, s’il considère, sur la base d’éléments raisonnablement justifiés, que Auchan manque au respect des Engagements d’Aubagne ; et
viii. dans le délai d’une semaine à compter de la transmission par Auchan au Mandataire chargé du contrôle d’une proposition documentée d’Acquéreur potentiel, remettre à l’Autorité un avis motivé sur le caractère approprié de l’Acquéreur proposé, sur la viabilité de l’Activité Cédée d’Aubagne après la cession et si cette proposition est réalisée de façon conforme aux conditions et obligations des présents Engagements d’Aubagne et préciser en particulier, le cas échéant selon l’Acquéreur proposé, si le transfert de l’Activité Cédée d’Aubagne sans un ou plusieurs éléments d’actifs ou sans une partie du personnel affecte ou non la viabilité de l’Activité Cédée d’Aubagne après la Cession, en prenant en considération l’Acquéreur proposé.
2.2.2 Devoirs et obligations du Mandataire chargé de la cession dans la zone d’Aubagne
Pendant la phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci doit céder, sans qu’un prix ou un loyer minimum ne soit fixé, l’Activité Cédée d’Aubagne à un Acquéreur dès lors que l’Autorité aura approuvé l’Acquéreur potentiel et l’accord contraignants et définitifs de cession selon à la procédure décrite au Titre 1.4 des présents Engagements d’Aubagne. Le Mandataire chargé de la cession inclura dans le contrat de cession toutes les modalités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclusion d’une cession rapide pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession. En particulier, le Mandataire chargé de la cession pourra inclure dans le contrat de cession toutes les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités requises afin d’effectuer la cession. Le Mandataire chargé de la cession protégera les intérêts financiers légitimes de Auchan sous réserve de l’obligation inconditionnelle de Auchan de procéder à la cession sans qu’un prix ou loyer minimum ne soit fixé pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
Pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité, le Mandataire chargé de la cession fournira à l’Autorité un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement de la procédure de cession de l’Activité Cédée d’Aubagne. Ces rapports seront soumis dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et dans les mêmes délais au Mandataire chargé du contrôle et une version non confidentielle à Auchan.
2.3 Devoirs et obligations d’Auchan
Auchan, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, apportera au Mandataire coopération et assistance et lui fournira toute information raisonnablement requise par le Mandataire pour l’accomplissement de ses tâches. Le Mandataire aura un accès complet à l’ensemble des livres comptables, registres, documents, membres de direction ou du personnel, infrastructures, sites et informations techniques de l’Activité Cédée d’Aubagne et qui seraient nécessaires pour l’accomplissement de ses devoirs au titre des Engagements d’Aubagne. Auchan fournira au mandataire, à sa demande, copie de tout document. Auchan mettra à la disposition du Mandataire un bureau au sein de ses locaux et devra être disponible pour des réunions afin de fournir au Mandataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
Auchan fournira au Mandataire chargé du contrôle toute assistance administrative et de gestion que ce dernier pourra raisonnablement requérir dans l’exercice de ses missions. Auchan fournira et fera fournir par ses conseils au Mandataire chargé du contrôle, à sa demande, les informations remises aux Acquéreurs potentiels, en particulier la documentation de la salle des données (« data room »), et toute autre information mise à disposition des Acquéreurs potentiels dans le cadre de la procédure d’examen préalable. Auchan informera le Mandataire chargé du contrôle du choix des Acquéreurs potentiels, lui fournira une liste de ces Acquéreurs et tiendra le Mandataire chargé du contrôle informé de toute évolution de la procédure de cession.
Auchan accordera ou fera accorder par ses Filiales au Mandataire chargé de la cession tous les pouvoirs, dûment authentiques, afin de réaliser les cessions de l’Activité Cédée d’Aubagne, la Réalisation de la cession d’Aubagne et toutes les actions et déclarations que le Mandataire chargé de la cession estime nécessaires ou appropriées aux fins de la Réalisation de la cession d’Aubagne, y compris la nomination de conseils pour l’assister dans le processus de cession. A la demande du Mandataire chargé de la cession, Auchan prendra toutes les mesures juridiques nécessaires afin que les documents requis pour effectuer les transferts et le closing soient dûment authentifiés.
Auchan indemnisera les Mandataires ainsi que leurs employés et agents (individuellement une « Partie indemnisée ») et garantira chaque Partie indemnisée contre toute responsabilité née de l’exécution des fonctions de Mandataire au titre des Engagements d’Aubagne, sauf dans la mesure où cette responsabilité résulterait d’un manquement délibéré, d’une imprudence, d’une faute ou de la mauvaise foi du Mandataire, de ses employés ou de ses conseils et agents. Aux frais d’Auchan, le Mandataire pourra désigner des conseils (en particulier pour des avis juridiques ou financiers), sous réserve de l’accord d’Auchan (qui ne pourra pas s’y opposer ou retarder son accord sans justification) dès lors qu’il considérera cette désignation comme strictement nécessaire et appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs et obligations en vertu du mandat, et à la condition que les dépenses exposées par le Mandataire à cette occasion soient raisonnables. Si Auchan refuse d’approuver les conseils proposés par le Mandataire, l’Autorité pourra, après avoir entendu Auchan, approuver à sa place la désignation des conseils. Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront mutatis mutandis. Durant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci pourra avoir recours aux mêmes conseils que ceux utilisés par Auchan pendant la Première Période de cession s’il considère que c’est dans l’intérêt d’une cession rapide.
2.4 Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du Mandataire
Si un Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions au titre des Engagements d’Aubagne ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de conflit d’intérêts du Mandataire :
i. l’Autorité peut, après avoir entendu le Mandataire, exiger qu’Auchan remplace le Mandataire ; ou
ii. Auchan peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, remplacer le Mandataire en cause.
Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au paragraphe précédent qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Mandataire, à qui le Mandataire révoqué aura transféré l’ensemble des informations et documents pertinents, soit en fonction. Le nouveau Mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée au Titre 2.1 des Engagements d’Aubagne.
Mis à part le cas de révocation au sens du présent Titre, le Mandataire ne pourra cesser d’agir comme Mandataire qu’après que l’Autorité l’aura déchargé de ses fonctions, après la réalisation de tous les Engagements d’Aubagne dont le Mandataire en question est chargé. Cependant, l’Autorité pourra à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné si elle estime que les Engagements d’Aubagne concernés n’ont pas été entièrement ou correctement mis en œuvre.
3 CLAUSE DE RÉEXAMEN
L’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite de Auchan exposant des motifs légitimes :
i. accorder une prolongation des délais prévus par les engagements ; et/ou
ii. lever, modifier ou remplacer un ou plusieurs engagements si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’Opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des Engagements.
Parmi les circonstances nouvelles ou exceptionnelles qui, à la demande d’Auchan, pourront être examinées au cas par cas par l’Autorité afin d’apprécier, après avoir entendu Auchan, la pertinence d’une éventuelle demande de levée, modification ou remplacement des Engagements d’Aubagne au vu de l’analyse de la situation concurrentielle dans le marché pertinent menée par l’Autorité, figurent notamment toute évolution de la structure concurrentielle de la zone de chalandise du Magasin Cible d’Aubagne qui pourrait résulter par exemple de l’ouverture de points de vente concurrents.
Dans le cas où Auchan demande une prolongation de délais, elle doit soumettre une requête dans ce sens à l’Autorité au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. Auchan pourra demander une prolongation au cours du dernier mois du délai, seulement si des circonstances exceptionnelles le justifient.
SECTION II – ENGAGEMENTS DE MARSEILLE
1 ENGAGEMENTS D’AUCHAN
Afin de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité dans la zone de chalandise du Magasin Cible de Marseille, Auchan s’engage à transférer les Surfaces Transférées de Marseille selon les modalités prévues au Titre 1.1 des présents Engagements de Marseille.
Alternativement, Auchan s’engage à céder l’Activité Cédée de Marseille selon les modalités prévues au Titre 1.1 des présents Engagements de Marseille.
1.1 Principe
Auchan s’engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un Contrat de sous-location avec deux Sous-locataires couvrant l’ensemble des Surfaces Transférées de Marseille, ces derniers ayant été approuvés par l’Autorité conformément à la procédure décrite au Titre 1.4 des Engagements de Marseille.
Alternativement, Auchan s’engage à conclure avant la fin de la Période de cession, un Contrat de cession avec un Acquéreur, couvrant l’ensemble de l’Activité Cédée de Marseille, ce dernier ayant été approuvé par l’Autorité conformément à la procédure décrite au Titre 1.4 des Engagements de Marseille.
Auchan sera réputée avoir respecté les Engagements de Marseille si, (i) dans le cadre de la Période de cession, Auchan a conclu avec chaque Sous-locataire un Contrat de sous-location, ces Contrats de sous-location pris ensemble portant sur l’intégralité des Surfaces Transférées de Marseille, (ii) l’Autorité approuve les Sous-locataires et les termes de chaque Contrat de sous-location et (iii) la Réalisation du transfert est intervenue dans les mois suivant la Date d’Effet.
Dans le cas où la Réalisation du transfert serait soumise à une condition suspensive liée à l’obtention par un Sous-locataire d’une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition interviendrait au-delà du délai mentionné au paragraphe précédent, la Réalisation de ce transfert interviendrait le dernier jour du mois suivant la date d’obtention des autorisations en question.
Alternativement, Auchan sera réputée avoir respecté les Engagements de Marseille si, (i) dans le cadre de la Période de cession, Auchan a conclu un Contrat de cession avec un Acquéreur portant sur l’intégralité de l’Activité Cédée de Marseille, (ii) l’Autorité approuve l’Acquéreur, et les termes du Contrat de cession, et (iii) la Réalisation de la cession est intervenue dans les trois mois suivant l’approbation de l’Acquéreur et les termes du Contrat de cession de Marseille par l’Autorité en cas de cession d’Auchan La Valentine.
Dans le cas où la Réalisation de la cession serait soumise à une condition suspensive liée à l’obtention par l’Acquéreur d’une autorisation préalable au titre du contrôle des concentrations et que la levée de cette condition interviendrait au-delà du délai mentionné au paragraphe précédent, la Réalisation de la cession, interviendrait le dernier jour du mois suivant la date d’obtention des autorisations en question.
1.2 Objet des Engagements de Marseille
1.2.1 Engagement de cession dans la zone de Marseille
La Surface Transférée de Marseille consiste en le transfert d’une surface de vente de 3 500 à 4 000 m² à deux Sous-locataires et s’opèrera à travers la conclusion avec chacun des Sous- locataires d’un Contrat de sous-location dont la durée et les conditions seront identiques, toutes choses égales par ailleurs, à celles du Bail principal. Les Contrats de sous-location garantiront l’entière indépendance des Sous-locataires dans l’exploitation de leurs activités respectives. A cet égard, des dispositions dites « miroirs » entre le Bail principal et les Contrats de sous- location seront mises en place.
Tant que la Partie Notifiante est locataire principal des Surfaces Transférées de Marseille, les Contrats de sous-location seront assortis d’une promesse de renouvellement pour une nouvelle période, à des conditions similaires à celles du Bail Principal, sauf en cas d’exploitation fautive de la part des Sous-locataires constituant un cas de résiliation prévu par le Bail principal et repris dans les Contrats de sous-location.
Outre la promesse de renouvellement, les Contrats de sous-location prévoiront notamment :
- une clause de révision du loyer indexée sur les conditions du marché et indépendante de la Partie Notifiante ;
- un partage des charges liées à l’utilisation des parties communes et prévues par le Bail principal au prorata des surfaces exploitées entre la Partie Notifiante et chacun des Sous-locataires ;
- un loyer initial au plus égal au loyer du Bail Principal, au prorata des surfaces exploitées entre la Partie Notifiante et chacun des Sous-locataires.
Les Sous-locataires seront redevables des charges liées à l’exploitation propre de leur portion de Surfaces Transférées de Marseille.
Dans l’hypothèse où les Sous-locataires souhaiteraient réaliser des travaux nécessitant l’autorisation du Bailleur aux termes du Bail principal, les Sous-locataires devront solliciter l’autorisation de la Partie Notifiante qui s’engage à ne pas s’y opposer et à la transmettre au Bailleur.
Les Contrats de sous-location ne pourront être résiliés par la Partie Notifiante qu’en cas de cessation du Bail principal ou en cas d’exploitation fautive de la part des Sous-locataires.
Les travaux de réorganisation des surfaces de vente du Magasin Cible de Marseille ainsi que ceux visant à assurer la conformité aux normes des Surfaces Transférées de Marseille seront supportés par la Partie Notifiante. En outre, la Partie Notifiante s’engage à assurer une accessibilité séparée pour chacune des Surfaces Transférées de Marseille.
En cas de différend relatif à l’exécution des Contrats de sous-location, la Partie Notifiante et les sous-locataires s’engageront à recourir à un expert afin de trouver une solution amiable. Si au terme d’un délai d’un mois, les parties ne parviennent pas à trouver un accord sur l’identité de l’expert, l’Autorité pourra en nommer un directement.
Les projets de contrats de sous-location élaborés entre la Partie Notifiante et les Sous-locataires seront soumis à l’agrément de l’Autorité. Par ailleurs, la Partie Notifiante s’engage à informer le Bailleur de son intention de sous-louer les Surfaces Transférées de Marseille conformément aux dispositions de l’Article L. 145-31 du Code de commerce.
Afin de préserver l’effet structurel des présents engagements, la Partie Notifiante s’engage à ne pas acquérir une influence directe ou indirecte sur les Sous-locataires exploitant les Surfaces Transférées de Marseille pendant toute la durée de la sous-location (et le cas échéant, pendant toute la durée de renouvellement des Contrats de sous-location), sauf accord préalable de l’Autorité de la concurrence.
La Partie Notifiante s’abstiendra de toute action de nature à limiter la liberté commerciale des Sous-locataires pendant toute la durée de leur Contrat de sous-location.
1.2.2 Engagement alternatif de cession dans la zone de Marseille
L’Activité Cédée de Marseille consiste en la cession à un Acquéreur d’Auchan La Valentine.
Les actifs cédés correspondant à l’Activité Cédée de Marseille comprendront les éléments suivants :
i. toutes les immobilisations corporelles et incorporelles affectées à l’exploitation de l’Activité Cédée de Marseille, qui contribuent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de l’Activité Cédée de Marseille ;
ii. toutes les licences, permis et autorisations délivrés par les organismes et administrations compétentes au bénéfice de l’Activité Cédée de Marseille, pour autant qu’ils soient cessibles ;
iii. le bénéfice et la charge de tous les contrats, baux, engagements et commandes de clients en cours dans le cadre de l’exploitation de l’Activité Cédée de Marseille, pour autant qu’ils soient cessibles ;
iv. le bénéfice et la charge de tous les contrats, droits et obligations afférents au Personnel de l’Activité Cédée de Marseille.
1.3 Engagement liés
a. Préservation de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité du Magasin Cible de Marseille.
À partir de la Date d’Effet et jusqu’à la Réalisation du transfert des Surfaces transférées de Marseille ou, le cas échéant, de la Réalisation de la cession de l’Activité Cédée de Marseille, Auchan préservera la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité du Magasin Cible de Marseille, conformément aux bonnes pratiques commerciales et fera ses meilleurs efforts pour éviter tout risque de perte de compétitivité du Magasin Cible de Marseille. En particulier, Auchan s’engage à :
i. ne pas mener d’actions sous sa propre responsabilité qui produiraient un effet négatif significatif sur la valeur, la gestion ou la compétitivité du Magasin Cible de Marseille, ou qui pourraient altérer la nature ou le périmètre des Engagements de Marseille, ou la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que la politique d’investissement du Magasin Cible de Marseille1 ;
ii. mettre à disposition du Magasin Cible de Marseille les ressources suffisantes nécessaires à son exploitation, sur la base et dans la continuité des plans d’entreprise existant ;
iii. entreprendre toutes les actions raisonnablement nécessaires pour encourager l'ensemble du Personnel essentiel à rester au sein du Magasin Cible de Marseille.
iv. Supporter la charge financière des travaux de réorganisation des surfaces commerciales afférentes aux Surfaces transférées de Marseille, incluant notamment la subdivision des surfaces sous-louées (en ce compris la construction des murs de cloisonnement des surfaces).
b. Non-sollicitation du Personnel essentiel
Le transfert des Surfaces Transférées de Marseille n’entraine pas de transfert de Personnel. En cas de cession de l’Activité Cédée de Marseille, Auchan s’engage à ne pas solliciter et à s’assurer que ses Filiales ne sollicitent pas le Personnel essentiel de Marseille transféré avec l’Activité Cédée de Marseille, pendant un délai de douze mois après la Réalisation de la cession de Marseille.
c. Examen préalable (« due diligence »)
Afin de permettre aux Sous-locataires potentiels, ou alternativement aux Acquéreurs potentiels, de se livrer à un examen préalable des Surfaces Transférées de Marseille, ou alternativement de l’Activité Cédée de Marseille, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, Auchan fournira aux
Sous-locataires potentiels les informations utiles leur permettant de faire une offre sur les Surfaces Transférées de Marseille, ou alternativement, l’Activité Cédée de Marseille.
Dans le cas d’une cession de l’Activité Cédée de Marseille, Auchan informera l’Autorité de la préparation de la documentation pour la salle des données (« data room »), ainsi que de l’état d’avancement de la procédure d’examen préalable et soumettra une copie des memoranda d’information à l’Autorité avant leur transmission aux Acquéreurs potentiels.
d. Établissement de rapports
Auchan soumettra à l’Autorité et au Mandataire des rapports écrits en français concernant les Sous-locataires potentiels des Surfaces transférées de Marseille, ou, le cas échéant, concernant les Acquéreurs potentiels de l’Activité Cédée de Marseille, ainsi que des informations sur l’évolution des négociations avec ces Sous-locataires potentiels (le cas échéant, les Acquéreurs potentiels), au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois suivant la Date d’Effet (ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité).
A compter de la Réalisation du transfert, et jusqu’au terme de la durée initiale du Bail principal, Auchan soumettra à l’Autorité un rapport annuel écrit en français concernant l’exécution de chacun des Contrats de sous-location, ainsi que des informations sur les relations avec les Sous- locataires et les renégociations éventuelles avec ces derniers, au plus tard le 15 septembre de chaque année suivant la Réalisation du transfert (ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité).
1.4 Les Sous-locataires ou Acquéreurs
a. Exigences requises des Sous-locataires ou Acquéreurs
Chaque Sous-locataire, ou alternativement chaque Acquéreur, devra :
i. ne pas être contrôlé au sens du droit des concentrations par Auchan et ses filiales ;
ii. posséder les ressources financières, les compétences adéquates confirmées, la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de la Surface Transférée de Marseille, ou alternativement l’Activité Cédée de Marseille, à concurrencer activement Auchan et ses Filiales dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire ;
iii. ne pas être susceptible, à la lumière des informations à la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des préoccupations de concurrence, en particulier être raisonnablement en mesure d’obtenir toutes les approbations nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour le transfert de la Surface Transférée de Marseille, ou alternativement l’acquisition de l’Activité Cédée de Marseille.
b. Approbation de l’Autorité
Lorsqu’Auchan est parvenue à un accord avec un Sous-locataire potentiel, ou alternativement un Acquéreur potentiel, elle doit soumettre à l’Autorité une proposition motivée et documentée accompagnée d’une copie de la version finale du projet de Contrat de Sous-location, ou alternativement du Contrat de cession de Marseille. Auchan est tenue de démontrer à l’Autorité que le Sous-locataire potentiel, ou alternativement l’Acquéreur potentiel, satisfait aux Exigences requises des Sous-locataires, ou alternativement aux Exigences requises de l’Acquéreur, et que les termes du transfert projeté des Surfaces Transférées de Marseille, ou alternativement de la cession projetée de l’Activité Cédée de Marseille, sont conformes aux Engagements de Marseille.
Aux fins de cette approbation, l’Autorité vérifie que le Sous-locataire proposé, ou alternativement l’Acquéreur proposé, remplit les Exigences requises du Sous-locataire, ou alternativement les Exigences requises de l’Acquéreur, et que le transfert projeté de la Surface Transférée de Marseille, ou alternativement la cession projetée de l’Activité Cédée de Marseille, est conforme aux Engagements de Marseille. L’Autorité pourra approuver la cession partielle de l’Activité Cédée de Marseille, c’est-à-dire le transfert d’une partie des actifs ou du personnel de l’Activité Cédée de Marseille, à condition que cela n’affecte pas la viabilité et la compétitivité de l’Activité Cédée de Marseille après sa cession, en tenant compte de l’Acquéreur proposé.
L’approbation d’un Sous-locataire, ou alternativement d’un Acquéreur, par l’Autorité, au sens du présent article, n’implique pas une éventuelle approbation au titre du contrôle des concentrations. À cet effet, le Contrat de sous-location, ou alternativement le Contrat de cession de Marseille, pourra être conclu sous la condition suspensive de l’obtention par le Sous- locataire, ou alternativement par l’Acquéreur, de toute autorisation préalable obligatoire au titre du contrôle des concentrations.
1.5 Garantie de l’efficacité de l’Engagement
Afin de préserver l’effet structurel des engagements, Auchan ne pourra, pendant une période de dix ans à partir de la Date d’effet, acquérir une influence directe ou indirecte sur tout ou partie des Surfaces Transférées de Marseille, ou alternativement de l’Activité Cédée de Marseille, sauf avec l’accord préalable de l’Autorité en application du Titre 4 des présents Engagements de Marseille.
2 MANDATAIRE
2.1 Procédure de désignation
La procédure de désignation du Mandataire est explicitée au Titre 2.1 des Engagements d’Aubagne.
2.2 Missions du mandataire
Le Mandataire assumera ses obligations spécifiques afin d’assurer le respect des Engagements de Marseille.
L’Autorité peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou d’Auchan, donner tout ordre ou instruction au Mandataire afin d’assurer le respect des conditions et obligations découlant de la Décision.
2.2.1 Devoirs et obligations du Mandataire chargé du contrôle des Engagements de Marseille
Le Mandataire chargé du contrôle devra :
i. proposer dans son premier rapport à l’Autorité un plan de travail détaillé décrivant comment il prévoit de vérifier le respect des obligations et conditions résultant de la Décision ;
ii. s’assurer de la préservation de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité du Magasin Cible de Marseille, et le respect par Auchan des autres conditions et obligations définies au Titre 1.3 des Engagements de Marseille ;
iii. contrôler la gestion du Magasin Cible de Marseille en tant qu’entité distincte et susceptible d’être cédée ;
iv. assumer les autres missions données au Mandataire chargé du contrôle conformément aux conditions et obligations des présents Engagements de Marseille ;
v. proposer à Auchan les mesures que le Mandataire chargé du contrôle juge nécessaires afin d’assurer le respect par Auchan des conditions et obligations qui résultent des présents Engagements de Marseille, en particulier le maintien de la viabilité, de la valeur marchande ou de la compétitivité du Magasin Cible de Marseille ;
vi. examiner et évaluer les Sous-locataires potentiels, ou alternativement les Acquéreurs potentiels, ainsi que l’état d’avancement des Engagements de Marseille et vérifier, en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements de Marseille que les Sous-locataires potentiels, ou alternativement les Acquéreurs potentiels, reçoivent des informations suffisantes sur le Magasin Cible de Marseille, en particulier en examinant, si ces éléments sont disponibles, la documentation contenue en salle des données (« data room »), les notes d’information et le processus d’examen préalable ;
vii. fournir, dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit à l’Autorité, en transmettant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version non confidentielle de ce rapport à Auchan. Ce rapport couvrira l’exploitation et la gestion du Magasin Cible de Marseille de telle sorte que l’Autorité pourra examiner si le Magasin Cible de Marseille est gérée conformément aux Engagements de Marseille, l’état d’avancement de la mise en œuvre des Engagements de Marseille, ainsi que les principales caractéristiques des Sous-locataires potentiels, ou alternativement des Acquéreurs potentiels.
En sus de ces rapports, le Mandataire chargé du contrôle informera l’Autorité, par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement et dans les mêmes délais à Auchan une version non confidentielle des documents transmis à l’Autorité, s’il considère, sur la base d’éléments raisonnablement justifiés, qu’Auchan manque au respect des Engagements de Marseille ;
viii. dans le délai d’une semaine à compter de la transmission par Auchan au Mandataire chargé du contrôle d’une proposition documentée de Sous-locataire potentiel, ou alternativement d’Acquéreur potentiel, remettre à l’Autorité un avis motivé sur le caractère approprié du Sous-locataire proposé, ou alternativement de l’Acquéreur proposé, sur la viabilité de la Surface Transférée de Marseille, ou alternativement de l’Activité Cédée de Marseille, après la cession et si cette proposition est réalisée de façon conforme aux conditions et obligations des présents Engagements de Marseille et préciser en particulier, le cas échéant selon l’Acquéreur proposé, si le transfert de l’Activité Cédée de Marseille sans un ou plusieurs éléments d’actifs ou sans une partie du personnel affecte ou non la viabilité de l’Activité Cédée de Marseille après la Cession, en prenant en considération l’Acquéreur proposé ; et
ix. à l’issue de la Réalisation du transfert, faire un rapport annuel à l’Autorité sur la bonne mise en œuvre et le respect des engagements.
2.2.2 Devoirs et obligations du Mandataire chargé de la cession dans la zone de Marseille
Pendant la phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, celui-ci doit transférer sans qu’un loyer minimum ne soit fixé, les Surfaces Transférées de Marseille à deux Sous- locataires, dès lors que l’Autorité aura approuvé les Sous-locataires potentiels et les Contrats de Sous-location selon la procédure décrite au Titre 1.4 des Engagements de Marseille. Le Mandataire chargé de la cession inclura dans les Contrats de sous-location toutes les modalités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclusion d’un transfert rapide pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession. En particulier, le Mandataire chargé de la cession pourra inclure dans les Contrats de sous-location toutes les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités requises afin d’effectuer le transfert. Le Mandataire chargé de la cession protégera les intérêts financiers légitimes d’Auchan sous réserve de l’obligation inconditionnelle d’Auchan de procéder au transfert sans qu’un loyer minimum ne soit fixé pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
Alternativement, le Mandataire chargé de la cession doit céder sans qu’un prix minimum ne soit fixé, l’Activité Cédée de Marseille à un Acquéreur, dès lors que l’Autorité aura approuvé l’Acquéreur potentiel et le Contrat de cession selon à la procédure décrite au Titre 1.4 des Engagements de Marseille. Le Mandataire chargé de la cession inclura dans le Contrat de cession toutes les modalités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclusion d’une cession rapide pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession. En particulier, le Mandataire chargé de la cession pourra inclure dans le Contrat de cession toutes les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités requises afin d’effectuer la cession. Le Mandataire chargé de la cession protégera les intérêts financiers légitimes d’Auchan sous réserve de l’obligation inconditionnelle d’Auchan de procéder à la cession sans qu’un prix minimum ne soit fixé pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.
Pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité, le Mandataire chargé de la cession fournira à l’Autorité un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement de la procédure du transfert des Surfaces Transférées de Marseille, ou alternativement de cession de l’Activité Cédée de Marseille. Ces rapports seront soumis dans les deux semaines suivant la fin de chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et dans les mêmes délais au Mandataire chargé du contrôle et une version non confidentielle à Auchan.
2.3 Devoirs et obligations d’Auchan
Auchan, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, apportera au Mandataire coopération et assistance et lui fournira toute information raisonnablement requise par le Mandataire pour l’accomplissement de ses tâches. Le Mandataire aura un accès complet à l’ensemble des livres comptables, registres, documents, membres de direction ou du personnel, infrastructures, sites et informations techniques du Magasin Cible de Marseille et qui seraient nécessaires pour l’accomplissement de ses devoirs au titre des Engagements de Marseille. Auchan fournira au mandataire, à sa demande, copie de tout document. Auchan mettra à la disposition du Mandataire un bureau au sein de ses locaux et devra être disponible pour des réunions afin de fournir au Mandataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
Auchan fournira au Mandataire chargé du contrôle toute assistance administrative et de gestion que ce dernier pourra raisonnablement requérir dans l’exercice de ses missions. Auchan fournira et fera fournir par ses conseils au Mandataire chargé du contrôle, à sa demande, les informations remises aux Sous-locataires potentiels, ou alternativement aux Acquéreurs potentiels, en particulier la documentation de la salle des données (« data room »), et toute autre information mise à disposition des Sous-locataires potentiels, ou alternativement des Acquéreurs potentiels, dans le cadre de la procédure d’examen préalable. Auchan informera le Mandataire chargé du contrôle du choix des Sous-locataires potentiels, ou alternativement des Acquéreurs potentiels, lui fournira une liste de ces Sous-locataires, ou alternativement de ces Acquéreurs, et tiendra le Mandataire chargé du contrôle informé de toute évolution de la procédure de transfert, ou alternativement de cession.
Auchan accordera ou fera accorder par ses Filiales au Mandataire chargé de la cession tous les pouvoirs, dûment authentiques, afin de réaliser le transfert des Surfaces Transférées de Marseille, la Réalisation du transfert, ou alternativement la cession de l’Activité Cédée de Marseille, la Réalisation de la cession, et toutes les actions et déclarations que le Mandataire chargé de la cession estime nécessaires ou appropriées aux fins de la Réalisation du transfert ou alternativement de la Réalisation de la cession, y compris la nomination de conseils pour l’assister dans le processus de transfert ou alternativement de cession. A la demande du Mandataire chargé de la cession, Auchan prendra toutes les mesures juridiques nécessaires afin que les documents requis pour effectuer les transferts et le closing soient dûment authentifiés.
L’indemnisation des Mandataires est prévue au Titre 2.3 des Engagements d’Aubagne.
2.4 Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du Mandataire
Le processus de remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du Mandataire est décrit au Titre 2.4 des Engagements d’Aubagne.
3 LEVEE DES ENGAGEMENTS DE MARSEILLE
Après la Réalisation du transfert des Surfaces Transférées de Marseille la conclusion de contrats de location entre le bailleur du Magasin Cible de Marseille et le ou les Sous-locataires de Marseille, en lieu et place des Contrats de sous-location établis dans le cadre des Engagements de Marseille, entraînera la levée des Engagements de Marseille.
4 CLAUSE DE RÉEXAMEN
Sans préjudice du droit applicable aux baux commerciaux, l’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une demande écrite d’Auchan exposant des motifs légitimes :
i. accorder une prolongation des délais prévus par les Engagements de Marseille ; et/ou
ii. lever, modifier ou remplacer un ou plusieurs engagements si les circonstances de droit ou de fait prises en compte à l’occasion de l’examen de l’Opération venaient à être modifiées de manière significative au point de remettre en cause l’analyse concurrentielle sur les marchés concernés et donc la nécessité des Engagements de Marseille.
Parmi les circonstances nouvelles ou exceptionnelles qui, à la demande d’Auchan, pourront être examinées au cas par cas par l’Autorité afin d’apprécier, après avoir entendu Auchan, la pertinence d’une éventuelle demande de levée, modification ou remplacement des Engagements de Marseille au vu de l’analyse de la situation concurrentielle dans le marché pertinent menée par l’Autorité, figurent notamment toute évolution de la structure concurrentielle de la zone de chalandise du Magasin Cible de Marseille qui pourrait résulter par exemple de l’ouverture de points de vente concurrents.
Dans le cas où Auchan demanderait une prorogation de délais, elle doit soumettre une requête dans ce sens à l’Autorité au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. Auchan pourra demander une prorogation au cours du dernier mois du délai, seulement si des circonstances exceptionnelles le justifient.
1 Cet engagement n’est pas incompatible avec la réalisation de travaux de réorganisation des surfaces mentionnés au point 1.3.a.iv.