CA Rennes, 3e ch. com., 3 juin 2025, n° 24/03797
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°196
N° RG 24/03797 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5R7
(Réf 1ère instance : 2024M00690)
S.C.I. VALCUBE
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
GOPM J
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. VALCUBE
Société Civile Immobilière inscrite au RCS de Rennes sous le n° 423 589 928 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée bien que regulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante signifiées le 28 août 20 et le 24 octobre 2024 par actes remis à personne morale
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310 et représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL GOPJM prise en la personne de Maître [T] [F], domiciliée en son étude [Adresse 3] à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée bien que regulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante signifiées le 28 août 20 et le 24 octobre 2024 par actes remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 août 1999, la société Valcube a consenti un bail commercial à la société TMS portant sur des locaux commerciaux. Le loyer était fixé à 60.000 francs lors de la conclusion du contrat. La société TMS n'aurait pas réglé une partie des loyers.
Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2023, la société Valcube a déclaré une créance de 24.661,38 euros au passif de la société TMS au titre de loyers impayés.
La société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée.
Le 14 novembre 2023, la société Valcube a répondu à cette contestation de créance.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], liquidateur,
- M. [K] [R] représentant légal de la société TMS,
- la société Valcube, le créancier,
- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Valcube a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Valcube ont été déposées le 26 septembre 2024.
Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Valcube demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de la société Valcube,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,
Et statuant à nouveau :
- Ordonner l'admission au passif de la créance en compte courant déclarée par la société Valcube [R], à hauteur de 24.661,38 euros toutes taxes comprises,
- Débouter la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, à verser à la société Valcube la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et TMS n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l'ordonnance.
Sur l'admission de la créance :
Il appartient aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de déclarer celle-ci au mandataire judiciaire :
Article L. 622-24, alinéa 1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
C'est le juge commissaire qui décide d'admettre ou de rejeter les créances. Cette procédure tend à déterminer l'existence de la créance, sa nature ainsi que son montant :
Article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La société Valcube fait valoir que sa créance au titre des loyers impayés aurait du être acceptée pour un montant de 24.661,38 euros.
La société Valcube justifie d'un contrat de bail du 15 août 1999 pour un loyer annuel de 60.000 francs, soit 13.716,98 euros. Elle ne justifie pas de réactualisation de ce loyer depuis.
Il apparaît au sein du compte de résultat de l'année 2020 de la société TMS que parmi les charges d'exploitation, il était indiqué 2.916 euros au titre des locations immobilières. Pour l'année 2021, il était indiqué 3.000 euros à ce même titre.
La société GOMPJ, ès qualités, ne justifie pas d'autres paiements.
La société Valcube justifie ainsi d'une créance de (13.716,98 x 2) - 2.916 - 3.000 = 21.517,96 euros.
Il y a lieu d'admettre sa créance pour cette somme et d'infirmer l'ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société TMS la créance de la société Valcube, au titre des loyers, afférents au contrat de bail en date du 15 août 1999, restés impayés au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 21.517,96 euros,
- Rejette les autres demandes de la société Valcube,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N°196
N° RG 24/03797 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5R7
(Réf 1ère instance : 2024M00690)
S.C.I. VALCUBE
C/
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUTTO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
GOPM J
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 ,
GREFFIERS :
Madame OMNES, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2025, devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. VALCUBE
Société Civile Immobilière inscrite au RCS de Rennes sous le n° 423 589 928 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah GIRAUD LOUIS substituant Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. GRAND OUEST PROTECTION MANDATAIRE JUDICIAIRE (GOPM J)
prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE (n° RCS 402 486 310) suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée bien que regulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante signifiées le 28 août 20 et le 24 octobre 2024 par actes remis à personne morale
S.A.R.L. TECHNOLOGIE ET MATERIAUX DE SYNTHESE
société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 402 486 310 et représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL GOPJM prise en la personne de Maître [T] [F], domiciliée en son étude [Adresse 3] à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée bien que regulièrement destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante signifiées le 28 août 20 et le 24 octobre 2024 par actes remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 août 1999, la société Valcube a consenti un bail commercial à la société TMS portant sur des locaux commerciaux. Le loyer était fixé à 60.000 francs lors de la conclusion du contrat. La société TMS n'aurait pas réglé une partie des loyers.
Le 21 juin 2023, la société TMS a été placée en liquidation judicaire. La société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 16 août 2023, la société Valcube a déclaré une créance de 24.661,38 euros au passif de la société TMS au titre de loyers impayés.
La société GOPMJ, ès qualités, a contesté la créance déclarée.
Le 14 novembre 2023, la société Valcube a répondu à cette contestation de créance.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal,
- Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
- la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [F], liquidateur,
- M. [K] [R] représentant légal de la société TMS,
- la société Valcube, le créancier,
- Dit que les frais de la présente ordonnace seront amployés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Valcube a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Valcube ont été déposées le 26 septembre 2024.
Les sociétés TMS et GOPMJ, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
La société Valcube demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créances de la société Valcube,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances,
Et statuant à nouveau :
- Ordonner l'admission au passif de la créance en compte courant déclarée par la société Valcube [R], à hauteur de 24.661,38 euros toutes taxes comprises,
- Débouter la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, à verser à la société Valcube la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société TMS et la société GOPMJ, ès qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les sociétés GOPMJ, ès qualités, et TMS n'ont pas constitué avocat devant la cour. Elles sont réputées adopter les motifs de l'ordonnance.
Sur l'admission de la créance :
Il appartient aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de déclarer celle-ci au mandataire judiciaire :
Article L. 622-24, alinéa 1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 24 mai 2019 :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
C'est le juge commissaire qui décide d'admettre ou de rejeter les créances. Cette procédure tend à déterminer l'existence de la créance, sa nature ainsi que son montant :
Article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La société Valcube fait valoir que sa créance au titre des loyers impayés aurait du être acceptée pour un montant de 24.661,38 euros.
La société Valcube justifie d'un contrat de bail du 15 août 1999 pour un loyer annuel de 60.000 francs, soit 13.716,98 euros. Elle ne justifie pas de réactualisation de ce loyer depuis.
Il apparaît au sein du compte de résultat de l'année 2020 de la société TMS que parmi les charges d'exploitation, il était indiqué 2.916 euros au titre des locations immobilières. Pour l'année 2021, il était indiqué 3.000 euros à ce même titre.
La société GOMPJ, ès qualités, ne justifie pas d'autres paiements.
La société Valcube justifie ainsi d'une créance de (13.716,98 x 2) - 2.916 - 3.000 = 21.517,96 euros.
Il y a lieu d'admettre sa créance pour cette somme et d'infirmer l'ordonnance.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Rejeté la totalité de la déclaration de créance,
- Dit que le créancier ne figurera pas à l'état des créances du débiteur,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Admet à titre chirographaire au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société TMS la créance de la société Valcube, au titre des loyers, afférents au contrat de bail en date du 15 août 1999, restés impayés au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 21.517,96 euros,
- Rejette les autres demandes de la société Valcube,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Président,