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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 3 juin 2025, n° 21/02773

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/02773

3 juin 2025

03/06/2025

ARRÊT N°25/223

N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHUZ

MN CG

Décision déférée du 31 Mai 2021

Tribunal de Commerce de CASTRES

( 2018002817)

M. BAILLET

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

C/

[K] [P]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me MARFAING-DIDIER

Me TRICOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [K] [P]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure :

La Sa Cetoc était une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ayant pour activité la vente d'équipements et d'ustensiles de cuisine et fournitures pour la maison.

Par acte du 25 juillet 2011, la Sa Banque Populaire Occitane (ci après la Bpo ou la banque) a consenti à la Sa Cetoc, représentée par deux membres de son directoire, [K] [P], également président, et [O] [J], un prêt équipement N°07059201, d'un montant initial de 139 000 euros, d'une durée de 84 mois, au taux de 3,95% l'an, en vue de financer l'acquisition d'un droit au bail sis [Adresse 6] à [Localité 3].

Par actes du 3 août 2011, [O] [J] et [K] [P] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaire des engagements de la Sa Cetoc, à concurrence de la somme de 69 500 euros couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, sur une durée de 96 mois.

Dans le même temps, la Bpo s'est vue consentir un nantissement de premier rang à hauteur de la somme de 139 000 euros sur le fonds de commerce ainsi acquis.

Suite à une fusion-absorption, la Sa Cetoc est devenue en 2013 la Sa TKB.

Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de commerce de Castres a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Sa TKB.

Par courrier LRAR du 7 mars 2014, la Bpo a rappelé à [K] [P] ses engagements de caution et l'a sollicité aux fins de paiement des échéances échues et impayées s'étalant entre le 6 février et le 6 mars 2014, pour un montant de 3 926,98 euros, en lieu et place de la Sa TKB.

A l'issue de la période d'observation, par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal de commerce de Castres a homologué un plan de continuation par apurement progressif du passif sur 12 ans, comprenant notamment la cession des fonds de commerce jugés les moins rentables, avec désignation de Me [G], administrateur judiciaire, comme commissaire à l'exécution du plan.

S'agissant du fonds commercial sis [Adresse 6] à [Localité 3], la Sas TKB ayant obtenu l'accord de son bailleur pour une résiliation amiable du droit au bail commercial, a sollicité l'accord du tribunal de commerce pour l'homologation de cette résiliation, en précisant qu'un accord avait été trouvé avec la Bpo pour le transfert du nantissement sur un autre point de vente exploité par la Sas TKB à Lyon.

Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de commerce de Castres a autorisé la résiliation du droit au bail commercial en prenant acte de l'accord des parties pour le transfert du nantissement sur un autre fonds de commerce, sis [Adresse 5] à [Localité 8].

Le 9 janvier 2017, la suppression du fonds de commerce au [Adresse 6] à [Localité 3], à effet au 2 décembre 2016, à été publiée au RCS.

Les membres du directoire ayant tous démissionné, la structure ne parvenant pas à en nommer de nouveaux et le commissaire aux comptes ayant initié une procédure d'alerte, le conseil de surveillance de la Sas TKB, constatant l'état de cessation des paiements, a sollicité du tribunal de commerce de Castres la désignation d'un administrateur ad hoc. Me [B], administrateur judiciaire, a été désigné à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce du 6 avril 2017.

L'administrateur ad hoc a sollicité la résolution du plan de sauvegarde de la Sa TKB et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, Le tribunal de commerce de Castres y a fait droit, par jugement du 21 avril 2017, avec désignation de la Selarl FHB comme administrateur judiciaire et de Me [H] comme mandataire judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la Bpo a déclaré sa créance le 19 mai 2017 entre les mains du mandataire judiciaire désigné, pour un montant de 267'159,22 euros dont 108 666,06 euros au titre du prêt équipement N°07059201.

Par courrier LRAR du même jour, elle a invité à nouveau [K] [P], en sa qualité de caution des engagements de la Sa TKB, a procéder au règlement des sommes dues par l'emprunteuse dans la limite du plafond contractuel consenti, soit 69 500 euros, invitation réitérée dans un second courrier du 10 juillet 2017.

Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal de commerce a approuvé le plan de cession de la Sa TKB, reprise par la Sas Epicuria avec reprise de 9 fonds de commerce sur les 11 existants et exclusion des locaux du siège social. La liquidation judiciaire de la Sa TKB a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Castres le 6 octobre 2017.

Dans le cadre des opérations de la procédure collective, le juge commissaire a interrogé [K] [P], qui n'exerçait plus de fonctions au sein de la Sa TKB depuis le 2 février 2017, sur la mise en 'uvre du transfert de nantissement de la Bpo sur le fonds de commerce de [Localité 8]. Il est alors apparu que celui-ci n'avait pas été réalisé.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2018, la Bpo a assigné [K] [P] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme principale de 69 500 euros, au titre de son engagement de caution.

Par ordonnance en date du 16 avril 2018, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a renvoyé l'examen des demandes de la Bpo à l'encontre de [K] [P] devant le tribunal de commerce de Castres.

Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Castres a :

débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande de paiement de 69 500 euros au titre de l'engagement de caution ainsi que de ses autres demandes,

condamné la Banque Populaire Occitane à verser à Monsieur [K] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 84,16 euros ttc.

Par déclaration en date du 23 juin 2021, la Bpo a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21-2773.

Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, la Bpo avait également assigné en paiement [O] [J], en sa qualité de caution, devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 69 500 euros.

Par arrêt en date du 9 mai 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état confirmant la compétence du tribunal de grande instance de Paris et l'a déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Tarbes, auquel elle a renvoyé l'affaire.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a condamné [O] [J], en sa qualité de caution, au paiement de la somme de 69 500 à la Bpo avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts, et l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la banque.

Par déclaration du 19 mai 2021, [O] [J] a relevé appel de cette décision aux fins de la voir réformée en intégralité par la cour d'appel de Pau.

[O] [J] a saisi le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Pau, par voie de conclusions d'incidents, aux fins de dessaisissement de la cour au profit de la cour d'appel de Toulouse en raison de la connexité existant entre son dossier et celui concernant [K] [P].

Par ordonnance du 11 mai 2022, faisant droit à l'exception de connexité, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Pau a ordonné le dessaisissement de la cour d'appel de Pau au profit de la cour d'appel de Toulouse et renvoyé la procédure n°21-1676 devant la cour d'appel de Toulouse, déjà saisie de l'appel interjeté par la banque dans l'instance l'opposant à [K] [P].

Le dossier transmis par la cour d'appel de Pau a été enrôlé au sein de la cour d'appel de Toulouse sous le numéro de RG 23-1181.

Par conclusions d'incidents en date du 6 juillet 2022, [K] [P] et [O] [J] ont demandé au conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse d'ordonner la jonction des dossiers 21-2773 et 23-1181.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction des deux instances mais qu'elles devraient être instruites ensemble et fixées à la même audience de plaidoiries.

L'affaire RG 21-2773, qui devait être appelée à l'audience du 29 mai 2024, a été défixée puis refixée à l'audience du 5 mars 2025. La clôture est intervenue le 3 février 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelante n°1 notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Bpo demande, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 du code civil dans leur version applicable au contrat et l'article L622-28 du code de commerce :

l'infirmation dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Castres du 31 mai 2021,

en conséquence statuant à nouveau, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de [K] [P],

la condamnation de [K] [P], ès qualité de caution de la société TKB, à payer sans délai à la Banque Populaire Occitane la somme de 69 500 euros,

la condamnation de [K] [P], ès qualité de caution de la société TKB, à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

la condamnation de [K] [P], ès qualité de caution de la société TKB, aux entiers dépens.

En réponse, vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [K] [P] demande, au visa des articles 2314 du code civil et L143-2 et R143-6 du code de commerce :

à titre principal, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris,

la constatation que la Banque Populaire Occitane a négligé d'inscrire le nantissement dont elle est bénéficiaire sur le fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 8],

la constatation que ce faisant, la Banque Populaire Occitane a privé [K] [P] d'un recours subrogatoire lui permettant d'être indemnisé de la mobilisation de sa créance,

en conséquence, que la caution soit déchargée,

le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Occitane,

sa condamnation à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

sa condamnation aux entiers dépens.

MOTIFS

[K] [P] ne conteste ni sa qualité de caution du prêt équipement N°07059201 consenti à la Sa TKB, ni le montant des sommes dues, sollicité par la Bpo, et limitées au plafond contractuel de son engagement initial soit 69 500 euros.

En revanche, [K] [P] soutient la décharge totale de son engagement de caution en raison de la faute exclusive du créancier lui ayant fait perdre son recours subrogatoire, la Bpo ayant négligé de maintenir la sûreté dont elle était titulaire. Rappelant que seul le créancier peut inscrire ou radier un nantissement en sa faveur et affirmant rapporter la preuve de ce qu'il avait informé le notaire instrumentaire du souhait du créancier de procéder à ce transfert, il conteste toute faute de la Sa TKB dans l'absence de transfert du nantissement en cause et plus encore, toute faute qui lui serait personnellement imputable en tant que caution.

En réponse aux arguments de la banque, il affirme produire des mails confirmant non seulement la connaissance de la proposition de transfert du nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 8] mais également l'accord de la banque en ce sens. Il confirme subir un préjudice de cette perte du fait que le montant du nantissement était très supérieur à ses propres engagements ainsi qu'à la valeur résiduelle de la dette de la Sa TKB auprès de la Bpo, de sorte qu'il avait vocation à être indemnisé entièrement par la mobilisation de la garantie. Plus encore, le fonds de commerce de [Localité 8], qui n'était pas inclus dans le périmètre de la reprise dans le cadre de la liquidation judiciaire, avait vocation à être vendu de manière isolée et donc plus avantageuse.

En réplique, la banque soutient qu'elle a conditionné son accord à la mainlevée de l'inscription du nantissement sur le bail commercial de [Localité 3] à son transfert sur un autre fonds de commerce à [Localité 8], mais que cette opération supposait la transmission par la Sa TKB de pièces relatives au second fonds de commerce qui n'ont jamais été transmises, de sorte que l'accord de la banque pour ledit transfert n'a jamais été recueilli par la débitrice.

La Bpo affirme n'avoir jamais su que le bail du fonds de commerce toulousain avait été amiablement résilié alors qu'elle était créancier bénéficiaire d'une sûreté sur le fonds, de sorte que la résiliation ne lui est pas opposable. Elle indique produire des pièces démontrant que l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 3] n'ayant pas été radiée, existe toujours, de sorte que la garantie n'a pas été perdue.

Elle rappelle que l'application de l'article 2314 du code civil suppose que la garantie, objet du recours subrogatoire, ait disparu par la faute exclusive du créancier et que la caution, pour être déchargée de son engagement, rapporte la preuve qu'elle en subit un préjudice. Or, pour la banque [K] [P] ne démontre ni l'un, ni l'autre. Plus encore, c'est la Sa TKB qui a été négligente en ne transférant pas le nantissement sur le fonds de commerce lyonnais comme annoncé et en n'informant pas la banque du défaut de transfert. A supposer caractérisée une faute de la banque en l'espèce, elle serait nécessairement conjointe à la faute commise par la caution, de sorte qu'elle ne pourrait pas emporter décharge de cette dernière.

Enfin, la banque rappelle que le fonds de commerce de [Localité 8], sur lequel le nantissement devait être transféré, n'ayant pas été repris dans le plan de cession, la perte du droit subrogatoire n'emporte aucun préjudice pour la caution, la banque n'ayant pas vocation à être désintéressée dans ces conditions.

La banque maintient donc ssa demande de condamnation de [K] [P] au paiement des sommes dues.

L'article 2314 du code civil, dans sa version applicable aux contrats en cause, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, pour établir que la Bpo était parfaitement informée du projet de transfert du nantissement et qu'elle y a donné son accord après avoir obtenu de la Sa TKB copie de documents comptables relatifs à l'activité du fonds de commerce de [Localité 8], [K] [P] produit, en pièces 2 et 3, des échanges de mails entre la Bpo, les notaires et la Sa TBK dans lesquels il apparaît que la banque était effectivement informée de la proposition de transfert du nantissement et y avait donné son accord.

Cet élément, contesté par la banque, est cependant corroboré par les mentions contenues dans le jugement rendu le 23 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Castres, autorisant la résiliation amiable du bail commercial de la Sa TKB, alors en procédure de sauvegarde, en considération de l'accord de la Bpo pour le transfert du nantissement sur le fonds de commerce de Lyon. La Bpo, informée a minima de la suppression dudit fonds de commerce par la publication de l'annonce le 9 janvier 2017 au Registre du Commerce et des Sociétés, n'a formé aucune tierce-opposition contre ce jugement, ce qui appuie tant sa connaissance que son accord du transfert du nantissement sur le fonds de commerce de Lyon.

La lecture des échanges mails démontre que si la Sa TKB, en la personne de [K] [P], a effectivement proposé de mandater son propre notaire, Me [I] pour la rédaction des actes nécessaires au transfert, la Bpo a souhaité que son propre notaire, Me [D], soit chargé de ces formalités.

La cour constate que la Bpo ne justifie aucunement du mandat donné à son notaire, Me [D], pour la réalisation des actes prévus aux articles R143-6 et suivants du code de commerce, permettant la radiation de l'inscription sur le fonds de commerce de [Localité 3] et la nouvelle inscription du nantissement au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sur le fonds de commerce de Lyon.

Or, il découle de l'application conjointe des dispositions des articles L143-20 et R143-6 du code de commerce que les inscriptions de nantissement sont rayées du consentement des parties sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing-privé dûment enregistré matérialisant le consentement à la radiation donné par le créancier et que le créancier gagiste doit se présenter lui-même, ou envoyer un tiers, dans les 30 jours, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent pour déposer l'un des originaux de l'acte constitutif du nantissement afin de permettre l'inscription de la sûreté.

Dès lors, seule la Bpo pouvait à la fois permettre la radiation de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 3] et inscrire le nouveau nantissement sur le fonds de commerce de [Localité 8], de sorte que l'absence de diligences reprochées à la caution, de surcroît non caractérisée en l'espèce au vu des mails produits, n'est pas de nature à constituer une faute empêchant la caution de revendiquer l'application des dispositions de l'article 2314 du code civil.

En ne procédant pas à ces formalités alors qu'elle seule pouvait y procéder et en ne rapportant pas la preuve qu'elle a bien mandaté son notaire à cette fin, la banque est seule responsable de la perte du recours subrogatoire de la caution.

Il est de jurisprudence constante que c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci.

La cour rappelle que le nantissement ne peut être consenti que sur un fonds existant et par le propriétaire ou titulaire des droits sur le fonds de commerce, dès lors, c'est de manière erronée que la banque soutient l'absence de préjudice en raison de la persistance du nantissement sur le fonds de commerce sis au [Adresse 6] à [Localité 3] en l'absence de radiation de la sûreté, dans la mesure où le bail consenti sur le fonds de commerce exploité par la Sa TKB et auquel le nantissement était adossé, a été résilié à compter du 2 décembre 2016, et que, quand bien même l'inscription du nantissement demeure, elle ne concerne pas le nouveau fonds de commerce désormais exploité à cette même adresse.

La banque ne rapportant pas la preuve de l'absence de préjudice de la caution et étant exclusivement responsable de la perte du droit préférentiel, il y a lieu de décharger [K] [P] de son engagement de caution en application des dispositions de l'article 2314 du code civil.

Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a débouté la Bpo de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de [K] [P].

Sur les demandes accessoires,

Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

La Bpo, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce justifient que la Bpo soit condamnée à verser à [K] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Banque Populaire Occitane aux dépens d'appel,

Condamne la Sa Banque Populaire Occitane à verser à [K] [P] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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