CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 22/01474
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°208
CL/KP
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6A
S.A.S. ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6A
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] prise en la personne de Maître [K] [D] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure que liquidation judiciaire au bénéfice de la société par action simplifiée Atlantique Médical Innovation Service (la société Amis), fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2020 et désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [D] en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Le 19 avril 2021, le liquidateur judiciaire de la société Amis a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Saintes afin de voir la date de cessation des paiements fixée au 23 octobre 2018.
Le 20 janvier 2022 le tribunal de commerce de Saintes a ordonné la réouverture des débats afin que fût produit le rapport du juge-commissaire.
Le 1er mars 2022, a été communiqué le rapport du juge-commissaire.
Dans le dernier état de ses demandes, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- reporter la date de cessation de paiements de la société Amis initialement fixée au 31 mars 2020, et la fixer au 23 octobre 2018 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Amis a demandé de :
- débouter la société [D] de toutes ses demandes ;
- débouter la société [D] de sa demande de report de la date cessation de ses paiements.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Saintes a :
- reporté la date de cessation des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020, au 23 octobre 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire du pre'sent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégié's de liquidation judiciaire ;
- ordonné qu'il fût procédé', par monsieur le greffier, à' toutes les mesures de publicite' pre'vues par les textes en vigueur ;
- ordonné l'emploi des de'pens en frais privilégiés de procé'dure.
Le 9 juin 2022, la société Amis a relevé appel de ce jugement, en intimant le liquidateur judiciaire.
Le 3 août 2022, le greffe a avisé la société Amis d'avoir à procéder par voie de signification à l'encontre du liquidateur judiciaire, intimé non constitué.
Le 16 août 2022, la société Amis a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 31 août 2022, le liquidateur judiciaire a constitué avocat.
Le 31 août 2022, la société Amis a notifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions au liquidateur judiciaire.
Le 27 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 27 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 22 juin 2022 par la société Amis contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 21 avril 2022 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Amis a versé la somme de 2.000 euros à la société [D] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le 27 novembre 2023, la société Amis a déposé des conclusions valant requête en déféré.
Par arrêt du 28 mai 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, et statuant à nouveau, a :
- déclaré recevable l'appel formé par la société Amis contre le jugement déféré ;
- condamne la société [D] ès qualités à verser la somme de 2.000 euros à la société Amis.
Le 16 août 2022, la société Amis a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait reporté la date de cessation de ses propres paiements au 23 octobre 2018, et statuant à nouveau de :
- débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes et notamment de sa demande de report de date de cessation des paiements ;
- condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
- condamner le liquidateur aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 16 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter la société Amis toutes ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 24 mars 2025 à 18 heures 07, la société Amis a déposé de nouvelles écritures au fond et des pièces n°1 à 3.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 26 mars 2025, le liquidateur judiciaire a demandé d'ordonner le rejet des débats des conclusions d'appelants de la société Amis notifiées le 24 mars 2025 et des pièces n°1 à 3 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions communiquées à cette même date.
Le 27 mars 2025, la société Amis a déposé de nouvelles conclusions au fond et a demandé le rejet de la demande adverse de rejet de ses propres conclusions et pièces, en produisant une nouvelle pièce n°4.
Le 28 mars 2025, le liquidateur judiciaire a demandé :
- d'ordonner le rejet des débats des conclusions d'appelants de la société Amis notifié le 24 mars 2025 et des pièces n°1 à 3 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions communiquées à cette même date ;
- de déclarer irrecevable les conclusions adverses notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 mars 2025 et sa pièce n°4.
MOTIVATION
Sur le rejet des écritures et pièces de l'appelante
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
Le 21 avril 2022, la société Amis a relevé appel du jugement déféré.
Les 16 et 31 août 2022, appelant et intimé ont déposé leurs premières écritures au fond.
La décision de la cour en date du 28 mai 2024 a définitivement tranché l'incident soulevé par la société Amis.
Le 31 mai 2024, a été adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la clôture du 29 octobre 2024 et l'audience au 26 novembre 2024.
Les 28 et 29 octobre 2024, les parties ont demandé le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoirie à une audience ultérieure.
Le 29 octobre 2024, a été adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la clôture au 4 mars 2025 et l'audience au 1er avril 2025.
Le 3 mars 2025, la société Amis a demandé le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoirie à une audience ultérieure.
Le 4 mars 2025, les parties ont été avisées du report de l'ordonnance de clôture à la date du 25 mars 2025, mais du maintien de l'audience de plaidoirie au 1er avril 2025.
Le 24 mars 2025 à 18 heures 07, la société Amis a déposé de nouvelles écritures au fond.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le liquidateur judiciaire demande le rejet des écritures déposées par la société Amis la veille de la clôture.
Il sera observé qu'à l'occasion de ses premières écritures au fond du 16 août 2022, la société Amis n'avait déposé aucune pièce.
Mais elle dépose pour la première fois trois pièces à l'occasion du dépôt de ses écritures versées le 24 mars 2025.
Or, à l'appui de sa pièce n°1, constituant une convention passée avec une société Ajc Invest en date du 4 mars 2016, elle y soutient notamment que la créance de celle-ci à hauteur de 135 000 euros, à laquelle fait référence le liquidateur judiciaire, ne serait pas exigible au regard de cette convention.
À l'appui de sa pièce n°2, elle fait valoir encore que la société Ajc Invest a abandonné sa créance, déclarée à son passif à hauteur de 134 320 euros.
A l'appui de sa pièce n°3, elle argue enfin que les établissements Lys ont abandonné leur créance, déclarée à son passif à hauteur de 4833,33 euros.
Ces écritures et pièces, qui critiquent en substance l'assiette du passif exigible de la société Amis, tel que retenu parle premier juge, nécessitent évidemment une réponse de la part de son mandataire liquidateur.
Au regard du délai séparant le dépôt des écritures et pièces par l'appelant le 24 mars 2025 à 18 heures 07 de la date et l'heure de la clôture le 25 mars 2025 à 10 heures, l'intimé n'a pas été mis en mesure de formuler une réponse dans le respect du contradictoire.
Il y aura donc lieu de rejeter les conclusions et pièces n°1 à 3 déposées par la société Amis le 24 mars 2025 à 18 heures 07.
* * * * *
Selon l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 27 mars 2024, la société Amis a déposé de nouvelles conclusions au fond et une nouvelle pièce n°4.
La société Amis n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture.
Et aucune des parties n'a fait valoir de cause grave de nature à en justifier la révocation.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les écritures et la pièce n°4 de la société Amis déposées le 27 mars 2024.
Sur le fond
Selon l'article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce,
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Selon l'article L. 640-1 du même code,
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l'article L. 631-8 du code de commerce, en ses deux premiers alinéas,
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible doit être caractérisée à la date à laquelle il est décidé de reporter la cessation des paiements.
Sur demande du liquidateur judiciaire, le premier juge a reporté au 23 octobre 2018 la date de cession des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020 par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire en date du 23 avril 2020.
La société Amis fait grief au jugement déféré d'avoir fait droit à cette demande, en se fondant sur le rapport du juge-commissaire, selon lequel, au vu du bilan arrêté au 31 mars 2019, le montant de l'activité s'élevait à 152 360 euros, tandis qu'à cette même date, le passif s'élevait à 392 559 euros.
Elle reproche au jugement de s'être fondé exclusivement sur le rapport du juge-commissaire, alors qu'il eut été souhaitable à son sens de se référer directement aux pièces comptables idoines.
Elle critique encore le jugement de s'être référé au rapport du juge-commissaire retenant le même calcul effectué au 31 mars 2018, qui fait ressortir une insuffisance d'actif de 282 418 euros, et au 31 mars 2017 de 322 844 euros.
Elle observe qu'aux dates susdites, il n'est fait état ni du passif exigible, ni de l'actif disponible, ni de son impossibilité de faire face au premier avec le second.
Mais d'une part, l'appelante ne vient pas mettre en cause l'exactitude matérielle des constatations relatées dans le rapport du juge-commissaire quant aux éléments comptables ainsi rapportés, fondant la décision du premier juge.
Et elle omet d'en citer la conclusion, selon laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis longtemps et que la date de cessation des paiements pouvait être remontée à une date antérieure de 18 mois à la date d'ouverture de la procédure, soit 23 octobre 2018.
En outre, la société Amis n'a produit aucune pièce à l'appui de ses contestations, tandis que le liquidateur judiciaire produit, outre le rapport du juge-commissaire, notamment les états du passif, les déclarations de créances, et les bilans aux 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019.
Et il ressort du bilan arrêté au 31 mars 2018 que la société Amis enregistrait un résultat négatif pour 80 345 euros et des capitaux négatifs pour 906 127 euros, tandis que la liste des créances déclarées à la procédure collective fait apparaître une première date d'exigibilité impayée pour les créances successives notamment aux 10 juillet 2018, 2 août 2016, 31 décembre 2018, 16 mars 2016, 4 avril 2018, 16 novembre 2018, le mois d'avril 2016, les 10 et 26 décembre 2018, les 6 et 14 février 2017, le 15 mai 2018, le 31 décembre 2017.
Il en ressort ainsi de ce rapport qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Amis essuyait 222 189 euros de créances impayées dont les premières dates d'échéance se situaient en 2016, 2017, 2018 et 2019.
En outre, le rapport du juge-commissaire rappelle que selon le bilan clos le 31 mars 2019, l'actif disponible n'était que de 152 360 euros, tandis que le passif était de 392 559 euros.
Enfin, dans sa propre déclaration de cessation de paiement, le dirigeant de la société Amis a mentionné que l'exercice clos au 31 mars 2018 présentait un résultat déficitaire de 80 344 euros.
Il résulte de ces éléments comptables que dès le 23 octobre 2018, la société Amis n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il y aura donc lieu de reporter la date de cessation des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020, à la date du 23 octobre 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens de première en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Amis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il y aura lieu de dire que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°1 à 3 déposées par la société par actions simplifiée Atlantique Médical Innovation Service le 24 mars 2025 à 18 heures 07 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièce n°4 déposées par la société par actions simplifiée Atlantique Médical Innovation Service le 27 mars 2025 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
CL/KP
N° RG 22/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6A
S.A.S. ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [D]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01474 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6A
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 avril 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.S. ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. SELARL [D] prise en la personne de Maître [K] [D] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS ATLANTIQUE MEDICAL INNOVATION SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe MINIER de la SCP L.L.M.M, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure que liquidation judiciaire au bénéfice de la société par action simplifiée Atlantique Médical Innovation Service (la société Amis), fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2020 et désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [D] en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).
Le 19 avril 2021, le liquidateur judiciaire de la société Amis a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce de Saintes afin de voir la date de cessation des paiements fixée au 23 octobre 2018.
Le 20 janvier 2022 le tribunal de commerce de Saintes a ordonné la réouverture des débats afin que fût produit le rapport du juge-commissaire.
Le 1er mars 2022, a été communiqué le rapport du juge-commissaire.
Dans le dernier état de ses demandes, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- reporter la date de cessation de paiements de la société Amis initialement fixée au 31 mars 2020, et la fixer au 23 octobre 2018 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Amis a demandé de :
- débouter la société [D] de toutes ses demandes ;
- débouter la société [D] de sa demande de report de la date cessation de ses paiements.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2022, le tribunal de commerce de Saintes a :
- reporté la date de cessation des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020, au 23 octobre 2018 ;
- ordonné l'exécution provisoire du pre'sent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégié's de liquidation judiciaire ;
- ordonné qu'il fût procédé', par monsieur le greffier, à' toutes les mesures de publicite' pre'vues par les textes en vigueur ;
- ordonné l'emploi des de'pens en frais privilégiés de procé'dure.
Le 9 juin 2022, la société Amis a relevé appel de ce jugement, en intimant le liquidateur judiciaire.
Le 3 août 2022, le greffe a avisé la société Amis d'avoir à procéder par voie de signification à l'encontre du liquidateur judiciaire, intimé non constitué.
Le 16 août 2022, la société Amis a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 31 août 2022, le liquidateur judiciaire a constitué avocat.
Le 31 août 2022, la société Amis a notifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions au liquidateur judiciaire.
Le 27 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 27 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé le 22 juin 2022 par la société Amis contre le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 21 avril 2022 ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Amis a versé la somme de 2.000 euros à la société [D] au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le 27 novembre 2023, la société Amis a déposé des conclusions valant requête en déféré.
Par arrêt du 28 mai 2024, la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a infirmé l'ordonnance du 13 novembre 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, et statuant à nouveau, a :
- déclaré recevable l'appel formé par la société Amis contre le jugement déféré ;
- condamne la société [D] ès qualités à verser la somme de 2.000 euros à la société Amis.
Le 16 août 2022, la société Amis a demandé l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il avait reporté la date de cessation de ses propres paiements au 23 octobre 2018, et statuant à nouveau de :
- débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes et notamment de sa demande de report de date de cessation des paiements ;
- condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
- condamner le liquidateur aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 16 septembre 2024, le liquidateur judiciaire a demandé de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- débouter la société Amis toutes ses demandes ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 24 mars 2025 à 18 heures 07, la société Amis a déposé de nouvelles écritures au fond et des pièces n°1 à 3.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 26 mars 2025, le liquidateur judiciaire a demandé d'ordonner le rejet des débats des conclusions d'appelants de la société Amis notifiées le 24 mars 2025 et des pièces n°1 à 3 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions communiquées à cette même date.
Le 27 mars 2025, la société Amis a déposé de nouvelles conclusions au fond et a demandé le rejet de la demande adverse de rejet de ses propres conclusions et pièces, en produisant une nouvelle pièce n°4.
Le 28 mars 2025, le liquidateur judiciaire a demandé :
- d'ordonner le rejet des débats des conclusions d'appelants de la société Amis notifié le 24 mars 2025 et des pièces n°1 à 3 visées dans le bordereau annexé à ces conclusions communiquées à cette même date ;
- de déclarer irrecevable les conclusions adverses notifiées après l'ordonnance de clôture du 25 mars 2025 et sa pièce n°4.
MOTIVATION
Sur le rejet des écritures et pièces de l'appelante
L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code fait obligation au juge d'observer et de faire observer le principe de contradiction en toutes circonstances, sans pouvoir retenir dans sa décision des éléments dont les parties n'auraient pas été en mesure de discuter contradictoirement.
Ces textes imposent de caractériser les circonstances particulières ayant porté atteinte au principe de la contradiction.
Il résulte de ces textes que pour écarter des écritures et pièces communiquées tardivement, il convient de rechercher si celles-ci appelaient une réponse, notamment en soulevant des prétentions ou moyens nouveaux.
Le 21 avril 2022, la société Amis a relevé appel du jugement déféré.
Les 16 et 31 août 2022, appelant et intimé ont déposé leurs premières écritures au fond.
La décision de la cour en date du 28 mai 2024 a définitivement tranché l'incident soulevé par la société Amis.
Le 31 mai 2024, a été adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la clôture du 29 octobre 2024 et l'audience au 26 novembre 2024.
Les 28 et 29 octobre 2024, les parties ont demandé le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoirie à une audience ultérieure.
Le 29 octobre 2024, a été adressé aux parties un calendrier de procédure fixant la clôture au 4 mars 2025 et l'audience au 1er avril 2025.
Le 3 mars 2025, la société Amis a demandé le report de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoirie à une audience ultérieure.
Le 4 mars 2025, les parties ont été avisées du report de l'ordonnance de clôture à la date du 25 mars 2025, mais du maintien de l'audience de plaidoirie au 1er avril 2025.
Le 24 mars 2025 à 18 heures 07, la société Amis a déposé de nouvelles écritures au fond.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le liquidateur judiciaire demande le rejet des écritures déposées par la société Amis la veille de la clôture.
Il sera observé qu'à l'occasion de ses premières écritures au fond du 16 août 2022, la société Amis n'avait déposé aucune pièce.
Mais elle dépose pour la première fois trois pièces à l'occasion du dépôt de ses écritures versées le 24 mars 2025.
Or, à l'appui de sa pièce n°1, constituant une convention passée avec une société Ajc Invest en date du 4 mars 2016, elle y soutient notamment que la créance de celle-ci à hauteur de 135 000 euros, à laquelle fait référence le liquidateur judiciaire, ne serait pas exigible au regard de cette convention.
À l'appui de sa pièce n°2, elle fait valoir encore que la société Ajc Invest a abandonné sa créance, déclarée à son passif à hauteur de 134 320 euros.
A l'appui de sa pièce n°3, elle argue enfin que les établissements Lys ont abandonné leur créance, déclarée à son passif à hauteur de 4833,33 euros.
Ces écritures et pièces, qui critiquent en substance l'assiette du passif exigible de la société Amis, tel que retenu parle premier juge, nécessitent évidemment une réponse de la part de son mandataire liquidateur.
Au regard du délai séparant le dépôt des écritures et pièces par l'appelant le 24 mars 2025 à 18 heures 07 de la date et l'heure de la clôture le 25 mars 2025 à 10 heures, l'intimé n'a pas été mis en mesure de formuler une réponse dans le respect du contradictoire.
Il y aura donc lieu de rejeter les conclusions et pièces n°1 à 3 déposées par la société Amis le 24 mars 2025 à 18 heures 07.
* * * * *
Selon l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le 25 mars 2024 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 27 mars 2024, la société Amis a déposé de nouvelles conclusions au fond et une nouvelle pièce n°4.
La société Amis n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture.
Et aucune des parties n'a fait valoir de cause grave de nature à en justifier la révocation.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevables les écritures et la pièce n°4 de la société Amis déposées le 27 mars 2024.
Sur le fond
Selon l'article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce,
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Selon l'article L. 640-1 du même code,
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l'article L. 631-8 du code de commerce, en ses deux premiers alinéas,
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
L'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible doit être caractérisée à la date à laquelle il est décidé de reporter la cessation des paiements.
Sur demande du liquidateur judiciaire, le premier juge a reporté au 23 octobre 2018 la date de cession des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020 par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire en date du 23 avril 2020.
La société Amis fait grief au jugement déféré d'avoir fait droit à cette demande, en se fondant sur le rapport du juge-commissaire, selon lequel, au vu du bilan arrêté au 31 mars 2019, le montant de l'activité s'élevait à 152 360 euros, tandis qu'à cette même date, le passif s'élevait à 392 559 euros.
Elle reproche au jugement de s'être fondé exclusivement sur le rapport du juge-commissaire, alors qu'il eut été souhaitable à son sens de se référer directement aux pièces comptables idoines.
Elle critique encore le jugement de s'être référé au rapport du juge-commissaire retenant le même calcul effectué au 31 mars 2018, qui fait ressortir une insuffisance d'actif de 282 418 euros, et au 31 mars 2017 de 322 844 euros.
Elle observe qu'aux dates susdites, il n'est fait état ni du passif exigible, ni de l'actif disponible, ni de son impossibilité de faire face au premier avec le second.
Mais d'une part, l'appelante ne vient pas mettre en cause l'exactitude matérielle des constatations relatées dans le rapport du juge-commissaire quant aux éléments comptables ainsi rapportés, fondant la décision du premier juge.
Et elle omet d'en citer la conclusion, selon laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis longtemps et que la date de cessation des paiements pouvait être remontée à une date antérieure de 18 mois à la date d'ouverture de la procédure, soit 23 octobre 2018.
En outre, la société Amis n'a produit aucune pièce à l'appui de ses contestations, tandis que le liquidateur judiciaire produit, outre le rapport du juge-commissaire, notamment les états du passif, les déclarations de créances, et les bilans aux 31 mars 2017, 31 mars 2018 et 31 mars 2019.
Et il ressort du bilan arrêté au 31 mars 2018 que la société Amis enregistrait un résultat négatif pour 80 345 euros et des capitaux négatifs pour 906 127 euros, tandis que la liste des créances déclarées à la procédure collective fait apparaître une première date d'exigibilité impayée pour les créances successives notamment aux 10 juillet 2018, 2 août 2016, 31 décembre 2018, 16 mars 2016, 4 avril 2018, 16 novembre 2018, le mois d'avril 2016, les 10 et 26 décembre 2018, les 6 et 14 février 2017, le 15 mai 2018, le 31 décembre 2017.
Il en ressort ainsi de ce rapport qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société Amis essuyait 222 189 euros de créances impayées dont les premières dates d'échéance se situaient en 2016, 2017, 2018 et 2019.
En outre, le rapport du juge-commissaire rappelle que selon le bilan clos le 31 mars 2019, l'actif disponible n'était que de 152 360 euros, tandis que le passif était de 392 559 euros.
Enfin, dans sa propre déclaration de cessation de paiement, le dirigeant de la société Amis a mentionné que l'exercice clos au 31 mars 2018 présentait un résultat déficitaire de 80 344 euros.
Il résulte de ces éléments comptables que dès le 23 octobre 2018, la société Amis n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il y aura donc lieu de reporter la date de cessation des paiements de la société Amis, initialement fixée au 31 mars 2020, à la date du 23 octobre 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef.
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Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens de première en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Amis sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il y aura lieu de dire que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°1 à 3 déposées par la société par actions simplifiée Atlantique Médical Innovation Service le 24 mars 2025 à 18 heures 07 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièce n°4 déposées par la société par actions simplifiée Atlantique Médical Innovation Service le 27 mars 2025 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,