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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 3 juin 2025, n° 24/02628

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Domofinance (SA), Ineo Tertiaire IDF (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Javelas

Conseillers :

Mme Thivellier, Mme de Larminat

Avocats :

Me Baudin, Me Boulaire, Me Karm, Me Mendes Gil, Me Mze, Me Varenne

JCP Vanves, du 29 févr. 2024, n° 11-23-4…

29 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande du 25 février 2009, M. [N] [X] et Mme [G] [J] épouse [X] ont fait l'acquisition auprès de la société Ineo Tertiaire IDF de panneaux photovoltaïques pour un montant total de 21 490 euros TTC.

Cette opération a été financée par un crédit contracté auprès de la société Domofinance d'un montant de 21 490 euros.

Les époux [X] ont divorcé le 22 octobre 2018 et Mme [X] s'est vue attribuer le bien immobilier sur lequel ont été installés les panneaux photovoltaïques à charge pour elle de rembourser le prêt.

Par actes de commissaire de justice des 7 et 13 octobre 2022, Mme [X] a assigné la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance aux fins de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ineo Tertiaire IDF,

- voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté avec la société Domofinance,

- voir condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux,

- voir condamner la société Ineo Tertiaire IDF à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble à ses frais,

- voir condamner solidairement la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :

- 21 490 euros correspondant à l'intégralité du prix de l'installation,

- 12 931,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société Domofinance en exécution du contrat de crédit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement contradictoire du 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente/crédit et les demandes subséquentes formulées par Mme [X] car prescrites,

- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté la société Ineo Tertiaire IDF de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [X] aux entiers dépens, sans distraction au profit de la Selarl Cheysson Marchadier et associés et de la Selas Clois et Mendes-Gil.

Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 février 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ineo Tertiaire IDF de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré irrecevables ses demandes de nullité des contrats de vente/crédit et ses demandes subséquentes car prescrites,

- l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Ineo Tertiaire IDF,

- condamner la société Ineo Tertiaire IDF à lui restituer la somme de 21 490 euros correspondant au prix de vente du contrat de vente litigieux,

- condamner la société Ineo Tertiaire IDF à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance,

- condamner la société Domofinance à lui restituer l'intégralité des mensualités du prêt qu'elle a versées entre les mains de la société Domofinance,

- déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice devant entraîner la privation de sa créance de restitution,

- condamner la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 21 490 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,

- 12 931,52 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'elle a payés à la société Domofinance en exécution du prêt'souscrit,

- condamner solidairement la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Domofinance,

- condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts,

- débouter la société Domofinance et la société Ineo Tertiaire IDF de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,

- condamner solidairement la société Ineo Tertiaire IDF et la société Domofinance à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2025, la société Ineo Tertiaire IDF, intimée, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Vanves le 29 février 2024 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de nullité des contrats de vente / crédit et subséquentes formulées par Mme [X],

- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné Mme [X] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement sur ces points,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, le contrat de vente étant valable tant au regard de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation que des dispositions du code civil sur le dol,

A titre très subsidiaire,

- débouter Mme [X] de toutes ses demandes, le contrat de vente ayant été confirmé du fait de son exécution volontaire en toute connaissance de cause par Mme [X],

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour venait à infirmer le jugement dont appel et déclarer le contrat de vente nul et non confirmé,

- limiter sa condamnation à la restitution de 21 490 euros correspondant au prix de vente des panneaux photovoltaïques,

- débouter Mme [X] de sa demande tendant au retrait de l'installation photovoltaïque à ses frais,

- condamner Mme [X] à lui reverser les sommes perçues entre 2009 et 2025 inclus grâce à la vente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques, soit la somme provisoire de 10 914,53 euros, à parfaire à la date d'exécution de l'arrêt à venir,

- ordonner la compensation entre d'une part, les sommes qui lui sont dues par Mme [X] au titre des fruits procurés par les panneaux photovoltaïques et d'autre part, la somme de 21 490 euros qu'elle doit à Mme [X] en restitution du prix de vente des panneaux photovoltaïques,

- débouter Mme [X] de ses demandes de condamnation solidaire avec la société Domofinance au titre d'un prétendu préjudice moral,

- débouter la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum Mme [X] et la société Domofinance à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [X] et la société Domofinance aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 mars 2025, la société Domofinance, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves le 29 février 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité des contrats de vente / crédit et celles subséquentes formulées par Mme [X] comme prescrites; en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; en ce qu'il a débouté Mme [X] de toute demande plus ample ou contraire ; en ce qu'il a condamné Mme [X] aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

- à titre principal, déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par Mme [X] au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,

- à défaut, déclarer irrecevable la demande de Mme [X] en nullité du contrat conclu avec la société Ineo Tertiaire IDF ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Mme [X] en nullité du contrat de crédit ; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; débouter Mme [X] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société Ineo Tertiaire IDF, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des sommes réglées,

- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter comme infondée,

- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [X] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter ; condamner, en conséquence, Mme [X] à lui régler la somme de 21 490 euros en restitution du capital prêté ; débouter Mme [X] de ses demandes de condamnation à lui régler les sommes de 21 490 euros et de 12 931,52 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu'elle a réglées ; limiter la restitution des sommes réglées à celles effectivement réglées par l'emprunteur,

- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de Mme [X] visant à la privation de sa créance, ainsi que ses demandes de dommages et intérêts ; à tout le moins, la débouter de ses demandes,

- très subsidiairement, limiter la réparation qu'elle devrait au regard du préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [X] d'en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et dire et juger que Mme [X] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 21 490 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 21 490 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; subsidiairement, priver Mme [X] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Ineo Tertiaire IDF est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, condamner, en conséquence, la société Ineo Tertiaire IDF à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 21 490 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, condamner la société Ineo Tertiaire IDF à lui payer la somme de 21 490 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; condamner, par ailleurs, la société Ineo Tertiaire IDF au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 10 693,76 euros à ce titre,

- en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner la société Ineo Tertiaire IDF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de Mme [X] ; en conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, condamner la société Ineo Tertiaire IDF à lui verser la somme de 32 183,76 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,

- débouter Mme [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, condamner Mme [X], et subsidiairement la société Ineo Tertiaire IDF, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Mery Renda Karm.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2025.

Par message RPVA du 16 mai 2025, la cour a demandé à l'avocat de l'appelante de produire sa pièce n°8 intitulé 'factures de production du 29.10.2012 au 31.01.2019" ne figurant pas dans son dossier de plaidoirie, ce qu'elle a communiqué le 19 mai 2025 via le RPVA.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [X]

Mme [X] fait grief au premier juge d'avoir déclaré ses demandes irrecevables motif pris de leur prescription en retenant la date de la signature du contrat comme point de départ de la prescription.

Poursuivant l'infirmation du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, elle fait notamment valoir que :

- en application de l'article 2224 du code civil auquel les actions en responsabilité et en nullité sont soumises, le point de départ de la prescription n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître ;

- pour fixer le point de départ d'une action en responsabilité d'un consommateur pour faute de la banque, il convient de déterminer à quel moment le créancier titulaire du droit d'agir a eu connaissance non seulement du préjudice subi dans toute son ampleur mais encore du fait générateur de responsabilité ;

- s'agissant de la connaissance du dommage qui consiste dans le fait d'avoir été engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses, elle relève que l'appréciation de la rentabilité d'une installation censée produire une économie d'énergie sur plusieurs années suppose du recul et qu'en l'espèce, ses craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de son installation ne se sont véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production et après lecture du rapport d'expertise remis le 1er août 2022, ce qui l'a conduite à saisir un avocat ;

- s'agissant de la connaissance du fait générateur consistant dans le fait, pour le banquier, d'avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en manquant à son devoir d'information et d'alerte, encore fallait-il, pour connaître de la matérialité de cette faute, qu'elle ait eu connaissance, au préalable, des faits sur lesquels la banque devait précisément l'alerter ; que tel n'est pas le cas s'agissant d'une consommatrice de crédit ; que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c'est précisément parce qu'il est admis qu'un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l'instrumentum pourrait renfermer ; que tant en droit interne qu'au regard du droit de l'Union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; qu'ainsi, le point de départ de la prescription s'entend de la connaissance effective des faits ; qu'en application de ces principes, elle a légitiment ignoré les faits lui permettant d'agir, notamment la faute de la banque, et que ce n'est qu'après avoir saisi un avocat que son attention a été attirée à cet égard ;

- s'agissant d'une irrégularité d'une mention obligatoire absente du contrat, on ne peut pas considérer que le consommateur serait en faute de ne pas l'avoir détectée dès la signature puisque cela ne résulte pas d'une simple lecture de l'acte mais d'une analyse approfondie d'un professionnel comme l'a rappelé la Cour de cassation dans le cadre des erreurs commises en matière de taux effectif global (TEG) en indiquant que le point de départ de la prescription est fixé à la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur qu'à la condition qu'il soit en mesure de déceler l'irrégularité par lui-même et que celle-ci ressorte de la seule lecture de l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ce d'autant plus que son ignorance a été entretenue par la carence de la banque qui ne l'en a pas avisée ;

- elle n'était pas en mesure de déterminer, au moment de la signature du bon de commande, l'existence d'irrégularités et qu'il appartient à la société Domofinance d'apporter la preuve de sa connaissance de ces irrégularités dès la signature du contrat, ce qu'elle ne fait pas ;

- la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettait pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; que dès lors, le premier juge ne pouvait retenir comme point de départ du délai de prescription, pour les irrégularités formelles, la date de la signature du contrat aux motifs que celui-ci comprenait une telle reproduction.

La société Ineo Tertiaire IDF, qui conclut à la confirmation du jugement et à l'irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription, fait valoir notamment que :

- les développements de Mme [X] sont relatifs aux actions en responsabilité contractuelle et ne lui sont donc pas opposables, l'action qu'elle a diligentée à son encontre étant une action en nullité ;

- s'agissant de l'action en nullité sur le fondement d'irrégularités formelles du contrat de vente:

- le délai de prescription court à compter de la signature du contrat, date à laquelle le cocontractant est en mesure de connaître l'irrégularité et d'agir en nullité du contrat, la qualité de consommateur profane de l'acheteur n'ayant aucune incidence ; qu'il importe également que l'acte comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation dès lors que nul n'est censé ignorer la loi ; qu'au surplus, celles-ci étaient reprises au dos du bon de commande ;

- l'arrêt cité par l'appelante (24 janvier 2024) concerne la confirmation d'un acte nul et non la prescription dont les conditions d'application sont différentes dans la mesure où en matière de prescription, la connaissance qui fait courir le délai s'applique aux faits qui permettent d'exercer l'action et qu'elle s'apprécie de manière in abstracto au jour où il aurait dû connaître les faits compte tenu de l'impératif de sécurité juridique et de force obligatoire des contrats, alors qu'en matière de confirmation, la connaissance nécessaire s'applique à la cause de la nullité, le consommateur devant avoir une connaissance effective du vice, ce qui implique une appréciation in concreto ;

- l'arrêt cité par l'appelante concernant le TEG ne remet pas en cause le point de départ du délai de prescription dans la mesure où le report de ce point de départ est autorisé lorsque l'erreur n'était pas décelable au jour du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas applicable au cas d'espèce dès lors que dès sa signature, Mme [X] était en mesure de constater que les mentions impératives n'y figuraient pas en totalité ou partiellement et donc de déceler l'irrégularité du contrat fondant son action en nullité, ajoutant que la jurisprudence européenne ne remet pas en cause la prescription de son action ;

- s'agissant de l'action en nullité fondée sur le dol portant sur la rentabilité de l'opération, le point de départ du délai de prescription est fixé, au plus tard, à la réception de la première facture de revente d'électricité, date à laquelle le défaut de rentabilité allégué était nécessairement connu de l'acquéreur, de sorte que l'action de Mme [X] est prescrite ; qu'elle ne justifie pas des éléments induisant qu'elle n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la conclusion du contrat dès lors qu'elle n'a émis aucune contestation quant à la production d'électricité de son installation et qu'elle ne justifie d'aucune discordance entre la rentabilité promise et celle effective puisqu'elle ne lui a promis aucune rentabilité ; qu'à titre surabondant, la première facture a été émise fin 2010, de sorte que son action est prescrite.

La société Domofinance, qui poursuit également la confirmation du jugement déféré, fait valoir que :

- l'action engagée par Mme [X] est une action en nullité du contrat, nullité sur le fondement de laquelle elle entend ensuite engager sa responsabilité, de sorte que les principes relatifs aux actions en responsabilité dont elle fait état ne s'appliquent pas à cette action ;

- s'agissant de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente fondée sur les irrégularités formelles du bon de commande:

- le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt car l'acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées sans qu'il puisse opposer le fait qu'il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n'est censé ignorer la loi', sauf à rendre l'action imprescriptible ; qu'il importe donc peu que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation ;

- la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant de la confirmation d'un acte nul où l'article 1182 du code civil exige la preuve de la connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l'article 2224 du code civil exige du titulaire du droit une connaissance effective ou supposée des faits ; que de même, la jurisprudence alléguée en matière de TEG n'est pas de nature à remettre en cause ces principes dans la mesure où elle admet le report du point de départ du délai de prescription que lorsque l'erreur n'était pas décelable au moment de la conclusion du contrat car nécessitant une expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- s'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, elle fait valoir que:

- s'il est admis que si le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manoeuvres ou la date à laquelle le contractant a pu déceler le vice allégué, encore faut-il que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la conclusion du contrat ;

- en l'espèce, Mme [X] ne justifie nullement qu'elle n'aurait découvert que la quantité d'électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui lui avait été annoncé que postérieurement à la souscription du contrat en ce que le bon de commande ne fait état d'aucune garantie de revenus ou d'autofinancement de même que les autres pièces contractuelles ; qu'elle ne peut donc avoir découvert une différence de rentabilité postérieurement à la conclusion du contrat ; qu'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle ; qu'elle n'a formulé aucune contestation à réception des factures de revente de l'électricité et qu'il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation, aucune expertise sérieuse n'étant versée aux débats, celle produite étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l'installation de Mme [X] qui ne peut donc se prévaloir d'un report du point de départ de la prescription postérieurement au contrat ;

- s'agissant de l'action en responsabilité initiée à son encontre, elle fait valoir que:

- cette action n'étant que la conséquence de l'action en nullité du bon de commande, l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la demande visant à la priver de sa créance en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, cette action est également prescrite ; que le raisonnement des appelants quant à la connaissance du préjudice et du manquement de la banque ne repose sur aucun principe juridique alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice consistant dans l'absence d'achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds se manifeste dès le déblocage des fonds, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir ; que Mme [X] ne justifie d'aucun préjudice résultant du déblocage des fonds malgré une irrégularité formelle du contrat ou qui se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds alors qu'elle a poursuivi l'exécution des contrats pendant plusieurs années sans contestation,

- qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne rendue en matière de prescription dans la mesure où elle n'intervient qu'en cas d'application d'un texte issu d'une directive européenne, ce qui n'est pas le cas de l'action en responsabilité de droit commun y compris dans un litige entre une banque et un consommateur; qu'il s'agit de l'application de règles de droit interne en matière de prescription.

Sur ce,

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

* Sur les demandes d'annulation des contrats de vente et de prêt fondées sur un manquement aux dispositions du code de la consommation

Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer.

Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version alors applicable, le point de départ de la prescription est la date de l'acte argué de nullité sauf à ce que Mme [X] démontre qu'elle était dans l'impossibilité d'agir et qu'elle ignorait l'existence de ses droits.

Mme [X] ne saurait, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle elle a consulté un avocat, se prévaloir de sa qualité de consommateur profane et d'une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n'est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient visibles par l'intéressée à la date de conclusion du contrat.

Par suite, Mme [X] connaissait ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et était en mesure d'agir dès sa signature.

En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l'acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.

Retenir l'argumentation de Mme [X] reviendrait par ailleurs à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à sa seule convenance, à savoir celle à laquelle elle a pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'elle invoque.

Par ailleurs, c'est en vain que Mme [X] invoque la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits ; d'autre part en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.

En outre, le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.

De la même manière, Mme [X] ne peut utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était point décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l'espèce, Mme [X] était en mesure de déceler lors de la conclusion du contrat de vente litigieux les irrégularités entachant, selon ses dires, le bon de commande, sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, ces erreurs résultant du seul constat que certaines mentions prévues par le code de la consommation n'apparaissaient pas sur le bon de commande.

Enfin, elle ne peut pas davantage invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 24 janvier 2024 relative à la confirmation d'un acte nul par application de l'article 1182 du code civil qui juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions, puisque l'article 1182 exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l'article 2224 du code civil applicable à l'espèce, n'exige du titulaire du droit qu'une connaissance effective ou supposée des faits. En effet, le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de celui-ci qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence, de sorte que le fait que la banque ne l'aurait pas alertée sur les irrégularités formelles du contrat est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu'elle a été formée par assignations délivrées les 7 et 13 octobre 2022, soit bien plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 25 février 2009.

* Sur les demandes d'annulation des contrats fondées sur le dol

En application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au contrat, la prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu'il dénonce.

Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu'il n'a eu connaissance du dol ou n'a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.

En l'espèce, Mme [X], qui n'a émis aucune contestation à réception de ses factures de revente d'électricité, défaille à rapporter la preuve d'une découverte postérieure au contrat d'une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de son installation, dès lors que:

- elle ne justifie pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l'installation acquise ou une garantie de revenus ou d'autofinancement, sa pièce 1 intitulé 'simulation de projet' n'étant qu'une feuille volante, sans en en-tête, sans signature et donc sans valeur contractuelle, ne comportant en tout état de cause aucun engagement de rentabilité.

- l'acquisition de Mme [X] ne s'inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l'environnement et un geste louable pour la planète.

- le rapport, amiable et non-contradictoire, dont l'établissement résulte de la seule volonté de l'appelante, ne peut avoir force probante en ce qu'il n'est corroboré par aucun autre élément du dossier et ne peut en outre constituer le point de départ de la prescription, alors même que dès avant l'établissement de ce rapport d'expertise Mme [X] avait nécessairement connaissance de la moindre rentabilité qu'elle invoque et qu'il se fonde sur des suppositions quant à la monétisation prévisible de la production de l'installation en ce qu'il se base sur les données collectées à l'initiative de la commission européenne pour établir la production d'électricité photovoltaïque potentielle sans analyse de la production effective de l'installation litigieuse.

Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.

* Sur la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre la banque

Le point de départ du délai de prescription, régi par l'article 2224 du code civil, de l'action en responsabilité dirigée contre la société Domofinance se situe au jour de la commission de la faute prétendue, à savoir en l'espèce le déblocage des fonds en exécution d'un contrat comportant des irrégularités formelles sans que ce point de départ puisse être reporté à la date à laquelle l'appelante a eu connaissance, par la consultation d'un avocat, de la faute qu'elle reproche à la banque alors qu'elle était en mesure de connaître les irrégularités du bon de commande pour les motifs ci-dessus indiqués.

Au cas d'espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 25 février 2009. La banque ne précise pas la date de déblocage des fonds laquelle est en tout état de cause nécessairement intervenue avant le remboursement du prêt. Le décompte produit par la banque mentionne une première échéance en décembre 2010. Le déblocage des fonds est donc intervenu bien plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation survenue les 7 et 13 octobre 2022.

En conséquence, l'action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices de l'appelant, en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral comme le soutient la société Domofinance dans ses conclusions (page 43), sont irrecevables comme étant prescrites.

Le jugement déféré, en ce qu'il a déclaré les actions en nullité de Mme [X] irrecevables car prescrites mérite ainsi confirmation. En revanche, le chef du jugement ayant débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la société Domofinance est infirmé, cette demande étant prescrite.

Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts

Mme [X] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la société Domofinance à lui rembourser l'ensemble des intérêts versés aux motifs que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde prévus par l'article L. 312-14 du code de la consommation et ne justifie pas de la consultation du FICP, ainsi que dans l'hypothèse où elle n'apporterait pas la preuve que le crédit ait été distribué par un professionnel qualifié, compétent donc formé, dont la société Ineo Tertiaire IDF est responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation.

Elle ne formule aucun moyen en réponse à la demande d'irrecevabilité formée par la banque.

La société Domofinance conclut à l'irrecevabilité de cette demande. Elle relève qu'aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [X] a ajouté une nouvelle demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Elle fait valoir, sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil, que cette demande est prescrite car formée plus de 5 ans après la conclusion du prêt.

Sur ce,

En application de l'article L. 110-4 du code du commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l'espèce, il convient de relever que c'est Mme [X] qui a agi en annulation des contrats et que la banque ne l'a pas assignée en paiement du solde du crédit et n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.

La société Domofinance s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes d'annulation et subsidiairement à leur débouté et s'est opposée à la privation de sa demande de restitution du capital en cas d'annulation.

Dès lors la demande de Mme [X] visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts n'est pas un moyen de défense et se trouve donc prescrite l'assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 25 février 2009.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Mme [X] demande la condamnation solidaire de la société Domofinance et la société Ineo Tertiaire IDF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a incontestablement subi notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

La société Ineo Tertiaire IDF demande la confirmation du jugement ayant débouté Mme [X] de sa demande en faisant valoir qu'elle ne justifie d'aucun préjudice moral ; qu'elle ne justifie pas d'un quelconque lien causal entre ce préjudice et une prétendue faute qu'elle aurait commise.

Elle ne soulève pas, contrairement à la société Domofinance, la prescription de cette demande à son égard.

Sur ce,

Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la venderesse en ce qu'elle l'aurait 'dupée' ni que la rentabilité de l'installation ne serait pas conforme aux promesses de celle-ci alors que les dispositions contractuelles ne comportent aucun engagement en ce sens comme exposé ci-dessus.

Elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice moral qui en résulterait alors qu'elle dispose d'une installation qui fonctionne et qu'elle revend de l'électricité.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant débouté Mme [X] de sa demande à l'encontre de la société Ineo Tertiaire IDF par substitution de motifs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Ineo Tertiaire IDF demande la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir que son action a un caractère opportuniste dans la mesure où plus de 15 ans après la mise en service de l'installation et sans avoir jamais émis la moindre réclamation à son égard, elle entend aujourd'hui bénéficier d'une installation gratuite mais également d'un enrichissement indu. Elle ajoute que dès lors, compte tenu de la mauvaise foi de Mme [X] dans le cadre de ses demandes ainsi que des nombreuses procédures déjà intentées à son égard dans un contexte similaire et jugées prescrites, la présente procédure présente un caractère abusif.

Mme [X] s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens à cet effet.

Sur ce,

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'exercice d'une action en justice, en demande ou en défense, constitue un droit et seule la preuve d'une faute le faisant dégénérer en abus justifie d'allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le demandeur ou le défendeur à l'action.

En l'espèce, le fait pour Mme [X], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, de renouveler devant la cour ses demandes en nullité des contrats qui avaient été déclarées prescrites en première instance, ne saurait constituer une faute, la remise en cause d'un contrat postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne suffisant pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de Mme [X], qui agit en raison de la rentabilité économique de son acquisition qu'elle estime insuffisante, alors qu'elle doit, par ailleurs, rembourser les échéances d'un prêt.

Il convient d'ajouter qu'elle ne saurait être tenue pour responsable d'autres actions qui auraient pu être engagées à l'encontre de la société Ineo Tertiaire IDF et qui étaient également prescrites.

Il convient en conséquence de débouter la société Ineo Tertiaire IDF de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [X], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées. Elle est donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle est condamnée à payer à la société Domofinance et à la société Ineo Tertiaire IDF la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, les dispositions du jugement critiqué étant infirmées sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts envers la société Domofinance et débouté la société Domofinance et la société Ineo Tertiaire IDF de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [X] née [J] à l'encontre de la société Domofinance ;

Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance et la demande subséquente de remboursement des intérêts payés formée par Mme [G] [X] née [J] ;

Déboute la société Ineo Tertiaire IDF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Mme [G] [X] née [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] née [J] à payer à la société Domofinance et la société Ineo Tertiaire IDF chacune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [X] née [J] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Mery Renda Karm, pour ceux qui le concernent, et par la Selarl LX Avocats, pour ceux qui la concernent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame [F] [L], greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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