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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01661

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 23/01661

3 juin 2025

ARRET N° 200

N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G25B

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. CIF PROMOTION

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 11]

S.A.S. L'ESPÉRANCE DES ETABLISSEMENTS MARCEL FAUCHARD

S.A.R.L. IP3

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 03 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G25B

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

Compagnie d'assurances GENERALI IARD

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sofia EL ASRI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.R.L. CIF PROMOTION

[Adresse 2]

[Localité 6]

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Corine SAMSON, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. L'ESPÉRANCE DES ETABLISSEMENTS MARCEL FAUCHARD

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

ayant pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

S.A.R.L. IP3

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 8]

ayant toutes les deux pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a fait le rapport

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Cif Promotion a entrepris en 2009 la construction d'un immeuble d'habitation de 66 logements à [Localité 9] (Vendée).

La société d'architecture IP3 a été chargée d'une mission complète de maîtrise d''uvre.

Le maître d'oeuvre était assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (Maf).

Le lot gros 'uvre a été confié à la société l'Espérance des Etablissements Fauchard (la société Fauchard).

Cette société a été assurée auprès de la société Generali Iard (Generali) jusqu'au 1er janvier 2013.

La réception a été prononcée le 5 janvier 2012, sans réserves s'agissant des désordres objet de la présenté instance.

Par acte du 1er octobre 2014, la société Fauchard a sollicité en référé une mesure d'expertise. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance du 27 octobre 2014, [X] [R] a été commis en qualité d'expert. Son rapport est en date du 6 février 2017.

Par acte des 22, 23 et 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Fauchard, IP3, Generali et Maf devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur Yon, pour obtenir réparation de ses préjudices.

Par acte du 13 mai 2022, la société Fauchard a assigné en paiement la société Cif Promotion devant ce même tribunal.

Le syndicat des copropriétaires a, au visa des articles 1792 et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil demandé de :

- déclarer son action recevable ;

- dire que le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble était de nature décennale ;

- condamner sous astreinte la société Fauchard à réaliser les travaux de reprise nécessaires ;

- condamner à défaut les sociétés Generali au paiement des sommes de :

- 15.012,16 € toutes taxes comprises, avec indexation correspondant au coût des travaux de reprise ;

- 176,90 € correspondant au coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire ;

- 30 € par mois pour les boxes et 20 € par mois pour les emplacements de stationnement à compter de la date de réception des travaux, en indemnisation du préjudice de jouissance subi.

La société Cif Promotion a conclu avec le syndicat des copropriétaires au rejet de la demande en paiement de la société Fauchard.

Ils ont subsidiairement soutenu que la société IP3 avait manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, en n'ayant pas relevé le gauchissement la rampe d'accès.

Les sociétés IP3 et Maf ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, en l'absence selon elles de faute du maître d'oeuvre et d'imputabilité des désordres. Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Fauchard, Generali, Cif Promotion et du syndicat des copropriétaires.

La société Fauchard a soutenu que :

- le gauchissement de la rampe d'accès au sous-sol était apparent à la date de la réception ;

- le désordre n'était pas de nature décennale ;

- subsidiairement que la société Generali devait sa garantie.

Elle a demandé de condamner le syndicat des copropriétaires, la société IP3 et la société Maf au paiement des sommes de :

- 41.638,92 € hors taxes correspondant au coût de travaux supplémentaires de longrines de redressement ;

- 8.039,57 € hors taxes correspondant à la différence entre une moins-value retenue par le maître d'oeuvre et celle évaluée par l'expert judiciaire ;

- 10.801,66 € toutes taxes comprises correspondant à des pénalités de retard selon elle indûment retenues.

La société Generali a conclu au rejet des demandes formées à son encontre :

- les désordres étant apparents à la réception et n'étant pas de nature décennale ;

- n'étant plus tenue à la garantie des dommages immatériels.

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires e l'Immeuble [Adresse 11] et de la société CIF PROMOTION à l'encontre de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD;

DECLARE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD responsable du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à exécuter sous astreinte provisoire les travaux de reprise du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

FIXE le montant de l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;

DIT que la société GENERALI ne sera pas tenue à garantir la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD en cas de condamnation de cette dernière à payer une astreinte ;

CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et CONDAMNE la société GENERALI à garantir la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD sur ce point ;

CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] la somme de 176,90 euros de dommages et intérêts au titre de la prise en charge de son assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise du désordre, et CONDAMNE la société GENERALI à garantir la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD sur ce point ;

REJETTE l'appel en garantie de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et de la société GENERALI à l'encontre de la société IP3, pour les sommes dues au titre du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking ;

REJETTE la demande en paiement de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et de la MAF, son assureur, au titre des longrines de redressement ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] à payer à la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD la somme de 8.039,57 euros HT, avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2020, et avec capitalisation, au titre de la moins-value sur le poste de cloisons SAD ;

REJETTE la demande formée par la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à l'encontre de la société IP3 et de son assureur au titre de la moins-value sur le poste de cloisons SAD ;

REJETTE la demande formée par la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] à verser à la société IP3 et son assureur, la MAF, la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI aux entiers dépens ;

DIT que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile;

ORDONNE l'exécution provisoire'.

Il a considéré que :

- l'action du syndicat des copropriétaires était recevable, celui-ci n'étant d'une part pas tenu de préalablement solliciter l'assureur dommages-ouvrage, lequel avait d'autre part dénié sa garantie ;

- le désordre n'était pas apparent à la réception et était de nature décennale ;

- la société Fauchard était tenue des travaux de reprise ainsi que de l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage à souscrire et du trouble de jouissance en étant résulté pour le syndicat des copropriétaires ;

- la faute du maître d'oeuvre n'était pas établie ;

- si la société Generali, assureur de responsabilité décennale de la société Fauchard, n'était pas tenue de garantir son assurée de l'astreinte prononcée, elle devait sa garantie au titre des dommages immatériels, souscrite, la preuve contraire n'étant pas rapportée ;

- la société Fauchard n'était pas fondée en sa demande formée au titre des longrines de redressement, le marché ayant été stipulé à prix forfaitaire et la faute de l'architecte n'étant pas démontrée ;

- la société Fauchard était, au vu du rapport d'expertise, fondée à demander au syndicat des copropriétaires paiement de la surévaluation de la moins-value liée au remplacement des murs en voile de béton par des cloisons de plâtre ;

- le rapport d'expertise avait caractérisé un retard fondant la retenue de pénalités de retard.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023 et enrôlée sous le n° 23/1661, la société Generali Iard a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2023 et enrôlée sous le n° 23/1822, la société l'Espérance des Etablissements Fauchard a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023 et enrôlée sous le n° 23/1833, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnances du 30 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Cif Promotion ont demandé de :

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu l'article 1199 du code civil

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON en ce qu'il a :

- Jugé que le désordre qui affecte la rampe d'accès est bien un désordre de nature décennale, la rampe d'accès ne permettant pas d'obtenir l'usage normalement attendu des parkings et le désordre affectant la rampe d'accès étant bien caché le jour de la réception.

- Déclaré la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD responsable du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking sur le fondement de la garantie décennales.

- Condamné la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD à exécuter sous astreinte provisoire les travaux de reprise du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

- Fixé le montant de l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois.

- Condamné la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et condamné la société GENERALI à garantir la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD sur ce point.

- Condamné la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 176.90 euros de dommages et intérêts au titre de la prise en charge de son assurance dommages ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise du désordre et condamné la société GENERALI à garantir la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD sur ce point

- Rejeté la demande en paiement de la société la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD et de la MAF, son assureur, au titre des longrines de redressement

- Rejeté la demande formée par la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD au titre des pénalités de retard

- Condamné la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI aux entiers dépens de 1ère instance

Rejeter toute demande formulée par la société GENERALI IARD à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la (le) syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] à payer à la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD la somme de 8 039.57 euros HT avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2020 et avec capitalisation , au titre de la moins-value sur le poste de cloisons SAD.

Statuant à nouveau, rejeter la demande de la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD de voir le syndicat des copropriétaires condamné solidairement avec la société IP3 et son assureur la MAF à lui régler la somme de 8 039.57 euros HT, le syndicat des copropriétaires étant un tiers absolu au marché de travaux conclu entre la société L'ESPÉRANCE DES ÉTABLISSEMENTS FAUCHARD et la société CIF PROMOTION.

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE Sur YON du 2 juin 2023 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société d'architecture IP 3 et à son assureur la MAF la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau , rejeter toute demande de condamnation formulée par la société IP 3 et son assureur la MAF contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner toute partie succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE

Juger que la société IP3 a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception et, qu'en conséquence, elle engage à son égard sa responsabilité civile de droit commun pour faute et qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 11 793.52 euros TTC au titre des travaux de réparation de la rampe d'accès et 1000 euros TTC au titre du calcul qui devra être fait par un BET et juger que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'index BT 01 entre la date du rapport d'expertise , le 6/02/2017 et la date de l'arrêt à intervenir.

Condamner toute partie succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens de l'instance'.

Ils ont contesté être tenus de supporter au profit de la société Fauchard:

- la différence entre la moins-value évaluée par le maître d'oeuvre et celle retenue par l'expert, s'agissant des cloisons intérieures en plâtre et non plus en voile de béton ;

- le coût des travaux supplémentaires liés à la mise en place de longrines de redressement en raison de la pose non conforme de pieux de soutènement par un sous-traitant de la société Fauchard.

Ils ont maintenu que :

- le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol n'était pas apparent à la réception et était de nature décennale, faisant obstacle au passage des véhicules ;

- le désordre était imputable à la société Fauchard ;

- la société Generali, assureur de la société Fauchard, devait sa garantie, tant des dommages matériels qu'immatériels, ces derniers ayant été déclarés dans le délai subséquent de 10 années stipulé aux conditions générales du contrat d'assurance.

Ils ont subsidiairement sollicité la garantie du maître d'oeuvre ayant manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Fauchard a demandé de :

'Vu les articles 1134, 1147, 1240, 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L 242-1 du code des assurances,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11] de toutes ses demandes, fins et prétentions élevées en appel à l'encontre de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD.

DEBOUTER la compagnie GENERALI IARD de son appel relatif à l'absence de garantie des préjudices immatériels consécutifs

RECEVOIR la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD en son appel incident et y faire droit,

DECERNER acte à la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD de ce qu'elle renonce à invoquer l'irrecevabilité de l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11]

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11] à régler à la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD la somme de 8.039,57 € HT, avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2020 et avec capitalisation, au titre de la moins-value sur le poste cloison SAD

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Déclaré la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD responsable du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking sur le fondement de l'article 1792 du code civil

' Condamné la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à exécuter sous astreinte provisoire les travaux de reprise du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

' Fixé le montant de l'astreinte provisoire à 100 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois

' Dit que la société GENERALI ne sera pas tenue à garantir la société la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD en cas de condamnation de cette dernière à payer une astreinte

' Condamné la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance

' Condamné la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de !'Immeuble (l'immeuble) [Adresse 11] la somme de 176,90 euros de dommages et intérêts au titre de la prise en charge de son assurance dommages-ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise du désordre

' Rejeté l'appel en garantie de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et de Ia société GENERALI à l'encontre de la société IP3, pour les sommes dues au titre du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking

' Rejeté la demande en paiement de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et de la MAF, son assureur, au titre des longrines de redressement

' Rejeté la demande formée par la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à l'encontre de la société IP3 et de son assureur au titre de la moins-value sur le poste de cloisons SAD

' Rejeté la demande formée par la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD au titre des pénalités de retard

' Condamné la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la

' société GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' Rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamné la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] de toutes ses demandes fins et prétentions, la responsabilité de la société L'ESPERANCE DE ETABLISSEMENTS FAUCHARD ne pouvant être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil faute de caractère décennal du désordre invoqué.

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11], la société IP3 et son assureur la MAF à régler à la société L'ESPERANCE DE ETABLISSEMENTS FAUCHARD les sommes suivantes avec intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 1er octobre 2014,date de l'assignation en référé expertise :

' 41.638,92 € HT au titre du coût des travaux supplémentaires de longrines de redressement selon décompte général définitif du 31 janvier 2015

' 10.801,66 € TTC au titre des pénalités de retard indûment retenues par la société CIF PROMOTION

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société IP3 et la société GENERALI à garantir la société L'ESPERANCE DE ETABLISSEMENTS FAUCHARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en ce qui concerne le préjudice matériel, immatériel que les frais et dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11] à régler à la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 11] en tous les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile'.

Elle a maintenu que :

- le désordre, dont elle ne contestait pas l'imputabilité, avait été apparent à la réception et n'était pas de nature décennale ;

- la société Generali, assureur de responsabilité décennale, devait sa garantie au titre des dommages tant matériels qu'immatériels, ces derniers ayant été déclarés dans le délai subséquent fixé contractuellement à 10 années ;

- devait lui être réglé l'excédent de moins-value retenue par le maître d'oeuvre, rectifiée par l'expert judiciaire.

Elle a contesté l'évaluation du préjudice de jouissance retenue par le tribunal, le sous-sol étant selon elle utilisé et des véhicules y stationnant.

Elle a sollicité la garantie de l'architecte et de son assureur, le gauchissement de la rampe d'accès ayant selon elle été décelable lors de la réception.

Elle a demandé paiement au syndicat des copropriétaires et à la société IP3 du coût supplémentaire des longrines de redressement, dont le devis de travaux avait été validé par le maître d'oeuvre et dont initialement seuls 30 % devaient rester à sa charge, le surplus étant supporté par le sous-traitant.

Elle a contesté être tenue de pénalités de retard, la preuve que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les délais convenus n'étant pas rapportée par la société Cif Promotion.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la société Generali a demandé de

'Vu l'article 1240 du Code Civil ;

Vu l'article L124-3 du Code des Assurances ;

REFORMER le Jugement rendu le 2 juin 2023 par la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de la ROCHE sur YON en ce qu'il a :

' DECLARE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD responsable du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

' CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et CONDAMNE la société GENERALI, à garantir la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD sur ce point ;

' REJETTE l'appel en garantie de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et de la société GENERALI à l'encontre de la société IP3, pour les sommes dues au titre du désordre de la rampe d'accès au sous-sol à usage de parking et à l'encontre de la MAF (non expressément mentionnée dans le dispositif) ;

' CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' CONDAMNE la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD et la société GENERALI aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

CONSTATER que les désordres, apparents, sont purgés par une réception prononcée sans réserve ;

CONSTATER que les conditions de gravité requises par l'article 1792 du Code Civil ne sont pas réunies ;

CONSTATER que la résiliation de la police avant la première réclamation a emporté cessation des garanties facultatives dont relève l'indemnisation des préjudices immatériels ;

JUGER que les garanties souscrites par la société FAUCHARD auprès de la Compagne (Compagnie) GENERALI ne sont pas mobilisables ;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de GENERALI, au titre des préjudices matériels ' y compris frais de souscription d'une police dommages ouvrage ' et immatériels ;

RAMENER à de plus justes proportions la somme allouée au Syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNER la société IP3 et de son assureur la MAF, à relever et garantir la Compagnie GENERALI d'une partie des sommes mises à sa charge qui ne saurait être inférieure à 20%.

Statuant sur l'appel de la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD :

JUGER que la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD ne poursuit pas la garantie de GENERALI s'agissant de l'astreinte ;

DEBOUTER la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Compagnie GENERALI s'agissant des préjudices immatériels, à raison de la résiliation de la police avant la première réclamation ;

JUGER que la Compagnie GENERALI s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de réformation au titre du paiement des longrines de redressement, des cloisons SAD, des pénalités de retard et des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;

DEBOUTER la société IP3 et la MAF de leur demande de condamnation de la Compagnie GENERALI à les relever et garantir indemne de toutes sommes mises à leur charge ;

En tout état de cause :

CONFIRMER le Jugement et JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite auprès d'elle et notamment des plafond de garantie et franchises ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, au paiement au bénéfice de la Compagnie GENERALI d'une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles ;

LES VOIR CONDAMNER aux entiers frais et dépens, recouvrables par la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, société d'Avocats représentée par Maître ALLZRIT, dans les conditions de l'article 699 du CPC'.

Elle a soutenu que :

- le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol n'était pas de nature décennale ;

- sa garantie n'était pas due au titre des désordres immatériels, le sinistre ayant été déclaré postérieurement à la date de résiliation de l'assurance et sa garantie étant due par l'assureur lui ayant succédé, connu de la seule société Fauchard;

- le maître d'oeuvre avait commis une faute lors des opérations de réception en n'ayant pas relevé le gauchissement de la rampe d'accès au sous-sol, ni fait émettre de réserve ;

- le préjudice de jouissance allégué n'était pas justifié, aucun élément n'établissant que l'accès au sous-sol n'était pas possible et avait eu pour cause le défaut de diligence du syndicat des copropriétaires ;

- ce que son assurée admettait, sa garantie n'était pas due s'agissant de l'astreinte.

Elle s'est prévalue des plafonds de garantie et des franchises stipulées au contrat souscrit par la société Fauchard.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les sociétés IP3 et Maf ont demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du même code (dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce),

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R],

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de La Roche Sur Yon du 02.06.2023,

A titre principal,

Confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de la ROCHE SUR YON,

En conséquence, débouter la Compagnie GENERALI, la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMEMNTS FAUCHARD et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble et [Adresse 11] de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la Société IP3 et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, infirmant le jugement la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société IP 3 et de la MAF,

Condamner la Société L'ESPERANCE des établissements FAUCHARD et son assureur GENERALI, ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] et la Société CIF PROMOTION à garantir et relever intégralement indemnes la Mutuelle des Architectes Français et la SARL IP3 de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

Dire et juger LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d'assurance, et notamment sa franchise,

Débouter la Compagnie GENERALI, la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMEMNTS FAUCHARD et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble et [Adresse 11] de l'intégralité de leurs demandes,

Condamner la Compagnie GENERALI, la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMEMNTS FAUCHARD et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble et [Adresse 11] le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à verser à la SARL IP3 et la Mutuelle des Architectes Français chacune la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application de l'article 699 du CPC'.

Elles ont à titre principal conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :

- les désordres n'étaient pas imputables au maître d'oeuvre ;

- les désordres n'étaient pas apparents lors de l'exécution des travaux et de la réception ;

- le coût des travaux liés à la pose de longrines de redressement qui relevaient du marché initial, que le maître d'oeuvre n'avait pas commandés, ne lui incombait pas ;

- le maître de l'ouvrage devait seul supporter la différence entre les évaluations de la moins-value sur les cloisons.

Elles ont ajouté que :

- le régime de responsabilité des articles1792 et suivants du code civil était exclusif des autres régimes de responsabilité ;

- le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à ses obligations lors du suivi du chantier ;

- le préjudice de jouissance allégué n'était pas établi.

Elles ont subsidiairement sollicité la garantie des autres parties à l'instance.

L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LE DESORDRE

1 - descriptif

L'expert judiciaire a indiqué en pages 19 à 21 de son rapport que :

'L'accès aux deux niveaux de sous-sol à usage de parking se fait par des rampes parfaitement superposées et donc réalisées avec des plans pratiquement identiques pour une même hauteur à franchir.

Les copropriétaires déclarent que la difficulté d'accès ne concerne que la première rampe, entre le rez-de-chaussée et le 1er sous-sol, où la pente est très irrégulière.

La rampe peut se décomposer géométriquement en trois parties, du haut vers le bas :

1. Un premier tournant d'un quart de cercle

''...''

2. Un plan incliné

''...''

3. Un deuxième tournant d'un peu plus d'un quart de cercle jusqu'au 1er sous-sol

''...''

Un essai réalisé avec une voiture de taille moyenne, Renault Scenic, montre que le gauchissement de la surface de la rampe, particulièrement au raccordement entre les parties en courbe et la partie droite, est tel que les roues, qui ne peuvent s'écarter d'un plan que dans l'amplitude des suspensions, ne sont plus toutes les quatre en contact avec le sol.

J'ai par ailleurs noté à l'examen des plans que la géométrie de la rampe, en projection horizontale, n'est pas conforme à la norme NF P 91-120 fixant le dimensionnement des parcs de stationnement à usage privatif.

Il est toutefois important de souligner que ce n'est pas cette non-conformité qui engendre la difficulté d'utilisation puisque celle du 2ème sous sol, réalisée sur le môme plan ne pose aucun problème'.

2 - qualification du désordre

L'article 1792 du code civil dispose que :

' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

a - sur l'imputabilité

La société Fauchard ne conteste pas l'imputabilité du désordre.

b - sur l'impropriété à destination

L'expert judiciaire a considéré en page 22 de son rapport que :

'En dehors des difficultés en cours de chantier, maintenant résolues et n'ayant d'incidence que sur le décompte des sommes dues à l'entreprise, il ne subsiste que le désordre lié à la difficulté d'utiliser la rampe de parking entre le rez-de-chaussée et le premier sous-sol.

On rappelle que le gauchissement de la surface de la rampe est tel que les roues ne sont plus toutes les quatre en contact avec le sol.

A la descente, l'une des roues arrière se lève, sans incidence sur le freinage mais avec un effet surprenant.

En revanche, à la montée, la roue avant gauche des voitures à traction avant patine dès qu'elle n'a plus une pression suffisante sur le sol, interdisant le franchissement de ce passage sans prendre de l'élan.

Cette difficulté d'utiliser la rampe avec un véhicule courant rend le parking impropre à sa destination'.

Les photographies annexées en pages 19 et 21 du rapport d'expertise font apparaître un véhicule empruntant la rampe dans le sens descendant, avec la roue arrière droite ne touchant plus le sol.

Il n'est pas contesté que la sortie du sous-sol n'est possible pour un véhicule traction avant qu'en accélérant préalablement. Une telle accélération peut être source de difficulté, voire d'un danger pour les utilisateurs de la rampe.

Les constatations et conclusions argumentées de l'expert ne peuvent dès lors pas être réfutées.

Le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol rend l'ouvrage impropre à sa destination.

c - sur l'apparence du désordre

Les sociétés Fauchard et Generali, pour refuser leur garantie, soutiennent que le désordre était apparent à la réception.

En pages 26 et 27 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la société Fauchard, l'expert judiciaire a indiqué que :

'Sur le caractère apparent du défaut de la rampe :

Les plans et relevés produits par l'entreprise FAUCHARD ont montré que le défaut de la rampe résultait d'une mauvaise mise en oeuvre du béton lors de son coulage.

Tant que le béton n'est pas suffisamment résistant pour que la rampe soit circulable, ce défaut n'est évidemment ni visible, ni décelable par quelque moyen que ce soit.

Une fois cette partie d'ouvrage achevée, et avant que des véhicules puissent l'emprunter,ce défaut n'était pas visible à l'oeil nu et il ne pouvait être décelé qu'en faisant un relevé de géomètre.

Si ce relevé avait été fait pendant le chantier, la conséquence technique et les travaux nécessaires pour remédier au défaut auraient été précisément les mêmes qu'aujourd'hui.

En toute hypothèse, cette vérification du dimensionnement des ouvrages exécutés par un relevé topographique ne relève ni de la mission du maître d'oeuvre, ni de celle du contrôleur technique.

A la réception, la forme de la rampe était visible dans les mêmes conditions qu'aujourd hui, mais les conséquences sur son utilisation ne pouvaient apparaître qu'en procédant à des essais avec différents types de voitures.

Ce n'est apparemment qu'à l'usage que le défaut s'est révélé'.

Il résulte de ces développements, que les appelants précités ne réfutent que par affirmation, que le désordre litigieux n'était pas apparent à la réception, sauf à faire réaliser par un technicien des mesures étrangères aux opérations de réception.

d - caractère décennal du désordre

Il résulte de ces développements que le désordre affectant la rampe d'accès au sous-sol de l'immeuble est de nature décennale.

Il engage la responsabilité décennale de la société Fauchard.

3 - sur le préjudice

a - sur le préjudice matériel

En pages 21 et 22 de son rapport, l'expert judiciaire a indiqué que :

'Après avoir fait un relevé qui montre l'écart entre la géométrie théorique de la rampe et son exécution, l'entreprise FAUCHARD a proposé de la rectifier par rabotage et recharge.

D'un strict point de vue géométrique, cette solution permet de résoudre la difficulté, mais il convient toutefois de vérifier que la surcharge de béton peut être supportée par la structure de la rampe.

A condition que les travaux proposés par l'entreprise FAUCHARD fassent l'objet d'une note de calcul de son BET et d'un avis du contrôleur technique, il s'agit donc de ceux qui sont nécessaires pour remédier au désordre et le cout peut donc être évalué à :

Devis de travaux de l'entreprise FAUCHARD (annexe 11) :

TTC 11 793,52 €

Relevé de la rampe du 2° sous-sol (annexe 10) :

TTC 1 418,64 €

Note de calcul du BET (estimation) :

TTC 1 000,00 €

Contrôle technique (estimation) :

TTC 800,00 €

Total TTC 15 012,16 €'

Il a repris en conclusion cette évaluation.

La conclusion de l'expert sur ce point n'est pas contestée.

Le syndicat des copropriétaires ne demande pas paiement du coût des travaux de reprise, mais que la société Fauchard procède sous astreinte à la réalisation de ces travaux décrits par l'expert.

Il résulte des développements précédents que le syndicat des copropriétaires est fondé en cette demande d'exécution des travaux de reprise et de paiement du coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, pour le montant retenu pas l'expert.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.

b - sur le préjudice immatériel

Le syndicat des copropriétaires demande l'indemnisation du préjudice subi en raison du désordre, les emplacements de stationnement étant selon lui inutilisés depuis 9 ans.

Maître [N] [E], commissaire de justice associé à [Localité 9] a, sur la requête de la société Fauchard, effectué le constat suivant les 9 et 27 novembre 2023 :

'Le 9 novembre 2023 de 12h15 à 12h45

Je me situe devant la grille d'accès du parking de la résidence [Adresse 11].

''...''

A 12h39, la grille d'accès au parking s'ouvre.

Un véhicule RENAULT Clio pénètre dans le parking et se stationne dans le garage portant le numéro 70.

Celui-ci est immédiatement suivi d'un véhicule PEUGEOT 208. Celui-ci emprunte la rampe d'accès au sous-sol.

Le 27 novembre 2023 de 12h45 à 13h15

A 12h43, un homme s'apprête à entrer dans la résidence au [Adresse 5].

''...''

Ce dernier me déclare être Monsieur [G] [W] et être occupant de l'appartement 052 au 2eme étage. Il m'indique avoir un box au -2 où il y gare son véhicule B MAX.

A 12h45, la grille d'accès au parking s'ouvre.

Un véhicule PEUGEOT 208 pénètre dans le parking. Celui-ci emprunte la rampe d'accès au sous-sol.

A 12h52, une femme sort de la résidence au [Adresse 5].

''...''

Cette dernière me déclare être Madame [P] [D] et être occupante de l'appartement 058. Elle m'indique avoir un garage au-2 où elle y stationne un scooter.

''...''

A 12 h 58, un homme sort de la résidence au [Adresse 5].

''...''

Ce dernier me déclare être Mobnsieur [J] [I] et être occupant de l'appartement 010. Il m'indique avoir un box au -2 où il entrepose des vélos. Il m'indique ne plus avoir de véhicule mais qu'il y stationnait son véhicule lorsqu'il en possédait un, il y a environ 4 ans'.

Ce procès-verbal de constat, s'il établit que la rampe d'accès au sous-sol peut être utilisée par certains véhicules, n'a pas porté sur les difficultés rencontrées par les utilisateurs de la rampe pour accéder au sous-sol. Il n'est ainsi pas de nature à permettre d'écarter le trouble de jouissance subi par ces utilisateurs en raison du désordre affectant la rampe.

Selon le syndicat des copropriétaires, la résidence compte 38 garages fermés et 21 places de stationnement. Il n'a pas été précisé le nombre situé aux sous-sols. Le rapport d'expertise ne comporte aucune indication sur les garages et emplacements de stationnement situés au sous-sol. Les documents relatifs au marché de travaux produits aux débats ne précisent pas ce nombre.

Sur la période courant de la date de la réception à celle du jugement, de 11 années, l'indemnisation de cette gêne a été exactement appréciée par le premier juge à 60.000 €.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

B - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOCIETE FAUCHARD

1 - sur des travaux supplémentaires

La société Fauchard demande paiement de travaux supplémentaires pour un montant hors taxes de 41.638,92 € correspondant à la pose de longrines de redressement.

Le cahier des clauses administratives particulières produit aux débats par la société Fauchard stipule en page 4/178 que :

'Le marché sera passé :

' à prix global forfaitaire révisable pour les travaux de bâtiment, y compris fondations, telles que définies dans les Spécifications techniques du projet.

''...''

' Les travaux complémentaires que l'entreprise jugerait nécessaires et qui ne seraient pas prévus au quantitatif, seront chiffrés à la fin de chaque lot et seront inclus dans l'acte d'engagement'.

L'expert judiciaire a exposé en pages 16 à 18 de son rapport que :

'Les longrines de redressement

Le lot fondations profondes a été confié à la société FRANKI qui a procédé à l'implantation et à la réalisation des pieux, et à la production des plans de récolement établis par un géomètre.

''...''

Le recepage des pieux, consistant à purger les têtes de pieux jusqu'au béton sain, a été réalisé par l'entreprise L'ESPERANCE DES ETS FAUCHARD.

Les contrôles d'implantation ont été faits deux fois par un géomètre pour établir le plan de récolement des pieux à transmettre au BET structure BETAP, afin qu'il établisse ses plans d'exécution comprenant notamment les longrines entre pieux et les longrines de redressement lorsqu'elles sont nécessaires.

Ces relevés ont mis en évidence des écarts d'implantation qui ont nécessité la mise en oeuvre de longrines de redressement entre certains pieux (annexe 13).

Le 18 janvier 2010, le contrôleur technique VERITAS, sollicité sur ce point, a indiqué que 48 pieux (70%) étaient réalisés hors tolérances fixées par le DTU 13.2 (annexe 12)

L'architecte IP3 a alors demandé à l'entreprise L'ESPERANCE DES ETS FAUCHARD de chiffrer en plus value les longrines de redressement, rendues nécessaires par ces défauts d'implantation, et de les réaliser (annexes 3 à 6).

À ce stade du chantier, il était évident pour tous que ces travaux supplémentaires, induits par des implantations des pieux hors tolérance, selon VERITAS, devaient être à la charge de l'entreprise FRANKI.

Il convient toutefois de préciser que l'examen des plans d'exécution établis par le BET BETAP montre que toutes les longrines de redressement étaient effectivement nécessaires.

La seule question est donc de savoir quelles sont celles qui étaient à la charge de l'entreprise FRANKI, parce que les pieux étaient implantés hors tolérance, ou à la charge de l'entreprise FAUCHARD dans le cadre de son marché forfaitaire.

Sur la base du premier avis de VERITAS, CIF PROMOTION a donné son accord sur les travaux supplémentaires en acceptant de prendre en charge 7500 € sur un montant total de 41 638 € .

Fort de l'avis de VERITAS, il était alors acquis que les travaux supplémentaires étaient à la charge de l'entreprise FRANKI.

L'entreprise FRANKI a contesté le nombre de pieux implantés hors tolérance et a fait intervenir une autre agence de VERITAS qui a indiqué, par courriers des 25 et 6 janvier 2010, qu'un nombre très limité de pieux était hors tolérance (annexes 7 et 14).

Le litige, dont l'enjeu est de 34 138 € représentant le solde du coût des travaux supplémentaires, porte donc sur le nombre de pieux implantés hors tolérance.

''...''

Le dernier relevé de géomètre, fait le 15 juin 2010 (annexe 13) à la demande de l'entreprise FRANKI pour établir le plan de récolement, indique que 5 pieux (pieux N° 24, 87, 93. 99. 101) sont implantés hors tolérance du DTU en cumulant la tolérance horizontale, en fraction de leur diamètre, et la tolérance d'inclinaison en pourcentage de la profondeur des tètes de pieux par rapport à la plateforme de travail.

Dans le décompte général définitif du 31 janvier 2015 (annexe 8), les postes de travaux complémentaires concernant les longrines de redressement ne sont pas détaillés pour permettre de déterminer précisément le coût induit par les longrines de redressement correspondant à ces 5 pieux.

Forfaitairement, le coût peut être estimé au prorata du nombre de pieux hors tolérance par rapport à ceux qui étaient pris en compte lors de l'établissement du devis de travaux supplémentaires, soit à la charge de l'entreprise FRANKI:

5/48 x 34 138 € = 3 556 €

Le reste ne constitue pas des travaux supplémentaires et est donc, dans le cadre de son marché forfaitaire, à la charge de l'entreprise FAUCHARD.

Selon le DTU 13.2 l'entreprise doit en effet faire en sorte que les ouvrages portés par les pieux soient prévus pour ne pas avoir à être modifiés par des écarts d'implantation infèrieurs aux tolérances'.

Il a conclu de même en pages 27 et 28 de son rapport.

La pose de 'longrines B.A.' au second sous-sol a été mentionnée au devis de travaux en date du 18 février 2009 de la société Fauchard. Ce devis est un montant hots taxes de 1.700.000 €. L'acte d'engagement en date du 14 mai 2009 signé des sociétés Cif Promotion et Fauchard mentionne ce montant.

La pose des longrines de redressement n'a pas été stipulée au marché initial, tel que produit aux débats.

La société Fauchard a qualifié dans le devis en date du 25 mai 2010 de 'travaux complémentaires' la pose de longrines de redressement. Il n'est pas établi que ce devis a été expressément accepté.

Un avenant n° 1 d'un montant hors taxes de 7.500 € en date du 2 mars 2010, ayant pour objet des 'longrines de redressement', a été revêtu de la signature des représentants des sociétés Fauchard, IP3 et Cif Promotion. A ce document a été annexée une télécopie en date du 2 mars 2010 détaillant le coût de ces longrines, pour un montant hors taxes de 44.426,92 €. Sur cette télécopie figure la mention : 'Bon pour accord sur la somme de 7500 € HT' suivie d'une signature non identifiée.

Il ne résulte pas des extraits de comptes-rendus de chantier produits aux débats par la société Fauchard que les parties avaient convenu que le coût de réalisation des longrines serait supporté par le maître de l'ouvrage, qui l'avait accepté.

Dans un courrier en date du 26 juillet 2010 adressé au conseil de la société Fauchard, le maître d'oeuvre avait notamment indiqué que :

'Concernant le cas des longrines de redressement liés aux écarts de positions des pieux, de nombreuses réunions ont eu ce sujet pour objet, et la position définitive du bureau de contrôle a été que les pieux étaient pour leur très grande majorité, implantés suivant une tolérance admissible au regard de la réglementation. Dès lors les ouvrages béton s'appuyant sur ces pieux font partis du marché traité forfaitairement'.

La réalisation de certaines de ces longrines de redressement a pour cause des pieux coulés hors tolérance.

La réalisation de ces pieux incombait à la société Fauchard. Les éventuels manquements de son sous-traitant sont sans incidence sur ses obligations envers le maître de l'ouvrage.

Il résulte de ces développements que :

- le marché était à forfait ;

- le prix n'en a pas été révisé ;

- le devis relatif aux longrines de redressement présentées être des 'travaux supplémentaires' n'a pas été accepté ;

- la pose de certaines de ces longrines était justifiée par la réalisation non conforme de pieux de soutènement.

Il en résulte que la société Fauchard n'est pas fondée à demander paiement du coût de réalisation de ces longrines.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement de ma société Fauchard.

2 - sur les pénalités de retard

L'article 4.1 du cahier des clauses administrative particulières (volume 1) stipule un délai d'exécution de 18 mois hors congés à compter de la date de l'ordre de service, à augmenter d'une période de préparation de 1 mois et de 5 semaines de congés payés.

L'article 4.2 du cahier des clauses administrative particulières (volume 2) stipule que :

'4.2. - Pénalités pour retard dans l'exécution

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés, et sans mise en demeure préalable, il sera appliqué une pénalité de 1/1000è du montant des travaux traités, par jour calendaire de retard montant global des pénalités n'est pas limité, avec un minimum de trois cents francs(200,00 euros) par jour calendaire de retard pour chaque corps d'état.

Elles seront appliquées en cas de dépassement du délai prévu pour chaque tranche de livraison et calculées sur le montant du marché correspondant à cette tranche'.

La charge de la preuve du retard fondant les pénalités de retard à charge de la société Fauchard incombe au maître de l'ouvrage.

L'ordre de service n° 1 est en date du 23 décembre 2008. Il a été notifié le 14 mai 2009 à la société Fauchard. L'acte d'engagement conclu entre la société Cif Promotion et la société Fauchard est également en date du 14 mai 2009.

Dans une télécopie en date du 16 novembre 2009 adressé à la société Franki, sous-traitant de la société Fauchard qui en a été destinataire, la société IP3, maître d'oeuvre, a indiqué que :

'nous vous signalons enfin, qu'à ce jour, nous vous appliquons, conformément au CCAP de l'opération les pénalités suivantes :

Pénalités de retard :

56 jours x 200,00 € = 11 200,00 €

Pénalités pour non fourniture de documents :

56 jours x 200,00 € = 11 200,00 €'.

Par courrier en date du 20 septembre 2010, le maître d'oeuvre a contesté le planning établi par la société Fauchard. Il a indiqué que : 'Vous ne pouvez pas vous octroyer les 4/5ème du délai (13 mois sur 18) sans être « hors contrat »'.

Une situation n° 16 - DGD en date du 29 septembre 2011 vérifié par le maître d'oeuvre le 17 décembre 2015 fait mention de pénalités de retard pour un montant de 10.801,66 €.

Le procès-verbal de réception est en date du 5 janvier 2012, soit 2 ans et 7 mois après l'ordre de service et l'acte d'engagement.

L'expert judiciaire a indiqué en pages 18 et 19 de son rapport que :

'Lors des réunions d'expertise, les parties m'avaient indiqué qu'il n'y avait plus de litige sur les pénalités de retard.

Dans son dernier dire, Maître [Y] indique qu'il subsiste toujours un montant de 10 801 € retenu au titre des pénalités de retard, en précisant que ce retard aurait pour origine le débat sur le positionnement des pieux.

Je ne dispose d'aucune autre information sur l'origine des retards, leur quantification et le calcul des pénalités.

Les parties m'ont informé que le décompte général définitif (DGD) de l'entreprise FAUCHARD, établi le 31 janvier 2015 (annexe 8), avait été visé par IP3 le 17 décembre 2015.

La proposition de paiement établie par IP3 en visant le DGD de l'entreprise comporte vraisemblablement le calcul justifié des retards cumulés et des pénalités de retard, mais ce document n'a pas été produit.

En toute hypothèse, si comme l'indique Maitre [Y], les retards sont la conséquence du débat sur la prise en charge des longrines de redressement, il est alors établi qu'ils sont imputables à l'entreprise FAUCHARD'.

En page 26, en réponse à un dire, il a ajouté que :

'Lors des réunions d'expertise en présence de toutes les parties, j'ai noté qu'il n'y avait plus de litige sur les pénalités de retard et aucune partie ne m'a donc demandé d'en rechercher la cause.

C'est après diffusion de la note de synthèse que l'entreprise FAUCHARD indique que les retards ont eu pour origine le débat sur le positionnement des pieux.

L'analyse des relevés des écarts d'implantation des pieux montrant que 90% sont dans les tolérances, les conséquences du retard pris en raison des discussions sur la prise en charge des travaux d'adaptation sont imputables à l'entreprise FAUCHARD'.

Ces développements établissent un retard d'exécution imputable à la société Fauchard.

Celle-ci n'est dès lors pas fondée à demander paiement des pénalités de retard qui lui ont été imputées, dont le montant initial a été réduit.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de la société Fauchard.

3 - sur la moins-value

L'expert judiciaire a indiqué en pages 15 et 16 de son rapport que :

'Les cloisons SAD

Les plans du marché du lot gros oeuvre confié à l'entreprise L'ESPERANCE DES ETS FAUCHARD prévoyait des murs spératifs entre appartements en voiles en béton.

A la signature du marché, une variante a été prévue pour supprimer certains voiles en béton et les remplacer par des cloisons en plaques de plâtre SAD 180.

Le litige sur le décompte de travaux de l'entreprise L'ESPERANCE DES ETS FAUCHARD porte sur la quantité de voiles en béton non réalisés par l'entreprise FAUCHARD parce qu'ils ont été remplacés par des cloisons SAD 180, induisant une moins value sur le marché de gros oeuvre.

Contrairement au raisonnement adopté par l'architecte et l'entreprise dans leur discussion sur ce point, il importe peu de savoir quel est le prix des cloisons qui ont été réalisées par une autre entreprise, puisque pour ce qui concerne le décompte de l'entreprise FAUCHARD, seul compte le coût des voiles en béton qu'elle n'a pas réalisé.

J'ai demandé à l'architecte de diffuser les plans « marché » de l'entreprise et les plans de récolement en surlignant les voiles non exécutés.

Selon les seuls extraits de plans communiqués par l'entreprise, les surfaces de voile en béton non exécutés sont de 57 m².

Il semble qu'il existe par ailleurs des modifications par rapport au marché qui sont sans rapport avec ce sujet.

La moins value que l'entreprise doit déduire à ce titre dans son décompte est de :

57 m² x 72.69 € = HT 4 143.33 €

TVA 20% 828.66 €

TTC 4 971.99 €

Il convient de préciser qu'il n'a pas été évoqué le cas inverse de cloisons qui auraient été remplacées par des voiles en béton qui induiraient au contraire une plus value pour l'entreprise FAUCHARD'.

Cette évaluation, argumentée et non réfutée, sera retenue.

La moins-value évaluée par le maître d'oeuvre était du montant hors taxes de 12.182,90 €.

La société Fauchard est dès lors fondée à demander paiement au maître de l'ouvrage, la société Cif Promotion, la somme de 8.039,57 €, montant hors taxes (12.182,90 - 4.143,33).

Le jugement sera confirmé s'agissant de ce montant, mais réformé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires en lieu et place de la société Cif Promotion.

C - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE GENERALI

Cette société est l'assureur de la société Fauchard.

Il résulte des conditions particulières du contrat produites aux débats qu'elles est l'assureur de responsabilité décennale de cette société et qu'elle garantit également les dommages immatériels, dans la limite de 500.000 € par sinistre.

Il n'est pas contesté que le contrat a été résilié au 1er janvier 2013.

Les conditions générales du contrat stipulent en page 18 que :

' Durée et maintien dans le temps des garanties complémentaires

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et I'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de dix ans.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'.

Dès lors que la société Generali n'établit pas que cette garantie des dommages immatériels incombait à un autre assureur, elle est tenue in solidum avec son assurée qu'elle doit garantir de l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires.

Ni les conditions particulières du contrat, ni les conditions générales produites aux débats ne comportent la signature de l'assurée.

La société Generali n'est dès lors pas fondée à opposer une quelconque franchise à son assurée.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir la société Fauchard des condamnations prononcées à son encontre, au titre tant des dommages matériels que des dommages immatériels.

D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES SOCIETES IP 3 ET MAF

La société Fauchard et la société Generali d'une part, le syndicat des copropriétaires à titre subsidiaire d'autre part, sollicitent la garantie du maître d'oeuvre.

Ils doivent rapporter la preuve de sa faute.

1 - sur la rampe d'accès au sous-sol

L'expert judiciaire a indiqué en page 22 de son rapport que :

'En cours de chantier, le défaut d'exécution lors du coulage du béton de la rampe ne pouvait être décelé par la maîtrise d'oeuvre qu'en procédant à un relevé de géomètre, qui ne relève pas de sa mission de direction des travaux.

La conséquence de ce défaut d'exécution, non visible à l'oeil nu, n'aurait été décelable à la réception qu'en procédant à des essais avec de nombreux véhicules différents.

En toute hypothèse, si le défaut de coulage du béton avait été constaté plus tôt que lors de I'utilisation par les copropriétaires, la solution technique et son coût auraient été strictement identiques'.

Il a conclu en page 28 que : 'L'écart entre le plan d'exécution et la réalisation de cette partie d'ouvrage ne résulte que d'une exécution erronée lors du coulage du béton par l'entreprise, qui ne pouvait être décelé par la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux'.

Il n'a été produit aux débats aucun élément permettant de réfuter cette conclusion de l'expert.

En l'absence de faute du maître d'oeuvre, tant dans l'exécution de sa mission de direction et de surveillance des travaux que lors des opérations de réception, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société IP3.

2 - sur la moins-value imputée à la société Fauchard

La moins-value étant résultée de la réalisation des cloisons a été appréciée différemment par le maître d'oeuvre et par l'expert.

Cette évaluation différente n'est pas constitutive d'une faute imputable à la société IP3.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formée de ce chef à l'encontre de cette société.

Par voie de conséquence, la société Maf n'est pas tenue à garantie, la responsabilité de son assurée n'étant pas engagée.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe pour les motifs qui précèdent aux sociétés Fauchard et Generali.

F - SUR SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par les sociétés Fauchard, Generali et le syndicat des copropriétaires, et rejeté les autres demandes présentées de ce chef.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits du syndicat des copropriétaires, de la société IP3 et de la société Maf de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 2 juin 2023 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il :

'CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 11] à payer à la société L'ESPERANCE DES ETABLISSEMENTS FAUCHARD la somme de 8.039,57 euros HT, avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2020, et avec capitalisation, au titre de la moins-value sur le poste de cloisons SAD' ;

et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,

CONDAMNE la société Cif Promotion à payer à la société L'Espérance des Etablissements Fauchard la somme hors taxes de 8.039,57 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mai 2020, et avec capitalisation ;

CONDAMNE in solidum la société L'Espérance des Etablissements Fauchard et la société Generali Iard aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum la société L'Espérance des Etablissements Fauchard et la société Generali Iard à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11];

- 2.000 € à la société IP3 et la société Mutuelle des architectes français (Maf) prises ensemble ;

DIT que la société Generali Iard doit garantir la société L'Espérance des Etablissements Fauchard des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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