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Décisions

CA Rennes, référés com., 3 juin 2025, n° 25/02175

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/02175

3 juin 2025

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°20

N° RG 25/02175 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V35N

PAROC GROUP OY

PAROC GMBH

PAROC POLSKA SPOLKA ZO.O.

C/

S.A.S. SOLISO TECHNOLOGIES

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. ALTRAD PREZIOSO

CHANTIERS PIRIOU

S.A. OCEA

[Adresse 17]

ALLIANZ IARD S.A.

Société XL INSURANCE COMPANY SE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me LE BERRE BOIVIN

Me COSTE FLORET

Me ROSTAN D'ANCEZUNE

Me CHAUDET

Copie conforme pour le RG 25/1951

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 03 JUIN 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Avril 2025

ENTRE :

PAROC GROUP OY société de droit finlandais prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Romain MASSOBRE, avocat au barreau de PARIS

PAROC GMBH société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 20]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Romain MASSOBRE, avocat au barreau de PARIS

PAROC POLSKA SPOLKA ZO.O. société de droit polonais prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 19]

[Localité 12]

représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, Me Romain MASSOBRE, avocat au barreau de PARIS

ET :

S.A.S. SOLISO TECHNOLOGIES inscrite au RCS de Nantes sous le N° 448 111 104 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 123, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ALTRAD PREZIOSO inscrite au RCS de Vienne sous le N° 573 680 162 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 7]

représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte PEIGNON, avocat au barreau de PARIS

Société XL INSURANCE COMPANY SE société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, inscrite au RCS de Paris sous le N° 419 408 927 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte PEIGNON, avocat au barreau de PARIS

CHANTIERS PIRIOU inscrite au RCS de Quimper sous le N° 422 322 529 prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 22]

[Localité 6]

non comparante ni représentée

S.A. OCEA inscrite au RCS de la Roche Sur Yon sous le N° 340 889 476 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 21]

[Localité 15]

représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes

ARLY SA inscrite au RCS de Compiègne sous le N° 378 042 592, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante ni représentée

ALLIANZ IARD S.A. inscrite au RCS de Nanterre sous le N° 542 110 291prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante ni représentée

Société XL INSURANCE COMPANY SE société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen, inscrite au RCS de Paris sous le N° 419 408 927 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

représentée par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte PEIGNON, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit polonais Paroc Polska fabrique des produits d'isolation technique pour l'industrie navale dont la société de droit allemand Paroc GmbH, filiale de la société de droit finlandais Paroc Group Oy, en assure la commercialisation en Europe.

Les deux distributeurs exclusifs en France de ces produits du groupe Paroc sont :

la société Arly, assurée auprès de la compagnie Allianz ;

la société Soliso, assurée auprès de la compagnie MMA.

La société Altrad Preziozo, assurée auprès de la compagnie XL Insurance Company a acquis certains de ces produits en vue de les installer notamment sur les chantiers navals de la société Ocea.

Par actes du 21 juin 2024, la société Altrad Prezioso a fait assigner l'ensemble de ces sociétés afin que soit organisée une mesure d'expertise relative aux problèmes de certification rencontrés par certains produits fabriqués par le groupe Paroc. Les sociétés Ocea et MMA Iard sont intervenues volontairement à l'instance.

Les sociétés du groupe Paroc ont soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions finlandaises.

Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a notamment :

rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés du groupe Paroc ;

ordonné une mesure d'expertise afin notamment d'identifier les produits Paroc impactés par le retrait de la certification mise en 'uvre par Altrad et identifier les navires construits par Altrad, les Chantiers de l'Atlantique, les sociétés Pirio ou Océa concernés par l'installation des produits Paroc ;

fixé à 50.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par les sociétés Altrad et XL Insurance Company.

Les trois sociétés du groupe Paroc ont interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01951.

Par actes du 7 avril 2025, les trois sociétés du groupe Paroc ont fait assigner devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes les sociétés Altrad Prezioso, Axa France Iard, XL Insurance Company,Chantiers Pirio, Ocea, Arly, Allianz, Soliso Technologies, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en lui demandant de :

arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 février 2025 rendu par le juge des référés près le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

condamner la société Altrad Prezioso à leur payer, à chacune d'elles, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Altrad Prezioso aux dépens.

Lors de l'audience du 13 mai 2025, les trois sociétés du groupe Paroc, représentées par leur avocat, ont développé les termes de leurs conclusions remises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, et demandent à la juridiction du premier président de :

se déclarer compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ;

arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 4 février 2025 rendu par le juge des référés près le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ;

subsidiairement, cantonner l'exécution provisoire aux seuls navires pour lesquels l'armateur a formé une réclamation contre le chantier l'ayant fabriqué et vendu, ou contre la société Altrad Prezioso ;

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

condamner la société Altrad Prezioso à leur payer, à chacune d'elles, la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Altrad Prezioso aux dépens.

Les sociétés Altrad Prezioso et XL Insurance Company, développant les termes de leurs conclusions remises le 19 avril 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

In limine litis :

se déclarer incompétent matériellement pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 4 février 2025 ;

débouter les sociétés du groupe Paroc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

renvoyer les sociétés du groupe Paroc à mieux se pourvoir devant la cour d'appel de Rennes devant laquelle elles ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 4 février 2025 ;

à titre subsidiaire :

débouter les sociétés du groupe Paroc de leur demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 4 février 2025 ;

débouter les sociétés du groupe Paroc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

condamner les sociétés du groupe Paroc à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les sociétés du groupe Paroc à supporter l'intégralité des dépens de première instance et du recours en arrêt de l'exécution provisoire.

La société Ocea, développant les termes de ses conclusions remises le 18 avril 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

débouter les sociétés du groupe Paroc de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ;

condamner les sociétés du groupe Paroc à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz Iard, développant les termes de ses conclusions remises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

débouter les sociétés du groupe Paroc de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ;

condamner in solidum les sociétés du groupe Paroc aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, développant les termes de leurs conclusions remises le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :

à titre principal :

se déclarer incompétent matériellement pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 4 février 2025 ;

débouter les sociétés du groupe Paroc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire, débouter les sociétés du groupe Paroc de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés du groupe Paroc aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Soliso Technologies a indiqué s'en rapporter à justice.

Les sociétés Arly, Axa France Iard et Chantiers Piriou n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Altrad Prezioso et XL Insurance Company :

Ces sociétés soutiennent que le premier président serait incompétent pour arrêter l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé dès lors que celle-ci est elle-même assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Cette exception d'incompétence est mal fondée : l'article 514-3 précité, inséré dans une section relative à l'exécution provisoire de droit, ne prévoit aucune exclusion quant à son champ d'application, de sorte que la juridiction du premier président est bien compétente pour arrêter l'exécution provisoire de plein droit d'une ordonnance de référé.

Aussi convient-il de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Altrad Prezioso et XL Insurance Company.

Sur la demande principale :

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'abondance de moyens critiques sur la pertinence d'une mesure d'expertise entre les parties à la présente instance se rapporte à la condition de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation mais elle ne permet pas de caractériser, en soi, la condition tenant à ce que l'exécution provisoire emporterait des conséquences manifestement excessives.

Dans la partie de leurs conclusions relative à la condition des conséquences manifestement excessives, les sociétés du groupe Paroc critiquent la décision en ce qu'elle les a condamnées à donner immédiatement des instructions pour la dépose des produits affectés alors qu'il n'appartient qu'aux seuls États du pavillon, en vertu de la convention dite Solas, d'approuver les mesures correctives qu'ils estiment utiles ou suffisantes, ce qui constituerait un abus de pouvoir de la part du juge.

Cependant, le fait de devoir donner des recommandations et consignes pour le dépôt des produits isolants déjà installés et concernés par le retrait de certification ne fait pas obstacle à ce que les demanderesses indiquent être la liberté des États du pavillon, en vertu de la convention dite Solas, d'approuver les mesures correctives qu'ils estiment utiles ou suffisantes. L'injonction faite au fabricant d'un produit défectueux de transmettre une recommandation pour son dépôt n'induit pas que la partie ayant acquis le bien dans lequel est intégré ledit produit soit elle-même tenue de le déposer. Il est loisible aux demanderesses à la présente procédure de référé de critiquer ce chef de dispositif mais celui-ci ne génère aucunement des conséquences manifestement excessives.

Les sociétés du groupe Paroc exposent également que cette injonction qui leur est faite est susceptible d'empiéter sur la mission de l'expert dès lors que celui-ci doit donner son avis sur les solutions propres à remédier aux désordres. Cependant, ces deux chefs de dispositif ne sont pas inconciliables et peuvent être au contraire complémentaires ; surtout, l'éventuelle contradiction envisagée par les demanderesses n'occasionne pas de conséquences manifestement excessives.

Les sociétés du groupe Paroc ajoutent que la mission confiée à l'expert est d'une ampleur considérable, décorrélée des enjeux réels dès lors qu'aucun armateur n'a mis en cause la responsabilité de l'une des parties, à l'exception de la région des Pays de la Loire, que les Chantiers de l'Atlantique ont trouvé un accord avec elles, que la plupart des navires de Piriou sont des navires militaires en opération dans les eaux étrangères ou internationales et qu'aucun travail de remédiation n'est nécessaire au sujet de certains navires, de sorte que le champ des opérations d'expertise est manifestement inutile et trop large. Elles ajoutent que les navires peuvent se trouver en-dehors du territoire français, ce qui est susceptible de poser des difficultés pratiques et que la mesure d'instruction ne manquera pas de retarder la détermination et la mise en 'uvre des mesures de remédiation.

De nouveau, cette critique porte sur la pertinence de la mesure d'expertise et sur sa faisabilité. Mais aucune de ces remarques des sociétés du groupe Paroc ne permet de retenir que la mesure d'expertise, ou ce que pourra en accomplir l'expert désigné, occasionnera des conséquences manifestement excessives.

Les sociétés du groupe Paroc ajoutent que toute coopération de leur part ne pourra plus passer que par le cadre de la mesure d'expertise, ce qui retardera nécessairement les discussions relatives à la prise en charge financière des coûts de remédiation et que la mission de l'expert se heurtera rapidement au secret des affaires dont bénéficient les constructeurs. Elles ajoutent que l'expert n'aura probablement pas la maîtrise suffisante de l'environnement juridique et réglementaire sur le sujet et qu'il est possible qu'il propose des solutions techniques qui seraient incompatibles avec l'approche adoptée par un Etat du pavillon du navire donné. Les sociétés du groupe Paroc s'inquiètent en outre du coup de la mesure d'expertise pour chacune des parties alors qu'elles-mêmes ont rappelé ne pas être fermées à explorer des modes amiables pour organiser au mieux et le plus rapidement possible la remédiation des navires.

Cependant, les sociétés du groupe Paroc ne peuvent invoquer au titre des conséquences manifestement excessives celles qu'elles disent craindre pour les autres parties à l'instance, qu'il s'agisse de l'atteinte au secret des affaires ou des coûts qu'elles vont devoir assumer pour le suivi de la mesure d'expertise. Chaque partie définit ce qu'elle considère être les conséquences manifestement excessives ou non à son égard et puisqu'aucun des adversaires des sociétés du groupe Paroc n'en soulève, toutes les défenderesses représentées à l'instance étant en faveur du maintien de l'exécution provisoire, il n'appartient pas aux demanderesses de s'inquiéter de leur sort.

Les sociétés du groupe Paroc font valoir qu'elles ne sont pas fermées à explorer des modes amiables pour organiser au mieux et le plus rapidement possible ce qu'elles indiquent être la remédiation des navires concernés. Cependant, précisément, l'ensemble des autres parties à l'instance souhaitent quant à elles la mise en place de la mesure d'expertise, de sorte que loin d'empêcher un processus amiable, cette mesure est au contraire susceptible de le favoriser. Cette critique, outre qu'elle n'est pas fondée, ne permet en tout état de cause pas de retenir une conséquence manifestement excessive.

Ainsi, il ne s'infère d'aucun des développements que les sociétés du groupe Paroc formulent au titre des conséquences manifestement excessives que la condition s'y rapportant soit un tant soit peu caractérisée. Une mesure d'expertise et l'injonction faite au producteur d'un produit potentiellement dangereux de communiquer les modalités de dépose dudit produit procèdent pour l'essentiel de mesures conservatoires qui ne génèrent pas en tant que telles des conséquences manifestement excessives.

Dès lors que manque cette condition première, posée à l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

Sur la demande subsidiaire tendant à cantonner l'exécution provisoire aux seuls navires pour lesquels l'armateur a formé une réclamation contre le chantier l'ayant fabriqué et vendu ou contre la société Altrad Prezioso :

En premier lieu, ce qui vient d'être indiqué sur l'absence de caractérisation de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives ne vaut pas que pour les seuls navires pour lesquels l'armateur a formé une réclamation ou pour la seule société Altrad Prezioso.

En second lieu, la société Allianz Iard, qui est l'assureur de responsabilité civile de la société Arly, est également favorable au maintien de l'exécution provisoire de l'ensemble de l'ordonnance de référé. De même, la société Chantiers Piriou et la société Océa se sont également déclarées, lors de la première instance, favorables à la mesure d'expertise et il n'y a pas lieu de les priver du bénéfice de cette mesure.

Aussi convient-il de rejeter également cette demande subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Altrad Prezioso et XL Insurance Company ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les sociétés du groupe Paroc, ainsi que sa demande subsidiaire tendant à la limitation de l'exécution provisoire à un périmètre plus restreint de la mesure ;

Condamnons les sociétés Paroc Group Oy, Paroc GmbH et Paroc Polska Sp. Z o.o aux dépens ;

Condamnons les sociétés Paroc Group Oy, Paroc GmbH et Paroc Polska Sp. Z o.o à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

aux sociétés XL Insurance Company SE et Altrad Prezioso la somme globale de 2.500 euros ;

aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme globale de 2.000 euros ;

à la société Océa la somme de 2.000 euros ;

à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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