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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 4 juin 2025, n° 23/00965

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/00965

4 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025 / 171

N° RG 23/00965

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMO

S.A. FINANCO

C/

[U] [X]

S.A. VARETANCHE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Christophe DELMONTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03715.

APPELANTE

S.A. FINANCO

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christophe DELMONTE, membre de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A. VARETANCHE

prise en la personne de son « Mandataire liquidateur » Maître [Y] [J]

Signification DA et conclusions le 8 mars 2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu sous seing privé le 23 septembre 2016, la société FINANCO a donné en location avec option d'achat à la SARL VARETANCHE un véhicule automobile neuf de marque BMW d'une valeur de 106.710 euros TTC, pour une durée de 60 mois.

Monsieur [U] [X], gérant et associé unique de ladite société, s'est engagé à titre personnel en qualité de colocataire.

La société VARETANCHE ayant été placée en redressement judiciaire à compter du 27 novembre 2018, son administrateur Maître [V] [T] a fait connaître à la société FINANCO qu'il n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat en application de l'article L 622-13 du code de commerce.

Par courrier du 27 décembre 2018, la société de crédit a pris acte de la résiliation de plein droit du contrat, déclaré sa créance au passif de la procédure collective et sollicité la restitution du bien loué.

La société VARETANCHE a par la suite été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 6 février 2019 par le tribunal de commerce de Toulon.

Le 31 juillet 2019, la société FINANCO a informé M. [U] [X] que la déchéance du terme lui était acquise et l'a mis en demeure de lui payer la somme de 62.283,55 euros.

Par actes délivrés les 25 et 30 octobre 2019, la société FINANCO a assigné la société VARETANCHE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [J], et M. [U] [X] à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulon pour les entendre condamner solidairement au paiement des loyers restant dus et de l'indemnité de résiliation.

Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire.

En l'état de ses dernières conclusions, la société FINANCO a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement à l'égard de la société VARETANCHE, mais de condamner en revanche M. [U] [X] à lui payer la somme de 24.794,49 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2019.

Les défendeurs ont pris des conclusions communes tendant à :

- refuser le désistement partiel à l'égard de la société VARETANCHE,

- débouter la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes,

- et la condamner en revanche à payer une somme de 24.794,49 euros à M. [U] [X] en réparation de la rupture unilatérale et abusive du contrat.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal a :

- refusé de donner effet au désistement à l'égard de la société VARETANCHE,

- débouté la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes,

- condamné celle-ci à verser à M. [U] [X] une somme de 3.000 euros en réparation de la rupture fautive du contrat,

- et condamné la société FINANCO aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que la qualité de colocataire n'emportait aucune présomption de solidarité entre les débiteurs, que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée à l'égard de M. [X] et que la résiliation du contrat à l'initiative de la société de crédit présentait un caractère fautif.

La société FINANCO a interjeté appel le 12 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- de dire et juger que la déchéance du terme lui est régulièrement acquise,

- à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil,

- de condamner la société VARETANCHE et M. [U] [X] à lui payer la somme de 24.794,49 euros assortie des intérêts au taux contractuel,

- de débouter les intimés de leurs prétentions,

- et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [X] a notifié le 4 avril 2023 des conclusions en réplique, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l'argumentation, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, qu'il demande à la cour de fixer à la somme de 24.794,49 euros.

A titre subsidiaire, il conclut à la déchéance du droit aux intérêts.

En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.

La société VARETANCHE, citée en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Y] [J] suivant exploit d'huissier remis le 8 mars 2023, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant réputé contradictoire à son égard.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025.

DISCUSSION

Le contrat conclu entre les parties contenait une clause ainsi rédigée : 'Je soussigné(e) VARETANCHE atteste que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j'ai demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation '.

Un astérisque figurant au-dessus de la signature du colocataire renvoyait à une mention précisant que celui-ci n'avait pas droit au bénéfice des assurances.

Monsieur [U] [X], gérant et associé unique de la SARL VARETANCHE, n'était donc pas autorisé à se servir du véhicule pour son usage privé et n'avait ainsi aucun intérêt à s'engager à titre personnel en qualité de colocataire.

En outre, l'intimé fait justement valoir dans ses conclusions que la société FINANCO a toujours considéré la société VARETANCHE comme seule et unique locataire du véhicule puisque :

- il ne lui a pas été demandé de régulariser l'arriéré de loyer avant la résiliation du contrat, laquelle est intervenue dès le 20 décembre 2018 par application de l'article L 622-13 du code de commerce suite à la décision de l'administrateur judiciaire de la société VARETANCHE de ne pas en poursuivre l'exécution,

- il n'a pas été davantage avisé du droit de présenter un acquéreur avant la mise en vente du véhicule aux enchères publiques, conformément à l'article 2 des conditions générales.

Il apparaît en réalité que la société de crédit a entendu se soustraire à la loi régissant le cautionnement donné par les personnes physiques.

Faute de réelle contrepartie à l'engagement souscrit par M. [U] [X], celui-ci doit être considéré comme nul en application de l'article 1169 du code civil.

En conséquence, la société FINANCO ne saurait lui réclamer paiement des loyers restant dus et de l'indemnité de résiliation, et l'intimé n'est pas davantage fondé à se plaindre d'une rupture abusive du contrat.

D'autre part, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, l'appelante ne peut poursuivre la condamnation de la société VARETANCHE au paiement d'une somme d'argent, et il y a lieu de fixer d'office le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 24.794,49 euros, le cours des intérêts ayant été suspendu par l'ouverture de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FINANCO de ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [X],

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

Fixe la créance de la société FINANCO au passif de la liquidation judiciaire de la société VARETANCHE à la somme de 24.794,49 euros,

Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts,

Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la société VARETANCHE,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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