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Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-23.365

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Jump XL (SAS), AJRS (SELARL), Icom (SCI)

Défendeur :

Icom (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Bedouet

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Jean-Philippe Caston

Cass. com. n° 23-23.365

11 juin 2025

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 avril 2023 et 21 novembre 2023), le 29 septembre 2021, la société Jump XL [Localité 6] [Localité 5] (la société), a été mise en sauvegarde, la société AJRS étant désignée en qualité administrateur judiciaire et la société [N] Pécou de mandataire judiciaire.

2. Le 19 novembre 2021, la Sci Icom, bailleresse de la société Jump XL, a déclaré une créance à titre privilégié. Par une lettre recommandée du 17 janvier 2022, le mandataire judiciaire a indiqué à la société Icom que sa créance était contestée en son intégralité. Cette lettre lui étant revenue avec les mentions « destinataire inconnu à cette adresse » et « non réclamée », le mandataire judiciaire l'a faite signifier par un acte d'huissier de justice.

3. Le 21 avril 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Icom. Cette dernière a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Jump XL et les organes de sa procédure font grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société Icom contre l'ordonnance du juge-commissaire du 21 avril 2022, alors « que l'article R. 624-1 du code de commerce dispose que la lettre de contestation de créance précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code ; que ces mentions sont relatives à la régularité de ladite lettre et non à celle de l'acte de notification la portant à la connaissance du créancier ; qu'en retenant que l'acte de signification du 8 mars n'avait pu faire courir le délai de trente jours de l'article L. 622-27 du code de commerce, faute de reproduction en son sein de cet article, la cour d'appel a violé l'article R. 624-1 du code de commerce, ensemble les articles 651 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce :

5. Selon ce texte, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est contestée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce.

6. Pour retenir que l'acte de signification de la lettre a pu faire courir le dit délai, l'arrêt retient que, dès lors que la société Jump XL et les organes de la procédure ont entendu faire partir ce délai à compter de la date de signification de cet acte d'huissier de justice, qui se substitue à la dite lettre, cet acte doit contenir, à destination du créancier, un avertissement quant aux conséquence de son abstention par la reproduction intégrale de l'article L. 622-27 du code de commerce.

7. En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la lettre de contestation signifiée par voie d'huissier de justice reproduisait l'article L 622-27 du code de commerce, de sorte que l'acte de signification n'avait pas à reproduire ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 18 avril 2023 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 novembre 2023 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Icom aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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