CA Nouméa, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/00071
NOUMÉA
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Johnston Distribution (SAS)
Défendeur :
Electro Froid (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Genicon
Conseillers :
M. Allard, Mme Magherbi
Avocats :
Me Descombes, Me Levieil, Me Calmet
EXPOSE DU LITIGE
La société JOHNSTON DISTRIBUTION avait pour activité l'exploitation du supermarché JOHNSTON situé à Nouméa.
La société ELECTRO FROID a pour activité la pose et l'utilisation de tout matériel thermique et frigorifique.
Le 9 octobre 2007, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a conclu avec la société ELECTRO FROID un contrat d'entretien des installations de réfrigération du supermarché, avec mise à disposition d'un service de permanence de dépannage.
Par courrier en date du 13 février 2019, après avoir soutenu l'incapacité de la société ELECTRO FROID à assurer la fiabilité des installations frigorifiques, la société JOHNSTON DISTRIBUTION a notifié à celle-ci sa volonté de résilier le contrat avec effet immédiat.
Se considérant victime d'une rupture brutale des relations commerciales, ELECTRO FROID a mis en demeure JOHNSTON DISTRIBUTION, par courrier recommandé du 12 juillet 2019, de l'indemniser de son préjudice subi et a réclamé la somme de 6.555.390 XPF.
Par courrier du 27 septembre 2019, JOHNSTON DISTRIBUTION a confirmé sa décision de ne pas donner de suite favorable à la demande d'indemnisation d'ELECTRO FROID, et ce, en raison des manquements graves allégués dans l'exécution de sa mission.
Considérant que la SAS Johnston Distribution avait rompu brutalement leurs relations commerciales établies, la SARL Electro Froid a, par requête introductive d'instance déposée au greffe le 17 juillet 2020, fait appeler la SAS Johnston Distribution devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé de:
' condamner la SAS Johnston Distribution a lui payer la somme de 6.555.390 F.CFP pour rupture brutale de relation commerciale établie,
' condamner la SAS Johnston Distribution à lui verser la somme de 500.000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, et aux entiers.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de NOUMEA a rendu la décision dont la teneur suit:
- CONDAMNE la SAS Johnston Distribution à payer à la SARL Electro Froid la somme de 6.555.390 F.CFP pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- CONDAMNE la SAS Johnston Distribution à payer à la SARL Electro Froid une somme de 150.000 F.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
- DEBOUTE la SAS Johnston Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
- CONDAMNE la SAS Johnston Distribution aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SARL Deswarte-Calmet, avocats.
La SAS Johnston Distribution a fait appel de cette décision par acte du 15 novembre 2023 déposé le 21 novembre 2023.
Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société JOHNSTON DISTRIBUTION; la SELARL [E] [L] a été désignée comme mandaatire liquidateur.
Ce jugement a eu pour effet d'interrompre l'instance.
Par conclusions du 21 février 2024 la SELARL [E] [L] a repris l'instance et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions de:
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
JUGER que la rupture par JOHNSTON DISTRIBUTION des relations contractuelles avec ELECTRO FROID était justifiée en raison des graves manquements commis par ELECTRO FROID dans le cadre de l'exécution desdites relations contractuelles ;
En conséquence :
DEBOUTER la société ELECTRO FROID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
JUGER que la société ELECTRO FROID ne justifie pas d'un quelconque préjudice tiré de la résiliation
En conséquence :
DEBOUTER la société ELECTRO FROID de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société ELECTRO FROID à payer à la SELARL [E] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JOHNSTON DISTRIBUTION la somme de 620.000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure de Nouvelle Calédonie ;
- CONDAMNER ELECTRO FROID à payer à la SELARL [E] [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JOHNSTON DISTRIBUTION les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL D&S LEGAL, avocats aux offres de droit.
La SOCIÉTÉ ELECTRO FROID demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société JOHNSTON DISTRIBUTION ne justifiait pas d'un manquement suffisamment grave de la SARL ELECTRO FROID à ses obligations contractuelles, et qu'en conséquence, la résiliation contractuelle intervenu le 13 février 2019 était injustifiée et brutale et permettait l'octroi de dommages et intérêts à la société ELECTRO FROID
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 6.555.390 F CFP au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie sur la base d'un préavis de 11 mois non effectué
Statuant à nouveau,
- FIXER la créance que la société ELECTRO FROID détient à l'égard de la société JOHNSTON DISTRBUTION à la somme globale de 6.555.390 F.CFP au titre de l'indemnisation due pour rupture brutale des relations commerciales établies ; 150.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,17.860 F.CFP au titre des dépens de la première instance ; outre les intérêts au taux légal courant à compter de la décision (1153 code civil), et majorés de 5 points passé un délai de 2 mois à compter de la signification soit à compter du 27 décembre 2023, jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire le 7 décembre 2023, soit la somme supplémentaire de 21.571 F.CFP;
- CONDAMNER la société JOHNSTON DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser à la société ELECTRO FROID la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'appel ;
- CONDAMNER la société JOHNSTON DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire liquidateur aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.
Vu le mémoire numéro 2 de la SARL [L] du 31 juillet 2024 et déposées le même jour ;
Vu les conclusions de la société ÉLECTRO FROID du 28 octobre 2024 et déposées le 30 octobre 2024 ;
Ensemble d'écrits auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS
Sur les circonstances de la rupture du contrat
Selon l'article Lp. 442-6 du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure.
La rupture brutale d'une relation commerciale établie engage donc la responsabilité délictuelle de son auteur sauf si ce dernier démontre l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou l'existence d'un cas de force majeur.
En l'espèce, l'existence d'une relation commerciale établie depuis plus de 11 ans est démontrée et au demeurant non contestée.
Il en est de même en ce qui concerne le caractère brutal de la rupture de la relation qui est au demeurant revendiquée.
Le seul problème consiste à savoir si cette rupture était ou non justifiée.
La SAS Johnston Distribution argue du fait que suite au retrait puis au départ à la retraite de Monsieur [Y], de la société SARL Electro Froid, il a été constaté bon nombre d'anomalies sur les installations électriques de réfrigération du magasin nécessitant des actions correctives immédiates ou à court terme pour éviter tout risque d'incendie.
En premier lieu, il convient de souligner que le contrat n'a pas été spécifiquement conclu en considération de la personne de M. [Y].
De plus, M. [Y] n'a plus été en mesure de travailler dans la société à compter du 23 avril 2016.
Certes, le rapport de l'APAVE du 29 mars 2017 que la SAS Johnston Distribution verse aux débats fait état de défauts constatés et de préconisations qui sont confirmées par l'attestation de l'entreprise Bâtiment Intervention Service du 10 mars 2019 qui indique avoir constaté, lors de l'intervention de la société APAVE le 29 mars 2017, "un certain nombre d'anomalies sur les armoires de gestion froid du supermarché" ayant nécessité des travaux de reprise.
Néanmoins, la SAS Johnston Distribution a poursuivi la relation commerciale avec la SARL Electro Froid pendant près de deux ans après l'établissement du rapport en question, en renouvelant tacitement le contrat d'entretien et alors qu'elle n'ignorait manifestement pas que Monsieur [Y] s'était alors mis en retrait de la société.
Le départ à la retraite de Monsieur [Y] en avril 2019 ne peut donc justifier la décision de résiliation unilatérale et sans préavis du contrat conclu avec la SARL Electro Froid, d'autant que la SARL Electro Froid produit les qualifications professionnelles des deux autres gérants de la société,dont la qualité des prestations effectuées n'apparaît pas remise en cause par la SAS Johnston Distribution.
Parallèlement, il est démontré que la société de deux techniciens qualifiés parfaitement à même de remplir leur mission en la personne de M. [G] [C] et de M. [A] [B].
Le rapport d'entretien des laboratoires "légumes, poissonnerie, traiteur 1, traiteur 2 et boucherie" daté du 06 février 2019, s'il met notamment en évidence "de très gros dépôts de moisissure, de glaires et de saletés agglomérées", "de l'encrassement" et des "vapeurs d'huile condensée", est insuffisant pour établir les manquements invoqués par la SAS Johnston Distribution s'agissant d'un rapport établi par elle-même si et sur lequel figurent des photographies non datées.
En effet, ce rapport a été établi de manière non contradictoire et n'est corroboré par aucun élément objectif, alors qu'il est formellement contesté par la SARL Electro Froid.
La SAS Johnston Distribution argue du fait que la SARL Electro Froid n'a pas correctement entretenu les installations ce qui l'a conduit à engager des frais supplémentaires.
Il y a lieu de noter que les factures d'intervention de la société Sofrico produites par la SAS Johnston Distribution sont toutes postérieures de plusieurs semaines à la résiliation du contrat conclu avec la SARL Electro Froid, ce qui ne permet pas d'établir de manière directe et certaine un lien entre la prestation de la SARL Electro Froid qui était essentiellement trimestrielle ou semestrielle selon les termes de l'article 3 du contrat d'entretien et les interventions de la société Sofrico, désormais en charge de l'entretien des installations litigieuses.
A cet égard, l'attestation de Madame [J] du 12 août 2019 aux termes de laquelle Sofrico lui a affirmé être également choqué de l'état désastreux dans lequel se trouvaient les installations frigorifiques est insuffisante à établir un manquement de la SARL Electro Froid à défaut de préciser si l'origine de ce constat est liée à un défaut d'entretien ou à la vétusté des installations concernées.
Il convient également de souligner qu'il n'est pas démontré que la société JOHNSTON DISTRIBUTION ait porté le rapport de l'APAVE à la connaissance de la société ÉLECTRO FROID, ni formulé des observations à son encontre ; bien au contraire, elle a accepté la poursuite de relations contractuelles sans aucune réserve et lui a même confié des travaux complémentaires.
Concernant la facturation de gaz pour l'année 2018, si elle est plus élevée que celles établies en 2016 et en 2017, elle l'est en revanche moins que celles établies en 2011 et 2015.
Aussi, l'augmentation de la consommation de gaz qui serait liée à une fuite sur le réseau, non détectée et non réparée datant d'un an, au demeurant non démontrée par un élément objectif, n'est pas prouvée.
Enfin, il n'apparaît pas que la société électro froid ait augmenté ses tarifs, bien au contraire.
En conséquence, à défaut pour la SAS Johnston Distribution de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave par la SARL Electro Froid à ses obligations contractuelles,il convient de considérer que la résiliation contractuelle intervenue le 13 février 2019 apparaît injustifiée et brutale et justifie l'octroi de dommages et intérêts à la SARL Electro Froid.
Les motifs du jugement qui apparaissent clairs et pertinents doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Electro Froid
L'évaluation du préjudice subi à raison d'une rupture brutale de la relation commerciale établie s'évalue en prenant en compte la marge brute que le partenaire aurait réalisée dans le cadre de la relation commerciale pendant la durée du préavis qui aurait dû être exécuté.
Le délai de préavis rendu nécessaire se calcule selon la durée de la relation commerciale rompue, en l'espèce 11 ans.
Il doit également être tenu compte de la part de marché que représentait la société JOHNSTON DISTRIBUTION dans le chiffre d'affaires de la société ÉLECTRO FROID, en l'espèce au moins 20 %.
La SARL Electro Froid soutient qu'un délai de préavis de onze mois aurait dû être respecté compte tenu du nombre d'années de relation commerciale ayant existé entre les parties.
Cette évaluation, calculée sur la base d'un préavis de un mois par année de relation commerciale, apparaît raisonnable; il y a lieu de la retenir.
La SARL Electro Froid verse aux débats l'attestation du comptable Scriptae du 12 juin 2019 , ainsi qu'une attestation complémentaire du 4 septembre 2024, selon lesquelles la marge brute perdue concernant les prestations avec la société Johnston Distribution calculée sur une moyenne des deux derniers exercices comptables 2017 et 2018 est de 6.555.390 F.CFP pour une période de 11 mois.
A défaut pour la SAS Johnston Distribution de produire des éléments de nature remettre en cause cette estimation comptable précise et circonstanciée, il convient d'allouer à la SARL Electro Froid la somme de 6.555.390 F.CFP à titre de dommages et intérêt pour le préjudice résultant de la rupture brutale et injustifiée de la relation commerciale et de condamner par conséquent, la SAS Johnston Distribution au paiement de cette somme.
Les motifs du jugement qui apparaissent clairs et pertinents doivent être adoptés.
Sur les demandes accessoires
La SAS Johnston Distribution, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500'000 francs XPF en cause d'appel.
Sur les conséquences de la procédure collective affectant la société JOHNSON DISTRIBUTION
La société Johnston distribution a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2023.
Elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le jugement , en ce qu'il a condamné la société Johnston doit donc être réformé et la cour doit seulement fixer la créance de la société ÉLECTRO FROID et ordonner son inscription passif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
- CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 12 octobre 2023 en ce qu'il a considéré que la société JOHNSTON DISTRIBUTION ne justifiait pas d'un manquement suffisamment grave de la SARL ELECTRO FROID à ses obligations contractuelles, et qu'en conséquence, la résiliation contractuelle intervenu le 13 février 2019 était injustifiée et brutale et permettait l'octroi de dommages et intérêts à la société ELECTRO FROID
- CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 12 octobre 2023 en ce qu'il a alloué la somme de 6.555.390 F CFP au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie sur la base d'un préavis de 11 mois non effectué
Statuant à nouveau,
- FIXE la créance que la société ELECTRO FROID détient à l'égard de la société JOHNSTON DISTRBUTION comme suit :
* 6.555.390 F.CFP au titre de l'indemnisation due pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
* 150.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles de première instance;
* 17.860 F.CFP au titre des dépens de première instance ;
* les intérêts au taux légal courant à compter de la décision et majorés de 5 points passé un délai de 2 mois à compter de la signification soit à compter du 27 décembre 2023, jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire le 7 décembre 2023;
- CONDAMNE la société JOHNSTON DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire liquidateur à verser à la société ELECTRO FROID la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de l'appel ;
- CONDAMNE la société JOHNSTON DISTRIBUTION prise en la personne de son mandataire liquidateur aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.