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Décisions

CA Lyon, ch. soc. a, 4 juin 2025, n° 21/02913

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/02913

4 juin 2025

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRFC

S.A.S.U. HISTIDE LAB SAS

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F 17/01307

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

APPELANTE :

SOCIETE HISTIDE LAB

représentée par Me David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

ayant pour avocat plaidant Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[C] [G]

né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5] - LIBAN

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

Maître [E] [H],ès qualité de liquidateur judiciaire de la sté HISTIDE LAB

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [C] [G] (le salarié) a été engagé le 19 janvier 2015 par HISTIDE LAB SAS (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chercheur scientifique (" Research Scientist, Functionalization & Scaffolding "), statut cadre, groupe 5, niveau C pour une durée forfaitaire mensuelle de 169 heures de travail.

Les dispositions de la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Le salarié a été convoqué par courrier du 27 mai 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 3 juin 2016.

Par lettre recommandée du 8 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Le 11 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société HISTIDE LAB SAS condamnée à lui verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HISTIDE LAB SAS a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 15 juin 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 mai 2017.

Par ordonnance du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, de Lyon a :

- déclaré recevables les pièces n°6.5.1 à 6.5.4 déposées par M. [C] [G] ;

- condamné la société Histide Lab à verser à M. [G] la somme de 956,37 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 95,63 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts à taux légal à compter du 16 mai 2017, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- débouté M. [G] sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un travail dissimulé ;

- dit que le licenciement dont a fait l'objet M. [G] de la part de la société HISTIDE LAB SAS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamné la société Histide Lab à payer à M. [G] la somme suivante de 18.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

- condamné la société Histide Lab à verser à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Histide Lab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-54 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 080 euros ;

- condamné la société Histide Lab aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 avril 2021, la société Histide Lab a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a :

- déclaré recevables les pièces n°6.5.1 et 6.5.4 déposées par M. [G] ;

- condamné la société HISTIDE LAB SAS à verser la somme de 956,37 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 95,63 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts à taux légal à compter du 16 mai 2017, date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [C] [G] de la part de la société HISTIDE LAB SAS est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la société HISTIDE LAB SAS à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 18.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;

- condamné la société HISTIDE LAB SAS à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société HISTIDE LAB SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R1454-28 ;

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.080,00 euros ; condamné la société HISTIDE LAB SAS aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2021, la société Histide Lab demande à la cour de :

A titre liminaire :

- écarter des débats les pièces adverses n°6.5.1 à 6.5.4, ainsi que les conclusions n°3 adverses y faisant référence,

- constater la violation par M. [G] de ses obligations contractuelles de confidentialité et de restitution des données ;

- condamner M. [G] à procéder à ses frais et à en justifier à la destruction desdites informations ;

En toute hypothèse :

- juger la société HISTIDE LAB SAS recevable et bien fondée en ses conclusions,

- infirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il a :

- déclaré recevables les pièces n°6.5.1 à 6.5.4,

- condamné la société HISTIDE LAB SAS à un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 956,37 euros et 95,63 euros au titre des congés payés afférents,

- déclaré que le licenciement de Monsieur [C] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société HISTIDE LAB SAS au paiement de la somme de 18.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société HISTIDE LAB SAS au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société HISTIDE LAB SAS aux dépens.

- juger que le licenciement de Monsieur [C] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- constater que Monsieur [C] [G] a été rempli de ses entiers droits en matière de salaires,

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [G] relatives au travail dissimulé,

En conséquence,

- débouter Monsieur [C] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société HISTIDE LAB SAS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Histide Lab et a désigné Me [H] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier du 15 avril 2024, M. [G] a fait assigner Me [H] en intervention forcée.

Par acte d'huissier du 17 avril 2024, M. [G] a fait assigner l'AGS CGEA de Marseille en intervention forcée.

Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé une liquidation judiciaire de la société Histide Lab et désigné Me [H] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 14 janvier 2025, M. [G] a fait assigner en intervention forcée Me [H] et lui a fait signifier ses conclusions et par acte d'huissier du 17 janvier 2025, il a fait signifier ses conclusions à l'AGS-CGEA de Marseille.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 janvier 2025, M. [G], ayant fait appel incident, demande à la cour de :

Sur les demandes reconventionnelles préalables de la société Histide Lab :

- confirmer le jugement et constater que les pièces produites sont recevables et ont été produites dans le strict respect des règles légales et jurisprudentielles,

- débouter Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur de la société Histide Lab de sa demande visant à ce que les pièces 6.5.1 à 6.5.4 soient écartées, ainsi que ses conclusions n°3 y faisant référence,

- confirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Histide Lab de sa demande tendant à sa condamnation à procéder à ses frais à la destruction desdites informations et à en justifier,

Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et le travail dissimulé :

- confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a constaté qu'il a effectué des heures de travail qui ne lui ont pas été réglées,

- infirmer le jugement du 25 mars 2021 s'agissant du quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires fixé à 956,37 euros et les congés payés afférents fixés à 95,63 euros,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab représentée par Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur, à la somme de 5 725,64 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 572,56 euros au titre des congés payés afférents,

- infirmer le jugement du 25 mars 2021 l'ayant débouté de sa demande tendant à faire reconnaitre l'existence d'un travail dissimulé et constater que son travail a fait l'objet d'une dissimulation ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab représentée par Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur, la somme de 20 403,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire),

Sur le licenciement :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif ;

- infirmer le jugement s'agissant du quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts ;

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab représentée par Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur, à la somme de 27 204,64 euros nets (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, étant rappelé que l'indemnisation du salarié ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire compte tenu des dispositions légales applicables au moment des faits (article L.1235-3 du code du travail), soit 20 403,48 euros nets,

En tout état de cause :

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de Marseille,

- débouter Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur de la société Histide Lab et l'AGS CGEA de Marseille de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- ordonner que les condamnations porteront intérêts de droit à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement s'agissant des rappels de salaire et à compter du jour du prononcé du jugement s'agissant des dommages et intérêts,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Histide Lab à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon et fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab représentée par Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur, à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon,

- fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab représentée par Maître [E] [H], ès qualité de liquidateur, à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance devant la cour d'appel.

L'intimé a fait signifier au liquidateur ses conclusions, par acte d'huissier du 14 janvier 2025, remis à domicile.

L'intimé a fait signifier ses conclusions à l'AGS CGEA de Marseille par acte d'huissier du 17 janvier 2025, remis à personne habilitée.

Maître [H], ès-qualités de liquidateur de la société Histide Lab et l'AGS CGEA de Marseille n'ont pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces produites par Monsieur [C] [G] :

Le salarié soutient que :

- le rapport de laboratoire, dont la production est contestée et au sein duquel son nom apparait en qualité de rédacteur, a été établi par ses soins dans le cadre ses fonctions, à l'exception du tableau situé à la fin du document ayant été établi en collaboration avec Mme [O] et Mme [L], deux autres salariées de l'entreprise ;

- ce rapport de laboratoire ayant été récupéré et utilisé dans le seul but d'assurer sa défense dans le cadre de son licenciement, il n'a pas manqué à ses obligations de confidentialité, restitution et restriction d'utilisation, ni au respect de la propriété intellectuelle des données auxquelles il avait accès ;

- ce rapport de laboratoire a été communiqué dans le strict respect de la procédure prud'homale et du principe du contradictoire, après que l'employeur ait lui-même versé un certain nombres d'éléments au débats.

La société réplique que :

- la production du rapport de laboratoire par le salarié intervient en réaction au constat d'huissier diligenté par elle-même en prévision de l'audience de départage visant à faire constater le volume et le contenu du cahier de laboratoire de M. [C] [G] ;

- le salarié a commis une violation de son obligation contractuelle de confidentialité, de restitution et restriction d'utilisation des informations auxquelles il a eu accès au cours de ses fonctions en recourant à ce rapport de laboratoire, lequel contient des données scientifiques confidentielles, propriété exclusive de la société, étant précisé qu'en vertu du contrat de travail, ces obligations ont vocation à perdurer après la cessation de la relation de travail ;

- les travaux avancés par le salarié n'étaient pas les siens mais une compilation de ceux récupérés à partir de fichiers partagés sur la Dropbox commune aux chercheurs de la société;

- le salarié lui a causé un préjudice en adoptant un comportement susceptible de bloquer, de porter atteinte ou d'interférer dans les dépôts de de brevet.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions.

En l'espèce, M. [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle, l'employeur lui reprochant notamment un manque de rapport d'activité, une non-capacité à effectuer des recherches bibliographiques approfondies, la non précision dans l'analyse des données obtenues.

A cet égard, la production de pièces qui rendent compte des recherches qu'il a effectuées est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

La cour confirme le premier juge en ce qu'il a dit recevables les pièces numérotées 6.5-1 à 6.5.4.

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :

Le salarié soutient que :

- il a effectué des heures supplémentaires plus importantes que le forfait de quatre heures supplémentaires inclus dans son forfait mensuel de 169 heures de travail prévu à l'article 6 de son contrat de travail, ainsi qu'en justifie le décompte du temps de travail qu'il a réalisé conformément aux directives de l'entreprise ;

- la réalité des heures supplémentaires qu'il a effectué est attestée par Mme [K], Manager Administration et Finance de l'entreprise, témoignant que la société HISTIDE LAB SAS avait connaissance des heures supplémentaires effectuées dont le montant ne lui était pas réglé ;

- les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de la société HISTIDE LAB SAS en raison de la charge de travail et des dates butoirs imposées et leur paiement a été réclamé à plusieurs reprises ;

- les jours de repos compensateurs qui lui ont été accordés résultent de la stricte application du contrat de travail et précisément du fait que la majoration due au titre des quatre heures supplémentaires effectuées chaque semaine s'effectue sous forme d'un repos compensateur ;

- pour la période du mois de février à novembre 2015, il a réalisé 124,5 heures supplémentaires à majorer à 25% (correspondant à la majoration de la 40ème à la 43ème heure) ainsi que 105,75 heures supplémentaires à majorer à 50% (correspondant à la majoration à partir de la 44ème heure) ;

- le cahier de laboratoire qu'il a établi ne saurait faire état de l'ensemble de ses missions menées en dehors du laboratoire (recherches bibliographiques, analyses, rédaction de rapports,..), de sorte que la comparaison avec le cahier de laboratoire de Madame [Z] ne saurait justifier son manque de crédibilité à solliciter le règlement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ;

La société réplique que :

- le salarié n'a jamais fait part, au préalable, à la société d'une demande de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées ;

- la réalisation d'heures supplémentaires au sein de la société était subordonnée à un accord express de la hiérarchie, ce que ne rapporte pas le salarié ;

- les pièces produites par le salarié ne permettent pas de démontrer la réalisation d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées ;

- le salarié ne rapporte en tout état de cause pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, la société ayant préventivement contractualisé l'accomplissement des quatre heures supplémentaires hebdomadaires sans connaître à l'avance le rythme de travail du salarié

***

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

Le salarié verse aux débats :

- des tableaux mensuels, pour la période de février 2015 à novembre 2015, portant en en-tête, le nom de la société et au-dessous le nom du salarié, mentionnant pour chaque jour de travail, l'horaire de début et de fin de la matinée et de l'après-midi, ainsi que l'horaire de la pause méridienne, la durée du travail quotidienne et hebdomadaire ;

- l'attestation de Mme [K], manager administration et finance, qui a partagé, avec M. [G], le même bureau, entre janvier et mai 2015 qui témoigne que " M. [G], comme tous les salariés de la société Histide Lab a été amené à faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire au-delà des 39 heures stipulées dans son contrat de travail, car son responsable lui imposait des réunions tardives le soir. M [G] arrivait le matin entre 8h et 9h et finissait très souvent après 19h' même 20h. M. [G] remplissait quotidiennement ses heures d'arrivées et de sorties dans un tableau Excel. Ce tableau était sauvegardé quotidiennement sur le système informatique' " ;

Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société Histide Lab ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.

Par mail du 9 février 2015 (pièce n°4 de la société Histide Lab) Mme [K] transmettait un tableau " relevé d'heures " et demandait aux salariés, dont M. [G], de le compléter chaque semaine et le faire approuver par leur manager, d'indiquer leurs heures d'arrivée et de sortie, leurs absences " en précisant si c'est maladie, congés payés, repos supplémentaires, déplacements professionnels ou tout autre motif d'absence, pour ce faire, vous avez un petit lexique au bas de la feuille. Ce tableau servira à établir votre bulletin de salaire en fin de mois et à gérer vos congés payés ainsi que vos repos compensateurs. Je vous demanderai de l'enregistrer sur Dropbox dans le dossier Planning "Gestion du temps de Travail". Ce dossier sera partagé entre vous, votre manager et le service RH' ".

La cour observe que les tableaux versés aux débats par le salarié correspondent en tout point au tableau réclamé par Mme [K], de sorte que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'a pas donné son accord, au moins implicite à la réalisation des heures supplémentaires.

La demande du salarié ne porte pas sur les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et 39 heures, dont la majoration faisait l'objet d'un repos compensateur équivalent, mais sur les heures réalisées au-delà des 39 heures contractuellement prévues.

La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 216,25 heures et la créance salariale à ce titre à 5 725,64 euros, outre celle de 572,56 euros pour congés payés afférents, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab, le jugement étant infirmé en sens.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

L'intention est caractérisée, en l'espèce, du fait, notamment, du nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail et de la connaissance qu'en avait l'employeur, qui demandait aux salariés de remplir un tableau de relevés d'heures et de l'enregistrer de manière à ce que leur manager et le service RH en ait connaissance.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab, la créance de M. [G], au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, à la somme de 20 403,48 euros.

Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :

La société fait valoir que :

- le licenciement de M. [G] est fondé sur un motif d'insuffisance professionnelle, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- la démonstration des insuffisances professionnelles du salarié est rapportée à la fois par des extraits de son cahier de laboratoire, ainsi que par l'absence de réalisation et de transmission des rapports hebdomadaires d'activité demandé par la Direction ;

- il appartenait à M. [G] de rapporter la preuve de la parfaite exécution de son contrat de travail, ce qu'il n'a pas fait, se contentant de faire reposer l'ensemble de son argumentation sur des causes d'origine étrangères à la relation contractuelle.

Le salarié répond que :

- aucun des griefs formulés par la société n'est caractérisé de sorte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- le licenciement dont il a fait l'objet résulte de l'absence de possibilité pour la société HISTIDE LAB SAS de disposer d'un laboratoire, faute pour celle-ci d'avoir procédé au renouvellement du contrat d'hébergement conclu avec l'université de Montpellier en mai 2015, contrat d'hébergement dont la conclusion était due à sa présence comme salarié de l'entreprise ;

- le licenciement dont il a fait l'objet s'inscrit dans un contexte de tensions avec M. [A], ce dernier ayant modifié son comportement à son égard suite, d'une part, à son témoignage dans le cadre d'une affaire judiciaire impliquant le frère de M. [A] condamné pour escroquerie le 30 mai 2016 et, d'autre part, à son refus de lui adresser un brevet sur une adresse mail anormale " [Courriel 8] " ;

***

Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

" 'Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous ont reprochés qui sont les suivants :

- La non-maîtrise d'aucune langue utilisée au sein de la société (français ou anglais), ce qui affecte de manière assez négative la qualité des rapports d'activité et la rédaction de brevets ou d'articles scientifiques. "

La société verse aux débats quelques pages du cahier de laboratoire, dans lequel M. [G] emploie tantôt la langue anglaise, tantôt la langue française, sans toutefois passer d'une langue à l'autre dans une même phrase et sans que cela ne révèle une non maîtrise de l'une ou l'autre de ces langues.

Le salarié produit pour sa part :

- une attestation, en date du 10 décembre 2012, de résultats au test d'évaluation de français adapté au Québec, qui le classe au niveau " utilisateur expérimenté " avec un total de point de 779/810 ;

- un mail de M. [A], dirigeant de la société, qui fait remarquer, pour s'en étonner, à M. [G] que le mail que ce dernier lui a envoyé ne contient pas de faute d'orthographe ;

- des échanges de mail entre le 7 décembre 2015 et le 13 février 2016, dont il ressort que M. [G] maîtrise la langue française.

Le grief n'est pas établi.

" - Le manque de rapport d'activité depuis 6 mois et ceci sans aucune raison valable. Ces rapports d'activité qui devaient s'effectuer chaque fin de semaine sont importants et essentiels afin de suivre les projets. "

La société s'appuie sur :

- un mail de son dirigeant en date du 25 mai 2015, adressé à M. [G] et à Mme [W] " 'Faudrait absolument utiliser le cahier de labo et inscrire tous les détails techniques. Mettez aussi vos idées, stratégie dedans. Signez le chaque fin de journée et je le cosignerai plutard (sic).

Faudrait faire des mini rapports chaque fin de semaine afin qu'on puisse suivre les avancées. Ces rapports doivent contenir les travaux effectués, problèmes rencontrés et travaux & projet à faire' "

- une pièce n°36 qu'elle dit être le dernier rapport d'activité de M. [G], en date du 25 septembre 2015

Le salarié produit ses mails, notamment un mail du 20 mai 2016, adressé à M. [A], par lequel il l'informe ainsi que d'autres destinataires qu'ils trouveront sur la dropbox le rapport complet sur " notre sujet actuel ".

Le grief n'est pas établi.

" - La rétention d'informations concernant les projets, les protocoles et les expériences effectuées. "

La pièce n°21 de la société Histide Lab, soit un mail de Mme [L], biologiste, en date du 6 avril 2016, qui déplore que " la communication n'est pas évidente avec Kassem'il devient compliqué de devoir vérifier et faire une partie des tâches basiques qui devraient être faites par Kassem'comment pouvons-nous améliorer ceci afin d'être le plus efficace possible à l'avenir '... " n'établit pas de rétention d'information mais un désaccord entre M. [G] et une autre salariée (qui l'appelle Kassem lorsqu'elle s'adresse à lui).

Le grief n'est pas établi.

" - Le manque d'autonomie dans l'établissement des plans d'expériences. Des expériences clé ne sont pas planifiées et des étapes majeures sont omises. Une assistance quotidienne de plusieurs membres de l'équipe est ainsi nécessaire afin de palier à ce manque ce qui perturbe très fortement le travail de l'équipe scientifique et engendre des pertes de temps et d'argent pour la société. "

Par mail du 17 mai 2016 (pièce n°10 de la société Histide Lab), Mme [I] a demandé à M. [G] de compléter " des informations manquantes dans le document Poc1 avant 11 heures'les quantités de différents solvants/réactifs sont nécessaires afin de prévoir'les étapes à réaliser à Lyon' essaie de donner les grandes étapes et leur timing du Poc1 et on optimisera après en fonction de tes avancements sur cette méthode. On fait le point vers 11h30 par Skype sur tous ces points. "

Le 19 mai 2016, Mme [I] a demandé des explications à M. [G] sur le document qu'il avait mis à jour et elle a écrit " Concernant le POC2, je ne comprends pas très bien ce que tu as updaté car je ne vois même pas le mot hydroxyapatite ni un exemple de conditions par rapport aux pourcentages produit au POC1. Il faut un VRAI plan de Manip et c'est à faire au plus rapidement. " et M. [G] lui a répondu " le mode opératoire que j'ai décrit est valable pour tout type de substrats, quel que soit le pourcentage produit. C'est la même réaction qui se produit pour tous, pas de conditions particulières. C'est le mode opératoire que j'ai essayé et que j'essaye actuellement de le caractériser pour le valider' ".

Il ne ressort de ces échanges aucun manque d'autonomie.

Le grief n'est pas établi.

" - La non-précision dans l'analyse des données obtenues. Des expériences de contrôle indispensables à l'analyse correcte et à l'interprétation des résultats ne sont pas effectuées. Ceci représente une parte de temps considérable pour la société et décrédibilise la réputation scientifique de la société. "

La société produit deux pages extraites des cahiers de laboratoire de M. [G] qu'elle compare à 3 pages de cahiers de laboratoire d'un autre chercheur, lesquelles sont plus détaillées.

Le grief ne saurait être établi par deux seules pages de cahier de laboratoire, étant observé que la société n'a pas fait de reproche à ce propos pendant la durée de la relation contractuelle.

" - Le manque d'organisation. Des expériences qui doivent être effectuées simultanément dans les mêmes conditions ne sont pas planifiées correctement ce qui engendre une perte de temps considérable pour la société afin de refaire ces expériences de façon organisée. L'intervention de plusieurs membres de l'équipe est également nécessaire afin d'assurer un déroulement organisé des expériences. "

Ce grief, ainsi que le fait remarquer M. [G], est imprécis. Aucune pièce versée aux débats par la société Histide Lab ne permet de le démontrer.

" - Le manque de pédagogie dans le transfert d'informations aux autres chercheurs de la société. "

Aucune pièce versée aux débats par la société Histide Lab ne permet d'étayer un manque de pédagogie.

Le salarié verse aux débats (sa pièce n° 8) les échanges de mail avec M. [N], " Phd, Epa, Managing Director, Legal and Ip Counsel " et Mme [L], biologiste, lorsqu'il dépose sur la drop box des nouveaux documents : il apparait qu'il donne des explications, répond aux remarques de ses collègues, lesquels le remercient.

Le manque de pédagogie n'est pas établi.

" - Le manque de capacité de travail en équipe. Plusieurs employés de la société ont signalé à plusieurs reprises des difficultés très importantes qu'ils rencontrent dans la communication avec vous au sujet de la planification des expériences, la gestion des stocks, les commandes de produits. De multiples échanges sont nécessaires pour obtenir des informations importantes ce qui perturbe fortement le travail de l'équipe scientifique et engendre des pertes de temps pour la société. "

La pièce n°21 de la société Histide Lab sur laquelle elle s'appuie également pour étayer ce grief, soit un mail, en date du 6 avril 2016 de Mme [L], biologiste, qui déplore que " la communication n'est pas évidente avec Kassem'il devient compliqué de devoir vérifier et faire un partie des tâches basiques qui devraient être faites par Kassem'comment pouvons-nous améliorer ceci afin d'être le plus efficace possible à l'avenir '... " n'établit pas un manque de capacité à travailler en équipe imputable à M. [G].

Il en va de même des mails par lesquels il est demandé à M. [G] de compléter des informations manquantes ou de mettre un fichier sur la dropbox et d'envoyer un fichier explicatif (pièce n° 9 et 10).

Le grief n'est pas établi.

" - La non-capacité à effectuer des recherches bibliographiques approfondies. Des références clés sont omises dans ces recherches et d'autres membres de l'équipe scientifique ont dû refaire ces recherches avec succès. Ceci engendre une perte de temps considérable pour la société et dans certains cas peut être néfaste au futur développement de la société. "

Le 2 janvier 2016, M. [A] a écrit par mail (pièce n°28 de la société Histide Lab) à M. [G] que " nous avons accumulé des retards concernant l'étude bibliographique sur la conception des nouvelles méthodes'Tu dois reprendre ce dossier et faire une étude complète et nous proposer des solutions. "

Le 19 avril 2016, Mme [I] , vice-présidente recherche a écrit par mail (pièce n°29 de la société Histide Lab) à M. [G] qu'elle avait mis dans la dropbox un article dont les auteurs citent un article sorti en 2013 qu'elle a également mis en pièce jointe. Elle invite M. [G] à les voir pour en discuter ensuite sur skype.

Il ne ressort pas de ces deux mails une incapacité de M. [G] à effectuer des recherches bibliographiques.

Le grief n'est pas établi.

" - La non-capacité à effectuer des recherches exhaustives de produits indispensables pour les expériences. Ces recherches ont dû être effectuées par d'autres membres de l'équipe avec succès. Ceci engendre une perte de temps considérable pour la société. "

La société verse aux débats une page du cahier de laboratoire de M. [G], ce qui est insuffisant à établir le manque d'exhaustivité de ses recherches ainsi que sur un mail, postérieur au licenciement, en date du 3 août 2016, dans lequel M. [A] lui fait reproche de ses incompétences au niveau de la chimie et déplore une perte de temps de plus de 4 mois.

Ce mail est insuffisant à établir l'incapacité du salarié à effectuer des recherche de produit exhaustives.

" - La non-capacité de gestion de stock de produits indispensables aux expériences. Des expériences ont dû être décalées engendrant des pertes de temps et financières pour la société "

Ce grief ne repose sur aucune pièce et est imprécis.

Nous sommes au regret de constater que malgré les différents échanges informels que nous avons eu sur ces sujets et nos demandes de rectifier la situation, vous n'avez en rien modifié votre comportement.

La persistance de vos erreurs et carences dans l'exercice de ses fonctions sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle que nous ne pouvons plus tolérer. "

En suite de quoi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le quantum des demandes :

La société fait valoir que :

- le licenciement de M. [C] [G] reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande indemnitaire de ce dernier doit être rejetée ;

- si la Cour devait considérer que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts alloués serait à considérer au regard de l'ancienneté d'un an et 6 mois de ce dernier au sein de la société ;

- le salarié doit démontrer le préjudice qu'il aurait subi suite à son licenciement ;

Le salarié répond que :

- le licenciement dont il a fait l'objet lui a causé préjudice en ce qu'il ne lui permet plus de faire bénéficier à un nouvel employeur des avantages de crédit impôt ;

- il a également subi un préjudice moral et financier lié à la perte de son emploi dans des circonstances où aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée ;

- il a été au chômage quelques mois avant de retrouver un emploi ;

- l'indemnité liée à la clause de non-concurrence qu'il a perçu est sans lien avec le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement.

***

M. [G] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement et la société Histide Lab employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté (18 mois) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, à la somme de 18 480 euros, et la créance de M. [G] est fixée à cette somme.

Sur la demande d'intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 18 480 euros.

Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 mai 2017.

Pour le surplus, les créances de M. [G] trouvant leur origine dans son licenciement, lequel est antérieur au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Histide Lab, prononcé le 2 février 2024, trouvent à s'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Marseille, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

Le liquidateur de la société Histide Lab, partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et condamné à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et quant au montant du rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires ;

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Histide Lab, les créances de M. [G] :

- la somme de 5 725,64 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 572,56 euros pour congés payés afférents ;

- la somme de 20 403,48 euros à titre d''indemnité pour travail dissimulé ;

- la somme de 18 480 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Histide Lab de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 16 mai 2017 ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement dans la limite du montant de 18 480 euros ;

Y ajoutant,

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

Déclare opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Marseille, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ;

Condamne Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Histide Lab aux dépens de l'appel ;

Condamne Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire la société Histide Lab à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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