CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 24/03624
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/03624 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKW
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en éféré
du 21 février 2024
RG : 2023r1534
S.A.S.U. TOP DRIVE LEASING
S.A.S.U. TOP DRIVE
C/
S.A.S. CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTES :
1) La société TOP DRIVE LEASING, société par actions simplifiéé,au capital social dé 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 853 029 767, ayant son siègé social au [Adresse 3] à [Localité 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
2) La société TOP DRIVE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 40.500,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 813 338 886, ayant son siègé social au [Adresse 3] à [Localité 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728
Ayant pour avocat plaidant Me Mamadou KONATÉ, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels choisis par le locataire mais qu'elle-même achète et met à disposition par un contrat de location.
La société Top Drive Leasing et la société Top Drive sont spécialisées dans le secteur d'activité du commerce de véhicules automobiles légers, du matériel d'équipement ainsi que des véhicules.
Le 26 juillet 2021, les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en qualité de locataire et colocataire, ont régularisé avec la société Corhofi un contrat n°21/0720/GP-116371, prévoyant le versement de 36 loyers mensuels de 1.868 € HT chacun, portant sur une étagère amovible et ajustable, 3 batteries charge rapide et 3 Véhicules.
Un avenant a été régularisé le 5 juillet 2022 à la suite d'impayés.
Par courrier recommandé du 15 février 2023, la société Corhofi a mis en demeure les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive de payer sous quinzaine la somme 4.677,58 €.
Puis par courriers recommandés du 17 octobre 2023, elle les a informés de ce que le contrat n°21/0720/GP-116371 était résilié de plein droit.
Par acte du 14 décembre 2023, la société Corhofi a assigné les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-1 16371 aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à compter du 17 octobre 2023 ;
Ordonné aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive SAS d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371, soit :
Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (0.3) : Curbee mini 220L
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 7]
N° chassis (E) : [Numéro identifiant 11]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2100*750*1850 mm
Volume du conteneur : 204L
Dimensions du conteneur 670*736*750MM
Capacité de chargement : 100KG
Vitesse : 45Km/h,
autonomie : 110km
Puissance : 2.2Kw
Temps de chargement : 6-8heures
Batterie : lithium
Catégorie véhicule : L2e-U
Genre national : CL
Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee PLUS 1600 L BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E) : [Numéro identifiant 9]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h) : 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1600L
Dimensions du conteneur : 1300*940*1250MM
Capacité de chargement : 250KG
Vitesse : 45Km/h,
autonomie : 110km
Puissance : 3.7Kw,
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, notamment au siège social des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive SAS, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamné solidairement la sociétés Top Drive Leasing et la société Top Drive SAS au profit de la société Corhofi SAS à payer :
- la somme de 18.619,03 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0720/GP-116371, outré intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 02/10/2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;
- la somme mensuelle de 2.241,60 €, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués ;
- la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement la sociétés Top Drive Leasing et la société Top Drive SAS aux dépens prévus à l'article 695 du codé dé procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 avril 2024.
Les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 26 avril 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2024, les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive demandent à la cour :
Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
' Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-1 16371 aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à compter du 17 octobre 2023 ;
' Ordonné aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive d'avoir à restituer au profit de la société Corhofi et ou de toute autre personne mandatée par elle, et sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, les matériels et véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371, soit :
3 Véhicules : (...) (reprise des informations détaillées)
Matériels :
1 Etagère amovible et ajustable
3 batterie charge rapide Temps de charge 2h'2h30 heures ;
' Autorise la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender les matériels et véhiculés (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandés) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371 lui appartenait en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, notamment aux sièges sociaux des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
' Condamne solidairement : la société Top Drive Leasing SAS et la société Top Drive SAS au profit de la société Corhofi SAS :
A payer la somme de 18.619,03 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0720/GP-116371, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 02/10/2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
A payer la somme mensuelle de 2.241,60 €, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du a trois jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
A payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne solidairement la société Top Drive Leasing SAS et la société Top Drive SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
' Octroyer un délai de paiement de 24 mois aux sociétés Drive Leasing et Top Drive ;
' Suspendre les effets de la résiliation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans son ordonnance du 15 avril 2024 ;
' Débouter la S.A.S Corhofi de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la S.A.S Corhofi de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive aux entiers dépens,
' Condamner la S.A.S Corhofi à verser 3000 € aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la S.A.S Corhofi aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 juillet 2024, la société Corhofi, demande à la cour :
Statuant sur l'appel formé par les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon :
Recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
Débouter les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 21 février 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour de céans déciderait de suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive :
Infirmer l'ordonnance dont appel.
Condamner solidairement les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat de location n°21/0720/GP-116371 actualisés au jour de l'audience à intervenir, la somme de 57.967,83 € TTC échéance d'avril 2025 incluse, sauf à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;
Constater, qu'est encourue la résiliation de plein droit aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive du contrat de location n°21/0720/GP-116371 au 17 octobre 2023 mais en suspendre les effets ;
Ordonner qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d'une seule échéance locative courante postérieure à l'ordonnance à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-116371 reprendra son plein et entier effet à compter du 17 octobre 2023 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
Ordonner par ailleurs que les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive seront condamnées à devoir restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels et véhicules suivants : 14 sur 16 Matériel :
1 Etagère amovible et ajustable
3 Batterie charge rapide Temps de charge 2h-3h30 heures
3 Véhicules :
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (0.3) : Curbee mini 220L
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 7]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 11]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2100*750*1850 mm
Volume du conteneur : 204L
Dimensions du conteneur 670*736*750MM
Capacité de chargement: 100KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 110km
Puissance: 2.2Kw
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee PLUS 1600 L BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 9]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1600L
Dimensions du conteneur 1300*940*1250MM
Capacité de chargement: 250KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 110km
Puissance: 3.7Kw---
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee ICE 1600 BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 8]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 10]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1000 L
Dimensions du conteneur 1380*940*1000mm
Capacité de chargement : 150KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 75 km
Puissance: 3.7Kw
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL15 sur 16
Autoriser la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels et véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivants contrat de location n°21/0720/GP-116371, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner solidairement les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, les sommes de 2.241,60 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable la cour relève que si les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, ordonné la restitution des véhicules et matériels loués, et les a condamnées solidairement au paiement des impayés à hauteur de 18'619,03 € avec intérêts au taux de 1,5 % et d'une indemnité d'utilisation, elles ne demandent pas en leurs prétentions à hauteur d'appel le rejet de ces demandes formulées par la société Corhofi. En effet, au principal, leur demande porte sur l'octroi de délais de paiement assortis d'une suspension des effets de la résiliation.
En considération du contrat de location et de son avenant, de la mise en demeure du 2 octobre 2023, de la lettre de résiliation du 7 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023, et des factures produits, la cour confirme la décision attaquée sur les dispositions ci-avant indiquées. Les appelantes concluent d'ailleurs ne pas contester les impayés.
Sur les délais de paiement et suspension des effets de la résiliation
Aux termes de l'article 1343-5 al. 1er du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les appelantes invoquent par ailleurs l'article L 145-41 al 2 du Code de commerce qui ne peut s'appliquer à l'instance, cet article portant comme l'indique l'alinéa 1 sur les clauses résolutoires prévues dans les baux commerciaux.
Il n'est pas sérieusement contestable que le contrat de location signé entre les parties n'est pas un bail commercial.
Les appelantes ne peuvent donc solliciter que des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil.
Elles invoquent leur bonne foi et des difficultés financières rencontrées sur la période 2023. Elles soutiennent avoir cependant continué à régler leur dette de loyers et justifier de leurs capacités financières à s'acquitter de la somme totale sur 24 mois.
L'intimée conteste la bonne foi alléguée d'autant qu'elle avait déjà accepté un étalement des échéances impayées et, d'autre part, accepté de manière exceptionnelle d'annuler la résiliation du contrat malgré une précédente mise en demeure notifiée le 15 février 2023.
Elle soutient que les appelantes n'ont versé que 1.000 € depuis l'introduction de la procédure de première instance tout en continuant d'utiliser les matériels et véhicules lui appartenant.
Elle ajoute que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une situation financière actuelle obérée se contentant de communiquer leurs comptes annuels pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Sur ce,
La cour constate que si les appelantes invoquent leur bonne foi, elles ne justifient d'aucun paiement au titre des sommes auxquelles elles ont été condamnées tout en se prévalant paradoxalement des bons résultats de l'exercice comptable de l'année 2023 qui pourraient pemettre d'apurer la dette. Aucune autre pièce que ce bilan n'est produit pour justifier leur situation financière.
Par ailleurs, les matériels n'ont pas été restitués, ce qui leur permet la poursuite d'activité, mais qui explique encore moins l'absence de tout paiement sur les sommes dues.
La cour considère que les appelantes ne justifient pas d'une situation permettant l'octroi de délais de paiement. Leur demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes succombant, la cour confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
À hauteur d'appel, la cour les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure à hauteur d'appel.
Leur propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée,
Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la résiliation.
Y ajoutant,
Condamne la société Top Drive Leasing et la société Top Drive aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Top Drive Leasing et la société Top Drive à payer à la société Corhofi la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en éféré
du 21 février 2024
RG : 2023r1534
S.A.S.U. TOP DRIVE LEASING
S.A.S.U. TOP DRIVE
C/
S.A.S. CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTES :
1) La société TOP DRIVE LEASING, société par actions simplifiéé,au capital social dé 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 853 029 767, ayant son siègé social au [Adresse 3] à [Localité 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
2) La société TOP DRIVE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 40.500,00 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 813 338 886, ayant son siègé social au [Adresse 3] à [Localité 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentées par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728
Ayant pour avocat plaidant Me Mamadou KONATÉ, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Corhofi est spécialisée dans la location de matériels professionnels choisis par le locataire mais qu'elle-même achète et met à disposition par un contrat de location.
La société Top Drive Leasing et la société Top Drive sont spécialisées dans le secteur d'activité du commerce de véhicules automobiles légers, du matériel d'équipement ainsi que des véhicules.
Le 26 juillet 2021, les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en qualité de locataire et colocataire, ont régularisé avec la société Corhofi un contrat n°21/0720/GP-116371, prévoyant le versement de 36 loyers mensuels de 1.868 € HT chacun, portant sur une étagère amovible et ajustable, 3 batteries charge rapide et 3 Véhicules.
Un avenant a été régularisé le 5 juillet 2022 à la suite d'impayés.
Par courrier recommandé du 15 février 2023, la société Corhofi a mis en demeure les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive de payer sous quinzaine la somme 4.677,58 €.
Puis par courriers recommandés du 17 octobre 2023, elle les a informés de ce que le contrat n°21/0720/GP-116371 était résilié de plein droit.
Par acte du 14 décembre 2023, la société Corhofi a assigné les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 février 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-1 16371 aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à compter du 17 octobre 2023 ;
Ordonné aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive SAS d'avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371, soit :
Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (0.3) : Curbee mini 220L
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 7]
N° chassis (E) : [Numéro identifiant 11]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2100*750*1850 mm
Volume du conteneur : 204L
Dimensions du conteneur 670*736*750MM
Capacité de chargement : 100KG
Vitesse : 45Km/h,
autonomie : 110km
Puissance : 2.2Kw
Temps de chargement : 6-8heures
Batterie : lithium
Catégorie véhicule : L2e-U
Genre national : CL
Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee PLUS 1600 L BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E) : [Numéro identifiant 9]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h) : 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1600L
Dimensions du conteneur : 1300*940*1250MM
Capacité de chargement : 250KG
Vitesse : 45Km/h,
autonomie : 110km
Puissance : 3.7Kw,
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, notamment au siège social des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive SAS, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamné solidairement la sociétés Top Drive Leasing et la société Top Drive SAS au profit de la société Corhofi SAS à payer :
- la somme de 18.619,03 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0720/GP-116371, outré intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 02/10/2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;
- la somme mensuelle de 2.241,60 €, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution effective des matériels loués ;
- la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné solidairement la sociétés Top Drive Leasing et la société Top Drive SAS aux dépens prévus à l'article 695 du codé dé procédure civile et les liquidons conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 avril 2024.
Les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 26 avril 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juin 2024, les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive demandent à la cour :
Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
' Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-1 16371 aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à compter du 17 octobre 2023 ;
' Ordonné aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive d'avoir à restituer au profit de la société Corhofi et ou de toute autre personne mandatée par elle, et sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente décision, les matériels et véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371, soit :
3 Véhicules : (...) (reprise des informations détaillées)
Matériels :
1 Etagère amovible et ajustable
3 batterie charge rapide Temps de charge 2h'2h30 heures ;
' Autorise la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender les matériels et véhiculés (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandés) loués suivant contrat n°21/0720/GP-116371 lui appartenait en quelque lieu et quelque main qu'il se trouve, notamment aux sièges sociaux des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
' Condamne solidairement : la société Top Drive Leasing SAS et la société Top Drive SAS au profit de la société Corhofi SAS :
A payer la somme de 18.619,03 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0720/GP-116371, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 02/10/2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales,
A payer la somme mensuelle de 2.241,60 €, à titre d'indemnité d'utilisation, à compter de la résiliation du a trois jusqu'à la restitution effective des matériels loués,
A payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne solidairement la société Top Drive Leasing SAS et la société Top Drive SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
' Octroyer un délai de paiement de 24 mois aux sociétés Drive Leasing et Top Drive ;
' Suspendre les effets de la résiliation prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon dans son ordonnance du 15 avril 2024 ;
' Débouter la S.A.S Corhofi de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter la S.A.S Corhofi de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive aux entiers dépens,
' Condamner la S.A.S Corhofi à verser 3000 € aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la S.A.S Corhofi aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 juillet 2024, la société Corhofi, demande à la cour :
Statuant sur l'appel formé par les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 21 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon :
Recevoir l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
Débouter les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 21 février 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour de céans déciderait de suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement aux sociétés Top Drive Leasing et Top Drive :
Infirmer l'ordonnance dont appel.
Condamner solidairement les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés échus du contrat de location n°21/0720/GP-116371 actualisés au jour de l'audience à intervenir, la somme de 57.967,83 € TTC échéance d'avril 2025 incluse, sauf à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 2 octobre 2023, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations de l'article 15 des conditions générales ;
Constater, qu'est encourue la résiliation de plein droit aux torts exclusifs des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive du contrat de location n°21/0720/GP-116371 au 17 octobre 2023 mais en suspendre les effets ;
Ordonner qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d'une seule échéance locative courante postérieure à l'ordonnance à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0720/GP-116371 reprendra son plein et entier effet à compter du 17 octobre 2023 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
Ordonner par ailleurs que les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive seront condamnées à devoir restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les matériels et véhicules suivants : 14 sur 16 Matériel :
1 Etagère amovible et ajustable
3 Batterie charge rapide Temps de charge 2h-3h30 heures
3 Véhicules :
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (0.3) : Curbee mini 220L
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 7]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 11]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2100*750*1850 mm
Volume du conteneur : 204L
Dimensions du conteneur 670*736*750MM
Capacité de chargement: 100KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 110km
Puissance: 2.2Kw
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee PLUS 1600 L BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 6]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 9]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1600L
Dimensions du conteneur 1300*940*1250MM
Capacité de chargement: 250KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 110km
Puissance: 3.7Kw---
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL
- Marque (D.1) : CURBEE
Modèle (D.3) : Curbee ICE 1600 BLANC
Kms compteur :
Immatriculation : [Immatriculation 8]
N° chassis (E): [Numéro identifiant 10]
1ere mise en circulation : [Numéro identifiant 2]
corps (L*l*h): 2920*980*1850 mm
Volume du conteneur : 1000 L
Dimensions du conteneur 1380*940*1000mm
Capacité de chargement : 150KG
Vitesse: 45Km/h,
autonomie: 75 km
Puissance: 3.7Kw
Temps de chargement: 6-8heures
Batterie: lithium
Catégorie véhicule: L2e-U
Genre national: CL15 sur 16
Autoriser la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels et véhicules (munis de leurs accessoires, documents de bord, clés et télécommandes) loués suivants contrat de location n°21/0720/GP-116371, lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent, notamment aux sièges sociaux des sociétés Top Drive Leasing et Top Drive, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner solidairement les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à verser à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation, les sommes de 2.241,60 € TTC chacune, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective des matériels ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés Top Drive Leasing et Top Drive à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable la cour relève que si les appelantes sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location, ordonné la restitution des véhicules et matériels loués, et les a condamnées solidairement au paiement des impayés à hauteur de 18'619,03 € avec intérêts au taux de 1,5 % et d'une indemnité d'utilisation, elles ne demandent pas en leurs prétentions à hauteur d'appel le rejet de ces demandes formulées par la société Corhofi. En effet, au principal, leur demande porte sur l'octroi de délais de paiement assortis d'une suspension des effets de la résiliation.
En considération du contrat de location et de son avenant, de la mise en demeure du 2 octobre 2023, de la lettre de résiliation du 7 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023, et des factures produits, la cour confirme la décision attaquée sur les dispositions ci-avant indiquées. Les appelantes concluent d'ailleurs ne pas contester les impayés.
Sur les délais de paiement et suspension des effets de la résiliation
Aux termes de l'article 1343-5 al. 1er du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les appelantes invoquent par ailleurs l'article L 145-41 al 2 du Code de commerce qui ne peut s'appliquer à l'instance, cet article portant comme l'indique l'alinéa 1 sur les clauses résolutoires prévues dans les baux commerciaux.
Il n'est pas sérieusement contestable que le contrat de location signé entre les parties n'est pas un bail commercial.
Les appelantes ne peuvent donc solliciter que des délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du Code civil.
Elles invoquent leur bonne foi et des difficultés financières rencontrées sur la période 2023. Elles soutiennent avoir cependant continué à régler leur dette de loyers et justifier de leurs capacités financières à s'acquitter de la somme totale sur 24 mois.
L'intimée conteste la bonne foi alléguée d'autant qu'elle avait déjà accepté un étalement des échéances impayées et, d'autre part, accepté de manière exceptionnelle d'annuler la résiliation du contrat malgré une précédente mise en demeure notifiée le 15 février 2023.
Elle soutient que les appelantes n'ont versé que 1.000 € depuis l'introduction de la procédure de première instance tout en continuant d'utiliser les matériels et véhicules lui appartenant.
Elle ajoute que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une situation financière actuelle obérée se contentant de communiquer leurs comptes annuels pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Sur ce,
La cour constate que si les appelantes invoquent leur bonne foi, elles ne justifient d'aucun paiement au titre des sommes auxquelles elles ont été condamnées tout en se prévalant paradoxalement des bons résultats de l'exercice comptable de l'année 2023 qui pourraient pemettre d'apurer la dette. Aucune autre pièce que ce bilan n'est produit pour justifier leur situation financière.
Par ailleurs, les matériels n'ont pas été restitués, ce qui leur permet la poursuite d'activité, mais qui explique encore moins l'absence de tout paiement sur les sommes dues.
La cour considère que les appelantes ne justifient pas d'une situation permettant l'octroi de délais de paiement. Leur demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes succombant, la cour confirme sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
À hauteur d'appel, la cour les condamne aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure à hauteur d'appel.
Leur propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée,
Rejette les demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la résiliation.
Y ajoutant,
Condamne la société Top Drive Leasing et la société Top Drive aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Top Drive Leasing et la société Top Drive à payer à la société Corhofi la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT