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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/01597

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01597

4 juin 2025

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

MW/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01597 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2RT

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 04 JUIN 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2024 - RG N°2024003186 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON

Code affaire : 4AP - Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après clôture d'une procédure de rétablissement professionnel

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :

M. Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, conseillers.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [C]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉES

URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

S.E.L.A.R.L. [O] ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [O], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [C]

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Par jugement du 19 août 2020 le tribunal de commerce de Besançon a arrêté le plan de continuation du redressement judiciaire de M. [M] [C].

Par exploit du 17 septembre 2024, faisant valoir qu'elle n'avait pas reçu paiement de la dernière échéance du plan, l'URSSAF de Franche-Comté a fait assigner M. [C] devant le tribunal de commerce de Besançon en résolution du plan.

Par jugement du 18 octobre 2024, retenant qu'il résultait des éléments recueillis que le défendeur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à la dernière échéance du plan, et qu'il était en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce a :

- constaté la cessation des paiements de M. [M] [C], et en a fixé provisoirement la date au 18 avril 2023 ;

- prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] homologué par le tribunal de céans le 19 août 2020 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

- et, conformément aux articles L. 640-1 et suivants et R. 640-1 du code de commerce, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la M. [M] [C] ;

- constaté la résolution du plan de redressement arrêté en date du 19 août 2020 ;

- désigné M. Jean-Gilles Marcaud juge commissaire ;

- désigné M. Guy Contoz juge commissaire suppléant ;

- désigné SELARL [O] Associés liquidateur ;

(...)

- dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

M. [C] a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2024.

Par conclusions n°2 transmises le 11 mars 2025, l'appelant demande à la cour :

Vu les articles L. 631-20 et L. 626-26 du code de commerce,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* constaté la cessation des paiements de M. [M] [C] et en a fixé provisoirement la date au 18 avril 2023 ;

* prononcé la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] homologué par le tribunal de commerce de Besançon le 19 août 2020 et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

* ouvert une procédure de liquidation-judiciaire à l'encontre de M. [M] [C] avec toutes les conséquences de droit attachées ;

et plus généralement sur les chefs de la décision faisant grief à l'appelant ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- de constater que l'état de cessation des paiements de M. [M] [C] n'est pas

caractérisé ;

En conséquence,

- de juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] et d'ouvrir subséquemment une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- de constater que M. [M] [C] est fondé à solliciter une modification de son plan de redressement ;

En conséquence,

- de juger qu'il n'y a lieu à prononcer la résolution du plan de redressement de M. [M] [C] et d'ouvrir subséquemment une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

- de renvoyer M. [M] [C] devant le tribunal de commerce de Besançon afin qu'il

présente sa demande de modification de son plan de redressement.

Par conclusions notifiées le 18 février 2025, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour :

Vu l'article L626-27 du code de commerce,

- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ayant prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

- de condamner M. [C] à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises le 25 mars 2025, la SELARL [O] Associés, prise en la personne de Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

En tout état de cause :

- de prononcer la résolution du plan de redressement de M. [C] adopté par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 19 août 2020 ;

- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C] avec toutes conséquences de droit ;

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Besançon qui assura le suivi de la procédure de liquidation judiciaire ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par avis transmis le 21 mars 2025, le ministère public indique s'en rapporter à la décision de la cour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

Sur ce, la cour,

L'article L. 631-20 du code de commerce dispose que, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'appelant rappelle que l'état de cessation des paiements ne peut résulter du seul défaut de paiement d'une échéance du plan, et fait grief au premier juge de n'énoncer que des considérations générales, sans expliquer en quoi il serait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible. Il ajoute être en mesure de solliciter une modification du plan, ce qu'il soutient avoir d'ailleurs fait, qui lui permettra d'assurer son redressement.

L'URSSAF, qui expose que M. [C] reste redevable envers elle de la somme de 24 860,43 euros dans le cadre du plan, et de celle de 61 978,89 euros au total au titre des cotisations, soutient que l'intéressé se trouve en état de cessation des paiements, de sorte que sa liquidation judiciaire doit être prononcée.

La SELARL [O] Associés, ès qualités, indique qu'au regard des éléments de passif et d'actif, la situation de cessation des paiements est établie.

Il n'est pas contesté par M. [C] qu'il ne s'est pas trouvé en mesure d'acquitter en totalité la seconde échance du plan de redressement adopté en sa faveur le 19 août 2020.

Si ce défaut de paiement ne suffit certes pas à caractériser à lui-seul un état de cessation des paiements justifiant la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, force est cependant de constater au vu des éléments chiffrés fournis par Maître [O], ès qualités, que M. [C] a accumulé des dettes nouvelles pour un montant global de 149 196,59 euros, venant s'ajouter aux dettes sous plan, portant le total de l'endettement à 267 057,67 euros, dont 50 530 euros à titre provisionnel. Il ressort toujours des éléments communiqués par le liquidateur que l'actif disponible se limite à la somme de 80 384,42 euros, de sorte que l'insuffisance d'actif se chiffre à 186 709,25 euros.

Or, M. [C] n'explicite pas par quel biais il serait en mesure de faire face à cette insuffisance d'actif. Son argument selon lequel il avait sollicité le 26 juin 2024 une modification du plan, qui n'avait pas été prise en considération, est à cet égard sans emport dès lors qu'elle n'est étayée de strictement aucune pièce relative à sa situation comptable contemporaine, l'intéressé produisant pour tout document une requête conjointe qui avait effectivement été adressée au tribunal le 26 juin 2024 aux fins de modification du plan par lui-même et Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Or, ce dernier confirme dans ses écritures qu'à ce jour la situation de M. [C] se caractérise par un état de cessation des paiements, et ne permet plus d'envisager une modification du plan.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La demande formée par l'URSSAF suir le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par ces motifs

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président,

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