CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 4 juin 2025, n° 22/14479
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPE
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/00165
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION (ACP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035, substitué à l'audience par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [D] [R] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la S.C.I. GIF PRES MOUCHARD domiciliée [Adresse 6] en raison de sa dissolution et de sa radiation du fait de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. TECNOVA ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sandra THENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION (ACP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
N'a pas constituée avocat- signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé jusqu'au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GIF près mouchards a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier [Adresse 16] à [Localité 18] (91).
Pour les besoins de l'opération de construction, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Sagena devenue SMA (la société SMA).
Dans le cadre de l'opération de construction, sont notamment intervenues :
- la société Tecnova architecture, architecte ayant assuré la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution du programme immobilier, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Coordination technique du bâtiment (la société Cotec), maître d''uvre d'exécution, qui a succédé à la société Tecnova Architecture ;
- la société Qualiconsult développement, en sa qualité de contrôleur technique ;
- la société Acoustique cloison plâtrerie isolation (la société ACP isolation), chargée du cloisonnement et des doublages ;
- la société PRMCC, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en charge du lot couverture.
Par acte authentique du 2 avril 2008, la société Gif près mouchards (enseigne commerciale Nexity) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [I] une maison correspondant au lot n° 1501 sis [Adresse 16] " à [Localité 18] moyennant le paiement d'une somme de 512 000 euros.
La livraison du bien est intervenue le 26 février 2009 avec réserves.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2009, complétée le 25 mars 2009, M. et Mme [I] ont adressé une liste complémentaire de réserves au vendeur.
Par courrier du 27 février 2010, M. et Mme [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA.
Par acte en date du 25 mars 2010, M. et Mme [I] ont assigné en référé la société Gif près mouchards aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2010, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N].
Par acte du 14 septembre 2011, M. et Mme [I] ont assigné la société Gif près mouchards devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté un expert amiable aux fins d'examiner les désordres déclarés, qui a établi un rapport préliminaire le 13 juin 2012.
Par courrier du 19 juin 2012, la société SMA a notifié à M. et Mme [I] un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2012, M. et Mme [I] ont assigné au fond la société SMA.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2015, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et communes à la société SMA.
L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2017.
Par actes des 2 et 3 octobre 2019, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Gif près mouchards, a appelé en garantie la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation et son assureur la société MAAF assurances (la MAAF).
Par acte du 9 juin 2020, la société Cotec et la SMABTP ont appelé en garantie la société Tecnova architecture et la MAF.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Sur les demandes formées par M. et Mme [I] :
Dit que la responsabilité de la société Neximmo 68 est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres d'isolation thermique affectant la maison de M. et Mme [I], sise [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Dit que la société SMA venant aux droits de la société Sagena doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
Condamne in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 51 176 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres à actualiser en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (soit le 26 avril 2017) et le présent jugement et majoré de la TVA en vigueur au jour du présent jugement,
- 8 % du montant HT des travaux actualisés en fonction de l'indice BT01 tel que mentionné au paragraphe précédent et majoré de la TVA en vigueur au jour du présent jugement,
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamne la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage :
Déclare la demande formée à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur la MAF forclose ;
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Condamne in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie de la société Neximmo 68 :
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Condamne in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation, la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Sur les appels en garantie des constructeurs :
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation, garantie par la MAAF : 95 %
- la société Tecnova, garantie par la MAF : 5 %
- la société Cotec, garantie par la SMABTP : 0 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en qualité d'assureur de la société Tecnova, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et la société Neximmo 68 à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et la société Neximmo 68 aux dépens incluant les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 % ;
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %
Admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la MAAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M.et Mme [I],
- la société SMA
- la société Neximmo 68
- la société Cotec,
- la SMABTP,
- la société Tecnova architecture,
- la MAF,
- la société ACP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la MAAF, en qualité d'assureur de la société ACP isolation, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 ;
Débouter la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF de l'ensemble de leur demande visant la MAAF ;
Condamner la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF à payer, chacun, à la MAAF, la somme de 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
En l'absence de dommage de nature décennale ;
Débouter la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF, de l'ensemble de leur demande visant la MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACP isolation ;
Condamner la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF à payer, chacun, à la MAAF, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans les recours des coobligés à la dette ;
Limiter la responsabilité de la société ACP isolation à 40% et par voie de conséquence, et également à hauteur de 40 %, les garanties de la MAAF ;
Débouter la SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF, du surplus de leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 en ce qui concerne les condamnations allouées au titre du coût réparatoire des désordres, honoraires du maître d''uvre et honoraires de suivi d'expertise de M. [H] ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 51 176 euros HT au titre des travaux réparatoires à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (soit le 26 avril 2017) et la présente décision majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
- 8 % du coût hors taxes du montant hors taxes des travaux actualisé en fonction de l'indice BT 01 tel que mentionné au paragraphe précédent et majoré de la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
- 3 600 euros TTC au titre des honoraires de suivi d'expertise de M. [H]
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 en ce qui concerne les postes surconsommation électrique, consommation de bois de chauffage, préjudice de jouissance et remboursement du rapport de thermographie établi par la société Thir ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA venant aux droits de la Sagena en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 11 163,30 euros TTC au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
- 910 euros TTC au titre de la consommation de bois de chauffage,
- 1 882,03 euros TTC au titre du rapport de thermographie établi par la société Thir,
Condamner la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 10 juin 2022,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire, M. [N], pour un montant de 22 876,87 euros TTC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Neximmo 68 demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société MAAF assurances de son appel comme étant mal fondé ;
Débouter M. et Mme [I] de leur appel formé à titre incident comme étant mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Jugé que le désordre d'isolation thermique rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence de la garantie décennale ;
Dit que la responsabilité de la société Neximmo 68 est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres d'isolation thermique affectant la maison de M. et Mme [I], sise [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Dit que la SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
Condamné in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %,
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 %,
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %,
Dit que dans leurs recours entre eux, la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en qualité d'assureur de la société Tecnova, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture et la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %,
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 %,
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamné la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamné la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. et Mme [I] et la MAAF à verser à la société Neximmo 68 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [I] et la MAAF aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal, sur l'appel incident :
Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres d'isolation thermique du pavillon de Mme et M. [I] ;
Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique du chauffage et la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
Infirmer jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a déclaré forclose la demande formée par la SMA à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur " la MAAF " ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dire et juger que le caractère décennal du problème thermique allégué n'est pas établi ;
Dire et juger que la demande formée par la société SMA à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur " la MAAF " n'est pas forclose ;
En conséquence,
Rejeter toute demande formée sur le fondement décennal à l'encontre de la société SMA, assureur dommages-ouvrage ;
Rejeter la demande de M. et Mme [I] en ce que la société Neximmo 68 et la société SMA sont condamnés solidairement à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique du chauffage et la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Paris devait confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 et retenir la nature décennale des désordres et la condamnation in solidum de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
Appliqué la limitation de garantie de la SMA pour les dommages immatériels ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des demandes formées par M. et Mme [I] notamment au titre des préjudices matériels ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur, la MAAF, à verser 1000 euros à la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur, la MAAF, aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Cotec et la SMABTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Cotec dès lors qu'au titre du partage des responsabilité il a retenu à l'encontre de celle-ci 0 % ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, à garantir intégralement la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur la SMABTP avec la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société ACP isolation, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, à garantir intégralement la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejeter toute demande dirigée contre la société Cotec et son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause,
Dire et juger que le caractère décennal du problème thermique allégué n'est pas établi en conséquence,
Rejeter toutes demande formée sur ce fondement ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la preuve n'est pas établie de l'implication de la société Cotec dans l'édification de la maison de M. et Mme [I] ;
De plus fort,
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Cotec et son assureur la SMABTP, subsidiairement ;
Dire et juger que la responsabilité de la société Cotec n'est pas engagée ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Cotec et son assureur la SMABTP ;
Subsidiairement,
Si une condamnation quelconque devait être mise à la charge de la société Cotec et de son assureur,
Dire et juger qu'elle ne saurait excéder 10 % et qu'elle devrait exclure toute condamnation solidaire ;
Si par impossible une condamnation quelconque était prononcée contre la société Cotec et son assureur, condamner in solidum la société Tecnova architecture, son assureur la MAF, la société ACP isolation et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation à la relever et garantir intégralement et à relever et garantir intégralement son assureur la SMABTP ;
Dire et juger la SMABTP fondée à opposer à toutes parties la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d'assurance de la société Cotec ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants in solidum à payer à la société Cotec et à la SMABTP chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jougla, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Tecnova architecture et la MAF demandent à la cour de :
Dire la MAF non fondée en son appel ;
Dire et juger la société Tecnova architecture et la MAF recevables et fondées en leur appel incident et provoqué ;
A titre principal,
Dire et juger que la société Tecnova architecture et la MAF s'en rapportent sur l'appréciation du caractère décennal des désordres ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le recours de la société SMA contre la société Tecnova architecture et la MAF irrecevable comme prescrit ;
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Tecnova architecture avait engagé sa responsabilité au titre d'un défaut de conception ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés Cotec et SMABTP ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Tecnova architecture avant résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Cotec, SMABTP, Neximmo 68 et la société SMA de leurs demandes de condamnation présentées contre la société Tecnova architecture et la MAF ;
Débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Tecnova architecture et la MAF ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Tecnova architecture et la MAF ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la part de responsabilité de la société Tecnova architecture ne saurait être supérieure à 5 % ;
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Tecnova architecture et la MAF contre la société Cotec et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cotec ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger la société Tecnova architecture et la MAF recevables et bien fondés en leurs appels en garantie ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Cotec ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cotec à relever et garantir la société Tecnova architecture et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause,
Dire et juger que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
Condamner tout succombant à verser à la société Tecnova architecture et à la MAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ACP isolation, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale le 23 septembre 2022.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [I] font valoir que les insuffisances d'isolation thermique mises en évidence par l'expertise constituent un défaut d'étanchéité à l'air et ont pour conséquences d'importantes déperditions d'énergie affectant l'habitabilité des pièces concernées dont l'utilisation normale s'en trouve empêchée et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple inconfort mais d'une impropriété à destination du bâtiment.
La société Neximmo 68 fait valoir que le désordre d'isolation thermique n'était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences lors de la réception et que, par conséquent, la MAAF, en qualité d'assureur de la société ACP ne peut se prévaloir de l'effet de purge d'une réception sans réserve. Elle souligne que les désordres d'isolation thermique constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La SMA soutient qu'il n'a pas été constaté un coût exorbitant résultant du désordre d'isolation thermique, les écarts de consommation énergétique n'ayant été relevés que pour les saisons de chauffe de 2009 à 2012/2013 et l'installation d'un poêle à bois en 2013 ayant mis fin à cette surconsommation d'énergie. Elle en déduit qu'il n'est pas établi que l'ouvrage serait impropre à sa destination.
La MAAF soutient que le désordre était apparent à la réception qui a eu lieu le 30 juin 2009 dès lors que les acquéreurs avaient émis antérieurement à cette date une réserve générale sur l'isolation thermique et que la réception sans réserve purge tout désordre relatif à l'isolation thermique de la maison. Elle observe que la société Neximmo 68 ne pouvait ignorer, suite aux réserves émises par les acquéreurs, la gravité du défaut d'isolation thermique et que l'expertise a seulement permis de confirmer cette matérialité.
Elle soutient qu'il ressort des constatations des experts que les températures relevées étaient parfaitement acceptables au regard des températures extérieures négatives et que l'anormalité des consommations électriques liées au chauffage de la maison ne caractérise pas en soi un dommage de nature décennal.
Les moyens de la société Cotec et de son assureur la SMABTP sont identiques à ceux soutenus par la MAAF.
La société Tecnova Architecture et la MAF s'en rapportent concernant la qualification des désordres.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si un simple inconfort thermique ne suffit pas à caractériser l'impropriété à destination (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.781), il convient de rechercher si les désordres engendrés par les défauts d'isolation thermique ne rendent pas la maison impropre à sa destination (3e Civ., 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.370).
A cet égard, il a été jugé qu'une cour d'appel avait souverainement déduit de l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés (3e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.311).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise et de la note du sapiteur, M. [J], du 10 août 2015 que la consommation électrique des saisons de chauffe de 2009/2010 à 2012/2013 est anormalement élevée, la surconsommation étant de 60 % par rapport aux valeurs réglementaires alors qu'un écart maximum de 20 % serait acceptable et que cette surconsommation est causée par une mise en 'uvre des isolants sous toiture défectueuse et d'une étanchéité de l'ensemble couverture et isolant très médiocre.
L'expert conclut que le défaut d'étanchéité résulte de la mise en 'uvre de la sous-toiture qui n'a pas été réalisée afin d'assurer une paroi étanche, que la laine de verre n'a pas été correctement stabilisée et fixée sur les parois et la charpente pour assurer une barrière contre les circulations d'air extérieur ainsi que des défauts de conception de la charpente ne permettant pas l'insertion d'un isolant entre les espaces libres entre les tasseaux. Il observe, en outre, des ponts de pénétration d'air (VMC non terminée, canalisations électriques conduisant l'air froid extérieur vers des zones habitées).
Il apparaît par conséquent établi que les défauts d'étanchéité à l'air dont les conséquences ne peuvent être palliées que par une consommation énergétique excessive rendent la maison impropre à sa destination.
Si la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3e Civ., 8 décembre 2016 pourvoi n° 15-17.022), le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation mais aussi ses causes et ses conséquences étaient apparentes. Il doit s'être révélé dans toute son ampleur (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533 Bull n° 172).
Au cas d'espèce, les travaux réalisés par la société ACP Isolation ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 30 juin 2009 sans réserve.
La société Neximmo 68 avait, certes, connaissance d'une réserve formée par les acquéreurs, M. et Mme [I], le 16 mars 2009, suite à une livraison qui avait eu lieu le 26 février 2009, qui était la suivante : " réserve générale sur l'isolation des combles (ponts thermiques etc') ". Cependant il apparaît que ce n'est qu'en constatant la consommation excessive d'électricité que l'ampleur du défaut d'isolation thermique a pu être connu de M. et Mme [I] et, par conséquent, de la société Neximmo 68. Or, il résulte des lettres échangées entre la société Neximmo 68 et M. et Mme [I] entre le 18 mars 2010 et le 30 juillet 2010 (pièces 37 à 39 de M. et Mme [I]), que ce n'est que suite à la première saison hivernale complète 2009/2010 que M. et Mme [I] ont pu avoir connaissance du fait que seule une consommation d'électricité excessive leur permettait d'obtenir un chauffage correct de leur habitation.
Il en résulte que la société Neximmo 68 ne pouvait donc avoir connaissance dans toute son ampleur et ses conséquences du désordre lié au défaut d'isolation thermique lors de la réception des travaux le 30 juin 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres subis par M. et Mme [I].
2°) Sur les préjudices subis par M. et Mme [I]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que leur préjudice causé par la surconsommation électrique doit être calculée en appliquant un coefficient de 39,48 % sur l'ensemble de leurs factures EDF depuis mars 2009 jusqu'en juin 2017.
Quant au préjudice causé par la consommation de bois de chauffage, ils font valoir que c'est pour tenter de pallier le problème de déperdition de chaleur qu'ils se sont vus contraints d'acquérir un poêle à bois.
Ils estiment que leur préjudice de jouissance est important du fait des nombreux désagréments qu'ils ont rencontrés depuis la livraison de leur maison et les innombrables démarches qu'ils ont dû effectuer pour trouver une solution au litige.
Ils font valoir qu'ils ont été contraints de faire réaliser une étude de thermographie qui a donné lieu à une facture de 1 882,03 euros.
La société Neximmo 68 expose qu'aucune demande relative à une surconsommation électrique n'a été présentée à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise et que M. et Mme [I] doivent être déboutés de toute demande à ce titre, en l'absence d'avis éclairé d'un technicien impartial.
Elle s'oppose à la demande de M. et Mme [I] concernant le coût du rapport de thermographie dont il n'est pas établi qu'ils l'auraient payé et aux honoraires du conseil technique en expertise estimant que cette assistance n'était pas nécessaire et qu'une telle demande fait double emploi avec celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le bois de chauffage, elle estime qu'il n'est pas démontré que cette consommation constituerait un préjudice consécutif au désordre.
Elle s'oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
La SMA fait valoir que la constatation d'une surconsommation électrique n'a pas fait l'objet d'un avis éclairé d'un technicien impartial et que le recours aux services de M. [H] n'était pas nécessaire.
Réponse de la cour
Sur les frais annexes au coût des réparations
M. et Mme [I] ne rapportent pas davantage la preuve en appel qu'en première instance qu'ils auraient réglé le coût du rapport de thermographie alors qu'il résulte du rapport préliminaire de l'expertise dommages-ouvrage du 13 juin 2012 (pièce n° 59 de M. et Mme [I]) que M. [I] a affirmé que la MACIF, son assureur protection juridique, avait financé cette inspection thermographique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avri 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié au Bulletin ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
Au cas d'espèce, M. et Mme [I] sollicitent l'indemnisation du préjudice causé par le coût de l'assistance de M. [H] lors des opérations d'expertise. Il convient de rejeter cette demande qui ne constitue pas un préjudice réparable et qui ne peut être indemnisée que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Neximmo 68 et la SMA à payer à M. et Mme [I] la somme de 3600 euros au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [H].
Sur la surconsommation électrique
Dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise une surconsommation électrique de chauffage de 60 % pour les saisons de chauffe de 2009/1010 à 2012/2013, M. et Mme [I] établissent la preuve du préjudice financier allégué à ce titre, que le tribunal a justement calculé en appliquant un surcoût de 60 % sur les factures produites par M. et Mme [I], aucune des parties ne critiquant ce calcul réalisé par le tribunal.
Par ailleurs le tribunal a également, à juste titre, constaté que M. et Mme [I] n'apportaient pas la preuve d'une surconsommation d'énergie électrique pour la période postérieure à 2013.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la consommation de bois de chauffage
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en constatant qu'il n'était pas établi que le coût des stères constituait un préjudice consécutif au désordre en l'absence de preuve que la consommation de bois excéderait la consommation moyenne d'un poêle à bois ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres d'isolation ont causé un inconfort thermique dans la grande chambre sous comble et par temps d'hiver, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice ainsi subi à la somme de 1 500 euros.
Sur les recours de la société Neximmo 68
Moyens des parties
La société Neximmo 68 soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucune part de responsabilité ne doit donc être retenue à son encontre. Elle fait valoir que la responsabilité de la société Cotec est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution à compter du mois de juin 2008.
La société Cotec soutient que le tribunal a fait preuve d'une contradiction en retenant la responsabilité de la société Cotec au titre du caractère décennal du désordre tout en reconnaissant que, lors de son intervention 8 mois avant la livraison, la maison était quasiment terminée et que seuls des travaux de parachèvement étaient en cours, de sorte qu'il ne peut lui être imputé aucun défaut de surveillance.
La société Tecnova et la MAF soutiennent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Tecnova de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société MAAF ne conteste pas en cause d'appel le recours en garantie de la société Neximmo 68 à son encontre.
Réponse de la cour
Le vendeur d'immeuble à construire, condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272).
Au cas d'espèce, le tribunal a, à juste titre, retenu que la société Cotec et la société Tecnova étaient intervenues dans la construction de l'ouvrage en sa qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution, pour la première, et uniquement en qualité de maître d''uvre d'exécution à compter du mois de juin 2008, pour la seconde, date à laquelle la maison n'était pas achevée et que les contrats de maîtrise d''uvre portaient sur l'ensemble de l'opération de construction sans restriction. Il s'en déduit qu'à défaut d'alléguer d'une immixtion ou d'une prise délibérée du risque de la part de la société Neximmo 68, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cotec et son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Tecnova et la MAF à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les recours de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage
Dans le dispositif de ses conclusions, la société SMA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande formée à l'encontre de la société Tecnova et la MAAF forclose et, statuant à nouveau, a demandé de voir juger que sa demande n'était pas forclose sans néanmoins former aucune demande à l'encontre de la société Tecnova.
La société SMA ne présentant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande forclose.
Seule la société Cotec conteste le recours exercé par la société SMA à son encontre.
Moyens des parties
La société SMA soutient que la société Cotec était débitrice d'une obligation de surveillance et de contrôle du chantier mais aussi d'une obligation d'assistance lors de la réception et souligne que le désordre d'isolation thermique a été révélé courant mars 2009, avant la réception intervenue le 30 juin 2009. Elle en déduit que la société Cotec a failli à sa mission en raison d'un manquement à son obligation de surveillance et, lors des opérations de réception, à son obligation d'assistance.
La société Cotec fait valoir que, dès lors qu'aucun élément n'est produit de nature à établir l'état d'avancement de la maison lorsqu'elle est intervenue sur le chantier, il n'est pas prouvé qu'elle aurait manqué à son obligation de surveillance, que le désordre d'isolation thermique n'avait pu être décelé qu'à l'usage par les demandeurs et suite aux investigations, qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et qu'il n'existait aucune obligation à sa charge de proposer des tests d'étanchéité, la norme ne l'imposant pas.
Réponse de la cour
L'assureur dommages-ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Au cas d'espèce, l'expert conclut, en pages 11 et 12 de son rapport, que la société Cotec aurait dû, dans le cadre des mesures de contrôle en fin de chantier, réaliser des tests d'essai d'étanchéité à l'air. Ce manquement à ces obligations de maître d''uvre d'exécution constitue une faute qui a contribué au préjudice subi par les acquéreurs, à l'indemnisation duquel l'assureur dommages-ouvrage a été condamné. Par ailleurs, la société Cotec a eu connaissance lors de la livraison du bien de réserves portant sur l'isolation, de telle sorte qu'il lui incombait de prendre les mesures de contrôle nécessaires pour s'assurer de la bonne exécution des travaux d'isolation avant la réception de l'ouvrage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cotec in solidum avec les autres constructeurs à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les recours entre les autres coobligés
Moyens des parties
La MAAF soutient que la part de responsabilité de la société ACP isolation ne peut être supérieure à 40 %.
Elle fait valoir que les deux maîtres d''uvre qui se sont succédés ont, chacun, commis, pour leur part, des fautes, la société Tecnova en raison de son défaut de direction et de surveillance des travaux et la société Cotec en raison de sa participation à la livraison et à l'absence de réserves mentionnées dans le PV de réception.
Elle expose qu'il convenait également de prendre en compte la part de responsabilité de 40 % que l'expert avait attribué à la société chargée du lot couverture charpente.
La société Tecnova et la MAF font valoir que l'expert a conclu à l'absence de faute de la société Tecnova puisque les reproches portaient sur l'absence de test d'étanchéité à l'air et l'absence de réserves à réception et que ces missions incombaient à la société Cotec. Elle souligne que l'expert n'a relevé aucun défaut de conception et que le défaut d'exécution de l'isolation laine de roche des rampants des combles constitue un défaut d'exécution et non de conception.
Les moyens de la société Cotec sont identiques à ceux soulevées pour s'opposer à la demande de la société SMA.
Réponse de la cour
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, s'ils ne sont pas contractuellement liés entre eux.
Il incombe à la juridiction saisie de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 17-10.074, 16-22.222, Bull. 2017, III, n° 147).
Au cas d'espèce, les fautes commises par la société Cotec ont été établies ci-dessus.
L'expert a également relevé des défauts de conception de la charpente en ce que dans les cueillies des lucarnes ou des rampants, les tasseaux posés en angle ne permettent pas d'insérer un isolant dans les espaces libres entre les tasseaux et qu'il s'ensuit des ponts thermiques.
S'il s'agit de défauts de détails d'exécution qui auraient dû figurer dans des plans d'exécution faisant l'objet d'une vérification par le maître d''uvre, cette mission est incluse dans le suivi des travaux et non dans la mission de conception de l'architecte.
Or, aucun élément produit aux débats ne permettant de déterminer l'état du chantier lors de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre de la société Tecnova, il n'est pas établi que le contrôle de ces détails d'exécution incombait à la société Tecnova et non à la société Cotec qui lui a succédé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé quant au partage de responsabilité qui sera fixée de la manière suivante :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
- La société Tecnova garantie par la MAF : 0 %.
Il sera ajouté au jugement que la MAAF sera condamnée à garantir la société Cotec et la SMABTP à hauteur de sa part de responsabilité déterminée ci-dessus.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la charge finale des dépens et des frais irrépétibles qui sera répartie ainsi :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
En cause d'appel, la société SMA, la MAAF, la société Cotec et la SMABTP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SMA sera condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera garantie par la MAAF, la société Cotec et la SMABTP. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 95 %,
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 5 %,
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 0 %,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 95 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 5 % ;
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 0 %,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme [I] en indemnisation de leur préjudice à hauteur de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 90 %
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 0 % ;
Dit que la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics seront garanties par la société MAAF assurances à hauteur de la part de responsabilité de la société ACP isolation établie ci-dessus ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation : 90 %
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 0 % ;
Condamne in solidum la société SMA, la société MAAF assurances et la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances, la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir de cette condamnation la société SMA ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
- La société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société ACP isolation : 90 %
- La société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 % ;
Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPE
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2022 - tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 18/00165
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION (ACP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035, substitué à l'audience par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [D] [R] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau D'ESSONNE
S.A.S. NEXIMMO 68 venant aux droits de la S.C.I. GIF PRES MOUCHARD domiciliée [Adresse 6] en raison de sa dissolution et de sa radiation du fait de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. TECNOVA ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sandra THENET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ACOUSTIQUE CLOISON PLATRERIE ISOLATION (ACP) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
N'a pas constituée avocat- signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé jusqu'au 04 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société GIF près mouchards a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait construire un ensemble immobilier [Adresse 16] à [Localité 18] (91).
Pour les besoins de l'opération de construction, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et CNR auprès de la société Sagena devenue SMA (la société SMA).
Dans le cadre de l'opération de construction, sont notamment intervenues :
- la société Tecnova architecture, architecte ayant assuré la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution du programme immobilier, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
- la société Coordination technique du bâtiment (la société Cotec), maître d''uvre d'exécution, qui a succédé à la société Tecnova Architecture ;
- la société Qualiconsult développement, en sa qualité de contrôleur technique ;
- la société Acoustique cloison plâtrerie isolation (la société ACP isolation), chargée du cloisonnement et des doublages ;
- la société PRMCC, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en charge du lot couverture.
Par acte authentique du 2 avril 2008, la société Gif près mouchards (enseigne commerciale Nexity) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [I] une maison correspondant au lot n° 1501 sis [Adresse 16] " à [Localité 18] moyennant le paiement d'une somme de 512 000 euros.
La livraison du bien est intervenue le 26 février 2009 avec réserves.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2009, complétée le 25 mars 2009, M. et Mme [I] ont adressé une liste complémentaire de réserves au vendeur.
Par courrier du 27 février 2010, M. et Mme [I] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société SMA.
Par acte en date du 25 mars 2010, M. et Mme [I] ont assigné en référé la société Gif près mouchards aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2010, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [N].
Par acte du 14 septembre 2011, M. et Mme [I] ont assigné la société Gif près mouchards devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'assureur dommages-ouvrage a mandaté un expert amiable aux fins d'examiner les désordres déclarés, qui a établi un rapport préliminaire le 13 juin 2012.
Par courrier du 19 juin 2012, la société SMA a notifié à M. et Mme [I] un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2012, M. et Mme [I] ont assigné au fond la société SMA.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2015, les opérations d'expertise ont été rendues opposables et communes à la société SMA.
L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2017.
Par actes des 2 et 3 octobre 2019, la société Neximmo 68, venant aux droits de la société Gif près mouchards, a appelé en garantie la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation et son assureur la société MAAF assurances (la MAAF).
Par acte du 9 juin 2020, la société Cotec et la SMABTP ont appelé en garantie la société Tecnova architecture et la MAF.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Sur les demandes formées par M. et Mme [I] :
Dit que la responsabilité de la société Neximmo 68 est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres d'isolation thermique affectant la maison de M. et Mme [I], sise [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Dit que la société SMA venant aux droits de la société Sagena doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
Condamne in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 51 176 euros HT au titre du coût réparatoire des désordres à actualiser en fonction de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport (soit le 26 avril 2017) et le présent jugement et majoré de la TVA en vigueur au jour du présent jugement,
- 8 % du montant HT des travaux actualisés en fonction de l'indice BT01 tel que mentionné au paragraphe précédent et majoré de la TVA en vigueur au jour du présent jugement,
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamne la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage :
Déclare la demande formée à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur la MAF forclose ;
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Condamne in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie de la société Neximmo 68 :
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Condamne in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation, la société MAAF en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Sur les appels en garantie des constructeurs :
Déclare irrecevable la demande formée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société PRMCC en l'absence d'assignation de cette partie en cette qualité ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation, garantie par la MAAF : 95 %
- la société Tecnova, garantie par la MAF : 5 %
- la société Cotec, garantie par la SMABTP : 0 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en qualité d'assureur de la société Tecnova, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et la société Neximmo 68 à payer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage et la société Neximmo 68 aux dépens incluant les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages- ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 % ;
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %
Admet les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 juillet 2022, la MAAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M.et Mme [I],
- la société SMA
- la société Neximmo 68
- la société Cotec,
- la SMABTP,
- la société Tecnova architecture,
- la MAF,
- la société ACP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la MAAF, en qualité d'assureur de la société ACP isolation, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 ;
Débouter la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF de l'ensemble de leur demande visant la MAAF ;
Condamner la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF à payer, chacun, à la MAAF, la somme de 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
En l'absence de dommage de nature décennale ;
Débouter la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF, de l'ensemble de leur demande visant la MAAF, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ACP isolation ;
Condamner la société SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF à payer, chacun, à la MAAF, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dans les recours des coobligés à la dette ;
Limiter la responsabilité de la société ACP isolation à 40% et par voie de conséquence, et également à hauteur de 40 %, les garanties de la MAAF ;
Débouter la SMA, la société Neximmo 68, la société Cotec et son assureur la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur la MAF, du surplus de leurs demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 en ce qui concerne les condamnations allouées au titre du coût réparatoire des désordres, honoraires du maître d''uvre et honoraires de suivi d'expertise de M. [H] ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 51 176 euros HT au titre des travaux réparatoires à actualiser en fonction de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport (soit le 26 avril 2017) et la présente décision majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
- 8 % du coût hors taxes du montant hors taxes des travaux actualisé en fonction de l'indice BT 01 tel que mentionné au paragraphe précédent et majoré de la TVA en vigueur au jour de la présente décision,
- 3 600 euros TTC au titre des honoraires de suivi d'expertise de M. [H]
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 10 juin 2022 en ce qui concerne les postes surconsommation électrique, consommation de bois de chauffage, préjudice de jouissance et remboursement du rapport de thermographie établi par la société Thir ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA venant aux droits de la Sagena en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 11 163,30 euros TTC au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
- 910 euros TTC au titre de la consommation de bois de chauffage,
- 1 882,03 euros TTC au titre du rapport de thermographie établi par la société Thir,
Condamner la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 10 juin 2022,
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
Condamner in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire, M. [N], pour un montant de 22 876,87 euros TTC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Neximmo 68 demande à la cour de :
A titre principal,
Débouter la société MAAF assurances de son appel comme étant mal fondé ;
Débouter M. et Mme [I] de leur appel formé à titre incident comme étant mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Jugé que le désordre d'isolation thermique rend l'ouvrage impropre à sa destination et relève en conséquence de la garantie décennale ;
Dit que la responsabilité de la société Neximmo 68 est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres d'isolation thermique affectant la maison de M. et Mme [I], sise [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Dit que la SMA doit sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels ;
Condamné in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP isolation, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %,
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 %,
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %,
Dit que dans leurs recours entre eux, la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en qualité d'assureur de la société Tecnova, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture et la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la MAAF : 95 %,
- la société Tecnova garantie par la MAF : 5 %,
- la société Cotec garantie par la SMABTP : 0 %,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamné la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Neximmo 68 et la SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] les sommes suivantes :
- 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
- 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique de chauffage,
Condamné la société Neximmo 68 à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. et Mme [I] et la MAAF à verser à la société Neximmo 68 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. et Mme [I] et la MAAF aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal, sur l'appel incident :
Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a reconnu le caractère décennal des désordres d'isolation thermique du pavillon de Mme et M. [I] ;
Infirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique du chauffage et la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
Infirmer jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a déclaré forclose la demande formée par la SMA à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur " la MAAF " ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dire et juger que le caractère décennal du problème thermique allégué n'est pas établi ;
Dire et juger que la demande formée par la société SMA à l'encontre de la société Tecnova architecture et de son assureur " la MAAF " n'est pas forclose ;
En conséquence,
Rejeter toute demande formée sur le fondement décennal à l'encontre de la société SMA, assureur dommages-ouvrage ;
Rejeter la demande de M. et Mme [I] en ce que la société Neximmo 68 et la société SMA sont condamnés solidairement à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 113,82 euros au titre du surcoût de consommation électrique du chauffage et la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel de Paris devait confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 et retenir la nature décennale des désordres et la condamnation in solidum de la société SMA, assureur dommages-ouvrage, il est demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judicaire d'Evry du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
Appliqué la limitation de garantie de la SMA pour les dommages immatériels ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des demandes formées par M. et Mme [I] notamment au titre des préjudices matériels ;
Condamné in solidum la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, à garantir intégralement la société SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur, la MAAF, à verser 1000 euros à la société SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Cotec et son assureur décennal, la SMABTP, la société Tecnova architecture et son assureur, la MAAF, aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société Cotec et la SMABTP demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Cotec dès lors qu'au titre du partage des responsabilité il a retenu à l'encontre de celle-ci 0 % ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, à garantir intégralement la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur la SMABTP avec la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société ACP isolation, la société MAAF assurances en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova architecture, la société MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [I] en réparation du désordre décennal d'isolation thermique ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation, à garantir intégralement la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de M. et Mme [I], de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] à la condition de justifier du paiement des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la société Cotec et son assureur décennal la SMABTP avec la société SMA en sa qualité d'assureur CNR, la société Cotec, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Cotec, la société ACP, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation, la société Tecnova et la MAF en sa qualité d'assureur de la société Tecnova architecture à garantir intégralement la société Neximmo 68 de la condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles prononcée au profit de M. et Mme [I] ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Rejeter toute demande dirigée contre la société Cotec et son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause,
Dire et juger que le caractère décennal du problème thermique allégué n'est pas établi en conséquence,
Rejeter toutes demande formée sur ce fondement ;
Subsidiairement,
Dire et juger que la preuve n'est pas établie de l'implication de la société Cotec dans l'édification de la maison de M. et Mme [I] ;
De plus fort,
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Cotec et son assureur la SMABTP, subsidiairement ;
Dire et juger que la responsabilité de la société Cotec n'est pas engagée ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes dirigées contre la société Cotec et son assureur la SMABTP ;
Subsidiairement,
Si une condamnation quelconque devait être mise à la charge de la société Cotec et de son assureur,
Dire et juger qu'elle ne saurait excéder 10 % et qu'elle devrait exclure toute condamnation solidaire ;
Si par impossible une condamnation quelconque était prononcée contre la société Cotec et son assureur, condamner in solidum la société Tecnova architecture, son assureur la MAF, la société ACP isolation et la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société ACP isolation à la relever et garantir intégralement et à relever et garantir intégralement son assureur la SMABTP ;
Dire et juger la SMABTP fondée à opposer à toutes parties la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières de la police d'assurance de la société Cotec ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants in solidum à payer à la société Cotec et à la SMABTP chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tous succombants in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jougla, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société Tecnova architecture et la MAF demandent à la cour de :
Dire la MAF non fondée en son appel ;
Dire et juger la société Tecnova architecture et la MAF recevables et fondées en leur appel incident et provoqué ;
A titre principal,
Dire et juger que la société Tecnova architecture et la MAF s'en rapportent sur l'appréciation du caractère décennal des désordres ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le recours de la société SMA contre la société Tecnova architecture et la MAF irrecevable comme prescrit ;
Réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la société Tecnova architecture avait engagé sa responsabilité au titre d'un défaut de conception ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que les sociétés Cotec et SMABTP ne rapportent pas la preuve d'une faute de la société Tecnova architecture avant résiliation de son contrat de maîtrise d''uvre ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Cotec, SMABTP, Neximmo 68 et la société SMA de leurs demandes de condamnation présentées contre la société Tecnova architecture et la MAF ;
Débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées contre la société Tecnova architecture et la MAF ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Tecnova architecture et la MAF ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la part de responsabilité de la société Tecnova architecture ne saurait être supérieure à 5 % ;
Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Tecnova architecture et la MAF contre la société Cotec et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cotec ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger la société Tecnova architecture et la MAF recevables et bien fondés en leurs appels en garantie ;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Cotec ainsi que la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Cotec à relever et garantir la société Tecnova architecture et la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, et frais ;
En tout état de cause,
Dire et juger que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
Condamner tout succombant à verser à la société Tecnova architecture et à la MAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La société ACP isolation, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis à personne morale le 23 septembre 2022.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la garantie décennale
Moyens des parties
M. et Mme [I] font valoir que les insuffisances d'isolation thermique mises en évidence par l'expertise constituent un défaut d'étanchéité à l'air et ont pour conséquences d'importantes déperditions d'énergie affectant l'habitabilité des pièces concernées dont l'utilisation normale s'en trouve empêchée et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'un simple inconfort mais d'une impropriété à destination du bâtiment.
La société Neximmo 68 fait valoir que le désordre d'isolation thermique n'était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences lors de la réception et que, par conséquent, la MAAF, en qualité d'assureur de la société ACP ne peut se prévaloir de l'effet de purge d'une réception sans réserve. Elle souligne que les désordres d'isolation thermique constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La SMA soutient qu'il n'a pas été constaté un coût exorbitant résultant du désordre d'isolation thermique, les écarts de consommation énergétique n'ayant été relevés que pour les saisons de chauffe de 2009 à 2012/2013 et l'installation d'un poêle à bois en 2013 ayant mis fin à cette surconsommation d'énergie. Elle en déduit qu'il n'est pas établi que l'ouvrage serait impropre à sa destination.
La MAAF soutient que le désordre était apparent à la réception qui a eu lieu le 30 juin 2009 dès lors que les acquéreurs avaient émis antérieurement à cette date une réserve générale sur l'isolation thermique et que la réception sans réserve purge tout désordre relatif à l'isolation thermique de la maison. Elle observe que la société Neximmo 68 ne pouvait ignorer, suite aux réserves émises par les acquéreurs, la gravité du défaut d'isolation thermique et que l'expertise a seulement permis de confirmer cette matérialité.
Elle soutient qu'il ressort des constatations des experts que les températures relevées étaient parfaitement acceptables au regard des températures extérieures négatives et que l'anormalité des consommations électriques liées au chauffage de la maison ne caractérise pas en soi un dommage de nature décennal.
Les moyens de la société Cotec et de son assureur la SMABTP sont identiques à ceux soutenus par la MAAF.
La société Tecnova Architecture et la MAF s'en rapportent concernant la qualification des désordres.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si un simple inconfort thermique ne suffit pas à caractériser l'impropriété à destination (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.781), il convient de rechercher si les désordres engendrés par les défauts d'isolation thermique ne rendent pas la maison impropre à sa destination (3e Civ., 8 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.370).
A cet égard, il a été jugé qu'une cour d'appel avait souverainement déduit de l'absence d'isolation à certains endroits, l'isolation insuffisante à d'autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l'impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu'elle a constatés (3e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.311).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise et de la note du sapiteur, M. [J], du 10 août 2015 que la consommation électrique des saisons de chauffe de 2009/2010 à 2012/2013 est anormalement élevée, la surconsommation étant de 60 % par rapport aux valeurs réglementaires alors qu'un écart maximum de 20 % serait acceptable et que cette surconsommation est causée par une mise en 'uvre des isolants sous toiture défectueuse et d'une étanchéité de l'ensemble couverture et isolant très médiocre.
L'expert conclut que le défaut d'étanchéité résulte de la mise en 'uvre de la sous-toiture qui n'a pas été réalisée afin d'assurer une paroi étanche, que la laine de verre n'a pas été correctement stabilisée et fixée sur les parois et la charpente pour assurer une barrière contre les circulations d'air extérieur ainsi que des défauts de conception de la charpente ne permettant pas l'insertion d'un isolant entre les espaces libres entre les tasseaux. Il observe, en outre, des ponts de pénétration d'air (VMC non terminée, canalisations électriques conduisant l'air froid extérieur vers des zones habitées).
Il apparaît par conséquent établi que les défauts d'étanchéité à l'air dont les conséquences ne peuvent être palliées que par une consommation énergétique excessive rendent la maison impropre à sa destination.
Si la réception sans réserve couvre les désordres apparents (3e Civ., 8 décembre 2016 pourvoi n° 15-17.022), le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation mais aussi ses causes et ses conséquences étaient apparentes. Il doit s'être révélé dans toute son ampleur (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533 Bull n° 172).
Au cas d'espèce, les travaux réalisés par la société ACP Isolation ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 30 juin 2009 sans réserve.
La société Neximmo 68 avait, certes, connaissance d'une réserve formée par les acquéreurs, M. et Mme [I], le 16 mars 2009, suite à une livraison qui avait eu lieu le 26 février 2009, qui était la suivante : " réserve générale sur l'isolation des combles (ponts thermiques etc') ". Cependant il apparaît que ce n'est qu'en constatant la consommation excessive d'électricité que l'ampleur du défaut d'isolation thermique a pu être connu de M. et Mme [I] et, par conséquent, de la société Neximmo 68. Or, il résulte des lettres échangées entre la société Neximmo 68 et M. et Mme [I] entre le 18 mars 2010 et le 30 juillet 2010 (pièces 37 à 39 de M. et Mme [I]), que ce n'est que suite à la première saison hivernale complète 2009/2010 que M. et Mme [I] ont pu avoir connaissance du fait que seule une consommation d'électricité excessive leur permettait d'obtenir un chauffage correct de leur habitation.
Il en résulte que la société Neximmo 68 ne pouvait donc avoir connaissance dans toute son ampleur et ses conséquences du désordre lié au défaut d'isolation thermique lors de la réception des travaux le 30 juin 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres subis par M. et Mme [I].
2°) Sur les préjudices subis par M. et Mme [I]
Moyens des parties
M. et Mme [I] soutiennent que leur préjudice causé par la surconsommation électrique doit être calculée en appliquant un coefficient de 39,48 % sur l'ensemble de leurs factures EDF depuis mars 2009 jusqu'en juin 2017.
Quant au préjudice causé par la consommation de bois de chauffage, ils font valoir que c'est pour tenter de pallier le problème de déperdition de chaleur qu'ils se sont vus contraints d'acquérir un poêle à bois.
Ils estiment que leur préjudice de jouissance est important du fait des nombreux désagréments qu'ils ont rencontrés depuis la livraison de leur maison et les innombrables démarches qu'ils ont dû effectuer pour trouver une solution au litige.
Ils font valoir qu'ils ont été contraints de faire réaliser une étude de thermographie qui a donné lieu à une facture de 1 882,03 euros.
La société Neximmo 68 expose qu'aucune demande relative à une surconsommation électrique n'a été présentée à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise et que M. et Mme [I] doivent être déboutés de toute demande à ce titre, en l'absence d'avis éclairé d'un technicien impartial.
Elle s'oppose à la demande de M. et Mme [I] concernant le coût du rapport de thermographie dont il n'est pas établi qu'ils l'auraient payé et aux honoraires du conseil technique en expertise estimant que cette assistance n'était pas nécessaire et qu'une telle demande fait double emploi avec celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant le bois de chauffage, elle estime qu'il n'est pas démontré que cette consommation constituerait un préjudice consécutif au désordre.
Elle s'oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum.
La SMA fait valoir que la constatation d'une surconsommation électrique n'a pas fait l'objet d'un avis éclairé d'un technicien impartial et que le recours aux services de M. [H] n'était pas nécessaire.
Réponse de la cour
Sur les frais annexes au coût des réparations
M. et Mme [I] ne rapportent pas davantage la preuve en appel qu'en première instance qu'ils auraient réglé le coût du rapport de thermographie alors qu'il résulte du rapport préliminaire de l'expertise dommages-ouvrage du 13 juin 2012 (pièce n° 59 de M. et Mme [I]) que M. [I] a affirmé que la MACIF, son assureur protection juridique, avait financé cette inspection thermographique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avri 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié au Bulletin ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).
Au cas d'espèce, M. et Mme [I] sollicitent l'indemnisation du préjudice causé par le coût de l'assistance de M. [H] lors des opérations d'expertise. Il convient de rejeter cette demande qui ne constitue pas un préjudice réparable et qui ne peut être indemnisée que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Neximmo 68 et la SMA à payer à M. et Mme [I] la somme de 3600 euros au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [H].
Sur la surconsommation électrique
Dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise une surconsommation électrique de chauffage de 60 % pour les saisons de chauffe de 2009/1010 à 2012/2013, M. et Mme [I] établissent la preuve du préjudice financier allégué à ce titre, que le tribunal a justement calculé en appliquant un surcoût de 60 % sur les factures produites par M. et Mme [I], aucune des parties ne critiquant ce calcul réalisé par le tribunal.
Par ailleurs le tribunal a également, à juste titre, constaté que M. et Mme [I] n'apportaient pas la preuve d'une surconsommation d'énergie électrique pour la période postérieure à 2013.
Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Sur la consommation de bois de chauffage
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en constatant qu'il n'était pas établi que le coût des stères constituait un préjudice consécutif au désordre en l'absence de preuve que la consommation de bois excéderait la consommation moyenne d'un poêle à bois ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres d'isolation ont causé un inconfort thermique dans la grande chambre sous comble et par temps d'hiver, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice ainsi subi à la somme de 1 500 euros.
Sur les recours de la société Neximmo 68
Moyens des parties
La société Neximmo 68 soutient qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucune part de responsabilité ne doit donc être retenue à son encontre. Elle fait valoir que la responsabilité de la société Cotec est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil dès lors qu'elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d'exécution à compter du mois de juin 2008.
La société Cotec soutient que le tribunal a fait preuve d'une contradiction en retenant la responsabilité de la société Cotec au titre du caractère décennal du désordre tout en reconnaissant que, lors de son intervention 8 mois avant la livraison, la maison était quasiment terminée et que seuls des travaux de parachèvement étaient en cours, de sorte qu'il ne peut lui être imputé aucun défaut de surveillance.
La société Tecnova et la MAF soutiennent qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de la société Tecnova de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La société MAAF ne conteste pas en cause d'appel le recours en garantie de la société Neximmo 68 à son encontre.
Réponse de la cour
Le vendeur d'immeuble à construire, condamné à réparation au titre d'une responsabilité de plein droit ne peut, dans ses recours contre les constructeurs, conserver à sa charge une part de la dette de réparation que si une faute, une immixtion ou une prise délibérée du risque est caractérisée à son encontre (3e Civ., 14 novembre 1991, pourvoi n° 90-10.050, Bull. 1991, III, n° 272).
Au cas d'espèce, le tribunal a, à juste titre, retenu que la société Cotec et la société Tecnova étaient intervenues dans la construction de l'ouvrage en sa qualité de maître d''uvre de conception et d'exécution, pour la première, et uniquement en qualité de maître d''uvre d'exécution à compter du mois de juin 2008, pour la seconde, date à laquelle la maison n'était pas achevée et que les contrats de maîtrise d''uvre portaient sur l'ensemble de l'opération de construction sans restriction. Il s'en déduit qu'à défaut d'alléguer d'une immixtion ou d'une prise délibérée du risque de la part de la société Neximmo 68, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cotec et son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Tecnova et la MAF à garantir la société Neximmo 68 des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les recours de la société SMA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage
Dans le dispositif de ses conclusions, la société SMA sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande formée à l'encontre de la société Tecnova et la MAAF forclose et, statuant à nouveau, a demandé de voir juger que sa demande n'était pas forclose sans néanmoins former aucune demande à l'encontre de la société Tecnova.
La société SMA ne présentant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré cette demande forclose.
Seule la société Cotec conteste le recours exercé par la société SMA à son encontre.
Moyens des parties
La société SMA soutient que la société Cotec était débitrice d'une obligation de surveillance et de contrôle du chantier mais aussi d'une obligation d'assistance lors de la réception et souligne que le désordre d'isolation thermique a été révélé courant mars 2009, avant la réception intervenue le 30 juin 2009. Elle en déduit que la société Cotec a failli à sa mission en raison d'un manquement à son obligation de surveillance et, lors des opérations de réception, à son obligation d'assistance.
La société Cotec fait valoir que, dès lors qu'aucun élément n'est produit de nature à établir l'état d'avancement de la maison lorsqu'elle est intervenue sur le chantier, il n'est pas prouvé qu'elle aurait manqué à son obligation de surveillance, que le désordre d'isolation thermique n'avait pu être décelé qu'à l'usage par les demandeurs et suite aux investigations, qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens et qu'il n'existait aucune obligation à sa charge de proposer des tests d'étanchéité, la norme ne l'imposant pas.
Réponse de la cour
L'assureur dommages-ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d'une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Au cas d'espèce, l'expert conclut, en pages 11 et 12 de son rapport, que la société Cotec aurait dû, dans le cadre des mesures de contrôle en fin de chantier, réaliser des tests d'essai d'étanchéité à l'air. Ce manquement à ces obligations de maître d''uvre d'exécution constitue une faute qui a contribué au préjudice subi par les acquéreurs, à l'indemnisation duquel l'assureur dommages-ouvrage a été condamné. Par ailleurs, la société Cotec a eu connaissance lors de la livraison du bien de réserves portant sur l'isolation, de telle sorte qu'il lui incombait de prendre les mesures de contrôle nécessaires pour s'assurer de la bonne exécution des travaux d'isolation avant la réception de l'ouvrage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cotec in solidum avec les autres constructeurs à garantir la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les recours entre les autres coobligés
Moyens des parties
La MAAF soutient que la part de responsabilité de la société ACP isolation ne peut être supérieure à 40 %.
Elle fait valoir que les deux maîtres d''uvre qui se sont succédés ont, chacun, commis, pour leur part, des fautes, la société Tecnova en raison de son défaut de direction et de surveillance des travaux et la société Cotec en raison de sa participation à la livraison et à l'absence de réserves mentionnées dans le PV de réception.
Elle expose qu'il convenait également de prendre en compte la part de responsabilité de 40 % que l'expert avait attribué à la société chargée du lot couverture charpente.
La société Tecnova et la MAF font valoir que l'expert a conclu à l'absence de faute de la société Tecnova puisque les reproches portaient sur l'absence de test d'étanchéité à l'air et l'absence de réserves à réception et que ces missions incombaient à la société Cotec. Elle souligne que l'expert n'a relevé aucun défaut de conception et que le défaut d'exécution de l'isolation laine de roche des rampants des combles constitue un défaut d'exécution et non de conception.
Les moyens de la société Cotec sont identiques à ceux soulevées pour s'opposer à la demande de la société SMA.
Réponse de la cour
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, s'ils ne sont pas contractuellement liés entre eux.
Il incombe à la juridiction saisie de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 17-10.074, 16-22.222, Bull. 2017, III, n° 147).
Au cas d'espèce, les fautes commises par la société Cotec ont été établies ci-dessus.
L'expert a également relevé des défauts de conception de la charpente en ce que dans les cueillies des lucarnes ou des rampants, les tasseaux posés en angle ne permettent pas d'insérer un isolant dans les espaces libres entre les tasseaux et qu'il s'ensuit des ponts thermiques.
S'il s'agit de défauts de détails d'exécution qui auraient dû figurer dans des plans d'exécution faisant l'objet d'une vérification par le maître d''uvre, cette mission est incluse dans le suivi des travaux et non dans la mission de conception de l'architecte.
Or, aucun élément produit aux débats ne permettant de déterminer l'état du chantier lors de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre de la société Tecnova, il n'est pas établi que le contrôle de ces détails d'exécution incombait à la société Tecnova et non à la société Cotec qui lui a succédé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé quant au partage de responsabilité qui sera fixée de la manière suivante :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
- La société Tecnova garantie par la MAF : 0 %.
Il sera ajouté au jugement que la MAAF sera condamnée à garantir la société Cotec et la SMABTP à hauteur de sa part de responsabilité déterminée ci-dessus.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la charge finale des dépens et des frais irrépétibles qui sera répartie ainsi :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
En cause d'appel, la société SMA, la MAAF, la société Cotec et la SMABTP, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
La SMA sera condamnée à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera garantie par la MAAF, la société Cotec et la SMABTP. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
- La société ACP Isolation garantie par la MAAF : 90 %
- La société Cotec garantie par la SMABTP : 10 %
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Condamne in solidum la société Neximmo 68 et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H],
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 95 %,
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 5 %,
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 0 %,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 95 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 5 % ;
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 0 %,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. et Mme [I] en indemnisation de leur préjudice à hauteur de 3 600 euros TTC au titre du coût des honoraires de suivi d'expertise de M. [T] [H] ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société ACP isolation garantie par la société MAAF assurances : 90 %
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 0 % ;
Dit que la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics seront garanties par la société MAAF assurances à hauteur de la part de responsabilité de la société ACP isolation établie ci-dessus ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la MAAF en qualité d'assureur de la société ACP isolation : 90 %
- la société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 %
- la société Tecnova architecture garantie par la Mutuelle des architectes français : 0 % ;
Condamne in solidum la société SMA, la société MAAF assurances et la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MAAF assurances, la société Coordination technique du bâtiment et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à garantir de cette condamnation la société SMA ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie ainsi :
- La société MAAF assurances en qualité d'assureur de la société ACP isolation : 90 %
- La société Coordination technique du bâtiment garantie par la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics : 10 % ;
Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,