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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 5 juin 2025, n° 22/07273

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/07273

5 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2018F00691

APPELANTES

S.A.S. LN MATERIEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro

[Adresse 10]

[Localité 1]

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 722 057 460

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

Assistée de Me Helen McLean substitué par Me François Le Borgne tous deux de la SELARL H. McLean & F. Le Borgne, avocats au barreau de Marseille

INTIMÉES

S.A.R.L. EURO TRANS LOGISTIQUES SPEED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 801 837 204

[Adresse 5],

[Localité 8]

Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440

Assistée de Me Myrtille Mellet, subtitué par Me Thibault Voisin, tout deux du cabinet Mellet, avocats au barreau de Paris, toque : E1936

Société VOLDEN S.R.L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée à l'office national du registre du commerce de Roumanie sous le numéro ROONRC.J16861/2002

STR. 22 Decembrie - Nr. 126, Jud. DOLJ

[Localité 2] (ROUMANIE)

Représentée par Me Christophe Pachalis, avocat au barreau de Paris, toque : K148

Assistée de Me Henri Blanchier Coffra Group, avocat au barreau de Paris, toque : L0043

S.A. HELVETIA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 339 489 379

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Assistée de Me Sylvie Neige, de la SELARL Laroque Neige, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Jean Haegy, avocats au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseiller

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LN Matériel est commissionnaire de transport. Elle est assurée auprès de la société Axa France IARD.

La société Eurotrans Logistiques Speed (ci-après 'Eurotrans') a pour activité le transport routier de fret interurbains. Dans le cadre de cette activité, elle est assurée auprès de la société Helvetia.

La société Volden a pour activité le transport de marchandises.

La société Eurotrans s'est vu confier l'expédition de 24 tonnes de textile depuis [Localité 11] en Italie jusqu'à son entrepôt à [Localité 9].

La société Eurotrans a fait appel à la société LN Matériel par bon de commande n°0004826 du 28 avril 2017.

La marchandise devait être acheminée par voie terrestre et la livraison était prévue le 2 mai 2017.

La société LN Matériel a confié à la société Volden la traction de sa remorque, dans laquelle a été chargée la marchandise.

Le 1er mai 2017, alors que l'ensemble routier circulait sur l'autoroute en Italie, un incendie s'est déclaré sur le véhicule, détruisant la remorque ainsi que la marchandise transportée.

Plusieurs expertises amiables ont été diligentées sans qu'aucune d'entre elles ne détermine avec certitude l'origine de l'incendie.

Par acte du 27 avril 2018, la société Eurotrans a assigné la société LN Matériel et son asssureur, la société Axa France IARD ainsi que son propre assureur, la société Helvetia Assurances, devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de la somme de 411 766 euros au titre du dommage subi suite à l'incendie.

L'affaire a été enregistrée sous le RG 2018F00691.

Parallèlement, par acte du même jour, la société LN Matériel a assigné la société Volden devant le tribunal de commerce de Bobigny en garantie du paiement en principal de la somme de 241 528,85 euros en cas d'assignation à son encontre délivrée par la société Eurotrans et ses assureurs.

L'affaire a été enregistrée sous le RG 2018F00703.

Le 30 avril 2018, la société Helvetia Assurances, assureur de la société Eurotrans, a appelé en garantie la société LN Matériel et son assureur Axa France IARD.

L'affaire a été enregistrée sous le RG 2018F00705.

Enfin, le 18 juin 2018, la société LN Matériel et son assureur la société Axa France IARD ont assigné la société Volden en garantie.

L'affaire a été enregistrée sous le RG2018F01031.

Les affaires ont été jointes sous le RG 2018F00691.

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu la société Eurotrans, la société LN Matériel, la société Axa France IARD en leur demande, l'a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans et de la société Volden ;

- Condamné solidairement la société LN Matériel et la société Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 217 060,54 euros ;

- Condamné la société Volden à garantir intégralement la société LN Matériel et la société Axa France IARD de cette somme, y compris les intérêts légaux qui viendraient à s'y ajouter ;

- Condamné in solidum la société LN Matériel et la société Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Volden à payer à la société LN Matériel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs autres demandes ;

- Condamné la société Eurotrans aux dépens relatifs à l'affaire 2018F00705 jusqu'à sa jonction avec la présente affaire ;

- Condamné in solidum la société LN Matériel, la société Axa France IARD et la société Volden aux autres dépens.

Les sociétés LN Matériel et Axa France IARD, intimant la société Eurotrans et la société Volden, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2022 en ce qu'il a :

- Déclaré l'action de la société Eurotrans recevable non prescrite et partiellement fondée,

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans,

- Condamné solidairement les sociétés LN Matériel et Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 217.060,54 euros,

- Condamné in solidum les sociétés LN Matériel et Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum les sociétés LN Matériel, Axa France IARD avec la société Volden aux dépens postérieurs à la jonction de l'affaire 2018F00705 avec l'affaire 2018F00691.

L'affaire a été enregistrée sous le RG 22/7273.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Volden a interjeté appel en intimant la société Axa France IARD, la société Eurotrans et la société LN Matériel.

- Reçu la société Eurotrans, la société LN Matériel, la société Axa France IARD en leur demande, l'a dite partiellement fondée, y a fait droit,

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans,

- Condamné solidairement la société Matériel et la société Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 217 060,54 euros,

- Condamné la société Volden à garantir intégralement la société LN Matériel et la société Axa France IARD de cette somme, y compris les intérêts légaux qui viendraient s'y ajouter,

- Condamné la société Volden à payer à la société LN Matériel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné in solidum la société LN Matériel, la société Axa France Iard et la société Volden aux entiers dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le RG 22/12652.

Le deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2022.

Par acte du 5 octobre 2022, la société Eurotrans a assigné la société Helvetia Assurances et formé un appel provoqué sur l'appel de la société LN Matériel.

Par acte du 20 janvier 2023, la société Eurotrans a assigné la société Helvetia Assurances et formé un appel provoqué sur l'appel de la société Volden.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2025, les sociétés LN Matériel et Axa France IARD demandent à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Déclaré l'action de la société Eurotrans recevable et partiellement fondée,

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans,

- Condamné solidairement les sociétés LN Matériel et Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 217 060,54 euros ,

- Condamné in solidum les sociétés LN Matériel et Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum les sociétés LN Matériel, Axa France IARD avec la société Volden aux dépens postérieurs à la jonction de l'affaire 2018F00705 avec l'affaire 2018F00691.

Statuant à nouveau,

Vu la prescription de l'action des expéditeurs à l'encontre de la société Eurotrans ;

Juger l'action de la société Eurotrans irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt pour agir,

Juger que le quantum n'est pas justifié ;

Subsidiairement,

Limiter le quantum indemnisable à une somme de 217 060,54 euros,

Dans tous les cas, confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Eurotrans de sa demande de dommages et intérêts pour perte d'activité, atteinte à l'image et à la réputation et désorganisation,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Dit n'y avoir lieu à faute personnelle ou inexcusable de la société LN Matériel,

- Débouté la société Helvetia Assurances de ses demandes à l'encontre des sociétés LN Matériel et Axa France IARD,

- Fait droit à l'appel en garantie des sociétés LN Matériel et Axa France IARD, à l'encontre de la société Volden comme recevable, non prescrit et bien fondé,

- Condamné la société Volden à garantir les sociétés LN Matériel et Axa France IARD de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,

- Débouté la société Volden de sa demande de garantie formulée par voie de conclusions à l'encontre des sociétés LN Matériel et Axa France IARD,

- Condamné la société Volden à payer aux sociétés LN Matériel et Axa France IARD une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant :

- Condamner les sociétés Eurotrans et Volden ou tout autre partie succombante en cause d'appel à payer aux sociétés LN Matériel et Axa France IARD une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2025, la société Eurotrans demande à la cour de :

Juger la société Eurotrans recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans ,

- Retenu le principe de la responsabilité de la société LN Matériel et condamné cette dernière in solidum avec la société Axa France IARD à indemniser la société Eurotrans des pertes de marchandises,

- Condamné in solidum la société LN Matériel et la société Axa France lARD à payer à la société Eurotrans la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société LN Matériel, la société Axa France IARD et la société Volden aux dépens,

Juger la société Eurotrans recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité le quantum de la perte de marchandise à la somme de 217 060,54 euros,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande à titre principal visant à la condamnation solidaire de la société LN Matériel et son assureur, la société Axa France, à indemniser intégralement le préjudice subi par la société Eurotrans, à la suite de l'incendie survenu le 1er mai 2017, soit la somme de 411 766,00 euros, à parfaire,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande à titre subsidiaire visant à la condamnation solidaire de la société LN Matériel et son assureur, la société Axa France, à indemniser le préjudice subi par la société Eurotrans, à hauteur de 60% de la valeur de la marchandise détruite soit à la somme de 247 059,60 euros, laquelle correspond à 60% de la valeur totale de la marchandise détruite qui a été fixée à 411 766,00 euros,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande à titre très subsidiaire visant à la condamnation de la société Helvetia Assurances à indemniser la société Eurotrans, en application de la police n°31203582,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande visant à la condamnation solidaire de la société LN Matériel et la société Axa France à indemniser la société Eurotrans des préjudices subis à la suite du sinistre du 1er mai 2017, du fait des pertes d'activité, de l'atteinte à l'image et à la réputation et de la désorganisation, soit la somme de 20 000 euros,

- Débouté la société Eurotrans de sa demande visant à la condamnation de la ou les parties succombantes à payer à la société Eurotrans la somme de 20 000,00 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamné la société Eurotrans aux dépens relatifs à l'affaire RG2018F00705 jusqu'à sa jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG2018F00691,

Jugeant à nouveau :

A titre principal :

- Condamner solidairement la société LN Matériel son assureur, la société Axa France, à indemniser intégralement le préjudice subi par la société Eurotrans, à la suite de l'incendie survenu le 1er mai 2017, soit la somme de 411 766,00 euros, à parfaire,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour n'entrait pas en voie de condamnation à l'encontre des sociétés LN Matériel et Axa France, il lui sera demandé à titre subsidiaire de :

- Condamner la société Helvetia à indemniser la société Eurotrans, en application de la police n°31203582,

En tout état de cause :

- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la société Eurotrans,

- Condamner solidairement la société LN Matériel et la société Axa France à indemniser la société Eurotrans des préjudices subis à la suite du sinistre du 1er mai 2017, du fait des pertes d'activité, de l'atteinte à l'image et à la réputation et de la désorganisation, soit la somme de 20 000 euros,

- Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société Eurotrans la somme de 20000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamner la ou les parties succombantes au versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2025, la société Volden demande à la cour de :

' Débouter les sociétés LN Matériel et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 21 décembre 2021 (affaire RG n°2018F00691) en ce qu'il a :

- Reçu la société Eurotrans, la société LN Matériel, la société Axa France IARD en leur demande, l'a dite partiellement fondée, y a fait droit,

- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la société Eurotrans,

- Condamné solidairement la société LN Matériel et la société Axa France IARD à payer à la société Eurotrans la somme de 217 060,54 euros,

- Condamné la société Volden à garantir intégralement la société LN Matériel et la société Axa France IARD de cette somme, y compris les intérêts légaux qui viendraient s'y ajouter,

- Condamné la société Volden à payer à la société LN Matériel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes,

- Condamné in solidum la société LN Matériel, la société Axa France IARD et la société Volden aux entiers dépens,

Et plus généralement toutes dispositions du jugement faisant grief à la société Volden .

Par conséquent :

Au titre de l'assignation principale de la société Eurotrans :

A titre principal,

' Constater que les courriers produits par la société Eurotrans en pièces n°11 et 12 présentent des incohérences significatives ;

' Juger que les pièces n° 11 et 12 produites par la société Eurotrans ne sauraient avoir de force probante dans le cadre de la présente procédure ;

En conséquence :

' Déclarer la société Eurotrans irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et prescription pour l'intégralité de sa demande ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait un intérêt à agir de la société Eurotrans,

' Limiter la recevabilité de la demande de la société Eurotrans au montant total des propositions de dédommagement présentées en pièce n°12 ;

' Déclarer la société Eurotrans irrecevable pour défaut d'intérêt à agir pour le surplus de ses demandes ;

' Juger la société Eurotrans mal fondée en son action pour défaut de qualité d'agir au titre du préjudice réclamé pour marchandises perdues dans l'accident litigieux ;

' Juger la société Eurotrans mal fondée et injustifiée en ce qui concerne la demande d'indemnisation forfaitaire ainsi qu'en paiement des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' Débouter la société Eurotrans de ses demandes, fins et conclusions ;

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait le fondement de l'action de la société Eurotrans et constaterait une responsabilité des intervenants au transport et notamment de la société Volden :

' Juger qu'aucune faute lourde de la société Volden n'est démontrée permettant d'écarter la limitation CMR selon l'article 23 al.3 CMR ;

' Juger que l'indemnité pouvant être mise à la charge des intervenants au transport ne saurait excéder les limites de l'article 23 al. 3 CMR, à savoir un montant de 241 528,85 euros ;

' Débouter la société Eurotrans du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Au titre des assignations délivrées à l'encontre de la société Volden par la société LN Matériel et la société Axa France IARD :

Si la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre des sociétés LN Matériel et Axa France IARD

A titre principal,

' Déclarer les sociétés LN Matériel et Axa France IARD irrecevables à agir contre la société Volden pour défaut d'intérêt à agir et prescription ;

En conséquence

' Débouter les sociétés LN Matériel et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

' Juger les sociétés LN Matériel et Axa France IARD mal fondées dans leurs demandes, fins et conclusions, faute de preuves ;

En conséquence

' Débouter les sociétés LN Matériel et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' Condamner in solidum les sociétés LN Matériel et Axa France IARD à relever et garantir purement et simplement la société Volden de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge tant en principal, intérêts de droit, article 700 et dépens ;

A titre très subsidiaire,

' Juger que, si la cour devait estimer que les responsabilités dans l'apparition du sinistre ne peuvent être déterminées, la société Volden est bien fondée à invoquer un partage de responsabilité entre les sociétés Volden et LN Matériel en leurs qualités de transporteurs successifs ;

En conséquence,

' Condamner la société LN Matériel à supporter le montant indemnitaire à hauteur de 50% ;

En tout état de cause

' Condamner solidairement la ou les parties succombant au paiement à la société Volden de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société Helvetia Assurances demande à la cour de :

Jugeant à nouveau,

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Helvetia

Vu l'article L 124-1 du code des assurances,

Et statuant à nouveau,

Juger que la garantie de la société Helvetia Assurances n'est pas mobilisable ;

Débouter purement et simplement la société Eurotrans de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ce compris celle fondée sur une prétendue résistance abusive, à l'encontre de la société Helvetia ;

Condamner la société Eurotrans à régler à la société Helvetia Assurances la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Juger recevable et bien fondée la demande en garantie de la société Helvetia Assurances à l'encontre de la société LN Matériel et de son assureur Axa France ;

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,

Juger que la société Eurotrans ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ;

En tout état de cause,

Faire application des limitations de garantie ;

Par conséquent,

Juger que toute condamnation ne saurait excéder la somme 217 060,54 euros ;

Condamner par conséquent la société LN Matériel et la société Axa France à relever et garantir la société Helvetia Assurances de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LN Matériel et la société Axa France à régler à la société Helvetia Assurances société la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 15 mai 2025, la cour a relevé que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société LN Matériel daté du 11 mai 2025 portait la mention de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 juin 2022, de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2023 et de la radiation d'office le 13 décembre 2023 en application de l'article R. 123-129 du code de commerce.

Les conseils des parties ont été invités à adresser, en cours de délibéré, des observations sur les conséquences juridiques de cette procédure collective.

Par note en délibéré du 24 mai 2025, la société Eurotrans sollicite que la cour procède à la disjonction de l'instance diligentée à l'encontre de la société LN Matériel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour ne pas retarder davantage l'issue de l'affaire. Elle ajoute que l'effet interruptif d'instance lié à l'ouverture d'une procédure collective ne joue qu'à l'égard de la société LN Matériel.

Aucune autre observation n'a été adressée en cours de délibéré.

MOTIFS

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, l'instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent est interrompue par le jugement d'ouverture et elle est reprise dès que le créancier demandeur a produit la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Selon l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Aux termes des articles 1844-8, alinéa 3, du code civil et L. 237-2, alinéas 1 et 2, du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, et la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. A compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.

En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LN Matériel par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 5 juin 2022, que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 13 décembre 2023 publié le même jour et que la société LN a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et de sociétés le 13 décembre 2023 en application de l'article R. 123-129 du code de commerce.

Le liquidateur judiciaire de la société LN Matériel n'est cependant pas intervenu en la cause et des demandes ont été formées par la société LN Matériel et contre elle.

La cour soulève l'irrecevabilité de ces demandes.

Il y a lieu de renvoyer le dossier à la mise en état afin d'inviter les parties à conclure en faisant valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la société LN Matériel et contre la société LN Matériel, et à tirer toutes conséquences juridiques de la procédure de liquidation judiciaire de la société LN Matériel, étant retenu qu'une bonne administration de la justice ne commande pas de prononcer une disjonction à ce stade de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 juin 2025 ;

Invite les parties à conclure en faisant valoir leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la société LN Matériel et contre la société LN Matériel, et à tirer toutes conséquences juridiques de la procédure de liquidation judiciaire de la société LN Matériel ;

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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