CA Lyon, 3e ch. a, 5 juin 2025, n° 25/02107
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/02107 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHYD
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT [Y] CEDEX 1
Au fond
du 05 mars 2025
RG : 2024f1934
ch n°
S.A.S. ACI GROUPE
C/
SELARL AJ UP
S.A.S. NEW EFFIGEAR
SELARL MJ SYNERGIE
AJF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
ACI GROUPE S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 6]
([Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
AJ UP SELARL,
représentée par Me [D] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NEW EFFIGEAR.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Et
NEW EFFIGEAR S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 10]
[Localité 3]
Et
SELARL MJ SYNERGIE
représentée par Me [S] [P], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société NEW EFFIGEAR
Sis [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS New Effigear, immatriculée au RCS de Saint-[Y] exerçait notamment une activité d'étude, recherche, développement, fabrication, assemblage, commercialisation et distribution de vélo et tout autre moyen de locomotion, de composants de vélos et de tout autre moyen de locomotion.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS New Effigear et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique, sociale et environnementale et sur les perspectives de redressement, ainsi qu'un rappel à l'audience du 5 février 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de la société.
Le 18 décembre 2024, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe la fiche technique de la SAS New Effigear fixant une date limite de dépôt des offres au 24 janvier 2025.
Le 3 février 2025, l'administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SAS New Effigear.
A l'audience du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2025 au motif que quatre offres de reprise avaient été reçues par l'administrateur judiciaire qui devaient être améliorées et finalisées pour être examinées par le tribunal.
Les cocontractants ont été convoqués selon la liste déposée au greffe par l'administrateur judiciaire le 10 février 2025. Aucun cocontractant n'a comparu à l'audience du 26 février 2025.
Le 25 février 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe deux offres de reprise améliorées, l'une émanant de la SAS ACI Groupe (RCS Lyon 850611369), l'autre émanant de la SAS CMW (RCS Lyon 817903339).
Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a :
- constaté l'irrecevabilité de l'offre présentée par M. [O] [M],
- pris acte de ce que la SAS Rebirth Group Holding a retiré son offre,
- rejeté l'offre de reprise présentée par la SAS CMW,
- arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS New Effigear au profit de la SAS ACI Groupe (RCS Lyon 850611369), avec faculté de substitution à toute société à constituer dont elle serait associée et dirigeante comme indiqué dans l'offre de reprise, selon les modalités suivantes :
Périmètre de l'offre :
> Eléments corporels du fonds de commerce appartenant à New Effigear où qu'ils se situent physiquement (dont compris les 47 et 76 de l'inventaire),
> Eléments incorporels du fonds de commerce de la société New Effigear : enseigne, nom commercial, clientèle et achalandage y attachés, bases de données, archives et fichiers clients et fournisseurs ainsi que les marques et le ou les brevets relatifs au dispositif de changement de vitesses pour vélos.
> [Localité 13] Cavalerie Bikes 4744335, Effigear 018598044, brevet FR2975367,
> sites internet www.ef'gear.com et www.cavelerie-bikes.com
> noms de domaine effigear.com et cavalerie-bikes.com
Prix de cession
> Valorisation des actifs incorporels : au prix de 7 000 euros
> valorisation des actifs corporels : au prix de 12 000 euros
> valorisation des stocks et en-cours de production : au prix de 11 000 euros
> soit un prix de cession total de 30 000 euros
Volet social
> reprise de l'intégralité des droits acquis (avant/après l'ouverture de la procédure collective ou l'entrée en jouissance) par les 8 salariés repris au titre des congés payés ainsi que les éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes
> priorité de réembauchage portée à 2 ans
> discussions engagées ou à engager avec les 2 dirigeants de la SAS New Effigear pour participer au projet de reprise dans le cadre de CDI à conclure le cas échéant
> reprise de 8 salariés selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat / catégorie professionnelle
Effectif actuel
Nombre de repris
Nombre de non repris
Apprentissage
3
3
Apprenti(e) conception et fabrication
1
1
Apprenti(e) marketing et communication
1
1
Apprenti(e) responsable de développement commercial
1
1
CDI
7
5
2
Concepteur(rice) mécanique
1
1
Concepteur(rice) mécanique designer
1
1
Ingénieur(e) mécanique
1
1
Responsable atelier assemblage
1
1
Technicien(ne) d'usinage
2
2
Technicien(ne) vendeur(se) cycle
1
1
Total général
10
8
2
Contrats repris :
> Bail commercial des locaux sis [Adresse 11] pour un loyer annuel HT de 14 700 euros, avec engagement de reconstituer le dépôt de garantie de 1225 euros
> 4 contrats Nexlease 11° 22Nl8810, 23N13465, 23N13489, 23N14052
> Contrat Mewa
> Contrat GDE
> Contrat OVHcloud
> Contrat Google
> Contrat d'accord de codéveloppement et de licence non exclusive Valeo repris avec modification selon l'accord trouvé entre la SAS ACI Groupe et Valeo avant l'audience
> Dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4, sont repris les lots 47 et 76 de l'inventaire qui emportent transfert des sûretés et des encours à échoir des 2 prêts Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n°05976686 et n°06068663
Volet juridique :
> Constitution d'une société Pole Mobilité dont le siège sera à [Localité 14] détenue à 100% et dirigée par la SAS ACI Groupe.
- fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 6 mars 2025 à 0h00,
- autorisé le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis,
- désigné M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigné M. [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
- dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les trois mois du présent jugement,
- dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
- rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
- dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
- prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cessions intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
- dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
- dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal,
- prononcé la liquidation judiciaire de la SAS New Effigear,
- prononcé la fin de la période d'observation,
- autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires en la personne de Me [S] [P] demeurant [Adresse 12],
- dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
- rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
- dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes :
· Holding Roule, [Adresse 7]
· M. [B] [W] [H] [Z], [Adresse 4]
· M. [F] [C] [E] [D], [Adresse 7],
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
- dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS New Effigear.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, la SAS ACI Groupe a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :
- désigne M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigne M. [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon a autorisé la société ACI Groupe à assigner à jour fixe la société AJ UP, la société New Effigear et la société MJ Synergie ' Mandataires judiciaires.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2025, la société ACI Groupe demande à la cour, au visa des articles L. 661-6 III et R. 661-3 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Saint-[Y] en ce qu'il a :
* désigné M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
* désigné M. [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce.
statuant à nouveau,
- désigner la société ACI Groupe comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigner la société ACI Groupe pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
en tout état de cause,
- statuer sur ce que de droit pour les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS ACI Groupe a indiqué se désister de son appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société ACI Groupe demande à la cour de lui donner acte de son désistement sans aucune réserve et demande qu'il soit statué sur les dépens.
Les parties intimées n'ont pas déposé de conclusions, ne présentant donc aucun appel incident ni demande incidente.
Il échet ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société ACI Groupe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SAS ACI Groupe à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Saint-[Y],
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS ACI Groupe.
La greffière La Présidente
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT [Y] CEDEX 1
Au fond
du 05 mars 2025
RG : 2024f1934
ch n°
S.A.S. ACI GROUPE
C/
SELARL AJ UP
S.A.S. NEW EFFIGEAR
SELARL MJ SYNERGIE
AJF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
ACI GROUPE S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 6]
([Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
AJ UP SELARL,
représentée par Me [D] [V] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société NEW EFFIGEAR.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Et
NEW EFFIGEAR S.A.S
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
Sis [Adresse 10]
[Localité 3]
Et
SELARL MJ SYNERGIE
représentée par Me [S] [P], ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société NEW EFFIGEAR
Sis [Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS New Effigear, immatriculée au RCS de Saint-[Y] exerçait notamment une activité d'étude, recherche, développement, fabrication, assemblage, commercialisation et distribution de vélo et tout autre moyen de locomotion, de composants de vélos et de tout autre moyen de locomotion.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS New Effigear et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un rapport sur la situation économique, sociale et environnementale et sur les perspectives de redressement, ainsi qu'un rappel à l'audience du 5 février 2025 afin de s'assurer des capacités de financement de la société.
Le 18 décembre 2024, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe la fiche technique de la SAS New Effigear fixant une date limite de dépôt des offres au 24 janvier 2025.
Le 3 février 2025, l'administrateur judiciaire a déposé le bilan économique, social et environnemental de la SAS New Effigear.
A l'audience du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 février 2025 au motif que quatre offres de reprise avaient été reçues par l'administrateur judiciaire qui devaient être améliorées et finalisées pour être examinées par le tribunal.
Les cocontractants ont été convoqués selon la liste déposée au greffe par l'administrateur judiciaire le 10 février 2025. Aucun cocontractant n'a comparu à l'audience du 26 février 2025.
Le 25 février 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe deux offres de reprise améliorées, l'une émanant de la SAS ACI Groupe (RCS Lyon 850611369), l'autre émanant de la SAS CMW (RCS Lyon 817903339).
Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-[Y] a :
- constaté l'irrecevabilité de l'offre présentée par M. [O] [M],
- pris acte de ce que la SAS Rebirth Group Holding a retiré son offre,
- rejeté l'offre de reprise présentée par la SAS CMW,
- arrêté la cession des éléments d'actif de la SAS New Effigear au profit de la SAS ACI Groupe (RCS Lyon 850611369), avec faculté de substitution à toute société à constituer dont elle serait associée et dirigeante comme indiqué dans l'offre de reprise, selon les modalités suivantes :
Périmètre de l'offre :
> Eléments corporels du fonds de commerce appartenant à New Effigear où qu'ils se situent physiquement (dont compris les 47 et 76 de l'inventaire),
> Eléments incorporels du fonds de commerce de la société New Effigear : enseigne, nom commercial, clientèle et achalandage y attachés, bases de données, archives et fichiers clients et fournisseurs ainsi que les marques et le ou les brevets relatifs au dispositif de changement de vitesses pour vélos.
> [Localité 13] Cavalerie Bikes 4744335, Effigear 018598044, brevet FR2975367,
> sites internet www.ef'gear.com et www.cavelerie-bikes.com
> noms de domaine effigear.com et cavalerie-bikes.com
Prix de cession
> Valorisation des actifs incorporels : au prix de 7 000 euros
> valorisation des actifs corporels : au prix de 12 000 euros
> valorisation des stocks et en-cours de production : au prix de 11 000 euros
> soit un prix de cession total de 30 000 euros
Volet social
> reprise de l'intégralité des droits acquis (avant/après l'ouverture de la procédure collective ou l'entrée en jouissance) par les 8 salariés repris au titre des congés payés ainsi que les éventuelles heures supplémentaires, repos compensateurs, RTT et primes
> priorité de réembauchage portée à 2 ans
> discussions engagées ou à engager avec les 2 dirigeants de la SAS New Effigear pour participer au projet de reprise dans le cadre de CDI à conclure le cas échéant
> reprise de 8 salariés selon le tableau suivant établi par catégorie professionnelle :
Contrat / catégorie professionnelle
Effectif actuel
Nombre de repris
Nombre de non repris
Apprentissage
3
3
Apprenti(e) conception et fabrication
1
1
Apprenti(e) marketing et communication
1
1
Apprenti(e) responsable de développement commercial
1
1
CDI
7
5
2
Concepteur(rice) mécanique
1
1
Concepteur(rice) mécanique designer
1
1
Ingénieur(e) mécanique
1
1
Responsable atelier assemblage
1
1
Technicien(ne) d'usinage
2
2
Technicien(ne) vendeur(se) cycle
1
1
Total général
10
8
2
Contrats repris :
> Bail commercial des locaux sis [Adresse 11] pour un loyer annuel HT de 14 700 euros, avec engagement de reconstituer le dépôt de garantie de 1225 euros
> 4 contrats Nexlease 11° 22Nl8810, 23N13465, 23N13489, 23N14052
> Contrat Mewa
> Contrat GDE
> Contrat OVHcloud
> Contrat Google
> Contrat d'accord de codéveloppement et de licence non exclusive Valeo repris avec modification selon l'accord trouvé entre la SAS ACI Groupe et Valeo avant l'audience
> Dans le cadre des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4, sont repris les lots 47 et 76 de l'inventaire qui emportent transfert des sûretés et des encours à échoir des 2 prêts Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n°05976686 et n°06068663
Volet juridique :
> Constitution d'une société Pole Mobilité dont le siège sera à [Localité 14] détenue à 100% et dirigée par la SAS ACI Groupe.
- fixé la date d'entrée en jouissance du cessionnaire au 6 mars 2025 à 0h00,
- autorisé le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis,
- désigné M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigné M. [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
- dit que les actes de cession seront rédigés par les conseils habituels du cessionnaire et devra être régularisé dans les trois mois du présent jugement,
- dit que la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [Y] [K], en qualité d'administrateur judiciaire, aura tous pouvoirs pour passer les actes permettant la réalisation de la cession,
- rappelé que les frais de rédaction et relecture des actes de cession sont à la charge du cessionnaire,
- dit que dès l'accomplissement des actes de cession, l'administrateur judiciaire en fera rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en application de l'article R. 642-9 du code de commerce,
- prononcé l'inaliénabilité des biens cédés de l'entreprise, hors stocks ou cessions intra-groupe, pour une durée de deux ans conformément à l'article L. 642-10 du code de commerce,
- dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence de l'administrateur judiciaire dans le mois qui suit l'acte de cession, conformément à l'article R. 642-12 du code de commerce,
- dit que le cessionnaire aura la garde des archives de l'entreprise débitrice avec l'engagement d'en faciliter la consultation pour toute personne intéressée qui en fera la demande et d'en assurer la charge financière éventuelle sans en exiger une compensation quelconque de l'administrateur judiciaire,
- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans la cession arrêtée par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal,
- prononcé la liquidation judiciaire de la SAS New Effigear,
- prononcé la fin de la période d'observation,
- autorisé la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire,
- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie - Mandataires judiciaires en la personne de Me [S] [P] demeurant [Adresse 12],
- dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
- rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
- dit qu'à l'initiative du liquidateur judiciaire, le tribunal sera saisi sur requête aux fins d'examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d'un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l'état de la procédure le permet,
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2-1 alinéa 2 du code de commerce,
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer aux adresses suivantes :
· Holding Roule, [Adresse 7]
· M. [B] [W] [H] [Z], [Adresse 4]
· M. [F] [C] [E] [D], [Adresse 7],
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,
- dit que le présent jugement fera l'objet d'une signification au débiteur ainsi qu'au cessionnaire conformément aux dispositions de l'article R. 642-4 du code de commerce,
- dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le greffier dans les huit jours nonobstant toutes voies de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS New Effigear.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, la SAS ACI Groupe a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués suivants :
- désigne M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigne M. [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon a autorisé la société ACI Groupe à assigner à jour fixe la société AJ UP, la société New Effigear et la société MJ Synergie ' Mandataires judiciaires.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2025, la société ACI Groupe demande à la cour, au visa des articles L. 661-6 III et R. 661-3 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Saint-[Y] en ce qu'il a :
* désigné M. [L] [A] comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
* désigné M. [L] [A] pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce.
statuant à nouveau,
- désigner la société ACI Groupe comme étant la personne tenue d'exécuter la cession,
- désigner la société ACI Groupe pour assumer la gestion de l'entreprise à compter de l'entrée en jouissance, en dégageant la responsabilité de l'administrateur judiciaire jusqu'à la régularisation des actes de cession du fonds de commerce,
en tout état de cause,
- statuer sur ce que de droit pour les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SAS ACI Groupe a indiqué se désister de son appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la société ACI Groupe demande à la cour de lui donner acte de son désistement sans aucune réserve et demande qu'il soit statué sur les dépens.
Les parties intimées n'ont pas déposé de conclusions, ne présentant donc aucun appel incident ni demande incidente.
Il échet ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la société ACI Groupe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'appel de la SAS ACI Groupe à l'encontre du jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Saint-[Y],
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Met les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS ACI Groupe.
La greffière La Présidente