CA Rouen, ch. civ. et com., 5 juin 2025, n° 24/03478
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/03478 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00254
Tribunal judiciaire d'Evreux du 18 septembre 2024
APPELANTE :
S.C. LA CHENAIE D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. MATIAS INVEST HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 24 octobre 2024 à l'étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société La Chenaie d'[Localité 6] a consenti à la société Matias Invest Holding un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2]) moyennant un loyer initial de 12 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société La Chenaie d'[Localité 6] a fait délivrer à la société Matias Invest Holding un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers et charges impayés à hauteur de 10 992,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte du 6 juin 2024, la société La Chenaie d'Orléans a fait assigner la société Matias Invest Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Ia SAS Matias Invest Holding et la condamner au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles ;
- condamné la SAS Matias Invest Holding à payer à titre de provision à la SCI La Chenaie d'Orléans la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés ;
- condamné la SCI La Chenaie d'Orléans aux dépens ;
- rejeté la demande formée par la SCI La Chenaie d'Orléans au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société La Chenaie d'[Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société La Chenaie d'[Localité 6] qui demande à la cour de :
- recevoir la société La Chenaie d'[Localité 6] en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance du 18 septembre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SAS Matias Invest Holding et la condamner au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles ;
* condamné la SCI La Chenaie d'Orléans aux dépens ;
* rejeté la demande formée par la SCI La Chenaie d'Orléans au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de la société Matias Invest Holding et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Matias Invest Holding au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros par jour d'occupation à compter 27 avril 2024 et ce jusqu'au parfait départ de la société Matias Invest Holding ;
- condamner la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Matias Invest Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- statuer ce que de droit quant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai ont été signifiés à la société Matias Invest Holding le 24 octobre 2024 à étude.
La société Matias Invest Holdin n'a pas constitué avocat.
Les conclusions du 13 novembre 2024 ont été signifiées à la société Matias Invest Holding le 20 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La société La Chenaie d'[Localité 6] expose que :
* le débouté fondé sur l'absence de communication de décompte postérieur au 27 mars 2024 ne repose sur aucune base légale ;
* la société locataire a cessé de régler ses loyers depuis le mois de décembre 2023 ; elle n'a pas réglé la somme de 10.800 euros dans le mois suivant la signification du commandement de payer ; il appartient à la locataire d'apporter la preuve que les causes du commandement sont réglées dans le mois de la signification du dit commandement de payer ;
* elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : ''dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.''
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même code ''le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.''
Au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil : ''Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.''
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société La Chenaie d'[Localité 6] a donné à bail à la société Matias Invest Holding un local commercial situé [Adresse 2]. Le loyer annuel a été fixé à 12 000 euros hors taxe.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit dès lors que les stipulations contractuelles lui ont attribué cette compétence.
Le bail commercial du 1er septembre 2021 mentionne une clause résolutoire qui sanctionne l'inexécution des conditions du bail dont le défaut de paiement des loyers et qui attribue expressément cette compétence du juge des référés, qui a dès lors le pouvoir de constater l'acquisition ou non de cette clause, sous réserve d'éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses.
Par acte extra judiciaire délivré le 27 mars 2024, la société La Chenaie d'[Localité 6] a fait commandement à la société Matias Invest Holding de payer la somme de 10 992,89 euros correspondant aux loyers impayés des mois de février, avril, août septembre, octobre, décembre 2023 et janvier, février, mars 2024 dans le délai d'un mois à compter du 27 mars 2024 sous peine de résiliation du contrat, ledit commandement visant la clause résolutoire.
A hauteur d'appel, la société La Chenaie d'[Localité 6] a produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus. Il apparaît d'une part, qu'aucun paiement n'est intervenu au titre des mois visés par le commandement délivré le 27 mars 2024 et, d'autre part, que les loyers demeurent impayés au-delà de cette date.
La société Matias Invest Holding qui n'a pas constitué avocat n'apporte par conséquent aucun élément de nature à contredire le commandement de payer.
Aucun paiement n'étant intervenu, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 avril 2024.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'[Localité 6] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de La SAS Matias Invest Holding.
Il convient dès lors de constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 27 avril 2024 et de prononcer l'expulsion de la société Matias Invest Holding sans qu'il soit utile d'ordonner une astreinte, la demande n'étant nullement motivée par l'appelante.
Sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 27 avril 2024
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : '' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
La société Matias Invest Holding occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 27 avril 2024, l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle n'est pas sérieusement contestable mais il n'est nullement prévu au bail le paiement d'une indemnité de 200 euros par jour d'occupation de sorte que cette demande sera rejetée.
N'étant pas contestable que la société Matias Invest Holding est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle au moins équivalente au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, il convient de la condamner à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer figurant au bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir condamner la société Matias Invest Holding au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
La société Matias Invest Holding partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les dispositions de l'ordonnance infirmée relatives aux dépens et frais de procédure seront infirmées. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel et pour lesquels l'intimée devra lui payer une indemnité globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er septembre 2021 entre la société La Chenaie d'[Localité 6] et la société Matias Invest Holding portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Constate en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 27 avril 2024,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
Déboute la société la Chenaie d'[Localité 6] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] à compter du 27 avril 2024 une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer figurant au bail jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Condamne la société Matias Invest Holding aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00254
Tribunal judiciaire d'Evreux du 18 septembre 2024
APPELANTE :
S.C. LA CHENAIE D'[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. MATIAS INVEST HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 24 octobre 2024 à l'étude du commissaire de justice.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 05 juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société La Chenaie d'[Localité 6] a consenti à la société Matias Invest Holding un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2]) moyennant un loyer initial de 12 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la société La Chenaie d'[Localité 6] a fait délivrer à la société Matias Invest Holding un commandement de payer, visant la clause résolutoire, les loyers et charges impayés à hauteur de 10 992,89 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte du 6 juin 2024, la société La Chenaie d'Orléans a fait assigner la société Matias Invest Holding devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner au paiement des loyers et charges impayés et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de Ia SAS Matias Invest Holding et la condamner au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles ;
- condamné la SAS Matias Invest Holding à payer à titre de provision à la SCI La Chenaie d'Orléans la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés ;
- condamné la SCI La Chenaie d'Orléans aux dépens ;
- rejeté la demande formée par la SCI La Chenaie d'Orléans au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société La Chenaie d'[Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société La Chenaie d'[Localité 6] qui demande à la cour de :
- recevoir la société La Chenaie d'[Localité 6] en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- infirmer l'ordonnance du 18 septembre 2024 en ce qu'elle a :
* rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SAS Matias Invest Holding et la condamner au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles ;
* condamné la SCI La Chenaie d'Orléans aux dépens ;
* rejeté la demande formée par la SCI La Chenaie d'Orléans au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
- ordonner l'expulsion de la société Matias Invest Holding et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la société Matias Invest Holding au paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros par jour d'occupation à compter 27 avril 2024 et ce jusqu'au parfait départ de la société Matias Invest Holding ;
- condamner la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société Matias Invest Holding aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- statuer ce que de droit quant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai ont été signifiés à la société Matias Invest Holding le 24 octobre 2024 à étude.
La société Matias Invest Holdin n'a pas constitué avocat.
Les conclusions du 13 novembre 2024 ont été signifiées à la société Matias Invest Holding le 20 novembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La société La Chenaie d'[Localité 6] expose que :
* le débouté fondé sur l'absence de communication de décompte postérieur au 27 mars 2024 ne repose sur aucune base légale ;
* la société locataire a cessé de régler ses loyers depuis le mois de décembre 2023 ; elle n'a pas réglé la somme de 10.800 euros dans le mois suivant la signification du commandement de payer ; il appartient à la locataire d'apporter la preuve que les causes du commandement sont réglées dans le mois de la signification du dit commandement de payer ;
* elle verse aux débats un décompte actualisé de sa créance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : ''dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.''
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du même code ''le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.''
Au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil : ''Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.''
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société La Chenaie d'[Localité 6] a donné à bail à la société Matias Invest Holding un local commercial situé [Adresse 2]. Le loyer annuel a été fixé à 12 000 euros hors taxe.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'application d'une clause résolutoire de plein droit dès lors que les stipulations contractuelles lui ont attribué cette compétence.
Le bail commercial du 1er septembre 2021 mentionne une clause résolutoire qui sanctionne l'inexécution des conditions du bail dont le défaut de paiement des loyers et qui attribue expressément cette compétence du juge des référés, qui a dès lors le pouvoir de constater l'acquisition ou non de cette clause, sous réserve d'éventuelles contestations élevées par le preneur et jugées sérieuses.
Par acte extra judiciaire délivré le 27 mars 2024, la société La Chenaie d'[Localité 6] a fait commandement à la société Matias Invest Holding de payer la somme de 10 992,89 euros correspondant aux loyers impayés des mois de février, avril, août septembre, octobre, décembre 2023 et janvier, février, mars 2024 dans le délai d'un mois à compter du 27 mars 2024 sous peine de résiliation du contrat, ledit commandement visant la clause résolutoire.
A hauteur d'appel, la société La Chenaie d'[Localité 6] a produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée au mois de septembre 2024 inclus. Il apparaît d'une part, qu'aucun paiement n'est intervenu au titre des mois visés par le commandement délivré le 27 mars 2024 et, d'autre part, que les loyers demeurent impayés au-delà de cette date.
La société Matias Invest Holding qui n'a pas constitué avocat n'apporte par conséquent aucun élément de nature à contredire le commandement de payer.
Aucun paiement n'étant intervenu, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 27 avril 2024.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI La Chenaie d'[Localité 6] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de La SAS Matias Invest Holding.
Il convient dès lors de constater l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit à compter du 27 avril 2024 et de prononcer l'expulsion de la société Matias Invest Holding sans qu'il soit utile d'ordonner une astreinte, la demande n'étant nullement motivée par l'appelante.
Sur la demande d'indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 27 avril 2024
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : '' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.''
La société Matias Invest Holding occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 27 avril 2024, l'obligation de paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle n'est pas sérieusement contestable mais il n'est nullement prévu au bail le paiement d'une indemnité de 200 euros par jour d'occupation de sorte que cette demande sera rejetée.
N'étant pas contestable que la société Matias Invest Holding est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle au moins équivalente au montant du loyer tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, il convient de la condamner à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer figurant au bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de la SCI La Chenaie d'Orléans tendant à voir condamner la société Matias Invest Holding au règlement d'indemnités d'occupation provisionnelles.
Sur les demandes accessoires
La société Matias Invest Holding partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les dispositions de l'ordonnance infirmée relatives aux dépens et frais de procédure seront infirmées. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en appel et pour lesquels l'intimée devra lui payer une indemnité globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er septembre 2021 entre la société La Chenaie d'[Localité 6] et la société Matias Invest Holding portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Constate en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 27 avril 2024,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
Déboute la société la Chenaie d'[Localité 6] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] à compter du 27 avril 2024 une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer figurant au bail jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Condamne la société Matias Invest Holding aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Matias Invest Holding à payer à la société La Chenaie d'[Localité 6] la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,