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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 5 juin 2025, n° 21/09947

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/09947

5 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 JUIN 2025

Rôle N° RG 21/09947 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXQW

Société [Adresse 8]

C/

[M] [K] [O] [J]

[V] [E]

S.C.I. LES ANCIENS DES BAUMETTES

Copie exécutoire délivrée

le : 5 Juin 2025

à :

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03631.

APPELANTE

SARL [Adresse 8]

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [M] [K] [O] [J]

née le 11 Août 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

défaillante

Maître [V] [E]

né le 02 Août 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

SCI LES ANCIENS DES BAUMETTES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [J] était propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments contigus, situés [Adresse 2], à [Adresse 12].

Selon bail commercial en date du 26 mai 1943, Mme [M] [J] avait donné à bail commercial à la société [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9], 'une maison avec jardin d'agrément au midi (...) Sans qu'il soit besoin de la décrire plus parfaitement, les preneurs déclarant parfaitement la connaître'.

En 2016, Mme [M] [J] a souhaité vendre sa propriété composée des deux immeubles précédemment décrits, l'un des immeubles abritant l'hôtel exploité par la locataire.

La question d'un droit de préemption éventuel au profit de la preneuse (la société Hôtel Villa Rivoli) s'est posée.

La preneuse n'était pas informée de la vente envisagée.

Le 2 mars 2017, l'acte définitif de vente, authentifié par Maître Mme [V] [E], était conclu, entre Mme [M] [J], venderesse, et la SCI les Anciens des Baumettes, nouvel acquéreur.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2017, la société [Adresse 8] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, Mme [J], la SCI les Anciens des Baumettes, Mme [V] [E] en annulation de la vente intervenue le 2 mars 2017 au profit de l'acquéreur, invoquant le non-respect de son droit de préférence prévu à l'article L 145-46-1 du code de commerce.

Par jugement rendu le 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nice s'est prononcé en ces termes :

- rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière,

- déclare l'action de la SARL [Adresse 8] recevable,

- met hors de cause Me [V] [E],

- déboute la SARL Hôtel Villa Rivoli de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne la SARL [Adresse 8] à payer à la SCI les Anciens [Adresse 7] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL [Adresse 8] à payer à Maître [V] [G] [C] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SARL Hôtel Villa Rivoli aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 1er juillet 2021, la société [Adresse 8] a formé un appel, en intimant Mme [M] [J], Mme [V] [E], la SCI les ancien des [Adresse 6], en ces termes : 'Appel tendant à la réformation du jugement 11° 17/03631 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 02 juin 2021 en ces chefs qui ont:

- mis hors de cause Mme [V] [E],

- débouté la SARL [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SARL Hôtel Villa Rivoli à payer à la SCI les Anciens des Baumettes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [Adresse 8] à payer à Mme [V] [E] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Hôtel Villa Rivoli aux. entiers dépens de l'instance qui seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

et ainsi débouter la SARL [Adresse 8] de ses demandes tendant à voir:

* dire que la venderesse n'a pas respecte les dispositions de l'article L l45-46-1 portant sur le droit de préférence du preneur-commerçant,

* annuler le contrat de vente immobilière passé en l'étude de Mme [V] [E] en date du 2 mars 2017, entre le bailleur et la SCI Les Anciens des Baumettes, publié au service de la publicité foncière de Nice 1,le 28 avril 2017 sous le numéro 20l7P 3561, portant sur les droits immobiliers identifiés selon la description faite sur la déclaration d'appel.

Mme [M] [J] n'a pas constitué avocat.

Le 19 octobre 2023, la société [Adresse 8] a fait signifier à Mme [M] [J] la déclaration d'appel, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Hôtel Villa Rivoli demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque formée par la SARL [Adresse 8] à titre principal et de la SCI Les Anciens des Baumettes, à titre incident,

par conséquent,

- prononcer le désistement d'instance et d'action de la SARL [Adresse 8] et de la SCI Les Anciens des Baumettes.

- dire que chacune des parties, tel que convenu, conservera à sa charge l'ensemble des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.

par conséquent,

- dire qu'il n'y aura pas lieu de statuer sur une demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SCI les Anciens des Baumettes demande à la cour de :

vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

- donner acte à la SCI Les Anciens des Baumettes de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SARL [Adresse 8], notifié le 28 mars 2025,

- juger que la SCI Les Anciens des Baumettes et la SARL [Adresse 8] conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont personnellement exposés

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Maître [V] [E] demande à la cour de :

- juger la SARL Hôtel Villa Rivoli infondée en son appel,

- juger que la vente du 2 mars 2017 entre Mme [M] [J] et la SCI Les Anciens des Baumettes entre dans l'exception prévue par le dernier alinéa de l'article L145-46-1 du code de commerce, s'agissant de la cession globale d'un immeuble comprenant pour partie des locaux commerciaux, et que le locataire commercial la SARL [Adresse 8], exploitant seulement une partie de l'immeuble vendu, ne bénéficiait d'aucun droit de préemption. ,

- juger que la vente du 2 mars 2017 est parfaitement valable et débouter en conséquence la SARL Hôtel Villa Rivoli de sa demande en annulation de cette vente ainsi que de toutes ses demandes.

- juger sans objet et injustifiée la mise en cause de Maître [G] [C], notaire ayant instrumenté la vente, la mettre hors de cause, et débouter la SARL [Adresse 8] de toutes demandes à l'encontre de Maître [G] [C].

- confirmer en conséquence le jugement du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la SARL Hôtel Villa Rivoli à régler à Maître [G] [C] une somme supplémentaire de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj sur son offre de droit.

MOTIFS

L'article 401 du code de procédure civile dispose :Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 405 du même code ajoute : Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

L'article 399 du même code énonce enfin : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, l'appelante déclare se désister tant de son instance que de son action.

Il s'agit d'un désistement d'appel qui ne contient aucune réserve et qui n'entraîne l'obligation d'obtenir l'acceptation des intimés que si ces derniers avaient préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La SCI les Anciens des Baumettes indique expressément accepter les désistements d'instance et d'action de l'appelante.

L'acceptation de Mme [M] [J], qui est défaillante, n'est pas nécessaire.

Enfin, pour ce qui est de la dernière intimée, Mme [V] [E], celle-ci sollicite uniquement la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, en plus,le bénéfice d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de l'appelante.

Mme [V] [G] [C] n'a donc pas formé un appel incident, étant précisé qu'une demande de remboursement des frais de procès ne constitue pas une demande incidente au sens de l'article 401 du code de procédure civile et ne soumet pas le désistement à l'acceptation de l'intimé.

L'appelante n'a donc pas non plus besoin d'obtenir l'acceptation de Mme [V] [R].

Il s'ensuit que le désistement d'appel de la société [Adresse 8] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

Compte tenu de l'accord de l'appelante et de la SCI les Anciens des Baumettes sur ce point, la cour dit que chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de condamner l'appelante à payer à Mme [V] [G] [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'appelante supportera la charge des entiers dépens exposés à hauteur d'appel par Mesdames [V] [G] et [M] [J] (intimée défaillante).

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut :

- constate le désistement d'appel de la société [Adresse 8],

- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dit que la société Hôtel Villa Rivoli et la société les Anciens des Baumettes conserveront à leur charge les frais et dépens exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel,

- condamne la société [Adresse 8] à payer à Mme [V] [E] une somme de 5000 euros au titre des frais exposés en appel par cette dernière,

- condamne la société Hôtel Villa Rivoli aux entiers dépens exposés à hauteur d'appel tant par Mme [V] [R] (distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj ) que par Mme [M] [J].

Le Greffier, La Présidente,

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