CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/06343
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 239 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2024004189
APPELANTE
S.A.S. EPOKA, placée en liquidation judiciaire, réprésentée par S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société EPOKA suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2024, prise en la personne de Maître [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
INTIMÉE
S.A.S. MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION(S), RCS de Paris n°495275810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de l'AARPI BGBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Epoka et Madamemonsieur communications exercent une activité dans le secteur de la communication.
La société Madamemonsieur communications a notamment fourni à la société Epoka des prestations de production et de direction de contenus audiovisuels.
Se plaignant de ne pas être payée de certaines factures à compter de 2019, la société Madamemonsieur communications a, par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024, fait assigner la société Epoka devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 04 janvier 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter la société Epoka de toute demande de délai de grâce ;
condamner la société Epoka au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
condamné la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société Epoka aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2024, la société Epoka et ses administrateurs et mandataire judiciaires, ès qualités, ont interjeté appel de l' ordonnance de référé du 6 mars 2024.
Le 12 novembre 2024, la société MJA s'est constituée partie intervenante, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epoka.
Parallèlement, le 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Epoka par le tribunal de commerce de Paris convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024.
Par arrêt du 30 janvier 2025, cette cour a :
reçu l'intervention volontaire de la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epoka ;
révoqué l'ordonnance de clôture ;
invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de provision au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Epoka ;
renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 20 février 2025 à 10 heures (salle d'audience de procédure EO K 20) pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;
réservé les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, la société Madamemonsieur communications demande à la cour de :
à titre principal, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité formulée par la société Epoka ;
à titre subsidiaire, juger que l'obligation de la société Epoka de lui règler le montant des factures impayées soit la somme de 240 114, 83 euros n'est pas contestable ;
débouter la société Epoka et la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 18 mars 2025, la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
condamné la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société Epoka aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau,
à titre principal, juger irrecevable la demande de provision formulée par la société Madamemonsieur communications compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Epoka ;
à titre subsidiaire,
juger que l'obligation de paiement de la société Epoka, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, est sérieusement contestable ;
juger que les conditions du référé-provision ne sont pas réunies ;
en conséquence,
débouter la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka de l'intégrité des demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande de provision
La société Madamemonsieur communications réclame la condamnation de la société Epoka à lui payer la somme provisionnelle de 240 114,83 euros en principal.
Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose par ailleurs que :
' Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Cass., Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).
L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
En l'espèce, 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Epoka convertie par décision du 24 juillet 2024, pendant l'instance d'appel, en liquidation judiciaire.
L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Madamemonsieur communications à l'encontre de la société Epoka est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce . Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 et la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madamemonsieur communications ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 239 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mars 2024 - président du TC de Paris - RG n° 2024004189
APPELANTE
S.A.S. EPOKA, placée en liquidation judiciaire, réprésentée par S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société EPOKA suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2024, prise en la personne de Maître [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508
INTIMÉE
S.A.S. MADAMEMONSIEUR COMMUNICATION(S), RCS de Paris n°495275810, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de l'AARPI BGBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Epoka et Madamemonsieur communications exercent une activité dans le secteur de la communication.
La société Madamemonsieur communications a notamment fourni à la société Epoka des prestations de production et de direction de contenus audiovisuels.
Se plaignant de ne pas être payée de certaines factures à compter de 2019, la société Madamemonsieur communications a, par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2024, fait assigner la société Epoka devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
condamner la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 04 janvier 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouter la société Epoka de toute demande de délai de grâce ;
condamner la société Epoka au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
condamné la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société Epoka aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2024, la société Epoka et ses administrateurs et mandataire judiciaires, ès qualités, ont interjeté appel de l' ordonnance de référé du 6 mars 2024.
Le 12 novembre 2024, la société MJA s'est constituée partie intervenante, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epoka.
Parallèlement, le 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Epoka par le tribunal de commerce de Paris convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2024.
Par arrêt du 30 janvier 2025, cette cour a :
reçu l'intervention volontaire de la société MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epoka ;
révoqué l'ordonnance de clôture ;
invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de provision au regard de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Epoka ;
renvoyé l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 20 février 2025 à 10 heures (salle d'audience de procédure EO K 20) pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure ;
réservé les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, la société Madamemonsieur communications demande à la cour de :
à titre principal, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité formulée par la société Epoka ;
à titre subsidiaire, juger que l'obligation de la société Epoka de lui règler le montant des factures impayées soit la somme de 240 114, 83 euros n'est pas contestable ;
débouter la société Epoka et la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 18 mars 2025, la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil;
condamné la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
condamné en outre la société Epoka aux dépens de l'instance.
et statuant à nouveau,
à titre principal, juger irrecevable la demande de provision formulée par la société Madamemonsieur communications compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Epoka ;
à titre subsidiaire,
juger que l'obligation de paiement de la société Epoka, à l'encontre de laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, est sérieusement contestable ;
juger que les conditions du référé-provision ne sont pas réunies ;
en conséquence,
débouter la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka de l'intégrité des demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société MJA prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Epoka à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande de provision
La société Madamemonsieur communications réclame la condamnation de la société Epoka à lui payer la somme provisionnelle de 240 114,83 euros en principal.
Aux termes des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose par ailleurs que :
' Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
L'instance, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance.
Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire (Cass., Com., 6 octobre 2009, n°08-12.416, publié).
L'instance en référé-provision n'est donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Toutefois l'arrêt des poursuites individuelles s'applique.
Dès lors, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; cette demande se heurte à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée par l'article L.622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
En l'espèce, 19 mars 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Epoka convertie par décision du 24 juillet 2024, pendant l'instance d'appel, en liquidation judiciaire.
L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Madamemonsieur communications à l'encontre de la société Epoka est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce . Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 et a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Epoka au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle condamne la société Epoka au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 240 114,83 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024 et la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Madamemonsieur communications ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT