CA Paris, Pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 22/19302
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Cofidis (Sté)
Défendeur :
Solution Eco Energie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Durand
Conseillers :
Mme Arbellot, Mme Coulibeuf
Avocats :
Me Hascoet, Me Habib
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2017 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] ont signé avec la société Solution Eco Energie sous l'enseigne Soleco un bon de commande en vue de l'installation d'un pack photovoltaïque en autoconsommation et revente du surplus, d'un compteur régulateur et de micro onduleurs, pour un total de 28 500 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Cofidis sous l'enseigne Projexio leur a consenti un prêt d'un montant de 28 500 euros, remboursable sur 192 mois soit après un moratoire de 12 mois en 180 échéances de 201,59 euros (soit 250,04 euros assurance incluse), au taux d'intérêts contractuel de 2,75 % l'an (soit un TAEG de 2,96 %).
L'installation a été réalisée le 17 février 2017 et le même jour, Mme [W] a signé une attestation de livraison et une demande de déblocage des fonds au profit du vendeur. Le consuel a signé l'attestation de conformité le 4 mai 2017, le raccordement est intervenu le 13 juin 2017 et un contrat de rachat de l'électricité a été signé le 28 février 2018. La première facture de revente date du 13 juin 2018 pour la période du 12 juin 2017 au 12 juin 2018.
Par jugement du 19 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solution Eco Energie et désigné Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 avril 2020, M. et Mme [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, à la privation de la banque de sa créance de restitution et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de nullité du contrat de vente et la demande de nullité subséquente du contrat de crédit,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [O] contre la société Cofidis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt,
- condamné la société Cofidis dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a considéré que le contrat de vente encourrait l'annulation aux motifs que la description des biens vendus était insuffisante faute de mention de la qualité des matériels décrits dans le kit, de description des différents éléments, de la marque, la mention équivalent étant utilisée, du délai de mise en service, et que faute de précision de la marque la possibilité de faire jouer la garantie constructeur état illusoire.
Il a relevé que le contrat mentionnait les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation qui précisaient déjà les modalités de rétractation et que le formulaire type était conforme.
Il a considéré que M. et Mme [O] avaient été parfaitement informés de l'existence des vices par la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation lesquels même s'ils n'étaient plus applicables prévoyaient les mêmes cause de nullité, que la facture qui leur avait été remise mentionnait précisément les éléments posés et leur marque et qu'ils avaient par leur comportement montré leur volonté de confirmer le contrat.
Il a écarté tout dol en relevant que le seul fait de justifier que la société EDF avait lancé des alertes contres des allégations de partenariat mensonger ne démontrait pas qu'ils avaient été eux-mêmes victimes de ce type de comportement et qu'ils n'apportaient aucun élément concernant leur propre situation.
Il a également relevé que les pages manuscrites produites mentionnant un gain moyen minimum n'étaient pas signées ni datées et que rien ne permettait d'affirmer qu'elles leur avaient remises par le vendeur.
Il a également considéré que le bon de commande ne prévoyait qu'une garantie de puissance et non de rendement et qu'aucun élément ne permettait de considérer que la rentabilité ou la neutralité financière aient été déterminantes de leur consentement.
Il a enfin retenu que rien ne pouvant être déduit des notes manuscrites non datées ni signées produites au dossier, et le contrat de crédit ayant été signé le même jour, ils ne pouvaient ignorer qu'ils s'engageaient.
Il a en conséquence rejeté la demande de nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.
Il a écarté toute responsabilité de la banque en relevant que la nullité du contrat de vente n'avait pas été prononcée, que si cette dernière avait commis une faute en ne justifiant pas de l'immatriculation du vendeur comme intermédiaire de crédit, M. et Mme [O] ne démontraient pas en avoir subi un préjudice, que la FIPEN sur laquelle reposait l'obligation d'explication avait été signée, que le contrat mentionnait « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », que la mention de l'article L. 312-5 était reproduite sur la FIPEN, que dès lors qu'il n'existait pas de risque de surendettement elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde et que même si elle avait commis une faute en libérant les fonds prématurément, il n'en n'avait résulté aucun préjudice pour M. et Mme [O] dès lors que leur installation était fonctionnelle, produisait de l'électricité et qu'ils en revendaient.
Il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels faute pour le crédit de respecter le corps 8, après avoir écarté toutes les autres causes soulevées par M. et Mme [O] à savoir le manquement au devoir de mise en garde, à l'obligation d'information précontractuelle de l'article L. 312-12, à l'obligation de conseil de l'article L. 312-14, ou encore à l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Par une déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Cofidis a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l'avait déboutée de sa demande de condamnation de M. et Mme [O] à poursuivre l'exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et l'avait condamnée aux dépens, ce qui a été enrôlé sous le numéro de RG 22-19302.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2024, M. et Mme [O] ont également interjeté appel de cette décision en ce qu'elle avait rejeté leurs demandes de nullité des contrats, rejeté leurs demandes de condamnation à paiement de dommages et intérêts, rejeté leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur demande tendant à voir ordonner le remboursement par la société Cofidis sous l'enseigne Projexio des sommes qu'ils lui ont versées au titre du contrat de crédit dont il est sollicité la nullité ce qui a été enrôlé soue le numéro de RG 24-05116.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour :
- d'infirmer la décision rendue le 30 août 2022 en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de prononcé de la nullité du contrat de vente et la demande subséquente de constat de la nullité du contrat de prêt affecté,
- rejeté leurs demandes de condamnation de dommages et intérêts à l'encontre de la société Cofidis,
- rejeté leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cofidis au paiement des dépens de l'instance,
- rejeté les autres demandes au surplus,
et statuant à nouveau :
- de débouter la société Cofidis sous l'enseigne Projexio de l'ensemble de ses moyens, fins
et conclusions,
- de dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société Solution Eco Energie,
- de prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société Cofidis sous l'enseigne Projexio,
- en conséquence, d'ordonner le remboursement par la société Cofidis sous l'enseigne Projexio, des sommes qu'ils lui ont versées jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieurement versées, avec intérêts au taux légal,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Cofidis sous l'enseigne Projexio à leur verser la somme de 20 519,68 euros, à parfaire selon décompte qui sera à établir à l'exécution de l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, si la cour estimait que le remboursement des échéances ou versement de dommages et intérêts était conditionné à la désinstallation du matériel de retenir que la désinstallation pourra se faire :
- soit par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt afin qu'il procède à la dépose et remise en état de la toiture à ses frais,
- soit à leurs frais et de dire qu'ils pourront solliciter l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l'arrêt à intervenir, à l'encontre de la banque Cofidis sous l'enseigne Projexio, en apportant la preuve de la désinstallation,
- à titre subsidiaire, de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit de la banque Cofidis aux intérêts du crédit affecté,
- en tout état de cause, de condamner la société Cofidis à leur verser les sommes de :
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- en tout état de cause, de condamner la société Cofidis sous l'enseigne Projexio, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent que le bon de commande est nul dès lors'que n'est jointe aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète, qu'il ne permet pas de connaître non plus la réelle marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), les panneaux étant de marque « Solsonica ou équivalent », la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur qui est la 2ème pièce maitresse de ce type d'installation, puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité, or aucune information n'apparaît sur le bon de commande, alors même que cet élément est essentiel au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque, le bon de commande indiquant « Onduleur Solar Edge ou équivalent ».
Ils ajoutent que la facture montre que leur installation a été paramétrée pour une revente totale alors qu'ils avaient souscrit pour une autoconsommation et une revente du surplus, que les panneaux sont finalement de marque Recom-Black Panther, qui n'est par ailleurs pas une marque de panneaux solaires, et que l'onduleur est de marque AP System, et non Solar Edge, comme indiqué sur le bon de commande.
Ils considèrent que le délai de livraison de deux à quatre semaines est trop imprécis car un jour précis devait être indiqué et que cette livraison ne peut intervenir avant que la mairie ait donné son accord ce qui prend au moins un mois à compter de la déclaration.
Ils ajoutent que le coût total de l'emprunt n'est pas mentionné.
Ils se prévalent du caractère contradictoire des dispositions relatives aux garanties entre l'article 8 et les conditions scripturales. Ils ajoutent que faute de connaître la véritable marque des travaux, ils ne peuvent faire valider les garanties.
Ils font valoir qu'alors que le bon de commande a été signé en janvier 2017, il reproduit et se réfère à des dispositions qui n'ont plus cours depuis 2014 ce que le vendeur ne pouvait ignorer. Ils soulignent que ceci affecte notamment les délais de rétractation. Ils soutiennent que les modalités de rétractation sont erronées dès lors que le point de départ dudit délai n'est pas la date de la signature du bon de commande mais celle de la livraison des biens.
Ils contestent toute confirmation du contrat, faisant valoir leur absence de connaissance des vices dont ils soulignent qu'il est désormais admis qu'elle ne peut résulter de la reproduction des articles du code de la consommation au demeurant inapplicables.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, ils soutiennent qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande sans pouvoir se retrancher derrière le fait qu'il ne lui aurait pas été transmis, laquelle doit la priver de tout son droit à restitution. Ils affirment que leur préjudice résulte du fait qu'ils se sont trouvés liés par la validation de l'opération effectuée par la banque à une société peu sérieuse dont l'intervention ne les aura qu'endettés et qu'ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente compte tenu de la liquidation du vendeur. Ils soutiennent que la cour n'a pas à s'arrêter au fait que l'installation fonctionne qui est sans aucune incidence et que la cour de Cassation considère qu'elle n'a pas à s'interroger sur un tel moyen parfaitement inopérant.
Ils ajoutent que la banque a commis une faute dans la'libération des fonds sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation. Ils soutiennent que l'étude de la faisabilité de l'installation n'a jamais été effectuée, ni même formalisée, et pour cause, l'entreprise sachant pertinemment que l'opération proposée n'était pas viable économiquement de sorte qu'il n'a pas exécuté son obligation contractuelle. Ils considèrent que la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet et par conséquent, a commis une faute. Ils considèrent que la même argumentation peut être reprise, concernant la vérification de la mise en 'uvre du projet. Ils relèvent que la banque a libéré l'intégralité des fonds, alors même que les travaux, objet du contrat, n'avaient aucunement été achevés puisque l'installation n'était pas raccordée et que l'attestation de livraison, qui ne présumait aucunement de l'exécution totale et complète du contrat de vente et de la prestation de service ne pouvait valablement conduire la banque à débloquer les fonds d'autant que la mairie n'avait pas donné son accord.
Ils soulignent que seul le vendeur a encaissé le capital emprunté qu'ils n'ont pas perçu, qu'ils ont versé la somme de 20 519,68 euros correspondant à 73 échéances de 250,24 euros, couvrant la période allant d'avril 2018 à janvier 2025 et qu'en raison de toutes les fautes commises par elle, la banque perd donc son droit à remboursement.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de privation du droit à restitution du capital, ils demandent que la banque soit condamnée à leur payer la somme de 20 519 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, en deniers et quittances au jour de l'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par ailleurs, si par extraordinaire le versement d'une telle indemnité (restitution des échéances versées ou versement de dommages et intérêts) était conditionné à la désinstallation des panneaux, il sera demandé à la cour de prévoir spécifiquement que la mise en 'uvre de la désinstallation effective puisse être réalisée :
- par mise à disposition de l'installation au mandataire liquidateur dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ou en cas de carence du liquidateur, à leurs frais, à charge pour eux de rapporter à la banque la preuve de la désinstallation,
et affirment qu'ils n'ont aucunement l'intention de conserver l'installation, dont ils ne seraient d'ailleurs plus propriétaires, par l'effet de l'arrêt.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde. Ils affirment qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils ajoutent que le montant de l'endettement, l'importance du TAEG caractérisent le fait qu'ils ont subi un important préjudice. Ils ajoutent que la banque doit justifier avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité.
Ils font encore valoir que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle, relèvent que le contrat de crédit affecté ne stipule pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et qu'il ne respecte pas le corps huit. Ils en déduisent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue.
Ils font valoir en tout état de cause un préjudice financier et un préjudice de jouissance causés par la banque dès lors que celle-ci ne les a pas légalement informés alors qu'elle y était obligée, qu'ils n'ont pas pleinement consenti à l'opération du fait de la banque qui leur a sciemment et fautivement octroyé un crédit accessoire à un contrat nul, et qu'ils subissent le remboursement d'un crédit à un taux d'intérêts d'emprunt exorbitant imposé par la banque. Ils soulignent que ces charges financières ont pour conséquence de réduire leur niveau de vie depuis plusieurs années et d'obérer leur trésorerie disponible. Ils considèrent que la banque n'aurait, en sa qualité d'établissement dispensateur de crédits, soumis à des obligations de surveillance, de mise en garde et de conseil, jamais dû financer un tel achat. Ils font encore état d'un préjudice moral en lien avec les man'uvres frauduleuses subies.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 remises le 21 janvier 2025, la société Cofidis demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et statuant à nouveau :
- de déclarer M. et Mme [O] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
- de condamner solidairement M. et Mme [O] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions, de condamner M. et Mme [O] solidairement au remboursement du capital d'un montant de 28 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part,
- à titre plus subsidiaire, de condamner M. et Mme [O] solidairement à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 20 000 euros avec au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- à titre infiniment subsidiaire de condamner M. et Mme [O] solidairement à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 20 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, de la condamner à payer à M. et Mme [O] la somme de 8 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur et d'ordonner la compensation,
- en tout état de cause, de condamner M. et Mme [O] solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. et Mme [O] solidairement aux entiers dépens.
La société Cofidis relève que selon le tribunal, la moyenne des caractères observés sur le contrat serait de 2,8 millimètres mais qu'elle est en réalité de 2,857 millimètres ainsi qu'il résulte du petit b de la clause « rétractation de l'acceptation » constitué de 14 lignes sur une mesure de 40 millimètres. Elle reconnaît que son offre est inférieure au point Didot puisqu'elle est inférieure à 3 millimètres mais relève que conformément aux exigences du législateur, elle est parfaitement claire et lisible. Elle fait valoir que ses caractères sont supérieurs à 2,8 millimètres et donc supérieurs au point Pica, mesure utilisée désormais majoritairement par les éditeurs de logiciels et les imprimeurs dans toute l'Europe et que pour les annonces légales c'est cette dernière norme qui s'applique. Elle considère donc qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.
Elle conteste tout dol soulignant l'absence de la moindre promesse du vendeur relative au rendement ou à l'autofinancement. Elle relève l'absence de toute expertise et fait valoir que les emprunteurs dissimulent la réalité objective et financière à la cour puisqu'ils n'ont versé aux débats que les factures de vente d'électricité, alors que l'installation est principalement destinée à produire de l'électricité à des fins domestiques et accessoirement à vendre le surplus non consommé à EDF et qu'ils dissimulent les économies réalisées grâce à l'installation et ne versent aux débats que les justificatifs de la vente d'électricité.
A titre subsidiaire si la cour devait prononcer la nullité sur le fondement du dol elle fait valoir que les emprunteurs devront lui rembourser le capital car elle n'est pas le mandataire du vendeur, qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et n'est pas responsable du vendeur.
Elle conteste également toute nullité formelle et se prévaut des dispositions de l'article 1184 du code civil qui implique que faute pour les emprunteurs de démontrer le caractère déterminant des prétendues carences du bon de commande, la nullité ne peut être prononcée. Elle ajoute que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus n'est en aucun cas un élément déterminant du consentement des emprunteurs qui sont seulement en droit d'attendre que leur charpente et leur toit soient assez solides et compatibles avec l'installation des panneaux solaires, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Elle fait valoir que pour le surplus, s'agissant de prétendues causes nullités relatives, ces éléments sont sujets à réitération du consentement, qu'il est bien mentionné l'achat d'un onduleur de marque Solar Edge et non de plusieurs micro onduleurs. Elle affirme que contrairement à ce que prétendent les emprunteurs ni les textes légaux, ni la jurisprudence n'oblige à faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composante de celui-ci. Elle relève que le contrat de crédit prévoit une clause de médiation ce qui régularise le bon de commande s'agissant d'une opération commerciale unique.
Subsidiairement, elle fait valoir que les acquéreurs en acceptant la livraison des marchandises, en suivant les travaux, en signant un contrat de raccordement avec la société Enedis, en acceptant le raccordement, en obtenant les autorisations administratives, en signant un contrat de vente d'électricité avec la société EDF et une attestation de livraison, et en payant l'intégralité des mensualités depuis l'origine à aujourd'hui ont renoncé à se prévaloir des nullités du bon de commande et elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu cette confirmation.
Plus subsidiairement elle indique que l'annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté.
Elle conteste toute obligation de contrôler la mise en service et l'obtention des autorisations administratives et rappelle qu'elle ne s'y est pas engagée contractuellement. Elle soutient que l'attestation de livraison n'est nécessaire qu'ad probationem et non ad solemnitatem. Elle ajoute que lorsque la banque prouve la mise en service de l'installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et il n'appartient plus au juge du fond de s'interroger sur le contenu de l'attestation de livraison. Elle ajoute qu'elle ne saurait être privée de sa créance pour un simple décalage temporel entre la signature d'une attestation de livraison et la mise en service effective du matériel. Elle considère que l'attestation de livraison est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération et de la mise en service du matériel.
Elle soutient que dès lors que le bon de commande n'est ni annulé, ni annulable, il ne peut en aucun cas lui être reproché de l'avoir financé. Elle conteste toute participation à un dol du vendeur, rappelle qu'elle n'est pas responsable de ses faits et gestes et qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
Elle fait valoir qu'elle ne peut être privée de la restitution du capital que si les fautes qui lui sont imputées ont causé un préjudice à M. et Mme [O] du seul fait de la liquidation du vendeur et que la cour se doit d'apprécier le préjudice réel des emprunteurs qui ne peut être équivalent au capital qui ont déjà récupérer 6 800 euros de revenus de la revente sur le prix de vente et dissimulent les économies réalisées grâce à l'autoconsommation. Elle ajoute que du fait de la liquidation, M. et Mme [O] vont conserver le matériel et soutient que le préjudice réel ne peut dépasser 30 % du capital à moins que la cour ne la condamne à payer 8 500 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique de l'opération envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacité financières de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par les époux [O].
La déclaration d'appel et les conclusions de M. et Mme [O] ont été dénoncées au mandataire liquidateur de la société Solution Eco Energie par acte du 24 avril 2023 délivré à domicile. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Cofidis lui ont été dénoncées par acte du 6 juin 2024 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler :
- que le contrat de vente souscrit le 25 janvier 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Devant la cour, M. et Mme [O] ne sollicitent plus la nullité du contrat de vente pour dol.
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. et Mme [O] contestent que les points 1,2,3 et 5 de l'article L. 111-1 du code de la consommation aient été respectés. Ils produisent le bon de commande en original.
S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande qui mentionne que l'installation porte sur :
« Photovoltaïque
Auto consommation + revente du surplus'' Rsysteme GSE
Le kit comprend :
Panneaux photovoltaïques de 250 Watts Solsonica ou équivalent ' Puissance du kit : 3,5 Kwc ' nombre de panneaux : 14
Compteur régulateur
Optimiseurs ou équivalents (micro onduleurs)
Panneaux européens
Coffret AC/DC
Onduleur Solar Edge ou équivalent
Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
Câbles et connectique
Intégration aux bâtis
Démarches administratives
Mise en conformité Consuel
Raccordement ERDF à la charge de SOLECO
Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite
Forfait pose complète des produits mise en route livraison ».
répond aux exigences de ce texte qui n'impose nullement que le modèle, les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, les références, la puissance, la dimension, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l'onduleur, soient mentionnés. L'exigence - récente en jurisprudence- de la marque des éléments principaux à savoir les panneaux et l'onduleur a été respectée, même avec la mention d'une possibilité d'équivalence clairement annoncée. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef. Le texte n'exige pas non plus que soit fourni un plan technique ni une fiche technique. Le fait que la facture ne soit pas en conformité avec ce qui a été réellement posé n'est pas une cause de nullité et si ce qui a été posé n'est pas l'équivalent promis, ceci relève d'une demande de résolution qui n'est pas formulée.
S'agissant du point 2, le contrat mentionne le prix global ce qui répond aux exigences du texte qui n'impose pas que soient mentionnés les prix unitaires ni ne fasse la distinction entre le matériel et la main d''uvre s'agissant d'une opération globale. Ce texte n'impose plus que les modalités du crédit souscrit figurent. Aucune nullité n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, le recto du bon de commande mentionne une date prévue de livraison entre 3 à 4 semaines. Le texte n'oblige pas à donner le jour précis. Pour le surplus les époux [O] citent de la jurisprudence ce qui n'équivaut nullement à soulever un moyen et à l'étayer au regard des éléments du dossier. La cour n'a pas à répondre à une litanie de jurisprudence recopiée.
S'agissant du point 5, l'article 8-1 stipule que « Le client bénéficie de la garantie constructeur sur le matériel, à savoir : les onduleurs sont garantis cinq ans et les cellules composant les modules sont garanties 25 ans à 80 % de leur puissance normale ».
M. et Mme [O] soutiennent que cette garantie est différente de celles figurant sur les garanties scripturales. Il n'y a aucune modification scripturale des garanties. Les conclusions qui semblent citer les garanties scripturales font en réalité référence à une plaquette qu'ils indiquent être liée au bon de commande et qui mentionne « puissance des panneaux garantie 30 ans ». Or s'agissant d'une nullité formelle du bon de commande, seules les mentions dudit bon de commande peuvent être prises en compte et non celles figurant dans un autre document. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la plaquette est « liée au bon de commande », seule la copie de quelques pages éparses étant produite d'une plaquette dont la ni la date ni la réalité de la remise ne sont établies et le fait que la facture mentionne des marques différentes n'établit nullement une impossibilité de mettre en 'uvre la garantie constructeur puisque précisément la facture mentionne les marques.
Le contrat n'encourt donc pas d'annulation de ces chefs.
M. et Mme [W] reprochent encore au contrat de reproduire des articles erronés mais reproduction d'articles n'ayant plus court n'est pas une cause de nullité formelle. Ne serait une cause de nullité formelle que l'absence de transcription d'articles dont précisément la reproduction serait imposée à peine de nullité. Or ce n'est pas ce qui est soutenu et en tous cas, il n'est pas précisé quels articles auraient dû être reproduits à peine de nullité et ne l'auraient pas été, sauf en ce qui concerne la rétractation.
Ils soutiennent à cet égard que le contrat est nul faute de préciser le délai de rétractation et de comprendre un bordereau de rétractation conforme.
Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ». Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1 du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que de délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
Outre que le bordereau qui figure au contrat ne respecte pas ce modèle type, il ne respecte pas non plus les dispositions de l'article L. 221-18 puisqu'il mentionne un délai de 14 jours à partir de la commande. Le contrat encourt donc l'annulation de ce chef.
Sur la confirmation de la nullité
Par application des dispositions de l'article 1182 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
S'agissant de la nullité retenue, le contrat ne reproduit pas l'article L. 221-18 du code de la consommation qui précise les modalités de rétractation qui étaient applicables et qui ne sont pas celles qui étaient mentionnées. L'eut-il fait que ceci n'aurait pas suffi à considérer que M. et Mme [O] étaient en mesure de le comprendre de telle sorte qu'aucun élément ne permet de dire que les acquéreurs ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'ils ont exécuté le contrat.
Dès lors, la nullité formelle n'a pas été couverte et il y a lieu d'infirmer le jugement et de prononcer l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
Sur la vente
Les contrats étant anéantis, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion des contrats.
Il convient de prévoir que M. et Mme [O] devront laisser à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et de prévoir qu'à défaut de restitution à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver.
Sur le contrat de crédit et la responsabilité de la société Cofidis
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société Cofidis à rembourser les sommes perçues en exécution du contrat de crédit même si celui-ci avait été versé au vendeur.
Elle emporte aussi pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou sur la foi d'une attestation insuffisante, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
S'agissant de la date de déblocage des fonds, même si celle-ci a été précoce, M. et Mme [O] dont l'installation est parfaitement fonctionnelle ne démontrent aucun préjudice en lien avec les insuffisances qu'ils reprochent à la banque dès lors que l'installation est parfaitement fonctionnelle, qu'ils n'établissent nullement ne pouvoir que revendre sans autoconsommer ni que la mairie leur aurait opposé un refus.
S'agissant du financement d'un contrat nul, la banque ne pouvait ignorer la cause de nullité qui a été retenue, s'agissant d'un élément juridique. Elle a donc commis une faute.
S'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver l'acquéreur de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste que les emprunteurs ne paieront pas les intérêts du crédit également annulé, que des revenus ont été tirés de cette installation pendant près de 8 ans, que toutes les factures ne sont pas produites, deux d'entre elles seulement étant versées aux débats qui font apparaître un revenu moyen de 856,28 euros nécessairement sous-évalué, que ce qui a été autoconsommé n'est pas justifié aucun élément n'étant produit à cet égard, qu'il n'est justifié par aucune pièce que l'installation a été uniquement configurée pour la revente alors que le contrat prévoyait une autoconsommation et une revente du surplus de telle sorte qu'il doit être considéré qu'une partie de l'électricité produite est consommée, que les acquéreurs ont été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'ils vont conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans vont lui permettre de percevoir des revenus au moins équivalents à l'investissement.
Dès lors il convient de considérer que la faute de la banque ne cause aux emprunteurs qu'un préjudice de 20 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose ou comme ils le demandent s'ils établissent avoir fait procéder à la dépose totale du matériel à leurs frais en leur octroyant en ce cas un délai supplémentaire de deux mois et ne leur en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, ou les époux [O] d'avoir fait procéder à la dépose totale et à la désinstallation dans le délai qui leur a été imparti, les modalités étant prévues au dispositif. Le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, comme en l'absence de toute demande fondée sur le dol les époux [O] ne justifient d'aucun préjudice moral et cette demande doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Ils ne démontrent pas non plus de préjudice matériel ou de jouissance et dès lors que le matériel fonctionne. Ils ont été pleinement informés du taux du crédit. La banque n'a aucun devoir de conseil sur l'opportunité économique de l'opération et s'agissant de son devoir de mise en garde, il n'existe qu'en cas de risque d'endettement ce qui n'était pas le cas des époux [W] qui touchaient à eux deux 2 814 euros, et devaient faire face à des remboursements de crédit de 590 euros par mois dont le crédit immobilier si bien que l'ajout de la mensualité de 250,04 euros portait leur endettement à un taux de 29,85 % ce qui ne génère pas de risque d'endettement particulier. Ils doivent donc être déboutés de cette demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les autres demandes présentées contre la banque ne le sont qu'à titre subsidiaire et n'ont dès lors pas lieu d'être examinées de même que les autres demandes de la banque.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles des époux [O] à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] contre la société Cofidis, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt, condamné la société Cofidis dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'annulation du contrat de vente signé le 25 janvier 2017 ;
Prononce l'annulation subséquente du contrat de crédit signé le 25 janvier 2017 avec la société Cofidis ;
Ordonne à M. [Y] [O] et à Mme [X] [V] épouse [O] de tenir à la disposition de la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel'et le conserver ;
Condamne la société Cofidis à rembourser à M. [Y] [O] et à Mme [X] [V] épouse [O] le montant des échéances payées ;
Fixe le préjudice de M. [Y] [O] et de Mme [X] [V] épouse [O] en lien avec la faute de la banque à la somme de 20 500 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai ou s'ils justifient avoir, passé un délai de cinq mois à compter de la signification de l'arrêt fait procéder eux-mêmes à la dépose et désinstallation totale de tout le matériel, et dit qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne solidairement M. [Y] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] passé les délais susvisés, à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté de 28 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Solution Eco Energie, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt ou de la dépose et désinstallation totale à leurs frais dans les cinq mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à 8 000 euros s'ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ou qu'ils ont fait procéder à la dépose et désinstallation totale de tout le matériel dans le délai supplémentaire de deux mois qui leur a été imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel et au paiement à M. [Y] [O] et Mme [X] [V] épouse [O] de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.