CA Orléans, ch. com., 5 juin 2025, n° 22/01589
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Marie-Stéphanie SIMON
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 126 - 25
N° RG 22/01589
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTK7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285067618317
S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281059518468
S.A.S. POLYRAM FRANCE
Agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avovat plaidant Me Anne-Constance COLL, membre de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société Polyram France exerce une activité de distribution de polymères techniques en France.
La société Ageplast Developpement exerce une activité d'injection des thermoplastiques et a fait appel à la société Polyram France avec laquelle elle a conclu un contrat de stock de consignation de matière plastique sous forme de granulés. A la fin de chaque mois, elle établit le décompte des quantités écoulées et la société Polyram France établit la facturation en fonction de ces décomptes.
Le 28 août 2014, l'un des principaux clients de la société Ageplast Developpement, la société Hutchinson, a constaté un défaut sur les pièces fabriquées par la société Ageplast Developpement à partir de la matière fournie par la société Polyram France.
En l'absence de communication par la société Polyram France des éléments réclamés par la société Ageplast Developpement en vue de déterminer la nature des désordres, la société Ageplast Developpement a suspendu ses paiements au profit de la société Polyram France.
Par acte du 15 juillet 2015, la SAS Polyram France a fait assigner au fond la SAS Ageplast Developpement devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement sous astreinte de la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées entre juillet 2014 et juin 2015, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- désigné un expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS Ageplast dans ses conclusions, pour la fabrication de pièces, commandées par la société Hutchinson, dont la matière première (Lexnyl AR 30 NOIR) a été fournie par la SAS Polyram ; de donner toutes indications techniques et financières qui permettraient d'évaluer les conséquences financières que les parties auraient à supporter ; d'indiquer si ces désordres proviendraient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un défaut de matière, ou d'un défaut de conception, ou d'une utilisation incorrecte,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente du rapport de l'expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce le 2 juillet 2021 et les parties ont conclu en ouverture de rapport.
La société Polyram France a réitéré ses demandes en paiement initiales.
La société Ageplast Developpement a conclu au rejet des demandes de la société Polyram et a formé une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme de 2 845 222,03 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de son client Hutchinson du fait de la non-conformité des produits livrés par la société Polyram, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la première instance, par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ageplast Developpement. La société Polyram France a déclaré sa créance d'un montant de 177 209,91 euros à titre chirographaire, laquelle a fait l'objet d'une contestation en raison de l'instance en cours.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté un plan de sauvegarde judiciaire au profit de la société Ageplast Developpement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177.209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Ageplast aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 71,52 euros.
Suivant déclaration du 30 juin 2022, la SAS Ageplast Developpement a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la SAS Ageplast Developpement demande à la cour de :
Vu les articles 455 et suivants du code de procédure civile,
- annuler le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 juin 2022,
A défaut,
Vu les articles L.622-7 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 ancien et 1104 nouveau du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispostions, en ce qu'il a:
* débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Ageplast aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Polyram visant à la condamnation de la société Ageplast au paiement de la somme de 177 209,91 euros sous astreinte,
- débouter la société Polyram de toutes demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevables les demandes de la société Ageplast,
- condamner la société Polyram France à verser à la société Ageplast la somme de 2 845 222,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Polyram France à verser à la société Ageplast la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel,
- condamner la société Polyram France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la SAS Polyram France demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article L.622-7 du code de commerce,
Vu les articles 446-1, 455, 458 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société Polyram en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a:
* débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société Ageplast aux dépens,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- juger que les demandes de la société Ageplast sont prescrites,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Ageplast,
- débouter la société Ageplast de sa demande tendant à voir condamner la société Polyram à lui payer la somme de 2 845 222,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter la société Ageplast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Ageplast à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire plaidée le 30 mai suivant.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement entrepris :
La société Ageplast Developpement se prévaut de la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. En cas de procédure orale, les observations faites
oralement à l'audience sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, selon l'article 446-1 du code de procédure civile. En application de l'article 458 du même code, le non-respect de l'article 455 alinéa 1er est sanctionné par la nullité du jugement.
La société Ageplast Developpement soutient qu'elle a présenté oralement une fin de non-recevoir des demandes de condamnations présentées par la société Polyram France du fait de l'antériorité de sa créance et de l'arrêt des poursuites en matière de procédure collective ; que les premiers juges n'ont pas repris dans l'exposé des prétentions des parties la fin de non-recevoir soulevée et qu'il n'y a pas été répondu, de sorte que le jugement encourt la nullité.
Contrairement à ce qu'affirme la société Ageplast Developpement, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société Ageplast Developpement a soulevé une fin de non-recevoir oralement à laquelle les premiers juges n'auraient pas répondu. En tout état de cause, une omission de statuer n'emporte pas la nullité du jugement pas plus que le prononcé d'une condamnation au lieu d'une fixation de créance au passif.
La société Ageplast Developpement sera déboutée de sa demande de nullité du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de factures de la société Polyram France :
La société Ageplast Developpement soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Polyram France comme se heurtant au principe d'interdiction des poursuites, s'agissant d'une créance antérieure au jugement de placement sous sauvegarde de la société Ageplast Developpement, et à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2017 ayant rejeté la créance déclarée par la société Polyram France.
Contrairement à ce qu'affirme la société Polyram France, la créance qu'elle invoque portant sur des factures impayées de juillet 2014 à juin 2015 est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 14 septembre 2016, à telle enseigne que celle-ci a même déclaré sa créance au passif de la société Ageplast Developpement. A cet égard, il convient de relever que les motifs de l'ordonnance de référé du délégataire du premier président saisi aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire en date du 5 octobre 2022 ne lient pas la cour.
Il résulte des pièces du dossier que cette créance a été soumise à l'examen du juge-commissaire qui, par ordonnance de sursis à statuer du 22 mai 2017, a, relevant que le mandataire judiciaire avait notifié le rejet de cette créance à la société Polyram France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2017 et que la créance était contestée dans son intégralité au motif qu'une instance était en cours :
- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui devra être rendue par la juridiction saisie (tribunal de commerce d'Orléans)
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué au sujet de sa créance.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance déclarée à hauteur de 177 209,91 euros à titre chirographaire et définitif, au motif que le créancier n'a pas justifié avoir saisi la juridiction compétente dans le délai imparti.
Cette ordonnance a été notifiée à la société Polyram France par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017 avec mention des voies de recours, ainsi qu'il en est justifié, en dépit des affirmations contraires de la société intimée.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours...avant le 25 septembre 2023.
La mention du rejet de la créance de la société Polyram France en vertu de l'ordonnance du 12 décembre 2017 a été réportée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Orléans et publié au BODACC le 22 janvier 2018. Aucune réclamation n'a été formée devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication, de sorte que l'état des créances est devenu définitif.
Le rejet total de la créance de la société Polyram France par le juge-commissaire a entraîné l'extinction de la créance, étant précisé que l'appel formé le 25 septembre 2023 par la société Polyram France contre l'ordonnance de rejet de sa créance du 12 décembre 2017 a été déclaré caduc, de sorte que celle-ci est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'elles qu'en soient les critiques soulevées par la société Polyram France.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 177 209,91 euros formée par la société Polyram France à l'encontre de la société Ageplast Developpement au titre des factures impayées de juillet 2014 à juin 2015.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la société Ageplast Developpement :
La société Ageplast Developpement sollicite la réparation du préjudice résultant du manquement de la société Polyram France à son obligation de délivrance conforme qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du vendeur, et ce à concurrence de la somme de 2 845 222,03 euros.
La société Polyram France se prévaut de la prescription de la demande formée plus de cinq ans après le 28 août 2014, date à laquelle la société Ageplast Developpement s'est rendue compte de l'origine des désordres, sans que le jugement avant dire droit du 7 juillet 2016 n'ait pu interrompre le délai de prescription.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titutlaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Selon l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par la demande en justice.
Il ressort du rapport d'expertise que le 28 août 2014, la société Hutchinson, cliente de la société Ageplast Developpement, a fait part à celle-ci de désordres sur des pièces fabriquées par Ageplast et que cette dernière a immédiatement identifié l'origine des désordres causés par une matière première fournie par la société Polyram France. S'en sont d'ailleurs suivis fin 2014 et au cours de l'année 2015 des échanges entre les parties ainsi qu'avec la société Hutchinson qui, selon l'appelante, a pu réaliser des analyses en interne permettant de conclure à l'absence de conformité de la matière fournie par la société Polyram France au cahier des charges (page 3 de ses conclusions).
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription est le 28 août 2014, à tout le moins fin 2015.
Le jugement avant dire droit du 7 juillet 2016 a certes ordonné une expertise et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport de l'expert. Toutefois, à cette date, la société Ageplast Developpement n'avait formé aucune demande reconventionnelle en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, se contentant de défendre à l'action en paiement intentée par la société Polyram France. Sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire, après avoir sollicité au principal le rejet de la demande de la société Polyram France, quand bien même elle porte comme mission de l'expert 'le cas échéant, donner toutes indications techniques et financières permettant d'évaluer les conséquences financières pour la société Ageplast des agissements de la société Polyram', ne constitue pas une demande en justice, interruptive de prescription, laquelle a été formée pour la première fois par voie de conclusions déposées le 17 mars 2022, soit au-delà du délai de cinq ans susvisé.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement qui a débouté la société Ageplast dans son dispositif, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Ageplast Developpement.
Sur les autres demandes :
La société Polyram France, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à verser à la société Ageplast Developpement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement du 16 juin 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 177 209,91 euros formée par la société Polyram France à l'encontre de la société Ageplast Developpement au titre des factures impayées,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 845 222,03 euros formée par la société Ageplast Developpement,
Condamne la société Polyram France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la société Polyram France à verser à la société Ageplast Developpement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Me Marie-Stéphanie SIMON
ARRÊT du : 05 JUIN 2025
N° : 126 - 25
N° RG 22/01589
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTK7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 16 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285067618317
S.A.S. AGEPLAST DEVELOPPEMENT
Prise en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281059518468
S.A.S. POLYRAM FRANCE
Agissant poursuites et diligences par le biais de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marie-Stéphanie SIMON, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avovat plaidant Me Anne-Constance COLL, membre de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 30 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
La société Polyram France exerce une activité de distribution de polymères techniques en France.
La société Ageplast Developpement exerce une activité d'injection des thermoplastiques et a fait appel à la société Polyram France avec laquelle elle a conclu un contrat de stock de consignation de matière plastique sous forme de granulés. A la fin de chaque mois, elle établit le décompte des quantités écoulées et la société Polyram France établit la facturation en fonction de ces décomptes.
Le 28 août 2014, l'un des principaux clients de la société Ageplast Developpement, la société Hutchinson, a constaté un défaut sur les pièces fabriquées par la société Ageplast Developpement à partir de la matière fournie par la société Polyram France.
En l'absence de communication par la société Polyram France des éléments réclamés par la société Ageplast Developpement en vue de déterminer la nature des désordres, la société Ageplast Developpement a suspendu ses paiements au profit de la société Polyram France.
Par acte du 15 juillet 2015, la SAS Polyram France a fait assigner au fond la SAS Ageplast Developpement devant le tribunal de commerce d'Orléans en paiement sous astreinte de la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées entre juillet 2014 et juin 2015, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- désigné un expert aux fins notamment de vérifier la réalité des désordres allégués par la SAS Ageplast dans ses conclusions, pour la fabrication de pièces, commandées par la société Hutchinson, dont la matière première (Lexnyl AR 30 NOIR) a été fournie par la SAS Polyram ; de donner toutes indications techniques et financières qui permettraient d'évaluer les conséquences financières que les parties auraient à supporter ; d'indiquer si ces désordres proviendraient d'une non-conformité aux documents contractuels, d'un défaut de matière, ou d'un défaut de conception, ou d'une utilisation incorrecte,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente du rapport de l'expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016.
L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal de commerce le 2 juillet 2021 et les parties ont conclu en ouverture de rapport.
La société Polyram France a réitéré ses demandes en paiement initiales.
La société Ageplast Developpement a conclu au rejet des demandes de la société Polyram et a formé une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme de 2 845 222,03 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de son client Hutchinson du fait de la non-conformité des produits livrés par la société Polyram, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au cours de la première instance, par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Ageplast Developpement. La société Polyram France a déclaré sa créance d'un montant de 177 209,91 euros à titre chirographaire, laquelle a fait l'objet d'une contestation en raison de l'instance en cours.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté un plan de sauvegarde judiciaire au profit de la société Ageplast Developpement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177.209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Ageplast aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 71,52 euros.
Suivant déclaration du 30 juin 2022, la SAS Ageplast Developpement a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la SAS Ageplast Developpement demande à la cour de :
Vu les articles 455 et suivants du code de procédure civile,
- annuler le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 juin 2022,
A défaut,
Vu les articles L.622-7 et suivants du code de commerce,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 ancien et 1104 nouveau du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispostions, en ce qu'il a:
* débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Ageplast aux dépens,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Polyram visant à la condamnation de la société Ageplast au paiement de la somme de 177 209,91 euros sous astreinte,
- débouter la société Polyram de toutes demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevables les demandes de la société Ageplast,
- condamner la société Polyram France à verser à la société Ageplast la somme de 2 845 222,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Polyram France à verser à la société Ageplast la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l'appel,
- condamner la société Polyram France aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la SAS Polyram France demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article L.622-7 du code de commerce,
Vu les articles 446-1, 455, 458 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société Polyram en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il a:
* débouté la société Ageplast de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme en principal de 177 209,91 euros au titre des factures impayées, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Ageplast à payer à la société Polyram France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la société Ageplast aux dépens,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans,
- juger que les demandes de la société Ageplast sont prescrites,
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Ageplast,
- débouter la société Ageplast de sa demande tendant à voir condamner la société Polyram à lui payer la somme de 2 845 222,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter la société Ageplast de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Ageplast à payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'affaire plaidée le 30 mai suivant.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement entrepris :
La société Ageplast Developpement se prévaut de la nullité du jugement sur le fondement de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé'. En cas de procédure orale, les observations faites
oralement à l'audience sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, selon l'article 446-1 du code de procédure civile. En application de l'article 458 du même code, le non-respect de l'article 455 alinéa 1er est sanctionné par la nullité du jugement.
La société Ageplast Developpement soutient qu'elle a présenté oralement une fin de non-recevoir des demandes de condamnations présentées par la société Polyram France du fait de l'antériorité de sa créance et de l'arrêt des poursuites en matière de procédure collective ; que les premiers juges n'ont pas repris dans l'exposé des prétentions des parties la fin de non-recevoir soulevée et qu'il n'y a pas été répondu, de sorte que le jugement encourt la nullité.
Contrairement à ce qu'affirme la société Ageplast Developpement, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société Ageplast Developpement a soulevé une fin de non-recevoir oralement à laquelle les premiers juges n'auraient pas répondu. En tout état de cause, une omission de statuer n'emporte pas la nullité du jugement pas plus que le prononcé d'une condamnation au lieu d'une fixation de créance au passif.
La société Ageplast Developpement sera déboutée de sa demande de nullité du jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de factures de la société Polyram France :
La société Ageplast Developpement soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Polyram France comme se heurtant au principe d'interdiction des poursuites, s'agissant d'une créance antérieure au jugement de placement sous sauvegarde de la société Ageplast Developpement, et à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 décembre 2017 ayant rejeté la créance déclarée par la société Polyram France.
Contrairement à ce qu'affirme la société Polyram France, la créance qu'elle invoque portant sur des factures impayées de juillet 2014 à juin 2015 est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective prononcé le 14 septembre 2016, à telle enseigne que celle-ci a même déclaré sa créance au passif de la société Ageplast Developpement. A cet égard, il convient de relever que les motifs de l'ordonnance de référé du délégataire du premier président saisi aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire en date du 5 octobre 2022 ne lient pas la cour.
Il résulte des pièces du dossier que cette créance a été soumise à l'examen du juge-commissaire qui, par ordonnance de sursis à statuer du 22 mai 2017, a, relevant que le mandataire judiciaire avait notifié le rejet de cette créance à la société Polyram France par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2017 et que la créance était contestée dans son intégralité au motif qu'une instance était en cours :
- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui devra être rendue par la juridiction saisie (tribunal de commerce d'Orléans)
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué au sujet de sa créance.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge-commissaire a ordonné le rejet de la créance déclarée à hauteur de 177 209,91 euros à titre chirographaire et définitif, au motif que le créancier n'a pas justifié avoir saisi la juridiction compétente dans le délai imparti.
Cette ordonnance a été notifiée à la société Polyram France par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2017 avec mention des voies de recours, ainsi qu'il en est justifié, en dépit des affirmations contraires de la société intimée.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours...avant le 25 septembre 2023.
La mention du rejet de la créance de la société Polyram France en vertu de l'ordonnance du 12 décembre 2017 a été réportée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce d'Orléans et publié au BODACC le 22 janvier 2018. Aucune réclamation n'a été formée devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication, de sorte que l'état des créances est devenu définitif.
Le rejet total de la créance de la société Polyram France par le juge-commissaire a entraîné l'extinction de la créance, étant précisé que l'appel formé le 25 septembre 2023 par la société Polyram France contre l'ordonnance de rejet de sa créance du 12 décembre 2017 a été déclaré caduc, de sorte que celle-ci est revêtue de l'autorité de la chose jugée qu'elles qu'en soient les critiques soulevées par la société Polyram France.
Par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 177 209,91 euros formée par la société Polyram France à l'encontre de la société Ageplast Developpement au titre des factures impayées de juillet 2014 à juin 2015.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la société Ageplast Developpement :
La société Ageplast Developpement sollicite la réparation du préjudice résultant du manquement de la société Polyram France à son obligation de délivrance conforme qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du vendeur, et ce à concurrence de la somme de 2 845 222,03 euros.
La société Polyram France se prévaut de la prescription de la demande formée plus de cinq ans après le 28 août 2014, date à laquelle la société Ageplast Developpement s'est rendue compte de l'origine des désordres, sans que le jugement avant dire droit du 7 juillet 2016 n'ait pu interrompre le délai de prescription.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titutlaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Selon l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par la demande en justice.
Il ressort du rapport d'expertise que le 28 août 2014, la société Hutchinson, cliente de la société Ageplast Developpement, a fait part à celle-ci de désordres sur des pièces fabriquées par Ageplast et que cette dernière a immédiatement identifié l'origine des désordres causés par une matière première fournie par la société Polyram France. S'en sont d'ailleurs suivis fin 2014 et au cours de l'année 2015 des échanges entre les parties ainsi qu'avec la société Hutchinson qui, selon l'appelante, a pu réaliser des analyses en interne permettant de conclure à l'absence de conformité de la matière fournie par la société Polyram France au cahier des charges (page 3 de ses conclusions).
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription est le 28 août 2014, à tout le moins fin 2015.
Le jugement avant dire droit du 7 juillet 2016 a certes ordonné une expertise et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport de l'expert. Toutefois, à cette date, la société Ageplast Developpement n'avait formé aucune demande reconventionnelle en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, se contentant de défendre à l'action en paiement intentée par la société Polyram France. Sa demande d'expertise formée à titre subsidiaire, après avoir sollicité au principal le rejet de la demande de la société Polyram France, quand bien même elle porte comme mission de l'expert 'le cas échéant, donner toutes indications techniques et financières permettant d'évaluer les conséquences financières pour la société Ageplast des agissements de la société Polyram', ne constitue pas une demande en justice, interruptive de prescription, laquelle a été formée pour la première fois par voie de conclusions déposées le 17 mars 2022, soit au-delà du délai de cinq ans susvisé.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement qui a débouté la société Ageplast dans son dispositif, de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de la société Ageplast Developpement.
Sur les autres demandes :
La société Polyram France, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à verser à la société Ageplast Developpement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris,
Infirme le jugement du 16 juin 2022 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 177 209,91 euros formée par la société Polyram France à l'encontre de la société Ageplast Developpement au titre des factures impayées,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 845 222,03 euros formée par la société Ageplast Developpement,
Condamne la société Polyram France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la société Polyram France à verser à la société Ageplast Developpement la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT