CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 juin 2025, n° 24/02014
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°72, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02014 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LL
Décision déférée à la Cour : décision du 06 novembre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-1620
REQUERANTE
Société FAREVA, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Fouad KHAYAT plaidant pour DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [M] [H], agissant pour le compte de la société ReVA, société en cours de formation
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 15 janvier 2024 par la société de droit luxembourgeois Fareva contre la décision rendue le 6 novembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (l'INPI) qui a rejeté l'opposition formée par cette société le 8 mai 2023 sur la base de sa marque verbale « FAREVA » déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4397417 à la demande d'enregistrement n°4937610 portant sur le signe « ReVA » déposée le 15 février 2023 par M. [M] [H], le directeur général de l'INPI ayant retenu que le signe verbal contesté pouvait être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l'opposante,
Vu les conclusions remises au greffe par la société Fareva le 14 juin 2024,
Vu la signification de déclaration de recours et de conclusions effectuée le 21 juin 2024 par la société Fareva à M. [M] [H], qui n'avait pas constitué avocat,
Vu le courrier du directeur général de l'INPI du 26 août 2024 reçu par le greffe le 29 août 2024 aux termes duquel il indique ne pas présenter d'observations, la demande d'enregistrement contestée ayant fait l'objet d'une renonciation totale,
Vu l'audience du 20 février 2025, l'INPI entendu en ses observations orales, le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Vu la demande orale de la cour tendant à ce que le conseil de la société Fareva s'explique sur l'éventuelle caducité de son recours, eu égard à la date de signification de ce recours et des conclusions au défendeur n'ayant pas constitué avocat,
Vu la note en délibéré de la société Fareva notifiée par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu la note en délibéré du directeur général de l'INPI du 25 février 2025 reçue par le greffe le 3 mars 2025,
SUR CE,
En vertu de l'article R.411-26 du code de la propriété intellectuelle, le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Au cas d'espèce, le greffe a adressé au conseil de la requérante l'avis de procéder par voie de signification de l'acte de recours, M. [M] [H] n'ayant pas constitué avocat, le 6 mars 2024.
Aux termes de l'article R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés (') de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
La société Fareva, étant de droit luxembourgeois, devait donc signifier l'acte de recours à M. [H] au plus tard le 6 juin 2024.
Or, elle n'a signifié son acte de recours, avec ses conclusions, à M. [H], que par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, alors que le délai pour procéder à cette signification était expiré.
Par conséquent, le recours de la société Fareva est caduc.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE caduc le recours de la société Fareva formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 6 novembre 2023,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°72, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02014 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LL
Décision déférée à la Cour : décision du 06 novembre 2023 - Institut [8] - Numéro national et référence : OP23-1620
REQUERANTE
Société FAREVA, société de droit luxembourgeois, agissant en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Fouad KHAYAT plaidant pour DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque R 235
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [M] [H], agissant pour le compte de la société ReVA, société en cours de formation
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 15 janvier 2024 par la société de droit luxembourgeois Fareva contre la décision rendue le 6 novembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (l'INPI) qui a rejeté l'opposition formée par cette société le 8 mai 2023 sur la base de sa marque verbale « FAREVA » déposée le 18 octobre 2017 et enregistrée sous le n°4397417 à la demande d'enregistrement n°4937610 portant sur le signe « ReVA » déposée le 15 février 2023 par M. [M] [H], le directeur général de l'INPI ayant retenu que le signe verbal contesté pouvait être adopté comme marque pour les services qu'il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l'opposante,
Vu les conclusions remises au greffe par la société Fareva le 14 juin 2024,
Vu la signification de déclaration de recours et de conclusions effectuée le 21 juin 2024 par la société Fareva à M. [M] [H], qui n'avait pas constitué avocat,
Vu le courrier du directeur général de l'INPI du 26 août 2024 reçu par le greffe le 29 août 2024 aux termes duquel il indique ne pas présenter d'observations, la demande d'enregistrement contestée ayant fait l'objet d'une renonciation totale,
Vu l'audience du 20 février 2025, l'INPI entendu en ses observations orales, le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Vu la demande orale de la cour tendant à ce que le conseil de la société Fareva s'explique sur l'éventuelle caducité de son recours, eu égard à la date de signification de ce recours et des conclusions au défendeur n'ayant pas constitué avocat,
Vu la note en délibéré de la société Fareva notifiée par la voie électronique le 6 mars 2025,
Vu la note en délibéré du directeur général de l'INPI du 25 février 2025 reçue par le greffe le 3 mars 2025,
SUR CE,
En vertu de l'article R.411-26 du code de la propriété intellectuelle, le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l'acte de recours.
A peine de caducité de l'acte de recours relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a constitué avocat avant la signification de l'acte de recours, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article R. 411-30, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Au cas d'espèce, le greffe a adressé au conseil de la requérante l'avis de procéder par voie de signification de l'acte de recours, M. [M] [H] n'ayant pas constitué avocat, le 6 mars 2024.
Aux termes de l'article R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés (') de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
La société Fareva, étant de droit luxembourgeois, devait donc signifier l'acte de recours à M. [H] au plus tard le 6 juin 2024.
Or, elle n'a signifié son acte de recours, avec ses conclusions, à M. [H], que par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, alors que le délai pour procéder à cette signification était expiré.
Par conséquent, le recours de la société Fareva est caduc.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE caduc le recours de la société Fareva formé contre la décision du directeur général de l'INPI du 6 novembre 2023,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'Institut [8].
La Greffière La Présidente