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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00848

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00848

5 juin 2025

ARRET N° .

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUFY

AFFAIRE :

M. [M] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. [V] ASSOCIES

MP/MS

Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, le 05-06-25

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 05 JUIN 2025

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Le cinq Juin deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011323 du 29/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une décision rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.E.L.A.R.L. [V] ASSOCIES, demeurant [Adresse 1]

défaillante, régulièrement assignée

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2025 sur procédure à bref délai prévue aux articles 906 et suivants du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 18 février 2025. .

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 05 juin 2025 et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.

Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [M] [S] exploite une activité d'élevage de bovins et de volailles située sur la commune d'[Localité 4].

Saisi par la MSA du Limousin à raison de créances impayées, le Tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 23 octobre 2023, ouvert une procédure de redressement judiciaire limité à son patrimoine professionnel à l'égard de M. [S] et a nommé la SELARL [V] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Limoges a autorisé la poursuite d'activité de M. [S] et ordonné la prorogation de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois.

A l'audience du 7 octobre 2024, la SELARL [V] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire a rendu un rapport sur la procédure de redressement judiciaire au 30 septembre 2024, constatant un passif échu de 71.945,30 euros et un passif à échoir de 191.948,04 euros. Le mandataire a exprimé des réserves sur la poursuite de la période d'observation, à raison du silence de M. [S] et la création d'un nouveau passif pendant la période d'observation, dont non-paiement des fermages.

A l'audience, M. [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par avis du 1er octobre 2024, le juge commissaire a conclu au prononcé de la liquidation judiciaire en raison de l'augmentation de la dette pendant la période d'observation et le silence du débiteur. Par avis du 3 octobre 2024, le ministère public a également conclu à la conversion de la procédure suite aux réserves émises par le mandataire en cas de non présentation d'un projet de plan à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Limoges a:

- Mis fin à la période d'observation ;

- Prononcé la conversion du plan de redressement judiciaire de M. [M] [S] en liquidation judiciaire ;

- Dit que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022 ;

- Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 641-9 du Code de commerce) :

- dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée,

- exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ;

- Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ;

- Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce : commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ;

- Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en qualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ;

- Nommé la SELARL [V] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [E] [V] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ;

- Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises :

- il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un),

- le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers,

- cette liste sera annexée à l'inventaire,

- cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire;

- Désigné Me [C] [F], commissaire de justice sis [Adresse 2], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui :

- de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile,

- en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 69 du décret du 28 décembre 2005 ;

- Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances;

- Dit que le présent jugement :

- sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret),

- et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-Vienne (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ;

- Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328,

- que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges ,

- qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 5], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration,

- que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ;

- Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ;

- Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce.

Le Tribunal judiciaire a retenu que M. [S], qui se trouvait dans un état de cessation des paiements lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne collaborait pas à la procédure de sorte que le redressement judiciaire était manifestement impossible.

Par déclaration du 29 novembre 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par avis de fixation du 18 décembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025.

Le 6 janvier 2025, M. [S] a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL [V] ASSOCIES, puis le 17 janvier 2025, il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant et pièces.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, saisi d'une requête en arrêt de l'exécution provisoire par M. [S], a :

- Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 18 novembre 2024;

- Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [S];

- Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples.

Par visa du 18 février 2025, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement entrepris.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 13 janvier 2025, M. [S] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] et statuant à nouveau,

- Juger que M. [S] dispose des capacités économiques suffisantes lui permettant de poursuivre le plan de redressement et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.

En conséquence,

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [S].

- Dire que la SELARL [V] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [E] [V] sera désignée ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

- Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont plus réunies. Il explique ses difficultés par un épisode dépressif courant de l'année 2024 l'ayant empêché d'assurer le suivi optimal de la procédure de redressement judiciaire mais assure avoir engagé les démarches nécessaires et ainsi présenter des garanties suffisantes pour poursuivre son exploitation et proposer un plan de redressement afin de permettre d'apurer le passif déclaré: nouveau cabinet comptable, solde positif de compte bancaire (4.378,64 euros au 13 janvier 2025), assurance responsabilité civile professionnelle à jour, rapprochement auprès de la MSA pour le règlement de certaines créances. Il indique, en outre, que le passif est essentiellement composé de créances restantes à échoir (pour 191.948,04 €) correspondant à des prêts bancaires contractés dans les livres du Crédit Agricole afin de financer les structures de son exploitation, l'acquisition de cheptel et de matériel.

La SELARL [V] ASSOCIES n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.

Dans le cadre du délibéré, initialement fixé au 22 mai 2025, il a été sollicité par la Cour d'appel par message RPVA au Conseil de M. [S] de produire des justificatifs des problèmes de santé invoqués.

Le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025.

Aucun élément n'a été produit par M. [S].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

L'article L. 631-1 du code du commerce prévoit qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Selon l'article L. 631-15, III, du code de commerce, tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 626-1 et L.631-19 du code du commerce que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

En l'espèce, M. [S] doit faire face à un passif définitif déclaré de 263.893,34 euros à la date du 30 septembre 2024 (rapport de Maître [E] [V]), dont un passif échu de 71.945,30 euros avec des créances privilégiées d'un montant de 21.665,16 euros constituées principalement par des créances MSA (cotisations impayées depuis 2022 pour un montant de 16.418 euros) et avec des créances chirographaires d'un montant de 55.681,64 euros constituées principalement par des créances 'fournisseur'. Le passif à échoir s'élève à 191.948,04 euros (créances privilégiées de 48.499,32 euros constituées principalement par des créances CRCAM et créances chirographaires constituées principalement par des créances AGCO FINANCE et CLASS FINANCIAL SCES).

Il poursuit son exploitation agricole qui comprend 42 vaches mère et 8.000 poulets label. Les revenus de l'exploitation sont constitués par la vente de broutards deux fois par an et l'exploitation de poulet à cycle de production court (3 mois). Des primes PAC sont également perçues. M. [S] évalue, sans en justifier, le chiffre d'affaires que devrait générer la prochaine vente de broutards en janvier 2025 à 19.500 euros et le chiffre d'affaires dégagé par l'exploitation du poulet à environ 10.000 euros tous les trois mois. Les primes PAC sont évaluées à environ 20.000 euros par an.

Les comptes annuels de l'exploitation font apparaître:

- pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2020: un chiffre d'affaires de194.128 euros, un résultat d'exploitation de 24.903 euros et un résultat de 20.665 euros,

- pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2021: un chiffre d'affaires de257.705 euros, un résultat d'exploitation de12.012 euros et un résultat de 13.580 euros,

- pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2022: un chiffre d'affaires de 236.365 euros, un résultat d'exploitation négatif de 8.062 euros et un résultat négatif de 11.164 euros.

Les comptes annuels postérieurs n'ont pas été établis et M. [S] produit un message du 10 décembre 2024 du responsable d'agence de la société CERFRANCE indiquant qu'il ne sera pas établi de comptabilité 2023 ni les suivantes, rappelant que M. [S] avait décidé de démissionner la société l'année dernière et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mme Deleyrolle, conseillère à la Chambre d'agriculture, également destinataire de ce message, l'a transféré au mandataire judiciaire en indiquant que la situation restait 'au point mort' du fait de l'absence de reprise de comptabilité par CERFRANCE.

M. [S] allègue, sans toutefois en justifier, qu'il a fait appel à un nouveau cabinet comptable, le cabinet KPMG, pour reprendre la comptabilité 2023 et établir un projet de plan de redressement apurant le passif. Les derniers bilans comptables produits datent de plus de deux ans.

Il justifie d'une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à jour. Le compte bancaire ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE présente un solde positif de 4.378,64 euros. Il indique, sans en justifier, que la somme de 12.000 euros provenant de primes PAC a été versée sur le compte bancaire clos suite à la liquidation judiciaire.

S'agissant des créances auprès de la MSA, il justifie d'une cession de créance:

- du 10 janvier 2023 sur les primes PAC de 2023, pour un montant de 10.005,20 euros au titre de cotisations non payées de 2018 à 2020 et 36% des cotisations de 2021,

- du 29 août 2024 sur les primes PAC de 2024, pour un montant de 5.006,84 euros au titre de cotisations 2024. Comme le relève M. [S], cette cession est intervenue durant la période d'observation, sans autorisation du juge commissaire. Il envisage ainsi de saisir le juge commissaire aux fins d'annulation de cette cession, qui permettra de recouvrer la somme de 5.006,84 euros.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire des impayés de fermage pour la période du 1er mai 2022 au 1er novembre 2023 de 1.784,15 euros et un fermage dû pour la période de novembre 2023 au 30 avril 2024 de 736,02 euros. Depuis l'ouverture de la période d'observation, des loyers du logement de M. [S] n'ont pas été payés en mars 2024 et mai 2024, pour un montant de loyer de 550 euros (décompte au 14 juin 2025 C-GLI).

Alors qu'à l'audience du 4 mars 2024, selon les notes d'audience, le mandataire judiciaire ne faisait pas état de difficulté dans la mobilisation de M. [S] dans la procédure collective (éléments demandés produits, rencontre avec la conseillère à la Chambre de l'agriculture, vérification du passif en cours), cette mobilisation s'est dégradée par la suite, M. [S] ne répondant plus aux sollicitations. M. [S] évoque, à ce titre, avoir traversé un épisode dépressif en 2024 l'ayant conduit à ne plus s'investir dans les démarches.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [S] montre dans le cadre de la procédure d'appel une volonté de poursuivre son exploitation agricole mais ne produit que des justificatifs parcellaires, insuffisants à démontrer que son redressement soit possible, et interrogeant, en outre, la pérennité de son investissement dans la poursuite de cet objectif.

En effet, malgré son appel, il ne produit aucun état comptable sur la période 2023-2025, interdisant toute vérification de ses allégations.

Il ne dispose d'aucun actif et la trésorerie résultant des primes PAC a déjà fait pour partie l'objet d'une cession de créances auprès de la MSA. Il est par ailleurs établi que les créances de la MSA étaient impayées dès 2018, et ce, malgré l'existence d'un résultat d'exploitation positif, qui aurait donc dû permettre leur règlement.

Il ne justifie pas du règlement des impayés de fermages, dont dépendent la poursuite de son exploitation. Il existe ainsi un risque suffisamment établi que la dette fournisseurs s'aggrave et il n'est pas démontré, au seul vu du dernier résultat positif de 2021 ( résultat de 13.580 euros) que l'activité de M. [S] soit bénéficiaire en 2025, les impayés accumulés pendant la période d'observation conduisant au contraire à la constatation d'un redressement manifestement impossible.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu que le redressement était manifestement impossible et a prononcé la liquidation judiciaire.

Sur les dépens

Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du 18 novembre 2024 du Tribunal judiciaire de Limoges,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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