CA Nîmes, 4e ch. com., 6 juin 2025, n° 23/03417
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03417 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SM
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 octobre 2023 RG :2022007917
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.S.U. [Localité 3] AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
Me Agnès MAZEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 Octobre 2023, N°2022007917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme au capital de 285 079 248,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 3] AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023 par la SA BNP Paribas lease group à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022007917 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2024 par la SA BNP Paribas lease group, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 4 janvier 2024 à la SASU [Localité 3] Automobile, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SA BNP Paribas lease group délivrée le 29 février 2024 à la SASU [Localité 3] Automobile, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
***
La société Copy sud a consenti à la société [Localité 3] Automobile, le 24 février 2021, une location n° A1H60790 portant sur une solution logiciel Zeendoc, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2026, d'un montant total de 11.330,40 euros TTC.
Le contrat de location a ensuite été cédé par Copy Sud à la société BNP Paribas lease group.
Suite aux loyers impayés depuis le mois de mars 2021, la société BNP Paribas lease group a mis en demeure la société [Localité 3] Automobile, par courrier du 5 octobre 2021, de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, soit les échéances de mars à septembre 2021, faute de quoi elle s'exposait à la résiliation du contrat de location au visa de l'article 10 des conditions générales du contrat.
Le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas lease group a de nouveau mis en demeure la société [Localité 3] Automobile de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
La société [Localité 3] Automobile n'a pas donné suite aux relances de la société BNP Paribas lease group.
Les loyers suivants, à savoir octobre et novembre 2021, ont également été impayés, portant la dette à 2 486,28 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2021, la société BNP Paribas lease group a prononcé la résiliation définitive de la location et mis en demeure la société [Localité 3] Automobile de lui verser la somme de 12 829,08 euros, lui rappelant par là-même qu'à défaut de paiement, la solution logicielle Zeendoc devrait été restituée.
Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Enfin, la société BNP Paribas lease group a adressé le 15 février 2022 une sommation de payer à la société [Localité 3] Automobile.
En l'absence de réponse, la société BNP Paribas lease group a sollicité le 6 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le règlement de la somme de 13 024,50 euros.
Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
***
Par exploit du 8 juillet 2022, la société BNP Paribas lease group a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, la société Avignon Automobile en paiement de diverses sommes, à savoir au titre des loyers impayés outre intérêts de retard au taux légal, d'une somme au titre des frais d'huissier et enfin au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
***
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :
« Déboute la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société BNP Paribas Lease Group la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 67,01 euros.
***
La société BNP Paribas lease group a relevé appel le 31 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas lease group, appelante, demande à la cour :
« Vu l'appel interjeté par la BNP Paribas Lease Group
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer la décision déférée
Vu l'article 1103 du code civil et suivants
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 12.829,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal postérieur au 6 mai 2022
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 195,42 euros au titre des frais d'huissier d'ores et déjà engagés
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas lease group, expose que la désignation du matériel sur la facture correspond à celui désigné sur le contrat de location et que, par ailleurs, le bon de livraison permet de déterminer la date de réception du matériel et par voie de conséquence le début de la location qui n'est intervenue qu'à compter du 1er mars 2021.
De plus, elle précise que le contrat est conclu pour 63 mois ce qui correspond au règlement de 21 loyers trimestriels.
Elle explique que l'écart de 1446 euros ttc correspond à la juste rémunération de l'emprunteur et au bénéfice qu'elle espère sur cette opération.
Elle affirme que le matériel a été livré par le fournisseur Copy sud à la SASU [Localité 3] Automobile qui n'a jamais contesté être en possession du matériel qu'elle a utilisé gratuitement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l'article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
En l'espèce, le tribunal de commerce dans sa décision du 16 octobre 2023 a débouté la BNP Paribas lease group de sa demande en condamnation en paiement de la somme de 13 024.50 euros au titre du contrat de location relative à une solution logiciel.
L'organisme financier a formé appel de cette décision le 31 octobre 2023, la déclaration d'appel ayant été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à la SASU [Localité 3] Automobile.
Or, selon l'extrait Kbis, remis par l'appelante, il apparaît qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 24 juillet 2024 et convertie, par la même juridiction, en liquidation judiciaire par décision du 11 septembre 2024, la SELARL [H] [B] représentée par M. [H] [B] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
En application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14/L.641-3 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire a emporté interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, ainsi que de l'action en paiement de BNP Paribas lease group.
La société BNP Paribas lease group n'a pas pris en compte les jugements d'ouverture de procédure collective depuis juillet 2024 et son manque de diligences a conduit à la fixation d'une affaire dont l'instance a été interrompue.
Par conséquent, il convient d'ordonner la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de la déclaration de créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la procédure collective de la société [Localité 3] Automobile et mise en cause du liquidateur judiciaire .
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société [Localité 3] Automobile;
Constate l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement desommes, qui est dirigée contre la société [Localité 3] Automobile ;
Ordonne la suppression de l'affaire RG n° 23/03417 du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la procédure collective de la société [Localité 3] Automobile ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03417 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7SM
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
16 octobre 2023 RG :2022007917
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
S.A.S.U. [Localité 3] AUTOMOBILE
Copie exécutoire délivrée
le 06/06/2025
à :
Me Agnès MAZEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 Octobre 2023, N°2022007917
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme au capital de 285 079 248,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 632 017 513, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Localité 3] AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 06 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2023 par la SA BNP Paribas lease group à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2022007917 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 janvier 2024 par la SA BNP Paribas lease group, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 4 janvier 2024 à la SASU [Localité 3] Automobile, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SA BNP Paribas lease group délivrée le 29 février 2024 à la SASU [Localité 3] Automobile, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu l'ordonnance du 24 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 mai 2025.
***
La société Copy sud a consenti à la société [Localité 3] Automobile, le 24 février 2021, une location n° A1H60790 portant sur une solution logiciel Zeendoc, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2026, d'un montant total de 11.330,40 euros TTC.
Le contrat de location a ensuite été cédé par Copy Sud à la société BNP Paribas lease group.
Suite aux loyers impayés depuis le mois de mars 2021, la société BNP Paribas lease group a mis en demeure la société [Localité 3] Automobile, par courrier du 5 octobre 2021, de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, soit les échéances de mars à septembre 2021, faute de quoi elle s'exposait à la résiliation du contrat de location au visa de l'article 10 des conditions générales du contrat.
Le 17 novembre 2021, la société BNP Paribas lease group a de nouveau mis en demeure la société [Localité 3] Automobile de procéder au règlement de la somme de 1 864,71 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
La société [Localité 3] Automobile n'a pas donné suite aux relances de la société BNP Paribas lease group.
Les loyers suivants, à savoir octobre et novembre 2021, ont également été impayés, portant la dette à 2 486,28 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2021, la société BNP Paribas lease group a prononcé la résiliation définitive de la location et mis en demeure la société [Localité 3] Automobile de lui verser la somme de 12 829,08 euros, lui rappelant par là-même qu'à défaut de paiement, la solution logicielle Zeendoc devrait été restituée.
Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Enfin, la société BNP Paribas lease group a adressé le 15 février 2022 une sommation de payer à la société [Localité 3] Automobile.
En l'absence de réponse, la société BNP Paribas lease group a sollicité le 6 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le règlement de la somme de 13 024,50 euros.
Ce courrier est également revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
***
Par exploit du 8 juillet 2022, la société BNP Paribas lease group a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, la société Avignon Automobile en paiement de diverses sommes, à savoir au titre des loyers impayés outre intérêts de retard au taux légal, d'une somme au titre des frais d'huissier et enfin au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.
***
Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a statué ainsi :
« Déboute la société BNP Paribas Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société BNP Paribas Lease Group la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, à la somme de 67,01 euros.
***
La société BNP Paribas lease group a relevé appel le 31 octobre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BNP Paribas lease group, appelante, demande à la cour :
« Vu l'appel interjeté par la BNP Paribas Lease Group
Le déclarer recevable et bien fondé
Réformer la décision déférée
Vu l'article 1103 du code civil et suivants
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 12.829,08 euros outre les intérêts de retard au taux légal postérieur au 6 mai 2022
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 195,42 euros au titre des frais d'huissier d'ores et déjà engagés
Condamner la S.A.S.U. [Localité 3] Automobile au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société BNP Paribas lease group, expose que la désignation du matériel sur la facture correspond à celui désigné sur le contrat de location et que, par ailleurs, le bon de livraison permet de déterminer la date de réception du matériel et par voie de conséquence le début de la location qui n'est intervenue qu'à compter du 1er mars 2021.
De plus, elle précise que le contrat est conclu pour 63 mois ce qui correspond au règlement de 21 loyers trimestriels.
Elle explique que l'écart de 1446 euros ttc correspond à la juste rémunération de l'emprunteur et au bénéfice qu'elle espère sur cette opération.
Elle affirme que le matériel a été livré par le fournisseur Copy sud à la SASU [Localité 3] Automobile qui n'a jamais contesté être en possession du matériel qu'elle a utilisé gratuitement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 622-21 du code de commerce « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ».
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Selon l'article 381 du code de procédure civile « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
En l'espèce, le tribunal de commerce dans sa décision du 16 octobre 2023 a débouté la BNP Paribas lease group de sa demande en condamnation en paiement de la somme de 13 024.50 euros au titre du contrat de location relative à une solution logiciel.
L'organisme financier a formé appel de cette décision le 31 octobre 2023, la déclaration d'appel ayant été signifiée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile à la SASU [Localité 3] Automobile.
Or, selon l'extrait Kbis, remis par l'appelante, il apparaît qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce d'Avignon par jugement du 24 juillet 2024 et convertie, par la même juridiction, en liquidation judiciaire par décision du 11 septembre 2024, la SELARL [H] [B] représentée par M. [H] [B] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur.
En application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.631-14/L.641-3 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire a emporté interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d'argent pour une créance autre que celles mentionnées à l'article L.622-17 du même code.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance, ainsi que de l'action en paiement de BNP Paribas lease group.
La société BNP Paribas lease group n'a pas pris en compte les jugements d'ouverture de procédure collective depuis juillet 2024 et son manque de diligences a conduit à la fixation d'une affaire dont l'instance a été interrompue.
Par conséquent, il convient d'ordonner la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de la déclaration de créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la procédure collective de la société [Localité 3] Automobile et mise en cause du liquidateur judiciaire .
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société [Localité 3] Automobile;
Constate l'interruption de l'instance et celle de l'action en paiement desommes, qui est dirigée contre la société [Localité 3] Automobile ;
Ordonne la suppression de l'affaire RG n° 23/03417 du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de la mise en cause du liquidateur et de la déclaration de créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la procédure collective de la société [Localité 3] Automobile ;
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,