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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 6 juin 2025, n° 20/03700

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 20/03700

6 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2025

N° 2025/130

Rôle N° RG 20/03700 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXM5

Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

S.A.S. FIMUREX MEDITERRANEE

C/

[C] [J]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

[V] [F]

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A.R.L. BET SUDETUD

S.A. GAN ASURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory KERKERIAN

Me Joseph MAGNAN Me Serge DREVET

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 29 janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04276.

APPELANTES

SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 5]

S.A.S. FIMUREX MEDITERRANEE venant aux droits du BET ARMAFOR prise en la personne de son représentant légal y domicilié

sis [Adresse 1]

toutes deux représentées par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [J]

Né le 31 octobre 1951 à [Localité 7]

Demeurant [Adresse 3]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assureur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 2]

tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [V] [F]

Né le 25 février 1948 à [Localité 9]

Demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 10]

S.A.R.L. BET SUDETUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

sis [Adresse 1]

toutes deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

S.A. GAN ASSURANCES représentée par Mme [O]

sise [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [V] [F] a confié à la société Pascal Godefroy, assurée par la société Gan assurances, la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis à [Adresse 8], moyennant la somme de 232 024 euros.

Par contrat du 15 septembre 2001, une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée à l'architecte M. [C] [J], assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).

Une étude de sol a été réalisée par le bureau d'études Armafor, assuré par la SMABTP, et la société Armafor a sous-traité une étude de structure au bureau d'études Sudetud assuré auprès de la société Groupama.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 janvier 2004.

Déplorant l'apparition de fissures, le maître d'ouvrage a assigné M. [J], la MAF, la société Pascal Godefroy et la SMABTP en référé-expertise et, par ordonnance du 13 juillet 2007, M. [U] [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a rendu son rapport le 12 juin 2013, après extension des opérations d'expertise à divers intervenants au chantier.

En lecture de rapport, M. [F] a assigné M. [J] et son assureur, la MAF, en référé, afin d'obtenir le paiement d'une provision de 140 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. L'ordonnance du 11 mars 2015 qui a rejeté cette demande a été infirmée par un arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2015, qui a condamné M. [J] et la MAF à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 140 000 euros.

Préalablement à cette décision, les 20 avril, 21 avril et 18 mai 2015, M. [J] et son assureur, la MAF ont assigné l'EURL BET Armafor et son assureur, la SMABTP, la société BET Sudétud et son assureur, la société Groupama, la société Godefroy et son assureur, la société Gan assurances, afin d'obtenir leur garantie pour toute condamnation prononcée à leur encontre.

M. [F] est intervenu volontairement à l'instance et il a sollicité, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la condamnation in solidum de M. [J], de la MAF, de l'EURL Armafor et de la SMABTP à lui verser la somme de 47 565,40 euros, avec indexation au titre du coût de reprise des fondations, plus les frais de maîtrise d''uvre de 6%,

- la condamnation in solidum de M. [J], de la MAF, de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances à lui verser la somme de 32 902,50 euros, avec indexation au titre du coût de reprise du plancher de l'étage, outre les frais de maîtrise d''uvre de 6 %,

- la condamnation in solidum de M. [J], de la MAF, de l'EURL Armafor, de la SMABTP, de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances à lui verser la somme de 67'468,85 euros, avec indexation au titre du préjudice matériel subi du fait de la discontinuité du chaînage horizontal et des désordres affectant la charpente du garage, outre les frais de maîtrise d''uvre de 6 %,

- la condamnation in solidum de M. [J], de la MAF, de l'EURL Armafor, de la SMABTP, de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances à lui verser la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- la condamnation in solidum de M. [J], de la MAF, de l'EURL Armafor, de la SMABTP, de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances à lui verser la somme de 19'871,10 euros en réparation de son préjudice immatériel,

- outre le paiement par les mêmes d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 janvier 2020, le tribunal de judiciaire de Draguignan a':

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de preuve de la qualité à agir de M. [V] [F]';

- condamné l'EURL BET Armafor et la SMABTP, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 50 419,32 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant les fondations';

- dit que, dans leurs relations entre eux, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français devront supporter le coût de réalisation des trottoirs périphériques, à hauteur de 4 506,84 euros, et les frais de maîtrise d''uvre correspondants, soit la somme totale de 4 777,25 euros, le surplus du coût de reprise du premier désordre, de 45 642,07 euros, devant échoir à la société Armafor et à son assureur, la SMABTP';

- condamné la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 34'876,65 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres liés à un fléchissement anormal du plancher de l'étage';

- dit que ces désordres doivent être imputés, à hauteur de 90 % de leur coût de reprise, soit 31 388,98 euros, à la société Pascal Godefroy et à la société Gan assurances, les 10 % restants, soit 3 487,67 euros, devant être mis à la charge de M. [C] [J] et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français';

- fait droit aux recours en garantie des parties à hauteur de ce partage de responsabilités';

- condamné l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 71 516,98 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût de reprise des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage';

- dit que la charge finale du coût de reprise des désordres affectant la structure du garage doit être répartie comme suit :

* 56 409,44 euros à la charge de la société Armafor et la SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, de sa franchise contractuelle,

* 3 776,88 euros à la charge de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances,

* 11 330,66 euros à la charge de M. [C] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français';

- fait droit aux recours en garantie des parties à hauteur de ce partage de responsabilités,

- dit que la somme de 140 000 euros doit être déduite de la somme des montants susvisés, de 50'419,32 euros, 34 876,65 euros et 71 516,98 euros, avant indexation';

- condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 17 171,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice immatériel, sous réserve, pour la compagnie Gan assurances, de sa franchise contractuelle';

- condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, et la société Pascal Godefroy, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 5'000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance';

- dit que la responsabilité des préjudices immatériels doit être répartie comme suit :

* 40 % à la charge de la société Armafor et de son assureur, la SMABTP,

* 40 % à la charge de la société Pascal Godefroy et de son assureur, la compagnie Gan assurances,

* et 20 % à la charge de M. [C] [J] et de son assureur, la MAF, sous réserve, pour la société Gan assurances, de sa franchise contractuelle et du fait qu'elle ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et, s'agissant de la SMABTP, de sa franchise contractuelle, soit :

* 8 868,42 euros à la charge de la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances n'étant tenue, sur cette somme, qu'au paiement de celle de 6 868,42 euros,

* 8 868,42 euros à la charge de l'EURL BET Armafor et de la SMABTP,

* 4 434,21 euros à la charge de M. [C] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français';

- rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Sudetud et de son assureur, la société Groupama';

- ordonné l'exécution provisoire';

- condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Arrnafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SELAS Cabinet Drevet, qui en a fait la demande';

- condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 mars 2020, la SMABTP et la société Fimurex venant aux droits de l'EURL BET Armafor ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 26 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elles demandent à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 71 516,98 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du coût de reprise des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage';

* dit que la charge finale du coût de reprise des désordres affectant la structure du garage doit être répartie comme suit :

°56 409,44 euros à la charge de la société Armafor et la SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, de sa franchise contractuelle,

°3 776,88 euros à la charge de la société Pascal Godefroy et de la société Gan assurances,

°11 330,66 euros à la charge de M. [C] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français';

* fait droit aux recours en garantie des parties à hauteur de ce partage de responsabilités,

* dit que la somme de 140 000 euros doit être déduite de la somme des montants susvisés, de 50'419,32 euros, 34 876,65 euros et 71 516,98 euros, avant indexation,

* condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 17 171,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice immatériel, sous réserve, pour la compagnie Gan assurances, de sa franchise contractuelle,

* condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, et la société Pascal Godefroy, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 5'000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,

* dit que la responsabilité des préjudices immatériels doit être répartie comme suit :

°40 % à la charge de la société Armafor et de son assureur, la SMABTP,

°40 % à la charge de la société Pascal Godefroy et de son assureur, la compagnie Gan assurances,

°et 20 % à la charge de M. [C] [J] et de son assureur, la MAF, sous réserve, pour la société Gan assurances, de sa franchise contractuelle et du fait qu'elle ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et, s'agissant de la SMABTP, de sa franchise contractuelle, soit :

°8 868,42 euros à la charge de la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances n'étant tenue, sur cette somme, qu'au paiement de celle de 6 868,42 euros,

°8 868,42 euros à la charge de l'EURL BET Armafor et de la SMABTP,

°4 434,21 euros à la charge de M. [C] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français';

* rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Sudetud et de son assureur, la société Groupama,

* condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Arrnafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SELAS Cabinet Drevet, qui en a fait la demande';

* condamné M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

* rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [V] [F], la société Gan, M. [J], et la MAF de toutes demandes de condamnations au titre du coût de reprise des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage, du préjudice immatériel et des frais et dépens de l'instance,

- prononcer la mise hors de cause du BET Armafor devenu SAS Fimurex Méditerranée et de la SMABTP,

- débouter la société Gan de son appel incident,

Subsidiairement,

- limiter le préjudice immatériel à l'évaluation de l'expert judiciaire,

- débouter M. [F] des demandes qui excèdent l'évaluation de l'expert judiciaire,

- condamner in solidum la société Gan, M. [J] et la MAF à relever et garantir la SMABTP et la société Armafor indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

En tout état de cause,

- déclarer les franchises et les plafonds de garantie du contrat souscrit auprès de la SMABTP opposable erga omnes.

- condamner tout succombant à payer au BET Armafor devenu SAS Fimurex Méditerranée et de la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL G. Kerkerian & associés avocat aux offres de droit.

Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [J] et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception du quantum des préjudices immatériels, en ce qu'il a :

* condamné l'EURL BET Armafor et la SMABTP, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 50 419,32 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres affectant les fondations,

* dit que, dans leurs relations entre eux, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français devront supporter le coût de réalisation des trottoirs périphériques, à hauteur de 4 506,84 euros, et les frais de maîtrise d''uvre correspondants, soit la somme totale de 4 777,25 euros, le surplus du coût de reprise du premier désordre, de 45 642,07 euros, devant échoir à la société Armafor et à son assureur, la SMABTP,

* condamné la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 34'876,65 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres liés à un fléchissement anormal du plancher de l'étage,

* dit que ces désordres doivent être imputés, à hauteur de 90 % de leur coût de reprise, soit 31'388,98 euros, à la société Pascal Godefroy et à la compagnie Gan assurances, les 10 % restants, soit 3 487,67 euros, devant être mis à la charge de [C] [J] et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français,

* fait droit aux recours en garantie des parties à hauteur de ce partage de responsabilités,

* condamné l'EURL BET Armafor, la SMABTP, la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances, M. [C] [J] et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à verser à M. [V] [F] la somme de 71 516,98 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût de reprise des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage,

* dit que la charge finale du coût de reprise des désordres affectant la structure du garage doit être répartie comme suit :

- 56 409,44 euros à la charge de la société Armafor et la SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, de sa franchise contractuelle,

- 3 776,88 euros à la charge de la société Pascal Godefroy et de la compagnie GAN Assurances,

- 11 330,66 euros à la charge de [C] [J] et de la Mutuelle des Architectes Français,

* dit que la somme de 140 000 euros doit être déduite de la somme des montants susvisés, de 50'419,32 euros, 34 876,65 euros et 71 516,98 euros, avant indexation,

* dit que la responsabilité des préjudices immatériels doit être répartie comme suit :

- 40 % à la charge de la société Armafor et de son assureur, la SMABTP,

- 40 % à la charge de la société Pascal Godefroy et de son assureur, la compagnie Gan assurances,

- et 20 % à la charge de M. [C] [J] et de son assureur, la MAF, sous réserve, pour la société Gan, de sa franchise contractuelle et du fait qu'elle ne garantit pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance, et, s'agissant de la SMABTP, de sa franchise contractuelle,

- juger que la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor, et la société Godefroy ont engagé leur responsabilité dans la survenance des désordres affectant le bien de M. [F],

En conséquence, statuant à nouveau du chef critiqué :

- condamner le Gan assurances assureur de l'entreprise Godefroy à payer à M. [J] et à la Mutuelle des Architectes Français les sommes de 31 388,98 euros + 3 776,88 euros + 40 % des préjudices immatériels que fixera la cour,

- condamner la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor, in solidum avec son assureur la SMABTP (SMA) à payer à M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français les sommes de 56 409,44 euros + 45 642,07 euros + 40 % des préjudices immatériels que fixera la cour,

Concernant les préjudices immatériels,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé à 40 % la part incombant à la société Godefroy, le Gan et 40 % à Armafor et la SMABTP,

- rejeter les appels en garantie du Gan et des divers défendeurs en ce qu'ils sont dirigés contre M. [J],

- débouter M. [F] de ses demandes excédant le chiffrage de l'expert [Y],

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué les sommes de 17 171,06 euros et 5 000 euros au titre des préjudices immatériels et de jouissance, et statuant à nouveau,

- ramener à de plus justes proportions le quantum des préjudices immatériels,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum le Gan, la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor, la SMABTP, Sagena, Groupama, assureur du BET Sudetud, aujourd'hui radié, à relever et garantir M. [J] et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des demandes complémentaires de M. [F].

En toutes hypothèses,

- débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [J] et de la MAF,

- condamner in solidum l'ensemble des requis à payer la somme de 5 424 euros au titre des dommages immatériels,

- condamner in solidum le Gan, la SMABTP et son assurée la SAS Fimurex à payer la somme de somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Paul et Joseph Magnan, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,

Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupama et la société BET Sudétud demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette toutes demandes formées à l'encontre de la SARL Sudétud et son assureur Groupama,

- condamner tout succombant in solidum à verser à la SARL Sudétud et son assureur Groupama la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Robert & Fain-Robert, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 20 octobre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour de :

S'agissant des désordres géotechniques :

- juger que les désordres géotechniques ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société Pascal Godefroy,

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Gan assurances,

- débouter M. [F] et toute autre partie de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Gan assurances, ès qualités d'assureur RCD de la société Godefroy,

A titre subsidiaire en cas de réformation,

- juger que M. [J], titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète, la société Armafor et le bureau d'étude Sudétud ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [J], et son assureur, la MAF, la société Armafor et le bureau d'étude Sudétud et son assureur Groupama à relever et garantir la société Gan assurances des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal et accessoires, de ce chef,

S'agissant des désordres affectant le plancher de l'étage :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Gan in solidum avec M. [J] et son assureur la MAF au paiement de la somme de 32 902,50 euros outre 1'974.15 euros au titre du coût de maîtrise d''uvre,

Sur ce, statuant de nouveau,

- juger que M. [J], titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète, engage sa responsabilité,

En conséquence,

- condamner in solidum M. [J] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société Gan assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires, de ce chef,

S'agissant des désordres affectant la structure du garage consécutifs à la mauvaise appréciation de la nature des sols d'assise :

- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Gan assurances,

En cas de réformation,

- condamner in solidum M. [J] et son assureur, la MAF, la société Armafor et son assureur, la SMABTP à relever et garantir la société Gan assurances de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge de ce chef,

- débouter M. [F], M. [J], la MAF et tous autres concluants de leurs demandes formées à l'encontre de la société Godefroy et de son assureur, la société Gan assurances du chef de ces désordres,

Sur les préjudices immatériels :

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre du Gan au titre des préjudices immatériels et mettre hors de cause la société Gan assurances de ce chef,

En tant que de besoin,

- débouter M. [F] et toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Gan assurances, du chef des préjudices immatériels invoqués par M. [F],

S'agissant du préjudice de jouissance et moral :

- débouter M. [F] de toutes ses demandes formées de ce chef,

- confirmer le jugement en ce que le premier juge a dit que le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont de nature personnelle et ne sont pas couverts par la garantie de la compagnie Gan,

A titre subsidiaire,

- juger que la somme allouée à M. [F] au titre d'un préjudice de jouissance sera limitée à 1'000 euros,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes qui excèdent la somme de 1 000 euros,

S'agissant des frais de relogement et garde-meuble :

- juger que les préjudices consécutifs subis par M. [F] ont été évalués à dire d'expert à la somme de 5 424 euros et limiter le préjudice subi par M. [F] à l'évaluation de l'expert judiciaire, soit 5 424 euros,

- juger que les sommes mises à la charge de la société Gan assurances ne pourront excéder la somme de 5 424 euros,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes qui excèdent le chiffrage retenu par l'expert judiciaire,

En toute hypothèse sur les préjudices immatériels :

- condamner in solidum M. [J], et son assureur, la MAF, la société Fimurex Méditerranée et son assureur la SMABTP, à relever et garantir la société Gan assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal et accessoires,

En tout état de cause :

- juger la société Gan assurances bien fondée à opposer les plafonds de garantie et franchise contractuels à l'égard de M. [F] du chef des préjudices immatériels sollicités,

- juger que toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de M. [F] le seront déduction faite de la provision d'un montant de 140 000 euros qui lui a été allouée en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 octobre 2015,

- débouter tous concluants de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Gan assurances,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les dépens d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Charles Tollinchi, avocat aux offres de droit.

Par conclusions remises au greffe le 6 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [F] demande à la cour de :

- débouter purement et simplement la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur, la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 29 janvier 2020,

- condamner solidairement la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur, la SMABTP, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la SAS Fimurex Méditerranée venant aux droits du BET Armafor et son assureur, la SMABTP, aux entiers dépens de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.

Motifs':

L'expert judiciaire a relevé trois séries de désordres':

1. des désordres liés à des problèmes de fondation':

- fissures en phase de stabilisation affectant les façades de la maison,

- fissures encore évolutives affectant la partie garage,

2. des désordres liés à un fléchissement anormal du plancher à l'étage,

3. des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage.

Il conclut que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en raison de leur importance.

Sur les désordres d'ordre géotechnique':

La société Fimurex Méditerranée et son assureur la SMABTP font appel en ce qui concerne la responsabilité de la première, retenue d'une part sur le fondement de l'article 1792 du code civil et d'autre part pour les désordres affectant la structure du garage.

Elles rappellent que la société Armafor, en charge d'une mission G12, étude géotechnique d'avant-projet, n'est pas intervenue en qualité de constructeur dans l'ouvrage affecté des désordres en cause, cette mission ne portant pas sur la conception ou la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres, mais ayant pour objectif d'identifier les aléas majeurs et les principes généraux pour en limiter les conséquences, de sorte que seule peut être recherchée la responsabilité contractuelle de la société Fumirex Méditerranée, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, à raison de l'inexécution de son obligation.

Il apparaît toutefois que la mission de la société Fimurex ne s'est pas limitée à une étude de type G12 puisqu'elle a sous-traité à la société Sudétud une mission de béton armé comprenant plans de coffrage et de ferraillage. Il est donc établi qu'elle a assumé une fonction de conception de l'ouvrage et que sa responsabilité est encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

M. [J] qui a reçu une mission complète de maîtrise d''uvre engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil dans les désordres liés aux problèmes de fondation.

L'expert chiffre le coût des travaux de remise en état des désordres d'ordre géotechniques à':

- harpage fissures + revêtement de façades : 22 855,20 euros TTC

- embellissements': 20 203,36 euros TTC

- trottoirs périphériques': 4 506,84 euros TTC

- frais de maîtrise d''uvre, de 6 % du coût des travaux selon l'expert, soit 2 853,92 euros TTC.

La société Fumirex Méditerranée et la SMABTP seront donc condamnées in solidum avec M. [J] et la MAF à payer à M. [F] des dommages et intérêts de 50 419,32 euros TTC comprenant les frais de maîtrise d''uvre en réparation des désordres d'ordre géotechnique, chacun ayant concouru à la production de l'entier dommage.

La société Fumirex Méditerranée et la SMABTP, d'une part, et M. [J] et la MAF, d'autre part, exercent des recours entre eux.

Il ressort du contrat que la mission de la société Armafor avait pour but':

- de vérifier l'homogénéité de compacité du sous-sol,

- de définir le système superficiel de fondation de la superstructure et son adaptation au terrain,

- en cas d'hétérogénéité de compacité, de localiser les anomalies principales pluri métriques, et de vérifier la faisabilité du système de fondation.

L'expert explique que les fondations de la maison qui reposent sur des sols suffisamment sensibles à l'eau pour des phénomènes de retrait-gonflement provoquent pour partie les désordres constatés (fissures), que de plus, les fondations du bloc garage sont sujettes à l'hétérogénéité des sols d'assises entre les parties amont et les secteurs de la construction fondés plus en aval et que cette partie aurait dû être totalement désolidarisée du reste du bâtiment par un joint de rupture.

Il conclut que ces aspects n'ont pas été mis en évidence par la société Armafor chargée de l'étude de sol.

En effet dans son rapport du 30 avril 2002, la société Armafor a indiqué que «'l'analyse des variations de résistivité et de compacité montre que le sous-sol est du point de vue de la compacité relativement homogène à la profondeur présumée des fondations'» et, en même temps, que l'adaptation Projet de construction/Sol géologique va poser des problèmes d'adaptation lié à la présence de blocs dans les argiles pouvant être soumis à des phénomènes de retrait/gonflement. L'expert fait justement remarquer que le bureau d'étude reconnaît d'un côté la présence possible du phénomène retrait / gonflement mais qu'il ne détermine nulle part dans son rapport le profil hydrique des sols d'assise.

La société Armafor qui avait pour mission, ainsi qu'il ressort de son propre rapport, la vérification de l'homogénéité de la compacité du sous-sol, la définition du système superficiel de fondation de la superstructure et de son adaptation au terrain ainsi, en cas d'hétérogénéité de compacité, que la localisation des anomalies principales et la vérification de la faisabilité du système de fondation, a méconnu ses obligations, en ne définissant pas le profil hydrique des sols d'assise. Or ces insuffisances de précisions quant à la caractéristique des sols d'assise ont engendré des préconisations erronées sur la profondeur d'assise des fondations et sur l'insuffisance des joints de rupture.

Elle est donc à l'origine des dommages concernant les fissures affectant les façades de la maison et le garage.

Ayant préconisé un drainage efficace autour de la construction mais le maître d''uvre n'ayant pas réalisé un dallage périphérique de nature à limiter les pénétrations d'eau dans les sols, la société Fumirex Méditerranée n'a commis aucune faute à ce niveau.

M. [J] et la MAF seront donc condamnées à relever et garantir la société Fumirex Méditerranée et la SMABTP à hauteur de la somme de 4 777,25 euros TTC correspondant à la réalisation du dallage périphérique, le surplus de la condamnation au paiement de la somme de 45 912,48 euros TTC restant à la charge de la société Fumirex Méditerranée et la SMABTP.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions relatives aux désordres d'ordre géotechnique, à savoir le désordre 1.

Sur les désordres affectant la structure du garage':

Outre la cause géotechnique des désordres affectant le garage (fondations et joint de rupture), laquelle relève de la responsabilité de la société Armafor et de M. [J] ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, les fissures ont également pour origine les poussées exercées par les fermes de la charpente sur une maçonnerie inadaptée.

Il ressort du rapport de l'expert que la modification de la charpente a été prévue après l'étude réalisée par la société BET Sudétud, sous-traitante de la société Armafor pour une étude de béton armé comprenant plans de coffrage et de ferraillage. En effet une charpente de type industriel était à l'origine envisagée, puis a été changée pour une charpente plus imposante, mais sans réalisation d'une nouvelle étude structurelle.

En outre l'expert dénonce une absence préjudiciable de chaînage horizontal en partie haute du garage, cette malfaçon étant imputable à l'entreprise gros-'uvre, la société Pascal Godefroy.

Le fondement décennal de la responsabilité des intervenants n'est pas critiqué, étant rappelé que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage.

Le maître d''uvre et la société chargée du gros-'uvre ainsi que la société Fumirex Méditerranée et la SMABTP doivent donc être déclarés responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant la structure du garage, ces travaux rentrant dans le périmètre de leur intervention ou mission. Et la société Sudétud sera mise hors de cause puisqu'il n'est pas établi qu'une nouvelle étude lui ait été commandée sur la charpente et la structure après la modification envisagée.

L'expert a évalué le coût de reprise des désordres affectant la structure du garage à':

- création d'un joint de rupture': 11 700 euros TTC

- mise en 'uvre micropieux': 38 578,65 euros TTC

- chaînage périphérique + appuis poutres : 11 384,80 euros TTC

- harpage fissures + revêtement façades': 5 735,20 euros TTC.

- frais de maîtrise d''uvre de 6% du montant des travaux': 3 192 euros TTC (pour le joint de rupture les micropieux et la moitié de l'harpage des fissures) + 855,14 euros TTC (pour le chaînage périphérique et la moitié de l'harpage des fissures).

La société Fimurex Méditerranée, la SMABTP, la société Pascal Godefroy, la société Gan assurances, M. [J] et la Mutuelle des Architectes Français, seront condamnés in solidum à payer à M. [F] la somme de 71 516,98 euros, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013 jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du coût de reprise des désordres liés à une discontinuité du chaînage horizontal et à la modification de la charpente du garage, l'architecte, le bureau d'études de sol, l'entreprise gros-'uvre ayant contribué à la survenance du dommage qui rentre dans le périmètre de leur intervention.

Les responsables de ces désordres et leurs assureurs exercent des recours entre eux.

Les frais au titre du harpage et des revêtements de façades doivent être supportés par la société Fumirex Méditerranée, son assureur la SMABTP, la société Godefroy et son assureur la société Gan assurances, M. [J] et son assureur, la MAF, chacun ayant concouru à la production des fissures affectant le garage.

Les réparations provenant des désordres d'ordre géotechnique concernent la mise en 'uvre de micropieux et la création d'un joint de rupture. L'architecte s'est basé sur l'étude de sols qui faisait des affirmations contraires et ne comportait pas de précisions quant à la caractéristique des sols d'assise, ce qui l'a conduit à faire des préconisations ou des plans erronés. Les frais de création d'un joint, de pose de micropieux, et la moitié des frais au titre du harpage des fissures et de la reprise des revêtements seront donc mis à la fois à la charge de la société Fumirex Méditerranée et de son assureur la SMABTP, le bureau d'études de sol ayant méconnu ses obligations, en ne définissant pas le profil hydrique des sols d'assise, soit la somme de 56 408,25 euros TTC.

La responsabilité de la société Fimurex Méditerranée étant engagée sur le fondement décennal, la SMABTP sera autorisée à faire application de sa franchise contractuelle à l'égard de son assuré mais non à l'égard du tiers lésé.

Le désordre concernant le chaînage périphérique est, quant à lui, imputable à la société Godefroy et à l'architecte. Les frais de chaînage horizontal et de pose de poutres, ainsi que l'autre moitié des frais d'harpage des fissures soit la somme de 15 107,54 euros TTC seront mis à la charge de la société Pascal Godefroy, qui a commis des malfaçons dans la réalisation du chaînage, et de son assureur, la société Gan assurances ainsi que de M. [J], et de son assureur, la MAF, le maître d''uvre n'ayant pas demandé une nouvelle étude de structure après la modification de la charpente.

La société Pascal Godefroy et son assureur, la société Gan assurances, d'une part, et M. [J], et son assureur, la MAF, d'autre part, exercent des recours entre eux en ce qui concerne leur condamnation au paiement de la somme de 15 107,54 euros.

Il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 75% à M. [J] et 25% à la société Pascal Godefroy, les désordres résultant davantage de l'absence d'étude de structure après modification de la charpente, c'est-à-dire d'une erreur de conception imputable à l'architecte, que de la malfaçon commise par l'entreprise de gros-'uvre qui a omis une partie du chaînage.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives aux désordres affectant la structure du garage, à savoir le désordre 3.

Sur les désordres affectant le plancher':

En ce qui concerne les désordres liés à un fléchissement anormal du plancher de l'étage, l'expert en situe la cause dans la qualité médiocre du béton et l'épaisseur insuffisante du plancher. La société Godefroy qui a réalisé ces travaux et le maître d''uvre investi d'une mission complète en sont donc responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, étant rappelé que ce désordre compromet la solidité de l'ouvrage.

L'expert a chiffré le coût de reprise de ce désordre à la somme de 32 902,50 euros, outre 6% de frais de maîtrise d''uvre, soit 1 974,15 euros. La société Pascal Godefroy et son assureur, la société Gan assurances, M. [C] [J] et son assureur, la MAF, seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes, soit 34 876,65 euros TTC.

Les désordres affectant le plancher de l'étage ressortissant principalement de la responsabilité de la société Godefroy, s'agissant d'un défaut de mise en 'uvre du plancher et de qualité des matériaux, et M. [J] ayant manqué à son obligation de surveillance, notamment en ce qui concerne l'épaisseur du plancher, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de l'entreprise Godefroy et de 10% à la charge du maître d''uvre.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives aux désordres affectant le plancher (désordre 2).

Ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 12 juin 2013, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à celle du présent jugement, puis produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les préjudices immatériels':

M. [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de la réparation de ses préjudices immatériels, alloué en première instance et qui correspondent aux frais de relogement pendant deux mois de 2 300 euros, aux frais de déménagement de 2 392 euros et à des frais de garde-meubles évalués à 832 euros.

La société Gan assurances, M. [J] et la MAF font appel en ce que les premiers juges ont retenu les frais d'assistance technique exposés par M. [F], de 9 139,06 euros, alors qu'il s'agit de frais d'un ingénieur, M. [B] [L], qui est intervenu aux côtés de M. [V] [F] lors des opérations d'expertise. M. [F] justifie cependant avoir exposé ces frais pour bénéficier d'une assistance technique utile eu égard à l'ampleur des désordres et à leurs causes et sa demande est fondée en son principe.

M. [J] et la MAF d'une part et la société Fimurex et la SMABTP d'autre part font appel en ce qui concerne leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et du préjudice de jouissance subi par M. [F]. C'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi par M. [F] qui a vu son plancher s'affaisser et sa maison se fissurer, notamment, au niveau du garage de manière évolutive, et qui n'a pu profiter pleinement de la jouissance de sa maison en raison des désordres qu'elle présentait.

La société Gan, assureur de la société Godefroy, conteste devoir sa garantie des préjudices immatériels, au motif que sa police d'assurance a été résiliée le 1er septembre 2002, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a créé l'article L. 124-5 du code des assurances relatif aux modalités de déclenchement des assurances de dommage.

Il convient donc de se référer au contrat d'assurance souscrit par la société Godefroy. L'article 6 paragraphe 2 du titre III des conditions générales de ce contrat, la garantie des dommages immatériels « est applicable aux dommages survenus pendant la période comprise entre la date de prise d'effet du contrat et la date de résiliation du contrat ». Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il en ressort que la garantie des dommages immatériels fonctionne sur la base du fait dommageable et non sur la base de la réclamation et la société Gan assurances doit par conséquent sa garantie pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels qui sont survenus pendant la réalisation des travaux alors que la société Godefroy était couverte par le contrat souscrit auprès de la société Gan assurances.

Celle-ci affirme en outre ne couvrir que les dommages immatériels qui constituent un préjudice pécuniaire consécutif aux désordres.

Si le trouble de jouissance dans l'usage de la maison qui demeure habitable, ne constitue pas un préjudice pécuniaire, il n'en demeure pas moins que le préjudice lié aux frais de déménagement, de garde-meubles, de relogement et d'assistance technique supportés par le demandeur est de nature pécuniaire.

La réparation de ces préjudices immatériels doit être supportée par les responsables des désordres et leurs assureurs, sauf la société Gan assurances en ce qui concerne le préjudice de jouissance et moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ce qu'il a condamné M. [J], la MAF, la société Fimurex Méditerranée, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances, in solidum à verser à M. [F] la somme de 17 171,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice immatériel d'ordre pécuniaire, sous réserve, pour la compagnie Gan assurances, de sa franchise contractuelle. La SMABTP sera également autorisée à opposer sa franchise contractuelle tant à son assuré qu'au tiers lésé, conformément à sa demande.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné M. [J], la MAF, la société Fimurex Méditerranée, la SMABTP, et la société Pascal Godefroy, in solidum à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, et il sera ajouté que la SMABTP pourra faire application de sa franchise contractuelle.

M. [J] et la MAF, la société Fimurex Méditerranée et la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances font des recours entre eux quant à la répartition de la charge de ces condamnations.

Compte tenu des responsabilités de M. [J] dans l'ensemble des désordres, de la société Fimurex Méditerranée dans l'étude de faisabilité du projet de construction et de la société Godefroy du fait des défauts d'exécution, le jugement sera confirmé en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 40% à la charge de la société Fimurex Méditerranée, sous la garantie de son assureur la SMABTP, 40% à la charge de la société Pascal Godefroy et de son assureur la société Gan assurances, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, et 20 % à la charge de M. [J] sous la garantie de son assureur la MAF.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Groupama et Sudétud, d'une part, et de M. [F], d'autre part, les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.

Par ces motifs':

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Dit que la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à M. [V] [F] et à son assuré, la société Fumirex Méditerranée,'en ce qui concerne les dommages immatériels et à son assuré, la société Fumirex Méditerranée, pour les dommages matériels ;

Condamne in solidum la société Fimurex méditerranée et la SMABTP, M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français à payer les indemnités suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile':

- la somme de 1 500 euros à la société Sudétud et la compagnie Groupama,

- la somme de 5 000 euros à M. [V] [F] ;

Condamne in solidum M. [C] [J], la Mutuelle des Architectes Français, la société Fimurex Méditerranée, la SMABTP, la société Pascal Godefroy et la société Gan assurances aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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