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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 juin 2025, n° 23/00582

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/00582

6 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 JUIN 2025

(n°69, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00582 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG4T3

Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC21-0082 / NG

REQUERANTE

Société NORDSEC LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ANGLETERRE

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Mme [M] [T], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A. NORDNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 402 974 489

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Clothilde DELBECQ plaidant pour le Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société NORDSEC B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 1]

PAYS-BAS

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision DC 21-0082 rendue le 19 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de la société Nordsec Ltd tendant à la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de la marque verbale NORDNET n°05/3342374 dont est titulaire la société Nordnet SA, déposée le 21 février 2005, publiée au BOPI 2005-30 du 29 juillet 2005 et régulièrement renouvelée depuis, l'a intégralement rejetée et a mis à la charge de la demanderesse en déchéance la somme de 1200 euros au titre des frais exposés.

Vu le recours de la société Nordsec Ltd (de droit britannique) remis au greffe de la cour le 19 décembre 2022 et les premières conclusions au soutien de ce recours notifiées le 17 mai 2023.

Vu la constitution d'avocat et les conclusions d'intervention volontaire au côté de la requérante de la société Nordsec BV ( de droit néerlandais), notifiées le 3 juillet 2023.

Vu les conclusions (portant le n°2) notifiées le 17 janvier 2024 par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV qui demandent à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société Nordnet à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux,

- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut de rattachement des prétentions de la société Nordsec BV par un lien suffisant à celles des parties,

- réformer la décision DC21-0082 du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque NORDNET n°05/3342374 pour les produits et services suivants :

"Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, logiciels d'anti-virus, logiciels d'anti-spam, logiciels de contrôle d'accès, logiciels pour la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine, logiciels de création de sites Internet, progiciels, programmes informatiques, logiciel ou matériel informatique pare-feu (firewall). Imprimés, revues, livres, manuels se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateurs; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateur. Assistance concernant la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine et de sites Internet ; location de modems ; service en ligne d'informations commerciales et publicitaires. Services de redirection de courriers électroniques, de noms de domaine et de sites Internet ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de sons, par voie électronique ou télématique notamment service de transmission de courrier électronique ; fourniture d'accès et de connexion à des centres serveurs et/ou aux réseaux de télécommunication mondiale (de type Internet) et/ou à un portail de réseau de télécommunications et/ou à un moteur de recherche de réseau de télécommunications à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment au moyen de tout terminal et notamment d'un ordinateur, un téléphone, une télévision ou un assistant numérique personnel (PDA) ; services de fournitures d'accès (en ligne) ; services de transmission de donnees entre systemes informatiques en réseau, en particulier dans le cadre de la transmission technique de services Internet ; diffusion, distribution et relais de signaux de télécommunications et d'information par des réseaux numériques et/ou analogiques câblés ou non ; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations via un logiciel ou un réseau de télécommunication entre utilisateurs et/ou fournisseurs d'accès et/ou gestionnaires de sites de type Internet ou Intranet. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique (notamment de programmes informatiques) et des télécommunications ; services d'élaboration (conception) de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de référencement et suivi de référencement de sites Internet sur des moteurs de recherche du réseau de télécommunications Internet ; services d'hébergement de sites Internet sur serveurs informatiques reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; service d'hébergement de serveur relié à un réseau de télécommunications type Internet ou à accès privé ou réservé type Intranet ; services de création, de réservation, de mise en service, de gestion, de renouvellement et d'optimisation de noms de domaine ; service de création et de gestion de boîtes de courrier électronique. Conseil en informatique ; conseil, ingénierie, audit relatifs à la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine ; conseil, ingénierie, audit en matière de sites Internet ; conseil, ingénierie, audit en matière de sécurité informatique" (classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42).

- rejeter le recours incident de la société Nordnet,

- confirmer la décision du directeur général de l'INPI pour le surplus,

En conséquence,

- prononcer la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque NORDNET n°05/3342374 pour tous les produits et services précités,

- débouter la société Nordnet de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Nordnet à payer aux sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions (portant le n°2) notifiées le 28 janvier 2025 par la société Nordnet SA qui demande à la cour de :

- juger la société Nordsec irrecevable à agir en son intervention volontaire,

- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a dit recevables l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque et a considéré qu'elles justifiaient de l'usage sérieux de la marque n°05/3342374 pour l'ensemble des produits et services visés,

- condamner les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV, chacune, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir initié et maintenu une procédure en déchéance totale de mauvaise foi,

En tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés Nordsec,

- condamner les Nordsec Ltd et Nordsec BV à verser, chacune, à la société Nordnet la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu les observations écrites, reçues au greffe de la cour le 20 octobre 2023, du directeur général de l'INPI qui maintient que sa décision est en tous points justifiée et conclut en conséquence à sa confirmation et au rejet du recours.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte des dispositions des articles L. 411- 4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et, en particulier, des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code.

En la cause, le directeur général de l'INPI a été saisi, le 27 janvier 2022, par la société Nordsec Ltd, d'une demande tendant à voir déclarer la société Nordnet SA déchue de ses droits sur la marque verbale NORDNET n°05/3342374 dont est titulaire la société Nordnet SA, déposée le 21 février 2005, publiée au BOPI 2005-30 du 29 juillet 2005 et régulièrement renouvelée depuis.

La demande était présentée au motif que 'la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux' et ce, pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement de la marque à savoir :

Classe 9 : "Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, logiciels d'anti-virus, logiciels d'anti-spam, logiciels de contrôle d'accès, logiciels pour la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine, logiciels de création de sites Internet, progiciels, programmes informatiques, logiciel ou matériel informatique pare-feu (firewall)".

Classe 16 : "Imprimés, revues, livres, manuels se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateurs; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateur".

Classe 35: "Assistance concernant la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine et de sites Internet ; location de modems ; service en ligne d'informations commerciales et publicitaires".

Classe 38: " Services de redirection de courriers électroniques, de noms de domaine et de sites Internet ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de sons, par voie électronique ou télématique notamment service de transmission de courrier électronique ; fourniture d'accès et de connexion à des centres serveurs et/ou aux réseaux de télécommunication mondiale (de type Internet) et/ou à un portail de réseau de télécommunications et/ou à un moteur de recherche de réseau de télécommunications à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment au moyen de tout terminal et notamment d'un ordinateur, un téléphone, une télévision ou un assistant numérique personnel (PDA) ; services de fournitures d'accès (en ligne) ; services de transmission de donnees entre systemes informatiques en réseau, en particulier dans le cadre de la transmission technique de services Internet ; diffusion, distribution et relais de signaux de télécommunications et d'information par des réseaux numériques et/ou analogiques câblés ou non ; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations via un logiciel ou un réseau de télécommunication entre utilisateurs et/ou fournisseurs d'accès et/ou gestionnaires de sites de type Internet ou Intranet".

Classe 41: "Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique".

Classe 42: "Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique (notamment de programmes informatiques) et des télécommunications ; services d'élaboration (conception) de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de référencement et suivi de référencement de sites Internet sur des moteurs de recherche du réseau de télécommunications Internet ; services d'hébergement de sites Internet sur serveurs informatiques reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; service d'hébergement de serveur relié à un réseau de télécommunications type Internet ou à accès privé ou réservé type Intranet ; services de création, de réservation, de mise en service, de gestion, de renouvellement et d'optimisation de noms de domaine ; service de création et de gestion de boîtes de courrier électronique. Conseil en informatique ; conseil, ingénierie, audit relatifs à la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine ; conseil, ingénierie, audit en matière de sites Internet ; conseil, ingénierie, audit en matière de sécurité informatique" .

Le directeur général de l'INPI, aux termes de la décision attaquée, a rejeté comme mal fondée la demande de déchéance et ce, pour la totalité des produits et services visés dans l'enregistrement.

La société requérante Nordsec Ltd critique cette décision et maintient sa prétention à voir la société Nordnet SA déchue de ses droits sur la marque pour tous les produits et services visés dans l'enregistrement. La société Nordsec BV, par voie d'intervention volontaire au côté de la société requérante, reprend à son compte cette prétention. Dans le dernier état de la procédure les deux sociétés ont conclu en commun et soutiennent les mêmes demandes.

La société Nordnet SA demande quant à elle la confirmation de la décision qui ne lui fait aucunement grief et à l'encontre de laquelle elle ne forme pas de recours incident.

La demande des sociétés Nordec, formulée dans le dispositif de leurs dernières conclusions, tendant à voir rejeter le recours incident de la société Nordnet est dès lors sans objet.

Sur l'intervention volontaire de la société Nordsec BV

Ceci posé, il importe d'examiner, à titre liminaire, la recevabilité de la société Nordsec BV en son intervention volontaire, que conteste la société Nordnet SA.

Il est à cet égard relevé que la société Nordnet SA ne conteste pas, en revanche, la recevabilité à agir de la société Nordsec Ltd pour défaut d'intérêt.

Force est de rappeler que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions. Les parties sont tenues, en effet, de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment invoqués dans leurs écritures antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnés. Elles sont, en outre, tenues de formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.

Or, aucune fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'est opposée à la société Nordsec Ltd aux termes du dispositif des dernières conclusions (portant le n°2) de la société Nordnet SA.

Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une telle fin de non-recevoir sur laquelle elle ne saurait statuer et c'est sans utilité que les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV demandent à la voir rejeter.

En toute hypothèse, la cour rappelle que l'article L. 716-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.' et qu'il résulte de cette disposition spéciale que toute personne physique ou morale peut former devant l'INPI une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux sans avoir à justifier d'un intérêt personnel à agir car une telle demande est instituée dans l'objectif, d'ordre public, de purger le Registre national des marques de celles qui ne sont pas exploitées.

S'agissant de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV, la société Nordnet SA demande qu'elle soit déclarée irrecevable faute de se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'article 325 du code de procédure civile dispose en effet que "l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant".

En la cause, il est établi que la société Nordsec BV s'est rendue cessionnaire des droits de la société Nordsec Ltd sur la marque de l'Union européenne NORDVPN n°015885023 ainsi que sur les demandes de marque de l'Union européenne NORD n° 018101721, NORDSEC n°018123921, NORDVPN Teams n°018228821, NORD SECURITY n°018227364. Ces marque et demandes de marque ont fait respectivement l'objet d'une procédure en nullité et de procédures d'opposition devant l'EUIPO à l'initiative de la société Nordnet SA sur la base, notamment, de sa marque française complexe NORDNET n°15 4 163618. Les cessions intervenues au profit de la société Nordsec BV ont été enregistrées auprès de l'EUIPO les 13 janvier et 6 mars 2023. La société Nordsec BV est intervenue volontairement dans la présente procédure, au côté de la société Nordsec Ltd, le 3 juillet 2023.

La société Nordsec BV, devenue titulaire des droits sur les marque et demandes de marque contestées par la société Nordnet SA au fondement d'atteinte à ses droits sur la marque NORDNET n°15 4 163618, justifie d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la demande de la société Nordsec Ltd en déchéance des droits de la société Nordnet SA sur la marque NORDNET n°15 4 163618.

En conséquence, son intervention volontaire au côté de la société Nordsec Ltd dans la présente procédure présente un lien de rattachement suffisant avec les prétentions des parties et doit être déclarée recevable.

Sur le fond

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.

Est assimilé à un usage sérieux au sens des dispositions précitées :

1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)

3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée;

4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.

L'article L. 716-3 du même code vient préciser que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance. En l'espèce, la cour constate que les sociétés Nordsec ne précisent pas la date elles entendent voir prendre effet la déchéance demandée. Il s'en infère que, par application de l'article précité, la déchéance de la marque, si elle devait être prononcée, prendrait effet à la date de la demande soit le 27 janvier 2022.

Enfin, l'article L. 716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens.

En la cause, la période pertinente à prendre en considération dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque n'est pas contestée en ce qu'elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s'établit en conséquence du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus.

Il importe en outre de rappeler que les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI. En l'espèce, la recevabilité des pièces versées à la procédure n'est pas contestée devant la cour qui n'est saisie par les parties, au vu du dispositif de leurs conclusions, d'aucune demande tendant à voir certaines pièces rejetées ou écartées des débats. En conséquence, la cour les examinera toutes, telles que récapitulées et numérotées au bordereau des conclusions respectives, sauf à apprécier leur pertinence et leur portée probatoire.

A cet égard, il revient à la cour de rechercher si les offres de preuves produites permettent de justifier d'un usage de la marque pour les produits et services en cause, dans la période pertinente, sur le territoire français, étant ajouté que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits et services, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard de la nature des produits et services concernés, des caractéristiques du marché de ces produits et services, de l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Il doit être ajouté que, dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, l'utilisation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est, par application des dispositions précitées de l'article L.714-5, valablement retenue à titre de preuve d'usage et ce, même si la forme utilisée fait l'objet d'un enregistrement distinct au nom du titulaire de la marque.

La société Nordnet SA n'est donc pas critiquable pour avoir produit, à titre de preuves d'usage de la marque complexe n°05 3342374, objet de la demande en déchéance, des pièces se rapportant aux signes suivants :

, , ou encore NordNet.

Ces signes constituent en effet des formes modifiées de la marque contestée n'en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu' y apparaît, aisément identifiable et mis en valeur, l'élément verbal NORDNET constitutif de la marque contestée. C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a considéré les pièces se rapportant à ces signes comme pertinentes pour l'appréciation de l'usage sérieux de la marque.

En outre, la marque peut être associée (en tant que marque ombrelle) à un autre signe distinctif voire à une autre marque (marque de gamme), sans que cela nuise à sa fonction de marque et à la preuve de son usage en tant que marque. Ainsi, le fait que la société Nordnet SA commercialise sous la marque ombrelle NORDNET différentes gammes de produits et services dénommées COMPOZ, SUPERNOVA ou SECURITOO ne remet pas en cause l'usage à titre de marque du signe NORDNET qui exerce sa fonction en permettant au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits et services proposés.

Il doit être encore observé que dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, des pièces datées hors de la période pertinente peuvent être prises en considération en tant qu'éléments de preuve complémentaires de nature à corroborer, notamment, la stabilité de l'exploitation de la marque dans sa durée et sa fréquence.

De même, des pièces non datées ne sont pas en tant que telles dénuées de toute valeur probante. Il s'agit en l'espèce d'extraits de sites Internet produits par la société Nordnet qui seront examinés pour rechercher s'ils contiennent des indications temporelles permettant de les rattacher à la période pertinente et qui pourront être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec les éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque.

Ceci posé, il est rappelé que le recours principal tend à voir déclarer la société Nordnet SA déchue de ses droits pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque. En conséquence, l'appréciation de la cour portera sur ces produits et services

Sur les produits de la classe 9

Ainsi qu'il est admis par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV (page 14 de leurs conclusions), la société Nordnet produit concernant les "Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux" les pièces n° 154, 158, 155, 173, 20, 145, 169, 21, 135, 136, 147, 170, 168, 22, 166, 167, 23, 137, 24, 18, 138, 25, 158, 23, 26, 27, 78, 28, 29, 168, 165, 30, 31, 152, 153, 171, 125, 33, 139 et 126 démontrant un usage de la marque contestée, dans la période pertinente, pour la mise à disposition à destination des entreprises et des particuliers sur le territoire national, des matériels et équipements suivants :

- box internet (identifiée sous le signe NordNetBox)

- kit satellite

- décodeur-enregistreur TV

- modems

- boîtier CPL

- carte SIM.

Elles soutiennent toutefois que ces matériels et équipements sont essentiellement intégrés à des services de fournitures d'accès à Internet et sont donc accessoires à ces services à telle enseigne que la société Nordnet SA ne produit pas d'élément justifiant d'une commercialisation de ces matériels et équipements de manière individualisée. Elles ajoutent que l'usage de la marque pour ces matériels et équipements ne saurait valoir pour l'ensemble des produits compris dans le libellé très large de la marque contestée en classe 9 lequel "devra nécessairement être limité au domaine d'activité réelle de Nordnet à savoir la fourniture de box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM" (page 15 de leurs conclusions).

Or, les produits en cause constituent des appareils et équipements informatiques et de télécommunications dont la finalité est de permettre le traitement de l'information et de données en vue de leur communication par des réseaux de télécommunications et de communications électroniques. Ainsi, la "NordnetBox" réalise, selon le Guide d'installation "NordNetBox Impulsion" de l'année 2018 (pièce n°21), la connexion à Internet, avec ou sans fil, des ordinateurs, smartphones et tablettes, TV, la liaison entre ordinateurs en créant un réseau informatique local, l'accès à la téléphonie par Internet en lui associant un téléphone DECT fourni par Nordnet ou en lui raccordant tout téléphone compatible. Quant aux boîtiers CPL (courant porteur en ligne) ils assurent, selon la brochure "Tout savoir sur l'Internet Fibre Laser" jointe à une confirmation de commande du 13 juillet 2018, la diffusion d' Internet dans l'espace couvert par ces boîtiers (pièces n°23 et n°25). Ces produits appartiennent donc à la catégorie des produits visés dans le libellé de la marque et force est de constater que si les sociétés Nordsec Ltd et BV affirment qu'ils constitueraient, au sein de cette catégorie très large, une sous-catégorie autonome, et que les preuves d'usage de la marque ne vaudraient que pour cette seule catégorie, elles n'en justifient aucunement. Elles s'abstiennent en effet, non seulement de démontrer que les produits visés dans le libellé de la marque ne relèveraient pas d'une catégorie homogène et seraient susceptibles d'être subdivisés en plusieurs sous-catégories autonomes répondant à des finalités et à des destinations différentes mais aussi d'identifier et de définir ces sous-catégories autonomes.

Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV sont en conséquence mal fondées à soutenir que les preuves d'usage produites par la société Nordnet SA ne vaudraient que pour les "box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM" et à demander que le libellé de la marque soit limité à ces produits.

En outre, les produits en cause sont certes livrés dans le cadre de diverses offres de services de fourniture d'accès à Internet : Internet Fibre Laser , Pack Gold Supernova, Internet Satellite Vega et de téléphonie. Ils sont cependant, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Nordsec, identifiés et individualisés sur les bons de commande ainsi que sur les factures afférents à ces services : Bons de commandes du 18 septembre 2018 et du 21 septembre 2018, factures du 30 juin 2016, du 31 octobre 2016, du 31 janvier 2019 et du 30 novembre 2019 justifiant de la fourniture de boxes Internet NordNetBox, de kits satellite (modem, antenne parabolique, connectique), de décodeurs TV, factures émises entre le 31 mars 2019 et le 31 août 2020 mentionnant la mise à disposition de la NordNetBox dans le cadre de l'offre Internet Satellite Vega, factures des 3 août 2020 et 4 janvier 2021 relatives à la commercialisation de services de téléphonie et de cartes SIM sous la marque (pièces n°22, 145, 166, 167, 169, 170, 168, 171). Ils font en outre l'objet de guides d'installation à l'intention de la clientèle, accessibles sur le site Nordnet.com et remis avec la livraison du matériel: Guide décodeur TV, édition de mars 2016 (pièce n°158) ; Guide d'installation de la NordNetBox Passion, édition de novembre 2017 , exposant une photographie de la Box sur laquelle est apposé le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièce n°20) ; Guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, édition de mai 2018, exposant une photographie de la Box sur laquelle est apposé le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièce n°21). Des factures d'impression du Guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, respectivement datées du 30 mars 2019, du 30 juin 2019 et 20 septembre 2020 établissent des commandes pour 5 000 exemplaires, 3 010 exemplaires et 2 010 exemplaires (pièces n°135, 136, 147).

Enfin, la remise des matériels précédemment évoqués entre les mains de la clientèle, par voie de dépôt, de prêt ou de location, dans le cadre de la fourniture d'offres de services, constitue un acte de commercialisation justifiant d'un usage de la marque dans le vie des affaires conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits marqués et à sa finalité qui est de créer et de conserver des débouchés commerciaux pour ces produits.

La société Nordnet SA justifie ainsi d'un usage sérieux de la marque, durant la période pertinente et sur le territoire national, pour les "Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux" .

Concernant les "logiciels, logiciels d'anti-virus, logiciels d'anti-spam, logiciels de contrôle d'accès, logiciels pour la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine, logiciels de création de sites Internet, progiciels, programmes informatiques, logiciel ou matériel informatique pare-feu (firewall)", les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que ces produits ne sont pas commercialisés isolément mais font partie intégrante des appareils et équipements fournis par la société Nordnet dans le cadre de la mise en oeuvre de ses services. Elles ajoutent que, selon les propres déclarations de la société Nordnet SA, les logiciels intégrés dans ces appareils et équipements sont des logiciels de 'sécurité informatique' qui répondent à des fonction, destination et domaine d'application très spécifiques, ce qui justifie de les regarder comme constituant une sous-catégorie autonome de logiciels. Ainsi, l'usage de la marque pour ces produits, si tant est qu'il soit démontré, ne saurait valoir selon elle un usage de la marque pour la catégorie générale de logiciels et programmes informatiques désignés dans l'enregistrement de la marque.

Cependant la société Nordnet justifie proposer à la vente des logiciels optionnels qui font ainsi l'objet d'une commercialisation propre même s'ils sont intégrés dans une offre de services d'accès à Internet.

Elle produit à cet égard : Un bon de commande Internet Fibre Laser valable jusqu'au 30 septembre 2018 (pièce n°32), portant la marque contestée, qui identifie au nombre des produits objets de la commande un logiciel antivirus Sécuritoo Intégral ; le guide "Tout savoir sur l'Internet Fibre Laser" exposant la marque contestée en page de garde et mentionnant l'offre en vente, en option, du logiciel antivirus Sécuritoo Intégral et du logiciel de contrôle parental Sécuritoo applicables sur ordinateurs PC et Mac et sur mobiles (pièce n°23) ; la fiche d'information standardisée Sécuritoo Intégral mise à jour au 25 octobre 2018 mentionnant les fonctionnalités du logiciel et le prix de l'offre (pièce n°96) ; des bons de commande valides jusqu'au 31 décembre 2018, engageant pour 12 mois, émanant de particuliers résidant en France, portant la marque contestée en tête du slogan 'Nos solutions internet vous ouvrent le monde' et mentionnant des 'antivirus pour PC, Mac et mobiles Android' (pièces n°166 et 167); bons de commande vierges respectivement valides jusqu'au 31 décembre 2018 et 30 septembre 2018, engageant pour 12 mois, proposant en option un logiciel de sécurité Sécuritoo pour protéger jusqu'à 5 appareils, portant la marque contestée en tête du slogan 'Nos solutions internet vous ouvrent le monde' (pièces n°22 et 32); un descriptif de l'offre Pack Gold Supernova, mis à jour le 18 novembre 2020, portant en tête la marque contestée et proposant à la vente, en option, les logiciels de sécurité Sécuritoo déclinés pour ordinateurs PC et Mac et mobiles (Sécuritoo PC, Sécuritoo Mac, Sécuritoo Mobile (pièce n°28); la fiche d'information standardisée Internet ADSL actualisée au 13 avril 2021 mentionnant la possibilité, en cas de choix de la formule Internet ADSL Vital, de bénéficier du logiciel Sécuritoo Intégral pour des mobiles et des ordinateurs PC ou MAC (pièce n°26) ; les tarifs des 'offres, options et matériels Nordnet' imprimés le 16 octobre 2021 à partir du site Internet nordnet.com indiquant les prix des logiciels et applications de sécurité Sécuritoo Intégral, Sécuritoo Mobile et Sécuritoo Freedome (pièce n° 125). Si cette impression est postérieure à la période de référence, la société Nordnet justifie, par la production d'extraits des archives Internet Wayback Machine (pièces 33 et 139) que son site Internet affichait ses tarifs en 2020 et 2021 en matière de connexion Internet, mobile, sécurité, nom de domaine, site Internet, appareils et matériels informatiques (modems, décodeurs TV, NordNetBox, téléphone DCET).

La société Nordnet SA justifie également de la commercialisation de logiciels permettant de créer des sites Web et de les entretenir, de rediriger des noms de domaine et d'adresser des fax par email dans le cadre de l'offre Compoz et du service PacK Site Express Pro : Fiche d'information standardisée de l'offre Compoz, portant en tête la marque contestée et mise à jour le 25 octobre 2018 (pièce n°98); conditions contractuelles au 7 avril 2020 du Pack Site Express Pro à entête de la marque contestée, définissant le services comme un outil logiciel de création de site Internet à des fins personnelles ou professionnelles (pièce n°99); factures de commercialisation du service Pack Site Express Pro du 31 mars 2020 et du 30 avril 2021.

Ainsi la société Nordnet SA établit exploiter la marque, durant la période pertinente et sur le territoire national, pour des logiciels, logiciels d'anti-virus, logiciels d'anti-spam, logiciels de contrôle d'accès, logiciels pour la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine, logiciels de création de sites Internet, progiciels, programmes informatiques, logiciel ou matériel informatique pare-feu (firewall)" qui ne sont pas exclusivement limités au domaine de la sécurité mais concernent aussi le contrôle parental , la création et l'entretien de sites Internet . Les sociétés Nordsec Ltd et BV ne démontrent pas davantage, pour ces produits, qu'ils constitueraient une catégorie très large susceptible d'être subdivisée en sous-catégories autonomes qu'elles se gardent d'identifier.

Il résulte des constatations qui précèdent que l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits de la classe 9 est établi et que la décision du directeur général de l'INPI qui a rejeté la demande de déchéance des droits sur la marque pour ces produits n'est pas critiquable.

Le recours est dès lors mal fondé concernant ces produits.

Sur les produits de la classe 16

Concernant les "Imprimés, revues, livres, manuels se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateurs; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) se rapportant à la connexion sur réseaux, à l'informatique et à la communication par terminaux d'ordinateur" visés en classe 16, la société Nordnet SA justifie de la publication sur le site nordnet.com pendant la période pertinente d'une newsletter, revêtue de la marque, destinée non seulement à ses salariés mais aussi à ses partenaires et à ses clients sous le titre '4 Coins' ( publications de janvier et mai 2018 et de janvier 2019 - pièces n°8, 34 et 35) outre de la publication sur ce même site, également sous la marque, en 2019, d'un Guide Pratique de la Cybersécurité (pièce n°36) et, en 2018 du manuel Je Déménage Ma Connexion Internet (pièce n°37) et enfin, toujours le site nordnet.com, d'une nombreuse documentation constituée notamment de guides d'utilisation et de manuels d'instruction (pièces n°20, 38, 39, 40, 41, 42 datées entre 2015 et 2020) exposant la marque. Ces guides à l'intention de la clientèle sont accessibles sur le site Nordnet.com mais sont aussi remis avec la livraison du matériel: Guide décodeur TV, édition de mars 2016 (pièce n°158) ; Guide d'installation de la NordNetBox Passion, édition de novembre 2017, exposant le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièce n°20) ; Guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, édition de mai 2018, sur lequel est apposé le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièce n°21). Des factures d'impression du Guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, respectivement datées du 30 mars 2019, du 30 juin 2019 et 20 septembre 2020 établissent des commandes pour 5 000 exemplaires, 3 010 exemplaires et 2 010 exemplaires (pièces n°135, 136, 147).

L'usage sérieux de la marque contestée pour les produits de la classe 16 est ainsi établi et la décision du directeur général de l'INPI qui a rejeté la demande de déchéance des droits sur la marque pour ces produits n'est pas critiquable.

Le recours est dès lors mal fondé concernant ces produits.

Sur les services de la classe 35

Concernant les services d' "Assistance concernant la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine et de sites Internet", il est observé que la société Nordnet a été accréditée par l'ICANN en 1999 en qualité de 'registrar' ou bureau d'enregistrement de noms de domaine, qu'elle exploite, depuis, cette activité de façon continue sous la marque contestée ou sous le signe NordNet constituant une forme modifiée de cette marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièces n° 112, 113, 114, 115, 116, 117); qu'elle justifie avoir enregistré plus de 93 000 noms de domaines depuis 1992 dont plusieurs milliers entre mai 2016 et octobre 2021 (pièce n°140).

La société Nordnet SA justifie également de la commercialisation de logiciels permettant de créer des sites Web et de les entretenir, de rediriger des noms de domaine dans le cadre de l'offre Compoz et du service PacK Site Express Pro : Fiche d'information standardisée de l'offre Compoz, portant en tête la marque contestée et mise à jour le 25 octobre 2018 (pièce n°98); conditions contractuelles au 7 avril 2020 du Pack Site Express Pro à entête de la marque contestée, définissant le service comme un outil logiciel de création de site Internet à des fins personnelles ou professionnelles (pièce n°99); factures de commercialisation du service Pack Site Express Pro du 31 mars 2020 et du 30 avril 2021.

Enfin, la société Nordnet SA exploite, sous la marque, une offre Pack Relais, dans le cadre de laquelle elle propose un service de gestion de noms de domaine et dispense des conseils en vue notamment d'améliorer leur référencement (pièces n°82, 119, 120). Elle produit également les conditions contractuelles, mises à jour au 7 avril 2020, applicables à l'offre Pack Trafic (pièce n°47) qui exposent, dans les conditions particulières, que le service vise à réaliser et à améliorer le référencement du site Internet du client au moyen de diverses actions qui y sont explicitées, notamment, des analyses de positionnement du site et des conseils d'optimisation. Ces conditions contractuelles affichent la marque contestée, laquelle est également présentée sur les extraits du site nordnet.com 'conditions contractuelles' du 23 janvier 2021 et du 12 octobre 2021 où sont listées les offres proposées en matière de 'Référencement' et, en particulier, les offres Pack Trafic et Pack Référencement. Il est ainsi justifié d'un usage sérieux de la marque pour des prestations d'optimisation de noms de domaine et de sites internet en vue d'améliorer leur visibilité et leur audience.

L'examen des pièces n°18, 24, 33, 39, 47, 125 et 139 révèle l'usage de la marque pour le service de "location de modems" . Ces modems sont fournis par la société Nordnet SA dans le cadre de ses offres d'accès à Internet par satellite telle la NordnetBox mais aussi, individuellement, ainsi qu'en attestent ses tarifs affichés sur le site nordnet.com en 2020 et 2021 sur lesquels figurent la location et la vente de modems et les conditions contractuelles au 23 janvier 2021, affichées sur le même site, de l'offre "Accès modem RTC".

Concernant les "Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires' les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que les pièces produites ne sont pas pertinentes car aucune ne démontre la commercialisation de tels services auprès de tiers.

Ainsi que l'observe le directeur général de l'INPI, les services précités, tels que libellés, consistent à délivrer en ligne des informations à caractère commercial et publicitaire.

La société Nordnet SA, à travers ses comptes de réseaux sociaux (compte Youtube, compte Facebook) et son Blog affichant la marque, communique à ses partenaires et à sa clientèle, au moyen d'articles thématiques, des informations de ce type destinées à informer ce public et à lui apporter une aide dans ses activités professionnelles ou personnelles. Ces informations ne consistent pas à faire la promotion de ses propres services. Elles sont au contraire susceptibles de concerner les activités d'autres entreprises. A titre d'exemples, la société Nordnet a fait paraître sur ses réseaux sociaux les articles suivants :

- Internet Satellite : les aides financières pour vous équiper (21 juin 2021-piècen°50)

- Comment choisir son nom de domaine ' (18 juin 2021- pièce n°51)

- Wizzli : un assistant connecté pour les familles (2 juillet 2019-pièce n°56)

- Vinted : l'énorme marché de la fringue en ligne (17 octobre 2019-pièce n°54)

- Tiktok : l'appli star de vos ados (30 octobre 2018-pièce n°60)

- Univers Ciné : votre nouvelle plate-forme VOD et SVOD (17 février 2021-pièce n°53),

- Ces applications qui vous aident à faire vos courses (15 novembre 2018-pièce n°59).

Ces éléments démontrent l'existence de "Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires' fournis à l'intention de tiers (partenaires ou clients) et établissent la preuve d'un usage sérieux de la marque, durant la période pertinente, pour ces services.

L'usage sérieux de la marque est ainsi démontré pour les services précités de la classe 35.

Le recours tendant à voir déclarer le titulaire de la marque déchu de ses droits pour ces services est mal fondé.

Sur les services de la classe 38

La marque désigne en classe 38 les " Services de redirection de courriers électroniques, de noms de domaine et de sites Internet ; télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes, d'images, de sons, par voie électronique ou télématique notamment service de transmission de courrier électronique ; fourniture d'accès et de connexion à des centres serveurs et/ou aux réseaux de télécommunication mondiale (de type Internet) et/ou à un portail de réseau de télécommunications et/ou à un moteur de recherche de réseau de télécommunications à accès privé ou réservé (de type Intranet), notamment au moyen de tout terminal et notamment d'un ordinateur, un téléphone, une télévision ou un assistant numérique personnel (PDA) ; services de fournitures d'accès (en ligne) ; services de transmission de donnees entre systemes informatiques en réseau, en particulier dans le cadre de la transmission technique de services Internet ; diffusion, distribution et relais de signaux de télécommunications et d'information par des réseaux numériques et/ou analogiques câblés ou non ; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations via un logiciel ou un réseau de télécommunication entre utilisateurs et/ou fournisseurs d'accès et/ou gestionnaires de sites de type Internet ou Intranet".

Il ressort des développements précédemment consacrés aux services des classes 9 et 35, que la société Nordnet SA, ainsi qu'en attestent ses offres et les factures et bons de comande y afférents, exploite sous la marque contestée ou sous des formes modifiées de cette marque n'en altérant pas le caractère distinctif, des services de téléphonie et de transmission de données, de téléphonie mobile, de SMS, de MMS (message multimédia), de téléphonie IP, de retransmission de programmes TV ou radio, de courriers électroniques, de création de messagerie électronique, d'accès à Internet, de stockage, de traitement et d'échange de données ainsi que des services d'assistance et d'information.

Ainsi, à titre d'exemples :

- l'offre Internet ADSL (FIS du 13 avril 2021-pièce n°21), accessible en France dans les zones desservies par l'ADSL, comprend un accès à Internet ADSL, de la téléphonie fixe et mobile, les SMS, MMS, l'option IP fixe, la communication de données Internet mobile, l'option visiophonie, le service de presse numérique, la création de 6 boîtes de messagerie électronique. La page Internet ADSL du site nordnet.com affiche en surplomb la marque contestée (pièce n°73).

- l'offre Internet Fibre (FIS du 30 novembre 2017-pièce n°74 exposant la marque contestée) comprend l'accès haut débit à Internet, de la téléphonie par Internet, un service de messagerie électronique avec la mise à disposition de 6 boîtes aux lettres électroniques.

- l'offre Internet Satellite Star (FIS du 25 octobre 2018-pièce n°76 exposant la marque contestée) propose l'accès à Internet par satellite avec un kit satellite, la NordNetBox, un décodeur TV, de la téléphonie VoIP, l'accès à la télévision par Internet.

- l'offre Pack Gold Supernova (FIS du 18 novembre 2020-pièce n°28 et conditions contractuelles du 27 octobre 2020-pièce n°27) fournit, sous la marque reproduite dans ces documents, un accès à Internet par satellite, la NordNetbox, un décodeur TV, de la téléphonie fixe et de la téléphonie VoIP l'accès à la télévision.

La société Nordnet SA fait valoir, à juste titre, qu'elle est un opérateur de télécommunications et de communications électroniques qui figure comme tel dans la liste des opérateurs établie par l'ARCEP (liste des MVNO du 20 octobre 2020 de l'ARCEP -pièce n°72).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable pour avoir retenu l'usage sérieux de la marque pour les services précités de la classe 38.

Le recours est en conséquence mal fondé concernant ces services.

Sur les services de la classe 41

S'agissant des services de "Formations informatiques" , il est démontré que la société Nordnet SA a diffusé en ligne en avril 2018 un Webinar sur le RGPD entré en application le 25 mai 2018, intitulé : ' Les Données Personnelles: Notions Clés et Bonnes Pratiques' (pièce n°85 revêtue de la marque), qu'elle a organisé le 15 mai 2018 et le 23 janvier 2020 des journées de formation et d'informations comprenant des ateliers pratiques sur l'utilisation de matériels de télécommunication (pièces n°86, 87 et 129), et qu'elle fait paraître sur son Blog des publications périodiques sur des sujets touchant à l'informatique et aux télécommunications : 'Le piratage de ligne de téléphonie fixe' (23 avril 2018 - pièce n°90), 'Hameçonnage sur Facebook: analyse du phénomène' (11 janvier 2019 -pièce n°91)'Les internautes s'informent via les réseaux sociaux' (26 septembre 2018 -pièce n°89).

Ces pièces justifient de l'exploitation sous la marque de services de formations informatiques qui ne consistent pas pour la société Nordnet SA, contrairement à ce qu'affirment les sociétés Nordsec Ltd et BV, à promouvoir ses propres produits et services.

L'usage sérieux de la marque est donc justifié pour de tels services.

Sur les services d'organisation de colloques, conférences, congrès, stages' la société Nordnet établit organiser des colloques et des conférences ainsi que des 'Rencontres des partenaires' à destination de professionnels indépendants exerçant une activité d'antenniste ou de prestataire informatique sur des thèmes d'actualité en relation avec Internet (pièces n°70, 69, 68, 67, 88 datées dans la période pertinente).

Concernant les services de 'publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique", la société Nordnet SA se prévaut, outre des publications parues sur son Blog, précédemment évoquées, de la diffusion périodique, à destination d'un réseau de plus de 1 200 partenaires, de newsletters traitant de sujets en relation avec l'Internet et l'informatique ainsi que de l'édition et de la publication d'un grand nombre de brochures informatives sur ses services et ses matériels (pièces n°149 et 151).

L'usage sérieux de la marque est ainsi justifié pour les services de la classe 41 et le recours à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI est mal fondé pour ces services.

Sur les services de la classe 42

Concernant les services de 'Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique (notamment de programmes informatiques) et des télécommunications;services d'élaboration (conception) de logiciels; programmation pour ordinateurs ; services de concession de licences de logiciels", il est démontré (pièces n° 94 et 95 revêtues de la marque) que la société Nordnet développe une application dénommée Nordnet et Moi mise à jour le 11 mai 2021 et accessible sur Google Play destinée à permettre à ses clients de suivre leurs consommations, de gérer les services auxquels ils sont abonnés et de consulter leurs factures. Il apparaît en outre qu'elle concède des licences sur le logiciel de sécurité antivirus Sécuritoo ainsi qu'en atteste la fiche d'information standardisée (FIS), qui expose la marque, dédiée à ces licences (pièce n°96).

Quant aux "services de référencement et suivi de référencement de sites Internet sur des moteurs de recherche du réseau de télécommunicationsInternet", il est justifié de leur exploitation sous la marque dans le cadre des offres Pack Trafic et Pack Référencement (pièces n°47 et 18) précédemment évoquées.

S'agissant des services d'hébergement de sites Internet sur serveurs informatiques reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; service d'hébergement de serveur relié à un réseau de télécommunications type Internet ou à accès privé ou réservé type Intranet, la société Nordnet SA démontre que ses offres Compoz, Pack Hébergement et Pack Site Express proposent aux clients une prestation d'hébergement de leur site Internet (conditions contractuelles de ces services mises à jour le 7 avril 2020-pièces n°99, 44, 103), elle produit en outre des bons de commandes et des factures afférentes à la fourniture de tels services dans la période pertinente (pièces n°104, 105, 106, 107 reproduisant la marque sous la forme modifiée).

Concernant les " services de création, de réservation, de mise en service, de gestion, de renouvellement et d'optimisation de noms de domaine ; conseil, ingénierie, audit relatifs à la création, l'enregistrement, la mise en service, la gestion, le renouvellement et l'optimisation de noms de domaine ; service de création et de gestion de boîtes de courrier électronique. Conseil en informatique", il est justifié de leur exploitation sous la marque ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent consacrés à l'activité 'NordNet Registrar' de la société Nordnet SA consistant à enregistrer, réserver, renouveler des noms de domaine et améliorer leur référencement, à l'offre Compoz et à l'offre Pack Site Express proposant de créer, modifier et héberger un site Internet, pour laquelle il est produit des factures de 2020 et 2021 adressées à des clients en France (pièces n°44, 98, 99, 100, 101) et enfin à l'offre Pack Relais dans le cadre de laquelle est fourni un service de gestion de noms de domaine et sont dispensés des conseils en vue notamment d'optimiser leur référencement (pièces n°82, 119, 120). En outre, l'offre Compoz de création de sites Internet comprend la création et la gestion de boîtes de courrier électronique.

Concernant enfin, les services de "conseil, ingénierie, audit en matière de sites Internet ; conseil, ingénierie, audit en matière de sécurité informatique", il est justifié de l'utilisation de la marque pour de tels services dans le cadre des différentes offres de sécurité informatique, notamment les offres antivirus, anti-spam, anti-tracking Sécuritoo Intégral ainsi que de contrôle parental. Ces offres sont proposées en option dans le cadre des offres d'accès à Internet, précédemment évoqués, de la société Nordnet SA mais sont également commercialisées seules (Bon de commande Sécuritoo Intégral valable jusqu'au 31 décembre 2021-pièce n°96, bon de commande valable jusqu'au 31 décembre 2018 de l'Internet Fibre Laser-pièce n°79, factures du 31 janvier 2019 et du 30 novembre 2019 visant l'Internet Fibre Laser-pièce n°170, FIS du Pack Gold Supernova mise à jour au 18 novembre 2020 proposant la souscription en option de la suite de sécurité Sécuritoo Intégral assurant la protection de 5 appareils PC, Mac, mobile-pièce n°28). La société Nordnet SA invoque en outre et à juste titre car en rapport avec le conseil et l'ingénierie en matière de sécurité informatique, son offre 'Mes documents sauvegardés' mettant en oeuvre une opération consistant à reproduire des données informatiques d'un support sur un autre en vue de leur conservation, à l'aide d'un logiciel dédié. Elle produit les conditions contractuelles de cette offre (pièce n°108) et des factures, sur lesquelles figurent la marque sous la forme modifiée justifiant de la commercialisation de cette offre dans la périodes de juin 2019 à juin 2021 (pièces n°109, 110). Elle propose enfin, en option, dans le cadre de l'offre Internet Entreprise proposée sous la marque, un service de 'relais de messagerie' assurant au client le stockage et la sauvegarde de ses messages jusqu'à leur relève (bon de commande Internet Entreprise valable jusqu'au 31 décembre 2021-pièce n°63).

Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l'usage sérieux de la marque pour les services de la classe 42 . Le recours visant à la déchéance de la marque pour ces services est en conséquence mal fondé.

Les données quantitatives dont dispose la cour confortent l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque au regard notamment de l'attestation du directeur général délégué de la société Nordnet SA (pièce n°157) qui établit à plus de 100 000 clients son parc de clientèle et indique un chiffre d'affaires important et continu pour les services liés aux noms de domaine :

- 4 714 748 euros en 2016,

- 7 993 975 euros en 2017,

- 7 625 775 euros en 2018,

- 6 822 371 en 2019,

- 5 393 532 en 2020.

La cour constate en conséquence que l'usage sérieux de la marque est établi pour l'ensemble des produits et services visés dans l'enregistrement et que la décision du directeur général de l'INPI doit être confirmée en ce qu'elle a intégralement rejeté la demande de déchéance totale des droits du titulaire de la marque.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Nordnet SA fait observer que les sociétés Nordsec Ltd et BV poursuivent la déchéance totale de ses droits sur les quatre marques Nordnet dont elle est titulaire. Elle soutient que ces procédures ont été engagées de mauvaise foi et dans l'intention de lui nuire en créant les conditions d'une désorganisation de ses services. Elle demande l'allocation d'une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il incombe cependant à celui qui invoque la mauvaise foi de la caractériser et la démontrer. En l'espèce, il ressort des faits précédemment évoqués dans les développements sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV, que les procédures en déchéance s'inscrivent dans un contentieux opposant les parties sur leurs droits de marque respectifs. La société Nordnet ayant agi en nullité devant l'EUIPO à l'encontre d'une marque et de trois demandes de marque de l'Union européenne de la société Nordsec Ltd au fondement des quatre marques Nordnet dont elle est titulaire, les demandes en déchéance initiées en réponse devant le directeur général de l'INPI à l'encontre de ces quatre marques constituent la mise en oeuvre des moyens de droit susceptibles de lui permettre de combattre les prétentions adverses.

Il est en outre rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 716-3 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les demandes en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, instituées dans l'objectif d'ordre public de purger le Registre national des marques de celles qui ne sont pas exploitées, sont ouvertes devant l'INPI à toute personne physique ou morale, même ne justifiant pas d'un intérêt personnel à agir.

La mauvaise foi et l'intention de nuire des sociétés Nordsec Ltd et BV ne sont donc pas caractérisées ni démontrées.

Enfin, la société Nordnet ne justifie pas d'un préjudice, en particulier d'une désorganisation de ses services, en lien de causalité avec les demandes en déchéance dont elle a fait l'objet.

La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée comme mal fondée.

Sur les frais irrépétibles

La décision attaquée a mis à la charge de la société Nordsec Ltd la somme de 1200 euros au titre des fais exposés. L'équité commande néanmoins de condamner les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet SA, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leur demande formée à ce même titre.

Les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ne donnant pas lieu à condamnation aux dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable la société Nordsec BV en son intervention volontaire,

Déboute les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV de leur recours,

Confirme la décision DC 21-0082 du directeur général de l'INPI rejetant intégralement la demande de la société Nordsec Ltd tendant à voir déclarer la société Nordnet SA déchue de ses droits sur la marque verbale NORDNET n°05/3342374 et mettant à la charge de la société Nordsec Ltd la somme de 1200 euros au titre des frais exposés,

Y ajoutant,

Déboute la société Nordnet SA de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet SA la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et les déboute de leur demande à ce même titre,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente

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