CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 juin 2025, n° 24/02367
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°73, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02367 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IX
Décision déférée à la Cour : décision du 21 décembre 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4816097
REQUERANTE
S.A.S.U. ESL CONSEIL, agissant en la personne de son représentant légal, M. [N] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 529 782 666
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Maëva GOMEZ plaidant pour la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 24
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [S] [U], Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 21 décembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui rejette partiellement la demande d'enregistrement de la marque verbale n°21 / 4816097 FIER D'ETRE PARISIEN, déposée par la société ESL Conseil, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; Cuir ; peaux d'animaux ; cannes ; fouets ; sellerie ; fourrures (vêtements) ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins'.
Vu le recours à l'encontre de cette décision, formé par la société ESL Conseil (SASU) suivant déclaration remise au greffe le 19 janvier 2024, et les conclusions au soutien de ce recours notifiées le 18 avril 2024 aux fins de voir la cour dire et juger valide la demande d'enregistrement de la marque FIER D'ETRE PARISIEN, annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté cette demande pour partie des produits, la 'confirmer' en ce qu'elle a dit que la marque sera enregistrée pour les autres produits et services visés par la demande, condamner le directeur général de l'INPI à payer à la société ESL Conseil la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR :
Il est rappelé à titre liminaire que le recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI refusant l'enregistrement d'une marque n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. En conséquence, la cour d'appel compétente pour en connaître ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'confirmer' la décision, ainsi que le demande la société requérante, en sa partie qui ne lui fait pas grief, ni davantage se substituer au directeur général de l'INPI et déclarer valable la demande d'enregistrement pour tous les produits et services qui y sont visés.
En outre, et dès lors que le recours en annulation est dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer qu'en l'état des pièces et des moyens qui ont été soumis à l'appréciation du directeur général de l'INPI. Il s'ensuit que les pièces de la société requérante n°12 'Extrait INPI des 500 premiers résultats contenant le terme parisien' et n°13 'Définition du mot Parisien CNRL', nouvellement produites devant la cour ainsi que l'observe le directeur général de l'INPI, sont irrecevables et comme telles écartées des débats.
Pour rejeter partiellement la demande d'enregistrement de la marque verbale FIER D'ETRE PARISIEN, le directeur général de l'INPI a retenu que le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits suivants :
' savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs',
et qu'il comporte, en outre, un risque de tromperie en ce qui concerne les produits suivants:
'Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono métriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.
La société requérante critique cette décision et les motifs qui la soutiennent, estimant, à l'inverse du directeur général de l'INPI, que le signe FIER D'ETRE PARISIEN, pourvu de caractère distinctif et exempt de caractère trompeur, peut valablement être adopté à titre de marque pour tous les produits désignés dans la demande d'enregistrement.
Il doit être souligné que, dans le cadre de la procédure devant le directeur général de l'INPI, la société ESL Conseil, ainsi qu'elle le confirme dans ses conclusions du 18 avril 2024, a retiré du libellé de la demande d'enregistrement, aux termes d'un courrier en date du 14 mars 2022, les produits suivants : 'Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins'.
Il s'ensuit que le recours ne saurait porter sur les produits précités concernant lesquels la société requérante ne développe au demeurant aucune discussion.
Ceci posé, la marque de produits ou de services est définie selon les dispositions de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle comme 'un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales'.
L'article L.711-2 précise à cet égard que 'ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L.711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
(...)
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'.
Enfin, l'article L. 712-7 du même code prévoit que la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque par application des dispositions susvisées.
Sur le caractère distinctif du signe contesté,
La société requérante fait valoir que le signe verbal FIER D'ETRE PARISIEN est distinctif car il est composé de termes parfaitement arbitraires qui ne constituent pas la désignation usuelle, commune ou nécessaire des produits qu'il est destiné à distinguer. Elle estime que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a pris en considération des éléments extérieurs au dépôt pour estimer qu'un tel signe sera perçu comme une simple formule promotionnelle et non pas comme l'indicateur de l'origine commerciale des produits en cause. Elle ajoute qu'un signe peut être perçu comme un slogan tout en étant néanmoins apte à garantir au consommateur la provenance des produits ou des services qu'il désigne. Elle souligne enfin que l'enregistrement du signe FIER D'ETRE PARISIEN n'empêchera pas son utilisation par des tiers dès lors que ces derniers n'en feraient pas un usage à titre de marque destinée à identifier l'origine de produits ou de services ; ainsi, le signe pourra être employé par des supporters de clubs sportifs pour marquer leur attachement à leur club.
Or, force est de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou des services revendiqués, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de produits ou services analogues ayant une autre provenance.
Le caractère distinctif d'un signe s'entend donc de l'aptitude de ce dernier à identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d'autres entreprises.
Ce caractère s'apprécie d'une part, par rapport aux produits ou services qu'il est destiné à désigner et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe FIER D'ETRE PARISIEN a été déposé pour des produits de consommation courante et s'adresse donc au grand public qui est ici le public pertinent.
Ainsi, la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable pour avoir, à bon droit, pris en considération la façon dont le signe sera appréhendé par le public pertinent. Un tel élément fait partie intégrante de l'appréciation du caractère distinctif de la marque et ne saurait être regardé par la société requérante comme un 'élément extérieur' à cette appréciation.
Il est constant que la connotation laudative d'un signe verbal n'exclut pas que celui-ci soit apte à garantir au consommateur la provenance des produits ou des services qu'il désigne mais à la condition qu'un tel signe soit simultanément perçu par le public pertinent non seulement comme une formule promotionnelle mais aussi comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services.
Il s'ensuit que, pour satisfaire à la fonction essentielle de la marque, la formule promotionnelle doit être pourvue d'un caractère distinctif afin de permettre au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits ou services et de les distinguer de ceux provenant d'entreprises concurrentes. Il faut donc qu'elle soit perçue comme étant, davantage qu'une simple formule promotionnelle, une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés.
En l'espèce, le signe FIER D'ETRE PARISIEN est composé de la revendication 'fier de' utilisée dans des slogans commerciaux pour mettre en avant la provenance, une qualité ou une caractéristique de produits ou services. Ce signe sera d'emblée compris par le public pertinent comme une manifestation de la fierté d'appartenir à la ville de [Localité 5] et comme l'expression d'un attachement affectif à la ville de [Localité 5]. Appliqué aux produits qu'il est destiné à désigner, il sera perçu comme valorisant l'origine parisienne ou le caractère parisien de ces produits ce d'autant que [Localité 5] est le lieu d'une intense activité touristique et qu'y sont proposés à destination des touristes des produits faisant la promotion de cette ville.
Le signe sera donc appréhendé comme une formule promotionnelle proclamant un message d'amour pour la ville de [Localité 5] et pour ce qui est parisien et destinée à jouer sur l'attrait exercé par cette ville auprès du consommateur pour inciter ce dernier à acheter les produits porteurs d'un tel signe. Il ne sera pas perçu par le public pertinent comme un indicateur de l'origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé car il ne lui permet pas d'emblée de rattacher ces produits à une entreprise déterminée.
L'inaptitude du signe contesté à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre l'identification de l'origine commerciale des produits qu'il désigne en les distinguant de produits similaires commercialisés par des entreprises concurrentes, justifie la décision du directeur général de l'INPI de rejeter la demande d'enregistrement de la marque pour les produits suivants:
' savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs',
Sur le caractère trompeur du signe contesté,
La société requérante fait valoir qu'une marque ne peut être qualifée de trompeuse au seul motif qu'elle contient un adjectif issu d'un nom géographique et que le directeur général de l'INPI ne peut valablement conclure à l'existence d'un risque de tromperie car le terme 'parisien', définissant ce qui est relatif à [Localité 5], constitue un élément évocateur de cette ville sans toutefois indiquer, au sens strict, une provenance géographique. Elle souligne à cet égard que le signe verbal FIER D'ETRE PARISIEN ne fait pas directement référence à [Localité 5] mais désigne les habitants de cette ville et aussi des qualités prêtées ou attribuées aux parisiens.
Ne peut être valablement enrgistrée aux termes de l'article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle '8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'.
Ainsi qu'il est justement observé par le directeur général de l'INPI, une telle disposition vise à protéger le consommateur contre l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie lesquels sont appréciés en considération des caractéristiques des produits ou des services en cause ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits ou services.
Si le terme 'parisien' définit en effet ce qui est relatif à [Localité 5] et à sa région, le signe FIER D'ETRE PARISIEN proclame et souligne l'importance qualitative attachée à ce lien d'origine auquel sont associées, ainsi que le rappelle la société requérante, des caractéristiques particulières et, notamment, le bon goût, le chic, l'élégance.
Ce signe peut donc être perçu comme une revendication de qualité liée à l'origine géographique des produits qui seraient fabriqués à [Localité 5] ou par extension, en France ce d'autant, ainsi que le relève à juste titre le directeur général de l'INPI, que [Localité 5] et la France bénéficient d'une solide réputation dans le secteur de la mode et de la parfumerie qui sont des industries traditionnelles françaises. En conséquence, apposée sur des produits appartenant à ce secteur, l'expression FIER D'ETRE PARISIEN, présente un risque suffisamment grave de tromperie pour le consommateur qui pourrait être enclin à attribuer à ces produits une qualité ou une provenance géographique qui ne seraient pas les leurs.
La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable en ce qu'elle a rejeté, pour risque de tromperie, la demande d'enregistrement pour les produits suivants:
'Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono métriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.
Le recours de la société ESL Conseil à l'encontre de la décision de rejet partiel de sa demande d'enregistrement est mal fondé et doit être rejeté.
Le directeur général de l'INPI n'est pas partie à la procédure ouverte devant la cour d'appel sur recours formé à l'encontre de ses décisions statuant en matière d'enregistrement de marque. La demande tendant à le voir condamner à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre, cette procédure ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. La demande formée de ce chef par la société requérante est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces nouvelles n°12 et n°13 de la société ESL Conseil,
Rejette le recours de la société ESL Conseil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°73, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/02367 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CI3IX
Décision déférée à la Cour : décision du 21 décembre 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 4816097
REQUERANTE
S.A.S.U. ESL CONSEIL, agissant en la personne de son représentant légal, M. [N] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 529 782 666
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistée de Me Maëva GOMEZ plaidant pour la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 24
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [S] [U], Chargée de Mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 21 décembre 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui rejette partiellement la demande d'enregistrement de la marque verbale n°21 / 4816097 FIER D'ETRE PARISIEN, déposée par la société ESL Conseil, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : 'savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; Cuir ; peaux d'animaux ; cannes ; fouets ; sellerie ; fourrures (vêtements) ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins'.
Vu le recours à l'encontre de cette décision, formé par la société ESL Conseil (SASU) suivant déclaration remise au greffe le 19 janvier 2024, et les conclusions au soutien de ce recours notifiées le 18 avril 2024 aux fins de voir la cour dire et juger valide la demande d'enregistrement de la marque FIER D'ETRE PARISIEN, annuler la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté cette demande pour partie des produits, la 'confirmer' en ce qu'elle a dit que la marque sera enregistrée pour les autres produits et services visés par la demande, condamner le directeur général de l'INPI à payer à la société ESL Conseil la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant au bien fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE, LA COUR :
Il est rappelé à titre liminaire que le recours à l'encontre d'une décision du directeur général de l'INPI refusant l'enregistrement d'une marque n'est pas un recours en réformation mais un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif. En conséquence, la cour d'appel compétente pour en connaître ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. Elle ne peut 'confirmer' la décision, ainsi que le demande la société requérante, en sa partie qui ne lui fait pas grief, ni davantage se substituer au directeur général de l'INPI et déclarer valable la demande d'enregistrement pour tous les produits et services qui y sont visés.
En outre, et dès lors que le recours en annulation est dépourvu d'effet dévolutif, la cour ne peut statuer qu'en l'état des pièces et des moyens qui ont été soumis à l'appréciation du directeur général de l'INPI. Il s'ensuit que les pièces de la société requérante n°12 'Extrait INPI des 500 premiers résultats contenant le terme parisien' et n°13 'Définition du mot Parisien CNRL', nouvellement produites devant la cour ainsi que l'observe le directeur général de l'INPI, sont irrecevables et comme telles écartées des débats.
Pour rejeter partiellement la demande d'enregistrement de la marque verbale FIER D'ETRE PARISIEN, le directeur général de l'INPI a retenu que le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits suivants :
' savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs',
et qu'il comporte, en outre, un risque de tromperie en ce qui concerne les produits suivants:
'Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono métriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.
La société requérante critique cette décision et les motifs qui la soutiennent, estimant, à l'inverse du directeur général de l'INPI, que le signe FIER D'ETRE PARISIEN, pourvu de caractère distinctif et exempt de caractère trompeur, peut valablement être adopté à titre de marque pour tous les produits désignés dans la demande d'enregistrement.
Il doit être souligné que, dans le cadre de la procédure devant le directeur général de l'INPI, la société ESL Conseil, ainsi qu'elle le confirme dans ses conclusions du 18 avril 2024, a retiré du libellé de la demande d'enregistrement, aux termes d'un courrier en date du 14 mars 2022, les produits suivants : 'Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins'.
Il s'ensuit que le recours ne saurait porter sur les produits précités concernant lesquels la société requérante ne développe au demeurant aucune discussion.
Ceci posé, la marque de produits ou de services est définie selon les dispositions de l'article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle comme 'un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales'.
L'article L.711-2 précise à cet égard que 'ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L.711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
(...)
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'.
Enfin, l'article L. 712-7 du même code prévoit que la demande d'enregistrement est rejetée en totalité ou en partie si le signe déposé ne peut constituer une marque par application des dispositions susvisées.
Sur le caractère distinctif du signe contesté,
La société requérante fait valoir que le signe verbal FIER D'ETRE PARISIEN est distinctif car il est composé de termes parfaitement arbitraires qui ne constituent pas la désignation usuelle, commune ou nécessaire des produits qu'il est destiné à distinguer. Elle estime que c'est à tort que le directeur général de l'INPI a pris en considération des éléments extérieurs au dépôt pour estimer qu'un tel signe sera perçu comme une simple formule promotionnelle et non pas comme l'indicateur de l'origine commerciale des produits en cause. Elle ajoute qu'un signe peut être perçu comme un slogan tout en étant néanmoins apte à garantir au consommateur la provenance des produits ou des services qu'il désigne. Elle souligne enfin que l'enregistrement du signe FIER D'ETRE PARISIEN n'empêchera pas son utilisation par des tiers dès lors que ces derniers n'en feraient pas un usage à titre de marque destinée à identifier l'origine de produits ou de services ; ainsi, le signe pourra être employé par des supporters de clubs sportifs pour marquer leur attachement à leur club.
Or, force est de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou des services revendiqués, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de produits ou services analogues ayant une autre provenance.
Le caractère distinctif d'un signe s'entend donc de l'aptitude de ce dernier à identifier les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d'autres entreprises.
Ce caractère s'apprécie d'une part, par rapport aux produits ou services qu'il est destiné à désigner et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Le signe FIER D'ETRE PARISIEN a été déposé pour des produits de consommation courante et s'adresse donc au grand public qui est ici le public pertinent.
Ainsi, la décision du directeur général de l'INPI n'est pas critiquable pour avoir, à bon droit, pris en considération la façon dont le signe sera appréhendé par le public pertinent. Un tel élément fait partie intégrante de l'appréciation du caractère distinctif de la marque et ne saurait être regardé par la société requérante comme un 'élément extérieur' à cette appréciation.
Il est constant que la connotation laudative d'un signe verbal n'exclut pas que celui-ci soit apte à garantir au consommateur la provenance des produits ou des services qu'il désigne mais à la condition qu'un tel signe soit simultanément perçu par le public pertinent non seulement comme une formule promotionnelle mais aussi comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services.
Il s'ensuit que, pour satisfaire à la fonction essentielle de la marque, la formule promotionnelle doit être pourvue d'un caractère distinctif afin de permettre au consommateur d'identifier l'origine commerciale des produits ou services et de les distinguer de ceux provenant d'entreprises concurrentes. Il faut donc qu'elle soit perçue comme étant, davantage qu'une simple formule promotionnelle, une indication de l'origine commerciale des produits et des services visés.
En l'espèce, le signe FIER D'ETRE PARISIEN est composé de la revendication 'fier de' utilisée dans des slogans commerciaux pour mettre en avant la provenance, une qualité ou une caractéristique de produits ou services. Ce signe sera d'emblée compris par le public pertinent comme une manifestation de la fierté d'appartenir à la ville de [Localité 5] et comme l'expression d'un attachement affectif à la ville de [Localité 5]. Appliqué aux produits qu'il est destiné à désigner, il sera perçu comme valorisant l'origine parisienne ou le caractère parisien de ces produits ce d'autant que [Localité 5] est le lieu d'une intense activité touristique et qu'y sont proposés à destination des touristes des produits faisant la promotion de cette ville.
Le signe sera donc appréhendé comme une formule promotionnelle proclamant un message d'amour pour la ville de [Localité 5] et pour ce qui est parisien et destinée à jouer sur l'attrait exercé par cette ville auprès du consommateur pour inciter ce dernier à acheter les produits porteurs d'un tel signe. Il ne sera pas perçu par le public pertinent comme un indicateur de l'origine commerciale des produits sur lesquels il est apposé car il ne lui permet pas d'emblée de rattacher ces produits à une entreprise déterminée.
L'inaptitude du signe contesté à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est de permettre l'identification de l'origine commerciale des produits qu'il désigne en les distinguant de produits similaires commercialisés par des entreprises concurrentes, justifie la décision du directeur général de l'INPI de rejeter la demande d'enregistrement de la marque pour les produits suivants:
' savons ; parfums ; cosmétiques ; bougies pour l'éclairage ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Appareils d'éclairage ; torches électriques ; Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; meubles ; cadres (encadrements) ; coussins ; récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; porcelaine ; faience ; bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Tapis ; paillassons ; nattes ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs',
Sur le caractère trompeur du signe contesté,
La société requérante fait valoir qu'une marque ne peut être qualifée de trompeuse au seul motif qu'elle contient un adjectif issu d'un nom géographique et que le directeur général de l'INPI ne peut valablement conclure à l'existence d'un risque de tromperie car le terme 'parisien', définissant ce qui est relatif à [Localité 5], constitue un élément évocateur de cette ville sans toutefois indiquer, au sens strict, une provenance géographique. Elle souligne à cet égard que le signe verbal FIER D'ETRE PARISIEN ne fait pas directement référence à [Localité 5] mais désigne les habitants de cette ville et aussi des qualités prêtées ou attribuées aux parisiens.
Ne peut être valablement enrgistrée aux termes de l'article L. 711-2 précité du code de la propriété intellectuelle '8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service'.
Ainsi qu'il est justement observé par le directeur général de l'INPI, une telle disposition vise à protéger le consommateur contre l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie lesquels sont appréciés en considération des caractéristiques des produits ou des services en cause ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits ou services.
Si le terme 'parisien' définit en effet ce qui est relatif à [Localité 5] et à sa région, le signe FIER D'ETRE PARISIEN proclame et souligne l'importance qualitative attachée à ce lien d'origine auquel sont associées, ainsi que le rappelle la société requérante, des caractéristiques particulières et, notamment, le bon goût, le chic, l'élégance.
Ce signe peut donc être perçu comme une revendication de qualité liée à l'origine géographique des produits qui seraient fabriqués à [Localité 5] ou par extension, en France ce d'autant, ainsi que le relève à juste titre le directeur général de l'INPI, que [Localité 5] et la France bénéficient d'une solide réputation dans le secteur de la mode et de la parfumerie qui sont des industries traditionnelles françaises. En conséquence, apposée sur des produits appartenant à ce secteur, l'expression FIER D'ETRE PARISIEN, présente un risque suffisamment grave de tromperie pour le consommateur qui pourrait être enclin à attribuer à ces produits une qualité ou une provenance géographique qui ne seraient pas les leurs.
La décision du directeur général de l'INPI n'est donc pas critiquable en ce qu'elle a rejeté, pour risque de tromperie, la demande d'enregistrement pour les produits suivants:
'Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chrono métriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements'.
Le recours de la société ESL Conseil à l'encontre de la décision de rejet partiel de sa demande d'enregistrement est mal fondé et doit être rejeté.
Le directeur général de l'INPI n'est pas partie à la procédure ouverte devant la cour d'appel sur recours formé à l'encontre de ses décisions statuant en matière d'enregistrement de marque. La demande tendant à le voir condamner à une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre, cette procédure ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. La demande formée de ce chef par la société requérante est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces nouvelles n°12 et n°13 de la société ESL Conseil,
Rejette le recours de la société ESL Conseil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société requérante et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente