CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 6 juin 2025, n° 23/00563
PARIS
Arrêt
Autre
opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°68, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00563 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SS
Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC21-0081 / NG
REQUERANTE
Société NORDSEC LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ANGLETERRE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [X] [V], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. NORDNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 402 974 489
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Clothilde DELBECQ plaidant pour le Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société NORDSEC B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 1]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision DC 21-0081 rendue le 19 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de la société de droit britannique Nordsec Ltd tendant à la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de la marque complexe NORDNET n° 02 3 202 288 déposée le 31 décembre 2002 et publiée au BOPI 2003-36 du 5 septembre 2003, l'a reconnue partiellement justifiée et a, en conséquence, déclaré la société Nordnet SA, titulaire de cette marque, déchue de ses droits à compter du 5 septembre 2008 pour les services suivants : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité »,
Vu le recours de la société Nordsec Ltd déposé au greffe de la cour le 19 décembre 2022 et ses premières conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023,
Vu la constitution d'avocat et les conclusions d'intervention volontaire au soutien des intérêts de la société Nordsec Ltd de la société de droit néerlandais Nordsec BV remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2323,
Vu les conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV qui demandent à la cour de :
- juger les sociétés Nordsec BV et Nordsec LTD recevables et bien fondées en toutes leur demandes, fins et prétentions,
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société Nordnet Ltd à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux,
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut de rattachement des prétentions de la société Nordsec BV par un lien suffisant à celles des parties,
- réformer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0081) prononcée par M. le directeur général de l'INPI en ce qu'il a retenu un usage sérieux de la marque NORDNET n° 02/3202288 pour les produits et services suivants : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
- rejeter le recours incident formé par la société Nordnet,
- confirmer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0081) prononcée par M. le directeur général de l'INPI pour le surplus,
En conséquence :
- prononcer la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque NORDNET n°02/3202288 à compter du 5 septembre 2008 pour les produits et services suivants : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases Ae données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
En tout état de cause :
- débouter la société Nordnet de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nordnet à payer aux sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par la société Nordnet SA qui demande à la cour de :
- déclarer Nordnet recevable et bien fondée en son appel incident,
- juger la société NordSec BV irrecevable à agir en son intervention volontaire,
- réformer la décision du directeur de l'INPI DC 21-0081 du 19 septembre 2022 en ce qu'il a retenu que Nordnet ne justifiait pas l'usage sérieux de sa marque n°3202288 pour les services suivants de la classe 35 « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité »,
- confirmer la décision du directeur de l'INPI DC 21-0081 du 19 septembre 2022 pour le surplus en ce qu'il a considéré recevables l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque et qu'il a constaté l'usage sérieux de la marque n°3202288 pour l'ensemble des autres produits et services,
- En conséquence, juger que Nordnet justifie de l'usage sérieux de sa marque n°3202288 pour les produits et services suivants :
Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
- condamner NordSec Ltd et NordSec BV à payer chacune à Nordnet la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action en déchéance totale introduite et maintenue de mauvaise foi,
En tout etat de cause,
- rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés NordSec Ltd. et BV,
- condamner chacune des sociétés NordSec Ltd et BV à verser à la société Nordnet la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Vu les observations écrites, reçues au greffe de la cour le 24 octobre 2023, du directeur général de l'INPI qui estime bien fondée sa décision en ce qu'elle a partiellement déchu la marque contestée,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L. 411- 4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et, en particulier, des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a été saisi le 23 juin 2021 par la société Nordsec Ltd, d'une demande tendant à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque complexe n°02 3 202 288, déposée le 31 décembre 2002 en couleur, publiée le 5 septembre 2003 et ci-après reproduite :
La demande a été présentée au motif que 'la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux' et porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
Classe 9 : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques ».
Classe 16 : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ».
Classe 35 : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données ».
Classe 38 : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Classe 41 : « Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique ».
Classe 42 : « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique ».
Classe 45 : » Service de réservation de noms de domaine ».
Aux termes de la décision attaquée, le directeur général de l'INPI a déclaré la marque n°02 3 202 288 partiellement déchue à compter du 5 septembre 2008, pour les services suivants :
« Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ».
La société requérante Nordsec Ltd critique cette décision en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque pour les autres produits et services et conteste l'usage de la marque attaquée pour la totalité des produits et services visés à l'enregistrement. La société Nordsec BV, par voie d'intervention volontaire, soutient les mêmes demandes.
Par voie de recours incident, la société Nordnet poursuit la réformation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a considéré que l'usage sérieux de la marque n'était pas démontré pour les services suivants de la classe 35: « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ». Elle conclut à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI pour le surplus en ce qu'il a considéré recevables l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque et qu'il a constaté l'usage sérieux de la marque n°3 202 288 pour les services listés au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité à agir de la société Nordsec Ltd
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Nordnet ne conteste pas la recevabilité à agir en déchéance de marque de la société Nordsec Ltd.
La cour n'a donc pas à statuer de ce chef et la demande des sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV tendant à voir rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société Nordnet Ltd à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux est sans objet.
Sur l'intervention volontaire de la société Nordsec BV
La société Nordnet conteste en revanche la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV qui ne se rattacherait pas aux prétentions des parties par un lien suffisant en violation de l'article 325 du code de procédure civile.
Or il est établi que la société Nordsec BV est cessionnaire des droits de la société Nordsec Ltd sur la marque de l'Union européenne NORDVPN n°015885023 ainsi que sur les demandes de marque de l'Union européenne NORD n° 018101721, NORDSEC n°018123921, NORDVPN Teams n°018228821 et NORD SECURITY n°018227364. Ces marque et demandes de marque ont fait respectivement l'objet d'une procédure en nullité et de procédures d'opposition devant l'EUIPO à l'initiative de la société Nordnet sur la base notamment de sa marque française complexe NORDNET n°02 3 202288. Les cessions intervenues au profit de la société Nordsec BV ont été enregistrées auprès de l'EUIPO les 13 janvier et 6 mars 2023. La société Nordsec BV est intervenue volontairement dans la présente procédure, au soutien des intérêts de la société Nordsec Ltd le 3 juillet 2023.
La société Nordsec BV, devenue titulaire des droits sur les marque et demandes de marque contestées par la société Nordnet sur le fondement d'atteinte à ses droits sur la marque NORDNET n° 02 3202288, justifie ainsi d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la demande de la société Nordsec Ltd en déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque NORDNET n° 02 3 202288.
En conséquence, son intervention volontaire au soutien de la société Nordsec Ltd dans la procédure présente un lien de rattachement suffisant avec les prétentions des parties et doit être déclarée recevable.
Sur le recours principal
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
Est assimilé à un usage sérieux au sens des dispositions précitées :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
L'article L.716-3 du même code précise que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Enfin, l'article L.716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens.
En l'espèce, la période pertinente à prendre en considération dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque n'est pas contestée en ce qu'elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s'établit en conséquence du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus.
A la demande de la société Nordsec Ltd, le directeur général de l'INPI a fixé la date d'effet de la déchéance, pour les services pour lesquels celle-ci a été prononcée, au 5 septembre 2008, soit au terme d'un délai de cinq années suivant la publication de l'enregistrement de la marque intervenue le 5 septembre 2003. Cette date n'est discutée par aucune des parties dans le cadre du débat devant la cour.
Les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI. En l'espèce, la recevabilité des pièces versées à la procédure n'est pas contestée devant la cour qui n'est saisie par les parties, au vu du dispositif de leurs conclusions, d'aucune demande tendant à voir ceratines pièces rejetées des débats. En conséquence, la cour les examinera toutes, telles que récapitulées et numérotées au bordereau des conclusions respectives ders parties, sauf à apprécier leur pertinence et leur portée probatoire.
A cet égard, il revient à la cour de rechercher si les offres de preuves produites permettent de justifier d'un usage de la marque pour les produits et services en cause, dans la période pertinente, sur le territoire français, étant ajouté que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits et services, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard de la nature des produits et services concernés, des caractéristiques du marché de ces produits et services, de l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Il doit être ajouté que dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, l'utilisation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est, par application des dispositions précitées de l'article L. 714-5, valablement retenue à titre de preuve d'usage et ce, même si la forme utilisée fait l'objet d'un enregistrement distinct au nom du titulaire de la marque.
Il ne peut donc être reproché à la société Nordnet d'avoir produit, à titre de preuves d'usage de la marque complexe n° 02 3202288, objet de la demande en déchéance, des pièces se rapportant aux signes verbaux NORDNET ou NordNet ou encore aux signes complexes
ou
Ces signes constituent en effet des formes modifiées de la marque contestée n'en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu'y apparaît l'élément verbal NORDNET, aisément identifiable et mis en valeur, qui représente au sein de la marque contestée, l'élément distinctif et dominant. C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a considéré les pièces se rapportant à ces signes comme pertinentes pour l'appréciation de l'usage sérieux de la marque.
Enfin, dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, les pièces datées hors de la période pertinente peuvent être prises en considération en tant qu'éléments de preuve complémentaires de nature à corroborer notamment le contenu précis des prestations fournies ou la stabilité de l'exploitation de la marque dans sa durée et sa fréquence.
De même, des pièces non datées ou ne comportant pas de date certaine ne sont pas en tant que telles dénuées de toute valeur probante. Il s'agit en l'espèce d'extraits de sites Internet produits par la société Nordnet qui seront examinés pour rechercher s'ils contiennent des indications temporelles permettant de les rattacher à la période pertinente et qui pourront être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec les éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque.
Le recours principal tend à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque. En conséquence, l'appréciation de la cour portera sur ces produits et services sauf à préciser que les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35, pour lesquels la décision du directeur général de l'INPI a fait droit à la demande de déchéance, seront traités dans le cadre de l'examen du recours incident de la société Nordnet dont ils sont l'objet.
Sur les produits de la classe 9
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV reconnaissent que la société Nordnet produit concernant les « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux », les pièces n° 154, 158, 155, 173, 20, 145, 169, 21, 135, 136, 147, 170, 168, 22, 166, 167, 23, 137, 24, 18, 138, 25, 158, 23, 26, 27, 78, 28, 29, 168, 165, 30, 31, 152, 153, 171, 125, 33, 139 et 126 démontrant un usage de la marque contestée, dans la période pertinente, pour la mise à disposition des matériels et équipements suivants : box internet (identifiée sous le signe NordnetBox), kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM.
Elles soutiennent toutefois que ces matériels et équipements sont intégrés à des services de fournitures d'accès à Internet et sont donc accessoires à ces services de sorte que la société Nordnet ne produirait pas d'élément justifiant d'une commercialisation de ces matériels et équipements de manière individualisée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la plupart des produits visés au libellé de la marque contestée en classe 9 correspondent à de très larges catégories de produits, lesquelles englobent divers produits qui peuvent avoir différentes finalité, nature et destination et qui constituent ainsi des sous-catégories autonomes, que dès lors, l'usage de la marque pour les matériels et équipements susvisés ne peut valoir pour l'ensemble des produits compris dans le libellé de la marque contestée en classe 9 lequel « devra nécessairement être limité au domaine d'activité réelle de Nordnet à savoir la fourniture de box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM ».
Les produits en cause sont des appareils et équipements informatiques et de télécommunications dont la finalité est de permettre le traitement de l'information et de données en vue de leur communication par des réseaux de télécommunications et de communications électroniques.
Ainsi, la « NordnetBox » réalise, selon le guide d'installation « NordNetBox Impulsion » de l'année 2018 (pièce n°21), la connexion à Internet, avec ou sans fil, des ordinateurs, smartphones et tablettes, TV, la liaison entre ordinateurs en créant un réseau informatique local, l'accès à la téléphonie par Internet en lui associant un téléphone DECT fourni par Nordnet ou en lui raccordant tout téléphone compatible. Les boîtiers CPL (courant porteur en ligne) assurent quant à eux, selon la brochure « Tout savoir sur l'Internet Fibre Laser » jointe à une confirmation de commande du 13 juillet 2018, la diffusion d'Internet dans l'espace couvert par ces boîtiers (pièces n°23 et n°25).
Ces produits appartiennent donc à la catégorie des produits visés dans le libellé de la marque et si les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV affirment qu'ils constituent, au sein de cette catégorie très large, une sous-catégorie autonome et que les preuves d'usage de la marque ne vaudraient que pour cette seule catégorie, elles n'en justifient aucunement. En effet, elles ne démontrent pas que les produits visés dans le libellé de la marque ne relèvent pas d'une catégorie homogène et sont susceptibles d'être subdivisés en plusieurs sous-catégories autonomes répondant à des finalités et à des destinations différentes ni n'identifient ou définissent ces sous-catégories autonomes.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV sont en conséquence mal fondées à soutenir que les preuves d'usage produites par la société Nordnet ne vaudraient que pour les « box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM » et à demander que le libellé de la marque soit limité à ces produits.
En outre, si les produits en cause sont livrés dans le cadre de diverses offres de services de fourniture d'accès à Internet : Internet Fibre Laser, Pack Gold Supernova, Internet Satellite Vega, et de téléphonie, ils sont cependant identifiés et individualisés sur les bons de commande et les factures afférents à ces services : bons de commandes du 18 septembre 2018 et du 21 septembre 2018, factures du 30 juin 2016, du 31 octobre 2016, du 31 janvier 2019 et du 30 novembre 2019 justifiant de la fourniture de boxes Internet NordNetBox, de kits satellite, de décodeurs TV, factures émises entre le 31 mars 2019 et le 31 août 2020 mentionnant la mise à disposition de la NordNetBox dans le cadre de l'offre Internet Satellite Vega, factures des 3 août 2020 et 4 janvier 2021 relatives à la commercialisation de services de téléphonie et de cartes SIM sous la marque (pièces n°22, 145, 166, 167, 169, 170, 168, 171).
Ils font aussi l'objet de guides d'installation à l'intention de la clientèle, accessibles sur le site Nordnet.com et remis avec la livraison du matériel : guide d'installation du Kit Satellite (pièce n° 154), guide décodeur TV, édition de mars 2016 (pièce n°158), guide d'installation de la NordNetBox Passion, édition de novembre 2017, montrant une photographie de la Box sur laquelle est apposé le signe (pièce n°20) ; guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, édition de mai 2018, exposant une photographie de la Box sur laquelle est apposé les signes constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif ( pièce n°21).
Par ailleurs, des factures d'impression du guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, respectivement datées des 30 mars 2019, 30 juin 2019 et 20 septembre 2020 établissent des commandes pour 5 000 exemplaires, 3 010 exemplaires et 2 010 exemplaires (pièces n° 135, 136, 147).
Enfin, la remise des matériels précédemment évoqués entre les mains de la clientèle, par voie de dépôt, de prêt ou de location, dans le cadre de la fourniture d'offres de services, constitue un acte de commercialisation justifiant d'un usage de la marque dans le vie des affaires conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits marqués, et à sa finalité qui est de créer et de conserver des débouchés commerciaux pour ces produits.
La société Nordnet justifie ainsi d'un usage sérieux de la marque, durant la période pertinente et sur le territoire national, pour les « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ».
Concernant les « logiciels, progiciels, programmes informatique », les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que ces produits ne sont pas commercialisés de manière isolée mais font partie intégrante des appareils et équipements intégrés dans les services de fourniture d'accès à Internet. Elles ajoutent que la société Nordnet identifie les logiciels intégrés dans ces appareils et équipements comme étant des logiciels de 'sécurité informatique' qui répondent à des fonction, destination et domaine d'application très spécifiques, ce qui justifierait de les regarder comme constituant une sous-catégorie autonome de logiciels. Ainsi, l'usage de la marque pour ces produits, si tant est qu'il soit démontré, ne saurait valoir selon elle un usage de la marque pour la catégorie générale de « logiciels, progiciels, programmes informatiques » désignés dans l'enregistrement de la marque.
Cependant, la société Nordnet justifie proposer à la vente des logiciels optionnels qui font ainsi l'objet d'une commercialisation propre même s'ils sont intégrés dans une offre de services d'accès à Internet.
Elle produit à cet égard un bon de commande Internet Fibre Laser valable jusqu'au 30 septembre 2018 (pièce n°32), portant le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, qui identifie au nombre des produits objets de la commande un logiciel antivirus Sécuritoo Intégral, le guide « Tout savoir sur l'Internet Fibre Lase » portant le même signe en page de garde et mentionnant l'offre en vente, en option, du logiciel antivirus Sécuritoo Intégral et du logiciel de contrôle parental Sécuritoo applicables sur ordinateurs PC et Mac et sur mobiles (pièce n° 23), une fiche d'information standardisée Sécuritoo Intégral mise à jour au 25 octobre 2018 mentionnant les fonctionnalités du logiciel et le prix de l'offre (pièce n°96) et montrant le signe, des bons de commande valides jusqu'au 31 décembre 2018, engageant pour 12 mois, émanant de particuliers résidant en France, portant le même signe en tête du slogan « Nos solutions internet vous ouvrent le monde » et mentionnant des 'antivirus pour PC, Mac et mobiles Android' (pièces n°166 et 167), des bons de commande vierges respectivement valides jusqu'au 31 décembre 2018 et 30 septembre 2018, engageant pour 12 mois, proposant en option un logiciel de sécurité Sécuritoo pour protéger jusqu'à 5 appareils, portant également le même signe en tête du même slogan (pièces n° 22 et 32), un descriptif de l'offre Pack Gold Supernova, mis à jour le 18 novembre 2020, portant en tête le signeet proposant à la vente, en option, les logiciels Sécuritoo déclinés pour ordinateurs PC et Mac et mobiles (Sécuritoo PC, Sécuritoo Mac, Sécuritoo Mobile (pièce n° 28), une fiche d'information standardisée Internet ADSL actualisée au 13 avril 2021 mentionnant la possibilité, en cas de choix de la formule Internet ADSL Vital, de bénéficier du logiciel Sécuritoo Intégral pour des mobiles et des ordinateurs PC ou MAC (pièce n°26), les tarifs des « offres, options et matériels Nordnet » à partir du site Internet nordnet.com indiquant les prix des logiciels et applications de sécurité Sécuritoo Intégral, Sécuritoo Mobile et Sécuritoo Freedome -pièce n° 125- dont la date d'impression du 16 octobre 2021 est certes postérieure à la période de référence mais pour lesquels la société Nordnet justifie par des extraits des archives Internet Wayback Machine (pièces 33 et 139) que son site Internet affichait ses tarifs en 2020 et 2021 en matière de connexion Internet, mobile, sécurité, nom de domaine, site Internet, appareils et matériels informatiques (modems, décodeurs TV, NordNetBox, téléphone DCET).
La société Nordnet justifie également de la commercialisation de logiciels permettant de créer des sites Web et de les entretenir, de rediriger des noms de domaine et d'adresser des fax par email dans le cadre de l'offre Compoz et du service Pack Site Express Pro : fiche d'information standardisée de l'offre Compoz, portant en tête le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif et mise à jour le 25 octobre 2018 (pièce n°98), les conditions contractuelles au 7 avril 2020 du Pack Site Express Pro à entête du même signe, définissant le services comme un outil logiciel de création de site Internet à des fins personnelles ou professionnelles (pièce n° 99) et des factures de commercialisation du service Pack Site Express Pro du 31 mars 2020 et du 30 avril 2021.
Ainsi la société Nordnet établit exploiter la marque pendant la période pertinente et sur le territoire national, pour des 'logiciels, progiciels, programmes informatiques' qui ne sont pas exclusivement limités au domaine de la sécurité mais concernent aussi le contrôle parental , la création et l'entretien de sites Internet et les sociétés Nordsec Ltd et BV ne démontrent pas plus s'agissant de ces produits, qu'ils constitueraient une catégorie très large susceptible d'être subdivisée en sous-catégories autonomes qu'au demeurant elles n'identifient pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits de la classe 9 est établi et que la décision du directeur général de l'INPI doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance des droits sur la marque pour ces produits.
Le recours principal concernant ces services est en conséquence mal fondé.
Sur les produits de la classe 16
Le directeur général de l'INPI a retenu l'usage sérieux de la marque litigieuse en classe 16 pour les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les produits compris dans cette classe ne comprennent pas les publications et livres électroniques, pas plus que les vidéos et les éléments graphiques numérisés, que le directeur général de l'INPI aurait donc dû écarter les pièces de la société Nordnet n° 8, 15, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 46 bis, 130 et 132, qu'en outre la fourniture des documents est purement accessoire à l'activité principale de la société Nordnet et n'a pas fait l'objet d'une commercialisation individualisée, que la société Nordnet ne peut donc se prévaloir de documents purement internes ni de ceux qui ont été édités par des tiers, comme des éditeurs de presse.
Or la société Nordnet produit :
- le « guide pratique de la cybersécurité » et le guide « je déménage ma connexion Internet », comportant le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, (pièces 36, 37) publiés en 2018 et 2019 (posts Twitter sur ces guides les années correspondantes, pièce 15),
- les conditions contractuelles applicables à l'offre Compoz de Nordnet, qui permet de créer un site Internet et qui inclut un choix d'images pour habiller les sites (pièce 44),
- des publications de vidéos informatives et pratiques sur YouTube (pièce 43) au titre du matériel d'instruction et d'enseignement, qui n'est pas nécessairement imprimé sur papier dès lors qu'il désigne des objets autres que des manuels,
- une newsletter « 4 COINS » revêtue du même signe à destination de ses salariés, mais également de partenaires extérieurs à l'entreprise (brochures des mois de janvier 2018, mai 2018 et janvier 201 (- pièces 8, 34, 35).
Il résulte de ces éléments que la société Nordnet a mis à la disposition du public, pour la période considérée soit du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, des produits de l'imprimerie à travers notamment la communication de ses guides utilitaires, des journaux et périodiques par la diffusion d'une newsletter, ceux-ci pouvant être dématérialisés ; elle a également mis en ligne sur Internet du matériel d'instruction ou d'enseignement au titre des services qu'elle offre qui n'est pas nécessairement imprimé sur papier dès lors qu'il désigne des objets autres que des manuels.
C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a reconnu un usage sérieux de la marque en cause n° 02 3202288 pour les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » du fait de l' exploitation continue, pour identifier ces produits, d'un signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, et ce même s'ils présentent un caractère accessoire à l'activité principale de fourniture d'accès à Internet de la société Nordnet.
Sur les services de la classe 35
Concernant les « Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires », les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que les pièces produites ne sont pas pertinentes car aucune ne démontre la commercialisation de tels services auprès de tiers.
Les services précités, tels que libellés, consistent à délivrer en ligne des informations à caractère commercial et publicitaire. Ainsi que le relève le directeur général de l'INPI, ils ne sont pas identiques aux services d'agences de publicité, qui consistent à créer des campagnes pour des tiers et pour lesquels la marque a été déchue. Il s'agit ici d'informer les consommateurs sur les activités de divers acteurs économiques.
La société Nordnet a fait paraître sur ses réseaux sociaux les articles suivants :
- Internet Satellite : les aides financières pour vous équiper (21 juin 2021 -pièce n°50),
- Comment choisir son nom de domaine ' (18 juin 2021- pièce n°51),
- Wizzli : un assistant connecté pour les familles (2 juillet 2019- pièce n°56),
- Vinted : l'énorme marché de la fringue en ligne (17 octobre 2019 -pièce n°54),
- Tiktok : l'appli star de vos ados (30 octobre 2018 -pièce n°60),
- Univers Ciné : votre nouvelle plateforme VOD et SVOD (17 février 2021 -pièce n°3),
- Ces applications qui vous aident à faire vos courses (15 novembre 2018 -pièce n°59).
Ces éléments démontrent qu'à travers ses comptes de réseaux sociaux (YouTube, Facebook) et son blog affichant les signes Nordnet ou, constitutifs d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, la société Nordnet communique à ses partenaires et à sa clientèle, au moyen d'articles thématiques, des informations de ce type destinées à informer ce public et à lui apporter une aide dans ses activités professionnelles ou personnelles. Ces informations ne consistent pas à faire la promotion de ses propres services mais sont au contraire susceptibles de concerner les activités d'autres entreprises et en conséquence l'existence de « Services en ligne d'informations commerciales et publicitaire » fournis à l'intention de tiers, partenaires ou clients, établissant ainsi un usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif durant la période pertinente, pour les «Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ».
S'agissant des « services d'abonnement de journaux pour des tiers » les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que les quelques éléments produits ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque contestée, sur la période considérée, pour ces services.
Or la société Nordnet justifie de la mise à disposition d'un service Cafeyn de plus de 400 magazines dans le cadre de certaines offres, notamment ADSL sous le signe (pièces 26 mise à jour le 13 avril 2021, 46 et 62).
Ces éléments justifient à suffisance l'usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, durant la période pertinente, pour les services considérés.
S'agissant des services de « conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications » les sociétés Nordsec Ltd et BV reprennent les mêmes arguments. Elles ajoutent que la société Nordnet a invoqué la même pièce n° 63 dans une autre procédure pour justifier de l'usage de la marque concernée pour des prestations distinctes.
La société Nordnet a produit trois exemples d'audit de sites Internet assorti de conseils, sur des pages « audit et conseils » comportant la marque contestée, datées dans la période pertinente et montrant des extraits détaillés du rapport d'analyse, que le client peut consulter dans la partie « espace abonnés » sur le site de Nordnet.com. (pièces 64, 65 et 66) ainsi qu'une proposition de services d'assistance prévus par ses contrats de fourniture d'accès à Internet (pièce 63).
Ces éléments justifient à suffisance l' usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, durant la période pertinente et pour les services considérés étant précisé que l'utilisation d'une même pièce pour prouver l'usage de la marque pour différents produits et services n'est pas exclue dès lors que la société propose des « packs » englobant plusieurs services, que le client peut souscrire en même temps à diverses offres et qu'un article peut se référer à plusieurs activités économiques.
S'agissant du service de « gestion de fichiers informatiques » les sociétés Nordsec Ltd et BV soutiennent qu'il n'est pas justifié d'un usage qualitatif et quantitatif sur la période considérée de la marque contestée.
Cependant, la société Nordnet justifie mettre à disposition des Nordnetbox comportant le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, qui gèrent des répertoires de contacts (pièce 21) ainsi que différents fichiers composant les sites Internet créés via son offre Compoz consistant à créer pour les clients des sites Internet comprenant des données, notamment commerciales, qui constituent autant de fichiers dont elles assure la gestion ainsi que des conditions contractuelles version du 7 avril 2020, applicables à ce service (pièce n°44).
L'usage sérieux de la marque est ainsi démontré pour les services précités.
Enfin, les sociétés Nordsec Ltd et BV contestent également l'usage de la marque considérée s'agissant des « services de mise à jour d'informations sur bases de données ».
Or la société Nordnet justifie, pour la période de mai 2016 à octobre 2021 (pièce n°140) de l'activité 'Nordnet Registrar' dans le cadre de laquelle elle est tenue, en qualité de bureau d'enregistrement de noms de domaine de mettre à jour la base 'whois' de noms de domaine et d'assurer l'accès public à des données actualisées (pièce n°71).
Ces éléments suffisent à établir l'usage sérieux de la marque, pendant la période pertinente, pour les services précités.
L'usage sérieux de la marque est ainsi démontré pour les services considérés de la classe 35 de sorte que le recours principal tendant à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits pour ces services est mal fondé.
Sur les services de la classe 38
La marque n°3 202 288 est déposée en classe 38 pour désigner les services suivants : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que la société Nordnet ne produit que quelques pièces relatives à des offres globales de fourniture d'accès à Internet en cherchant à les appliquer de manière générale à tous les services visés au libellé de la marque contestée en classe 38, sans préciser quelles pièces se rapporteraient à l'un ou l'autre des services et sans opérer de démonstration spécifique pour chacun d'entre eux, alors pourtant même qu'ils sont différents. Elles ajoutent que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur la période considérée pour les services en classe 38 qui constituent des catégories très larges susceptibles d'être subdivisées entre sous-catégories autonomes ayant des finalités, destinations et domaines d'applications différentes, pour chacune desquelles le titulaire de la marque doit fournir des preuves d'exploitation sérieuse.
La société Nordnet figure dans la liste des opérateurs de télécommunications établie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (pièce 72).
Elle justifie qu'elle fournissait, pour la période de référence, sous le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, des services de télécommunications, notamment de communications électroniques, à travers l'accès à Internet, la messagerie électronique, le traitement et la transmission d'informations de signaux, de textes, d'images et de sons par voie électronique.
Elle produit notamment une fiche d'information standardisée mise à jour au 13 avril 2021 (pièce 26) comprenant la marque sous la forme modifiée et qui décrit l'offre Internet ADSL « NORDNET » accessible en France qui comprend un accès à Internet, de la téléphonie fixe et mobile, les SMS, MMS, l'option IP fixe, le service de presse numérique, la création de six boîtes de messagerie électronique, la communication de données Internet mobile avec l'option visiophonie.
Elle a proposé également au public situé en France une offre Internet Fibre Laser comportant la marque sous la forme modifiée comprenant un haut débit à Internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie fixe et mobile, de l'accès à la télévision en ligne (fiche d'information standardisée 16 octobre 2017- pièce 74, bons de commande valables jusqu'aux 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018- pièces 32 et 79).
L'offre Internet Satellite Star Contact comportant la marque sous la forme modifiée comprend un accès à Internet par Satellite avec un kit Satellite, la NordNetBox, un décodeur TV permettant l'accès à la télévision par Internet et la téléphonie (fiche d'information standardisée mise à jour au 25 octobre 2018 -pièce 76). Des fonctionnalités similaires sont offertes au moyen de l'offre Pack Gold Supernova (fiche d'information standardisée du 18 novembre 2020 - pièce 28). La société Nordnet produit en outre des factures émises pendant la période pertinente en lien avec cette offre (pièce 172).
Elle justifie encore qu'elle commercialisait des forfaits pour téléphones mobiles sous un signe composant la marque sous la forme modifiée (fiche d'information standardisée du 13 avril 2021 - pièce 30).
Enfin, elle produit plusieurs communiqués de presse évoquant notamment, dans celui du 22 mars 2019 (pièce 7), la labellisation par l'Etat de ses offres Internet par satellite et radio et la disponibilité de ses offres Internet Satellite partout en France métropolitaine, des dizaines de milliers de foyers étant déjà connectés grâce à cette offre.
Par conséquent, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de subdiviser les catégories de produits en sous-catégories autonomes, qu' au demeurant les société Nordsec Ltd et BV n'identifient pas, et qui auraient pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque, la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque contestée sur le territoire français, durant la période pertinente, pour les services suivants en classe 38 : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Le recours principal est en conséquence mal fondé concernant ces services et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 41
La marque n°3 202288 est déposée en classe 41 pour les services suivants : « Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique ».
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que la société Nordnet ne justifie aucunement d'un usage sérieux de la marque contestée pour ces services.
S'agissant des services de « Formations informatiques », la société Nordnet SA établit avoir diffusé en ligne en avril 2018 un Webinar sur le RGPD entré en application le 25 mai 2018, intitulé : « Les Données Personnelles: Notions Clés et Bonnes Pratiques » (pièce n°85 revêtue de la marque sous la forme modifiée) et avoir organisé sous le même signe les 15 mai 2018 et 23 janvier 2020 des journées de formation et d'information comprenant des ateliers pratiques sur l'utilisation de matériels de télécommunication (pièces n°86, 87 et 129). Elle a également fait paraître sur son blog des publications périodiques sur des sujets relatifs à l'informatique et aux télécommunications : ALe piratage de ligne de téléphonie fixe@ (23 avril 2018 -pièce n°90), AHameçonnage sur Facebook : analyse du phénomène@ (11 janvier 2019 -pièce n°91) et ALes internautes s'informent via les réseaux sociaux@ (26 septembre 2018 -pièce n°89).
Ces pièces justifient de l'exploitation de la marque sous la forme modifiée de services de formation informatiques qui ne consistent pas, contrairement à ce qu'=affirment les sociétés Nordsec Ltd et BV, à promouvoir les propres produits et services de la société Nordnet.
L'usage sérieux de la marque est donc justifié pour de tels services.
Concernant les services d'« organisation de colloques, conférences, congrès, stages » la société Nordnet justifie organiser des colloques et des conférences ainsi que des ARencontres des partenaires@ à destination de professionnels indépendants exerçant une activité d=antenniste ou de prestataire informatique sur des thèmes d'actualité en relation avec Internet sous la marque contesté ou la marque modifiée (pièces 67, 68 et 88).
S'agissant des services de 'publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique » la société Nordnet SA justifie, outre de publications parues sur son blog, de la diffusion périodique, à destination d'un réseau de plus de 1 200 partenaires, de newsletters traitant de sujets en relation avec l'Internet et l'informatique ainsi que de l'édition et de la publication d'un grand nombre de brochures informatives sur ses services et ses matériels sous un signe modifié de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièces n°149 et 151).
L'usage sérieux de la marque est ainsi justifié pour les services de la classe 41.
Sur les services de la classe 42
La marque n°3202288 est déposée en classe 42 pour les services « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine. »
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir de la même manière que la société Nordnet ne justifie aucunement d'un usage sérieux de la marque contestée pour tous les services.
Concernant les services de « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs », la société Nordnet justifie de l'exploitation sous la forme modifiée d' une application dénommée NORDNET ET MOI mise à jour le 11 mai 2021 et accessible sur Google Play, destinée à permettre aux clients de suivre leurs consommations, de gérer les services auxquels ils sont abonnés et consulter leurs factures (pièces 94 et 95).
Elle concède en outre des licences sur le logiciel de sécurité antivirus Securitoo sous la marque modifiée telle qu'elle apparait sur la fiche d'informations standardisée dédiée à ces licences (pièce 96).
S'agissant des services de « location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications », la société Nordnet produit des copies d'écran de son site Internet nordnet.com provenant du site Wayback Machine pour la période du 19 septembre 2017 au 14 avril 2021 (pièce 97) sur lesquelles le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, est reproduit. Ce site propose un moteur de recherche permettant de vérifier l'éligibilité d'une adresse géographique à une offre haut-débit. Enfin, l'offre Compoz offerte à la vente permettait aux clients d'accéder à des bases de données dans le cadre de la création de sites Internet (pièces 98, 44).
Les services de « création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers » sont compris dans l'offre Compoz déjà évoquée ainsi que dans l'offre Pack Site Express proposant, sous la forme modifiée de la marque, de créer, modifier et héberger un site Internet, pour laquelle il est produit des factures de 2020 et 2021 adressées à des clients en France (pièces n°44, 98, 99, 100, 101 et 102).
Concernant les « services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet » il est démontré par la société Nordnet que ses offres Compoz, Pack Hébergement et Pack Site Express proposent aux clients une prestation d'hébergement de leur site Internet (conditions contractuelles de ces services mises à jour le 7 avril 2020 (pièces n°99, 44, 103) ; elle produit en outre des bons de commandes et des factures afférentes à la fourniture de tels services dans la période pertinente et reproduisant la marque sous la forme modifiée ou monochrome (pièces n°104, 105, 106, 107).
S'agissant des « services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet » la société Nordnet justifie exploiter les offres Pack Trafic et Pack Référencement précédemment évoquées et comprenant de tels services, lesquelles offres font notamment l'objet des conditions contractuelles du 15 octobre 2021 accessibles en ligne sur le site de Nordnet nordnet.com (pièces 47 et 18).
Concernant le service de « consultations en matière d'informatique » la société Nordnet produit à nouveau ses rapports d'audit de sites Internet (pièces 64, 6+65 et 66).
S'agissant des services de « conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » la société Nordnet invoque son offre AMes documents sauvegardés@ mettant en 'uvre une opération consistant à reproduire des données informatiques d'un support sur un autre en vue de leur conservation, à l'aide d'un logiciel dédié. Elle produit les conditions contractuelles de cette offre (pièce n°108) et des factures justifiant de la commercialisation de cette offre dans la périodes de juin 2019 à juin 2021 et reproduisant la marque sous la forme modifiée (pièces n°109 et 110).
Enfin concernant les « Services en matière de sécurité informatique » le pack Gold Supernova exploité par la société Nordnet et reproduisant la marque sous la forme modifiée inclut un logiciel de contrôle parental et un antivirus selon les condition contractuelles version du 27 octobre 2020 (pièce 27). La formule Internet ADSL prévoit également des logiciels de sécurité compatible avec PC, Mac et mobiles (pièce 26). Le site Internet nordnet.com décrit les fonctionnalités de sécurité : cryptage de la connexion, anti-tracking, protection de la navigation, localisation virtuelle. Est également produit un bon de commande vierge valable jusqu'en décembre 2018 pour l'ensemble des logiciels Securitoo intégral décrits dans la pièce 111 de la société Nordnet, revêtu de la marque sous la forme modifiée accompagnée du slogan « nos solutions Internet vous ouvrent le monde » (pièce 79).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée de l'usage sérieux de la marque pour les services de la classe 42 et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 45
Enfin s'agissant des services de « de réservation de noms de domaine » de la classe 45, la société Nordnet a été accréditée par l'ICANN en 1999 en qualité de 'registrar' ou bureau d'enregistrement de noms de domaine (pièce 5). Elle exploite depuis cette activité de façon continue sous les signes ou NordNet constituant des formes modifiées de la marque contestée n'en altérant pas le caractère distinctif (pièces n° 112, 113, 114, 115, 116, 117). Elle justifie avoir enregistré plus de 93 000 noms de domaines depuis 1992 dont plusieurs milliers entre mai 2016 et octobre 2021 (pièce n°140). Enfin l'offre Pack Relais prévoit l'enregistrement de noms de domaine (pièce 99) et les conditions générales d'enregistrement et de gestion de noms de domaine Nordnet Registrar datées du 2 décembre 2019 sont produites en pièce 113.
En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI est bien fondée en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque pour les services « de réservation de noms de domaine » de la classe 45 est doit être confirmée de ce chef.
Il sera ajouté que la société Nordnet produit également une attestation de son directeur général délégué (pièce n°157) qui établit à plus de 100 000 clients son parc de clientèle et indique un chiffre d'affaires important et continu pour les services liés aux noms de domaine (4 714 748 euros en 2016, 7 993 975 euros en 2017, 7 625 775 euros en 2018, 6 822 371 en 2019 et 5 393 532 en 2020), ce qui conforme l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque pour les services en cause.
Sur le recours incident
La société Nordnet conteste, par voie de recours incident, la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle l'a déclarée déchue de ses droits sur la marque à compter du 5 septembre 2008 pour les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35 étant précisé que la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a également prononcé la déchéance de la marque, à compter de la même date, pour les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau » de la même classe 35.
Les société Nordsec Ltd et BV font valoir qu'aucune des pièces produites par la société Nordnet ne démontre la commercialisation de services de publicité auprès de tiers et sollicite la confirmation de la décision du directeur général de l'INPI sur ce point.
S'agissant des services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique', la société Nordnet se prévaut de son offre Pack Trafic qui permet d'améliorer le référencement d'un site Internet et d'optimiser le trafic potentiel sur ce site, considérant qu'il s'agit d'une prestation à caractère publicitaire et commercial qui relève de la catégorie concernée.
Cependant l'offre Pack Trafic propose des prestations informatiques spécifiques couvertes par la marque sous le libellé « référencement de sites Internet sur des outils de recherche du réseau de télécommunications notamment Internet » . Ces prestations visent certes à améliorer la visibilité et l'audience d'un site Internet mais ne constituent pas un service de publicité, publicité en ligne, la société Nordnet ne démontrant en outre par aucun élément en quoi elles répondraient à la nature, à la fonction et à la définition de tels services.
La société Nordnet ajoute qu'elle propose à ses clients, dans le cadre de son offre Compoz, la possibilité de diffuser de la publicité à partir du site Internet créé par le client. Cependant ce service recouvre une prestation informatique spécifique désignée par la marque sous le libellé 'Conception, création, entretien de site web pour les tiers'. Il ne constitue pas un service de publicité fourni par la société Nordnet, ce d'autant que selon les explications de cette dernière, la mise en 'uvre et les modalités d'une diffusion de publicité à partir du site Internet appartiennent au client.
Est invoquée également par la société Nordnet la possibilité d'insérer les boutons de partage des principaux réseaux sociaux permettant aux clients de communiquer à travers leur site Internet et leurs comptes de réseaux sociaux ou de créer un blog pour communiquer avec les internautes, avec la possibilité de diffuser de la publicité pour son compte ou pour le compte de tiers. Toutefois et ainsi que l'a relevé le directeur général de l'INPI, de par cette fonction « permettant au client de communiquer à travers leur site Internet et leurs comptes de réseaux sociaux », cette possibilité relève davantage des services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ». Au surplus, il ne s'agit pas de ménager un espace publicitaire pour des clients et la simple mention de tiers qui pourraient également en bénéficier n'est étayée par aucun contrat d'achat ou de de location d'espaces publicitaires fournis par la société Nordnet à de tels clients.
Enfin s'agissant des services d'« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité », la société Nordnet indique organiser régulièrement des expositions pour présenter les matériels de communications auprès de ses partenaires mais également en mairie à l'occasion de réunions de consultation. Les pièces qu'elle produit révèlent toutefois qu'elle est pas l'organisatrice de la « la 1ère réunion publique en live de la mairie du [Localité 7] » dès lors que cette manifestation a été organisée par la « Délégation de Service Public Yvelines Fibre » en lien avec l' objectif d' information confié à cette entité (pièce 67), ni de deux réunions d'information organisées par Val d'Oise Fibre et Anjou Fibre (pièces 68 et 70) ni encore d'une réunion organisée dans le Nord Pas de Calais, sans plus de précision sur l'organisateur et dont un simple commentaire figure dans sa pièce n° 69.
En conséquence les éléments de preuve apportés par la société Nordnet ne sont pas de nature à démontrer un usage de la marque contestée, et a fortiori un usage sérieux pour les services en cause.
Le recours incident sera dès lors rejeté et la décision du directeur général de l'INPI confirmée en ce qu'elle a déchu de ses droits la société Nordnet pour les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Nordnet sollicite la condamnation des sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à lui payer chacune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour action en déchéance totale introduite et maintenue de mauvaise foi. Elle fait valoir qu'elle est un acteur historique et majeur de l'Internet et des services associés en France depuis 1995, que « Nordsec » a initié une demande en déchéance totale de la marque n° 3202288 sans exposer les raisons de son action, que ses conseils lui ont écrit qu'il s'agissait d'une « réplique » en vue de mettre la pression sur elle pour lui imposer une coexistence de marques dans des conditions illégitimes et irrespectueuses de son activité qui ne se limite pas à fournir un accès à internet, que « Nordsec » ne pouvait ignorer son activité commerciale et a initié une attaque groupée de ses marques dans le seul but de la contraindre à la négociation et de la désorganiser compte tenu de la nécessité d'avoir à rassembler dans un minimum de temps de nombreuses pièces pour justifier de l'usage sérieux de sa marque. Elle en conclut que, « Nordsec » a agi de mauvaise foi et lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV répliquent que la demande de déchéance est dépourvue de toute mauvaise foi, qu'elle trouve son origine dans les procédures d'opposition qui ont été formées par la société Nordnet à l'encontre des demandes de marques déposées par la société Nordsec Ltd qui a dû légitimement défendre ses intérêts, qu'enfin, elles se sont toujours montrées ouvertes à une solution amiable par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation qui a été refusée par la société Nordnet.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de faute.
En l'espèce, la société Nordnet, dont il n'est pas contesté que, se prévalant de ses droits de marque, elle a formé opposition à l'encontre de marque et de demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne du groupe Nord Security auquel la société Nordsec Ltd appartient, ne justifie ni que la demande de déchéance de marque formée par cette société ni que l'intervention volontaire à la procédure de la société Nordsec BV, qui s'inscrivent dans le contexte d'un contentieux global opposant les parties, participent d'un abus du droit d'agir en justice, la preuve n'étant pas rapportée que les sociétés Nordsec Ltd et BV avaient la conviction que la marque contestée était exploitée pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Nordnet sera en conséquence rejetée, étant ajouté en tout état de cause que la société Nordnet ne justifie pas d'un préjudice, en particulier d'une désorganisation de ses services, en lien de causalité avec les demandes en déchéance de marque dont elle a fait l'objet.
Sur les autres demandes
Les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ne donnant pas lieu à condamnation aux dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
L'équité commande en revanche de condamner les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leur demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la société Nordsec BV en son intervention volontaire.
Déboute les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV de leur recours principal,
Déboute la société Nordsec SA de son recours incident,
Confirme la décision DC 21-0081 du directeur général de l'INPI déclarant la société Nordnet SA déchue de ses droits sur la marque n° 02 3202288 à compter du 5 septembre 2008 pour les services suivants :
« Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ».
Déboute la société Nordnet SA de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet SA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les déboute de leur demande à ce même titre,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n°68, 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/00563 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SS
Décision déférée à la Cour : décision du 19 septembre 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC21-0081 / NG
REQUERANTE
Société NORDSEC LTD, société de droit britannique, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
ANGLETERRE
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Mme [X] [V], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A. NORDNET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 402 974 489
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Clothilde DELBECQ plaidant pour le Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société NORDSEC B.V., société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 1]
PAYS-BAS
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Julia DARCEL plaidant pour la SELAS OSBORNE - CLARKE, avocate au barreau de PARIS, toque P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrat Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision DC 21-0081 rendue le 19 septembre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de la société de droit britannique Nordsec Ltd tendant à la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de la marque complexe NORDNET n° 02 3 202 288 déposée le 31 décembre 2002 et publiée au BOPI 2003-36 du 5 septembre 2003, l'a reconnue partiellement justifiée et a, en conséquence, déclaré la société Nordnet SA, titulaire de cette marque, déchue de ses droits à compter du 5 septembre 2008 pour les services suivants : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité »,
Vu le recours de la société Nordsec Ltd déposé au greffe de la cour le 19 décembre 2022 et ses premières conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2023,
Vu la constitution d'avocat et les conclusions d'intervention volontaire au soutien des intérêts de la société Nordsec Ltd de la société de droit néerlandais Nordsec BV remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2323,
Vu les conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 par les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV qui demandent à la cour de :
- juger les sociétés Nordsec BV et Nordsec LTD recevables et bien fondées en toutes leur demandes, fins et prétentions,
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société Nordnet Ltd à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux,
- rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut de rattachement des prétentions de la société Nordsec BV par un lien suffisant à celles des parties,
- réformer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0081) prononcée par M. le directeur général de l'INPI en ce qu'il a retenu un usage sérieux de la marque NORDNET n° 02/3202288 pour les produits et services suivants : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
- rejeter le recours incident formé par la société Nordnet,
- confirmer la décision en date du 19 septembre 2022 (DC21-0081) prononcée par M. le directeur général de l'INPI pour le surplus,
En conséquence :
- prononcer la déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque NORDNET n°02/3202288 à compter du 5 septembre 2008 pour les produits et services suivants : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases Ae données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
En tout état de cause :
- débouter la société Nordnet de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nordnet à payer aux sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 par la société Nordnet SA qui demande à la cour de :
- déclarer Nordnet recevable et bien fondée en son appel incident,
- juger la société NordSec BV irrecevable à agir en son intervention volontaire,
- réformer la décision du directeur de l'INPI DC 21-0081 du 19 septembre 2022 en ce qu'il a retenu que Nordnet ne justifiait pas l'usage sérieux de sa marque n°3202288 pour les services suivants de la classe 35 « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité »,
- confirmer la décision du directeur de l'INPI DC 21-0081 du 19 septembre 2022 pour le surplus en ce qu'il a considéré recevables l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque et qu'il a constaté l'usage sérieux de la marque n°3202288 pour l'ensemble des autres produits et services,
- En conséquence, juger que Nordnet justifie de l'usage sérieux de sa marque n°3202288 pour les produits et services suivants :
Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques. Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques. Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique. Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine »,
- condamner NordSec Ltd et NordSec BV à payer chacune à Nordnet la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action en déchéance totale introduite et maintenue de mauvaise foi,
En tout etat de cause,
- rejeter l'ensemble des prétentions des sociétés NordSec Ltd. et BV,
- condamner chacune des sociétés NordSec Ltd et BV à verser à la société Nordnet la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Vu les observations écrites, reçues au greffe de la cour le 24 octobre 2023, du directeur général de l'INPI qui estime bien fondée sa décision en ce qu'elle a partiellement déchu la marque contestée,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience,
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
SUR CE,
Il résulte des dispositions des articles L. 411- 4 alinéa 2 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et, en particulier, des demandes en déchéance de marques pour défaut d'usage sérieux formées au fondement de l'article L. 714-5 de ce même code.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a été saisi le 23 juin 2021 par la société Nordsec Ltd, d'une demande tendant à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits sur la marque complexe n°02 3 202 288, déposée le 31 décembre 2002 en couleur, publiée le 5 septembre 2003 et ci-après reproduite :
La demande a été présentée au motif que 'la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux' et porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
Classe 9 : « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ; logiciels, progiciels, programmes informatiques ».
Classe 16 : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ».
Classe 35 : « Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; services de mise à jour d'informations sur bases de données ».
Classe 38 : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Classe 41 : « Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique ».
Classe 42 : « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique ».
Classe 45 : » Service de réservation de noms de domaine ».
Aux termes de la décision attaquée, le directeur général de l'INPI a déclaré la marque n°02 3 202 288 partiellement déchue à compter du 5 septembre 2008, pour les services suivants :
« Publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ».
La société requérante Nordsec Ltd critique cette décision en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque pour les autres produits et services et conteste l'usage de la marque attaquée pour la totalité des produits et services visés à l'enregistrement. La société Nordsec BV, par voie d'intervention volontaire, soutient les mêmes demandes.
Par voie de recours incident, la société Nordnet poursuit la réformation de la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a considéré que l'usage sérieux de la marque n'était pas démontré pour les services suivants de la classe 35: « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ». Elle conclut à la confirmation de la décision du directeur de l'INPI pour le surplus en ce qu'il a considéré recevables l'ensemble des pièces versées par le titulaire de la marque et qu'il a constaté l'usage sérieux de la marque n°3 202 288 pour les services listés au dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la recevabilité à agir de la société Nordsec Ltd
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Nordnet ne conteste pas la recevabilité à agir en déchéance de marque de la société Nordsec Ltd.
La cour n'a donc pas à statuer de ce chef et la demande des sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV tendant à voir rejeter la fin de non-recevoir de la société Nordnet tirée du défaut d'intérêt de la société Nordnet Ltd à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux est sans objet.
Sur l'intervention volontaire de la société Nordsec BV
La société Nordnet conteste en revanche la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Nordsec BV qui ne se rattacherait pas aux prétentions des parties par un lien suffisant en violation de l'article 325 du code de procédure civile.
Or il est établi que la société Nordsec BV est cessionnaire des droits de la société Nordsec Ltd sur la marque de l'Union européenne NORDVPN n°015885023 ainsi que sur les demandes de marque de l'Union européenne NORD n° 018101721, NORDSEC n°018123921, NORDVPN Teams n°018228821 et NORD SECURITY n°018227364. Ces marque et demandes de marque ont fait respectivement l'objet d'une procédure en nullité et de procédures d'opposition devant l'EUIPO à l'initiative de la société Nordnet sur la base notamment de sa marque française complexe NORDNET n°02 3 202288. Les cessions intervenues au profit de la société Nordsec BV ont été enregistrées auprès de l'EUIPO les 13 janvier et 6 mars 2023. La société Nordsec BV est intervenue volontairement dans la présente procédure, au soutien des intérêts de la société Nordsec Ltd le 3 juillet 2023.
La société Nordsec BV, devenue titulaire des droits sur les marque et demandes de marque contestées par la société Nordnet sur le fondement d'atteinte à ses droits sur la marque NORDNET n° 02 3202288, justifie ainsi d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la demande de la société Nordsec Ltd en déchéance des droits de la société Nordnet sur la marque NORDNET n° 02 3 202288.
En conséquence, son intervention volontaire au soutien de la société Nordsec Ltd dans la procédure présente un lien de rattachement suffisant avec les prétentions des parties et doit être déclarée recevable.
Sur le recours principal
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits.
Est assimilé à un usage sérieux au sens des dispositions précitées :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (...)
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
L'article L.716-3 du même code précise que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Enfin, l'article L.716-3-1 fait peser sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée la charge des preuves d'usage, qui peuvent être apportées par tous moyens.
En l'espèce, la période pertinente à prendre en considération dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque n'est pas contestée en ce qu'elle couvre les cinq années qui précèdent la demande en déchéance et s'établit en conséquence du 23 juin 2016 au 23 juin 2021 inclus.
A la demande de la société Nordsec Ltd, le directeur général de l'INPI a fixé la date d'effet de la déchéance, pour les services pour lesquels celle-ci a été prononcée, au 5 septembre 2008, soit au terme d'un délai de cinq années suivant la publication de l'enregistrement de la marque intervenue le 5 septembre 2003. Cette date n'est discutée par aucune des parties dans le cadre du débat devant la cour.
Les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur des demandes en déchéance de marques sont, selon les dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, en fait comme en droit, ce qui autorise les parties à proposer de nouvelles preuves et à produire au soutien du recours toutes les pièces qu'elles estimeraient utiles y compris des pièces qui n'auraient pas été préalablement soumises au directeur général de l'INPI. En l'espèce, la recevabilité des pièces versées à la procédure n'est pas contestée devant la cour qui n'est saisie par les parties, au vu du dispositif de leurs conclusions, d'aucune demande tendant à voir ceratines pièces rejetées des débats. En conséquence, la cour les examinera toutes, telles que récapitulées et numérotées au bordereau des conclusions respectives ders parties, sauf à apprécier leur pertinence et leur portée probatoire.
A cet égard, il revient à la cour de rechercher si les offres de preuves produites permettent de justifier d'un usage de la marque pour les produits et services en cause, dans la période pertinente, sur le territoire français, étant ajouté que, pour être qualifié de sérieux au sens des dispositions de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, un tel usage doit être, au plan qualitatif conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée et à sa finalité qui est de créer ou de conserver, pour ces produits et services, des débouchés commerciaux et, au plan quantitatif, suffisant au regard de la nature des produits et services concernés, des caractéristiques du marché de ces produits et services, de l'étendue territoriale de l'usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Il doit être ajouté que dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, l'utilisation de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif est, par application des dispositions précitées de l'article L. 714-5, valablement retenue à titre de preuve d'usage et ce, même si la forme utilisée fait l'objet d'un enregistrement distinct au nom du titulaire de la marque.
Il ne peut donc être reproché à la société Nordnet d'avoir produit, à titre de preuves d'usage de la marque complexe n° 02 3202288, objet de la demande en déchéance, des pièces se rapportant aux signes verbaux NORDNET ou NordNet ou encore aux signes complexes
ou
Ces signes constituent en effet des formes modifiées de la marque contestée n'en altérant pas le caractère distinctif dès lors qu'y apparaît l'élément verbal NORDNET, aisément identifiable et mis en valeur, qui représente au sein de la marque contestée, l'élément distinctif et dominant. C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a considéré les pièces se rapportant à ces signes comme pertinentes pour l'appréciation de l'usage sérieux de la marque.
Enfin, dans l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, les pièces datées hors de la période pertinente peuvent être prises en considération en tant qu'éléments de preuve complémentaires de nature à corroborer notamment le contenu précis des prestations fournies ou la stabilité de l'exploitation de la marque dans sa durée et sa fréquence.
De même, des pièces non datées ou ne comportant pas de date certaine ne sont pas en tant que telles dénuées de toute valeur probante. Il s'agit en l'espèce d'extraits de sites Internet produits par la société Nordnet qui seront examinés pour rechercher s'ils contiennent des indications temporelles permettant de les rattacher à la période pertinente et qui pourront être pris en considération dans le cadre d'une appréciation globale, en combinaison avec les éléments de preuve datés dans la période pertinente, afin de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque.
Le recours principal tend à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits pour tous les produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque. En conséquence, l'appréciation de la cour portera sur ces produits et services sauf à préciser que les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35, pour lesquels la décision du directeur général de l'INPI a fait droit à la demande de déchéance, seront traités dans le cadre de l'examen du recours incident de la société Nordnet dont ils sont l'objet.
Sur les produits de la classe 9
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV reconnaissent que la société Nordnet produit concernant les « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux », les pièces n° 154, 158, 155, 173, 20, 145, 169, 21, 135, 136, 147, 170, 168, 22, 166, 167, 23, 137, 24, 18, 138, 25, 158, 23, 26, 27, 78, 28, 29, 168, 165, 30, 31, 152, 153, 171, 125, 33, 139 et 126 démontrant un usage de la marque contestée, dans la période pertinente, pour la mise à disposition des matériels et équipements suivants : box internet (identifiée sous le signe NordnetBox), kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM.
Elles soutiennent toutefois que ces matériels et équipements sont intégrés à des services de fournitures d'accès à Internet et sont donc accessoires à ces services de sorte que la société Nordnet ne produirait pas d'élément justifiant d'une commercialisation de ces matériels et équipements de manière individualisée. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la plupart des produits visés au libellé de la marque contestée en classe 9 correspondent à de très larges catégories de produits, lesquelles englobent divers produits qui peuvent avoir différentes finalité, nature et destination et qui constituent ainsi des sous-catégories autonomes, que dès lors, l'usage de la marque pour les matériels et équipements susvisés ne peut valoir pour l'ensemble des produits compris dans le libellé de la marque contestée en classe 9 lequel « devra nécessairement être limité au domaine d'activité réelle de Nordnet à savoir la fourniture de box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM ».
Les produits en cause sont des appareils et équipements informatiques et de télécommunications dont la finalité est de permettre le traitement de l'information et de données en vue de leur communication par des réseaux de télécommunications et de communications électroniques.
Ainsi, la « NordnetBox » réalise, selon le guide d'installation « NordNetBox Impulsion » de l'année 2018 (pièce n°21), la connexion à Internet, avec ou sans fil, des ordinateurs, smartphones et tablettes, TV, la liaison entre ordinateurs en créant un réseau informatique local, l'accès à la téléphonie par Internet en lui associant un téléphone DECT fourni par Nordnet ou en lui raccordant tout téléphone compatible. Les boîtiers CPL (courant porteur en ligne) assurent quant à eux, selon la brochure « Tout savoir sur l'Internet Fibre Laser » jointe à une confirmation de commande du 13 juillet 2018, la diffusion d'Internet dans l'espace couvert par ces boîtiers (pièces n°23 et n°25).
Ces produits appartiennent donc à la catégorie des produits visés dans le libellé de la marque et si les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV affirment qu'ils constituent, au sein de cette catégorie très large, une sous-catégorie autonome et que les preuves d'usage de la marque ne vaudraient que pour cette seule catégorie, elles n'en justifient aucunement. En effet, elles ne démontrent pas que les produits visés dans le libellé de la marque ne relèvent pas d'une catégorie homogène et sont susceptibles d'être subdivisés en plusieurs sous-catégories autonomes répondant à des finalités et à des destinations différentes ni n'identifient ou définissent ces sous-catégories autonomes.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV sont en conséquence mal fondées à soutenir que les preuves d'usage produites par la société Nordnet ne vaudraient que pour les « box Internet, kit satellite, décodeur-enregistreur TV, modems, boîtier CPL et carte SIM » et à demander que le libellé de la marque soit limité à ces produits.
En outre, si les produits en cause sont livrés dans le cadre de diverses offres de services de fourniture d'accès à Internet : Internet Fibre Laser, Pack Gold Supernova, Internet Satellite Vega, et de téléphonie, ils sont cependant identifiés et individualisés sur les bons de commande et les factures afférents à ces services : bons de commandes du 18 septembre 2018 et du 21 septembre 2018, factures du 30 juin 2016, du 31 octobre 2016, du 31 janvier 2019 et du 30 novembre 2019 justifiant de la fourniture de boxes Internet NordNetBox, de kits satellite, de décodeurs TV, factures émises entre le 31 mars 2019 et le 31 août 2020 mentionnant la mise à disposition de la NordNetBox dans le cadre de l'offre Internet Satellite Vega, factures des 3 août 2020 et 4 janvier 2021 relatives à la commercialisation de services de téléphonie et de cartes SIM sous la marque (pièces n°22, 145, 166, 167, 169, 170, 168, 171).
Ils font aussi l'objet de guides d'installation à l'intention de la clientèle, accessibles sur le site Nordnet.com et remis avec la livraison du matériel : guide d'installation du Kit Satellite (pièce n° 154), guide décodeur TV, édition de mars 2016 (pièce n°158), guide d'installation de la NordNetBox Passion, édition de novembre 2017, montrant une photographie de la Box sur laquelle est apposé le signe (pièce n°20) ; guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, édition de mai 2018, exposant une photographie de la Box sur laquelle est apposé les signes constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif ( pièce n°21).
Par ailleurs, des factures d'impression du guide d'installation de la NordNetBox Impulsion, respectivement datées des 30 mars 2019, 30 juin 2019 et 20 septembre 2020 établissent des commandes pour 5 000 exemplaires, 3 010 exemplaires et 2 010 exemplaires (pièces n° 135, 136, 147).
Enfin, la remise des matériels précédemment évoqués entre les mains de la clientèle, par voie de dépôt, de prêt ou de location, dans le cadre de la fourniture d'offres de services, constitue un acte de commercialisation justifiant d'un usage de la marque dans le vie des affaires conforme à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits marqués, et à sa finalité qui est de créer et de conserver des débouchés commerciaux pour ces produits.
La société Nordnet justifie ainsi d'un usage sérieux de la marque, durant la période pertinente et sur le territoire national, pour les « Appareils et matériels informatiques (à savoir appareils et équipements pour le traitement de l'information) ; appareils et matériels de télécommunications ; appareils et matériels pour le stockage, l'enregistrement, la reproduction, la saisie, la lecture, l'affichage, l'impression, le traitement, la transmission de données, notamment modems ; appareils et matériels pour l'enregistrement, la transmission, la production, l'émission, la reproduction, la projection du son, des images, des signaux ».
Concernant les « logiciels, progiciels, programmes informatique », les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que ces produits ne sont pas commercialisés de manière isolée mais font partie intégrante des appareils et équipements intégrés dans les services de fourniture d'accès à Internet. Elles ajoutent que la société Nordnet identifie les logiciels intégrés dans ces appareils et équipements comme étant des logiciels de 'sécurité informatique' qui répondent à des fonction, destination et domaine d'application très spécifiques, ce qui justifierait de les regarder comme constituant une sous-catégorie autonome de logiciels. Ainsi, l'usage de la marque pour ces produits, si tant est qu'il soit démontré, ne saurait valoir selon elle un usage de la marque pour la catégorie générale de « logiciels, progiciels, programmes informatiques » désignés dans l'enregistrement de la marque.
Cependant, la société Nordnet justifie proposer à la vente des logiciels optionnels qui font ainsi l'objet d'une commercialisation propre même s'ils sont intégrés dans une offre de services d'accès à Internet.
Elle produit à cet égard un bon de commande Internet Fibre Laser valable jusqu'au 30 septembre 2018 (pièce n°32), portant le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, qui identifie au nombre des produits objets de la commande un logiciel antivirus Sécuritoo Intégral, le guide « Tout savoir sur l'Internet Fibre Lase » portant le même signe en page de garde et mentionnant l'offre en vente, en option, du logiciel antivirus Sécuritoo Intégral et du logiciel de contrôle parental Sécuritoo applicables sur ordinateurs PC et Mac et sur mobiles (pièce n° 23), une fiche d'information standardisée Sécuritoo Intégral mise à jour au 25 octobre 2018 mentionnant les fonctionnalités du logiciel et le prix de l'offre (pièce n°96) et montrant le signe, des bons de commande valides jusqu'au 31 décembre 2018, engageant pour 12 mois, émanant de particuliers résidant en France, portant le même signe en tête du slogan « Nos solutions internet vous ouvrent le monde » et mentionnant des 'antivirus pour PC, Mac et mobiles Android' (pièces n°166 et 167), des bons de commande vierges respectivement valides jusqu'au 31 décembre 2018 et 30 septembre 2018, engageant pour 12 mois, proposant en option un logiciel de sécurité Sécuritoo pour protéger jusqu'à 5 appareils, portant également le même signe en tête du même slogan (pièces n° 22 et 32), un descriptif de l'offre Pack Gold Supernova, mis à jour le 18 novembre 2020, portant en tête le signeet proposant à la vente, en option, les logiciels Sécuritoo déclinés pour ordinateurs PC et Mac et mobiles (Sécuritoo PC, Sécuritoo Mac, Sécuritoo Mobile (pièce n° 28), une fiche d'information standardisée Internet ADSL actualisée au 13 avril 2021 mentionnant la possibilité, en cas de choix de la formule Internet ADSL Vital, de bénéficier du logiciel Sécuritoo Intégral pour des mobiles et des ordinateurs PC ou MAC (pièce n°26), les tarifs des « offres, options et matériels Nordnet » à partir du site Internet nordnet.com indiquant les prix des logiciels et applications de sécurité Sécuritoo Intégral, Sécuritoo Mobile et Sécuritoo Freedome -pièce n° 125- dont la date d'impression du 16 octobre 2021 est certes postérieure à la période de référence mais pour lesquels la société Nordnet justifie par des extraits des archives Internet Wayback Machine (pièces 33 et 139) que son site Internet affichait ses tarifs en 2020 et 2021 en matière de connexion Internet, mobile, sécurité, nom de domaine, site Internet, appareils et matériels informatiques (modems, décodeurs TV, NordNetBox, téléphone DCET).
La société Nordnet justifie également de la commercialisation de logiciels permettant de créer des sites Web et de les entretenir, de rediriger des noms de domaine et d'adresser des fax par email dans le cadre de l'offre Compoz et du service Pack Site Express Pro : fiche d'information standardisée de l'offre Compoz, portant en tête le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif et mise à jour le 25 octobre 2018 (pièce n°98), les conditions contractuelles au 7 avril 2020 du Pack Site Express Pro à entête du même signe, définissant le services comme un outil logiciel de création de site Internet à des fins personnelles ou professionnelles (pièce n° 99) et des factures de commercialisation du service Pack Site Express Pro du 31 mars 2020 et du 30 avril 2021.
Ainsi la société Nordnet établit exploiter la marque pendant la période pertinente et sur le territoire national, pour des 'logiciels, progiciels, programmes informatiques' qui ne sont pas exclusivement limités au domaine de la sécurité mais concernent aussi le contrôle parental , la création et l'entretien de sites Internet et les sociétés Nordsec Ltd et BV ne démontrent pas plus s'agissant de ces produits, qu'ils constitueraient une catégorie très large susceptible d'être subdivisée en sous-catégories autonomes qu'au demeurant elles n'identifient pas.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'usage sérieux de la marque contestée pour les produits de la classe 9 est établi et que la décision du directeur général de l'INPI doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de déchéance des droits sur la marque pour ces produits.
Le recours principal concernant ces services est en conséquence mal fondé.
Sur les produits de la classe 16
Le directeur général de l'INPI a retenu l'usage sérieux de la marque litigieuse en classe 16 pour les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ».
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV font valoir que les produits compris dans cette classe ne comprennent pas les publications et livres électroniques, pas plus que les vidéos et les éléments graphiques numérisés, que le directeur général de l'INPI aurait donc dû écarter les pièces de la société Nordnet n° 8, 15, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 46 bis, 130 et 132, qu'en outre la fourniture des documents est purement accessoire à l'activité principale de la société Nordnet et n'a pas fait l'objet d'une commercialisation individualisée, que la société Nordnet ne peut donc se prévaloir de documents purement internes ni de ceux qui ont été édités par des tiers, comme des éditeurs de presse.
Or la société Nordnet produit :
- le « guide pratique de la cybersécurité » et le guide « je déménage ma connexion Internet », comportant le signe constitutif d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, (pièces 36, 37) publiés en 2018 et 2019 (posts Twitter sur ces guides les années correspondantes, pièce 15),
- les conditions contractuelles applicables à l'offre Compoz de Nordnet, qui permet de créer un site Internet et qui inclut un choix d'images pour habiller les sites (pièce 44),
- des publications de vidéos informatives et pratiques sur YouTube (pièce 43) au titre du matériel d'instruction et d'enseignement, qui n'est pas nécessairement imprimé sur papier dès lors qu'il désigne des objets autres que des manuels,
- une newsletter « 4 COINS » revêtue du même signe à destination de ses salariés, mais également de partenaires extérieurs à l'entreprise (brochures des mois de janvier 2018, mai 2018 et janvier 201 (- pièces 8, 34, 35).
Il résulte de ces éléments que la société Nordnet a mis à la disposition du public, pour la période considérée soit du 23 juin 2016 au 23 juin 2021, des produits de l'imprimerie à travers notamment la communication de ses guides utilitaires, des journaux et périodiques par la diffusion d'une newsletter, ceux-ci pouvant être dématérialisés ; elle a également mis en ligne sur Internet du matériel d'instruction ou d'enseignement au titre des services qu'elle offre qui n'est pas nécessairement imprimé sur papier dès lors qu'il désigne des objets autres que des manuels.
C'est donc à bon droit que le directeur général de l'INPI a reconnu un usage sérieux de la marque en cause n° 02 3202288 pour les « Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » du fait de l' exploitation continue, pour identifier ces produits, d'un signe sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, et ce même s'ils présentent un caractère accessoire à l'activité principale de fourniture d'accès à Internet de la société Nordnet.
Sur les services de la classe 35
Concernant les « Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires », les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que les pièces produites ne sont pas pertinentes car aucune ne démontre la commercialisation de tels services auprès de tiers.
Les services précités, tels que libellés, consistent à délivrer en ligne des informations à caractère commercial et publicitaire. Ainsi que le relève le directeur général de l'INPI, ils ne sont pas identiques aux services d'agences de publicité, qui consistent à créer des campagnes pour des tiers et pour lesquels la marque a été déchue. Il s'agit ici d'informer les consommateurs sur les activités de divers acteurs économiques.
La société Nordnet a fait paraître sur ses réseaux sociaux les articles suivants :
- Internet Satellite : les aides financières pour vous équiper (21 juin 2021 -pièce n°50),
- Comment choisir son nom de domaine ' (18 juin 2021- pièce n°51),
- Wizzli : un assistant connecté pour les familles (2 juillet 2019- pièce n°56),
- Vinted : l'énorme marché de la fringue en ligne (17 octobre 2019 -pièce n°54),
- Tiktok : l'appli star de vos ados (30 octobre 2018 -pièce n°60),
- Univers Ciné : votre nouvelle plateforme VOD et SVOD (17 février 2021 -pièce n°3),
- Ces applications qui vous aident à faire vos courses (15 novembre 2018 -pièce n°59).
Ces éléments démontrent qu'à travers ses comptes de réseaux sociaux (YouTube, Facebook) et son blog affichant les signes Nordnet ou, constitutifs d'une forme modifiée de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif, la société Nordnet communique à ses partenaires et à sa clientèle, au moyen d'articles thématiques, des informations de ce type destinées à informer ce public et à lui apporter une aide dans ses activités professionnelles ou personnelles. Ces informations ne consistent pas à faire la promotion de ses propres services mais sont au contraire susceptibles de concerner les activités d'autres entreprises et en conséquence l'existence de « Services en ligne d'informations commerciales et publicitaire » fournis à l'intention de tiers, partenaires ou clients, établissant ainsi un usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif durant la période pertinente, pour les «Services en ligne d'informations commerciales et publicitaires ».
S'agissant des « services d'abonnement de journaux pour des tiers » les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que les quelques éléments produits ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque contestée, sur la période considérée, pour ces services.
Or la société Nordnet justifie de la mise à disposition d'un service Cafeyn de plus de 400 magazines dans le cadre de certaines offres, notamment ADSL sous le signe (pièces 26 mise à jour le 13 avril 2021, 46 et 62).
Ces éléments justifient à suffisance l'usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, durant la période pertinente, pour les services considérés.
S'agissant des services de « conseils aux entreprises en matière d'informatique et de télécommunications » les sociétés Nordsec Ltd et BV reprennent les mêmes arguments. Elles ajoutent que la société Nordnet a invoqué la même pièce n° 63 dans une autre procédure pour justifier de l'usage de la marque concernée pour des prestations distinctes.
La société Nordnet a produit trois exemples d'audit de sites Internet assorti de conseils, sur des pages « audit et conseils » comportant la marque contestée, datées dans la période pertinente et montrant des extraits détaillés du rapport d'analyse, que le client peut consulter dans la partie « espace abonnés » sur le site de Nordnet.com. (pièces 64, 65 et 66) ainsi qu'une proposition de services d'assistance prévus par ses contrats de fourniture d'accès à Internet (pièce 63).
Ces éléments justifient à suffisance l' usage sérieux de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, durant la période pertinente et pour les services considérés étant précisé que l'utilisation d'une même pièce pour prouver l'usage de la marque pour différents produits et services n'est pas exclue dès lors que la société propose des « packs » englobant plusieurs services, que le client peut souscrire en même temps à diverses offres et qu'un article peut se référer à plusieurs activités économiques.
S'agissant du service de « gestion de fichiers informatiques » les sociétés Nordsec Ltd et BV soutiennent qu'il n'est pas justifié d'un usage qualitatif et quantitatif sur la période considérée de la marque contestée.
Cependant, la société Nordnet justifie mettre à disposition des Nordnetbox comportant le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, qui gèrent des répertoires de contacts (pièce 21) ainsi que différents fichiers composant les sites Internet créés via son offre Compoz consistant à créer pour les clients des sites Internet comprenant des données, notamment commerciales, qui constituent autant de fichiers dont elles assure la gestion ainsi que des conditions contractuelles version du 7 avril 2020, applicables à ce service (pièce n°44).
L'usage sérieux de la marque est ainsi démontré pour les services précités.
Enfin, les sociétés Nordsec Ltd et BV contestent également l'usage de la marque considérée s'agissant des « services de mise à jour d'informations sur bases de données ».
Or la société Nordnet justifie, pour la période de mai 2016 à octobre 2021 (pièce n°140) de l'activité 'Nordnet Registrar' dans le cadre de laquelle elle est tenue, en qualité de bureau d'enregistrement de noms de domaine de mettre à jour la base 'whois' de noms de domaine et d'assurer l'accès public à des données actualisées (pièce n°71).
Ces éléments suffisent à établir l'usage sérieux de la marque, pendant la période pertinente, pour les services précités.
L'usage sérieux de la marque est ainsi démontré pour les services considérés de la classe 35 de sorte que le recours principal tendant à voir déclarer la société Nordnet déchue de ses droits pour ces services est mal fondé.
Sur les services de la classe 38
La marque n°3 202 288 est déposée en classe 38 pour désigner les services suivants : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que la société Nordnet ne produit que quelques pièces relatives à des offres globales de fourniture d'accès à Internet en cherchant à les appliquer de manière générale à tous les services visés au libellé de la marque contestée en classe 38, sans préciser quelles pièces se rapporteraient à l'un ou l'autre des services et sans opérer de démonstration spécifique pour chacun d'entre eux, alors pourtant même qu'ils sont différents. Elles ajoutent que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier d'un usage suffisamment qualitatif et quantitatif de la marque sur la période considérée pour les services en classe 38 qui constituent des catégories très larges susceptibles d'être subdivisées entre sous-catégories autonomes ayant des finalités, destinations et domaines d'applications différentes, pour chacune desquelles le titulaire de la marque doit fournir des preuves d'exploitation sérieuse.
La société Nordnet figure dans la liste des opérateurs de télécommunications établie par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) (pièce 72).
Elle justifie qu'elle fournissait, pour la période de référence, sous le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, des services de télécommunications, notamment de communications électroniques, à travers l'accès à Internet, la messagerie électronique, le traitement et la transmission d'informations de signaux, de textes, d'images et de sons par voie électronique.
Elle produit notamment une fiche d'information standardisée mise à jour au 13 avril 2021 (pièce 26) comprenant la marque sous la forme modifiée et qui décrit l'offre Internet ADSL « NORDNET » accessible en France qui comprend un accès à Internet, de la téléphonie fixe et mobile, les SMS, MMS, l'option IP fixe, le service de presse numérique, la création de six boîtes de messagerie électronique, la communication de données Internet mobile avec l'option visiophonie.
Elle a proposé également au public situé en France une offre Internet Fibre Laser comportant la marque sous la forme modifiée comprenant un haut débit à Internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie fixe et mobile, de l'accès à la télévision en ligne (fiche d'information standardisée 16 octobre 2017- pièce 74, bons de commande valables jusqu'aux 30 septembre 2018 et 31 décembre 2018- pièces 32 et 79).
L'offre Internet Satellite Star Contact comportant la marque sous la forme modifiée comprend un accès à Internet par Satellite avec un kit Satellite, la NordNetBox, un décodeur TV permettant l'accès à la télévision par Internet et la téléphonie (fiche d'information standardisée mise à jour au 25 octobre 2018 -pièce 76). Des fonctionnalités similaires sont offertes au moyen de l'offre Pack Gold Supernova (fiche d'information standardisée du 18 novembre 2020 - pièce 28). La société Nordnet produit en outre des factures émises pendant la période pertinente en lien avec cette offre (pièce 172).
Elle justifie encore qu'elle commercialisait des forfaits pour téléphones mobiles sous un signe composant la marque sous la forme modifiée (fiche d'information standardisée du 13 avril 2021 - pièce 30).
Enfin, elle produit plusieurs communiqués de presse évoquant notamment, dans celui du 22 mars 2019 (pièce 7), la labellisation par l'Etat de ses offres Internet par satellite et radio et la disponibilité de ses offres Internet Satellite partout en France métropolitaine, des dizaines de milliers de foyers étant déjà connectés grâce à cette offre.
Par conséquent, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de subdiviser les catégories de produits en sous-catégories autonomes, qu' au demeurant les société Nordsec Ltd et BV n'identifient pas, et qui auraient pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque, la société Nordnet justifie d'un usage sérieux de la marque contestée sur le territoire français, durant la période pertinente, pour les services suivants en classe 38 : « Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; Traitement d'informations ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ; service de messagerie électronique ; services de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications notamment Internet, services de télécommunications permettant la mise en service de noms de domaine et de boîtes à courriers électroniques ».
Le recours principal est en conséquence mal fondé concernant ces services et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 41
La marque n°3 202288 est déposée en classe 41 pour les services suivants : « Formations informatiques ; organisation de colloques, conférences, congrès, stages ; publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique ».
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir que la société Nordnet ne justifie aucunement d'un usage sérieux de la marque contestée pour ces services.
S'agissant des services de « Formations informatiques », la société Nordnet SA établit avoir diffusé en ligne en avril 2018 un Webinar sur le RGPD entré en application le 25 mai 2018, intitulé : « Les Données Personnelles: Notions Clés et Bonnes Pratiques » (pièce n°85 revêtue de la marque sous la forme modifiée) et avoir organisé sous le même signe les 15 mai 2018 et 23 janvier 2020 des journées de formation et d'information comprenant des ateliers pratiques sur l'utilisation de matériels de télécommunication (pièces n°86, 87 et 129). Elle a également fait paraître sur son blog des publications périodiques sur des sujets relatifs à l'informatique et aux télécommunications : ALe piratage de ligne de téléphonie fixe@ (23 avril 2018 -pièce n°90), AHameçonnage sur Facebook : analyse du phénomène@ (11 janvier 2019 -pièce n°91) et ALes internautes s'informent via les réseaux sociaux@ (26 septembre 2018 -pièce n°89).
Ces pièces justifient de l'exploitation de la marque sous la forme modifiée de services de formation informatiques qui ne consistent pas, contrairement à ce qu'=affirment les sociétés Nordsec Ltd et BV, à promouvoir les propres produits et services de la société Nordnet.
L'usage sérieux de la marque est donc justifié pour de tels services.
Concernant les services d'« organisation de colloques, conférences, congrès, stages » la société Nordnet justifie organiser des colloques et des conférences ainsi que des ARencontres des partenaires@ à destination de professionnels indépendants exerçant une activité d=antenniste ou de prestataire informatique sur des thèmes d'actualité en relation avec Internet sous la marque contesté ou la marque modifiée (pièces 67, 68 et 88).
S'agissant des services de 'publication de livres et de périodiques se rapportant à l'informatique » la société Nordnet SA justifie, outre de publications parues sur son blog, de la diffusion périodique, à destination d'un réseau de plus de 1 200 partenaires, de newsletters traitant de sujets en relation avec l'Internet et l'informatique ainsi que de l'édition et de la publication d'un grand nombre de brochures informatives sur ses services et ses matériels sous un signe modifié de la marque n'en altérant pas le caractère distinctif (pièces n°149 et 151).
L'usage sérieux de la marque est ainsi justifié pour les services de la classe 41.
Sur les services de la classe 42
La marque n°3202288 est déposée en classe 42 pour les services « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications ; création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers ; services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet ; services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet ; consultations en matière d'informatique ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; Services en matière de sécurité informatique. Service de réservation de noms de domaine. »
Les sociétés Nordsec Ltd et BV font valoir de la même manière que la société Nordnet ne justifie aucunement d'un usage sérieux de la marque contestée pour tous les services.
Concernant les services de « Conception et développement d'applications dans le domaine de l'informatique, notamment de programmes informatiques, et des télécommunications ; services d'élaboration et de conception de logiciels ; services de concession de licences de logiciels ; programmation pour ordinateurs », la société Nordnet justifie de l'exploitation sous la forme modifiée d' une application dénommée NORDNET ET MOI mise à jour le 11 mai 2021 et accessible sur Google Play, destinée à permettre aux clients de suivre leurs consommations, de gérer les services auxquels ils sont abonnés et consulter leurs factures (pièces 94 et 95).
Elle concède en outre des licences sur le logiciel de sécurité antivirus Securitoo sous la marque modifiée telle qu'elle apparait sur la fiche d'informations standardisée dédiée à ces licences (pièce 96).
S'agissant des services de « location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunications », la société Nordnet produit des copies d'écran de son site Internet nordnet.com provenant du site Wayback Machine pour la période du 19 septembre 2017 au 14 avril 2021 (pièce 97) sur lesquelles le signe constitutif de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, est reproduit. Ce site propose un moteur de recherche permettant de vérifier l'éligibilité d'une adresse géographique à une offre haut-débit. Enfin, l'offre Compoz offerte à la vente permettait aux clients d'accéder à des bases de données dans le cadre de la création de sites Internet (pièces 98, 44).
Les services de « création et entretien de sites informatiques (sites Web) pour des tiers » sont compris dans l'offre Compoz déjà évoquée ainsi que dans l'offre Pack Site Express proposant, sous la forme modifiée de la marque, de créer, modifier et héberger un site Internet, pour laquelle il est produit des factures de 2020 et 2021 adressées à des clients en France (pièces n°44, 98, 99, 100, 101 et 102).
Concernant les « services d'hébergement de sites informatiques (sites Web), d'ordinateurs ou de serveurs reliés à un réseau de télécommunications, notamment Internet » il est démontré par la société Nordnet que ses offres Compoz, Pack Hébergement et Pack Site Express proposent aux clients une prestation d'hébergement de leur site Internet (conditions contractuelles de ces services mises à jour le 7 avril 2020 (pièces n°99, 44, 103) ; elle produit en outre des bons de commandes et des factures afférentes à la fourniture de tels services dans la période pertinente et reproduisant la marque sous la forme modifiée ou monochrome (pièces n°104, 105, 106, 107).
S'agissant des « services de référencement de site Internet sur des outils de recherche d'un réseau de communication notamment Internet » la société Nordnet justifie exploiter les offres Pack Trafic et Pack Référencement précédemment évoquées et comprenant de tels services, lesquelles offres font notamment l'objet des conditions contractuelles du 15 octobre 2021 accessibles en ligne sur le site de Nordnet nordnet.com (pièces 47 et 18).
Concernant le service de « consultations en matière d'informatique » la société Nordnet produit à nouveau ses rapports d'audit de sites Internet (pièces 64, 6+65 et 66).
S'agissant des services de « conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique » la société Nordnet invoque son offre AMes documents sauvegardés@ mettant en 'uvre une opération consistant à reproduire des données informatiques d'un support sur un autre en vue de leur conservation, à l'aide d'un logiciel dédié. Elle produit les conditions contractuelles de cette offre (pièce n°108) et des factures justifiant de la commercialisation de cette offre dans la périodes de juin 2019 à juin 2021 et reproduisant la marque sous la forme modifiée (pièces n°109 et 110).
Enfin concernant les « Services en matière de sécurité informatique » le pack Gold Supernova exploité par la société Nordnet et reproduisant la marque sous la forme modifiée inclut un logiciel de contrôle parental et un antivirus selon les condition contractuelles version du 27 octobre 2020 (pièce 27). La formule Internet ADSL prévoit également des logiciels de sécurité compatible avec PC, Mac et mobiles (pièce 26). Le site Internet nordnet.com décrit les fonctionnalités de sécurité : cryptage de la connexion, anti-tracking, protection de la navigation, localisation virtuelle. Est également produit un bon de commande vierge valable jusqu'en décembre 2018 pour l'ensemble des logiciels Securitoo intégral décrits dans la pièce 111 de la société Nordnet, revêtu de la marque sous la forme modifiée accompagnée du slogan « nos solutions Internet vous ouvrent le monde » (pièce 79).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée de l'usage sérieux de la marque pour les services de la classe 42 et la décision du directeur général de l'INPI sera confirmée de ce chef.
Sur les services de la classe 45
Enfin s'agissant des services de « de réservation de noms de domaine » de la classe 45, la société Nordnet a été accréditée par l'ICANN en 1999 en qualité de 'registrar' ou bureau d'enregistrement de noms de domaine (pièce 5). Elle exploite depuis cette activité de façon continue sous les signes ou NordNet constituant des formes modifiées de la marque contestée n'en altérant pas le caractère distinctif (pièces n° 112, 113, 114, 115, 116, 117). Elle justifie avoir enregistré plus de 93 000 noms de domaines depuis 1992 dont plusieurs milliers entre mai 2016 et octobre 2021 (pièce n°140). Enfin l'offre Pack Relais prévoit l'enregistrement de noms de domaine (pièce 99) et les conditions générales d'enregistrement et de gestion de noms de domaine Nordnet Registrar datées du 2 décembre 2019 sont produites en pièce 113.
En conséquence, la décision du directeur général de l'INPI est bien fondée en ce qu'elle a retenu l'usage sérieux de la marque pour les services « de réservation de noms de domaine » de la classe 45 est doit être confirmée de ce chef.
Il sera ajouté que la société Nordnet produit également une attestation de son directeur général délégué (pièce n°157) qui établit à plus de 100 000 clients son parc de clientèle et indique un chiffre d'affaires important et continu pour les services liés aux noms de domaine (4 714 748 euros en 2016, 7 993 975 euros en 2017, 7 625 775 euros en 2018, 6 822 371 en 2019 et 5 393 532 en 2020), ce qui conforme l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque pour les services en cause.
Sur le recours incident
La société Nordnet conteste, par voie de recours incident, la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle l'a déclarée déchue de ses droits sur la marque à compter du 5 septembre 2008 pour les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35 étant précisé que la décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a également prononcé la déchéance de la marque, à compter de la même date, pour les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau » de la même classe 35.
Les société Nordsec Ltd et BV font valoir qu'aucune des pièces produites par la société Nordnet ne démontre la commercialisation de services de publicité auprès de tiers et sollicite la confirmation de la décision du directeur général de l'INPI sur ce point.
S'agissant des services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique', la société Nordnet se prévaut de son offre Pack Trafic qui permet d'améliorer le référencement d'un site Internet et d'optimiser le trafic potentiel sur ce site, considérant qu'il s'agit d'une prestation à caractère publicitaire et commercial qui relève de la catégorie concernée.
Cependant l'offre Pack Trafic propose des prestations informatiques spécifiques couvertes par la marque sous le libellé « référencement de sites Internet sur des outils de recherche du réseau de télécommunications notamment Internet » . Ces prestations visent certes à améliorer la visibilité et l'audience d'un site Internet mais ne constituent pas un service de publicité, publicité en ligne, la société Nordnet ne démontrant en outre par aucun élément en quoi elles répondraient à la nature, à la fonction et à la définition de tels services.
La société Nordnet ajoute qu'elle propose à ses clients, dans le cadre de son offre Compoz, la possibilité de diffuser de la publicité à partir du site Internet créé par le client. Cependant ce service recouvre une prestation informatique spécifique désignée par la marque sous le libellé 'Conception, création, entretien de site web pour les tiers'. Il ne constitue pas un service de publicité fourni par la société Nordnet, ce d'autant que selon les explications de cette dernière, la mise en 'uvre et les modalités d'une diffusion de publicité à partir du site Internet appartiennent au client.
Est invoquée également par la société Nordnet la possibilité d'insérer les boutons de partage des principaux réseaux sociaux permettant aux clients de communiquer à travers leur site Internet et leurs comptes de réseaux sociaux ou de créer un blog pour communiquer avec les internautes, avec la possibilité de diffuser de la publicité pour son compte ou pour le compte de tiers. Toutefois et ainsi que l'a relevé le directeur général de l'INPI, de par cette fonction « permettant au client de communiquer à travers leur site Internet et leurs comptes de réseaux sociaux », cette possibilité relève davantage des services de « communications par terminaux d'ordinateurs ; services de messageries électroniques ; services de transmission d'informations, de signaux, de textes (notamment de courriers électroniques), d'images, de sons, par voie électronique ». Au surplus, il ne s'agit pas de ménager un espace publicitaire pour des clients et la simple mention de tiers qui pourraient également en bénéficier n'est étayée par aucun contrat d'achat ou de de location d'espaces publicitaires fournis par la société Nordnet à de tels clients.
Enfin s'agissant des services d'« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité », la société Nordnet indique organiser régulièrement des expositions pour présenter les matériels de communications auprès de ses partenaires mais également en mairie à l'occasion de réunions de consultation. Les pièces qu'elle produit révèlent toutefois qu'elle est pas l'organisatrice de la « la 1ère réunion publique en live de la mairie du [Localité 7] » dès lors que cette manifestation a été organisée par la « Délégation de Service Public Yvelines Fibre » en lien avec l' objectif d' information confié à cette entité (pièce 67), ni de deux réunions d'information organisées par Val d'Oise Fibre et Anjou Fibre (pièces 68 et 70) ni encore d'une réunion organisée dans le Nord Pas de Calais, sans plus de précision sur l'organisateur et dont un simple commentaire figure dans sa pièce n° 69.
En conséquence les éléments de preuve apportés par la société Nordnet ne sont pas de nature à démontrer un usage de la marque contestée, et a fortiori un usage sérieux pour les services en cause.
Le recours incident sera dès lors rejeté et la décision du directeur général de l'INPI confirmée en ce qu'elle a déchu de ses droits la société Nordnet pour les services de « Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la classe 35.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société Nordnet sollicite la condamnation des sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à lui payer chacune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour action en déchéance totale introduite et maintenue de mauvaise foi. Elle fait valoir qu'elle est un acteur historique et majeur de l'Internet et des services associés en France depuis 1995, que « Nordsec » a initié une demande en déchéance totale de la marque n° 3202288 sans exposer les raisons de son action, que ses conseils lui ont écrit qu'il s'agissait d'une « réplique » en vue de mettre la pression sur elle pour lui imposer une coexistence de marques dans des conditions illégitimes et irrespectueuses de son activité qui ne se limite pas à fournir un accès à internet, que « Nordsec » ne pouvait ignorer son activité commerciale et a initié une attaque groupée de ses marques dans le seul but de la contraindre à la négociation et de la désorganiser compte tenu de la nécessité d'avoir à rassembler dans un minimum de temps de nombreuses pièces pour justifier de l'usage sérieux de sa marque. Elle en conclut que, « Nordsec » a agi de mauvaise foi et lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV répliquent que la demande de déchéance est dépourvue de toute mauvaise foi, qu'elle trouve son origine dans les procédures d'opposition qui ont été formées par la société Nordnet à l'encontre des demandes de marques déposées par la société Nordsec Ltd qui a dû légitimement défendre ses intérêts, qu'enfin, elles se sont toujours montrées ouvertes à une solution amiable par la mise en 'uvre d'une mesure de médiation qui a été refusée par la société Nordnet.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de faute.
En l'espèce, la société Nordnet, dont il n'est pas contesté que, se prévalant de ses droits de marque, elle a formé opposition à l'encontre de marque et de demandes d'enregistrement de marques de l'Union européenne du groupe Nord Security auquel la société Nordsec Ltd appartient, ne justifie ni que la demande de déchéance de marque formée par cette société ni que l'intervention volontaire à la procédure de la société Nordsec BV, qui s'inscrivent dans le contexte d'un contentieux global opposant les parties, participent d'un abus du droit d'agir en justice, la preuve n'étant pas rapportée que les sociétés Nordsec Ltd et BV avaient la conviction que la marque contestée était exploitée pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Nordnet sera en conséquence rejetée, étant ajouté en tout état de cause que la société Nordnet ne justifie pas d'un préjudice, en particulier d'une désorganisation de ses services, en lien de causalité avec les demandes en déchéance de marque dont elle a fait l'objet.
Sur les autres demandes
Les recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ne donnant pas lieu à condamnation aux dépens, les demandes formées de ce chef sont sans objet.
L'équité commande en revanche de condamner les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leur demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la société Nordsec BV en son intervention volontaire.
Déboute les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV de leur recours principal,
Déboute la société Nordsec SA de son recours incident,
Confirme la décision DC 21-0081 du directeur général de l'INPI déclarant la société Nordnet SA déchue de ses droits sur la marque n° 02 3202288 à compter du 5 septembre 2008 pour les services suivants :
« Publicité, publicité en ligne sur réseaux informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; conseils en organisation et direction des affaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, location de machines et d'appareils de bureau ».
Déboute la société Nordnet SA de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne les sociétés Nordsec Ltd et Nordsec BV à payer, chacune, à la société Nordnet SA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les déboute de leur demande à ce même titre,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente