CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juin 2025, n° 25/08633
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08633 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 - Tribunal de commerce de paris - RG n° 2025016541
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 avril 2025 et 2 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEZ TONTON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 623 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0067,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [E], en qualité de représentant des salariés de la SARL CHEZ TONTON,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de laSARL CHEZ TONTON,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 8]
SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHEZ TONTON,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque B 873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 2 juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Chez Tonton, immatriculée en 2014, exerce une activité de vente à emporter et de restauration rapide à [Localité 11].
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Chez Tonton, avec une période d'observation de six mois et désigné la SCP CBF Associés en la personne de Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAR BDR et Associés, en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 décembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Puis sur requête de l'administrateur judiciaire en date du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques a, par jugement du 19 mars 2025, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné la SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Chez Tonton a relevé appel de cette décision le 2 avril 2025 et par actes des 29 avril 2025 et 2 mai 2025 a fait assigner l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le ministère public et M.[E], représentant des salariés, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. Elle sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses.
La SCP CBF Associés en la personne de Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAR BDR et Associés, en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires ont à l'audience du 2 juin 2025 sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux.
Le ministère public n'a pas fait connaître son avis.
M.[E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Chez Tonton invoque un moyen d'annulation du jugement tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire et un moyen d'infirmation pris des perspectives de redressement, tous moyens que les organes de la procédure considérent comme étant dépourvus de sérieux.
Sur le moyen de nullité
Il résulte de l'article R662-12 du code de commerce, que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire notamment sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Si le rapport du juge-commissaire n'est pas nécessaiement écrit et peut résulter de l'avis exprimé oralement par ce dernier à l'audience, force est de constater que le jugement entrepris ne fait aucune référence à un quelconque rapport, écrit ou oral, du juge-commissaire.
Les organes de la procédure exposent que le rapport a été lu à l'audience, ce que dément formellement le conseil de la société Chez Tonton qui assistait à l'audience, mais ils ne disposent toutefois pas d'élément prouvant qu'il a été satisfait à cette formalité substantielle, dont l'absence est de nature à entrainer l'annulation du jugement.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les organes de la procédure, le non respect de cette formalité n'affecte pas la saisine du tribunal et n'interdit pas l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que, quand bien même la cour annulerait le jugement pour défaut de rapport du juge-commissaire, elle devra nécessairement statuer à nouveau sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Ce moyen d'annulation ne suffit pas à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le moyen d'infirmation pris des perspectives de redressement
Aux termes de l'article L 631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société Chez Tonton expose que son dirigeant a collaboré avec les organes de la procédure, que ses difficultés sont la conséquence d'un loyer exorbitant, que profitant de la fin de la première période triennale, elle a sollicité une révision du loyer, qu'une baisse de l'ordre de 40 à 50% du loyer lui permettrait de disposer d'une capacité de financement pour régler les annuités d'un plan de redressement, qu'elle a prévu dans son prévisionnel de porter son chiffre d'affaires à 37.000 euros par mois notamment en développant une activité complémentaire de crêpes et de gaufres qui a déjà commencé à porter ses fruits et qu'elle est en capacité de faire face à ses charges courantes durant la période d'observation.
L'administrateur et le mandataire judiciaire répliquent que la société Chez Tonton n'est pas en capacité de faire face aux charges de la période d'observation, et de rembourser le passif dans le cadre d'un plan de redressement, que son activité est structurellement déficitaire, que l'augmentation alléguée de son chiffre d'affaires est purement symbolique, que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 364.550,99 euros dont 272.673,70 euros à titre échu, que la société ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de régler le loyer du mois de mars 2025, que l'importante baisse de loyer qu'elle escompte prendra en tout état de cause des années, qu'en attendant c'est le loyer en vigueur qui doit être réglé, qu'aucun élément concret ne vient démontrer l'entrée d'un possible investisseur, ni la volonté ou la capacité des associés à mettre à la disposition des organes de la procédure une somme de 36.000 euros pour faire face au paiement des loyers postérieurs, alors que le juge-commissaire est saisi par le bailleur d'une requête tendant à obtenir la résiliation du bail commercial.
Il résulte des pièces aux débats que le bailleur a fait délivrer le 13 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers de mars, avril et mai 2025 représentant une somme de 36.000 euros et le 16 mai 2025 a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurement au jugement d'ouverture, le juge-commissaire ayant convoqué les parties le 3 juin 2025 pour examiner cette requête. Ainsi, la société apparait avoir constitué un nouveau passif locatif durant la période d'observation, et la révision du loyer sur laquelle elle compte n'est pas d'actualité puisqu'en l'état, le juge des loyers commerciaux n'est pas saisi et que seul en mémoire aux fins de révision du loyer a été signifié au bailleur le 11 mars 2025.
Un nouveau passif apparait également avoir été constitué auprès de l'Urssaf à hauteur de 3.423,58 euros, selon le relevé actualisé au 11 mars 2025.
Un apport de trésorerie serait nécessaire pour permettre à la société de régler ses charges courantes, les seuls encaissements liés à l'activité ne permettant pas en l'état de couvrir l'ensemble des charges.
Le mandataire judiciaire a le 27 mai 2025 invité le dirigeant à justifier du règlement de l'intégralité des loyers postérieurs au plus tard la veille de l'audience devant le juge-commissaire, afin de sauvegarder le bail. A la date de l'audience de référé, il n'était pas justifié de la capacité de la société à disposer de cette somme.
Si la société Chez Tonton fait état de la manifestation d'intérêt d'un investisseur 'du fait de la forte probalité de voir baisser le loyer à compter du 11 mars 2025", il n'est pas justifié d'une lettre d'intention et d'un quelconque engagement précis, ceci apparait d'autant moins probable que des risques sérieux pèsent actuellement sur le bail.
En l'état, la société Chez Tonton, dont les résultats ne suffisent pas à faire face à la totalité des charges courantes, manque à établir, en dépit de ses efforts, qu'elle va disposer de capacités d'auto-financement suffisantes pour apurer un passif déclaré à titre échu pour 272.673,70 euros et ce d'autant qu'elle fonde sa capacité d'auto- financement notamment sur la baisse substantielle de son loyer commercial, laquelle, à supposer le bail non résilié, ne pourra être acquise de sitôt, le juge des loyers commerciaux n'ayant pas encore été saisi.
La société Chez Tonton sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Chez Tonton de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08633 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2025 - Tribunal de commerce de paris - RG n° 2025016541
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 avril 2025 et 2 mai 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHEZ TONTON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 623 890,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocate au barreau de PARIS, toque : E0067,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [E], en qualité de représentant des salariés de la SARL CHEZ TONTON,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de laSARL CHEZ TONTON,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 8]
SELARL BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [O] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CHEZ TONTON,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque B 873,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 2 juin 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Chez Tonton, immatriculée en 2014, exerce une activité de vente à emporter et de restauration rapide à [Localité 11].
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Chez Tonton, avec une période d'observation de six mois et désigné la SCP CBF Associés en la personne de Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAR BDR et Associés, en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 24 décembre 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation.
Puis sur requête de l'administrateur judiciaire en date du 25 février 2025, le tribunal des activités économiques a, par jugement du 19 mars 2025, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur judiciaire et désigné la SELARL BDR et Associés en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Chez Tonton a relevé appel de cette décision le 2 avril 2025 et par actes des 29 avril 2025 et 2 mai 2025 a fait assigner l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le ministère public et M.[E], représentant des salariés, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel. Elle sollicite le rejet de toutes les prétentions adverses.
La SCP CBF Associés en la personne de Maître [B], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAR BDR et Associés, en la personne de Maître [N] en qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires ont à l'audience du 2 juin 2025 sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux.
Le ministère public n'a pas fait connaître son avis.
M.[E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Chez Tonton invoque un moyen d'annulation du jugement tiré de l'absence de rapport du juge-commissaire et un moyen d'infirmation pris des perspectives de redressement, tous moyens que les organes de la procédure considérent comme étant dépourvus de sérieux.
Sur le moyen de nullité
Il résulte de l'article R662-12 du code de commerce, que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire notamment sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Si le rapport du juge-commissaire n'est pas nécessaiement écrit et peut résulter de l'avis exprimé oralement par ce dernier à l'audience, force est de constater que le jugement entrepris ne fait aucune référence à un quelconque rapport, écrit ou oral, du juge-commissaire.
Les organes de la procédure exposent que le rapport a été lu à l'audience, ce que dément formellement le conseil de la société Chez Tonton qui assistait à l'audience, mais ils ne disposent toutefois pas d'élément prouvant qu'il a été satisfait à cette formalité substantielle, dont l'absence est de nature à entrainer l'annulation du jugement.
Toutefois, ainsi que le soutiennent les organes de la procédure, le non respect de cette formalité n'affecte pas la saisine du tribunal et n'interdit pas l'effet dévolutif de l'appel, de sorte que, quand bien même la cour annulerait le jugement pour défaut de rapport du juge-commissaire, elle devra nécessairement statuer à nouveau sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Ce moyen d'annulation ne suffit pas à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur le moyen d'infirmation pris des perspectives de redressement
Aux termes de l'article L 631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société Chez Tonton expose que son dirigeant a collaboré avec les organes de la procédure, que ses difficultés sont la conséquence d'un loyer exorbitant, que profitant de la fin de la première période triennale, elle a sollicité une révision du loyer, qu'une baisse de l'ordre de 40 à 50% du loyer lui permettrait de disposer d'une capacité de financement pour régler les annuités d'un plan de redressement, qu'elle a prévu dans son prévisionnel de porter son chiffre d'affaires à 37.000 euros par mois notamment en développant une activité complémentaire de crêpes et de gaufres qui a déjà commencé à porter ses fruits et qu'elle est en capacité de faire face à ses charges courantes durant la période d'observation.
L'administrateur et le mandataire judiciaire répliquent que la société Chez Tonton n'est pas en capacité de faire face aux charges de la période d'observation, et de rembourser le passif dans le cadre d'un plan de redressement, que son activité est structurellement déficitaire, que l'augmentation alléguée de son chiffre d'affaires est purement symbolique, que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 364.550,99 euros dont 272.673,70 euros à titre échu, que la société ne dispose pas de la trésorerie lui permettant de régler le loyer du mois de mars 2025, que l'importante baisse de loyer qu'elle escompte prendra en tout état de cause des années, qu'en attendant c'est le loyer en vigueur qui doit être réglé, qu'aucun élément concret ne vient démontrer l'entrée d'un possible investisseur, ni la volonté ou la capacité des associés à mettre à la disposition des organes de la procédure une somme de 36.000 euros pour faire face au paiement des loyers postérieurs, alors que le juge-commissaire est saisi par le bailleur d'une requête tendant à obtenir la résiliation du bail commercial.
Il résulte des pièces aux débats que le bailleur a fait délivrer le 13 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers de mars, avril et mai 2025 représentant une somme de 36.000 euros et le 16 mai 2025 a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurement au jugement d'ouverture, le juge-commissaire ayant convoqué les parties le 3 juin 2025 pour examiner cette requête. Ainsi, la société apparait avoir constitué un nouveau passif locatif durant la période d'observation, et la révision du loyer sur laquelle elle compte n'est pas d'actualité puisqu'en l'état, le juge des loyers commerciaux n'est pas saisi et que seul en mémoire aux fins de révision du loyer a été signifié au bailleur le 11 mars 2025.
Un nouveau passif apparait également avoir été constitué auprès de l'Urssaf à hauteur de 3.423,58 euros, selon le relevé actualisé au 11 mars 2025.
Un apport de trésorerie serait nécessaire pour permettre à la société de régler ses charges courantes, les seuls encaissements liés à l'activité ne permettant pas en l'état de couvrir l'ensemble des charges.
Le mandataire judiciaire a le 27 mai 2025 invité le dirigeant à justifier du règlement de l'intégralité des loyers postérieurs au plus tard la veille de l'audience devant le juge-commissaire, afin de sauvegarder le bail. A la date de l'audience de référé, il n'était pas justifié de la capacité de la société à disposer de cette somme.
Si la société Chez Tonton fait état de la manifestation d'intérêt d'un investisseur 'du fait de la forte probalité de voir baisser le loyer à compter du 11 mars 2025", il n'est pas justifié d'une lettre d'intention et d'un quelconque engagement précis, ceci apparait d'autant moins probable que des risques sérieux pèsent actuellement sur le bail.
En l'état, la société Chez Tonton, dont les résultats ne suffisent pas à faire face à la totalité des charges courantes, manque à établir, en dépit de ses efforts, qu'elle va disposer de capacités d'auto-financement suffisantes pour apurer un passif déclaré à titre échu pour 272.673,70 euros et ce d'autant qu'elle fonde sa capacité d'auto- financement notamment sur la baisse substantielle de son loyer commercial, laquelle, à supposer le bail non résilié, ne pourra être acquise de sitôt, le juge des loyers commerciaux n'ayant pas encore été saisi.
La société Chez Tonton sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Chez Tonton de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente