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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n° 23/02815

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/02815

10 juin 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 10 JUIN 2025

N° RG 23/02815 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJVW

Madame [R] [U]

c/

Monsieur [Y] [T]

Madame [O] [V] épouse [T]

Monsieur [M] [A]

Madame [F] [S] épouse [A]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mars 2023 (R.G. 22/00664) par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023

APPELANTE :

Madame [R] [U], née le 11 Juillet 1969 à [Localité 12] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [T], né le 14 Septembre 1946 à [Localité 7] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [V] épouse [T], née le 21 Mars 1953 à [Localité 5] (24), de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

Monsieur [M] [A] né le 15 Août 1942 à [Localité 11] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [S] épouse [A], née le 25 Avril 1943 à [Localité 13] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistées de Maître Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1- Par acte notarié du 22 décembre 2021 et du 18 janvier 2022, M. [Y] [T] et Mme [O] [V], son épouse, ont cédé à Mme [R] [U] un fonds artisanal de pressing exploité à [Localité 9] en Dordogne, pour un prix de 14 500 euros, s'appliquant à hauteur de 12 000 euros aux éléments incorporels et 2 500 euros aux éléments corporels (matériels, mobilier, agencement).

Par acte notarié du 21 janvier 2022, portant renouvellement de bail commercial pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 19 janvier 2022, les consorts [M], [F] et [C] [A] ont donné en location à Mme [R] [U] un magasin avec arrière-boutique à usage de pressing, blanchisserie, nettoyages et retouches, situé dans un immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 8] (Dordogne) dans lequel est exploité le fonds artisanal cédé.

Mme [U] a pris possession du fonds en janvier 2022.

Soutenant que la machine de nettoyage à sec ne fonctionnait pas et ne pouvait être réparée, Mme [U] s'est rapprochée des consorts [A] et a sollicité en vain l'annulation amiable de la cession du fonds et du droit au bail.

Par courrier du 24 février 2022, elle a en outre indiqué aux bailleurs que les locaux étaient insalubres et qu'il convenait d'annuler le bail.

Par actes du 12 mai 2022, Mme [U] a assigné les époux [T] et les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Périgueux pour voir prononcer la nullité de la cession du fonds pour cause de vice du consentement, et celle du contrat de bail.

2- Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- débouté Mme [R] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de cession du fonds artisanal conclu avec M. [Y] [T] et Mme [O] [V] en date des 22 décembre 2021 et 18 janvier 2022 et du contrat de bail afférent renouvelé le 21 janvier 2022 avec les consorts [A],

- condamné Mme [R] [U] à payer à M. [Y] [T] et Mme [O] [V] la somme de 1217,25 euros en remboursement de leur créance,

- condamné Mme [R] [U] à payer à M. [Y] [T] et Mme
[O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [U] à payer à M. [M] [A] et Mme [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [R] [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [R] [U] aux dépens.

3- Par déclaration au greffe du 13 juin 2023, Mme [R] [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [T], Mme [V], M. [A] et Mme [S].

Le 1er août 2023, l'affaire n°RG23/02850 a été jointe à l'affaire n°RG23/02815.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [R] [U] demande à la cour de :

Vu les articles 1128 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclarer Mme [R] [U] recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Débouté Mme [R] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de cession de fonds artisanal conclu avec M. [Y] [T] et Mme [O] [V] en date des 22 décembre 2021 et 18 janvier 2022 et du contrat de bail afférent renouvelé le 21 janvier 2022 avec les consorts [A],

Condamné Mme [R] [U] à payer à M. [Y] [T] et Mme [O] [V] la somme de 1 217,25 euros en remboursement de leur créance,

Condamné Mme [R] [U] à payer à M. [Y] [T] et Mme [O] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [R] [U] à payer à M. [M] [A] et Mme [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [R] [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [R] [U] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité de la cession de fonds artisanal intervenue entre Mme [R] [U] et les époux [T] les 22 décembre 2021 et 18 janvier 2022 ;

- Prononcer la nullité du contrat de bail intervenu entre Mme [R] [U] et les consorts [Z] ;

- Condamner les époux [T] à verser à Mme [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les époux [T] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce

5- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] [T] et Mme [O] [V], demandent à la cour de :

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- débouter Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- condamner Mme [R] [U] à payer à M. [Y] [T] et Mme [O] [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [R] [U] aux entiers.

6- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] [A], Mme [F] [S], demandent à la cour de :

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- débouter Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- condamner Mme [R] [U] à payer à M.[M] [A] et Mme [F] [S] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [R] [U] aux entiers.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Moyens des parties:

Sur la demande principale tendant à l'annulation de la cession du fonds de commerce et du bail commercial:

7- Au visa des articles 1128, 1132 et 1137 du code civil, Mme [U] soutient que son consentement à la cession a été vicié par suite d'une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, dès lors que la machine de nettoyage à sec n'est plus en état de fonctionnement, et ne peut être réparée puisqu'elle fonctionne avec du perchloréthylène, produit dont l'utilisation est désormais interdite.

Elle ajoute que les époux [T] se sont rendus coupables de dol, puisqu'ils avaient parfaitement conscience que la machine n'était plus aux normes.

Elle fait en outre valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'apprécier réellement le chiffre d'affaires du fonds de commerce, ni ses perspectives d'évolution, puisqu'elle n'a reçu ni comptabilité, ni document officiel.

8- Contestant tout vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la cession, M. [Y] [T] et Mme [O] [V], son épouse, font valoir que Mme [U] a obtenu toutes les informations nécessaires, et les explications utiles, tant sur l'utilisation du matériel que sur le fonctionnement de la comptabilité et les chiffres d'affaires réalisés.

Ils précisent que Mme [U] a été également informée que la machine de nettoyage à sec n'était plus en fonctionnement depuis 2017, par suite d'une nouvelle norme concernant l'évacuation automatique des boues de perchloréthylène, qu'elle devait être changée pour le début de l'année 2022 et n'avait été conservée que pour les besoins d'une demande de subvention en vue du remplacement de la machine obsolète.

9- M. [A] et Mme [S], son épouse, contestent toute nullité du bail commercial, en soulignant que lors de la signature du bail commercial, Mme [U] était dans l'attente de la livraison de la nouvelle machine dont elle avait passé commande dès le mois de novembre 2021 en sollicitant des subventions.

Ils ajoutent qu'en toutes hypothèses, la demande aux fins de nullité est sans objet dès lors que les parties ont convenu de procéder à la résiliation amiable du bail commercial suivant procès-verbal du 25 mai 2022, en raison du défaut de paiement des loyers.

Réponse de la cour:

10- Selon les dispositions de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon les dispositions de l'article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

11- Selon les dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

12- Par des motifs détaillés et pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués en cause d'appel et que la cour fait siens, le tribunal a rejeté à bon droit la demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession de fonds artisanal après avoir relevé que Mme [U] était informée, avant la vente, de la nécessité de remplacer la machine de nettoyage à sec litigieuse, puisqu'elle disposait d'un devis dressé à son nom le 21 novembre 2021 par la société LTA, d'un montant de 48 740.40 euros TTC, pour la commande d'une machine de nettoyage à sec multisolvant et avait adressé le 6 décembre 2021 une demande d'anticipation d'achat à la FFPB (fédération française des pressings et des blanchisseries), visant à obtenir une aide financière, en exposant qu'elle souhaitait remplacer sa machine de nettoyage à sec fonctionnant au perchloroéthylène par une autre machine de nettoyage à sec.

En outre, il sera relevé que le même jour, 6 décembre 2021, soit deux semaines avant la signature de l'acte de cession du fonds, Mme [U] avait également donné mandat à la FFPB pour instruire la demande d'aide financière susceptible de lui être allouée par l'agence de l'eau Adour Garonne, dans le cadre de l'opération collective de substitution des machines au perchloréthylène utilisées dans les pressings, d'un montant plafonné à 9000 euros par machine.

Les courriels versés au débat démontrent en outre que les diverses démarches en vue de l'obtention de cette aide ont été menées avec le concours de M. [T], qui avait notamment demandé à Mme [K] (au Pôle économique de la chambre des métiers de la Région Nouvelle-Aquitaine) la communication de la liste des pièces nécessaires pour constituer le dossier.

Par courriel adressé le 23 novembre 2021 à destination de [Courriel 6] et [Courriel 10] dont il n'est pas discuté qu'il s'agit des adresses respectives de Mme [R] [U], exerçant précédemment sous l'enseigne Cathy Couture, et de M. [T], Mme [K] avait indiqué que pour bénéficier de la subvention, l'ancienne machine devait rester dans les locaux après la vente (l'évacuation de la machine avant la vente entraînant la perte du bénéfice de l'aide).

Enfin, le compte rendu de diagnostic environnement (pièce 12 de l'appelante) nécessaire au dossier de demande d'aide financière a été établi après visite sur place le 6 décembre 2021, à la demande de Mme [U].

13- Mme [U] était donc parfaitement au courant, avant la signature de l'acte de cession, que la machine de nettoyage à sec présente dans le pressing n'était plus aux normes et ne pouvait plus être utilisée.

14- Elle ne peut donc utilement maintenir devant la cour qu'elle aurait conclu l'acte de cession du fonds artisanal en pensant, de manière erronée, que la machine de nettoyage à sec présente dans les locaux était en bon état de fonctionnement.

15- Par ailleurs, il est précisé en pages 9 et 10 de l'acte de cession que les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation réalisés durant les trois derniers exercices comptables précédant celui de la cession (année civile 2018, 2019 et 2020) ont été portés à la connaissance de Mme [U], ainsi que le chiffre d'affaire réalisé entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021 (30494 euros HT).

Les parties ont en outre déclaré avoir signé le document présentant les chiffres d'affaire mensuel réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédent celui de la vente conformément aux dispositions de l'article L. 141-2 du code de commerce.

Il n'est pas allégué que l'une ou l'autre de ces données chiffrées était erronée.

Dès lors, l'existence d'une erreur ou d'un dol n'est pas davantage rapportée en ce qui concerne les données de l'activité du pressing, ou ses perspectives d'évolution.

16- Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée, en ce qui concerne les demandes en annulation, du procès-verbal dressé à la requête de Mme [U] par commissaire de justice le 14 février 2022, qui fait suite à l'évacuation de l'ancienne machine, et à la destruction du socle par un artisan, qui décrit un décaissement outre trois canalisations en jonction, et qui ne démontre nullement un manquement contractuel imputable aux cédants ou aux bailleurs.

Aucune pièce objective ne démontre que Mme [U] aurait commis une erreur ou aurait été trompée en ce qui concerne le coût des travaux nécessaires pour mettre en place une nouvelle machine (aucun devis ou avis technique n'est communiqué).

17- Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour erreur ou pour dol de l'acte de cession de fonds artisanal.

18- Il n'existe aucun fondement à la demande de nullité du bail commercial, dès lors, d'une part, que la nullité du contrat principal de cession du fonds artisanal n'est pas prononcée, et que d'autre part, il n'est allégué aucune cause spécifique de nullité du bail. Au demeurant ce bail a donné lieu à une résiliation amiable de sorte que la demande de nullité est sans objet ni intérêt.

Sur la demande reconventionnelle:

19- Mme [U] n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a condamné à payer aux époux [T] la somme de 1217,25 euros en remboursement des travaux réalisés avant la cession (facture de Mme [R] [J] dont à déduire un paiement partiel).

20- Le jugement devra donc être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

21- Echouant en ses prétentions aux termes de l'instance, Mme [U] doit supporter les dépens d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- une indemnité de 3000 euros à M. [T] et Mme [V], ensemble,

- une indemnité de 3000 euros à M. [A] et Mme [S], ensemble.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 21 mars 2023,

Y ajoutant,

Condamne Mme [R] [U] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [R] [U] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- une indemnité de 3000 euros à M. [T] et Mme [V], ensemble,

- une indemnité de 3000 euros à M. [A] et Mme [S], ensemble,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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