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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juin 2025, n° 24/18636

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18636

10 juin 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUIN 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKCU

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 octobre 2024 - Tribunal Judiciaire de Bobigny - RG n° 24/00057

APPELANTE

S.C.I. PARIS SUD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 813 496 601,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752

Assistée de Me Stéphanie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E929,

INTIMES

Maître [Z] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PARIS SUD, société civile immobilière,

Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]

Dont l'étude est située [Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,

Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société civile immobilière Paris Sud exerce une activité de location d'immeuble, achat, vente immobilière. Elle est détenue par M. [F] [R] et Mme [I] [K] épouse [R] qui en est la gérante. Elle est propriétaire de deux biens immobiliers à [Localité 6] (93) et à [Localité 9] (06).

Sur assignation de l'URSSAF se prévalant d'une créance d'un montant de 10 187,18 euros et par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, nommé Me [Z] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2024.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la créance de l'URSSAF était certaine, liquide et exigible et que l'exécution des contraintes délivrées s'était avérée impossible. Au vu débats et de l'absence de justificatifs produits par les époux [R], il a estimé que tout redressement s'avérait impossible.

Par déclaration du 31 octobre 2024, la SCI Paris Sud a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2025 et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCI Paris Sud demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, de dire et juger que la SCI Paris Sud n'était pas en état de cessation des paiements ;

- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- de débouter l'URSSAF d'Île-de-France de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

- de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SCI Paris Sud conteste être en état de cessation des paiements. Elle indique qu'elle s'est toujours acquittée de ses obligations fiscales, qu'elle est in bonis ayant généré un résultat positif en 2022 et 2023, qu'à première demande elle peut faire l'objet d'un apport en compte courant d'associés ou d'un prêt pour apurer ses dettes éventuelles et que sa balance comptable est positive sur la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 janvier 2025 ainsi qu'en atteste son expert-comptable.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, l'URSSAF d'Île-de-France demande à la cour :

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande d'infirmation du jugement du 24 octobre 2024 ;

- dans l'hypothèse où le jugement du 24 octobre 2024 serait infirmé, de déclarer la société Paris Sud mal fondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et l'en débouter ;

- de condamner la société ZS Immo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société ZS Immo aux entiers dépens d'instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué directement par Me Dony, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'URSSAF d'Île-de-France explique que selon bordereau du 19 décembre 2024, elle a déclaré au passif de la SCI Paris Sud une créance totale de 11 659,42 euros dont 8 408,42 euros de parts salariales, que la dette est ancienne puisqu'elle remonte à janvier 2020, que les tentatives pour recouvrer sa créance ont échoué, qu'une saisie-attribution sur compte bancaire a mis à jour un solde créditeur de 83,35 euros, qu'après vérifications, elle confirme qu'à la suite de dysfonctionnements informatiques, sa déclaration de créance n'a pas été réceptionnée par le mandataire liquidateur, que dans ces conditions, elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation présentée par la société Paris Sud, qu'elle est en revanche recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de SCI Paris Sud à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et sa condamnation aux dépens en raison de la carence de la débitrice à payer ses dettes sociales et de l'échec des procédures d'exécution initiées à son encontre qui l'ont contrainte à l'assigner en liquidation judiciaire, de sorte que la société Paris Sud est seule responsable de la présente procédure.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Me [Z] [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paris Sud demande à la cour :

- de statuer ce que de droit, s'en rapportant à justice ;

- de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le liquidateur judiciaire indique que le délai de déclaration de créance est expiré qu'il n'a reçu aucune déclaration de créance et que s'agissant de l'actif disponible, il détient la somme de 27 874,30 euros, correspondant au solde du compte bancaire (13 620,75 euros), au recouvrement des loyers (2 600 euros), et au remboursement par l'URSSAF de la somme de 11 878 euros.

L'instruction a été clôturée le 29 avril 2025.

SUR CE,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose qu'un débiteur mentionné à l'article L. 640-2 soit en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'état des créances déclarées montre, qu'après expiration du délai de déclaration des créances, aucune créance n'a été déclarée.

La créance de l'URSSAF n'est pas contestée par la société Paris Sud mais il est constant qu'elle n'a pas été valablement déclarée à la procédure collective. Les pièces produites par l'URSSAF à l'appui de ses demandes consistent en une contrainte d'un montant de 6 593,04 euros en principal, pénalités et majorations et ses voies d'exécution mises en 'uvre en 2023 et demeurées vaines. Elle justifie ainsi détenir une créance certaine et liquide mais qui n'est plus exigible faute d'avoir été valablement déclarée à la procédure collective.

En l'absence de passif exigible, l'état de cessation des paiements n'est pas avéré.

En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, la cour déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective.

La société Paris Sud, à l'origine de la présente procédure en l'absence de paiement de ses cotisations sociales, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;

Déboute l'URSSAF d'Île-de-France de sa demande à cet effet ;

Condamne la SCI Paris Sud aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui peuvent y prétendre le bénéfice du recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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