CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juin 2025, n° 24/19937
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00754
APPELANTE
S.A.R.L. FF CARROSSERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 434 796 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680,
Assistée de Me Pierre-Louis HERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680,
INTIMÉS
Maître [N] [O], en qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE,
Dont l'étude set située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société FF Carrosserie a été constituée en 2001. Elle exerce une activité de mécanique, carrosserie et vente de voitures et d'accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024 rendu sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 32.054,35 euros, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FF Carrosserie, fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 14 avril 2023 et désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 novembre 2024, la société FF Carrosserie a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a rejeté la demande de la société FF Carrosserie d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société FF Carrosserie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- 'convertir' la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter la société FF Carrosserie de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégis de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Maître [O] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce;
- condamner la société FF Carrosserie au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE
A l'appui de sa demande, la société FF Carrosserie expose:
- qu'elle ne conteste pas avoir rencontré des difficultés financières et se trouver en état de cessation des paiements; qu'elle doit toutefois pouvoir bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de sa situation actuelle et de ses perspectives;
- que le montant total des créances déclarées au liquidateur s'élève à 551.102,33 euros, soit un niveau d'endettement raisonnable;
- que son chiffre d'affaires a considérablement augmenté en 2024; que son dirigeant M. [D], qui avait rencontré des problèmes de santé pour lesquels il est désormais soigné, a mis en place diverses mesures en vue du redressement de l'entreprise, notamment une campagne publicitaire et de nouveaux horaires d'ouverture; qu'elle produit un prévisionnel d'activité qui atteste de sa capacité de redressement;
- que la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouve actuellement résulte de la gestion chaotique de son dossier par le tribunal de commerce, qui a mis plus de deux mois à lui signifier le jugement, et ce alors qu'elle n'avait pas pu comparaître à l'audience faute d'avoir reçu tant l'assignation, signifiée pendant les congés estivaux, que l'avis de passage du commissaire de justice.
Maître [O] ès qualités fait valoir:
- que le montant total du passif déclaré s'élève à 551.102,33 euros dont une créance chirographaire de 315.977,56 euros de la société FF Automobiles, société également dirigée par M. [D] et elle-même en redressement judiciaire;
- que la trésorerie de la société FF Carrosserie est constituée d'une somme de 79,80 euros correspondant au recouvrement du solde créditeur de son compte bancaire; que l'appelante ne justifie pas de fonds disponibles permettant le financement de la période d'observation; que l'entreprise est déficitaire depuis 2022;
- que les perspectives de redressement de la société FF Carrosserie sont irréalistes au regard de l'absence de trésorerie, du montant du passif déclaré et de ses capacités d'autofinancement.
L'URSSAF relève:
- que la société FF Carrosserie produit un prévisionnel dont on ne sait de qui il émane en l'absence de tampon d'un expert-comptable; que ce document envisage un chiffre d'affaire de 20.000 euros par mois sans commune mesure avec celui réalisé par l'appelante au cours des dernières années;
- qu'il n'existe aucune perspective de redressement de l'entreprise compte tenu du montant non négligeable du passif déclaré.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que la société FF Carrosserie ne tire aucune conclusion juridique de son affirmation selon laquelle elle aurait été privée de la faculté de comparaître à l'audience du tribunal de commerce en raison des modalités de signification de l'assignation par le commissaire de justice.
Il ressort de l'état du passif produit par le liquidateur que le montant total du passif définitif de la société FF Carrosserie s'élève à 551.102,33 euros, dont une créance de l'URSSAF correspondant à des cotisations exigibles depuis 2022, privilégiée à hauteur de 56.497,50 euros et chirographaire à hauteur de 20.570 euros.
La société FF Carrosserie reconnaît être en état de cessation des paiements. Elle ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, à savoir le 14 avril 2023 compte tenu du fait que les cotisations impayées de l'URSSAF remontent à la période courant du 1er avril 2022 au 30 avril 2024.
Il résulte de l'examen de ses comptes annuels que la société FF Carrosserie est déficitaire depuis 2022. Ses difficultés sont donc anciennes et ne résultent pas de la prétendue gestion défaillante de son dossier par le tribunal, ainsi qu'elle le soutient.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, il est constant que l'entreprise ne dispose pour seule trésorerie que du solde créditeur de son compte bancaire, d'un montant de 79,80 euros selon les indications non contestées de Maître [O] ès qualités.
L'appelante verse aux débats un prévisionnel d'activité qui, en l'absence de tout tampon apposé sur le document, apparaît ne pas avoir été conçu par un expert-comptable. Ce prévisionnel, construit sur une hypothèse de chiffre d'affaires de 20.000 euros par mois, soit 240.000 euros par an, apparaît exagérément optimiste au regard du chiffre d'affaires sensiblement inférieur réalisé avant le jugement d'ouverture (167.306 euros en 2024, 108.331 euros en 2023, 120.000 euros en 2022).
Au vu de ces éléments, la société FF Carrosserie n'est pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur, d'un montant significatif, dans le cadre d'un plan.
Le redressement de la société FF Carrosserie étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [O] ès qualités sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Maître [O] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2024 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2024P00754
APPELANTE
S.A.R.L. FF CARROSSERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 434 796 041,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680,
Assistée de Me Pierre-Louis HERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680,
INTIMÉS
Maître [N] [O], en qualité de liquidateur de la SARL FF CARROSSERIE,
Dont l'étude set située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société FF Carrosserie a été constituée en 2001. Elle exerce une activité de mécanique, carrosserie et vente de voitures et d'accessoires.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2024 rendu sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 32.054,35 euros, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FF Carrosserie, fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 14 avril 2023 et désigné Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 27 novembre 2024, la société FF Carrosserie a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président a rejeté la demande de la société FF Carrosserie d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société FF Carrosserie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- 'convertir' la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter la société FF Carrosserie de toutes ses demandes;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégis de procédure collective.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Maître [O] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce;
- condamner la société FF Carrosserie au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
SUR CE
A l'appui de sa demande, la société FF Carrosserie expose:
- qu'elle ne conteste pas avoir rencontré des difficultés financières et se trouver en état de cessation des paiements; qu'elle doit toutefois pouvoir bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire compte tenu de sa situation actuelle et de ses perspectives;
- que le montant total des créances déclarées au liquidateur s'élève à 551.102,33 euros, soit un niveau d'endettement raisonnable;
- que son chiffre d'affaires a considérablement augmenté en 2024; que son dirigeant M. [D], qui avait rencontré des problèmes de santé pour lesquels il est désormais soigné, a mis en place diverses mesures en vue du redressement de l'entreprise, notamment une campagne publicitaire et de nouveaux horaires d'ouverture; qu'elle produit un prévisionnel d'activité qui atteste de sa capacité de redressement;
- que la situation exceptionnelle dans laquelle elle se trouve actuellement résulte de la gestion chaotique de son dossier par le tribunal de commerce, qui a mis plus de deux mois à lui signifier le jugement, et ce alors qu'elle n'avait pas pu comparaître à l'audience faute d'avoir reçu tant l'assignation, signifiée pendant les congés estivaux, que l'avis de passage du commissaire de justice.
Maître [O] ès qualités fait valoir:
- que le montant total du passif déclaré s'élève à 551.102,33 euros dont une créance chirographaire de 315.977,56 euros de la société FF Automobiles, société également dirigée par M. [D] et elle-même en redressement judiciaire;
- que la trésorerie de la société FF Carrosserie est constituée d'une somme de 79,80 euros correspondant au recouvrement du solde créditeur de son compte bancaire; que l'appelante ne justifie pas de fonds disponibles permettant le financement de la période d'observation; que l'entreprise est déficitaire depuis 2022;
- que les perspectives de redressement de la société FF Carrosserie sont irréalistes au regard de l'absence de trésorerie, du montant du passif déclaré et de ses capacités d'autofinancement.
L'URSSAF relève:
- que la société FF Carrosserie produit un prévisionnel dont on ne sait de qui il émane en l'absence de tampon d'un expert-comptable; que ce document envisage un chiffre d'affaire de 20.000 euros par mois sans commune mesure avec celui réalisé par l'appelante au cours des dernières années;
- qu'il n'existe aucune perspective de redressement de l'entreprise compte tenu du montant non négligeable du passif déclaré.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la cour relève à titre liminaire que la société FF Carrosserie ne tire aucune conclusion juridique de son affirmation selon laquelle elle aurait été privée de la faculté de comparaître à l'audience du tribunal de commerce en raison des modalités de signification de l'assignation par le commissaire de justice.
Il ressort de l'état du passif produit par le liquidateur que le montant total du passif définitif de la société FF Carrosserie s'élève à 551.102,33 euros, dont une créance de l'URSSAF correspondant à des cotisations exigibles depuis 2022, privilégiée à hauteur de 56.497,50 euros et chirographaire à hauteur de 20.570 euros.
La société FF Carrosserie reconnaît être en état de cessation des paiements. Elle ne conteste pas la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, à savoir le 14 avril 2023 compte tenu du fait que les cotisations impayées de l'URSSAF remontent à la période courant du 1er avril 2022 au 30 avril 2024.
Il résulte de l'examen de ses comptes annuels que la société FF Carrosserie est déficitaire depuis 2022. Ses difficultés sont donc anciennes et ne résultent pas de la prétendue gestion défaillante de son dossier par le tribunal, ainsi qu'elle le soutient.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, il est constant que l'entreprise ne dispose pour seule trésorerie que du solde créditeur de son compte bancaire, d'un montant de 79,80 euros selon les indications non contestées de Maître [O] ès qualités.
L'appelante verse aux débats un prévisionnel d'activité qui, en l'absence de tout tampon apposé sur le document, apparaît ne pas avoir été conçu par un expert-comptable. Ce prévisionnel, construit sur une hypothèse de chiffre d'affaires de 20.000 euros par mois, soit 240.000 euros par an, apparaît exagérément optimiste au regard du chiffre d'affaires sensiblement inférieur réalisé avant le jugement d'ouverture (167.306 euros en 2024, 108.331 euros en 2023, 120.000 euros en 2022).
Au vu de ces éléments, la société FF Carrosserie n'est pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur, d'un montant significatif, dans le cadre d'un plan.
Le redressement de la société FF Carrosserie étant manifestement impossible, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [O] ès qualités sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Maître [O] ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente