CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/00717
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Athena (SELARL)
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseiller :
M. Pothier
Conseiller :
Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Chauvet, Me Lhermitte, Me Helain
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [V] [Z] a, selon bon de commande du 23 septembre 2019, commandé à la société SVH énergie (la société SVH) la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque, une pompe à chaleur incluant une centrale de traitement de l'air, un pack de 26 ampoules Led, un 'pack GSE E-connect', une batterie de stockage et un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 37 480 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Cofidis a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [V] [Z] et Mme [G] [J] (les consorts [Z]-[J]) un prêt de 37 480 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 173 mensualités de 351,50 euros et une mensualité de 349,50 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société SVH au vu d'une attestation de livraison et de mise en service du 19 décembre 2019.
Prétendant avoir été trompés par le démarcheur sur la rentabilité de l'opération financière, les consorts [Z]-[J] ont, par actes des 19 et 26 avril 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, la société SVH et la société Cofidis en nullité du contrat de vente pour dol et défaut de conformité, résolution du contrat de crédit et en remboursement des sommes versées.
Puis ils ont, par acte du 4 mars 2022, fait assigner en intervention forcée la SELARL Athéna représentée par M. [W] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SVH, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 23 juin 2021.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 novembre 2022, le premier juge a :
débouté les consorts [Z]-[J] de leur demande,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [Z]-[J] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire.
Les consorts [Z]-[J] ont relevé appel de ce jugement le 1er février 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 21 novembre 2022
en l'ensemble de ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :
débouté les consorts [Z]-[J] de leur demande,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [Z]-[J] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire.
Et statuant à nouveau, de bien vouloir :
A titre principal,
juger que la société SVH s'est rendue coupable de man'uvres et mensonges pour inciter les consorts [Z]-[J] à contracter,
En conséquence,
prononcer la nullité du contrat conclu entre la société SVH et les consorts [Z]-[J] en raison du dol commis par la société SVH,
A titre subsidiaire,
juger que l'installation effectuée par la société SVH au domicile des consorts [Z]-[J] n'est pas conforme aux prévisions contractuelles,
juger que la société SVH s'est montrée incapable de procéder au remplacement ou à la réparation de l'installation des consorts [Z]-[J],
En conséquence,
prononcer la nullité du contrat conclu entre la société SVH et les consorts [Z]-[J] en raison de l'absence de conformité de leur installation et de la défaillance de la société SVH à la réparer ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que le bon de commande signé par les consorts [Z]-[J] n'est pas conforme à l'article L. 221-5 du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat,
En conséquence,
prononcer la nullité du contrat conclu entre la société SVH et les consorts [Z]-[J] en raison de l'absence des mentions des caractéristiques essentielles du bien,
En tout état de cause,
déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Cofidis visant à obtenir le remboursement du contrat de crédit pour déchéance du terme,
débouter la société Cofidis en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la résolution de plein droit du contrat conclu entre les consorts [Z]-[J] et la société Cofidis,
ordonner la déchéance du droit de la société Cofidis à demander le remboursement des sommes prêtées,
condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [G] [J] l'intégralité des mensualités versées jusqu'à l'arrêt à intervenir à titre de dommages-intérêts,
condamner la société SVH, prise en la personne son liquidateur Me [W] [X], à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance subis par les consorts [Z]-[J]; fixer cette somme au passif de la société SVH,
condamner les sociétés SVH, prise en la personne de son liquidateur Me [W] [X], et Cofidis à payer chacune aux consorts [Z]-[J] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés SVH prise en la personne de son liquidateur Me [W] [X], et Cofidis aux entiers frais et dépens de l'instance.
En l'état de ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la société Cofidis demande quant à elle à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
c
ondamner solidairement les consorts [Z]-[J] à payer à la société Cofidis la somme de 39 177,07 euros au taux contractuel de 3,70% l'an à compter du 20 mars 2023,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
condamner solidairement les consorts [Z]-[J] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 37 480 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner solidairement les consorts [Z]-[J] à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
condamner solidairement les consorts [Z]-[J] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les consorts [Z]-[J] aux entiers dépens.
La SELARL Athéna représentée par M. [W] [X], ès-qualités de liquidateur judicaire de la société SVH, à laquelle les consorts [Z]-[J] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 17 mai 2023, et la société Cofidis ses conclusions le 4 août 2023, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le dol
Les consorts [Z]-[J] prétendent avoir été victimes de pratiques trompeuses de la société SVH ayant réalisé une simulation fictive leur laissant croire que la production d'électricité, à hauteur de 4 160 kWh pour leur première année d'utilisation, aurait dû leur permettre de couvrir leur consommation d'électricité pour l'année.
A l'appui de leurs prétentions, ils se fondent sur la brochure publicitaire promettant de réduire jusqu'à 40 % des besoins de chauffage, ainsi que sur l'engagement contenu dans les conditions générales de vente de garantir une puissance de 90 % de la puissance minimum pendant 10 ans, puis de 80 % de cette même puissance pendant les 15 années suivantes.
Cependant, le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Or, rien ne démontre que le fournisseur ait sciemment fourni des informations mensongères aux consorts [Z]-[J], ou même une installation inapte à l'usage auquel elle était destinée.
Ils n'établissent au demeurant pas que la société SVH leur aurait contractuellement promis de couvrir 40 % de leur consommation, voire même d'avoir un surplus d'éléctricité en vue de la revente à EDF.
Le bon de commande ne contient en effet aucun objectif chiffré de l'opération, celui-ci se contentant d'indiquer la puissance maximale de l'installation et la simulation produite n'étant réalisée qu'à titre indicatif et ne revêtant aucun caractère contractuel, ainsi qu'il est mentionné sur celle-ci.
En effet, celle-ci prenait en compte un taux d'ensoleillement provenant de la base de données mise en place par la Commission européenne et n'avait aucune valeur contractuelle.
Surabondamment, il sera observé que selon l'analyse de l'évolution de la consommation d'électricité produite, il apparaît qu'en 2021 les consorts [Z]-[J] ont consommé 3 610 kWh de moins par rapport à l'année 2020, qu'en 2022 ils ont consommé 1 961 kWh de moins par rapport à 2021 et, qu'en 2023 ils ont consommé 823 kWh de moins sur le premier trimestre par rapport au premier trimestre 2022.
Il s'en évince que les consorts [Z]-[J] n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'intention dolosive du fournisseur, lequel aurait pu se méprendre sur le niveau de performance que l'installation pouvait en condition d'exploitation réelle, compte tenu de la configuration des lieux, atteindre.
Enfin, les appelants invoquent sur la base d'un seul constat d'huissier des défauts d'étanchéité et des malfaçons de l'installation, mais-ceux-ci, à les supposer établis, relèvent de l'exécution du contrat et de la résolution judiciaire des conventions, et non de vices contemporains à la formation du contrat et du contentieux de la nullité, seule sollicitée en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z]-[J] de leur demande d'annulation du contrat principal pour dol.
Sur le défaut de conformité
Les consorts [Z]-[J] fondent ensuite leur demande sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat.
Cependant, cette action qui sanctionne les défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien ne relève pas du contentieux de la nullité du contrat, seule invoquée en l'espèce, et qui concerne les vices existant lors de la formation du contrat.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, les malfaçons de l'installation, à les supposer établis, relèvent de l'exécution du contrat et de la résolution judiciaire des conventions, et non de vices contemporains à la formation du contrat et du contentieux de la nullité, seule sollicitée en l'espèce.
Au surplus, les appelants n'établissent nullement que la société SVH leur aurait contractuellement promis que le crédit affecté aurait dû être remboursé en partie par la revente à EDF, alors que le bon de commande mentionnait pourtant expressément que cette installation était destinée à fonctionner en autoconsommation, ce qui excluait la revente de l'électricité produite à EDF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Z]-[J] de leur demande d'annulation du contrat principal pour défaut de conformité.
Sur le respect des règles du code de la consommation
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Les consorts [Z]-[J] demandent à la cour de prononcer la nullité du bon de commande au motif que la marque des panneaux photovoltaïques ne serait pas mentionnée, ce qui les aurait privés de la possibilité de procéder à des comparaisons de prix.
Cependant, l'examen du bon de commande produit en original par les consorts [Z]-[J] révèle que celui-ci indique la marque (GSE Solar), caractéristique essentielle des panneaux fournis.
Il convient donc de débouter les consorts [Z]-[J] de leur demande d'annulation du bon de commande fondée sur l'application des dispositions du code de la consommation.
Sur l'annulation du contrat de prêt
A défaut d'annulation du contrat principal, il n'y a donc pas matière à annulation subséquente du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation.
En outre, les consorts [Z]-[J] n'ont saisi la cour d'aucune demande de nullité portant sur le contrat de crédit lui-même.
Sur la responsabilité du prêteur
Les consorts [Z]-[J] reprochent à la banque de ne pas avoir relevé le dol manifeste du contrat de vente conclu à domicile.
Mais, il a été précédemment observé que ces derniers ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres dolosives du fournisseur.
D'autre part, les consorts [Z]-[J] font valoir que la banque aurait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation, au vu d'une attestation de livraison signée par un seul emprunteur et insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est indifférent que l'attestation de livraison, qui est destinée au prêteur, ait été signée par M. [Z], seul, dès lors que les consorts [Z]-[J] étaient tous deux coemprunteurs et tenus solidairement au remboursement du prêt.
D'autre part, le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et de mise en service signée par M. [Z] le 19 décembre 2019, suivie de la mention manuscrite 'Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds', faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci :
(...)
- (confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande,
- (constatait) que tous les travaux et prestations au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la Société,
- (reconnaissait) et (confirmait) que la Société a procédé au contrôle de la mise en service de l'installation des panneaux photovoltaïques,
- (autorisait) Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit entre les mains de la Société par la signature de la présente attestation sous réserve que Cofidis ait reçu l'attestation délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) certifiant que l'installation est conforme.
La société Cofidis, qui n'est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans une attestation de livraison non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.
En outre, conformément à ce qui a été indiqué dans l'attestation de livraison, la société Cofidis n'a débloqué les fonds que le 7 janvier 2020, après réception de l'attestation de conformité du Consuel du 11 décembre 2019.
Il en résulte que la société Cofidis n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds.
Sur l'exécution du contrat de prêt
Il s'en évince que les consorts [Z]-[J] qui n'ont pas obtenu l'annulation du contrat principal, et subséquemment du contrat de prêt, et n'ont pas caractérisé la faute personnelle du prêteur lorsque celui-ci s'est dessaisi des fonds entre les mains du vendeur, sont tenus d'honorer leurs obligations de remboursement du crédit.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la demande reconventionnelle en paiement du prêt est, conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, recevable pour la première en cause d'appel, en ce qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément à la condition posée par l'article 70 du même code.
Les échéances du prêt n'ayant plus été honorées depuis celle d'avril 2022 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 1er mars 2023, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 20 mars 2023, prévalu de la déchéance du terme.
A cet égard, il ressort de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte et du décompte de créance que les consorts [Z]-[J] restaient devoir au jour de la déchéance du terme du 20 mars 2023 :
2 877,80 euros au titre des échéances échues impayées,
33 244 euros (et non 33 428,82 euros) au titre du capital restant dû,
50,77 euros au titre des intérêts de retard sur impayés au 20 mars 2023,
2 659,52 euros (et non 2 819,68 euros) au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 38 832,09 euros avec intérêts au taux de 3,70 % sur le principal de 36 121,80 euros (2 877,80 + 33 244), et au taux légal sur le surplus à compter, comme demandé, du 20 mars 2023.
Les consorts [Z]-[J] seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiées et seront maintenues.
Partie succombante en appel, les consorts [Z]-[J] supporteront les dépens exposés devant la cour.
Il n'y a néanmoins pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant,
Condamne, solidairement, M. [V] [Z] et Mme [G] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 38 832,09 euros avec intérêts au taux de 3,70 % sur le principal de 36 121,80 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 20 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne, solidairement, M. [V] [Z] et Mme [G] [J] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.