CA Nîmes, 2e ch. A, 5 juin 2025, n° 24/00750
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDRK
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
21 décembre 2023 RG :23/00021
[Y]
C/
S.A.S.U. LES MAS DE JADIS
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pyxis Avocats
Selarl Rivière Gault
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 21 Décembre 2023, N°23/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
née le 22 Mai 1965 à [Localité 9] (30)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. LES MAS DE JADIS immatriculée sous le numéro 810 270 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10],
[Adresse 4]
[Adresse 10]A
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [Y] a confié à la société Les Mas de Jadis, suivant un devis en date du 19 juillet 2021 d'un montant de 48 805 euros HT, soit 53 685,50 euros TTC, des travaux de rénovation de son bien immobilier sis [Adresse 2] (Vaucluse).
La réception, prévue initialement fin octobre 2021, a été reportée au 15 novembre 2021.
Se plaignant de malfaçons et d'inachèvements, Mme [Y] a sollicité en vain M. [I], gérant de la société Les Mas de Jadis, afin qu'il vienne terminer le chantier, lui envoyant un courriel le 26 décembre 2021 récapitulant ce qu'il restait à faire.
Mme [Y] a reçu le 31 décembre 2021 une facture relative au solde des travaux pour un montant de 6 080,50 euros.
Estimant qu'en l'état de cette facture définitive, le gérant de la société Les Mas de Jadis considérait que les travaux étaient achevés, Mme [Y] a convoqué ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, à une réunion de fin de chantier le 12 janvier 2022 à l'occasion de laquelle devait être signé le procès-verbal de réception de travaux en présence d'un huissier de justice.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, établi de manière non contradictoire, a été dressé le 12 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, Mme [Y] a communiqué à la société Les Mas de Jadis ledit procès-verbal de réception et, lui reprochant son inexécution fautive, lui a notifié la résiliation du marché.
Mme [Y] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2022, une mesure d'expertise judiciaire et M. [T] [L] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 août 2022.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [Y] a assigné la société Les Mas de Jadis devant le tribunal judiciaire de Carpentras, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 28 332,97 euros et celle de 8 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2023, a :
- Condamné Mme [Y] à payer à la société Mas de Jadis la somme de 6080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros,
- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- Dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire.
Dans son jugement, le premier juge, après avoir fixé la date de réception des travaux au 12 janvier 2022, date retenue par l'expert et non discutée par les parties, relève que s'agissant de la terrasse, l'expert, après des tests et des mesures, ne constate aucun désordre, notamment d'étanchéité, précise que l'ouvrage respecte les stipulations contractuelles mais souligne qu'il n'a pas été exécuté selon les règles de l'art, le revêtement d'étanchéité posé n'étant prévu par le fournisseur que pour une réfection intérieure et non extérieure comme ladite terrasse.
Pour rejeter la demande de réfection de la terrasse, le juge de première instance considère que la démonstration d'un vice caché de nature décennale n'est pas rapportée alors que la demande de Mme [Y] est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et que la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice.
S'agissant des autres désordres relatifs à la pose de deux volets occultants non adaptés à l'existant, de la finition du carrelage et faïence suite au déplacement du radiateur dans la salle de bains, de l'absence de fourniture et pose d'un siphon au point d'eau extérieur et des finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés, il indique que l'expert constate soit des désordres esthétiques, soit des désordres ne respectant pas les stipulations contractuelles mais ne fait état d'aucun désordre de nature décennale.
Il retient que les désordres invoqués par Mme [Y], qui ont tous fait l'objet de réserves lors de la réception, ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l'entreprise, au titre de sa garantie de parfait achèvement. Il ajoute que ces quelques petits désordres ne sont pas contestés par la société Les Mas de Jadis qui accepte au demeurant le chiffrage de l'expert pour leurs reprises à hauteur de la somme globale de 1 030 euros.
Pour juger que cette somme de 1 030 euros de travaux de reprise du fait de la garantie contractuelle de la société Les Mas de Jadis doit être déduite des sommes restant dues par Mme [Y] pour les travaux exécutés, il relève que les factures de réfection concernant les volets et reprise des malfaçons et finitions produites par Mme [Y], dont le montant est plus de quatre fois plus important que le chiffrage de l'expert, n'ont pas été retenues par celui-ci et qu'aucune explication suffisante n'a été donnée par la demanderesse susceptible de modifier les conclusions de l'homme de l'art.
Concernant les comptes entre les parties, il indique que l'expert retient que le maître d'ouvrage reste redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC, après avoir examiné la facture définitive du 31 décembre 2021 et avoir déduit le montant des travaux de reprise, hors ceux affectant la terrasse.
Il considère que Mme [Y] ne peut déduire des sommes par elle dues concernant les travaux de la terrasse, laquelle n'est pas affectée de désordres, les factures de reprise déjà écartées par la présente décision, les travaux exécutés qu'elle considère comme non conformes, aucun désordre n'ayant été relevé par l'expert.
Par ailleurs, pour rejeter la demande de Mme [Y] au titre d'un préjudice moral, le premier juge considère que ladite demande est non fondée et non justifiée.
Il juge ainsi que Mme [Y] doit être condamnée à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1 030 euros.
Mme [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 27 février 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00750.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir l'appel de la concluante, le dire et juger bien fondé,
- Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a :
« * Condamné Mme [Y] à payer à la société Mas de Jadis la somme de 6080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros,
* Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
* Dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,
* Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire. »
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que la responsabilité de la société Les Mas de Jadis est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 28 332,97 euros, ou à défaut, condamner a minima la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et 4 063,47 euros + 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers, soit la somme de 21 863,47 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 8.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
A titre subsidiaire :
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société Les Mas de Jadis est engagée,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 28 332,97 euros, ou à défaut, condamner a minima la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] a minima les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et 4 063,47 euros+ 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers, soit la somme de 21 863,47 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 8.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la somme due par Mme [Y] à la société Les Mas de Jadis se limite à 5 050,50 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
L'appelante soutient essentiellement :
- que la responsabilité de la société Les Mas de Jadis est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en application de l'article 1792-6 du code civil pour l'ensemble des désordres qu'elle invoque dans la mesure où les conditions en sont réunies dès lors que la garantie de parfait achèvement édicte une obligation d'effectuer des travaux et non de réparer un préjudice, les non-conformités devant donc être couvertes à ce titre ; qu'en l'espèce l'expert judiciaire ayant relevé que l'étanchéité appliquée par la société Les Mas de Jadis, qui a été réservée à la réception, n'était pas adaptée, il convient de mettre en 'uvre l'étanchéité afin d'éviter la survenance d'infiltrations dans son habitation ; que des infiltrations se sont d'ailleurs manifestées dans le courant de l'année comme elle le démontre en versant aux débats le rapport du cabinet Polygon en date du 19 juillet 2024 et un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 ;
- que si la cour suit la société les Mas de Jadis dans son raisonnement, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir un désordre de nature décennale, celle-ci devra également être condamnée puisque des infiltrations d'eau sont survenues ;
- que l'expert a chiffré les travaux de reprise au titre de la terrasse à hauteur de 17 650 euros et les autres désordres à hauteur de 1 030 euros, alors que les travaux de reprise ont été plus onéreux que les estimatifs de l'expert, le solde dû par la société Les Mas de Jadis s'élevant à un montant total de 28 332,97 euros ; que la somme de 6 080,50 euros que l'expert met à sa charge est inexacte puisque ce dernier part du principe que tout ce qui est facturé selon devis est dû, en ce compris les travaux non réalisés ou non conformes, et alors que certains postes de préjudices sont largement sous-évalués ;
- que la société Les Mas de Jadis ne saurait voir une partie de sa responsabilité dégagée puisque pour s'exonérer de sa responsabilité elle doit démontrer une immixtion fautive qui n'est caractérisée qu'à la double condition qu'elle émane d'une personne notoirement compétente et qu'elle soit la cause directe des dommages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle est profane et que l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil et d'information quant aux travaux à réaliser et aux matériaux à utiliser, son budget limité n'empêchant pas l'entrepreneur de délivrer son conseil, voire de refuser d'effectuer les travaux tels que le voudrait le maître de l'ouvrage si cela s'avère techniquement impossible pour respecter les règles de l'art comme cela ressort de la jurisprudence ;
- qu'il revient à l'entrepreneur de rapporter la preuve de son obligation de conseil dans le cas où il entend se prévaloir d'une immixtion fautive ;
- à titre subsidiaire, que la société Les Mas de Jadis engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et devant donc répondre des malfaçons et désordres dénoncés à la réception ; que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est retenue qu'en cas de compétence notoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'entrepreneur est également tenu au respect des règles de l'art, alors qu'en l'espèce il résulte du rapport de l'expert que l'étanchéité n'est pas conforme aux règles de l'art ; que la société Les Mas de Jadis a manqué à son obligation de conseil concernant la mise en 'uvre des matériaux prévus au contrat ;
- que l'intimée devra être condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance qu'elle a subis dès lors qu'au-delà des retards de livraison du chantier, les travaux non conformes ont nécessité et nécessiteront encore à l'avenir des préjudices avec la mise en place d'un nouveau chantier ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il convient de retirer de la somme de 6 080,50 euros que l'expert met à sa charge celle de 1 030 euros au titre des travaux de reprise, de sorte que la somme due sera limitée à 5 050,50 euros TTC.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SASU Les Mas de Jadis demande à la cour de :
- Débouter Mme [U] [P] [Y] de sa demande visant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros ; l'a déboutée du surplus de ses demandes, a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties et a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Et en conséquence,
- Confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
- Et statuant à nouveau du chef critiqué,
- Juger que les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront à la charge de Mme [U] [P] [Y],
- Condamner Mme [Y] à verser à la société Les Mas de Jadis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
L'intimée fait valoir en substance :
- que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] à voir ordonner la réfection du revêtement de la terrasse dès lors que la démonstration d'un vice de nature décennale n'est pas rapportée et que la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice ; qu'elle ne doit ainsi aucune somme au titre de la réfection de la terrasse, d'autant que le produit utilisé pour assurer l'étanchéité est conforme aux engagements contractuels réciproques ; que ce choix a été effectué par Mme [Y] pour des questions de coûts, celle-ci lui ayant demandé de réaliser l'intégralité des travaux selon le budget qu'elle avait fixé ;
- que les prétentions financières de Mme [Y] à hauteur de 28 332,97 euros sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum, étant sans rapport avec les constatations et les calculs effectués par l'expert judiciaire ; que les seuls préjudices issus de désordres ou non-façons constatés par l'expert ont été évalués à la somme de 1030 euros ; qu'elle accepte que sa responsabilité soit engagée à ce titre pour ce montant ;
- que si la cour devait suivre l'expert judiciaire ainsi que le tribunal dans ses décomptes, elle retiendra que Mme [Y] lui doit encore la somme de 6 080,50 euros TTC,
- que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, de sorte que la demande de cette dernière à ce titre à hauteur de 8 000 euros sera rejetée ;
- en réplique, que Mme [Y] conteste comme en première instance les conclusions de l'expert judiciaire alors que ces dernières sont parfaitement claires, celui-ci ayant répondu à l'intégralité des griefs dont celle-ci fait état tant devant le premier juge que devant la cour.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
Sur les désordres allégués et la responsabilité de la société Les Mas de Jadis
En cause d'appel, Mme [Y] recherche la responsabilité de la société Les Mas de Jadis à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant des articles 1231 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
La garantie de parfait achèvement concerne les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Il peut s'agir de désordres purement esthétiques.
Toutefois, les dispositions des articles 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et le maître de l'ouvrage peut demander, sur le fondement de la garantie décennale, à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bull n° 172).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] a fait convoquer la société Les Mas de Jadis à une réunion de réception, à laquelle celle-ci ne s'est pas présentée, et qu'un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 12 janvier 2022 par Maître [H] listant les réserves telles qu'évoquées par le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 13 janvier 2022, ledit procès-verbal de réception a été communiqué à la société Les Mas de Jadis.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé au 12 janvier 2022 la date de la réception des travaux qui a été retenue par l'expert et qui n'est pas discutée par les parties.
Le délai d'action de la garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur court à compter de la réception.
En l'espèce, il est constant que l'action de Mme [Y] a bien eu lieu dans le délai d'un an après la réception des travaux.
Mme [Y] impute à la société Les Mas de Jadis des désordres divers dont elle énonce qu'ils sont tous listés par l'expert ainsi que des désordres relatifs à la terrasse.
Concernant les désordres divers
S'agissant des désordres relatifs à la pose de deux volets occultants, de la finition du carrelage et faïence à la suite du déplacement du radiateur dans la salle de bains, de l'absence de fourniture et pose d'un siphon au point d'eau extérieur et des finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations en cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés, le juge de première instance énonce que ces vices, qui ont tous fait l'objet de réserves lors de la réception, ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l'entreprise au titre de sa garantie de parfait achèvement.
Aux termes de ses écritures, l'appelante ne conteste pas la liste des désordres relevés par l'expert, mais critique le chiffrage des travaux de reprise qu'il a effectué, estimant que ces derniers ont été plus onéreux que les estimatifs de l'expert judiciaire. Elle verse aux débats la facture ASP concernant l'achat et la pose de deux volets roulants sur mesures pour un montant de 1 508,67 euros, et le devis [B] relatif aux reprises des malfaçons et non-finitions à hauteur de 2 554,80 euros. En revanche, elle approuve l'ajout d'un siphon en extérieur évalué par l'expert à la somme de 150 euros. Elle réclame donc la somme totale de 4 063,47 euros TTC pour les désordres qui ne concernent pas la terrasse à laquelle doit s'ajouter selon l'expert celle de 150 euros pour la pose du siphon.
En réplique, l'intimée ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire concernant le chiffrage des désordres et considère que c'est à juste titre que la somme de 1 030 euros a été retenue par le premier juge au titre des travaux de reprise en application de sa garantie contractuelle, ne s'agissant pas de désordres de nature décennale.
Elle souligne que le tribunal a très justement noté que les factures de réfection produites par Mme [Y] étaient d'un montant quatre fois plus important que le chiffrage de l'expert et qu'il convient donc de retenir un total de 1 030 euros tel qu'évalué par l'expert au titre des désordres et non-façons au préjudice de celle-ci et de confirmer le jugement sur ce point.
A la page 28 de son rapport, l'expert chiffre lesdits désordres comme suit :
« Pose de 2 volets roulants adaptés à l'existant
450 euros TTC
Finitions de carrelage et faïence suite déplacement radiateur et pose du sèche serviette dans la salle de bain
350 euros TTC
Fourniture et pose d'un siphon pour point d'eau extérieur
150 euros TTC
Finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés
80 euros TTC
Total : 1.030 € ».
En cause d'appel, Mme [Y] ne fournit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert concernant le chiffrage des travaux de remise en état et/ou d'achèvement des désordres autres que ceux affectant la terrasse, celui-ci ayant effectué son évaluation après avoir examiné les devis ASP (fourniture et pose des volets roulants) et [B] (reprise des malfaçons et non-finitions) et ayant répondu aux dires des parties.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu le chiffrage de l'expert évaluant les travaux de reprise des désordres divers à hauteur de la somme de 1 030 euros du fait de la garantie contractuelle de la société Les Mas de Jadis au titre de sa garantie de parfait achèvement.
Concernant les désordres relatifs à la terrasse
Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de réfection de la terrasse aux motifs suivants : « La démonstration d'un vice caché de nature décennale n'est pas rapportée alors que la demande de Mme [Y] est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice (') ».
En cause d'appel, l'appelante qui agit désormais sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil soutient que la garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres, y compris les non-conformités et que l'intimée doit donc mettre en 'uvre l'étanchéité afin qu'elle ne subisse pas d'infiltrations dans son habitation, rappelant que l'expert a chiffré le montant des travaux de reprise à ce titre à la somme de 17 650 euros.
Elle ajoute que si toutefois la cour venait à suivre l'intimée dans son raisonnement, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir un désordre de nature décennale, elle entrera tout de même en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci puisque des infiltrations d'eau se sont manifestées dans le courant de l'année au plafond de son garage qui est situé sous la terrasse réalisée par la société Les Mas de Jadis, comme elle le démontre à l'appui du rapport du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024.
L'intimée ne formule aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] à voir ordonner la réfection du revêtement de la terrasse, faisant valoir que la démonstration d'un vice de nature décennale n'est pas rapportée. Elle conteste devoir payer des sommes au titre de la réfection de la terrasse considérant que Mme [Y] ne peut se prévaloir d'un préjudice en l'absence de désordre.
Elle souligne en effet que l'expert n'a constaté aucun désordre nonobstant l'utilisation du produit d'étanchéité non initialement prévu pour l'isolation extérieure aux fins d'assurer l'étanchéité de la terrasse et que le produit utilisé est conforme aux engagements contractuels réciproques, Mme [Y] ayant parfaitement conscience que le produit utilisé serait efficace mais non conforme.
Dans son rapport du 22 août 2022 concernant l'immeuble de Mme [Y], l'expert judiciaire relève en pages 11 à 15 concernant le point 02 relatif à la « fourniture et réalisation étanchéité de type marque SCHLUTER ou équivalent » et à la « pose carrelage extérieur (60 x 40) sur les deux terrasses », précisant que c'est une erreur de désignation, seule étant concernée une terrasse à l'étage, que l'entreprise a réalisé une terrasse sur un toit-terrasse béton existant et que sans pouvoir constater le désordre d'infiltration, le demandeur lui indique des infiltrations régulières.
Il énonce : « La mise en 'uvre de l'étanchéité est non conforme aux règles de l'art.
L'entreprise a mis en 'uvre une natte étanche pour ouvrage intérieur de sanitaire, notamment douche à carreler.
Après mesures réalisées, nous ne constatons pas de point humidité au contact et dans l'air ambiant pouvant révéler des infiltrations d'eaux pluviales provenant de l'ouvrage réalisé par l'entreprise. »
Par ailleurs, l'expert judiciaire produit un tableau des valeurs constatées avec son thermohygromètre Trotec TC100.
Il précise que l'ensemble des mesures au contact indique des matériaux secs, et qu'en comparaison des deux photographies avant et après travaux il remarque des spectres identiques qu'il identifie comme étant d'anciens spectres de salpêtres.
En page 27, il conclut concernant ledit point 02 : « Je ne constate pas de désordre. Les ouvrages ne respectent pas les règles de l'art. L'ouvrage respecte les stipulations contractuelles. »
A la page 28, l'expert a chiffré à toutes fins utiles les travaux de reprise comme suit :
« ci-dessous l'évaluation de l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés, sans désordre constaté lors de nos réunions :
Dépose du carrelage et mise en décharge : 3 500 euros TTC
Dépose de la membrane non conforme et mise en décharge : 550 euros TTC
Pose d'une étanchéité sur support béton type « Sika » : 8 800 euros TTC
Fourniture et pose de dalle sur plot : 4 800 euros TTC
Soit un total de 17 650,00 euros TTC ».
Dans la présente procédure, Mme [Y] produit deux pièces supplémentaires consistant en un rapport d'intervention du cabinet Polygon en date du 19 juillet 2024 et en un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7].
Il résulte du rapport d'intervention du cabinet Polygon en page 3 que l'intervention a eu lieu pour une « recherche de fuite sur terrasse » et que sont visibles des stigmates d'infiltrations et des remontées capillaires dans le garage de la maison.
Dans la synthèse des constatations en page 10, il est indiqué :
« Notre intervention nous a permis de constater les choses suivantes :
- Constat d'humidité sur le mur et le plafond du garage de la maison.
- Aucun constat de défauts d'étanchéité sur l'évacuation EP du toit.
- Aucun constat de défauts d'étanchéité sur l'évacuation EU du lavabo terrasse.
- Constat de défaut d'étanchéité sur le carrelage de la terrasse qui explique des infiltrations sur le plafond du garage.
Il y a des stigmates d'infiltration au niveau du plafond du garage qui se créent à cause du carrelage de la terrasse qui est défectueux.
Les remontées capillaires au niveau du sol du garage se produisent à cause des regards extérieurs de la maison qui se bouchent.
Il y a deux regards extérieurs dont un qui est bouché.
L'évacuation ne se fait pas correctement donc l'eau remonte par capillarité quand il y a des pluies.
Réparation :
- Réfection du carrelage terrasse.
- Débouchage des regards extérieurs de la maison. »
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024 la présence dans le garage de nombreuses traces d'infiltrations d'eau et d'humidité au niveau du tableau électrique, que le béton est imbibé d'eau au fond du garage à l'angle à droite, et que des traces d'eau sont présentes sur le morceau de bois fixé au plafond.
Les constatations du commissaire de justice qui concordent avec les conclusions du rapport du cabinet Polygon, aucune de ces nouvelles pièces n'ayant par ailleurs été critiquée, font ainsi état d'éléments nouveaux depuis l'expertise judiciaire qui a été réalisée en août 2022 peu après la fin des travaux réceptionnés le 12 janvier 2022.
Si dans son rapport du 22 août 2022, l'expert judiciaire a évalué l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés, sans désordre constaté, à un montant total de 17 650,00 euros TTC, cette évaluation ne prend pas en compte les éventuels préjudices consécutifs aux désordres énoncés précédemment, les infiltrations n'étant pas encore survenues au moment des opérations d'expertise judiciaire.
Il est rappelé qu'en application de l'article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
En l'espèce, compte tenu de l'évolution du litige, afin de s'assurer que la réalité des désordres est en lien avec l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis et en l'absence de chiffrage des préjudices et d'éléments relatifs à la nature des désordres, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer sur l'ensemble des demandes en paiement de Mme [Y] relatives auxdits désordres concernant la terrasse.
En conséquence, en présence des éléments nouveaux ci-dessus examinés en cause d'appel, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation afin que la cour dispose de tous les éléments permettant d'assurer la réparation intégrale des préjudices consécutifs aux désordres y compris ceux relatifs au préjudice de jouissance et au préjudice moral de Mme [Y], la consultation ordonnée pouvant également avoir des conséquences sur l'appréciation de ces préjudices.
La mission du consultant décrite au présent dispositif aura essentiellement pour objet de procéder à l'analyse du rapport d'intervention du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et du procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7], de vérifier si les désordres sont en lien avec l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis, de dire si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de proposer une évaluation des travaux de reprise et éventuels autres préjudices résultant des conséquences de l'apparition des infiltrations non examinées par l'expert lors de ses opérations antérieures. Pour procéder à cette mesure de consultation, il convient de désigner de nouveau M. [L] qui connaît déjà les lieux.
Mme [Y], appelante, qui a intérêt à l'expertise, supportera le versement de la consignation selon les modalités précisées dans le même dispositif.
Il convient donc de surseoir à statuer sur toutes les demandes en paiement de Mme [D] [Y] relatives aux désordres concernant la terrasse.
Sur les comptes entre les parties
Dans son jugement, le juge de première instance a condamné Mme [Y] à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1 030 euros, relevant que l'expert a retenu que le maître de l'ouvrage restait redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC après avoir examiné la facture définitive du 31 décembre 2021 et avoir déduit le montant des travaux de reprise, hors ceux affectant la terrasse.
Le premier juge a estimé que Mme [Y] ne pouvait déduire des sommes par elle dues les travaux de la terrasse, laquelle n'est pas affectée de désordres, les factures de reprise qu'il a écartées, les travaux exécutés qu'elle considère comme non conformes, aucun désordre n'ayant été relevé par l'expert.
L'appelante réclame à la société Les Mas de Jadis la somme de 28 332,97 euros ou, à défaut, la somme de 21 863,47 euros TTC comprenant les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et celles de 4 063,47 euros et 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers.
Elle critique le rapport de l'expert judiciaire qui indique qu'elle reste redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC, faisant valoir que ce dernier part du principe que tout ce qui est facturé selon devis est dû, en ce compris les travaux non réalisés ou non conformes.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle ne doit pas payer les travaux non réalisés ou non conformes tels que la « fourniture et réalisation d'un ragréage avec pose de primaire d'accrochage 80 m² (pose de colle uniquement) » pour un montant de 2 400 euros HT, soit 2 640 euros TTC, l'étanchéité de la terrasse (non conforme) pour un montant de 8 200 euros HT, soit 9 020 euros TTC, l'« étanchéité terrasse » pour un montant de 8 200 euros HT et 9 020 euros TTC, la « fourniture et réalisation cloisonnement pour accéder à la terrasse avec pose d'une porte (cloison pas droite et porte non posée) » pour un montant de 900 euros HT, soit 990 euros TTC, de sorte qu'un trop-versé s'élève à la somme de 6 469,50 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Mme [Y] reste lui devoir la somme de 6 080 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire conclut en page 29 : « Au regard des pièces en notre possession, il apparaît un solde dû par le maître de l'ouvrage de 6 080,50 euros TTC, soit, 11,22 % du montant total du marché ».
Sur la facture en date du 31 décembre 2021 de la société Les Mas de Jadis apparaît le solde restant dû par la cliente s'élevant à un montant de 6 080 euros.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la fourniture et réalisation d'un ragréage avec pose de primaire d'accrochage 80 m² pour un montant de 2 400 euros HT, soit 2 640 euros TTC, ne figure pas dans le cadre des points 1 à 6 concernant les désordres listés par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport.
En conséquence, Mme [Y] devra payer le coût de cette prestation qui a été exécutée.
Par ailleurs, la fourniture et réalisation cloisonnement pour accéder à la terrasse avec pose d'une porte pour un montant de 900 euros HT, soit 990 euros TTC, figure en page 9 du rapport d'expertise au point 5 listé par l'expert, ce dernier ayant conclu à ce sujet en page 28 : « les ouvrages respectent les stipulations contractuelles. Je constate un désordre esthétique ».
Dès lors que l'expert relève que le désordre est esthétique, ledit désordre rentre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Pour autant, l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise de ce désordre. L'appelante se limite à considérer qu'elle ne devrait pas payer le montant de cette prestation qui lui a été facturée à hauteur de 900 euros alors que l'existence d'un désordre esthétique ne peut que conduire à une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise, ce que ne demande pas Mme [Y] qui n'a d'ailleurs proposé aucun chiffrage de ces travaux, et non à un non-paiement de la prestation qui a bien été réalisée.
Mme [Y] devra donc payer le coût de ces travaux exécutés.
L'appelante conteste également devoir payer la somme de 8 200 euros HT, soit 9 020 euros TTC, correspondant au montant des travaux relatifs à l'étanchéité de la terrasse (non conforme).
Compte tenu de l'évolution du litige et de la consultation ordonnée précédemment pour les désordres affectant la terrasse, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ce point et donc sur les comptes entre les parties dans l'attente du dépôt du rapport du consultant ainsi que sur la demande en réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de l'appelante qui ne fait qu'une demande globale sans distinction entre les désordres relatifs à la terrasse et les autres désordres, cette consultation pouvant avoir des conséquences sur les comptes entre les parties si la réalité des désordres était avérée ainsi que sur les préjudices de Mme [Y] susceptibles d'en découler.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'évolution du litige s'agissant des désordres relatifs à la terrasse de Mme [Y], les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
S'agissant des demandes en paiement au titre au titre des désordres et en réparation du préjudice moral et de jouissance de Mme [D] [Y], compte tenu de l'évolution du litige,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder :
M. [T] [L], architecte,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
Avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
- se rendre éventuellement sur les lieux,
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
- examiner le rapport d'intervention du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et le procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7],
- décrire les désordres, en indiquer la nature et la gravité ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément permettant de déterminer la cause et l'origine des désordres ; dire s'ils sont imputables à l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis,
- dire s'il y a des travaux consécutifs nécessaires et proposer un chiffrage du préjudice au titre de la réparation des désordres tels que listés dans les pièces produites par Mme [D] [Y], à savoir, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat précités,
- donner son avis sur les travaux à effectuer pour remédier aux désordres ; dire si l'évaluation de l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés qu'il a effectuée lors de sa précédente mission, sans désordre constaté, doit être modifiée ; préciser la durée des travaux préconisés,
- dire s'il existe un trouble de jouissance et dans l'affirmative le chiffrer, ainsi que tous autres préjudices,
- répondre aux dires des parties,
Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
Dit que Mme [D] [Y] devra verser au consultant la somme de 1 200 euros, à titre de provision, dans les deux mois du présent arrêt, à peine de caducité, et que le consultant avisera le greffe de la 2ème chambre A de la date du versement,
Dit que le consultant déposera son rapport dans les quatre mois à partir du jour du versement de la provision,
Désigne le président de chambre ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,
Sursoit à statuer, dans l'attente, sur toutes les demandes en paiement de Mme [D] [Y] comprenant la demande en réparation au titre de ses préjudices moral et de jouissance, et sur les comptes entre les parties,
Réserve les demandes des parties relatives aux sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par le consultant sous peine de radiation.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDRK
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
21 décembre 2023 RG :23/00021
[Y]
C/
S.A.S.U. LES MAS DE JADIS
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Pyxis Avocats
Selarl Rivière Gault
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 21 Décembre 2023, N°23/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [D] [Y]
née le 22 Mai 1965 à [Localité 9] (30)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S.U. LES MAS DE JADIS immatriculée sous le numéro 810 270 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10],
[Adresse 4]
[Adresse 10]A
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [Y] a confié à la société Les Mas de Jadis, suivant un devis en date du 19 juillet 2021 d'un montant de 48 805 euros HT, soit 53 685,50 euros TTC, des travaux de rénovation de son bien immobilier sis [Adresse 2] (Vaucluse).
La réception, prévue initialement fin octobre 2021, a été reportée au 15 novembre 2021.
Se plaignant de malfaçons et d'inachèvements, Mme [Y] a sollicité en vain M. [I], gérant de la société Les Mas de Jadis, afin qu'il vienne terminer le chantier, lui envoyant un courriel le 26 décembre 2021 récapitulant ce qu'il restait à faire.
Mme [Y] a reçu le 31 décembre 2021 une facture relative au solde des travaux pour un montant de 6 080,50 euros.
Estimant qu'en l'état de cette facture définitive, le gérant de la société Les Mas de Jadis considérait que les travaux étaient achevés, Mme [Y] a convoqué ce dernier, par l'intermédiaire de son conseil, à une réunion de fin de chantier le 12 janvier 2022 à l'occasion de laquelle devait être signé le procès-verbal de réception de travaux en présence d'un huissier de justice.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves, établi de manière non contradictoire, a été dressé le 12 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, Mme [Y] a communiqué à la société Les Mas de Jadis ledit procès-verbal de réception et, lui reprochant son inexécution fautive, lui a notifié la résiliation du marché.
Mme [Y] a obtenu, par ordonnance de référé du 16 mars 2022, une mesure d'expertise judiciaire et M. [T] [L] a été désigné en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 août 2022.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [Y] a assigné la société Les Mas de Jadis devant le tribunal judiciaire de Carpentras, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, afin d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 28 332,97 euros et celle de 8 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2023, a :
- Condamné Mme [Y] à payer à la société Mas de Jadis la somme de 6080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros,
- Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
- Dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,
- Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire.
Dans son jugement, le premier juge, après avoir fixé la date de réception des travaux au 12 janvier 2022, date retenue par l'expert et non discutée par les parties, relève que s'agissant de la terrasse, l'expert, après des tests et des mesures, ne constate aucun désordre, notamment d'étanchéité, précise que l'ouvrage respecte les stipulations contractuelles mais souligne qu'il n'a pas été exécuté selon les règles de l'art, le revêtement d'étanchéité posé n'étant prévu par le fournisseur que pour une réfection intérieure et non extérieure comme ladite terrasse.
Pour rejeter la demande de réfection de la terrasse, le juge de première instance considère que la démonstration d'un vice caché de nature décennale n'est pas rapportée alors que la demande de Mme [Y] est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et que la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice.
S'agissant des autres désordres relatifs à la pose de deux volets occultants non adaptés à l'existant, de la finition du carrelage et faïence suite au déplacement du radiateur dans la salle de bains, de l'absence de fourniture et pose d'un siphon au point d'eau extérieur et des finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés, il indique que l'expert constate soit des désordres esthétiques, soit des désordres ne respectant pas les stipulations contractuelles mais ne fait état d'aucun désordre de nature décennale.
Il retient que les désordres invoqués par Mme [Y], qui ont tous fait l'objet de réserves lors de la réception, ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l'entreprise, au titre de sa garantie de parfait achèvement. Il ajoute que ces quelques petits désordres ne sont pas contestés par la société Les Mas de Jadis qui accepte au demeurant le chiffrage de l'expert pour leurs reprises à hauteur de la somme globale de 1 030 euros.
Pour juger que cette somme de 1 030 euros de travaux de reprise du fait de la garantie contractuelle de la société Les Mas de Jadis doit être déduite des sommes restant dues par Mme [Y] pour les travaux exécutés, il relève que les factures de réfection concernant les volets et reprise des malfaçons et finitions produites par Mme [Y], dont le montant est plus de quatre fois plus important que le chiffrage de l'expert, n'ont pas été retenues par celui-ci et qu'aucune explication suffisante n'a été donnée par la demanderesse susceptible de modifier les conclusions de l'homme de l'art.
Concernant les comptes entre les parties, il indique que l'expert retient que le maître d'ouvrage reste redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC, après avoir examiné la facture définitive du 31 décembre 2021 et avoir déduit le montant des travaux de reprise, hors ceux affectant la terrasse.
Il considère que Mme [Y] ne peut déduire des sommes par elle dues concernant les travaux de la terrasse, laquelle n'est pas affectée de désordres, les factures de reprise déjà écartées par la présente décision, les travaux exécutés qu'elle considère comme non conformes, aucun désordre n'ayant été relevé par l'expert.
Par ailleurs, pour rejeter la demande de Mme [Y] au titre d'un préjudice moral, le premier juge considère que ladite demande est non fondée et non justifiée.
Il juge ainsi que Mme [Y] doit être condamnée à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1 030 euros.
Mme [D] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 27 février 2024.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00750.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 27 février 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir l'appel de la concluante, le dire et juger bien fondé,
- Réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras rendue le 21 décembre 2023 en ce qu'elle a :
« * Condamné Mme [Y] à payer à la société Mas de Jadis la somme de 6080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros,
* Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,
* Dit que les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties,
* Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire. »
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Juger que la responsabilité de la société Les Mas de Jadis est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 28 332,97 euros, ou à défaut, condamner a minima la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et 4 063,47 euros + 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers, soit la somme de 21 863,47 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 8.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
A titre subsidiaire :
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société Les Mas de Jadis est engagée,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 28 332,97 euros, ou à défaut, condamner a minima la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] a minima les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et 4 063,47 euros+ 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers, soit la somme de 21 863,47 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 8.000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance,
- Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la somme due par Mme [Y] à la société Les Mas de Jadis se limite à 5 050,50 euros TTC,
- Condamner la société Les Mas de Jadis à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Les Mas de Jadis aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
L'appelante soutient essentiellement :
- que la responsabilité de la société Les Mas de Jadis est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement en application de l'article 1792-6 du code civil pour l'ensemble des désordres qu'elle invoque dans la mesure où les conditions en sont réunies dès lors que la garantie de parfait achèvement édicte une obligation d'effectuer des travaux et non de réparer un préjudice, les non-conformités devant donc être couvertes à ce titre ; qu'en l'espèce l'expert judiciaire ayant relevé que l'étanchéité appliquée par la société Les Mas de Jadis, qui a été réservée à la réception, n'était pas adaptée, il convient de mettre en 'uvre l'étanchéité afin d'éviter la survenance d'infiltrations dans son habitation ; que des infiltrations se sont d'ailleurs manifestées dans le courant de l'année comme elle le démontre en versant aux débats le rapport du cabinet Polygon en date du 19 juillet 2024 et un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 ;
- que si la cour suit la société les Mas de Jadis dans son raisonnement, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir un désordre de nature décennale, celle-ci devra également être condamnée puisque des infiltrations d'eau sont survenues ;
- que l'expert a chiffré les travaux de reprise au titre de la terrasse à hauteur de 17 650 euros et les autres désordres à hauteur de 1 030 euros, alors que les travaux de reprise ont été plus onéreux que les estimatifs de l'expert, le solde dû par la société Les Mas de Jadis s'élevant à un montant total de 28 332,97 euros ; que la somme de 6 080,50 euros que l'expert met à sa charge est inexacte puisque ce dernier part du principe que tout ce qui est facturé selon devis est dû, en ce compris les travaux non réalisés ou non conformes, et alors que certains postes de préjudices sont largement sous-évalués ;
- que la société Les Mas de Jadis ne saurait voir une partie de sa responsabilité dégagée puisque pour s'exonérer de sa responsabilité elle doit démontrer une immixtion fautive qui n'est caractérisée qu'à la double condition qu'elle émane d'une personne notoirement compétente et qu'elle soit la cause directe des dommages, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'elle est profane et que l'entrepreneur est tenu à une obligation de conseil et d'information quant aux travaux à réaliser et aux matériaux à utiliser, son budget limité n'empêchant pas l'entrepreneur de délivrer son conseil, voire de refuser d'effectuer les travaux tels que le voudrait le maître de l'ouvrage si cela s'avère techniquement impossible pour respecter les règles de l'art comme cela ressort de la jurisprudence ;
- qu'il revient à l'entrepreneur de rapporter la preuve de son obligation de conseil dans le cas où il entend se prévaloir d'une immixtion fautive ;
- à titre subsidiaire, que la société Les Mas de Jadis engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l'entrepreneur étant tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage et devant donc répondre des malfaçons et désordres dénoncés à la réception ; que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est retenue qu'en cas de compétence notoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'entrepreneur est également tenu au respect des règles de l'art, alors qu'en l'espèce il résulte du rapport de l'expert que l'étanchéité n'est pas conforme aux règles de l'art ; que la société Les Mas de Jadis a manqué à son obligation de conseil concernant la mise en 'uvre des matériaux prévus au contrat ;
- que l'intimée devra être condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance qu'elle a subis dès lors qu'au-delà des retards de livraison du chantier, les travaux non conformes ont nécessité et nécessiteront encore à l'avenir des préjudices avec la mise en place d'un nouveau chantier ;
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il convient de retirer de la somme de 6 080,50 euros que l'expert met à sa charge celle de 1 030 euros au titre des travaux de reprise, de sorte que la somme due sera limitée à 5 050,50 euros TTC.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SASU Les Mas de Jadis demande à la cour de :
- Débouter Mme [U] [P] [Y] de sa demande visant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1030 euros ; l'a déboutée du surplus de ses demandes, a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties et a dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Et en conséquence,
- Confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
- Et statuant à nouveau du chef critiqué,
- Juger que les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire seront à la charge de Mme [U] [P] [Y],
- Condamner Mme [Y] à verser à la société Les Mas de Jadis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en cause d'appel.
L'intimée fait valoir en substance :
- que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Mme [Y] à voir ordonner la réfection du revêtement de la terrasse dès lors que la démonstration d'un vice de nature décennale n'est pas rapportée et que la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice ; qu'elle ne doit ainsi aucune somme au titre de la réfection de la terrasse, d'autant que le produit utilisé pour assurer l'étanchéité est conforme aux engagements contractuels réciproques ; que ce choix a été effectué par Mme [Y] pour des questions de coûts, celle-ci lui ayant demandé de réaliser l'intégralité des travaux selon le budget qu'elle avait fixé ;
- que les prétentions financières de Mme [Y] à hauteur de 28 332,97 euros sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum, étant sans rapport avec les constatations et les calculs effectués par l'expert judiciaire ; que les seuls préjudices issus de désordres ou non-façons constatés par l'expert ont été évalués à la somme de 1030 euros ; qu'elle accepte que sa responsabilité soit engagée à ce titre pour ce montant ;
- que si la cour devait suivre l'expert judiciaire ainsi que le tribunal dans ses décomptes, elle retiendra que Mme [Y] lui doit encore la somme de 6 080,50 euros TTC,
- que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral, de sorte que la demande de cette dernière à ce titre à hauteur de 8 000 euros sera rejetée ;
- en réplique, que Mme [Y] conteste comme en première instance les conclusions de l'expert judiciaire alors que ces dernières sont parfaitement claires, celui-ci ayant répondu à l'intégralité des griefs dont celle-ci fait état tant devant le premier juge que devant la cour.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
Sur les désordres allégués et la responsabilité de la société Les Mas de Jadis
En cause d'appel, Mme [Y] recherche la responsabilité de la société Les Mas de Jadis à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du code civil et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun découlant des articles 1231 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
La garantie de parfait achèvement concerne les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Il peut s'agir de désordres purement esthétiques.
Toutefois, les dispositions des articles 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, et le maître de l'ouvrage peut demander, sur le fondement de la garantie décennale, à l'entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bull n° 172).
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Y] a fait convoquer la société Les Mas de Jadis à une réunion de réception, à laquelle celle-ci ne s'est pas présentée, et qu'un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 12 janvier 2022 par Maître [H] listant les réserves telles qu'évoquées par le maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, par lettre recommandée du 13 janvier 2022, ledit procès-verbal de réception a été communiqué à la société Les Mas de Jadis.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé au 12 janvier 2022 la date de la réception des travaux qui a été retenue par l'expert et qui n'est pas discutée par les parties.
Le délai d'action de la garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur court à compter de la réception.
En l'espèce, il est constant que l'action de Mme [Y] a bien eu lieu dans le délai d'un an après la réception des travaux.
Mme [Y] impute à la société Les Mas de Jadis des désordres divers dont elle énonce qu'ils sont tous listés par l'expert ainsi que des désordres relatifs à la terrasse.
Concernant les désordres divers
S'agissant des désordres relatifs à la pose de deux volets occultants, de la finition du carrelage et faïence à la suite du déplacement du radiateur dans la salle de bains, de l'absence de fourniture et pose d'un siphon au point d'eau extérieur et des finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations en cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés, le juge de première instance énonce que ces vices, qui ont tous fait l'objet de réserves lors de la réception, ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l'entreprise au titre de sa garantie de parfait achèvement.
Aux termes de ses écritures, l'appelante ne conteste pas la liste des désordres relevés par l'expert, mais critique le chiffrage des travaux de reprise qu'il a effectué, estimant que ces derniers ont été plus onéreux que les estimatifs de l'expert judiciaire. Elle verse aux débats la facture ASP concernant l'achat et la pose de deux volets roulants sur mesures pour un montant de 1 508,67 euros, et le devis [B] relatif aux reprises des malfaçons et non-finitions à hauteur de 2 554,80 euros. En revanche, elle approuve l'ajout d'un siphon en extérieur évalué par l'expert à la somme de 150 euros. Elle réclame donc la somme totale de 4 063,47 euros TTC pour les désordres qui ne concernent pas la terrasse à laquelle doit s'ajouter selon l'expert celle de 150 euros pour la pose du siphon.
En réplique, l'intimée ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire concernant le chiffrage des désordres et considère que c'est à juste titre que la somme de 1 030 euros a été retenue par le premier juge au titre des travaux de reprise en application de sa garantie contractuelle, ne s'agissant pas de désordres de nature décennale.
Elle souligne que le tribunal a très justement noté que les factures de réfection produites par Mme [Y] étaient d'un montant quatre fois plus important que le chiffrage de l'expert et qu'il convient donc de retenir un total de 1 030 euros tel qu'évalué par l'expert au titre des désordres et non-façons au préjudice de celle-ci et de confirmer le jugement sur ce point.
A la page 28 de son rapport, l'expert chiffre lesdits désordres comme suit :
« Pose de 2 volets roulants adaptés à l'existant
450 euros TTC
Finitions de carrelage et faïence suite déplacement radiateur et pose du sèche serviette dans la salle de bain
350 euros TTC
Fourniture et pose d'un siphon pour point d'eau extérieur
150 euros TTC
Finitions d'habillage aux pénétrations de planchers des alimentations cuivre aux droits des anciens radiateurs déplacés
80 euros TTC
Total : 1.030 € ».
En cause d'appel, Mme [Y] ne fournit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert concernant le chiffrage des travaux de remise en état et/ou d'achèvement des désordres autres que ceux affectant la terrasse, celui-ci ayant effectué son évaluation après avoir examiné les devis ASP (fourniture et pose des volets roulants) et [B] (reprise des malfaçons et non-finitions) et ayant répondu aux dires des parties.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge de première instance a retenu le chiffrage de l'expert évaluant les travaux de reprise des désordres divers à hauteur de la somme de 1 030 euros du fait de la garantie contractuelle de la société Les Mas de Jadis au titre de sa garantie de parfait achèvement.
Concernant les désordres relatifs à la terrasse
Le premier juge a débouté Mme [Y] de sa demande de réfection de la terrasse aux motifs suivants : « La démonstration d'un vice caché de nature décennale n'est pas rapportée alors que la demande de Mme [Y] est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, et la non-conformité de l'ouvrage aux règles de l'art n'engendre aucun préjudice (') ».
En cause d'appel, l'appelante qui agit désormais sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil soutient que la garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres, y compris les non-conformités et que l'intimée doit donc mettre en 'uvre l'étanchéité afin qu'elle ne subisse pas d'infiltrations dans son habitation, rappelant que l'expert a chiffré le montant des travaux de reprise à ce titre à la somme de 17 650 euros.
Elle ajoute que si toutefois la cour venait à suivre l'intimée dans son raisonnement, à savoir qu'il est nécessaire d'avoir un désordre de nature décennale, elle entrera tout de même en voie de condamnation à l'encontre de celle-ci puisque des infiltrations d'eau se sont manifestées dans le courant de l'année au plafond de son garage qui est situé sous la terrasse réalisée par la société Les Mas de Jadis, comme elle le démontre à l'appui du rapport du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024.
L'intimée ne formule aucune critique du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] à voir ordonner la réfection du revêtement de la terrasse, faisant valoir que la démonstration d'un vice de nature décennale n'est pas rapportée. Elle conteste devoir payer des sommes au titre de la réfection de la terrasse considérant que Mme [Y] ne peut se prévaloir d'un préjudice en l'absence de désordre.
Elle souligne en effet que l'expert n'a constaté aucun désordre nonobstant l'utilisation du produit d'étanchéité non initialement prévu pour l'isolation extérieure aux fins d'assurer l'étanchéité de la terrasse et que le produit utilisé est conforme aux engagements contractuels réciproques, Mme [Y] ayant parfaitement conscience que le produit utilisé serait efficace mais non conforme.
Dans son rapport du 22 août 2022 concernant l'immeuble de Mme [Y], l'expert judiciaire relève en pages 11 à 15 concernant le point 02 relatif à la « fourniture et réalisation étanchéité de type marque SCHLUTER ou équivalent » et à la « pose carrelage extérieur (60 x 40) sur les deux terrasses », précisant que c'est une erreur de désignation, seule étant concernée une terrasse à l'étage, que l'entreprise a réalisé une terrasse sur un toit-terrasse béton existant et que sans pouvoir constater le désordre d'infiltration, le demandeur lui indique des infiltrations régulières.
Il énonce : « La mise en 'uvre de l'étanchéité est non conforme aux règles de l'art.
L'entreprise a mis en 'uvre une natte étanche pour ouvrage intérieur de sanitaire, notamment douche à carreler.
Après mesures réalisées, nous ne constatons pas de point humidité au contact et dans l'air ambiant pouvant révéler des infiltrations d'eaux pluviales provenant de l'ouvrage réalisé par l'entreprise. »
Par ailleurs, l'expert judiciaire produit un tableau des valeurs constatées avec son thermohygromètre Trotec TC100.
Il précise que l'ensemble des mesures au contact indique des matériaux secs, et qu'en comparaison des deux photographies avant et après travaux il remarque des spectres identiques qu'il identifie comme étant d'anciens spectres de salpêtres.
En page 27, il conclut concernant ledit point 02 : « Je ne constate pas de désordre. Les ouvrages ne respectent pas les règles de l'art. L'ouvrage respecte les stipulations contractuelles. »
A la page 28, l'expert a chiffré à toutes fins utiles les travaux de reprise comme suit :
« ci-dessous l'évaluation de l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés, sans désordre constaté lors de nos réunions :
Dépose du carrelage et mise en décharge : 3 500 euros TTC
Dépose de la membrane non conforme et mise en décharge : 550 euros TTC
Pose d'une étanchéité sur support béton type « Sika » : 8 800 euros TTC
Fourniture et pose de dalle sur plot : 4 800 euros TTC
Soit un total de 17 650,00 euros TTC ».
Dans la présente procédure, Mme [Y] produit deux pièces supplémentaires consistant en un rapport d'intervention du cabinet Polygon en date du 19 juillet 2024 et en un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7].
Il résulte du rapport d'intervention du cabinet Polygon en page 3 que l'intervention a eu lieu pour une « recherche de fuite sur terrasse » et que sont visibles des stigmates d'infiltrations et des remontées capillaires dans le garage de la maison.
Dans la synthèse des constatations en page 10, il est indiqué :
« Notre intervention nous a permis de constater les choses suivantes :
- Constat d'humidité sur le mur et le plafond du garage de la maison.
- Aucun constat de défauts d'étanchéité sur l'évacuation EP du toit.
- Aucun constat de défauts d'étanchéité sur l'évacuation EU du lavabo terrasse.
- Constat de défaut d'étanchéité sur le carrelage de la terrasse qui explique des infiltrations sur le plafond du garage.
Il y a des stigmates d'infiltration au niveau du plafond du garage qui se créent à cause du carrelage de la terrasse qui est défectueux.
Les remontées capillaires au niveau du sol du garage se produisent à cause des regards extérieurs de la maison qui se bouchent.
Il y a deux regards extérieurs dont un qui est bouché.
L'évacuation ne se fait pas correctement donc l'eau remonte par capillarité quand il y a des pluies.
Réparation :
- Réfection du carrelage terrasse.
- Débouchage des regards extérieurs de la maison. »
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024 la présence dans le garage de nombreuses traces d'infiltrations d'eau et d'humidité au niveau du tableau électrique, que le béton est imbibé d'eau au fond du garage à l'angle à droite, et que des traces d'eau sont présentes sur le morceau de bois fixé au plafond.
Les constatations du commissaire de justice qui concordent avec les conclusions du rapport du cabinet Polygon, aucune de ces nouvelles pièces n'ayant par ailleurs été critiquée, font ainsi état d'éléments nouveaux depuis l'expertise judiciaire qui a été réalisée en août 2022 peu après la fin des travaux réceptionnés le 12 janvier 2022.
Si dans son rapport du 22 août 2022, l'expert judiciaire a évalué l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés, sans désordre constaté, à un montant total de 17 650,00 euros TTC, cette évaluation ne prend pas en compte les éventuels préjudices consécutifs aux désordres énoncés précédemment, les infiltrations n'étant pas encore survenues au moment des opérations d'expertise judiciaire.
Il est rappelé qu'en application de l'article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
En l'espèce, compte tenu de l'évolution du litige, afin de s'assurer que la réalité des désordres est en lien avec l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis et en l'absence de chiffrage des préjudices et d'éléments relatifs à la nature des désordres, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer sur l'ensemble des demandes en paiement de Mme [Y] relatives auxdits désordres concernant la terrasse.
En conséquence, en présence des éléments nouveaux ci-dessus examinés en cause d'appel, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation afin que la cour dispose de tous les éléments permettant d'assurer la réparation intégrale des préjudices consécutifs aux désordres y compris ceux relatifs au préjudice de jouissance et au préjudice moral de Mme [Y], la consultation ordonnée pouvant également avoir des conséquences sur l'appréciation de ces préjudices.
La mission du consultant décrite au présent dispositif aura essentiellement pour objet de procéder à l'analyse du rapport d'intervention du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et du procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7], de vérifier si les désordres sont en lien avec l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis, de dire si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et de proposer une évaluation des travaux de reprise et éventuels autres préjudices résultant des conséquences de l'apparition des infiltrations non examinées par l'expert lors de ses opérations antérieures. Pour procéder à cette mesure de consultation, il convient de désigner de nouveau M. [L] qui connaît déjà les lieux.
Mme [Y], appelante, qui a intérêt à l'expertise, supportera le versement de la consignation selon les modalités précisées dans le même dispositif.
Il convient donc de surseoir à statuer sur toutes les demandes en paiement de Mme [D] [Y] relatives aux désordres concernant la terrasse.
Sur les comptes entre les parties
Dans son jugement, le juge de première instance a condamné Mme [Y] à payer à la société Les Mas de Jadis la somme de 6 080,50 euros après déduction des travaux de reprise de 1 030 euros, relevant que l'expert a retenu que le maître de l'ouvrage restait redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC après avoir examiné la facture définitive du 31 décembre 2021 et avoir déduit le montant des travaux de reprise, hors ceux affectant la terrasse.
Le premier juge a estimé que Mme [Y] ne pouvait déduire des sommes par elle dues les travaux de la terrasse, laquelle n'est pas affectée de désordres, les factures de reprise qu'il a écartées, les travaux exécutés qu'elle considère comme non conformes, aucun désordre n'ayant été relevé par l'expert.
L'appelante réclame à la société Les Mas de Jadis la somme de 28 332,97 euros ou, à défaut, la somme de 21 863,47 euros TTC comprenant les sommes de 17 650,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de la terrasse et celles de 4 063,47 euros et 150 euros au titre des travaux de reprise des désordres divers.
Elle critique le rapport de l'expert judiciaire qui indique qu'elle reste redevable d'un solde de 6 080,50 euros TTC, faisant valoir que ce dernier part du principe que tout ce qui est facturé selon devis est dû, en ce compris les travaux non réalisés ou non conformes.
Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle ne doit pas payer les travaux non réalisés ou non conformes tels que la « fourniture et réalisation d'un ragréage avec pose de primaire d'accrochage 80 m² (pose de colle uniquement) » pour un montant de 2 400 euros HT, soit 2 640 euros TTC, l'étanchéité de la terrasse (non conforme) pour un montant de 8 200 euros HT, soit 9 020 euros TTC, l'« étanchéité terrasse » pour un montant de 8 200 euros HT et 9 020 euros TTC, la « fourniture et réalisation cloisonnement pour accéder à la terrasse avec pose d'une porte (cloison pas droite et porte non posée) » pour un montant de 900 euros HT, soit 990 euros TTC, de sorte qu'un trop-versé s'élève à la somme de 6 469,50 euros.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Mme [Y] reste lui devoir la somme de 6 080 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire conclut en page 29 : « Au regard des pièces en notre possession, il apparaît un solde dû par le maître de l'ouvrage de 6 080,50 euros TTC, soit, 11,22 % du montant total du marché ».
Sur la facture en date du 31 décembre 2021 de la société Les Mas de Jadis apparaît le solde restant dû par la cliente s'élevant à un montant de 6 080 euros.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la fourniture et réalisation d'un ragréage avec pose de primaire d'accrochage 80 m² pour un montant de 2 400 euros HT, soit 2 640 euros TTC, ne figure pas dans le cadre des points 1 à 6 concernant les désordres listés par l'expert judiciaire en pages 8 et 9 de son rapport.
En conséquence, Mme [Y] devra payer le coût de cette prestation qui a été exécutée.
Par ailleurs, la fourniture et réalisation cloisonnement pour accéder à la terrasse avec pose d'une porte pour un montant de 900 euros HT, soit 990 euros TTC, figure en page 9 du rapport d'expertise au point 5 listé par l'expert, ce dernier ayant conclu à ce sujet en page 28 : « les ouvrages respectent les stipulations contractuelles. Je constate un désordre esthétique ».
Dès lors que l'expert relève que le désordre est esthétique, ledit désordre rentre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Pour autant, l'expert n'a pas chiffré le coût des travaux de reprise de ce désordre. L'appelante se limite à considérer qu'elle ne devrait pas payer le montant de cette prestation qui lui a été facturée à hauteur de 900 euros alors que l'existence d'un désordre esthétique ne peut que conduire à une indemnisation au titre du coût des travaux de reprise, ce que ne demande pas Mme [Y] qui n'a d'ailleurs proposé aucun chiffrage de ces travaux, et non à un non-paiement de la prestation qui a bien été réalisée.
Mme [Y] devra donc payer le coût de ces travaux exécutés.
L'appelante conteste également devoir payer la somme de 8 200 euros HT, soit 9 020 euros TTC, correspondant au montant des travaux relatifs à l'étanchéité de la terrasse (non conforme).
Compte tenu de l'évolution du litige et de la consultation ordonnée précédemment pour les désordres affectant la terrasse, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ce point et donc sur les comptes entre les parties dans l'attente du dépôt du rapport du consultant ainsi que sur la demande en réparation au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de l'appelante qui ne fait qu'une demande globale sans distinction entre les désordres relatifs à la terrasse et les autres désordres, cette consultation pouvant avoir des conséquences sur les comptes entre les parties si la réalité des désordres était avérée ainsi que sur les préjudices de Mme [Y] susceptibles d'en découler.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'évolution du litige s'agissant des désordres relatifs à la terrasse de Mme [Y], les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire, seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
S'agissant des demandes en paiement au titre au titre des désordres et en réparation du préjudice moral et de jouissance de Mme [D] [Y], compte tenu de l'évolution du litige,
Avant dire droit :
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder :
M. [T] [L], architecte,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 8]
Avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :
- se rendre éventuellement sur les lieux,
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
- examiner le rapport d'intervention du cabinet Polygon du 19 juillet 2024 et le procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 dressé par Maître [Z] [J], commissaire de justice à [Localité 7],
- décrire les désordres, en indiquer la nature et la gravité ; dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- donner tout élément permettant de déterminer la cause et l'origine des désordres ; dire s'ils sont imputables à l'ouvrage réalisé par la société Les Mas de Jadis,
- dire s'il y a des travaux consécutifs nécessaires et proposer un chiffrage du préjudice au titre de la réparation des désordres tels que listés dans les pièces produites par Mme [D] [Y], à savoir, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat précités,
- donner son avis sur les travaux à effectuer pour remédier aux désordres ; dire si l'évaluation de l'ouvrage de la terrasse non conforme aux règles de l'art et à l'emploi de matériaux inappropriés qu'il a effectuée lors de sa précédente mission, sans désordre constaté, doit être modifiée ; préciser la durée des travaux préconisés,
- dire s'il existe un trouble de jouissance et dans l'affirmative le chiffrer, ainsi que tous autres préjudices,
- répondre aux dires des parties,
Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,
Dit que Mme [D] [Y] devra verser au consultant la somme de 1 200 euros, à titre de provision, dans les deux mois du présent arrêt, à peine de caducité, et que le consultant avisera le greffe de la 2ème chambre A de la date du versement,
Dit que le consultant déposera son rapport dans les quatre mois à partir du jour du versement de la provision,
Désigne le président de chambre ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,
Sursoit à statuer, dans l'attente, sur toutes les demandes en paiement de Mme [D] [Y] comprenant la demande en réparation au titre de ses préjudices moral et de jouissance, et sur les comptes entre les parties,
Réserve les demandes des parties relatives aux sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par le consultant sous peine de radiation.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,