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Décisions

CA Pau, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/03054

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 22/03054

10 juin 2025

CF/ND

Numéro 25/1761

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 10/06/2025

Dossier : N° RG 22/03054 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILWE

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

S.A.R.L. GOUDARD

C/

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES, Etablissement [Z] [L], S.A.S. EDERKI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. DE LA HALLE, S.A.R.L. IMAG'IN, S.A. AXA FRANCEIARD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MMA IARD SA, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 01 Avril 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de M. VIGNASSE et Mme BRUNET, Greffiers, présents à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. GOUDARD

immatriculée au RCS de Dax sous le n° 487 715 583, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de Dax

INTIMES :

S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIES

es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Sas Montoise de Miroiterie inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 896 950 078 dont le siège social est [Adresse 27]

[Adresse 5]

[Localité 11]

assignée

Me [Z] [L]

es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Sas Montoise de Miroiterie inscrite au RCS de Mont de Marsan sous le n° 896 950 078 dont le siège social est [Adresse 27]

[Adresse 16]

[Localité 7]

assigné

S.A.S. EDERKI

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° B 392 206 176

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 23]

[Localité 13]

Représentée par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

S.A. AXA FRANCE IARD

ès qualité d'assureur multirisque entreprise suivant police n°5.277.553.104 et responsabilité civile propriétaire non occupant suivant police n° 460648 E de la SCI de la Halle

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau

S.C.I. DE LA HALLE

immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 380 071 746,

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de Tarbes

Assistée de Me Olivier NICOLAS (SELARL DUCASSE NICOL0SA SICET), avocat au barreau e Bordeaux

S.A.R.L. IMAG'IN ARCHITECTES

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 479 943 961

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 26] [Adresse 22]

[Localité 12]

Mutuelle des ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

entreprise régie par le code des assurances, société d'assurances mutuelles à cotisations variables

immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 784 647 349,

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentées par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau

Assistées de la SARL VELLE LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de Bayonne

S.A. AXA FRANCE IARD

recherchée en qualité d'assureur en RC décennale de la société Montoise de Miroiterie suivant police n° 5.277.533.104

immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 722 057 460,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 19]

Représentée par Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de Pau

S.A. GAN ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Jean MONTAMAT (SELARL Racine Bordeaux), avocat au barreau de Bordeaux

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

immatriculée sous le numéro du registre du commerce et de sociétés de Le Mans

(SIREN 775 652 126) dont le siège est sis [Adresse 3] venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La MMA IARD SA

immatriculée sous le numéro du registre du commerce et de sociétés de Le Mans

(SIREN 440 048 882) dont le siège est sis [Adresse 3] venant aux droits de la Compagnie COVEA RISKS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de Dax

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée Aviva Assurances)

immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 306 522 665,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 18] / FRANCE

Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Antoine MOUTON (AARPI KALIS), avocat au barreau de Bayonne

sur appel de la décision

en date du 28 SEPTEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX

RG numéro : 18/00374

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 mars 2008, la SCI de la Halle a donné à bail à la SAS Ederki, à effet du 1er avril 2008, les locaux à usage d'entrepôts et de bureaux dont elle est propriétaire à Mouguerre (64).

Suivant proposition acceptée du 28 mars 2008, la SCI de la Halle a confié à la SARL Imag'in, assurée auprès de la SA Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de locaux dans la zone industrielle de Mouguerre.

Pour un montant de 62 020 euros HT, le lot fabrication et pose des menuiseries acier a été confié à la SARL Goudard (SARL Goudard), assurée auprès de la SA Gan assurances au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er juillet 2007 jusqu'à une date à préciser, et de la SA Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé, au titre de sa responsabilité civile décennale, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Selon facture du 31 août 2008, la SARL Goudard a confié la fabrication des menuiseries à la SAS Société montoise de miroiterie (SAS Montoise de miroiterie), assurée auprès :

- de la SA AXA France IARD au titre d'une police responsabilité civile décennale à effet du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2014,

- de la SA Aviva assurances, désormais SA Abeille IARD et santé, pour sa responsabilité civile professionnelle jusqu'au 1er janvier 2011,

- de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle à compter du 1er janvier 2015.

Par courrier du 22 août 2008, la SAS Ederki a informé la SCI de la Halle de la présence d'infiltrations d'eau dans les locaux loués, du fait de jours entre les cadres des huisseries et les murs, les travaux n'étant pas alors achevés.

Par courrier du 9 janvier 2012, la société Ederki a mis en demeure sa bailleresse la SCI de la Halle de remédier aux infiltrations, imputables selon la locataire, à une pose défectueuse des baies vitrées.

Par courrier du 22 mai 2012, la SCI de la Halle a mis en demeure la SARL Goudard de déclarer le sinistre à son assureur décennal.

Par actes des 24, 27 janvier et 25 février 2014, la SCI de la Halle a fait assigner la SARL Goudard, la SARL Imag'in, et M. [R] [F], architecte au sein de la SARL Imag'in, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [C] [B] pour procéder à l'expertise.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a constaté l'intervention volontaire de la SAS Ederki aux opérations d'expertise, et les a rendues communes à la SA Gan assurances.

Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise à la SAS Montoise de miroiterie.

Par ordonnance du 5 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise aux assureurs de la SAS Montoise de miroiterie, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Montoise de Miroiterie et désignée Me [X] liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a rendu communes les opérations d'expertise à Me [E] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie.

Par actes des 26 et 29 janvier 2018, 2, 7 et 14 février 2018, la SCI de la Halle a fait assigner au fond la SARL Imag'in, la SARL Goudard, Me [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie, la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SAS Ederki, devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du code civil.

Par actes des 21, 22, 26, 27 et 28 février 2018, et du 6 mars 2018, la SA Gan assurances a fait assigner au fond la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la SA MAF, la SARL Goudard, Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie, et ses assureurs, la SA AXA France IARD, la SA Aviva assurances, et les MMA, devant le tribunal de grande instance de Dax sur le fondement des articles 1240 et 1641 du code civil.

Par acte du 29 août 2018, la SARL Goudard a fait appeler à la cause la SA Aviva assurances.

Par acte du 27 novembre 2018, la SA Gan assurances a fait appeler à la cause la SA Aviva assurances.

L'ensemble des instances a été joint par le juge de la mise en état.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2019.

Suivant jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2022 (RG n°18/00374), le tribunal a :

- rappelé que Maître [Z] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS société Montoise de miroiterie, n'est pas partie au dossier,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l'encontre de Me [X], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,

- dit que la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la SARL Imag'in et la MAF au-delà de la somme de 35 911,31 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL Imag'in , ne sera tenue que dans les limites et conditions du contrat souscrit par cette dernière et que la franchise contractuelle sera déclarée opposable aux tiers,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, au-delà de la somme de 17 760,67 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- débouté la SAS Ederki en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation,

- débouté la SAS Ederki en réparation d'un préjudice de jouissance,

- débouté la SAS Ederki de sa demande en réparation d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

- condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d'expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,

- débouté chacune des parties de ses autres demandes,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- qu'en l'absence de réception expresse des travaux, et en l'absence de paiement intégral ou quasi-intégral des travaux avant le 17 novembre 2008, alors que les travaux relatifs à la pose des nouveaux châssis litigieux n'étaient achevés qu'à 30% au 3 juillet 2008, la SCI de la Halle ne peut se prévaloir d'une réception tacite au 4 juillet 2008 ou en tous cas antérieure à la dénonciation des désordres par la SAS Ederki le 22 août 2008, de sorte qu'elle n'est pas fondée à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,

- que l'expert judiciaire a retenu que la SARL Goudard n'a pas respecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux de pose des menuiseries qui lui ont été confiés, de sorte qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage, et à hauteur de 92 448,63 euros dans ses rapports avec ses co-responsables,

- qu'il en va de même de la SARL Imag'in qui a manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage quant au manque de stabilité de la façade principale, et à son obligation de surveillance lors de l'exécution des travaux ; sa responsabilité est engagée à hauteur de 35 911,31 euros dans ses rapports avec ses co-repsonsables,

- que la SAS Montoise de miroiterie, qui a réalisé des dormants sans déflecteur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage,

- que l'action formée par la SCI de la Halle le 29 janvier 2018 à l'encontre de la SAS Montoise de miroiterie n'est pas prescrite, dès lors que si elle avait connaissance des infiltrations suite à la lettre de sa locataire du 22 août 2008, seules les opérations d'expertise judiciaire, clôturées le 15 octobre 2019, ont permis d'établir que la qualité des menuiseries fabriquées par la SAS Montoise de miroiterie était une des causes des désordres,

- que le montant des travaux retenu par l'expert n'est pas sérieusement contesté, la SCI de la Halle ne pouvant utilement reprocher à l'expert d'avoir mis à sa charge une partie du montant des travaux de reprise pour le gros oeuvre du bâtiment alors que ce dernier présentait des insuffisances ayant participé à la réalisation des désordres, et que si elles avaient été mises en évidence auparavant, les travaux de reprise auraient été pris en charge par le maître de l'ouvrage,

- que la SA MAF, assureur de la SARL Imag'in, ne conteste pas sa garantie,

- que la garantie de la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Montoise de miroiterie au jour de l'ouverture du chantier, n'est pas mobilisable dès lors que la responsabilité de son assurée n'est pas fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

- que la garantie de la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, n'est pas mobilisable dès lors qu'elle repose sur une base réclamation, que le contrat souscrit a été résilié au 1er janvier 2011 et que la première réclamation adressée à la SAS Montoise de miroiterie ou à son assureur est intervenue postérieurement à cette date,

- que la garantie de la MMA IARD Assurances mutuelles et de la SA MMA IARD, assureurs de responsabilité civile de la SAS Montoise de miroiterie entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, est mobilisable dès lors que la réclamation de la SCI de la Halle à son encontre est intervenue par assignation en référé de 2015, de sorte qu'elle doit sa garantie, à hauteur de 17 760,67 euros dans ses rapports avec les autres responsables des désordres,

- que la garantie de la SA Gan assurances, assureur de la SARL Goudard, n'est pas mobilisable dès lors qu'elle repose sur une base réclamation, que le contrat a été résilié au 1er juillet 2010, et que la première réclamation adressée le 22 mai 2012 à la SARL Goudard est postérieure à cette date,

- que la garantie de la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la SARL Goudard, n'est pas mobilisable, dès lors que son assurée avait connaissance des désordres dès le courrier de la SCI de la Halle du 22 mai 2012, que le contrat d'assurance a été souscrit avec effet au 1er juillet 2014 et qu'il mentionnait que l'assureur ne couvrait pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (article 19 des conditions générales),

- que la SCI de la Halle ne justifie pas d'une déclaration de créance auprès de Me [X] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Montoise de miroiterie,

- qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le taux de pluviométrie utilisé pour le calcul de la perte d'exploitation de la SAS Ederki, et la perte effective et certaine de son chiffre d'affaires ; que la SAS Ederki ne verse en outre aucun élément susceptible d'établir qu'elle a subi des pertes d'exploitation en lien avec les infiltrations des menuiseries,

- que la SAS Ederki ne justifie pas que les infiltrations affectant les menuiseries l'ont empêchée d'occuper et de poursuivre son activité au sein des locaux loués de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance allégué,

- que l'impossibilité d'exercer son activité pendant les travaux de reprise alléguée par la SAS Ederki n'est confirmée par aucun élément,

- qu'en sa qualité de preneur des lieux, la SAS Ederki est bien fondée à solliciter la condamnation de son bailleur à exécuter les travaux réparatoires sous astreinte.

La SARL Goudard a relevé appel par déclaration du 10 novembre 2022 (RG n°22/03054), critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, au-delà de la somme de 17 760,67 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- débouté chacune des parties de ses autres demandes,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 5 mai 2023, la SCI de la Halle a fait assigner son assureur, la SA AXA France IARD en appel provoqué devant la cour.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1275.

Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté l'incident formé par la SA AXA France IARD tendant à voir déclarer irrecevable l'appel provoqué diligenté à son encontre faute d'avoir été partie en première instance.

Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction de l'instance RG n°23/1275 avec l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 22/03054.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la SARL Goudard, appelante, entend voir la cour :

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement,

- juger qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 6 mars 2009,

- juger que seule la responsabilité décennale de la société Goudard peut être recherchée,

- cantonner le montant de l'indemnisation due à la SCI de la Halle à la somme de 151 438,23 euros,

- juger que la responsabilité de la société Goudard n'est pas engagée s'agissant des désordres liés à l'étanchéité de la douche,

- cantonner la quote part d'imputabilité à la société Goudard au titre du gros 'uvre/ structure à 40%,

- condamner la société Gan et la société Aviva à relever indemne et garantir la société Goudard de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Ederki de l'ensemble de ses demandes,

- rejeter toutes autres demandes dirigées à l'encontre de la société Goudard,

- condamner la partie succombante à verser à la société Goudard la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 1792 du code civil :

- que la dénonciation des désordres par le locataire auprès du bailleur ne peut être un élément déterminant pour écarter le principe d'une réception tacite de l'ouvrage, qui doit être retenue au 6 mars 2009 dès lors que les travaux de menuiserie ont été intégralement exécutés et réglés, qu'il y a eu prise de possession de l'ouvrage, et que les désordres ont été dénoncés postérieurement, le 22 mai 2012,

- que la répartition des responsabilités effectuée par l'expert judiciaire est contestable, dès lors que compte tenu de l'état du bâtiment, des mesures particulières auraient dû être prises à l'initiative de la SARL imag'in avant qu'il ne soit procédé à la pose des menuiseries, qui a été réalisée dans les règles de l'art ; qu'en outre, s'agissant de l'étanchéité au niveau des parois de douche, l'expert ne pouvait lui imputer 30% de responsabilité alors qu'il a indiqué que les responsabilités à rechercher étaient celles du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre,

- que la demande d'actualisation de la SCI de la Halle n'est pas justifiée, le devis qu'elle produit n'ayant pas été communiqué à l'expert judiciaire,

- qu'une part d'imputabilité doit être opposée à la SCI de la Halle, dans la mesure où des travaux de confortement du bâtiment auraient dû être réalisés, à sa charge ; l'indemnisation qui couvrirait la totalité du montant des travaux conduirait à un enrichissement sans cause,

- que l'expert a commis une erreur s'agissant du pourcentage de responsabilité qu'il lui impute sur le poste relatif au gros oeuvre/structure,

- que l'approche retenue par le sapiteur aux fins d'évaluer le préjudice de la société Ederki est contestable et arbitraire, aucun lien de causalité n'étant démontré,

- que la garantie principale responsabilité décennale et les garanties complémentaires souscrites auprès de son assureur la SA Gan assurances sont mobilisables, dès lors que le contrat n'a été résilié que le 1er janvier 2013, et qu'il la couvrait donc à la date d'ouverture du chantier,

- qu'à titre subsidiaire, la garantie de la SA Aviva assurances doit être mobilisée, en vertu du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, la SCI de la Halle, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

I. Sur la réparation des dommages matériels,

- débouter la société Goudard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a :

- dit que la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la SARL Imag'in et la MAF,

- dit que la SARL Imag'in, son assureur la MAF, et la SARL Goudard seront tenues de garantir la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie,

au titre du préjudice matériel actualisé de la SCI de la Halle,

Faisant droit à l'appel incident de l'intimée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l'encontre de Me [X], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,

- condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d'expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,

- dit que la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens, exceptés les frais d'expertise qui seront répartis entre elles à proportion de leur responsabilité respective dans la réalisation des désordres, soit 32,13% à la charge de la SCI de la Halle, 16,68% à la charge de la SARL Imag'in et de son assureur, la MAF, 42,94% à la charge de MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et 8,25% à la charge de la SARL Goudard,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dax le 28 septembre 2022

en ce qu'il a : condamné, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS société Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 146 120,59 euros HT au titre du préjudice matériel,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- fixer la date de réception tacite de l'ouvrage au 6 mars 2009,

- condamner, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) en qualité d'assureur de la SARL Goudard, à verser à la SCI de la Halle la somme de 334.613,29 euros TTC au titre du préjudice matériel,

A titre subsidiaire,

- condamner, in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle la somme de 334 613,29 euros TTC au titre du préjudice matériel,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer en son principe le jugement en ce qu'il a : condamné in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard à verser à la SCI de la Halle une somme actualisée au titre du préjudice matériel, à savoir la somme de 334 613,29 euros TTC diminuée de la quote-part attribuée à la SCI de la Halle de 32%,

II. Sur les demandes de la SAS Ederki

- débouter la société Ederki de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Ederki de ses demandes en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation, d'un préjudice de jouissance, et d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

A titre subsidiaire,

Si la cour condamnait la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) à garantir la société Goudard au titre de sa garantie décennale,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) en qualité d'assureur de la SARL Goudard, à relever indemne de toute éventuelle condamnation la SCI de la Halle,

Si la cour ne condamnait pas la SA Gan assurances et la SA Abeille IARD et santé (anciennement Aviva) à garantir la société Goudard au titre de sa garantie décennale,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la société Gan assurances Sociétés, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard, à relever indemne de toute éventuelle condamnation la SCI de la Halle,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la SCI de la Halle de toute condamnation, en sa qualité d'assureur « multirisque de l'Entreprise » et « responsabilité propriétaire non occupant »,

III. En toute hypothèse,

- débouter toute partie des demandes formées à l'encontre de la SCI de la Halle,

- condamner in solidum la SARL Imag'in, son assureur la MAF, la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard et/ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris l'intégralité de ceux de référés et d'expertise.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1240, 1721, 1792 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances :

- que les deux principales causes des désordres retenues par l'expert (causes 3 et 4) relèvent de la responsabilité de la SARL Goudard, de la SARL Imag'in et de la SAS Montoise de miroiterie,

- qu'elle ne peut se voir imputer une partie des causes secondaires des désordres (causes 1, 2, 5), alors qu'elle avait fait appel à un professionnel, la SARL Imag'in, pour faire réaliser et exécuter les travaux, et que le bâtiment ne présentait aucune anomalie compte tenu de son ancienneté et n'avait jamais rencontré de problèmes d'infiltrations,

- qu'il appartenait à la SARL Imag'in d'adapter les travaux à l'état de l'immeuble, ou de délivrer des préconisations particulières au vu de l'état du bâtiment,

- que le chiffrage des travaux de reprise par l'expert en 2019 doit être actualisé compte tenu de la forte augmentation du coût des matières premières, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice,

- que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 6 mars 2009, lors du paiement intégral des factures quand les travaux réparatoires des désordres dénoncés par la SAS Ederki ont été terminés, marquant sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, donné à bail à la SAS Ederki,

- que sa condamnation à la réalisation des travaux sous astreinte n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour les entreprendre,

- que les demandes de la SAS Ederki ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'est pas établi que son rythme d'activité ait été affecté par les infiltrations dont elle a souffert, qu'il n'est établi aucun jour de fermeture, et qu'aucune pièce ne démontre une impossibilité ou même difficulté de fonctionnement concret affectant son activité et pesant sur son chiffre d'affaires,

- qu'il n'y a pas de corrélation entre le taux de pluviométrie extrême et l'évolution du chiffre d'affaires de la SAS Ederki,

- que le préjudice de jouissance résultant de la durée des travaux de reprise ne peut être chiffré, dès lors que ne sont pas connues les conditions d'exécution de ces travaux et leur ampleur, alors que l'activité de la SAS Ederki ne comprend pas la réception de public,

- qu'elle a souscrit le 30 décembre 2011 à une assurance « multirisque de l'entreprise » et « responsabilité propriétaire non occupant » pour l'immeuble litigieux auprès de la SA AXA France IARD, de sorte qu'elle doit être garantie en cas de condamnation à indemniser sa locataire,

- que cet appel en garantie est recevable pour avoir déjà été formulé en première instance, et la garantie mobilisable, dès lors que les nouveaux désordres ne se sont révélés que le 22 mai 2012 soit postérieurement à la souscription du contrat d'assurance, et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas répondu aux questions de son assureur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, la SARL Imag'in architectes et la SA Mutuelle des architectes français, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard seront tenus de garantir la SARL Imag'in et la MAF au-delà de la somme de 35 911,31 euros au titre du préjudice matériel de la SCI de la Halle,

- infirmer le jugement dont appel eu ce qu'il a refusé de fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 1er juin 2008,

Statuant à nouveau,

- juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite en date du 1er juin 2008 et que les désordres dont il est sollicité l'indemnisation des travaux utiles à y remédier sont de la nature de ceux qui engagent les constructeurs sur le fondement de la garantie légale décennale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice matériel de la SCI de la Halle à la somme de 146 120,59 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Ederki de ses demandes en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation, préjudice de jouissance et réparation d'un préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

- condamner la SARL MFD Goudard et tout succombant a payer à la SARL Imag'in et son assureur la MAF la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Mariol par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 1147 et 1382 anciens du code civil :

- qu'il y a lieu de retenir la réception tacite de l'ouvrage dès lors que la SCI de la Halle a accepté l'immeuble le 1er juin 2008 sans réserve, sans vice apparent à cette date, notamment au regard des infiltrations d'eau dénoncées, et a soldé le marché des entreprises, de sorte que toutes les conditions requises à une réception tacite étaient remplies au jour de la livraison des locaux à la SAS Ederki, et que la garantie décennale des constructeurs est applicable au litige,

- que la demande de la SARL Goudard visant à voir cantonner sa quote-part d'imputabilité à 40% est injustifiée puisque le tribunal a pris en compte cette quote-part, corrigeant l'erreur de l'expert judiciaire,

- que l'expert a justement imputé une part de responsabilité de 30% à la SARL Goudard au titre de l'étanchéité des parois de douche,

- que la quote-part de travaux restant à la charge de la SCI de la Halle est justifiée par l'expert, dès lors que les travaux de reprise des défauts initiaux de l'ouvrage lui incombent forcément, afin de ne pas générer une amélioration de l'ouvrage,

- que l'actualisation réclamée par la SCI de la Halle n'est pas justifiée,

- que le lien entre les infiltrations d'eau limitées et les préjudices d'exploitation et de jouissance allégués par la SAS Ederki n'est pas démontré.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS Société montoise de miroiterie, intimée, demande à la cour de :

- débouter la société MFD Goudard de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, et que les demandes fondées sur la responsabilité des constructeurs devaient être rejetées,

En tout état de cause,

- juger que la garantie de la SA AXA France IARD ne peut être utilement recherchée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la SA AXA France IARD,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI de la Halle à verser à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- condamner la société MFD Goudard à verser à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés au titre de la procédure d'appel,

- condamner la société MFD Goudard aux entiers dépens de l'instance,

- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes en garantie formées contre la SA AXA France,

A titre subsidiaire, au cas improbable où la garantie AXA France serait mise en oeuvre,

- juger la société AXA France IARD légitime et bien fondée en ses appels en garantie,

Par conséquent,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre suivant les moyens ci-avant exposés,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la garantie d'AXA France IARD sera limitée à la somme de 17 760,67 euros HT correspondant au quantum des travaux de reprise mis à la charge de la société Montoise de miroiterie par l'expert judiciaire,

Par conséquent,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à garantir et relever la société AXA France IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et qui excéderait la somme de 17 760,67 euros HT,

- juger la société AXA France IARD légitime et bien fondée à opposer les limites, plafonds et franchises prévus dans son contrat d'assurance comme détaillé dans les motifs susvisés,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ederki de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité les sommes susceptibles d'être allouées à la SCI de la Halle à la somme de 146 120,59 euros HT,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki à verser à la société AXA France IARD la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Imag'in, son assureur le Gan assurances, ainsi que les sociétés Aviva assurances ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, MMA IARD Assurances mutuelles ès-qualités d'assureur RC décennale de la société Montoise de miroiterie et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks ès-qualités d'assureur RC professionnelle de la société Montoise de miroiterie, la SCI de la Halle et la société Ederki aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1353 du code civil, 9 et 334 du code de procédure civile, et L. 124-3 et L.121-12 du code des assurances :

- que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, dès lors que la SCI de la Halle ne démontre pas une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, de sorte que sa garantie décennale ne peut être mobilisée,

- que les désordres étaient visibles avant l'achèvement des travaux, raison pour laquelle le maître de l'ouvrage a refusé la réception, et pour laquelle des réclamations ont été adressées par la SAS Ederki à la SCI de la Halle et que des réserves ont été notifiées aux constructeurs, de sorte que sa garantie décennale n'est pas mobilisable,

- que la police d'assurance souscrite par la SAS montoise de miroiterie ne couvrait pas les travaux réalisés (fourniture de menuiseries), et était résiliée à la date de la réclamation (24 janvier 2014),

- que la SAS Montoise de miroiterie était assurée auprès de la SA abeille IARD et santé au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de fabrication/négoce avec ou sans pose, celle-ci devant délivrer sa garantie subséquente faute de démontrer que l'assurée avait souscrit une nouvelle assurance à l'expiration du contrat souscrit,

- que les MMA sont les assureurs responsabilité décennale et professionnelle de la SAS Montoise de miroiterie au jour de la réclamation,

- que la SCI de la Halle et la SAS Ederki ne justifient pas ne pas récupérer la TVA,

- que la perte d'exploitation de la SAS Ederki n'est pas démontrée, la méthodologie utilisée par le sapiteur étant purement théorique, et ne traduisant pas un préjudice né, actuel et certain,

- que la SAS Ederki ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice de jouissance,

- que la demande d'actualisation formée par la SCI de la Halle ne peut prospérer en ce que l'expert judiciaire a déjà surévalué le chiffrage retenu, et que le marché de la construction a connu un net recul depuis le dépôt du rapport d'expertise, entraînant une baisse de la demande et par conséquent une diminution des prix.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la SA Abeille IARD et santé, venant aux droits de la SA Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la SAS Société Montoise de miroiterie et de la SARL MFD Goudard, intimée, demande à la cour de :

Concernant Abeille IARD et santé, en qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie

- juger et déclarer que la police d'assurance souscrite auprès de la SA Abeille IARD et santé anciennement dénommée Aviva assurances par la société Montoise de miroiterie ne couvre pas la garantie décennale des constructeurs,

- juger et déclarer que les travaux réalisés, les produits livrés, les dommages immatériels, ne sont pas garantis par la police souscrite auprès de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances,

- juger et déclarer en outre que la société Montoise de miroiterie a résilié sa police d'assurance à la date du 1er janvier 2011, que la réclamation est postérieure à la résiliation,

- déclarer qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SA Abeille IARD et santé n'a vocation à être mobilisée,

- en déduire la mise hors de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie,

- débouter la SCI de la Halle, la société Ederki et au besoin toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,

Concernant Abeille IARD et santé en qualité d'assureur de la société MFD Goudard

- juger et déclarer que la SA Abeille IARD et santé anciennement dénommée Aviva assurances n'est pas l'assureur de MFD Goudard à la date des travaux,

- en déduire que les garanties décennales et dommages immatériels de MFD Goudard ne sont pas mobilisables,

- juger qu'aucune garantie des dommages immatériels non consécutifs n'a été souscrite,

- juger que la garantie RC exploitation et après livraison n'est pas plus mobilisable,

- déclarer qu'aucune des garanties souscrites n'a vocation à être mobilisée,

- en déduire la mise hors de cause de la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, assureur de la société MFD Goudard,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SA Abeille IARD et santé, en sa qualité d'assureur de la société MFD Goudard,

- débouter la SCI de la Halle, la société Ederki, la société MFD Goudard, et au besoin toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondée la SA Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, en ses recours,

- condamner in solidum la société Imag'in et son assureur la MAF, la SA AXA France IARD, les SA MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Gan, à garantir et relever indemne la SA Abeille IARD et santé, tant en sa qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie, que de la société MFD Goudard, de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90%,

En outre,

- laisser à la charge de la SCI de la Halle la somme de 82 976,53 euros TTC,

- débouter la société SCI de la Halle de sa demande de fixation du coût des travaux réparatoires à la somme de 334 613,29 euros,

- débouter la société Ederki de ses demandes indemnitaires, en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leurs principes, ni dans leurs quantums,

- confirmer sur ce point le jugement,

- faire application des franchises contractuelles de la SA Abeille IARD et santé, tant en qualité d'assureur de MFD Goudard que de Montoise de miroiterie, les franchises contractuelles prévues aux termes de ses polices, à savoir :

- pour la police souscrite par la société Montoise de miroiterie : 10% du montant du sinistre avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3 000 euros,

- pour la police souscrite par la société MFD Goudard : 10% du montant des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 500 euros,

- débouter les autres parties du surplus de leurs prétentions,

- confirmer le jugement entrepris sur les condamnations au profit de la SA Abeille IARD et santé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner toute partie défaillante à régler à la SA Abeille IARD et santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ABL associés au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, et L.112-1 et L.113-6 du code des assurances :

- que le contrat d'assurance souscrit par la SAS Montoise de miroiterie ne couvre que la responsabilité civile professionnelle et exclut les dommages portant sur les propres travaux de l'assurée, de sorte qu'aucune demande ne peut prospérer à son encontre,

- qu'en tout état de cause, le contrat a été résilié au 1er janvier 2011, soit avant la réclamation (assignation en référé en 2015),

- qu'à la date de la réclamation, la SAS Montoise de miroiterie était assurée auprès de la SA MMA IARD, pour sa responsabilité civile décennale et professionnelle, de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie subséquente,

- que la SA Gan assurances était l'assureur responsabilité décennale de la SARL Goudard lors de l'ouverture du chantier, de sorte qu'elle peut être seule tenue de garantir la réparation des désordres de nature décennale affectant l'ouvrage, et les dommages immatériels consécutifs,

- que la SARL Goudard n'avait pas souscrit de garantie des dommages immatériels non consécutifs, et que la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison n'est pas mobilisable en ce qu'elle exclut le coût des travaux réparatoires et des prestations à l'origine du dommage, ce qui exclut l'indemnisation des dommages immatériels consécutifs,

- que sa garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable en raison de la connaissance par la SARL Goudard du fait dommageable (défauts d'étanchéité affectant ses travaux) avant la souscription du contrat,

- qu'à titre subsidiaire, elle doit être garantie par les autres assureurs de la SAS Montoise de miroiterie et par la SARL imag'in et son assureur, cette dernière n'ayant pas appréhendé le risque d'un échange standard des menuiseries, ni mis en 'uvre de préconisations particulières tenant compte de l'état du bâtiment,

- que la demande d'actualisation de la SCI de la Halle n'est pas justifiée,

- que l'expert a justement laissé une part importante des travaux à la charge de la SCI de la Halle ; que ces travaux de réfection intégrale de l'ouvrage constitueraient une amélioration de l'ouvrage, objet d'un enrichissement sans cause de la SCI de la Halle, s'ils étaient mis à la charge des intervenants,

- que la méthode utilisée par le sapiteur pour calculer le préjudice d'exploitation de la SAS Ederki est théorique et ne correspond pas à la réalité de son activité économique ; que la SAS Ederki ne justifie pas de réels préjudices d'exploitation causés par les désordres,

- que le préjudice de jouissance allégué par la SAS Ederki n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum, et ne peut en tout état de cause pas être mis à sa charge faute d'être financier ou pécuniaire,

- que la SAS Ederki ne justifie pas du préjudice lié à la phase d'exécution des travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la SA Gan assurances, en qualité d'assureur de la SARL MFD Goudard, intimée, demande à la cour de :

- déclarer et juger que les travaux réalisés par la société MFD Goudard n'ont pas été réceptionnés,

- déclarer et juger que les désordres dont il est demandé réparations étaient apparents lors de la prise de possession,

- déclarer et juger que les garanties facultatives ne sont pas mobilisables en raison de la résiliation de la police avant la première réclamation,

- déclarer et juger que la mise en jeu de la garantie « Responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux » se heurte à l'application des exclusions de garantie contractuellement prévues,

- déclarer et juger que les garanties de la SA Gan assurances ne sont pas mobilisables ni sur le volet assurance obligatoire ni sur le volet assurance facultative,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les garanties de la SA Gan assurances ne sont pas mobilisables,

A titre subsidiaire,

- déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la SA Gan assurances,

- condamner in solidum de la société Imag'in et de son assureur, la M.A.F, les SA AXA France IARD, Aviva et MMA en leur qualité d'assureur de la société Montoise de miroiterie à garantir et relever indemne la SA Gan assurances des condamnations qui seraient mises à sa charge dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,

En tout état de cause

- déclarer et juger que la société Ederki ne justifie pas de la réalité et du quantum des préjudices allégués au titre des pertes d'exploitations et du trouble de jouissance,

- déclarer et juger que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'est pas indemnisable par la SA Gan assurances au regard de la définition contractuelle du préjudice immatériel indemnisable,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Ederki de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des pertes d'exploitations et du trouble de jouissance,

- débouter la SCI de la Halle de sa demande de fixation du coût des travaux réparatoires à la somme de 334 613,29 euros,

- faire des franchises prévues au contrat d'assurance soit :

- 10 % du sinistre avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 sur le volet garantie obligatoire et garanties complémentaires à la RC décennale,

- 10 % du sinistre avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 sur le volet RC après travaux ou livraison,

- condamner toute partie succombant à régler la SA Gan assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 et 1641 du code civil et L. 113-1 et L. 124-5 du code des assurances :

- que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la SARL Goudard ne sont pas réunies, dès lors qu'il n'y a pas eu de réception des travaux en mars 2008, les travaux de pose des menuiseries n'étant pas achevés à cette date, et le maître de l'ouvrage ayant refusé toute réception en raison de l'existence des infiltrations, qui étaient donc apparentes avant l'éventuelle réception invoquée, de sorte que sa garantie obligatoire n'est pas mobilisable,

- que les garanties facultatives souscrites (responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux et dommages immatériels consécutifs) ne sont pas mobilisables, en ce qu'elles sont déclenchées par la réclamation (assignation en référé de janvier 2013), et que le contrat d'assurance a été résilié le 1er juillet 2010 ; que la SA Abeille IARD et santé était l'assureur de la SARL Goudard lors de la réclamation,

- qu'en tout état de cause, les garanties facultatives souscrites (responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux) font l'objet d'exclusions de garantie s'agissant des dommages aux travaux réalisés par l'assuré et des frais annexes entraînés par ces désordres,

- qu'à titre subsidiaire, elle doit être garantie par la SARL Imag'in et son assureur, dès lors que celle-ci a commis des erreurs au stade de la conception générale notamment en ne prévoyant pas la nécessité de mettre en 'uvre des précadres, en ne prévoyant aucun traitement des poteaux métriques de la façade existante, et en ne prenant pas en compte l'état de l'immeuble, et dans le cadre de sa mission de suivi et de surveillance du chantier,

- que l'expert judiciaire a également retenu la responsabilité de la SAS Montoise de miroiterie dans la survenance des désordres, sous la garantie des MMA, dès lors que le contrat d'assurance a été souscrit avant la première réclamation (assignation en référé du 1er avril 2015), ou à défaut de la SA Aviva assurances, qui couvre la SAS Montoise de miroiterie pour son activité de fabrication et négoce avec ou sans pose,

- que la SAS Ederki ne justifie pas de ses demandes de condamnation à l'encontre des assureurs ; que ses demandes sont en tout état de cause infondées, la méthodologie du sapiteur pour calculer la perte d'exploitation de la SAS Ederki n'étant que théorique et éloignée de la réalité de son activité économique, de sorte que le préjudice ainsi calculé n'est qu'hypothétique,

- que la réalité du préjudice de jouissance n'est pas démontrée, et que celui-ci ne saurait en tout état de cause être mis à sa charge en ce qu'il est exclu du contrat,

- que la demande d'actualisation de la SCI de la Halle n'est pas justifiée dès lors que l'expert judiciaire a déjà retenu un coût supérieur au marché national en tenant compte du contexte économique local, et que les prix ont diminué depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Les dernières conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, en qualité d'assureurs de la SAS Société montoise de miroiterie, intimées et appelantes incident, notifiées le 21 février 2025, tendent à voir la cour :

- dire et juger que l'appel incident relevé par la MMA IARD Assurances et MMA IARD SA est recevable,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les MMA IARD Assurances et MMA IARD SA à mobiliser leur garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Montoise de miroiterie et au paiement des sommes afférentes,

- confirmer pour le surplus la décision dont appel en ses dispositions non contraires aux présentes,

En conséquence :

- confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les des MMA IARD Assurances et MMA IARD SA conformément aux taux de répartition défini par le rapport d'expertise judiciaire,

- dire que cette dernière est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,

- condamner la partie succombante à verser aux MMA IARD Assurances et MMA IARD SA une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 du code civil, 1135 et 1147 anciens, 1231-1 et suivants, 1382 ancien, 1240 et 2224 du code civil, L. 124-1, L. 124-3, L. 124-5 et L. 121-12 du code des assurances :

- qu'aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre dès lors que les deux contrats souscrits couvrent la responsabilité décennale et civile professionnelle de la SAS Montoise de miroiterie, au titre de son activité de locateur d'ouvrage, et que sa responsabilité est recherchée en sa qualité de fabricant de menuiseries,

- qu'en tout état de cause, la garantie légale des constructeurs n'est pas applicable faute de réception ou à tout le moins d'apparition des désordres avant la réception,

- que seule la garantie de la SA Abeille IARD et santé, assureur de la SARL MFD Goudard lors de la survenance du fait dommageable et de la première réclamation (22 août 2008), est mobilisable, dès lors qu'elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des dommages causés aux tiers pendant les travaux après leur livraison du fait des activités de fabrication, négoce ou avec ou sans pose de menuiseries.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la SAS Ederki, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la SAS Ederki en son appel incident,

Y faisant droit,

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Ederki en

réparation des préjudices de pertes d'exploitation, de jouissance et lié à la phase d'exécution des travaux,

Et statuant à nouveau :

- condamner la SCI de la Halle à régler à la SAS Ederki au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de :

- 449 328 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation de 2008 à fin 2018,

- 115 200 euros au titre du préjudice du trouble de jouissance,

- 8 390 euros au titre du préjudice lié à la phase d'exécution des travaux,

- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

- condamner la SARL MFD Goudard et/ou la SCI de la Halle ou toute partie succombante, ou toutes parties succombantes à payer à la SAS Ederki la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- qu'elle est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des entreprises intervenues à l'acte de construire dès lors que l'expert judiciaire a objectivé leurs fautes, de même que la responsabilité contractuelle de son bailleur qui n'a pas tenu les lieux loués clos et couverts et est responsable de la persistance de son préjudice dans le temps,

- que l'article 9 alinéa 7 du contrat de bail justifie la condamnation de son bailleur à faire exécuter les travaux,

- qu'elle dispose également de l'action directe à l'encontre des locateurs d'ouvrage responsables des désordres,

- que la réalité des préjudices de perte d'exploitation et de jouissance qu'elle subit depuis plus de 10 ans est caractérisée par les éléments qu'elle verse aux débats, qui attestent de la matérialité des désordres (notamment avaries informatiques/électriques lors des pluies, moisissures, détérioration du mobilier, perte de clientèle), sans qu'il soit nécessaire pour elle d'être confrontée à une impossibilité totale d'exercer son activité pour être indemnisée,

- que la méthode appliquée par le sapiteur tenant compte des variables propres à sa règle de l'art sont compatibles avec le chiffrage retenu qui est faible ramené au prorata de son chiffre d'affaires annuel, ce qui corrobore les faits de l'espèce,

- qu'il n'est pas certain que le choix des travaux définitifs envisagés n'impacte en rien son préjudice lié à cette phase d'exécution des travaux, qui a été évalué par le sapiteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2025, la SA AXA France IARD, es qualités d'assureur multirisques entreprise et responsabilité civile propriétaire non occupant de la SCI de la Halle, intimée sur appel provoqué, demande à la cour de :

- déclarer la SCI de la Halle mal fondée en son appel provoqué à l'égard de la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur multirisque entreprise et responsabilité civile propriétaire non occupant,

- la débouter de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Sophie Crépin, membre de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas été appelée en première instance de sorte que les opérations d'expertise ne lui sont pas opposables,

- que les désordres ont été signalés en 2008, soit antérieurement à la date de souscription des contrats par la SCI de la Halle le 30 décembre 2011, de sorte que le contrat multirisque de l'entreprise ne peut s'appliquer, puisqu'il prend effet au 1er janvier 2012,

- que la SCI de la Halle ne l'a pas informée des désordres lors de la souscription, de sorte que sa garantie au titre des deux contrats souscrits ne peut s'appliquer, cette absence d'information ôtant tout caractère aléatoire au contrat.

Maître [Z] [L], es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Société montoise de miroiterie, et la SELAS [X] et associés, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société montoise de miroiterie, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.

MOTIFS

Il n'a été formulé aucune demande contre Me [L], intimé assigné, alors que le tribunal avait constaté qu'il n'était pas partie à l'instance.

Sur la réception des travaux :

La réception est définie à l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et qui intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception formelle constatée par un procès-verbal de réception, avec ou sans réserves, et signée par le maître de l'ouvrage, traduit la volonté expresse de celui-ci de recevoir l'ouvrage.

La réception peut être tacite dès lors que la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. La prise de possession, à elle seule, n'est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux (3e civ 20 octobre 2021 n°20-20.248) ; cette prise de possession doit s'accompagner d'autres éléments tels que le paiement du prix.

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, le critère retenu étant celui d'un ouvrage en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un ouvrage servant à l'habitation, qu'il soit habitable et pour un autre type d'ouvrage, il faut qu'il puisse être mis en service.

En cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître d'ouvrage occupait déjà les lieux.

Il est constant qu'aucune réception formelle des travaux n'est intervenue.

La prise à bail par la société Ederki dès le 4 juillet 2008 ne peut valoir prise de possession dès lors qu'eu égard au bail commercial souscrit le 27 mars 2008, il était prévu que la SCI de la Halle remette en état les locaux mais elle permettait une entrée prématurée de la locataire dans les locaux avec le calcul du loyer au prorata de la surface louée.

Il ne peut donc être tirer argument de la présence de la société Ederki dans les locaux pour apprécier l'existence ou non d'une réception tacite.

Les réclamations de la société Ederki auprès de sa bailleresse la SCI de la Halle par lettres des 22 août 2008, 12 septembre 2008 et 7 octobre 2008 font état de désordres dus à des infiltrations mais qui sont provoquées par l'absence de protection de la toiture, la présence d'un avant toit pourri (donc sur l'existant) l'absence de pose de fenêtres et le constat par la société Ederki qu'elle est dans un bâtiment qui n'est pas hors d'eau.

Il s'agit donc de désordres survenus en cours de chantier.

Dans ses conclusions, l'architecte la société Imag'in prétend à une réception au 1er juin 2008, alors que les travaux du lot menuiserie de la société Goudard n'ont pas commencé et que les factures de situation de celle-ci se sont échelonnées entre le 3 juillet 2008 et le 27 novembre 2008. La commande passée auprès de la société Montoise de Miroiterie a eu lieu le 7 juillet 2008 selon facture Miroiterie du 31 août 2008.

Par ailleurs, l'architecte a écrit à la SCI pour indiquer les mesures mises en oeuvre pour remédier aux désordres par lettre du 21 octobre 2008; il annonce même une réception pour la semaine 51 (donc fin décembre 2008).

Le tribunal était donc fondé à rejeter la demande de constater une réception tacite à la date du 4 juillet 2008.

La lettre du 15 juillet 2013 du cabinet d'architectes Imag'in qui retrace la chronologie du chantier fait état d'un achèvement effectif des travaux en janvier 2009. Par ailleurs, la société Imag'in a apposé son visa sur la facture de la société Goudard du 27 novembre 2008 comportant un solde dû à hauteur de 13.801,84 € avec la mention ' bon pour paiement' le 5 mars 2009, laquelle a été réglée le 6 mars 2009, les précédentes factures ayant été réglées respectivement le 16 juillet 2008 et le 17 novembre 2008.

La société AXA France IARD, assureur décennal de la société Montoise de Miroiterie objecte que la SCI de la Halle a refusé de réceptionner les travaux ; à la date du 4 juillet 2008, aucune volonté de réceptionner les travaux n'est caractérisée comme exposé ci-dessus.

À la date du 6 mars 2009, il est avéré que les factures de la société Goudard ont été réglées. Cependant, aucune manifestation de la part de la SCI de la Halle n'est démontrée pour certifier une volonté non équivoque de réceptionner les travaux d'autant que par lettre du 8 novembre 2013, son propre conseil écrivait à la société Goudard les termes suivants :

'Ma cliente a reçu diverses plaintes du locataire occupant les lieux et elle a été amenée à intervenir auprès de vous à de nombreuses reprises, soit par l'intermédiaire de l'architecte Imag'in, soit directement afin que vous repreniez les travaux et que vous puissiez rectifier les divers malfaçons et non façons constatées qui ont jusqu'à ce jour empêché la réception des travaux compte tenu du caractère très apparent des différentes défectuosités'.

En outre, M. [F] de la société d'architecture Imag'in a écrit le 26 août 2013 à la société MFD Goudard :

'Nous faisons suite à votre courrier du 15/07/2013 nous demandant de vous faire parvenir le procès-verbal de réception sans réserve des travaux que vous avez réalisés pour le compte de la SCI de la Halle; selon l'article 1792-6 du code civil , la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente; ces travaux ont été achevés dans le courant du mois d'avril 2010 et nous nous étonnons de votre demande de réception plus de trois ans après leur livraison, et d'ailleurs consécutivement à une demande du maître de l'ouvrage aux fins de réparation d'infiltrations affectant le bâtiment. Nous ne pouvons en l'état satisfaire à votre demande tardive ; par contre, il vous appartient d'intervenir pour remédier aux désordres , car nous vous rappelons qu'à défaut de réception, vous restez contractuellement lié au maître de l'ouvrage et donc débiteur des travaux utiles et nécessaires à leur mise en conformité'.

Le 9 janvier 2012, la locataire la société Ederki a adressé une mise en demeure à la SCI de la Halle de faire effectuer les travaux sans délai en faisant état des différents courriers restés sans réponse à ce jour, suite notamment aux inondations régulières subies dans les bureaux.

Déjà par courriel du 20 avril 2012, M. [F] de la société Imag'in avait écrit à la société Goudard : 'si au moment de l'établissement du devis, et au plus tard lors de la pose des châssis, vous aviez le moindre doute sur l'opportunité d'une telle réalisation, pourquoi ne pas avoir émis un avis en opposition, et surtout pourquoi avoir réalisé les travaux en conformité avec ce que vous avez chiffré''' ce n'est pas quatre ans après la livraison et plusieurs constats d'infiltrations que l'on émet ce genre de pronostic ; il faut se souvenir que vous êtes déjà intervenu à plusieurs reprises pour les mêmes causes'.

Le constat d'huissier de justice du 27 novembre 2012 révèle que les fenêtres sont mal ajustées laissant apparaître des espaces entre dormant et ouvrant.

Ce défaut d'ajustement entre dormant et ouvrant a été effectué dès la pose des châssis.

Aussi, ces éléments caractérisent que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus dès le 6 mars 2009 et que la SCI de la Halle n'a jamais manifesté sa volonté de recevoir les travaux, compte tenu des infiltrations persistantes.

Aussi, à défaut d'une volonté non équivoque de recevoir les travaux, il ne peut être constaté une réception tacite qui constitue un ajustement de cause pour voir jouer la garantie décennale.

À défaut de réception, une des conditions de la garantie décennale n'est pas accomplie et celle-ci ne peut donc être mise en oeuvre. Aussi, seule la responsabilité contractuelle de droit commu pourra être recherchée contre l'architecte et les entrepreneurs.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI de la Hallle de ses demandes tendant à voir fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs, et complété en disant qu'aucune réception tacite ne peut être constatée le 6 mars 2009 comme requis devant la cour.

Sur les désordres et les responsabilités :

Selon l'expert judiciaire M. [B], les infiltrations se sont produites au niveau de toutes les menuiseries de la façade principale et les malfaçons sont principalement en deux endroits :

- défaut d'étanchéité au niveau du calfeutremen t;

- absence de déflecteur et défaut d'étanchéité du dormant ;

et d'autres défauts ont été constatés :

- défaut d'étanchéité au niveau de la structure métallique du bâtimen t;

- défaut d'équerrage des menuiseries (structure métallique, précadres, dormants et ouvrants, ) le principal écart se situant entre les 'ouvrants' (dormants) et les ouvrants ;

- défaut d'étanchéité des parois des douches au rez-de-chaussée.

Il convient de faire une analyse désordre par désordre.

1. désordres affectant les menuiseries :

Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :

la première infiltration est due à un défaut de mise en oeuvre :

- défaut de calfeutrement entre l'appui continu reconstitué et le gros oeuvre (non-respect du DTU37.1)

- recouvrement partiel de l'appui béton au lieu de recouvrement total (bavette métallique)

les responsabilités à rechercher sont celles du poseur (Goudard) et maître d'oeuvre (Imag'in)

la 2e infiltration est due à un défaut d'étanchéité des dormants :

- défaut de réalisation en usine et absence de déflecteur ;

les responsabilités à rechercher sont celles du fabricant (Miroiterie) poseur (Goudard) et maître d'oeuvre (Imag'in)

la 3e infiltration est due à un défaut d'équerrage des menuiseries :

- défaut de pose des menuiseries entre le support, les précadres et les dormants; défaut aggravé dans le temps par un léger déplacement longitudinal de la façade suite à une faiblesse du contreventement ;

Les responsabilités à rechercher sont celles du maître de l'ouvrage (SCI), du maître d'oeuvre (Imag'in) et du poseur (Goudard).

La réalité des désordres n'est pas discutée ni le coût de réfection, à l'exception de l'actualisation réclamée par la SCI de la Halle.

En revanche, les conclusions de l'expert judiciaire sur la répartition des responsabilités sont contestables dès lors qu'il retient une part importante de responsabilité laissée à la charge du maître de l'ouvrage à hauteur de 40% pour le gros oeuvre, 75% pour le contreventement, et 50% pour les travaux d'origine.

Pour retenir la responsabilité de la SCI de la Halle maître d'ouvrage, l'expert judiciaire conclut que les insuffisances du gros oeuvre auraient dû être mises en évidence par le maître d'oeuvre; si tel avait été le cas, les travaux de confortement auraient été à la charge du maître d'ouvrage, à l'origine des travaux de restructuration ; la part de responsabilité proposée par le maître d'ouvrage ne nous paraît pas exorbitante, puisque ces travaux auraient dû être définis et réalisés à l'origine de l'opération, et par là même à sa charge.

Ainsi, il n'est démontré aucune faute à l'égard de la SCI de la Halle mais il lui est imputé l'état préexistant de l'immeuble pour en déduire que les travaux non prévus initialement mais nécessaires pour les travaux réparatoires doivent rester à sa charge.

L'expert judiciaire a chiffré les travaux qu'il intitule 'travaux d'origine' à la somme de 39.882,27 €. Dès lors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit, de la replacer dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, il convient, dès lors que l'existant était défectueux dès l'origine, de laisser à la charge du maître de l'ouvrage les travaux qui auraient dû être engagés en sus, sinon un profit serait constitué, lequel doit donc être écarté.

Cette somme de 39.882,27 € HT sera donc déduite du préjudice subi par la SCI sans qu'il ne soit nécessaire de caractériser une faute à son égard, cette appréciation résultant du quantum du préjudice et non de l'existence d'une faute.

À l'égard de l'architecte et des entrepreneurs, il convient d'analyser leur rôle pour examiner si le désordre peut leur être imputé dans le cadre de leur obligation vis-à-vis du maître de l'ouvrage et pour apprécier leur faute dans le cadre de leur recours entre eux.

En l'espèce, le contrat d'architecte n'est pas produit mais il résulte des conclusions de la société Imag'in que celle-ci reconnaît avoir eu 'une mission normale' en vue d'effectuer le hors d'eau hors d'air d'un bâtiment industriel.

Il n'est pas contesté que la société Imag'in est intervenue dans la conception du projet de rénovation, que la société Goudard a livré et posé les menuiseries. La société Imag'in est donc tenue à une obligation de conseil à l'égard de la SCI de la Halle et la société Goudard à une obligation de résultat.

Pour la société Montoise de Miroiterie, il s'agit d'une responsabilité délictuelle puisqu'elle a agi en qualité de sous-traitant sans être agréée par le maître d'ouvrage, et non en qualité de simple fournisseur puisqu'elle a fourni un travail spécifique pour le chantier de la SCI de la Halle, ce qui ne pouvait faire l'objet d'un équivalent standard, lequel a été inclus dans la facturation de la société Goudard.

La société Imag'in a donc manqué à son devoir de conseil dans la conception dès lors que l'architecte aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage que les travaux envisagés étaient insuffisants notamment sur le gros oeuvre existant et le contreventement outre un défaut de surveillance du chantier dès lors qu'elle a été inefficace pour proposer des mesures réparatoires de nature à éliminer totalement les infiltrations qui sont apparues dès la réalisation.

La société Goudard est à l'origine d'un défaut de réalisation dans la pose des menuiseries pour laquelle il aurait dû signaler l'instabilité des supports, défaut qui n'a pas permis l'étanchéité des fenêtres.

La société Montoise de Miroiterie, en charge de la fabrication des menuiseries voit également sa responsabilité délictuelle engagée par un défaut de réalisation en usine et une absence de déflecteur tels que constatés par l'expert judiciaire.

En conséquence, la répartition des responsabilités compte tenu de ces fautes doit se faire pour les désordres affectant les menuiseries entre la société Imag'in, la société Goudard et la société Montoise de Miroiterie, lesquelles sont tenues de réparer in solidum le préjudice de la SCI de la Halle à ce titre et leur part de responsabilité dans leurs rapports sera déterminée ainsi : la société Imag'in à hauteur de 25%, la société Goudard à hauteur de 50 % et la société Montoise de Miroiterie à hauteur de 25%.

L'expert judiciaire a chiffré à 101.110,13 € HT pour la réparation globale des travaux de menuiseries.

Il ne sera pas donné suite à la demande d'actualisation de la SCI de la Halle d'après son devis du 4 avril 2023 dès lors que l'actualisation la plus juste doit s'opérer par l'indexation sur le BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise du 15 octobre 2019 et qu'il conviendra de compléter le jugement sur ce point, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1231-1 du code civil même s'il s'agit d'une confirmation partielle, dès lors que le jugement a été exécuté.

Il convient de déduire de la somme de 101.110,13 € HT la somme de 39.882,27 € HT comme exposé ci-dessus, et de chiffrer à la somme de 61.227,86 € HT, le coût de reprise de ce désordre.

Sur le désordre affectant la structure du bâtiment :

L'expert judiciaire M. [B] a déclaré que la 4e infiltration est due à un défaut d'étanchéité au niveau de la structure métallique du bâtiment avec le défaut d'étanchéité à la jonction des habillages des poteaux et des poteaux eux-mêmes. Il en a déduit que les responsabilités à rechercher sont celles du maître de l'ouvrage (SCI) à hauteur de 75% et du maître d'oeuvre (Imag'in) à hauteur de 25%.

La société Imag'in n'a pas contesté sa part de responsabilité au titre de ce désordre. Il s'agit d'un manquement à l'obligation de conseil pour ne pas avoir informé le maître de l'ouvrage de la nécessité de faire des travaux sur les poteaux de la charpente métallique dont l'habillage léger était vétuste et en mauvais état.

Cependant ce manquement à l'obligation de conseil est minime et la part de l'architecte à la réalisation de ce préjudice à hauteur de 25% sera maintenue ce qui n'est pas contesté par la société Imag'in.

Le coût de réparation a été estimé par l'expert judiciaire à la somme de 19.167,80 € HT.

La société Imag'in sera donc condamnée au paiement de la somme de 4.791,95 € HT.

L'actualisation du préjudice ne sera pas retenue dans les termes de la SCI de la Halle pour les motifs exposés ci-dessus.

Sur le désordre affectant les douches du rez-de-chaussée :

L'expert judiciaire a déclaré que la 5e infiltration est due à un défaut d'étanchéité des parois des douches au rez-de-chaussée au niveau du revêtement.

Il en a déduit que les responsabilités à rechercher sont celles du maître de l'ouvrage (SCI) à hauteur de 50%, du maître d'oeuvre (Imag'in) à hauteur de 10%, mais il a ajouté en page 37 la responsabilité de la société Goudard à hauteur de 30% et celle de la société Montoise de Miroiterie à hauteur de 10 %.

Or, il résulte des différentes réponses aux dires et des explications de l'expert que le rôle causal de la société Goudard comme de la société Montoise de Miroiterie sur les parois des douches n'est pas avéré. Aucune intervention sur ces douches de la société Goudard n'est mentionnée dans le récapitulatif des devis des entreprises établi par le maître d'oeuvre (pièce 1SCI) et ce poste de travaux ne ressort pas des propres devis de la société Goudard. Par suite, la société Montoise de Miroiterie, sous-traitant n'est pas impliquée.

Aussi, la responsabilité de la société Goudard et de la société Montoise de Miroiterie sera écartée de ce chef de préjudice matériel.

Il s'agit d'un manquement à l'obligation de conseil de l'architecte dans la conception des douches pour lequel il n'est pas contesté qu'il soit intervenu mais il aurait dû signaler la nécessité de prévoir un type de revêtement adéquat pour les douches. Ce manquement à l'obligation de conseil est donc limité à 10% dans la survenance du préjudice comme l'a retenu l'expert et elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 289,90 € HT à ce titre.

Sur les travaux d'embellissement :

L'expert judiciaire a chiffré à part les travaux d'embellissement d'un montant de 52.208,50 € HT dont il a réparti la charge ainsi : 32% pour la SCI de la Halle, 17% pour la société Imag'in, 43% pour la société Goudard et 8% pour la société Montoise de Miroiterie.

Compte tenu de l'état existant qui ne peut être pris en compte dans le préjudice pour ne pas occasionner de profit pour la SCI de la Halle, qui doit être dans une situation identique à celle où le dommage n'aurait pas été commis, du rôle de chacun dans la survenance des désordres, il convient de mettre à la charge des intervenants à la construction, en observant que l'essentiel des travaux d'embellissement est provoqué par les désordres affectant les menuiseries, une part de 20% pour la société Imag'in, 10% pour la société Montoise de Miroiterie et 40% pour la société Goudard, le surplus restant à la charge de la SCI.

Le préjudice de ce chef sera actualisé avec le BT 01 et les intérêts pour les motifs ci-dessus exposés.

Sur la garantie des assureurs :

sur la garantie de la MAF, assureur de la société Imag'in :

Celle-ci n'est pas contestée et la MAF sera condamnée in solidum avec la société Imag'in à réparer le préjudice tel que défini ci-dessus dans sa matérialité.

Sur la garantie du GAN, assureur de la société Goudard :

La garantie de la société GAN n'est pas mobilisable au titre de la garantie décennale, celle-ci n'étant pas retenue comme exposé ci-dessus.

Il est constant que la souscription du contrat auprès de la société GAN a porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012, date d'effet de la résiliation sollicitée par la société Goudard (pièce 5 Goudard).

La police a été souscrite pour la responsabilité civile encourue par l'assuré en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux. Le titre V article 9 des conditions générales prévoit que 'les garanties sont déclenchées par la réclamation : le fait dommageable est antérieur à la date de la résiliation ou d'expiration de la garantie et la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation'.

Aussi, la réclamation de la SCI de la Halle ayant été adressée à la société Goudard par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2012, la réclamation est intervenue avant la date de la résiliation fin 2012, et non en 2010 comme indiqué dans le jugement et il convient donc d'examiner si la garantie est mobilisable sur le fond.

Or, le chapitre III article 2 relatif à la garantie de base de la responsabilité civile exclut 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant, soit les fournitures, appareils, matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution , qu'ils appartiennent ou non à l'assuré'.

Aussi, la garantie de la société GAN n'est pas mobilisable dès lors que les désordres subis par la SCI de la Halle résultent notamment des travaux effectués par la société Goudard.

Le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs en ce qu'il a débouté la SCI de ses demandes contre la société GAN, ainsi que l'appel en garantie de la société Goudard contre la société GAN.

Sur la garantie de la société Abeille IARD, anciennement Aviva, assureur de la société Goudard :

Les motifs du jugement seront adoptés en ce que le tribunal a retenu que la garantie de la société Abeille IARD en sa qualité d'assureur de la société Goudard n'est pas mobilisable dès lors que la société Goudard avait connaissance dès le courrier de la SCI de la Halle du 22 mai 2012 des désordres, puisque le contrat d'assurance souscrit à effet au 1er janvier 2013 et non au 1er juillet 2014, comme indiqué par erreur par le tribunal, prévoit que l'assureur ne couvrait pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres si ce dernier avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie en vertu de l'article 19 des conditions générales qui rappelle ainsi les dispositions de l'article L. 124-5 4e alinéa du code des assurances.

Le jugement sera donc confirmé sur le débouté des demandes à l'égard de la société Abeille IARD & santé.

Aucune assurance de la société Goudard ne peut donc être mise en oeuvre.

Sur l'assurance de la société Montoise de Miroiterie :

La garantie de la société AXA France IARD n'est pas mobilisable dès lors qu'elle ne porte que sur la garantie décennale laquelle n'est pas mise en oeuvre pour les désordres subis.

La garantie de la société Abeille IARD & santé n'est pas mobilisable puisqu'elle repose sur une base réclamation et que celle-ci n'est intervenue que par l'assignation en référé qui a donné lieu à l'ordonnance de référé du 19 mai 2015, et qu'à cette date, le contrat était résilié depuis le 1er janvier 2011 selon lettre de l'agent général du 8 février 2011. Les sociétés MMA affirment sans le démontrer que le contrat n'a été résilié que le 31 décembre 2014.

En outre, compte tenu de la souscription postérieure d'une assurance auprès des assurances MMA, la garantie subséquente de la société Abeille IARD ne peut jouer.

Les sociétés MMA ne peuvent alléguer que la première réclamation est intervenue le 22 août 2008 alors qu'à cette date, les travaux entrepris par la société Goudard n'étaient pas achevés et que la société Montoise de Miroiterie n'avait pas encore facturé ses menuiseries auprès de la société Goudard, mais surtout la réclamation formelle à l'égard de la société Montoise de Miroiterie n'est intervenue qu'à l'occasion de l'assignation en référé de 2015, date qu'il convient donc de retenir pour la réclamation.

La prestation de la société Montoise de Miroiterie est un contrat de sous-traitance comme il a été exposé ci-dessus dès lors que contrairement à ce que prétendent les sociétés MMA, la société Montoise de Miroiterie n'est pas intervenue comme simple fabricant, puisqu'elle a fabriqué des menuiseries aluminium selon une commande de la société Goudard du 7 juillet 2008 de manière spécifique, sur mesure dès lors qu'elle a mentionné 'repère A, repère B repère C et repère D' pour identifier les ensembles de chaque repère avec un mesurage distinct pour chacun.

La société Montoise de Miroiterie, anciennement Miroiterie landaise est donc un sous-traitant donc un locateur d'ouvrage.

La police souscrite le 1er janvier 2014 (pièce 2 MMA) par la SAS Holding SHPM assurant notamment la société Montoise de Miroiterie prévoit assurer 'les travaux de bâtiment que vous exécutez ou donnez en sous-traitance' et ainsi l'activité de sous-traitance est couverte par la police, et le tableau des garanties énumère celles-ci y compris les dommages subis par les ouvrages ou travaux (article 39).

Les sociétés MMA, assureur de la société Montoise de Miroiterie sont donc tenues à garantie des dommages subis par la SCI de la Halle et elles seront donc condamnées in solidum avec les autres constructeurs et dans leurs rapports entre eux, dans la limite de la part de responsabilité de la société Montoise de Miroiterie définie ci-dessus. Le jugement sera réformé en ce qu'il a procédé à une condamnation globale à hauteur de 146.120, 59 € HT.

Cependant, s'agissant d'une responsabilité civile facultative, la franchise est opposable aux tiers pour les dommages matériels et les dommages immatériels. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La condamnation à réparer le préjudice matériel au profit de la SCI se fera par des sommes HT dès lors que pas plus qu'en première instance, la SCI ne démontre qu'elle n'est pas assujettie à la TVA et donc pas susceptible de la récupérer. Le motif du tribunal sur ce point sera adopté.

Sur les demandes de la société Ederki :

La société Ederki, dans ses conclusions, a développé sur la responsabilité quasi délictuelle des locateurs d'ouvrage pour faute prouvée sans pour autant faire des demandes à leur égard ou à l'égard de leurs assureurs, à l'exception d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aussi, il ne sera pas examiné ce moyen en l'absence de prétentions à ce titre.

Sur l'exécution des travaux par la SCI :

La SCI a, dans le cadre de son appel incident, demandé la réformation de sa condamnation sous astreinte à exécuter les travaux réparatoires.

Or, cette demande est justifiée dès lors que le jugement a été exécuté, au moins partiellement eu égard au versement par la MAF de la somme de 37.721,98€, et que compte tenu de l'ancienneté des infiltrations, à tout le moins depuis 2012, la société locataire est fondée à exiger l'exécution de travaux réparatoires dans les meilleurs délais donc sous astreinte, pour une jouissance paisible des lieux.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le préjudice financier de la société Ederki :

Il est sollicité un préjudice de perte d'exploitation de 2008 à 2018 à hauteur de la somme de 449.328 €, 115.200 € au titre du préjudice de trouble de jouissance, et 8.390 € au titre du préjudice lié à la phase d'exécution des travaux.

Sur la perte d'exploitation, l'expert judiciaire a eu recours à un sapiteur M. [H] lequel a calculé la valeur ajoutée après effet d'impôt par rapport au chiffre d'affaires annuel, la marge brute et la valeur ajoutée outre le taux d'impôt sur les sociétés normatif , pour lui appliquer un taux de pluviométrie extrême retenu variable selon les années entre 3,01% et 6,16%. Il a ainsi abouti à un préjudice de 203.000 € pour la période de 2008 à 2016.

La société Ederki a, quant à elle, évalué son préjudice à hauteur de 238.373 € jusqu'à la fin de l'année 2014 pour ensuite l'étendre à fin 2018 à un total de 449.328 €.

L'indemnisation doit replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de fait dommageable, mais surtout il est nécessaire qu'un lien de causalité soit établi entre la perte d'exploitation et le dommage. En l'espèce, la perte d'exploitation a été obtenue par l'application d'un taux de pluviométrie extrême à la valeur ajoutée.

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur des produits consommés par une entreprise au cours de son processus de production dans une période donnée et la valeur finale de sa production pour cette période. C'est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise, un secteur d'activité ou un agent économique au cours d'une période donnée. La valeur ajoutée correspond à la richesse produite lors du processus de production.

La valeur ajoutée d'une entreprise se calcule en utilisant la formule suivante : Valeur ajoutée = Marge commerciale + Production de l'exercice ' Consommations de l'exercice en provenance des tiers. La marge commerciale est la différence entre le coût d'achat des marchandises et le prix de vente de ces marchandises. La valeur ajoutée brute est également calculée en soustrayant les charges directes du chiffre d'affaires hors taxes.

La valeur ajoutée a donc été calculée eu égard aux éléments comptables de l'entreprise sans impact d'une quelconque perturbation. C'est en appliquant un taux de pluviométrie qu'il a été obtenu une perte d'exploitation.

Or, cela ne permet pas d'établir le lien de causalité dès lors que ce taux forfaitaire implique que dès la survenance de pluie, il serait induit une perte d'exploitation.

Les deux constats établis en 2008 et 2012 ont effectivement révélé des infiltrations par les fenêtres, mais surtout dans les bureaux du premier étage, et plus particulièrement en façade ouest, affectant les revêtements de sol.

Aucun élément n'est cependant apporté pour établir que la chaîne de production a été vraiment atteinte puisque seule l'aire de stockage ouest a été touchée dans le constat de 2008 mais les packs de bocaux d'abricots pris en photos étaient déjà sur des palettes et emballés par un film plastique, donc sans incidence sur la matière alimentaire et même le contenant protégé par du plastique.

Si du matériel bureautique ou l'installation ont été touchés eu égard aux clichés photographiques et à la déclaration auprès de l'expert judiciaire, il n'est produit aucune facture de réparation ou de remplacement du matériel de nature à démontrer que les coûts d'exploitation ont été aggravés.

Ainsi, il n'est pas démontré que la survenance d'intempéries de manière extrême a ralenti la production minorant les recettes et a induit des coûts supplémentaires.

L'attestation de l'expert comptable comme celle du dirigeant de la société Ederki portant le préjudice à 449.328 € ne peuvent être prises en considération dès lors qu'elles constituent une preuve à la société elle-même.

Le préjudice d'exploitation n'est donc pas démontré et le jugement sera confirmé sur son débouté.

En revanche, le préjudice de jouissance est avéré du fait de l'inconfort dans l'occupation des locaux chargés d'une humidité récurrente et nécessitant l'adaptation des locaux en période d'intempéries. Cela est également source de maladies ou d'intolérances ce qui caractérise un impact sur la santé des salariés comme l'atteste la responsable qualité de la société Ederki pour elle-même.

Le préjudice de jouissance est donc caractérisé et doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50.000 €, somme à laquelle la SCI de la Halle sera condamnée au paiement dès lors qu'elle a ainsi contrevenu à la jouissance paisible de sa locataire pendant plusieurs années.

Le préjudice lié à la phase des travaux réparatoires, même s'il est à venir alors que les travaux auraient dû être réalisés au plus tard en exécution du jugement, est incontestable dès lors que les travaux pour être accomplis correctement, puisque ceux réalisés quand le bâtiment était occupé se sont avérés défectueux, vont nécessiter l'évacuation du bâtiment et donc l'arrêt de l'activité dans le local loué pendant la période de quatre jours que le sapiteur a calculé à hauteur de 8.390 € qu'il convient de valider.

La SCI de la Halle sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Sur les appels en garantie de la SCI de la Halle :

Celle-ci sollicite sans détailler d'être garantie par les constructeurs et leurs assureurs en cas de condamnation à son détriment.

Pour le préjudice matériel, la répartition des responsabilités est déjà intervenue.

Il s'agit en sus du préjudice immatériel qu'elle est condamnée à payer au profit de sa locataire.

Les assureurs MAF et MMA dont la garantie est mise en oeuvre pour le préjudice matériel couvrent également les préjudices immatériels.

La société Imag'in et son assureur la MAF à hauteur de 20%, la société Montoise de Miroiterie et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 10% et la SARL Goudard à hauteur de 40 % seront condamnées à relever la SCI de la Halle de la condamnation à réparer le préjudice immatériel, le surplus devant rester à la charge de la SCI responsable de l'existant.

Une somme restant à sa charge, il convient donc d'examiner son recours subsidiaire contre la société AXA France IARD.

La SCI de la Halle a diligenté un appel provoqué à l'égard de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assurance de propriétaire non occupant et en sa qualité d'assurance multirisque entreprise et le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable cet appel.

La société AXA France IARD ne peut persister à déclarer que pour la première fois en cause d'appel, il est demandé sa garantie au titre d'assureur propriétaire non occupant et d'assureur multirisque entreprise, alors que comme l'a relevé le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 21 février 2024, la SCI, tel que le jugement l'a retranscrit dans les prétentions de la SCI en page 6 du jugement et dans le paragraphe relatif à l'infiniment subsidiaire, a demandé devant le tribunal que 'si le tribunal retenait la responsabilité de la SCI de la Halle au titre du préjudice financier par la SAS Ederki et la condamnait à le réparer, voir condamner la SA AXA France IARD à garantir et relever indemne la SCI de la Halle de toute condamnation en sa qualité d'assureur multirisque de l'entreprise et responsabilité propriétaire non occupant'.

Les conditions générales du contrat responsabilité civile propriétaire non occupant stipulent que le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de souscription de la garantie concernée. Or, à la date de souscription du contrat le 30 décembre 2011, la SCI de la Halle connaissait déjà les malfaçons à l'origine du dommage subi sur le bâtiment puisqu'elle avait refusé de procéder à la réception des travaux entrepris.

Aussi, la mise en oeuvre de cette assurance ne peut intervenir.

Le contrat multirisque entreprise également souscrit auprès de la société AXA France IARD à effet au 1er janvier 2012 prévoit que à la conclusion du contrat, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur et notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel il est interrogé sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Or, la SCI de la Halle ne démontre pas avoir porté à la connaissance de son assurance l'état du bâtiment et les désordres l'affectant dus aux travaux qu'elle a refusé de réceptionner avant la souscription de l'assurance.

Pas plus, la garantie de l'assurance multirisque entreprise ne peut jouer et la société SCI de la Halle doit être déboutée de ses demandes contre la société AXA France IARD et le jugement sera complété sur ce point.

Sur les mesures accessoires :

Elles seront réformées partiellement dès lors que la répartition des responsabilités n'est pas identique mais confirmées sur certains postes relatifs au débouté des demandes de la SCI de la Halle dirigées contre la société GAN, la société AXA France IARD et la SA Abeille IARD & Santé.

En cause d'appel, l'équité commande d'allouer uniquement à la société Ederki à la charge de la SCI de la Halle une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les autres parties déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes tendant à fixer une date de réception tacite de l'ouvrage au 4 juillet 2008 et à obtenir la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs,

- débouté la SCI de la Halle de ses demandes formées à l'encontre de Me [X], ès qualités, la SA Abeille IARD et santé, la SA Gan assurances et la SA AXA France IARD,

- débouté la SAS Ederki en réparation d'un préjudice de perte d'exploitation,

- condamné la SCI de la Halle à exécuter les travaux réparatoires mentionnés dans le rapport d'expertise clos le 15 octobre 2019 dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai de huit mois pendant une période de quatre vingt dix jours,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile entre la SCI de la Halle, la SARL Imag'in Architectes, son assureur la MAF, MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS Montoise de miroiterie, et la SARL Goudard,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SA Gan assurances, la SA AXA France IARD et la SA Abeille IARD et santé,

- condamné la SCI de la Halle à verser à la SAS Ederki la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI de la Halle aux dépens exposés par la SAS Ederki,

Infirme pour le surplus les dispositions soumises à la cour,

statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu de prononcer une réception tacite à la date du 6 mars 2009,

Condamne in solidum la SARL Imag'in Architectes et la MAF, la SARL Goudard, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Montoise de Miroiterie à payer à la SCI de la Halle la somme de 61.227,86 € HT au titre des désordres sur les menuiseries,

Dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de ce préjudice s'élève à 25% pour la société Imag'in Architectes et son assureur la MAF, 50% pour la SARL Goudard et 25% pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Montoise de Miroiterie,

Condamne in solidum la SARL Imag'in Architectes et son assureur la MAF à payer à la SCI de la Halle la somme de 4.791,95 € HT au titre des désordres sur la structure du bâtiment,

Condamne in solidum la SARL Imag'in Architectes et son assureur la MAF à payer à la SCI de la Halle la somme de 289,90 € HT au titre des désordres sur les douches,

Condamne la SARL Imag'in Architectes et la MAF, la SARL Goudard, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Montoise de Miroiterie à payer à la SCI de la Halle la somme de 52.208,50 € HT au titre des travaux d'embellissement,

Dit que dans leurs rapports entre eux, la prise en charge de ce préjudice s'élève à 20% pour la société Imag'in Architectes et son assureur la MAF, 40% pour la SARL Goudard et 10% pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Montoise de Miroiterie, le surplus restant à la charge de la SCI de la Halle,

Dit que les condamnations à réparer les désordres sont indexées sur l'indice BT 01 à compter du 15 octobre 2019 jusqu'au jugement du 28 septembre 2022 et au taux légal à compter du jugement,

Dit que la charge des dépens de première instance et des frais d'expertise est répartie comme suit : 20% pour la société Imag'in Architectes et son assureur la MAF, 40% pour la SARL Goudard et 10% pour la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Montoise de Miroiterie, le surplus restant à la charge de la SCI de la Halle

Condamne la SCI de la Halle à payer à la SAS Ederki la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Goudard aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

La Greffière, La Présidente,

Nathalène DENIS Caroline FAURE

CA Pau - 1ère Ch. Civ RG : 22/3054 arrêt du 10/06/25 SARL MFD GOUDARD/SAS EDERKI ...

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