Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 10 juin 2025, n° 22/05956

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

S

Défendeur :

Vivien (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseiller :

M. Pothier

Avocats :

Me Vives, Me Beziau

TJ Rennes, du 25 mars 2025, n° 22/00056

25 mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant facture en date du 4 juin 2020, Mme [S] [N] a acquis auprès de la société Vivien, exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules, un véhicule de marque Ford, modèle Kuga immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 8 000 euros.

Le 7 septembre 2021, une expertise amiable du véhicule a eu lieu qui a abouti à l'établissement de deux rapports, l'un par l'expert mandaté par Mme [N], le second par l'expert mandaté par la société Vivien.

Estimant que son consentement avait été vicié, suivant acte en date du 11 janvier 2022, Mme [S] [N] a assigné la société Vivien devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'annulation de la vente à titre principal et de résolution de ladite vente à titre subsidiaire.

Suivant jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :

débouté Mme [S] [N] de ses demandes au titre de la nullité de la vente, de résolution de la vente, d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral et d'expertise judiciaire,

débouté Mme [S] [N] et la société Vivien de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [S] [N] aux dépens.

Suivant déclaration du 15 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 2 mai 2024, Mme [S] [N] demande à la cour :

Vu les articles L111-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1112-1, 1137, 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 27 septembre 2022,

- la recevoir en son action et la dire bien fondée,
- dire et juger que la vente du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 5] en date du 4 juin 2020 est nulle,
- subsidiairement,
- ordonner la résolution de la vente du véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 5] en date du 4 juin 2020,
- en conséquence et en tout état de cause,
- condamner la société Vivien à lui payer la somme de 8 000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020,
- condamner la société Vivien à lui payer la somme de 504 euros au titre des frais d'expertise amiable et la somme de 390,76 euros au titre des frais de carte grise, outre 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi,
- condamner la société Vivien à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Vivien aux dépens,
- débouter la société Vivien de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- très subsidiairement, avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec missions de :
- prendre connaissance des documents contractuels et prétentions des parties,
- recueillir les observations des parties,
- procéder à l'examen du véhicule en cause, décrire son état et les désordres dont il est affecté,
- indiquer la nature, la cause et la date d'apparition des désordres,
- dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination,
- préciser les éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles,
- décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux désordres,
- décrire et chiffrer le préjudice subi du fait de ces désordres.

En ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, la société Vivien demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre de la nullité de la vente, de résolution de la vente, aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel et moral et aux fins d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens d'instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- y additant,
- condamner Mme [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens,
- dire et juger qu'en cas d'expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit, l'avance des frais sera supportée par Mme [N], demanderesse à ladite expertise,
- débouter Mme [N] de toute demande au titre de l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité pour vice du consentement

Mme [N] reproche au tribunal qui a pourtant retenu que la société Vivien avait manqué à son devoir précontractuel d'information à son égard, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente au motif que la preuve de l'intention dolosive de son vendeur n'aurait pas été rapportée.

Elle estime que cette appréciation est contraire à la jurisprudence selon laquelle le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation.

Mme [N] invoque les dispositions des articles L 111-1 du code de la consommation et 1137 du code civil pour conclure à la nullité de la vente en faisant valoir qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et contradictoire que le véhicule que lui a vendu la société Vivien a fait l'objet d'un vol au cours de l'année 2019, qu'il avait été expertisé le 17 janvier 2020 après avoir été retrouvé, qu'une corrosion anormale a été constatée sur ce véhicule qui a circulé dans une atmosphère corrosive ou qui a été partiellement immergé.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'intention dolosive de la société Vivien est parfaitement caractérisée.

La société Vivien conteste avoir manqué aux dispositions de l'article L 111-1 du code de la consommation ou d'aucune autre disposition légale, Mme [N] ayant disposé de toutes les informations prévues par l'article 2 du décret 78-993 applicable en matière de vente automobile. Elle estime d'ailleurs que c'est à tort que le premier juge a estimé pouvoir retenir à son encontre l'existence d'un manquement à l'obligation précontractuelle d'information.

Elle considère que Mme [N] opère une description fallacieuse de l'état réel du véhicule, l'allégation d'une corrosion anormale n'étant pas sérieuse au regard de l'âge dudit véhicule. Elle soutient qu'il n'existe pas de défaillance majeure.

Elle ajoute que l'historique du véhicule ne constitue pas une information essentielle au sens de l'article L 111-1 du code de la consommation, que si le véhicule a bien été volé, les allégations de l'expert sur les dégradations ne reposent sur aucun élément.

L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas reveler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné (...).

L'article 1112-1 du code civil qui prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

Le professionnel est le premier débiteur du devoir général d'information d'ordre public édicté par ce texte applicable à la cause.

Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Il peut être constitué par le silence d'une partie. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.

Dès lors, pour qu'une simple réticence, voire un défaut d'information de la part du vendeur puisse être constitutive d'un dol, il doit être établi par celui qui s'en prévaut à la fois le caractère déterminant du défaut d'information et l'intention dolosive du vendeur, ce qui suppose à tout le moins que soit établie la connaissance du vendeur de l'information passée sous silence.

En l'espèce, l'expert amiable mandaté par Mme [N] a procédé à ses constatations en présence de M. Vivien, vendeur du véhicule accompagné de son propre expert, le 7 septembre 2021, et a notamment constaté :

- une oxydation très importante du support moteur droit,

- une oxydation importante des fixations de siège,

- une oxydation des éléments ferreux,

- une fuite d'huile moteur,

- l'ensemble des protections avant inférieur cassées et refixées avec des vis placoplâtre.

Il a indiqué : ' selon les constatations faites, notamment la présence de corrosion anormale, nous pouvons dire que ce véhicule a circulé dans une atmosphère corrosive (sol...) ou a été partiellement immergé. Si Mme [N] avait connu l'historique de ce véhicule, en particulier le sinistre vol du 25 février 2029 et expertise du 17/01/2020 soit un an après, elle ne se serait pas portée acquéreur de ce véhicule'.

L'expert de la SARL Vivien a relevé dans son compte rendu d'expertise - protection juridique - en date du 15 janvier 2021, qu'il a été constaté une fuite d'huile moteur, une oxydation générale superficielle anormale des éléments en acier du soubassement, anomalie signalée lors du contrôle technique remis lors de la vente, une oxydation des glissières de sièges, une présence d'humidité sur le plancher (moquettes) à l'intérieur, aucune trace d'eau dans le coffre et que le véhicule ne présente pas de panne immobilisante ni de carence d'entretien ou de maintenance.

Il a ajouté que de ces constatations contradictoires avec la partie adverse, le véhicule ne présente pas d'anomalies irréversibles qui pourraient valider la demande de résiliation de vente demandée par Mme [N], que les anomalies constatées n'ont en aucun cas entaché l'utilisation du véhicule pendant un an et 10000 kms parcourus aux mains de celle-ci, et que l'oxydation superficielle constatée est manifestement la conséquence d'une utilisation en zone où les routes sont salées et ne constitue pas un défaut pour un véhicule de plus de 10 ans. Il a également écarté les supputations de son confrère sur l'immersion du véhicule, le coffre et la roue de secours ne présentant aucune trace d'humidité, de trace ou de ligne d'eau.

L'intimée a produit un rapport d'expertise établi par BCA expertise, mandaté par le cabinet MMA assurances, le 20 février 2020, suite à un sinistre 'vol retrouvé après délaissement - détériorations diverses' duquel il ressort que le montant des réparations était de 3 667 euros portant essentiellement sur des détériorations de la carrosserie et qu'il n'était fait mention d'aucun désordre d'importance pouvant affecter la conduite du véhicule. Aucun élément ne permet de retenir que le véhicule a été fortement dégradé.

Il n'est pas contesté que ce véhicule a été réparé et a fait l'objet d'un contrôle technique avant sa vente, le 20 mai 2020, qui ne fait état que de défaillances mineures portant sur l'état et le fonctionnement des phares (système de projection légèrement défectueux, des feu de brouillard (source lumineuse défectueuse AVG), de réglage des feux de brouillard avant. Il était également indiqué s'agissant de l'état général du châssis, une corrosion du berceau AR et un dispositif 'tuyaux d'échappement et silencieux' endommagé sans fuite ni risque de chute. Aucune défaillance majeure n'était relevée. Le résultat du contrôle était favorable.

Comme l'a justement retenu le premier juge, si la SARL Vivien n'a pas informé Mme [N] du vol du véhicule survenu en février 2019 et des réparations subséquentes, Mme [N] ne démontre pas que la connaissance du vol et des réparations opérées était une condition déterminante de son consentement dès lors qu'elle a entendu acheter un véhicule d'occasion présentant 127 497 kms lors du contrôle technique du 29 mai 2020, dont l'état entraînait nécessairement la présence de corrosion, d'ailleurs relevée comme étant une défaillance mineure (et non majeure) lors du contrôle technique.

La survenue de ce vol un an et demi avant la vente ne saurait être considérée comme une information déterminante alors que le véhicule a été réparé et que tant le vol en lui-même ou les réparations opérées n'ont eu aucun impact sur l'état du véhicule qui était à même de fonctionner dans des conditions normales puisqu'aucune défaillance majeure n'a été relevée lors du contrôle technique.

Ces éléments n'étaient pas de nature à empêcher ou à restreindre l'usage du véhicule.

Il convient d'ailleurs de relever que l'expert mandaté par Mme [N] ne fait état d'aucune défaillance majeure empêchant le véhicule de circuler. Il se contente de reprendre la position de Mme [N] en indiquant que si elle avait connu l'historique de ce véhicule, elle ne se serait pas portée acquéreur de ce véhicule et de formuler des hyphothèses sur une possible immersion qui ne sont nullement étayées.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [N] ne rapportait pas la preuve que le vendeur lui avait intentionnellement dissimulé le vol et les réparations effectuées sur ce véhicule.

Mme [N] ne rapportant pas la preuve de ce que la société Vivien aurait volontairement dissimulé, dans une intention dolosive, une information déterminante de son consentement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente et de toutes ses demandes subséquentes de restitution du prix et de dommages et intérêts.

- Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Mme [N] invoque à titre subsidiaire la garantie des vices cachés en soutenant que le véhicule est affecté d'une corrosion anormale due à sa circulation dans une atmosphère corrosive ou à son immersion partielle, dommage qui préexistait selon elle à la vente puisqu'il est consécutif au vol du véhicule survenu le 25 février 2019. Elle dénonce également la fuite d'huile qui figure au nombre des défaillances majeures repertoriées par le centre de contrôle technique.

La société Vivien prétend que Mme [N] est totalement défaillante dans la caractérisation d'un prétendu vice caché.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que si les deux experts qui ont examiné le véhicule litigieux le 7 septembre 2021 ont constaté une fuite d'huile moteur, aucun des deux n'a apporté d'explication sur les causes et conséquences de cette fuite et n'a indiqué et encore moins démontré que cette fuite d'huile était antérieure à la vente intervenue en juin 2020 et rendait le véhicule impropre à sa destination.

Par ailleurs, si les experts amiables ont constaté l'oxydation générale de différents éléments de soubassement du véhicule qualifiés de 'superficielle anormale' ou de 'très importante' (support moteur droit, support d'échappement, berceau arrière, trains roulants, ligne d'échappement, biellettes de direction et traverse avant inférieure), ils n'ont pas indiqué que cette corrosion était perforante ou comme l'indique l'intimée, qu'elle altérait les caractéristiques essentielles de la pièce oxydée. Ils n'ont nullement conclu que cette corrosion rendait le véhicule impropre à sa destination, l'expert amiable de Mme [N] ayant seulement procédé à des constatations, à reprendre les dires de sa cliente et à émettre des hypothèses sur les causes de cette corrosion (véhicule ayant circulé dans une atmosphère corrosive (sel...) ou partiellement immergé).

Il convient en outre de relever que le procès-verbal de contrôle technique du véhicule effectué le 29 mai 2020 en vue de la vente mentionnait déjà au titre des défaillances mineures relativement à l'état général du châssis, la corrosion du berceau arrière et l'endommagement des tuyaux d'échappement et silencieux sans risque de fuite ou de chute. Ces désordres étaient donc apparents lors de la vente et portés à la connaissance de Mme [N].

Il n'est au surplus nullement démontré que les autres points de corrosion affectant le support moteur droit, les trains roulants, les biellettes de direction et traverse avant inférieure diminuent ou empêchent l'usage du véhicule.

Les autres pièces produites par Mme [N] (devis/estimation, attestations, procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2022) ne permettent pas non de caractériser un vice caché altérant ou réduisant l'usage du véhicule tant en ce qui concerne la fuite d'huile moteur ou la corrosion du véhicule, étant relevé que Mme [N] vise également les 'autres défaillances de cette nature retenues à l'occasion du dernier contrôle technique' sans les nommer précisément et sans indiquer lesquelles seraient antérieures à la vente et seraient de nature rendre impropre le véhicule à sa destination.

Il résulte de ces éléments qu'aucune impropriété à l'usage du véhicule ou une diminution dudit usage n'a été caractérisée par Mme [N].

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande de résolution de la vente de ce chef. Le jugement sera donc confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [N], alors que deux rapports d'expertise amiables ont été versées aux débats, outre diverses autres pièces telles que des devis et contrôles techniques, qu'aucun des deux rapports ne fait état de désordre de nature à altérer, diminuer ou obérer le fonctionnement du véhicule du fait des anomalies constatées et que l'expertise sollicitée ne peut avoir pour objectif de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande d'expertise.

- Sur les demandes accessoires

La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles.

Mme [N] qui succombe en ses demandes supportera les dépens de l'instance d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vivien l'intégralité des frais qu'elle a exposés en appel. Aussi, Mme [N] sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de'Nantes';

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [N] à payer la SARL Vivien la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [S] [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Rejette les autres demandes.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site