CA Colmar, ch. 4 sb, 5 juin 2025, n° 23/02781
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 25/446
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDY3
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par Mme [I] [K] contre une contrainte émise le 1er août 2019 par la caisse de prévoyance et de retraite des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes et pédicure podologues (la Carpimko) pour paiement de la somme de 10'099,64 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2009 à 2012, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 10 mai 2023, a':
''déclaré l'opposition recevable';
''prononcé la nullité de la contrainte';
''condamné la Carpimko à payer à Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''l'a déboutée du même chef et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.'641-9 du code de commerce et d'un jugement du 12 décembre 2008 prononçant la liquidation judiciaire de Mme [K], que dès lors qu'aucun jugement de clôture des opérations de liquidation n'était produit, la contrainte avait été délivrée à Mme [K] alors qu'elle était toujours dessaisie de l'administration de ses biens, et que faute de signification de la mise en demeure et de la contrainte au liquidateur, la contrainte est nulle.
La Carpimko a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 7 décembre 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''valider la contrainte';
''condamner Mme [K] à en payer le montant';
''et la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la même somme de 1'000 euros pour ceux d'appel, outre à payer les dépens.
L'appelante soutient notamment que les cotisations litigieuses sont dues au titre d'années postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, au cours desquelles Mme [K] avait poursuivi son activité professionnelle d'infirmière libérale non seulement en violation des dispositions de l'article L.'641, III du code de commerce, mais encore en malgré le fait qu'elle percevait une pension d'invalidité dont le bénéfice était conditionné à l'absence de toute activité professionnelle. Elle ajoute que les cotisations de retraite et de prévoyance, permettant à Mme [K] d'acquérir des droits à la retraite ou pensions d'invalidité, touchent ses droits personnels, lesquels échappent au dessaisissement du débiteur liquidé. Subsidiairement, elle fait valoir que l'article R.'133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas à peine de nullité que la contrainte doive être envoyée au liquidateur en cas de liquidation du cotisant.
À l'audience du 27 mars 2025, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait.
L'intimée n'a pas comparu, malgré la convocation régulièrement adressée à son conseil.
Motifs de la décision
Ne peuvent être prises en compte les écritures déposées par l'intimée, faute pour elle, qui n'était pas dispensée de comparution, de les avoir soutenues oralement à l'audience
Bien que le jugement de liquidation ne soit pas produit à hauteur d'appel, il résulte des énonciations du jugement attaqué et des écritures de l'appelante que Mme [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 12 décembre 2008. Aucune information n'est fournie sur une éventuelle clôture de la liquidation, ce qui conduit à retenir que cette procédure était toujours en cours pendant les années 2009 à 2012 au titre des quelles dont réclamées les causes de la contrainte, ainsi que le 1er février 2018, date de la mise en demeure délivrée par la Carpimko, puis le 5 septembre 2019, date de signification de la contrainte litigieuse émise dans les suites de la mise en demeure.
L'article L 641-9, I du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Le paragraphe III du même texte dispose que, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut en principe exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2, telle la profession d'infirmière libérale, qui est, au sens de ce dernier texte, une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Engendrer une dette de cotisations sociales en poursuivant irrégulièrement son activité professionnelle d'infirmière, ainsi que l'a fait Mme [K], ne constitue pas l'exercice d'un droit personnel dont l'exercice échapperait au dessaisissement résultant de la liquidation, ainsi que le soutient vainement la caisse pour justifier la signification de la contrainte à la débitrice plutôt qu'au liquidateur.
En revanche, la création frauduleuse de cette dette nonobstant l'interdiction qui résultait de la procédure de liquidation, interdit à la débitrice de se prévaloir, pour y échapper, d'un défaut de signification de la contrainte au liquidateur.
En conséquence, la contrainte n'encourant pas la nullité retenue par le premier juge, le jugement sera infirmé, pour faire droits aux demandes de l'appelante, qui apparaissent fondées au regard des pièces produites et ne sont pas discutés par l'intimée non comparante.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte pour son entier montant de 10'099,64 euros';
Condamne Mme [I] [K] à payer cette somme à la Carpimko';
La condamne à lui payer encore la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDY3
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par Mme [I] [K] contre une contrainte émise le 1er août 2019 par la caisse de prévoyance et de retraite des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes et pédicure podologues (la Carpimko) pour paiement de la somme de 10'099,64 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux années 2009 à 2012, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 10 mai 2023, a':
''déclaré l'opposition recevable';
''prononcé la nullité de la contrainte';
''condamné la Carpimko à payer à Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''l'a déboutée du même chef et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.'641-9 du code de commerce et d'un jugement du 12 décembre 2008 prononçant la liquidation judiciaire de Mme [K], que dès lors qu'aucun jugement de clôture des opérations de liquidation n'était produit, la contrainte avait été délivrée à Mme [K] alors qu'elle était toujours dessaisie de l'administration de ses biens, et que faute de signification de la mise en demeure et de la contrainte au liquidateur, la contrainte est nulle.
La Carpimko a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 7 décembre 2023, demande à la cour de':
''infirmer le jugement';
''valider la contrainte';
''condamner Mme [K] à en payer le montant';
''et la condamner à lui payer la somme de 1'000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et la même somme de 1'000 euros pour ceux d'appel, outre à payer les dépens.
L'appelante soutient notamment que les cotisations litigieuses sont dues au titre d'années postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, au cours desquelles Mme [K] avait poursuivi son activité professionnelle d'infirmière libérale non seulement en violation des dispositions de l'article L.'641, III du code de commerce, mais encore en malgré le fait qu'elle percevait une pension d'invalidité dont le bénéfice était conditionné à l'absence de toute activité professionnelle. Elle ajoute que les cotisations de retraite et de prévoyance, permettant à Mme [K] d'acquérir des droits à la retraite ou pensions d'invalidité, touchent ses droits personnels, lesquels échappent au dessaisissement du débiteur liquidé. Subsidiairement, elle fait valoir que l'article R.'133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas à peine de nullité que la contrainte doive être envoyée au liquidateur en cas de liquidation du cotisant.
À l'audience du 27 mars 2025, l'appelante a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait.
L'intimée n'a pas comparu, malgré la convocation régulièrement adressée à son conseil.
Motifs de la décision
Ne peuvent être prises en compte les écritures déposées par l'intimée, faute pour elle, qui n'était pas dispensée de comparution, de les avoir soutenues oralement à l'audience
Bien que le jugement de liquidation ne soit pas produit à hauteur d'appel, il résulte des énonciations du jugement attaqué et des écritures de l'appelante que Mme [K] a été placée en liquidation judiciaire par jugement d'ouverture du 12 décembre 2008. Aucune information n'est fournie sur une éventuelle clôture de la liquidation, ce qui conduit à retenir que cette procédure était toujours en cours pendant les années 2009 à 2012 au titre des quelles dont réclamées les causes de la contrainte, ainsi que le 1er février 2018, date de la mise en demeure délivrée par la Carpimko, puis le 5 septembre 2019, date de signification de la contrainte litigieuse émise dans les suites de la mise en demeure.
L'article L 641-9, I du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
Le paragraphe III du même texte dispose que, lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut en principe exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2, telle la profession d'infirmière libérale, qui est, au sens de ce dernier texte, une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Engendrer une dette de cotisations sociales en poursuivant irrégulièrement son activité professionnelle d'infirmière, ainsi que l'a fait Mme [K], ne constitue pas l'exercice d'un droit personnel dont l'exercice échapperait au dessaisissement résultant de la liquidation, ainsi que le soutient vainement la caisse pour justifier la signification de la contrainte à la débitrice plutôt qu'au liquidateur.
En revanche, la création frauduleuse de cette dette nonobstant l'interdiction qui résultait de la procédure de liquidation, interdit à la débitrice de se prévaloir, pour y échapper, d'un défaut de signification de la contrainte au liquidateur.
En conséquence, la contrainte n'encourant pas la nullité retenue par le premier juge, le jugement sera infirmé, pour faire droits aux demandes de l'appelante, qui apparaissent fondées au regard des pièces produites et ne sont pas discutés par l'intimée non comparante.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme le jugement rendu entre les parties le 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, ce chef de jugement étant confirmé';
statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte pour son entier montant de 10'099,64 euros';
Condamne Mme [I] [K] à payer cette somme à la Carpimko';
La condamne à lui payer encore la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,