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Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-11.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GS (SCI)

Défendeur :

Sebil (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Bedouet

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SAS Buk Lament-Robillot

Colmar, 1re ch. civ. A, du 13 décembre 2…

13 décembre 2023

Faits et procédure

1. Les 4 février 2019 et 27 janvier 2020, la société Mutevelli supermarket exploitant un fonds de commerce dans des locaux appartenant à la société GS (le bailleur), a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire.

2. Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré à la société Sebil le fonds de commerce exploité par la débitrice, en ce inclus le droit au bail commercial.

3. La cession a été régularisée par acte sous signature privée du 25 février 2020.

4. Le 8 juillet 2020, le bailleur a formé un recours contre cette ordonnance en invoquant la violation par le liquidateur de la clause d'agrément stipulée au contrat de bail. Son recours a été rejeté par un arrêt du 22 mars 2021 devenu irrévocable.

5. La société Sebil a été mise en redressement judiciaire le 20 novembre 2020, la société AJ-RS étant désignée administrateur judiciaire et M. [H], mandataire judiciaire.

6. Considérant que la cession au profit de la société Sébil lui était inopposable pour avoir été réalisée sans son agrément ni par acte authentique en méconnaissance des termes du bail, le bailleur a assigné la société Sebil et les organes de sa procédure collective en expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

7. Le bailleur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expulsion de la société Sebil, respectivement la société AJ-RS en sa qualité d'administrateur judiciaire, M. [H] en qualité de mandataire judiciaire et M. [I], en leurs qualités d'occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], et de ses demandes subséquentes, alors :

«1°/ que la cession du droit au bail, quand bien même la cession du fonds de commerce fut-elle autorisée par le juge-commissaire, doit se faire dans le respect des clauses du contrat de bail ; qu'en l'espèce, il était constant que le bail commercial du 26 septembre 2011, prévoyait, en son article 12, que le preneur ne pourrait céder son droit au bail "sans le consentement exprès et par écrit du bailleur" et que toute cession devrait "être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé" ; qu'après avoir expressément constaté que "la clause d'agrément et la clause imposant la rédaction d'un acte authentique n'ont pas été respectées" la cour d'appel s'est bornée, pour déclarer la vente parfaite, à retenir que l'arrêt de la cour de Colmar du 22 mars 2021 avait définitivement jugé que "l'agrément de la société n'était pas requis pour l'autorisation de la cession de gré à gré du fonds de commerce" ; qu'en statuant de la sorte, sans nullement se prononcer, comme elle y avait été invitée, sur l'autre condition imposée par le bail et relative à la forme authentique de l'acte de cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

2°/qu'au surplus, ayant dûment relevé que "la clause d'agrément et la clause imposant la rédaction d'un acte authentique n'ont pas été respectées", la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer la vente parfaite sans rechercher si, faute d'avoir respecté les modalités prévues par le contrat de bail, la cession n'était pas inopposable au bailleur ; que pour s'être abstenue de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 641-12 du code de commerce, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce que le juge-commissaire autorise aux conditions et prix qu'il détermine la vente de gré à gré des biens meubles appartenant au débiteur.

9. Ayant relevé qu'un arrêt rendu sur le recours formé par le bailleur avait irrévocablement confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession, la cour d'appel devant laquelle il n'était pas allégué que cette ordonnance avait désigné un notaire pour recevoir l'acte de cession, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par les griefs.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI GS aux dépens ;

Condamne la société SCI GS à payer à la société Sebil, à la société AJ-RS et à M. [H], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la dite société, ainsi qu'à M. [I], ensemble, la somme globale de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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