CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 juin 2025, n° 24/03587
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV23
Ordonnance (RG 23/308) rendue le 03 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS I.E.D. Investissement et Diversification prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Françoise Pech de la Laclause, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL Ajilink - [T] Cabooter - De Chanaud représentée par Maître [X] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Becoming France
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS Becoming France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [H] [G] et [N] [E] représentée par Maître [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Becoming France et par Maître [N] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Becoming France
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées par Me Thomas Deschryver, avocat plaidant substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés IED investissement et diversification (la société IED) et Tous terrains associés ont conclu un bail commercial portant sur un espace de bureau situé [Adresse 9] à [Localité 11], auquel a été adjoint, par un second bail signé le 21 juillet 2021, des locaux situés au [Adresse 10].
Ce second bail devait se substituer au premier.
Le 31 décembre 2021, la société Tous terrains associés a été absorbée par la société Becoming France, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 2023, la SELARL [G] [E] et la société Ajilink étant respectivement nommées mandataire et administrateur judiciaires.
La société Becoming France est la filiale de la société Becoming SAS, mise en redressement judiciaire également le 27 mars 2023 et ayant les mêmes organes de procédure collective que ceux précités.
Le 25 mai 2023, la société IED a déclaré sa créance locative dans la procédure collective de la société Becoming SAS.
Par ordonnance du 28 avril 2024, sa créance a été rejetée par le juge-commissaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge-commissaire a refusé l'admission de la créance déclarée par la société IED au passif de la société Becoming France.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société IED a formé un recours à l'encontre de la décision précitée du 3 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société IED demande à la cour de :
- réformer entièrement l'ordonnance de créance contestée du 3 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance pour un montant de 33 283,79 euros au motif qu'elle n'aurait pas répondu au courrier de Me [G] du 21 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
- admettre sa créance au passif de la société Becoming France, à hauteur de
21 775,64 euros ;
- condamner les intimés en paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la force majeure est une condition exonératoire de responsabilité ;
- elle n'a jamais été mise en capacité de déclarer sa créance locative et n'a pas été convoquée à l'audience du juge-commissaire du 3 juillet 2024 ;
- elle a répondu à celui des deux courriers adressés par la SELARL [G], l'un au nom de la société Becoming France, l'autre de la société Becoming SAS, qui lui paraissait le moins erroné, n'ayant pas relevé l'erreur de dénomination de son locataire
- à aucun moment, la SELARL [G] [E] n'a levé l'erreur ni n'a transmis les échanges avec son étude au juge-commissaire ;
- invitée par erreur à déclarer sa créance sur le dossier Becoming SAS, elle a procédé à une déclaration de créance erronée, les courriers et éléments étant rattachés à cette société, et non à la société Becoming France ; elle n'a pas été convoquée dans la procédure de cette dernière et a vu sa créance rejetée ;
- elle a été empêchée de faire valoir sa créance locative et les carences ainsi que les erreurs de la SELARL [E] s'apparentent à de la force majeure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Becoming France, la SELARL Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la SELARL [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Becoming France, demandent à la cour de :
- « in limine litis »
- déclarer irrecevable la société IED en son appel en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire
En tout état de cause,
- débouter la société IED de toutes ses demandes ;
- condamner la société IED à payer la somme de 1 500 euros à la société Becoming France, 1500 euros à la SELARL [G] [E] et 1 500 euros à La SELARL Ajilink au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que :
- la société IED n'a pas répondu au courrier de contestation et n'a pas transmis ses justificatifs, ce qui explique qu'elle n'ait pas été convoquée et que sa créance ait été rejetée ;
- le rejet ne résulte que des propres erreurs de la société IED et de la méconnaissance des règles légales régissant la procédure de vérification des créances ;
- la société IED a déclaré spontanément sa créance au passif de la société Becoming SAS et le mandataire lui a envoyé un courrier de contestation clair, auquel la société IED a répondu, sans pour autant déjouer son erreur et a transmis les documents, ne répondant cependant pas au courrier de contestation dans la procédure de la société Becoming France ;
- tous les courriers adressés par la société IED l'ont été sous la référence Becoming SAS ;
- en tout état de cause, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Par message notifié par le RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations exclusivement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la société IED à l'encontre de l'ordonnance entreprise, en application des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce alinéa 2.
Par note en délibéré du 1er avril 2025, la société IED fait valoir que :
- elle a été induite en erreur ab initio dans sa déclaration de créance, compte tenu des codes envoyés pour réaliser cette dernière de manière dématérialisée, via un site internet ;
- elle n'a pas compris pourquoi le mandataire lui avait adressé deux courriers, le même jour, portant sur des montants différents de créances et refusant l'admission de sa créance locative ;
- elle a répondu sous la référence SAS Becoming, référence qu'elle a utilisée depuis le début pour gérer son dossier, à l'invite des organes de la procédure ;
Par note en délibéré du 2 avril 2025, les intimées font valoir que :
- la société IED n'a pas déclaré de créance au passif de la société Becoming France et le mandataire judiciaire de cette société, lors de la procédure de vérification des créances, a, par courrier en date du 21 novembre 2023, informé la société IED que le débiteur avait porté à sa connaissance la créance de la société IED d'un montant de 33 283,79 euros ;
- le mandataire a avisé la société IED que sa créance était contestée en l'absence de documents justificatifs de la créance, la société IED n'ayant toutefois jamais répondu à ce courrier.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire indiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce précise que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Pour les conditions d'application de ces textes, il a été jugé qu'il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture (Com.,29 mai 2019, pourvoi n°18-14.911).
Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires doit préciser l'objet de la discussion (Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-14.357).
Aucune disposition ne contraint le créancier qui a répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-16.614).
Selon l'article R. 624-4, alinéa 2, précité, lorsqu'une créance est contestée, il y a en principe lieu de convoquer devant le juge-commissaire le débiteur, le créancier et le mandataire (outre l'administrateur lorsqu'il a été désigné), mais il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
En vertu des dispositions de l'article L.624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Il faut encore rappeler que le juge-commissaire, même si le créancier n'a pas répondu à la contestation de sa créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire sur le sort de la créance déclarée (Com., 1 avril 2003, pourvoi n° 99-18.545 ; Com., 9 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.333), tout en précisant qu'en ce cas, le créancier recouvre la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire devant la cour d'appel selon les termes mêmes de l'article L.624-3, alinéa 2, du code de commerce.
Enfin, le recours du créancier est recevable lorsqu'il conteste le défaut de réponse à la contestation de sa créance qui lui est opposé, ou dans l'hypothèse où il conteste la sanction attachée au défaut de réponse (Com., 21 janvier 2003, pourvoi n° 99-20.557 ; Com., 27 mars 2015, pourvoi n° 14-24.347 ; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.265).
En l'espèce, la société IED a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 3 juillet 2024 qui, dans la procédure collective de la société Becoming France, a, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, rejeté sa créance en totalité, compte tenu de son défaut de réponse à la lettre de contestation adressée le 21 novembre 2023 par le mandataire judiciaire.
En premier lieu, la société IED ne conteste pas, d'une part, que le courrier adressé par le mandataire judiciaire et réceptionné le 23 novembre 2023 - qui était ainsi motivé : « la créance a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur pour votre compte. Cependant la créance n'étant pas justifiée à ce jour, il convient de transmettre l'ensemble des éléments attestant le bien-fondé de la créance. La présente contestation n'émane pas de la société débitrice mais résulte du droit propre du mandataire judiciaire à contester une déclaration de créance non justifiée » - répond aux exigences de l'article R. 624-1 du code de commerce, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ce courrier du mandataire.
Il doit être noté que ce courrier identifiait bien le débiteur comme étant la société SAS Becoming France. En outre, les termes de ce courrier étaient dénués de toute ambigüité et attirait l'attention du créancier déclarant sur l'absence même de déclaration de créance effectuée par ses soins dans la procédure collective de la société Becoming France, ce qui, si le créancier y avait prêté garde, lui aurait permis de faire part de son incompréhension compte tenu de la déclaration qu'il estimait avoir effectuée dans ladite procédure.
Le second courrier adressé le 21 novembre 2023 par le mandataire judiciaire, à laquelle la société IED indique avoir répondu, porte quant à lui, d'une part, la référence expresse non de la filiale, mais de la société mère, d'autre part, la proposition de rejet de la créance, puisqu'il y est indiqué que « suite à une vérification de comptabilité le montant n'est pas dû ».
Contrairement à ce que laisse entendre la société IED, le mandataire judiciaire n'a laissé planer aucun doute sur l'identité du débiteur concerné par sa demande de justificatifs, la relance effectuée par courriel du 30 novembre 2023, à laquelle a répondu la société IED, portant l'intitulé « aff. sas Becoming ».
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent que la société IED a répondu au mandataire judiciaire dans la procédure collective de la société Becoming SAS, et non dans celle de la société Becoming France, sans qu'elle puisse se prévaloir d'un courrier du 5 décembre 2023 de l'administrateur judiciaire, et non du mandataire judicaire, l'ayant informée en tant que créancier déclarant de sa qualité de partie affectée dans le cadre de la procédure collective de la société mère, étant observé que ledit courrier porte une référence claire et précise au débiteur concerné, à savoir la société « SAS Becoming (Holding) ».
En second lieu, la société IED conteste la réalité de son défaut de réponse, et par là même la sanction attachée à son ce défaut de réponse, en invoquant avoir été induite en erreur ab initio par le mandataire.
De première part, il a été observé ci-dessus que les courriers adressés par les différents organes de procédure ne recélaient aucune ambigüité ou incertitude quant à la personne du débiteur concerné par les différentes invites.
Ils n'étaient pas plus erronés dans leurs énonciations, contrairement à ce qu'affirme sans fondement la société IED, s'agissant uniquement d'une différence de montant dû, à raison, pour l'un, d'une reprise de la créance déclarée par le créancier le 23 mai 2023 dans la procédure collective de la société Becoming SAS, pour l'autre, du montant inscrit par le débiteur sur la liste des créances, dans le cadre de la procédure collective de la société Becoming France.
Aucune erreur n'a été commise par le mandataire, qui conformément aux textes en vigueur, a invité le créancier, concernant la procédure collective de la société Becoming France, à ratifier la créance figurant sur la liste en produisant les éléments justificatifs, ce que n'a pas fait la société IED, sans que cette dernière puisse reprocher au mandataire de ne pas l'avoir détrompée sur son erreur, consistant à transmettre les justificatifs de sa créance non en réponse à la lettre de contestation délivrée dans la procédure collective de la société Becoming France, mais dans la procédure collective de la société Becoming SAS, laquelle n'est pas son preneur.
De deuxième part, la société IED affirme, sans nullement le justifier, avoir été trompée, dès le départ, par la présence de deux procédures collectives concomitantes, touchant la société Becoming France et la société Becoming SAS, par l'attribution de codes erronés pour déclarer sa créance de manière dématérialisée.
Il n'est nullement prouvé que la société IED ait sollicité des codes spécifiquement dans la procédure de la société Becoming France et se soit vu attribuer des codes lui donnant accès à la procédure collective de la société Becoming SAS, ce qui l'a conduit à déclarer sa créance au passif de cette société.
De troisième part, la cour peine à comprendre la référence faite par la société IED dans ses écritures à la « force majeure », « condition exonératoire de responsabilité », dès lors qu'il n'est nullement question de la responsabilité d'une partie ou d'une autre.
Il sera, en tout état de cause, ajouté qu'aucun texte, à l'enseigne de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne prévoit de suspension du délai imparti pour répondre, en présence d'un évènement de force majeure, lequel doit présenter les caractéristiques inhérentes à ce fait justificatif, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, ce qui fait défaut en la matière, comme il a été précisé ci-dessus. En effet, l'absence de déclaration de créance au passif de la société Becoming France et de réponse à la lettre de contestation de la créance figurant sur la liste des créanciers de la société Becoming France est imputable à la société IED et ne trouve pas sa source dans un évènement irrésistible, imprévisible et surtout extérieur à cette dernière.
En conséquence, le défaut de réponse à la lettre de contestation, imputable au créancier et à lui seul, prive ce dernier de son droit d'exercer un recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire judiciaire, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Le recours de la société IED à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance est donc irrecevable.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société IED succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
La société IED supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Becoming France, la société Ajilink et la société [G] [E] la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le recours de la société IED investissement et diversification formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IED investissement et diversification aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société IED investissement et diversification à payer à la société Becoming France, à la société Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Becoming France, et à la SELARL [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Becoming France, la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société IED investissement et diversification de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV23
Ordonnance (RG 23/308) rendue le 03 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS I.E.D. Investissement et Diversification prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Françoise Pech de la Laclause, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELARL Ajilink - [T] Cabooter - De Chanaud représentée par Maître [X] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Becoming France
[Adresse 2]
[Localité 6]
SAS Becoming France prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 5]
SELARL [H] [G] et [N] [E] représentée par Maître [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Becoming France et par Maître [N] [E] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Becoming France
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées par Me Thomas Deschryver, avocat plaidant substitué par Me Mélanie Gabreau, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 11 mars 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 mars 2025
***
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés IED investissement et diversification (la société IED) et Tous terrains associés ont conclu un bail commercial portant sur un espace de bureau situé [Adresse 9] à [Localité 11], auquel a été adjoint, par un second bail signé le 21 juillet 2021, des locaux situés au [Adresse 10].
Ce second bail devait se substituer au premier.
Le 31 décembre 2021, la société Tous terrains associés a été absorbée par la société Becoming France, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mars 2023, la SELARL [G] [E] et la société Ajilink étant respectivement nommées mandataire et administrateur judiciaires.
La société Becoming France est la filiale de la société Becoming SAS, mise en redressement judiciaire également le 27 mars 2023 et ayant les mêmes organes de procédure collective que ceux précités.
Le 25 mai 2023, la société IED a déclaré sa créance locative dans la procédure collective de la société Becoming SAS.
Par ordonnance du 28 avril 2024, sa créance a été rejetée par le juge-commissaire.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge-commissaire a refusé l'admission de la créance déclarée par la société IED au passif de la société Becoming France.
Par déclaration du 18 juillet 2024, la société IED a formé un recours à l'encontre de la décision précitée du 3 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société IED demande à la cour de :
- réformer entièrement l'ordonnance de créance contestée du 3 juillet 2024 en ce qu'elle a rejeté en totalité sa créance pour un montant de 33 283,79 euros au motif qu'elle n'aurait pas répondu au courrier de Me [G] du 21 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau :
- admettre sa créance au passif de la société Becoming France, à hauteur de
21 775,64 euros ;
- condamner les intimés en paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la force majeure est une condition exonératoire de responsabilité ;
- elle n'a jamais été mise en capacité de déclarer sa créance locative et n'a pas été convoquée à l'audience du juge-commissaire du 3 juillet 2024 ;
- elle a répondu à celui des deux courriers adressés par la SELARL [G], l'un au nom de la société Becoming France, l'autre de la société Becoming SAS, qui lui paraissait le moins erroné, n'ayant pas relevé l'erreur de dénomination de son locataire
- à aucun moment, la SELARL [G] [E] n'a levé l'erreur ni n'a transmis les échanges avec son étude au juge-commissaire ;
- invitée par erreur à déclarer sa créance sur le dossier Becoming SAS, elle a procédé à une déclaration de créance erronée, les courriers et éléments étant rattachés à cette société, et non à la société Becoming France ; elle n'a pas été convoquée dans la procédure de cette dernière et a vu sa créance rejetée ;
- elle a été empêchée de faire valoir sa créance locative et les carences ainsi que les erreurs de la SELARL [E] s'apparentent à de la force majeure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société Becoming France, la SELARL Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, et la SELARL [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Becoming France, demandent à la cour de :
- « in limine litis »
- déclarer irrecevable la société IED en son appel en raison de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire
En tout état de cause,
- débouter la société IED de toutes ses demandes ;
- condamner la société IED à payer la somme de 1 500 euros à la société Becoming France, 1500 euros à la SELARL [G] [E] et 1 500 euros à La SELARL Ajilink au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que :
- la société IED n'a pas répondu au courrier de contestation et n'a pas transmis ses justificatifs, ce qui explique qu'elle n'ait pas été convoquée et que sa créance ait été rejetée ;
- le rejet ne résulte que des propres erreurs de la société IED et de la méconnaissance des règles légales régissant la procédure de vérification des créances ;
- la société IED a déclaré spontanément sa créance au passif de la société Becoming SAS et le mandataire lui a envoyé un courrier de contestation clair, auquel la société IED a répondu, sans pour autant déjouer son erreur et a transmis les documents, ne répondant cependant pas au courrier de contestation dans la procédure de la société Becoming France ;
- tous les courriers adressés par la société IED l'ont été sous la référence Becoming SAS ;
- en tout état de cause, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
Par message notifié par le RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations exclusivement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours formé par la société IED à l'encontre de l'ordonnance entreprise, en application des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce alinéa 2.
Par note en délibéré du 1er avril 2025, la société IED fait valoir que :
- elle a été induite en erreur ab initio dans sa déclaration de créance, compte tenu des codes envoyés pour réaliser cette dernière de manière dématérialisée, via un site internet ;
- elle n'a pas compris pourquoi le mandataire lui avait adressé deux courriers, le même jour, portant sur des montants différents de créances et refusant l'admission de sa créance locative ;
- elle a répondu sous la référence SAS Becoming, référence qu'elle a utilisée depuis le début pour gérer son dossier, à l'invite des organes de la procédure ;
Par note en délibéré du 2 avril 2025, les intimées font valoir que :
- la société IED n'a pas déclaré de créance au passif de la société Becoming France et le mandataire judiciaire de cette société, lors de la procédure de vérification des créances, a, par courrier en date du 21 novembre 2023, informé la société IED que le débiteur avait porté à sa connaissance la créance de la société IED d'un montant de 33 283,79 euros ;
- le mandataire a avisé la société IED que sa créance était contestée en l'absence de documents justificatifs de la créance, la société IED n'ayant toutefois jamais répondu à ce courrier.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire indiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R. 624-1 alinéa 2 du code de commerce précise que si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Pour les conditions d'application de ces textes, il a été jugé qu'il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant, ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture (Com.,29 mai 2019, pourvoi n°18-14.911).
Il résulte des dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1, alinéa 2, du code de commerce que la lettre du mandataire ou du liquidateur judiciaires doit préciser l'objet de la discussion (Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-14.357).
Aucune disposition ne contraint le créancier qui a répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance (Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-16.614).
Selon l'article R. 624-4, alinéa 2, précité, lorsqu'une créance est contestée, il y a en principe lieu de convoquer devant le juge-commissaire le débiteur, le créancier et le mandataire (outre l'administrateur lorsqu'il a été désigné), mais il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
En vertu des dispositions de l'article L.624-3 du code de commerce, le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en conseil d'Etat.
Il faut encore rappeler que le juge-commissaire, même si le créancier n'a pas répondu à la contestation de sa créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire sur le sort de la créance déclarée (Com., 1 avril 2003, pourvoi n° 99-18.545 ; Com., 9 novembre 2004, pourvoi n° 03-12.333), tout en précisant qu'en ce cas, le créancier recouvre la possibilité d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire devant la cour d'appel selon les termes mêmes de l'article L.624-3, alinéa 2, du code de commerce.
Enfin, le recours du créancier est recevable lorsqu'il conteste le défaut de réponse à la contestation de sa créance qui lui est opposé, ou dans l'hypothèse où il conteste la sanction attachée au défaut de réponse (Com., 21 janvier 2003, pourvoi n° 99-20.557 ; Com., 27 mars 2015, pourvoi n° 14-24.347 ; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.265).
En l'espèce, la société IED a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 3 juillet 2024 qui, dans la procédure collective de la société Becoming France, a, conformément à la proposition du mandataire judiciaire, rejeté sa créance en totalité, compte tenu de son défaut de réponse à la lettre de contestation adressée le 21 novembre 2023 par le mandataire judiciaire.
En premier lieu, la société IED ne conteste pas, d'une part, que le courrier adressé par le mandataire judiciaire et réceptionné le 23 novembre 2023 - qui était ainsi motivé : « la créance a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur pour votre compte. Cependant la créance n'étant pas justifiée à ce jour, il convient de transmettre l'ensemble des éléments attestant le bien-fondé de la créance. La présente contestation n'émane pas de la société débitrice mais résulte du droit propre du mandataire judiciaire à contester une déclaration de créance non justifiée » - répond aux exigences de l'article R. 624-1 du code de commerce, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à ce courrier du mandataire.
Il doit être noté que ce courrier identifiait bien le débiteur comme étant la société SAS Becoming France. En outre, les termes de ce courrier étaient dénués de toute ambigüité et attirait l'attention du créancier déclarant sur l'absence même de déclaration de créance effectuée par ses soins dans la procédure collective de la société Becoming France, ce qui, si le créancier y avait prêté garde, lui aurait permis de faire part de son incompréhension compte tenu de la déclaration qu'il estimait avoir effectuée dans ladite procédure.
Le second courrier adressé le 21 novembre 2023 par le mandataire judiciaire, à laquelle la société IED indique avoir répondu, porte quant à lui, d'une part, la référence expresse non de la filiale, mais de la société mère, d'autre part, la proposition de rejet de la créance, puisqu'il y est indiqué que « suite à une vérification de comptabilité le montant n'est pas dû ».
Contrairement à ce que laisse entendre la société IED, le mandataire judiciaire n'a laissé planer aucun doute sur l'identité du débiteur concerné par sa demande de justificatifs, la relance effectuée par courriel du 30 novembre 2023, à laquelle a répondu la société IED, portant l'intitulé « aff. sas Becoming ».
Ainsi, les pièces versées aux débats établissent que la société IED a répondu au mandataire judiciaire dans la procédure collective de la société Becoming SAS, et non dans celle de la société Becoming France, sans qu'elle puisse se prévaloir d'un courrier du 5 décembre 2023 de l'administrateur judiciaire, et non du mandataire judicaire, l'ayant informée en tant que créancier déclarant de sa qualité de partie affectée dans le cadre de la procédure collective de la société mère, étant observé que ledit courrier porte une référence claire et précise au débiteur concerné, à savoir la société « SAS Becoming (Holding) ».
En second lieu, la société IED conteste la réalité de son défaut de réponse, et par là même la sanction attachée à son ce défaut de réponse, en invoquant avoir été induite en erreur ab initio par le mandataire.
De première part, il a été observé ci-dessus que les courriers adressés par les différents organes de procédure ne recélaient aucune ambigüité ou incertitude quant à la personne du débiteur concerné par les différentes invites.
Ils n'étaient pas plus erronés dans leurs énonciations, contrairement à ce qu'affirme sans fondement la société IED, s'agissant uniquement d'une différence de montant dû, à raison, pour l'un, d'une reprise de la créance déclarée par le créancier le 23 mai 2023 dans la procédure collective de la société Becoming SAS, pour l'autre, du montant inscrit par le débiteur sur la liste des créances, dans le cadre de la procédure collective de la société Becoming France.
Aucune erreur n'a été commise par le mandataire, qui conformément aux textes en vigueur, a invité le créancier, concernant la procédure collective de la société Becoming France, à ratifier la créance figurant sur la liste en produisant les éléments justificatifs, ce que n'a pas fait la société IED, sans que cette dernière puisse reprocher au mandataire de ne pas l'avoir détrompée sur son erreur, consistant à transmettre les justificatifs de sa créance non en réponse à la lettre de contestation délivrée dans la procédure collective de la société Becoming France, mais dans la procédure collective de la société Becoming SAS, laquelle n'est pas son preneur.
De deuxième part, la société IED affirme, sans nullement le justifier, avoir été trompée, dès le départ, par la présence de deux procédures collectives concomitantes, touchant la société Becoming France et la société Becoming SAS, par l'attribution de codes erronés pour déclarer sa créance de manière dématérialisée.
Il n'est nullement prouvé que la société IED ait sollicité des codes spécifiquement dans la procédure de la société Becoming France et se soit vu attribuer des codes lui donnant accès à la procédure collective de la société Becoming SAS, ce qui l'a conduit à déclarer sa créance au passif de cette société.
De troisième part, la cour peine à comprendre la référence faite par la société IED dans ses écritures à la « force majeure », « condition exonératoire de responsabilité », dès lors qu'il n'est nullement question de la responsabilité d'une partie ou d'une autre.
Il sera, en tout état de cause, ajouté qu'aucun texte, à l'enseigne de l'article 910-4 du code de procédure civile, ne prévoit de suspension du délai imparti pour répondre, en présence d'un évènement de force majeure, lequel doit présenter les caractéristiques inhérentes à ce fait justificatif, à savoir l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, ce qui fait défaut en la matière, comme il a été précisé ci-dessus. En effet, l'absence de déclaration de créance au passif de la société Becoming France et de réponse à la lettre de contestation de la créance figurant sur la liste des créanciers de la société Becoming France est imputable à la société IED et ne trouve pas sa source dans un évènement irrésistible, imprévisible et surtout extérieur à cette dernière.
En conséquence, le défaut de réponse à la lettre de contestation, imputable au créancier et à lui seul, prive ce dernier de son droit d'exercer un recours à l'encontre de la décision du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire judiciaire, en application de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Le recours de la société IED à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance est donc irrecevable.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société IED succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
La société IED supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Becoming France, la société Ajilink et la société [G] [E] la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le recours de la société IED investissement et diversification formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IED investissement et diversification aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société IED investissement et diversification à payer à la société Becoming France, à la société Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Becoming France, et à la SELARL [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société Becoming France, la somme de 1500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société IED investissement et diversification de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot