CA Lyon, 8e ch., 11 juin 2025, n° 24/04794
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/04794 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PW7M
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 28 février 2024
RG : 2024r263
S.A.S. SYNERTECH
C/
S.A. FILL UP MEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Juin 2025
APPELANTE :
La SASU SYNERTECH, Société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 813308 475 000 33 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon le 27/11/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
La société FILL UP MEDIA, SA à conseil d'administration au capital de 704 503.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 527 691 679, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 juillet 2022, la société Synertech a confié à la société Fill Up Média la création d'un spot publicitaire et sa diffusion pendant 52 semaines au sein des stations essence IMC Auchan à [Localité 4] et Carrefour à [Localité 6] au prix de 11'052,25 € TTC payable en 12 prélèvements mensuels à compter du 20 juillet 2022.
Prétendant que la société Synertech n'avait jamais transmis les éléments nécessaires à l'exécution du contrat, ni ne s'était acquittée des factures, la société Fill Up Média l'a, par exploit du 12 février 2024, attraite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le constat de la résolution du contrat par effet d'une clause résolutoire et sa condamnation au paiement par provision des factures échues.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné la société Synertech SAS au profit de la société Fill Up Media SA
à payer à titre provisionnel la somme de 10'131,22 € outre intérêts de retard au taux de cinq fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28/11/2023, à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Synertech SAS aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, la SAS Synertech a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique 13 mai 2025, la SAS Synertech a informé la cour qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 27 novembre 2024, la SELARL Spagnolo Stephan étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions récapitulatives et en réponse N°II), la SASU Synertech demande à la cour':
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Synertech,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société Fill Up Media et en tout état de cause le déclarer mal fondé,
Vu les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon le 27/11/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Synertech,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 8/03/2023 n°21-20.738,
Juger irrecevables toutes demandes tendant à la condamnation à paiement de la SAS Synertech,
Infirmer l'ordonnance déférée rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau
Rejeter la demande de résolution du contrat formulée par la société Fill Up Media,
Prononcer la nullité du contrat signé le 8 juillet 2022,
Constater l'incompétence du Tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire :
Réformer l'ordonnance rendue le 28 février 2024,
Prononcer la nullité du contrat signé le 8 juillet 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la prestation objet du contrat n'a pas été réalisée par la société Fill Up Media,
Enjoindre la société Fill Up Media à réaliser la prestation objet du contrat,
Donner acte à la société Synertech de son engagement de régler ladite prestation,
En tout état de cause :
Condamner la société Fill Up Media à régler la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 19 août 2024 (conclusions), la SA Fill Up Media demande à la cour':
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 28 février 2024, en ce qu'elle a :
Condamné la société Synertech au versement d'une provision d'un montant de 10.131,22 € outre intérêts de retard équivalant à cinq fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
Condamné la société Synertech au versement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamné la société Synertech au versement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Il est demandé à la Cour d'appel de Lyon de bien vouloir :
Constater que le Tribunal de Commerce de Lyon a omis de statuer sur la demande de résolution du contrat par effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 6.1 des conditions générales de vente de la Société Fill Up Media et, en conséquence,
Prononcer la résolution du contrat,
Condamner la Société Synertech à payer à la Société Fill Up Media une somme de 3'500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société Synertech aux entiers dépens de l'instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur les demandes en résolution du contrat et en paiement d'une provision':
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective lorsque cette action a pour objet, soit le paiement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et que la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
En l'espèce, la société Synertech fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 27 novembre 2024. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel. Si, en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas pour autant au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors et sans que l'intervention à l'instance des organes de la procédure collective ne puisse avoir aucune incidence, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande, ainsi que la demande en résolution du contrat sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant devenue irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les autres demandes':
La SA Fill Up Media succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Synertech aux dépens de première instance et à payer à la SA Fill Up Media la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SA Fill Up Media aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société Synertech en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne la SA Fill Up Media aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 27 novembre 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Synertech,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 28 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de la résolution du contrat et en paiement d'une provision présentées par la SA Fill Up Media,
Condamne la SA Fill Up Media, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SA Fill Up Media, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique DRAHI, CONSEILLER
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 28 février 2024
RG : 2024r263
S.A.S. SYNERTECH
C/
S.A. FILL UP MEDIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Juin 2025
APPELANTE :
La SASU SYNERTECH, Société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 813308 475 000 33 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon le 27/11/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
La société FILL UP MEDIA, SA à conseil d'administration au capital de 704 503.00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 527 691 679, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 8 juillet 2022, la société Synertech a confié à la société Fill Up Média la création d'un spot publicitaire et sa diffusion pendant 52 semaines au sein des stations essence IMC Auchan à [Localité 4] et Carrefour à [Localité 6] au prix de 11'052,25 € TTC payable en 12 prélèvements mensuels à compter du 20 juillet 2022.
Prétendant que la société Synertech n'avait jamais transmis les éléments nécessaires à l'exécution du contrat, ni ne s'était acquittée des factures, la société Fill Up Média l'a, par exploit du 12 février 2024, attraite devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir le constat de la résolution du contrat par effet d'une clause résolutoire et sa condamnation au paiement par provision des factures échues.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 février 2024, le président du Tribunal de commerce de Lyon a':
Condamné la société Synertech SAS au profit de la société Fill Up Media SA
à payer à titre provisionnel la somme de 10'131,22 € outre intérêts de retard au taux de cinq fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28/11/2023, à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Synertech SAS aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 juin 2024, la SAS Synertech a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 1er juillet 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par message de son conseil transmis au greffe par voie électronique 13 mai 2025, la SAS Synertech a informé la cour qu'elle faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 27 novembre 2024, la SELARL Spagnolo Stephan étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2025 (conclusions récapitulatives et en réponse N°II), la SASU Synertech demande à la cour':
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Synertech,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société Fill Up Media et en tout état de cause le déclarer mal fondé,
Vu les dispositions de l'article L 622-21 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Avignon le 27/11/2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Synertech,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale, le 8/03/2023 n°21-20.738,
Juger irrecevables toutes demandes tendant à la condamnation à paiement de la SAS Synertech,
Infirmer l'ordonnance déférée rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau
Rejeter la demande de résolution du contrat formulée par la société Fill Up Media,
Prononcer la nullité du contrat signé le 8 juillet 2022,
Constater l'incompétence du Tribunal de commerce de Lyon,
A titre subsidiaire :
Réformer l'ordonnance rendue le 28 février 2024,
Prononcer la nullité du contrat signé le 8 juillet 2022,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que la prestation objet du contrat n'a pas été réalisée par la société Fill Up Media,
Enjoindre la société Fill Up Media à réaliser la prestation objet du contrat,
Donner acte à la société Synertech de son engagement de régler ladite prestation,
En tout état de cause :
Condamner la société Fill Up Media à régler la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 19 août 2024 (conclusions), la SA Fill Up Media demande à la cour':
Confirmer l'Ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Lyon le 28 février 2024, en ce qu'elle a :
Condamné la société Synertech au versement d'une provision d'un montant de 10.131,22 € outre intérêts de retard équivalant à cinq fois le taux de l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
Condamné la société Synertech au versement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamné la société Synertech au versement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Il est demandé à la Cour d'appel de Lyon de bien vouloir :
Constater que le Tribunal de Commerce de Lyon a omis de statuer sur la demande de résolution du contrat par effet de la clause résolutoire stipulée à l'article 6.1 des conditions générales de vente de la Société Fill Up Media et, en conséquence,
Prononcer la résolution du contrat,
Condamner la Société Synertech à payer à la Société Fill Up Media une somme de 3'500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société Synertech aux entiers dépens de l'instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur les demandes en résolution du contrat et en paiement d'une provision':
L'article L.622-21 du Code de commerce pose le principe d'ordre public de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective lorsque cette action a pour objet, soit le paiement d'une somme d'argent, soit la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, et que la créance est antérieure à la procédure collective.
Au sens de l'article L.622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'instance en référé-provision n'est pas donc pas interrompue par la survenance d'une procédure collective. Pour autant, l'arrêt des poursuites individuelles, règle d'ordre public, s'applique et la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, la juridiction des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.
En l'espèce, la société Synertech fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 27 novembre 2024. Cette procédure collective a été ouverte au cours de l'instance d'appel. Si, en application des règles précitées, l'instance en référé n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective, cette instance n'ôte pas pour autant au juge commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance.
Dès lors et sans que l'intervention à l'instance des organes de la procédure collective ne puisse avoir aucune incidence, l'ordonnance ayant accueillie la demande en paiement d'une provision doit être infirmée, cette demande, ainsi que la demande en résolution du contrat sur laquelle le premier juge a omis de statuer, étant devenue irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé.
Sur les autres demandes':
La SA Fill Up Media succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Synertech aux dépens de première instance et à payer à la SA Fill Up Media la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SA Fill Up Media aux dépens de première instance et rejette la demande qu'elle a présentée à l'encontre de la société Synertech en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne la SA Fill Up Media aux dépens à hauteur d'appel et rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 27 novembre 2024 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Synertech,
Infirme l'ordonnance de de référé rendue le 28 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en constat de la résolution du contrat et en paiement d'une provision présentées par la SA Fill Up Media,
Condamne la SA Fill Up Media, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne la SA Fill Up Media, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique DRAHI, CONSEILLER