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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00998

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Ekip' (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Poirel

Conseillers :

Mme Vallée, M. Potée

Avocats :

Me Fonrouge, Me Barthélemy-Maxwell, Me Jaby

JCP Bordeaux, du 20 janv. 2023, n° 20/02…

20 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1. A la suite d'un démarchage à domicile, Mme [B] [N] veuve [T] a commandé le 8 octobre 2018 auprès de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis la fourniture et la pose de gouttières et bandeaux PVC pour un montant de 10.000 €, financé par un prêt souscrit auprès de la société Cofidis remboursable en 60 mensualités de 215,71€.

2. Selon bon de commande du 15 novembre 2018, elle a commandé dans les mêmes conditions auprès de la même société, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 14.000 €, financé également par un prêt souscrit auprès de la société Cofidis remboursable en 66 mensualités de 301,16 €.

3. Par acte délivré le 16 novembre 2020, Mme [N] veuve [T] a assigné la société ENR and Co et la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la nullité des contrats des 8 octobre et 15 novembre 2018 et la résolution des contrats de crédit affecté.

4. La société Groupe Nemesis ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 9 février 2022, Mme [N] veuve [T] a assigné en intervention forcée la société EKIP en qualité de liquidateur de cette société par acte du 6 mai 2022 et les deux instances ont été jointes.

5. Par jugement du 20 janvier 2023 auquel il est référé pour l'exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal a :

- Prononcé la nullité des contrats conclus les 8 octobre 2018 et 15 novembre 2018 entre Mme [B] [N] veuve [T] et la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis.

- Prononcé en conséquence la nullité des contrats de prêt consentis par la SA Cofidis à Mme [B] [N] veuve [T] les 8 octobre 2018 et 15 novembre 2018.

- Ordonné la restitution des installations objets des contrats de vente des 8 octobre 2018 et 15 novembre 2018, à charge pour la Selarl EKIP, liquidateur judiciaire de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis de faire son affaire personnelle de la dépose et de l'enlèvement au domicile de Mme [B] [N] veuve [T] et de remettre les lieux en leur état antérieur (remise des gouttières antérieures) aux frais de la liquidation;

- Rejeté la demande d'astreinte.

- Débouté la SA Cofidis en ses demandes en restitution du solde du capital versé en exécution des contrats annulés;

- Condamné la SA Cofidis à rembourser à Mme [B] [N] veuve [T] les mensualités versées en capital, intérêts et frais accessoires, en exécution des deux contrats de crédit annulés.

- Condamné in solidum la Selarl EKIP, liquidateur judiciaire de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis et la SA Cofidis aux dépens.

- Condamné in solidum la Selarl EKIP, liquidateur judiciaire de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis et la SA Cofidis à payer à Mme [B] [N] veuve [T] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la SA Cofidis de sa demande au titre du même texte.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

6. La société Cofidis a formé appel le 28 février 2023 de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 21 février 2025 demandant à la cour de :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Mme [B] [N] veuve [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,

- Condamner Mme [B] [N] veuve [T] à reprendre l'exécution des deux contrats de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.

A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,

- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau,

- Condamner Mme [B] [N] veuve [T] à rembourser à la SA Cofidis les capitaux pour les deux crédits, soit la somme de 24.000 € au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause,

- Voir condamner Mme [B] [N] veuve [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Voir condamner Mme [B] [N] veuve [T] aux entiers dépens.

7. Mme [B] [N] veuve [T] demande à la cour, par dernières conclusions du 1er avril 2025 de:

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- Débouter la SA Cofidis et la Selarl EKIP de l'intégralité de leurs demandes,

- Prononcer la nullité des contrats des 8 octobre et 15 novembre 2018 conclus entre Mme [B] [T] et la société Groupe Nemesis

- Prononcer la résolution des contrats de crédit affectés conclus entre Mme [B] [T] et la société Cofidis

- Condamner la société Groupe Nemesis à déposer à ses frais les gouttières, les bandeaux, ainsi que les panneaux photovoltaïques installés au domicile de Mme [B] [T] [Adresse 3] à [Localité 5], et à poser les gouttières existantes avant son intervention, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à procéder à la remise en état générale des lieux ;

- Juger que la société Cofidis a commis une faute en finançant une opération de crédit affecté sans contrôler la régularité des bons de commandes établis par la société Groupe Nemesis.

En conséquence, juger que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté.

- Condamner la société Cofidis à rembourser à Mme [B] [T] l'intégralité des mensualités réglées dans le cadre de l'exécution des deux contrats de crédit affectés (capital, intérêts et frais accessoires) selon montant à parfaire au jour du jugement (sic) à intervenir et ce, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir;

Ajoutant au jugement dont appel,

- Condamner in solidum la société Cofidis et la Selarl EKIP à verser à Mme [B] [T], 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens de la procédure.

8. La Selarl EKIP es qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Nemesis n'a pas comparu.

9. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour,

Sur la nullité du contrat principal

Sur l'abus de faiblesse

10. La société Cofidis fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente sur le fondement de l'abus de faiblesse de Mme [N] en raison de son âge, de sa situation personnelle et de ses modestes ressources alors qu'aucun de ces éléments ne caractérise un abus de faiblesse.

11. Mme [T] fait valoir que son état de faiblesse résulte du fait qu'au moment de la signature des contrats, elle était âgée de 74 ans, souffrant de problèmes cardiaques, qu'elle vivait seule car ayant perdu son mari un an auparavant et que les représentants de la société ENR and Co lui ont fait signer deux bons de commande à un mois d'intervalle pour un montant total de 24.000 euros avec des mensualités de 516 € alors que ses ressources mensuelles s'élevaient à 1.661 €.

12. En l'état de ces éléments vérifiés par les pièces produites, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en se présentant à deux reprises en moins de deux mois au domicile d'une personne âgée de 74 ans, veuve et isolée, pour lui faire souscrire deux offres de crédit avec des mensualités représentant le tiers de ses revenus, les préposés de la société ENR and co avaient fait souscrire à Mme [T] des engagements dont elle ne mesurait pas la portée et que cet abus de faiblesse emportait nullité des contrats de vente par application des dispositions des articles L121-8 et L132-13 du code de la consommation.

Sur les violations des autres dispositions du code de la consommation

13. L'appelante conteste toute violation dans les contrats de vente des prescriptions relatives à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts et aux mentions concernant les modalités d'exercice et de délai du droit de rétractation, retenue par le premier juge pour prononcer la nullité des contrats principaux sur le fondement des textes applicables du droit de la consommation.

14.Les contrats de vente ont été conclus entre Mme veuve [T] et la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis les 8 octobre 2018 et 15 novembre 2018 à l'occasion de démarchages à domicile. Ils relèvent par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, recodifiée à compter du 1er octobre 2016.

15.Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article

L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

16 .Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

17. La violation des dispositions susvisées, d'ordre public en application de l'article L.111-7 du même code, emporte la nullité du contrat ainsi vicié. Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et qu'il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

18. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du même code, les dispositions de l'article

L. 221-9 sont sanctionnées par la nullité du contrat conclu hors établissement et non, comme le soutient la société Cofidis, par la prolongation du délai de rétractation pendant un délai de 12 mois.

19. En l'espèce, s'agissant du premier contrat du 8 octobre 2018, l'appelante est fondée à relever que le bon de commande prévoit la livraison et l'installation de gouttières en PVC de couleur beige, avec descente de gouttière pour toute la façade et le côté droit de la maison avec fourniture des bandeaux en PVC beige, le tout pour un montant de 10.000 € , ce qui satisfait aux exigences des textes précités quant à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, rien ne démontrant que la marque des gouttières ait été déterminante du consentement de Mme [T].

20. Il en est de même pour la désignation des matériels acquis par le second contrat du 15 novembre 2018 qui précise d'ailleurs la marque (ENR) et la composition des panneaux (monocristallins), étant observé que la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques vendus n'est pas non plus un élément déterminant du consentement de l'emprunteur.

21. En revanche, il est constant que les deux bons de commande ne sont pas accompagnés du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 du code de la consommation, que le bordereau d'annulation inséré en bas de la page 3 des bons de commande ne précise ni le délai de rétractation, ni son point de départ et qu'il vise en outre les articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation qui n'étaient plus en vigueur à la date de signature des contrats.

22.S'agissant de la confirmation des contrats invoquée par l'appelante, si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte des dispositions de l'article 1182 du code civil que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

23.En l'espèce, aucun élément ne permet d'envisager une volonté de ratification des contrats par l'intimée. Il n'est en effet pas démontré qu'en sa qualité de profane en matière juridique, elle avait connaissance des vices affectant les contrats de vente d'autant plus qu'ils se réfèrent à des dispositions erronées du code de la consommation au titre du droit de rétractation

24.L'irrégularité constatée sur ce point emporte ainsi à elle seule nullité des deux contrats en vertu des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du même code de sorte que le jugement sera confirmé par motifs substitués.

Sur la nullité du contrat de crédit à la consommation

25.En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

26.Compte tenu de l'annulation des contrats de vente, c'est à bon droit que le premier juge a annulé de plein droit les contrats de crédit affectés au financement des opérations.

Sur la faute de l'établissement de crédit

27. La nullité du contrat de prêt emporte en principe remise en l'état antérieur et obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur, et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.

28. Comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté d'une irrégularité manifeste relative aux mentions erronées du formulaire de rétractation, sanctionnée par la nullité. Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité.

29. C'est donc à tort que l'appelante soutient n'avoir commis aucune faute alors qu'elle a financé des contrats dont la nullité était apparente pour elle, en sa qualité de prêteuse de deniers en relations commerciales avec la société prestataire, en rendant ainsi possible des opérations qui n'auraient pas dû recevoir exécution.

Sur le préjudice

30.Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).

31. En l'espèce, la société Cofidis invoque l'absence de préjudice subi par Mme [T] en faisant valoir le bon fonctionnement des matériels installés et mis en service, non contesté par l'ntimée..

32.Toutefois, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère .10 juillet 2024 n°22-24.754).

33.Telle est la situation en l'espèce puisque la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2022 et se trouve ainsi insolvable.

34. Le jugement qui a dit que les fautes de la société Cofidis la privent de son droit au remboursement du capital emprunté et qui l'a condamnée à rembourser à l'emprunteuse les mensualités du prêt affecté déjà versées mérite en conséquence pleine confirmation.

Sur les demandes annexes

La société Cofidis in solidum avec la Selarl Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis supporteront les dépens d'appel et verseront à Mme veuve [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne in solidum la Selarl EKIP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis et la SA Cofidis à payer à Mme [B] [N] veuve [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la Selarl EKIP, liquidateur judiciaire de la société ENR and Co devenue Groupe Nemesis et la SA Cofidis aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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