CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00691
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFJ
S.A.R.L. XBOAT
c/
[T] [P]
[M] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01582) suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. XBOAT
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 481 707 982, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, Plaidant et par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
INTIMÉ S :
[T] [P]
né le 27 Septembre 1974 à [Localité 6]
demeurant Chez [P] [E] - [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l'audience de Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[M] [G]
né le 14 Octobre 1940
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l'audience par Me CUSTODIO Ines, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte sous-seing privé du 28 septembre 2018, M. [M] [G] a signé, par l'intermédiaire de la société Xboat, avec M. [T] [P] une promesse synallagmatique de vente, portant sur un voilier d'occasion de marque Dynamique 47, année 1988, moyennant un prix de 77 000 euros.
La clause suivante a été mentionnée dans le contrat: « Expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date, elle sera considérée comme satisfaisante ».
M. [P] a versé un acompte de 7 000 euros à la société Xboat.
Par courrier électronique du 15 novembre 2018, M. [P] a indiqué à la société Xboat que l'expertise ne répondait pas à ses attentes, et qu'il n'entendait donc pas finaliser l'achat.
2- Par acte du 18 février 2019, M. [G] a assigné à jour fixe M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à prendre possession du navire ' Dynamique 47", à la suite de la vente intervenue entre eux, outre sa condamnation à payer le prix convenu.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Xboat à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Xboat à restituer à M. [P] la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre à la suite de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté les parties des autres chefs de leur demande,
- condamné la société Xboat aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La Sarl Xboat a relevé appel du jugement le 10 février 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la Sarl Xboat demande à la cour d'appel :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que lui était acquise la somme de 7 000 euros versée par M. [P],
- l'a condamnée à restituer à M. [P] la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement des entiers dépens,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a condamnée aux dépens,
- de débouter M. [P] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- de juger que la somme de 7 000 euros versé par M. [P] lui est acquise,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] aux entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [P] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1241, 1304-6, 1190 et 1584 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Xboat de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Xboat à lui restituer la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre à la suite de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal,
- de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les intérêts au taux légal seraient appliqués à compter du jugement,
statuant à nouveau,
- de prononcer que les intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 7 000 euros seront dus à compter de la mise en demeure envoyée à Xboat le 5 décembre 2018,
- de condamner la société Xboat à restituer cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat et M. [G] in solidum, à lui verser la somme de 1 120 euros en réparation de son préjudice matériel,
- de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat et M. [G] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Xboat à supporter la charge des dépens et y ajouter les dépens d'appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 , M. [G] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1304, 1227, 1228, 1229, 1582, 1984 du code civil :
à titre principal,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de M.[P] et limité le quantum de son préjudice à 6 000 euros,
jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la vente formée entre M. [P] et lui par acte en date du 28 septembre 2018, portant sur le navire Dynamique 47 pour la somme de 77 000 euros, était parfaite,
- de dire et juger que M. [P] a gravement manqué à ses obligations en refusant de prendre possession du bateau et de payer le prix de vente à compter du 15 novembre 2019,
en conséquence,
- de prononcer la résolution de ladite vente, avec effet au 29 mai 2019,
- de condamner M. [P] au paiement de la somme de 11 000 euros en réparation du manque à gagner en résultant,
- de condamner M. [P] au paiement de la somme de 736,60 euros en remboursement des sommes inutilement exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau et d'en prendre possession,
- de débouter la société Xboat et M. [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Xboat au titre de son manquement à ses obligations en rédigeant un compromis de vente dépourvu d'efficacité,
- de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Xboat au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice,
jugeant à nouveau,
- de condamner la société Xboat au paiement de la somme de 11 000 euros en indemnisation de son préjudice,
- de condamner la société Xboat au paiement de la somme de 736,60 euros en remboursement des sommes inutilement exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau et d'en prendre possession,
- de débouter la société Xboat et M. [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du navire Dynamique 47.
6- La Sarl XBoat soutient que le refus de réitérer la vente procède de la seule décision de M. [P], qui a entendu se délier de la vente pour des raisons personnelles.
7- Dans le cadre de son appel incident, M. [G] expose que la vente du navire litigieux à M. [P] est parfaite depuis le 28 septembre 2018, mais que l'acquéreur a refusé de prendre possession du bateau et d'en payer le prix.
Il demande à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente à la date du 29 mai 2019 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice, correspondant à la différence entre le prix de vente convenu avec celui-ci, et le prix de vente du bateau à un autre acquéreur à la suite du refus de M. [P].
Il soutient que M. [P] ne justifie d'aucune expertise objectivement insatisfaisante avant le 15 novembre 2018, et a de plus renoncé à cette condition, en acceptant que l'expert procède à un contrôle supplémentaire qui a confirmé le parfait état du navire.
8- M. [P] conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre par M. [G], et sollicite la condamnation de la sarl XBoat à lui restituer le montant de l'acompte.
Il fait valoir que le compromis de vente était caduc, faute de réalisation de la condition suspensive avant le 15 novembre 2018, l'expertise diligentée n'étant pas satisfaisante.
Il ajoute qu'il n'était pas présent le 28 novembre 2018 lors de la nouvelle visite de l'expert, et qu'il n'avait jamais mandaté celui-ci à cet effet.
Sur ce,
9- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
10- Pour débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[P], le tribunal a considéré que ce dernier était en droit de ne pas poursuivre la vente au regard des conclusions de l'expertise de M. [O].
11- En l'espèce, le compromis de vente signé de M. [G] et de M. [P] le 28 septembre 2018 est ainsi rédigé:
'Le vendeur M. [G] vend à titre onéreux à M. [P] le navire d'occasion Dynamique 47...
L'acheteur déclare:
- avoir examiné le bateau, le trouver à sa convenance et l'acheter au vendeur dans l'état où il se trouve sans garantie ni recours et ce pour la somme de 77000 euros.
- avoir connaissance que Xboat n'est pas expert en bateaux, qu'il ne saurait être tenu responsable d'éventuels désordres concernant le bateau, ni de différence entre les détails du site et le bateau et qu'il n'agit que comme chercheur d'acquéreur pour le compte du vendeur...
Paiement: M.[P] verse ce jour la somme de 7000 euros à titre d'acompte à Xboat, que Xboat s'engage à restituer si la vente ne devait pas se réaliser au motif de l'une ou l'autre des réserves mentionnées ci-dessous.
La vente devra se réaliser et le solde du prix total soit: 70 000 euros sera versé directement sur le compte du vendeur au plus tard le 15 novembre 2018 jour de la signature de l'acte définitif.
Si le vendeur ne veut plus signer l'acte de vente, sans raison, il devra payer deux fois le montant de l'acompte en compensation. Un montant pour l'acheteur, un montant pour Xboat...
Réserve:
- expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date elle sera considérée comme satisfaisante'.
12- Il ressort des termes de la clause intitulée 'réserve', qu'elle s'analyse en une condition suspensive, dès lors qu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
13- M.[P] verse aux débats:
- le rapport d'expertise rédigé le 14 novembre 2018 par M.[O], dans lequel il explique avoir effectué une visite du bateau le 12 novembre avec sortie d'eau par grutage et essais en navigation, et qui conclut 'compte-tenu de son âge, le navire est en assez bon état d'entretien et de navigabilité, cependant nous attirons votre attention sur les points suivants:
Problème mécanique potentiel, qu'il conviendrait de faire vérifier.
Un contrôle de la garde robe est indispensable ainsi qu'un essai sous voile.
Compte-tenu de ces observations, nous évaluons la valeur vénale de ce navire à 70 000 euros' (pièce 16 [P])
- la copie d'un courriel qu'il a adressé à la sarl Xboat le 15 novembre 2018 à 10 heures 49 dans lequel il écrit 'suite à l'expertise, je vous transfère mon RIB. En conformité avec le compromis l'expertise ne répondant pas à mes attentes. Je ne finalise par l'achat du Dynamique 47 de M.[G]. Veuillez me restituer la somme de 7000 euros dans les meilleurs délais' (pièce 6 [P]).
14- Il en résulte que l'expert a mentionné en des termes surlignés en gras ou soulignés, que le bateau présentait un problème mécanique potentiel, et qu'un essai sous voile et un contrôle de la garde robe était indispensable, que dès lors, ni M. [G], ni la sarl Xboat ne peuvent sérieusement prétendre que l'expertise était à cette date objectivement satisfaisante, alors même que M. [O] concluait de surcroît que le prix convenu entre les parties était surévalué.
15- La Sarl XBoat développe un premier moyen, en soutenant que le bateau était en réalité en parfait état, et verse aux débats une attestation rédigée par Meca Ocean, Atelier de mécanique, en date du 29 novembre 2018, qui indique: 'le 28 novembre 2018, nous avons constaté en présence de M. [O], expert de M.[P], la bonne marche du moteur Perkins du bateau', (pièce 7 Xboat).
Outre le fait que cette attestation n'émane pas directement de l'expert, il n'est aucunement établi, contrairement à ce que soutiennent l'appelante et M. [G], que M. [O] ait de nouveau procédé à un examen du bateau à la demande de M. [P], qui au demeurant le conteste.
16- De plus, la société Meca Ocean se borne à affirmer que le moteur du bateau était en bon état de marche sans étayer ses dires, de sorte que cette attestation ne saurait suffire à établir que le navire ne présente pas de problème mécanique, ni de problème au niveau de sa garde robe, qui n'est même pas évoquée.
17- La sarl Xboat articule ensuite un second moyen tenant au fait que M. [P] se serait déclaré satisfait de l'état du bateau à l'issue des opérations d'expertise du 12 novembre 2018. Elle produit une attestation rédigée le 28 novembre 2018 par M. [X], se présentant en qualité de représentant de M. [G], lequel déclare qu'après avoir visité le bateau, 'M.[P] s'est déclaré satisfait et lui a réclamé les clés du bateau' (pièce 6 XBoat).
18- La cour d'appel observe que M.[X] procède ici encore par voie d'affirmations, et que même si M. [P] avait pu se déclarer satisfait à l'issue de la visite de l'expert, il lui était loisible de se raviser avant la date butoir du 15 novembre 2018.
19- En tout état de cause, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'expertise réalisée le 12 novembre 2018 était de nature à alerter M. [P] sur des défauts potentiels du bateau, et qu'elle ne peut donc être considérée comme satisfaisante, que M. [P] a, avant le 15 novembre 2018 à minuit, dénoncé les termes de son engagement et sollicité la restitution de l'acompte versé, comme les termes du compromis de vente l'y autorisait, celui-ci étant caduc, faute de réalisation de la condition suspensive.
20- C'est donc à juste titre que la tribunal a condamné la sarl Xboat à restituer à M. [P] la somme de 7000 euros, versée à titre d'acompte, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, mais infirmé en ce qu'il a dit que cette somme portait intérêts au taux légal à compter du jugement, et non à compter de la mise en demeure. La sarl XBoat sera condamnée à restituer à M. [P] le montant de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date de la mise en demeure qu'il a adressée à la sarl Xboat.
21- Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la sarl XBoat.
22- La sarl XBoat expose qu'elle est intervenue en qualité de courtier, avec pour mission de rédiger un acte juridique, sans avoir le pouvoir de le conclure.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de la vente du bateau à un prix inférieur à celui convenu initialement, qu'elle n'a pas à indemniser M. [P] de ses préjudices.
23- M. [P] réplique que la société Xboat a joué un rôle déterminant dans la rédaction du compromis de vente, et qu'elle est responsable des fautes délictuelles qu'elle a pu commettre dans l'accomplissement de son mandat.
Il fait valoir que la société Xboat a rédigé une clause de réserve insuffisamment précise à l'origine du litige, et n'a donc pas assuré la sécurité de l'acte.
Il ajoute qu'il justifie avoir été contraint de supporter des frais d'expertise et sollicite réparation de ses préjudices matériel et moral.
24- M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Xboat à son égard, mais son infirmation sur le quantum de l'indemnisation qui lui a été allouée.
Il rappelle qu'en sa qualité de mandataire en charge de la rédaction des actes de vente, la société Xboat était tenue d'en garantir l'efficacité juridique.
Il fait valoir qu'afin d'éviter toute difficulté avec le service des douanes, il a été contraint de vendre précipitamment son bateau à un prix inférieur à la valeur du marché.
Sur ce,
25- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1240 du code civil prévoit quant à lui que, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
26- Il est constant que M.[G] a conclu avec la société XBoat un contrat intitulé 'contrat d'agent central', le 21 juin 2018, selon lequel il mandatait cette dernière en qualité de courtier afin qu'elle la représente auprès des tiers pour la vente de son bateau, la société XBoat s'engageant notamment à 'réaliser un dossier de vente concernant le bateau, entreprendre toutes démarches et mettre en oeuvre tout moyen...pour assurer la promotion du bateau, organiser et assurer les visites du bateau, rédiger et conclure le compromis de vente, rédiger et conclure l'acte de vente' (pièce 1 XBoat).
27- M. [G] recherche la responsabilité contractuelle de la sarl XBoat, et M. [P], tiers au contrat conclu entre ces derniers, recherche quant à lui la responsabilité délictuelle de l'intermédiaire.
28- Il incombe en tout état de cause à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, de rapporter la preuve d'une faute de la sarl XBoat, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
29- Il est admis que l'intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie (Civ.1ère, 25 novembre 1997, 96-12.325, P).
30- Le compromis de vente contient une clause intitulée 'réserve', rédigée ainsi qu'il suit 'Réserve: expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date elle sera considérée comme satisfaisante'.
31- La cour d'appel observe que l'adjectif 'satisfaisant' utilisé, qui signifie littéralement 'conforme à ce que l'on peut attendre', ne suffit pas en l'espèce, à apprécier ce qui était attendu par les parties de l'expertise, soit un bateau exempt de tout défaut, majeur ou mineur, ou bien qui devait faire éventuellement l'objet d'un contrôle postérieur.
De plus, il n'était pas non plus précisé si les frais d'expertise étaient à la charge de l'acquéreur ou du vendeur.
32- Dès lors, en insérant au compromis de vente qu'elle a établi une clause rédigée en des termes flous, qui ne permettaient pas de connaître la volonté des parties, et qui de fait a donné lieu au présent litige, la sarl XBoat a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de M. [G], et une faute délictuelle à l'égard de M. [P].
33- M. [G] sollicite la condamnation de la sarl XBoat à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence du prix convenu entre M.[P] et lui-même, et le prix auquel il a finalement vendu le bateau litigieux, outre la somme de 736, 60 euros en remboursement des sommes qu'il a exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau.
34- A l'appui de sa demande, il verse aux débats l'acte de vente du bateau Dynamique 47 en date du 1er juillet 2019 à M. [H], moyennant un prix de 66 000 euros (pièce 6 [G]).
Il justifie dès lors avoir vendu le navire à un prix inférieur à celui convenu initialement avec M. [P], et donc d'un préjudice à ce titre.
35- Cependant, dans la mesure où l'expert [O] avait chiffré la valeur vénale du bateau à la somme de 70 000 euros, le préjudice de M. [G] en lien direct avec la faute commise par la sarl XBoat doit être évalué à la somme de 4000 euros (70 000 euros - 66 000 euros).
Le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Xboat à indemniser M. [G] de son préjudice matériel sera donc confirmé, mais infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 6000 euros à ce titre, et la sarl XBoat sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
36- Le tribunal a omis de statuer sur la demande de M. [G] tenant à la condamnation de la sarl Xboat au paiement de la somme de 736, 60 euros au titre des frais inutilement exposés.
Il convient de réparer cette omission.
37- M. [G] verse aux débats trois factures émanant du Port d'[Localité 4], de la société Arca Boat et de Meca Ocean, en date des 13, 21, et 28 novembre 2018 d'un montant respectif de 484 euros, 198 euros et 54, 60 euros relatives à la sortie d'eau du bateau et à son déplacement pour des visites et expertise (pièce 5 [G]).
Il justifie donc avoir engagé des frais inutilement, la vente avec M. [P] n'ayant finalement pas eu lieu.
La sarl XBoat sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 736, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais inutilement engagés.
38- De son côté, M. [P] solllicite la condamnation in solidum de M. [G] et de la sarl XBoat à lui payer la somme de 1 120 euros, en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
39- Le tribunal a omis de statuer sur ces demandes et il convient de réparer cette omission de statuer.
40- La cour d'appel observe tout d'abord que M. [P] se borne à solliciter la condamnation in solidum de M. [G] avec la sarl Xboat, sans cependant indiquer quelles sont les fautes reprochées à M. [G].
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [G], in solidum avec la sarl XBoat.
41- M. [P] verse ensuite aux débats deux factures émanant de M. [O], la première en date du 15 septembre 2018 relative à une évaluation pré-transactionnelle, et la seconde en date du 13 novembre 2018, chacune d'un montant de 560 euros.
42- Il justifie dès lors d'un préjudice, dans la mesure où la vente n'a pas été réitérée, et la sarl XBoat sera condamnée à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts.
43- En revanche, M. [P] se contente d'alléguer subir un préjudice moral, sans justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre dans son principe, ni dans son quantum, et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
44- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
45- La sarl XBoat, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, chacun, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la sarl XBoat à restituer à M. [P] la somme de 7000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a condamné la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la sarl XBoat à restituer à M. [T] [P] la somme de 7000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Réparant les omissions de statuer,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 736, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais inutilement engagés,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [T] [P] la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [T] [P] de ses demandes tenant à la condamnation de M. [M] [G] in solidum avec la sarl XBoat à lui payer des dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la sarl XBoat aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la sarl XBoat à verser à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, chacun, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFJ
S.A.R.L. XBOAT
c/
[T] [P]
[M] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01582) suivant déclaration d'appel du 10 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. XBOAT
société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le numéro 481 707 982, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, Plaidant et par Me Marie-Anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
INTIMÉ S :
[T] [P]
né le 27 Septembre 1974 à [Localité 6]
demeurant Chez [P] [E] - [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l'audience de Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
[M] [G]
né le 14 Octobre 1940
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté à l'audience par Me CUSTODIO Ines, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte sous-seing privé du 28 septembre 2018, M. [M] [G] a signé, par l'intermédiaire de la société Xboat, avec M. [T] [P] une promesse synallagmatique de vente, portant sur un voilier d'occasion de marque Dynamique 47, année 1988, moyennant un prix de 77 000 euros.
La clause suivante a été mentionnée dans le contrat: « Expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date, elle sera considérée comme satisfaisante ».
M. [P] a versé un acompte de 7 000 euros à la société Xboat.
Par courrier électronique du 15 novembre 2018, M. [P] a indiqué à la société Xboat que l'expertise ne répondait pas à ses attentes, et qu'il n'entendait donc pas finaliser l'achat.
2- Par acte du 18 février 2019, M. [G] a assigné à jour fixe M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à prendre possession du navire ' Dynamique 47", à la suite de la vente intervenue entre eux, outre sa condamnation à payer le prix convenu.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Xboat à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Xboat à restituer à M. [P] la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre à la suite de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté les parties des autres chefs de leur demande,
- condamné la société Xboat aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La Sarl Xboat a relevé appel du jugement le 10 février 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022, la Sarl Xboat demande à la cour d'appel :
- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que lui était acquise la somme de 7 000 euros versée par M. [P],
- l'a condamnée à restituer à M. [P] la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement des entiers dépens,
- l'a condamnée à payer à M. [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- l'a condamnée aux dépens,
- de débouter M. [P] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- de juger que la somme de 7 000 euros versé par M. [P] lui est acquise,
- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [P] aux entiers dépens.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [P] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1241, 1304-6, 1190 et 1584 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Xboat de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes dirigées à son encontre,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Xboat à lui restituer la somme de 7 000 euros, détenue en sa qualité de séquestre à la suite de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal,
- de réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les intérêts au taux légal seraient appliqués à compter du jugement,
statuant à nouveau,
- de prononcer que les intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 7 000 euros seront dus à compter de la mise en demeure envoyée à Xboat le 5 décembre 2018,
- de condamner la société Xboat à restituer cette somme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
- de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat et M. [G] in solidum, à lui verser la somme de 1 120 euros en réparation de son préjudice matériel,
- de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat et M. [G] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner la société Xboat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Xboat à supporter la charge des dépens et y ajouter les dépens d'appel.
5- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 , M. [G] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1103, 1304, 1227, 1228, 1229, 1582, 1984 du code civil :
à titre principal,
- de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de M.[P] et limité le quantum de son préjudice à 6 000 euros,
jugeant à nouveau,
- de dire et juger que la vente formée entre M. [P] et lui par acte en date du 28 septembre 2018, portant sur le navire Dynamique 47 pour la somme de 77 000 euros, était parfaite,
- de dire et juger que M. [P] a gravement manqué à ses obligations en refusant de prendre possession du bateau et de payer le prix de vente à compter du 15 novembre 2019,
en conséquence,
- de prononcer la résolution de ladite vente, avec effet au 29 mai 2019,
- de condamner M. [P] au paiement de la somme de 11 000 euros en réparation du manque à gagner en résultant,
- de condamner M. [P] au paiement de la somme de 736,60 euros en remboursement des sommes inutilement exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau et d'en prendre possession,
- de débouter la société Xboat et M. [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Xboat au titre de son manquement à ses obligations en rédigeant un compromis de vente dépourvu d'efficacité,
- de réformer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Xboat au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice,
jugeant à nouveau,
- de condamner la société Xboat au paiement de la somme de 11 000 euros en indemnisation de son préjudice,
- de condamner la société Xboat au paiement de la somme de 736,60 euros en remboursement des sommes inutilement exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau et d'en prendre possession,
- de débouter la société Xboat et M. [P] de leurs demandes plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du navire Dynamique 47.
6- La Sarl XBoat soutient que le refus de réitérer la vente procède de la seule décision de M. [P], qui a entendu se délier de la vente pour des raisons personnelles.
7- Dans le cadre de son appel incident, M. [G] expose que la vente du navire litigieux à M. [P] est parfaite depuis le 28 septembre 2018, mais que l'acquéreur a refusé de prendre possession du bateau et d'en payer le prix.
Il demande à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente à la date du 29 mai 2019 et de condamner M. [P] à lui payer la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice, correspondant à la différence entre le prix de vente convenu avec celui-ci, et le prix de vente du bateau à un autre acquéreur à la suite du refus de M. [P].
Il soutient que M. [P] ne justifie d'aucune expertise objectivement insatisfaisante avant le 15 novembre 2018, et a de plus renoncé à cette condition, en acceptant que l'expert procède à un contrôle supplémentaire qui a confirmé le parfait état du navire.
8- M. [P] conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre par M. [G], et sollicite la condamnation de la sarl XBoat à lui restituer le montant de l'acompte.
Il fait valoir que le compromis de vente était caduc, faute de réalisation de la condition suspensive avant le 15 novembre 2018, l'expertise diligentée n'étant pas satisfaisante.
Il ajoute qu'il n'était pas présent le 28 novembre 2018 lors de la nouvelle visite de l'expert, et qu'il n'avait jamais mandaté celui-ci à cet effet.
Sur ce,
9- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits', et 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
10- Pour débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[P], le tribunal a considéré que ce dernier était en droit de ne pas poursuivre la vente au regard des conclusions de l'expertise de M. [O].
11- En l'espèce, le compromis de vente signé de M. [G] et de M. [P] le 28 septembre 2018 est ainsi rédigé:
'Le vendeur M. [G] vend à titre onéreux à M. [P] le navire d'occasion Dynamique 47...
L'acheteur déclare:
- avoir examiné le bateau, le trouver à sa convenance et l'acheter au vendeur dans l'état où il se trouve sans garantie ni recours et ce pour la somme de 77000 euros.
- avoir connaissance que Xboat n'est pas expert en bateaux, qu'il ne saurait être tenu responsable d'éventuels désordres concernant le bateau, ni de différence entre les détails du site et le bateau et qu'il n'agit que comme chercheur d'acquéreur pour le compte du vendeur...
Paiement: M.[P] verse ce jour la somme de 7000 euros à titre d'acompte à Xboat, que Xboat s'engage à restituer si la vente ne devait pas se réaliser au motif de l'une ou l'autre des réserves mentionnées ci-dessous.
La vente devra se réaliser et le solde du prix total soit: 70 000 euros sera versé directement sur le compte du vendeur au plus tard le 15 novembre 2018 jour de la signature de l'acte définitif.
Si le vendeur ne veut plus signer l'acte de vente, sans raison, il devra payer deux fois le montant de l'acompte en compensation. Un montant pour l'acheteur, un montant pour Xboat...
Réserve:
- expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date elle sera considérée comme satisfaisante'.
12- Il ressort des termes de la clause intitulée 'réserve', qu'elle s'analyse en une condition suspensive, dès lors qu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
13- M.[P] verse aux débats:
- le rapport d'expertise rédigé le 14 novembre 2018 par M.[O], dans lequel il explique avoir effectué une visite du bateau le 12 novembre avec sortie d'eau par grutage et essais en navigation, et qui conclut 'compte-tenu de son âge, le navire est en assez bon état d'entretien et de navigabilité, cependant nous attirons votre attention sur les points suivants:
Problème mécanique potentiel, qu'il conviendrait de faire vérifier.
Un contrôle de la garde robe est indispensable ainsi qu'un essai sous voile.
Compte-tenu de ces observations, nous évaluons la valeur vénale de ce navire à 70 000 euros' (pièce 16 [P])
- la copie d'un courriel qu'il a adressé à la sarl Xboat le 15 novembre 2018 à 10 heures 49 dans lequel il écrit 'suite à l'expertise, je vous transfère mon RIB. En conformité avec le compromis l'expertise ne répondant pas à mes attentes. Je ne finalise par l'achat du Dynamique 47 de M.[G]. Veuillez me restituer la somme de 7000 euros dans les meilleurs délais' (pièce 6 [P]).
14- Il en résulte que l'expert a mentionné en des termes surlignés en gras ou soulignés, que le bateau présentait un problème mécanique potentiel, et qu'un essai sous voile et un contrôle de la garde robe était indispensable, que dès lors, ni M. [G], ni la sarl Xboat ne peuvent sérieusement prétendre que l'expertise était à cette date objectivement satisfaisante, alors même que M. [O] concluait de surcroît que le prix convenu entre les parties était surévalué.
15- La Sarl XBoat développe un premier moyen, en soutenant que le bateau était en réalité en parfait état, et verse aux débats une attestation rédigée par Meca Ocean, Atelier de mécanique, en date du 29 novembre 2018, qui indique: 'le 28 novembre 2018, nous avons constaté en présence de M. [O], expert de M.[P], la bonne marche du moteur Perkins du bateau', (pièce 7 Xboat).
Outre le fait que cette attestation n'émane pas directement de l'expert, il n'est aucunement établi, contrairement à ce que soutiennent l'appelante et M. [G], que M. [O] ait de nouveau procédé à un examen du bateau à la demande de M. [P], qui au demeurant le conteste.
16- De plus, la société Meca Ocean se borne à affirmer que le moteur du bateau était en bon état de marche sans étayer ses dires, de sorte que cette attestation ne saurait suffire à établir que le navire ne présente pas de problème mécanique, ni de problème au niveau de sa garde robe, qui n'est même pas évoquée.
17- La sarl Xboat articule ensuite un second moyen tenant au fait que M. [P] se serait déclaré satisfait de l'état du bateau à l'issue des opérations d'expertise du 12 novembre 2018. Elle produit une attestation rédigée le 28 novembre 2018 par M. [X], se présentant en qualité de représentant de M. [G], lequel déclare qu'après avoir visité le bateau, 'M.[P] s'est déclaré satisfait et lui a réclamé les clés du bateau' (pièce 6 XBoat).
18- La cour d'appel observe que M.[X] procède ici encore par voie d'affirmations, et que même si M. [P] avait pu se déclarer satisfait à l'issue de la visite de l'expert, il lui était loisible de se raviser avant la date butoir du 15 novembre 2018.
19- En tout état de cause, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'expertise réalisée le 12 novembre 2018 était de nature à alerter M. [P] sur des défauts potentiels du bateau, et qu'elle ne peut donc être considérée comme satisfaisante, que M. [P] a, avant le 15 novembre 2018 à minuit, dénoncé les termes de son engagement et sollicité la restitution de l'acompte versé, comme les termes du compromis de vente l'y autorisait, celui-ci étant caduc, faute de réalisation de la condition suspensive.
20- C'est donc à juste titre que la tribunal a condamné la sarl Xboat à restituer à M. [P] la somme de 7000 euros, versée à titre d'acompte, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, mais infirmé en ce qu'il a dit que cette somme portait intérêts au taux légal à compter du jugement, et non à compter de la mise en demeure. La sarl XBoat sera condamnée à restituer à M. [P] le montant de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018, date de la mise en demeure qu'il a adressée à la sarl Xboat.
21- Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la sarl XBoat.
22- La sarl XBoat expose qu'elle est intervenue en qualité de courtier, avec pour mission de rédiger un acte juridique, sans avoir le pouvoir de le conclure.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de la vente du bateau à un prix inférieur à celui convenu initialement, qu'elle n'a pas à indemniser M. [P] de ses préjudices.
23- M. [P] réplique que la société Xboat a joué un rôle déterminant dans la rédaction du compromis de vente, et qu'elle est responsable des fautes délictuelles qu'elle a pu commettre dans l'accomplissement de son mandat.
Il fait valoir que la société Xboat a rédigé une clause de réserve insuffisamment précise à l'origine du litige, et n'a donc pas assuré la sécurité de l'acte.
Il ajoute qu'il justifie avoir été contraint de supporter des frais d'expertise et sollicite réparation de ses préjudices matériel et moral.
24- M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Xboat à son égard, mais son infirmation sur le quantum de l'indemnisation qui lui a été allouée.
Il rappelle qu'en sa qualité de mandataire en charge de la rédaction des actes de vente, la société Xboat était tenue d'en garantir l'efficacité juridique.
Il fait valoir qu'afin d'éviter toute difficulté avec le service des douanes, il a été contraint de vendre précipitamment son bateau à un prix inférieur à la valeur du marché.
Sur ce,
25- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1240 du code civil prévoit quant à lui que, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
26- Il est constant que M.[G] a conclu avec la société XBoat un contrat intitulé 'contrat d'agent central', le 21 juin 2018, selon lequel il mandatait cette dernière en qualité de courtier afin qu'elle la représente auprès des tiers pour la vente de son bateau, la société XBoat s'engageant notamment à 'réaliser un dossier de vente concernant le bateau, entreprendre toutes démarches et mettre en oeuvre tout moyen...pour assurer la promotion du bateau, organiser et assurer les visites du bateau, rédiger et conclure le compromis de vente, rédiger et conclure l'acte de vente' (pièce 1 XBoat).
27- M. [G] recherche la responsabilité contractuelle de la sarl XBoat, et M. [P], tiers au contrat conclu entre ces derniers, recherche quant à lui la responsabilité délictuelle de l'intermédiaire.
28- Il incombe en tout état de cause à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, de rapporter la preuve d'une faute de la sarl XBoat, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
29- Il est admis que l'intermédiaire professionnel, qui prête son concours à la rédaction d'un acte, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie (Civ.1ère, 25 novembre 1997, 96-12.325, P).
30- Le compromis de vente contient une clause intitulée 'réserve', rédigée ainsi qu'il suit 'Réserve: expertise satisfaisante avant le 15/11/2018. Après cette date elle sera considérée comme satisfaisante'.
31- La cour d'appel observe que l'adjectif 'satisfaisant' utilisé, qui signifie littéralement 'conforme à ce que l'on peut attendre', ne suffit pas en l'espèce, à apprécier ce qui était attendu par les parties de l'expertise, soit un bateau exempt de tout défaut, majeur ou mineur, ou bien qui devait faire éventuellement l'objet d'un contrôle postérieur.
De plus, il n'était pas non plus précisé si les frais d'expertise étaient à la charge de l'acquéreur ou du vendeur.
32- Dès lors, en insérant au compromis de vente qu'elle a établi une clause rédigée en des termes flous, qui ne permettaient pas de connaître la volonté des parties, et qui de fait a donné lieu au présent litige, la sarl XBoat a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de M. [G], et une faute délictuelle à l'égard de M. [P].
33- M. [G] sollicite la condamnation de la sarl XBoat à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence du prix convenu entre M.[P] et lui-même, et le prix auquel il a finalement vendu le bateau litigieux, outre la somme de 736, 60 euros en remboursement des sommes qu'il a exposées pour permettre à M. [P] de vérifier le bateau.
34- A l'appui de sa demande, il verse aux débats l'acte de vente du bateau Dynamique 47 en date du 1er juillet 2019 à M. [H], moyennant un prix de 66 000 euros (pièce 6 [G]).
Il justifie dès lors avoir vendu le navire à un prix inférieur à celui convenu initialement avec M. [P], et donc d'un préjudice à ce titre.
35- Cependant, dans la mesure où l'expert [O] avait chiffré la valeur vénale du bateau à la somme de 70 000 euros, le préjudice de M. [G] en lien direct avec la faute commise par la sarl XBoat doit être évalué à la somme de 4000 euros (70 000 euros - 66 000 euros).
Le jugement en ce qu'il a condamné la sarl Xboat à indemniser M. [G] de son préjudice matériel sera donc confirmé, mais infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 6000 euros à ce titre, et la sarl XBoat sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
36- Le tribunal a omis de statuer sur la demande de M. [G] tenant à la condamnation de la sarl Xboat au paiement de la somme de 736, 60 euros au titre des frais inutilement exposés.
Il convient de réparer cette omission.
37- M. [G] verse aux débats trois factures émanant du Port d'[Localité 4], de la société Arca Boat et de Meca Ocean, en date des 13, 21, et 28 novembre 2018 d'un montant respectif de 484 euros, 198 euros et 54, 60 euros relatives à la sortie d'eau du bateau et à son déplacement pour des visites et expertise (pièce 5 [G]).
Il justifie donc avoir engagé des frais inutilement, la vente avec M. [P] n'ayant finalement pas eu lieu.
La sarl XBoat sera en conséquence condamnée à payer à M. [G] la somme de 736, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais inutilement engagés.
38- De son côté, M. [P] solllicite la condamnation in solidum de M. [G] et de la sarl XBoat à lui payer la somme de 1 120 euros, en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 2000 euros en réparation de son préjudice moral.
39- Le tribunal a omis de statuer sur ces demandes et il convient de réparer cette omission de statuer.
40- La cour d'appel observe tout d'abord que M. [P] se borne à solliciter la condamnation in solidum de M. [G] avec la sarl Xboat, sans cependant indiquer quelles sont les fautes reprochées à M. [G].
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [G], in solidum avec la sarl XBoat.
41- M. [P] verse ensuite aux débats deux factures émanant de M. [O], la première en date du 15 septembre 2018 relative à une évaluation pré-transactionnelle, et la seconde en date du 13 novembre 2018, chacune d'un montant de 560 euros.
42- Il justifie dès lors d'un préjudice, dans la mesure où la vente n'a pas été réitérée, et la sarl XBoat sera condamnée à lui payer la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts.
43- En revanche, M. [P] se contente d'alléguer subir un préjudice moral, sans justifier de la réalité d'un préjudice à ce titre dans son principe, ni dans son quantum, et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
44- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
45- La sarl XBoat, partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure d'appel, et sera condamnée à verser à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, chacun, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la sarl XBoat à restituer à M. [P] la somme de 7000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a condamné la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la sarl XBoat à restituer à M. [T] [P] la somme de 7000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Réparant les omissions de statuer,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [M] [G] la somme de 736, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais inutilement engagés,
Condamne la sarl XBoat à payer à M. [T] [P] la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [T] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute M. [T] [P] de ses demandes tenant à la condamnation de M. [M] [G] in solidum avec la sarl XBoat à lui payer des dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la sarl XBoat aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la sarl XBoat à verser à M. [G] d'une part, et à M. [P], d'autre part, chacun, la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,