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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 juin 2025, n° 21/05311

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/05311

11 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2025

N° 2025/ 251

Rôle N° RG 21/05311 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIJD

[B], [I] [O]

C/

[K] [C]

[F] [M] épouse [C]

S.A.R.L. GMC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Philippe FOURMEAUX

Me Antoine FAIN-ROBERT

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04098.

APPELANT

Monsieur [B], [I] [O]

Né le 10 Février 1964 à [Localité 5] (83)

Demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [K] [C]

Né le 15 Novembre 1957 à [Localité 4]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [F] [M] épouse [C]

Demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

S.A.R.L. GMC

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte authentique du 6 février 2012, M. [K] [C] et Mme [F] [M] épouse [C] (les époux [C]) ont acquis de M. [B] [O] une maison d'habitation avec piscine et garage, construite en 2007 par ce dernier, qui avait fait intervenir pour les enduits et la façade à la société GMC.

En octobre 2012, les époux [C], se prévalant d'un procès verbal de constat de désordres dressé en juillet 2012, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, au contradictoire de M. [O], afin qu'il ordonne une expertise.

Par ordonnance du 6 novembre 2012, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné en qualité d'expert M. [J], ultérieurement remplacé par M. [N] [Z].

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société GMC par ordonnance de référé en date du 3 décembre 2014.

L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2016.

Par acte du 23 mai 2017, les époux [C] ont assigné M. [O] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, à titre principal, un complément d'expertise et, subsidiairement, l'indemnisation de leurs préjudices.

M. [O] a appelé en cause la société GMC par acte du 5 février 2018, afin qu'elle le garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a :

- rejeté la demande de complément d'expertise ;

- déclaré M. [O] responsable de plein droit des désordres affectant le mur latéral gauche d'accès au garage, les murets de clôture, le garage, le revêtement du sol de la plage piscine, le système d'assainissement et les volets en bois des trois chambres ;

- condamné M. [O] à payer aux époux [C] les sommes de 2 930 euros au titre de la reprise du mur latéral gauche d'accès au garage, 7 392 euros au titre de la reprise des murets de clôture, 5 904 euros au titre de la reprise des murets de clôture, 2 816 euros au titre de la reprise du revêtement de sol de la plage de la piscine, 1 969 euros au titre de la reprise des volets en bois des trois chambres et 53 470 euros au titre de la reprise des systèmes d'assainissement ;

- dit que ces sommes seront actualisées au taux de TVA en vigueur et en fonction de l'indice BT 01 depuis le 25 novembre 2016 et qu'elles produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné M. [O] à payer aux époux [C] une somme de 19 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- déboute les époux [C] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés et du surplus de leurs réclamations ;

- débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la société GMC ;

- condamné M. [O] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné M. [O] à payer aux époux [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. [O] en sa qualité de vendeur constructeur de l'ouvrage, estimant que les désordres affectant le mur latéral gauche d'accès au garage, les murets de clôture, le revêtement de sol de la plage de la piscine, les volets en bois des trois chambres et les systèmes d'assainissement, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Pour le surplus, il a considéré que les époux [C] ne rapportaient pas la preuve de l'existence de vices cachés, de sorte que M. [O] ne leur devait aucune garantie à ce titre.

Il a évalué les travaux de reprise au vu de l'expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne les systèmes d'assainissement, pour lesquels il s'est référé au devis de la société [E] Construction, considérant que ce devis avait été établi à partir de l'avis du conseil technique des époux [C], contradictoirement discuté par les parties au cours de l'expertise, les conclusions de l'expert judiciaire ne pouvant être prises en considération dès lors qu'il n'était pas missionné pour examiner ce désordre.

Il a retenu un préjudice de jouissance au motif que les désordres de nature décennale, s'ils n'ont pas privé les époux [C] de l'usage de la totalité de leur du bien, ont troublé une partie de cet usage et que tel sera également le cas durant la réalisation des travaux de remise en état.

Le tribunal a, en revanche, rejeté la demande de M. [O] afin d'être garanti par la société GMC au motif que celle-ci n'est intervenue que pour les enduits de façade, qui n'étant affectés d'aucun désordre de nature décennale, ne sont pas à l'origine de sa condamnation à l'encontre des époux [C].

Par acte du 12 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.

Mme [M] épouse [C], assignée par M. [O], par acte du 16 juin 2021, délivré à étude, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

A titre principal,

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise ;

' débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,

' limiter le montant des condamnations aux coûts retenus par l'expert pour tous les postes et au devis de la société DO Plomberie pour la fosse septique ;

' écarter le devis de la société [E] Construction ;

' limiter les sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;

' condamner la société GMC à le relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à sa charge au titre des désordres relatifs aux enduits et revêtements de façade ;

En toute hypothèse,

' condamner M. [C] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, et à lui payer 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] responsable des désordres de nature décennale et l'a condamné à lui payer les sommes nécessaires aux travaux de réparation, ainsi qu'à réparer son préjudice de jouissance et aux frais de procédure ;

' l'infirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;

Statuant de nouveau,

' déclarer M. [O] responsable l'ensemble des désordres objectivés au sein du rapport d'expertise judiciaire au titre de sa responsabilité contractuelle en qualité de constructeur, en fixant au besoin la date de réception au 23 juillet 2007, et, subsidiairement, au regard de la garantie des vices cachés ;

' ordonner, au besoin un complément d'expertise ;

' condamner M. [O] à lui payer les sommes de 160 077,50 euros et subsidiairement, 45 649,80 euros, au titre du coût des travaux propres à remédier aux désordres, 48 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sur la base de 20 % de la valeur locative, qui s'établit à 2 000 euros, depuis la date de manifestation des désordres du 3 juillet 2012 à parfaire à la date de complète réparation et 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période de réalisation des travaux de reprise ;

' assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de l'assignation en référé expertise du 5 octobre 2012 et à défaut du dépôt du rapport d'expertise le 22 novembre 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts ;

' rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] ;

' condamner M. [O] à lui payer 20 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, taxés à la somme de 5 593,81 euros, distraits au profit de son avocat et le coût des procès-verbaux d'huissier.

Dans ses dernières conclusions d'intimée, notifiées le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, la SARL GMC demande à la cour de :

' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [C] relatives au paiement des travaux de reprise des enduits de façade, réalisés par ses soins à la demande de M. [O] ;

' confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de son action en garantie à son encontre ;

' rejeter toutes demandes de M. [O] et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

' condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera relevé que M. [C] est seul propriétaire du bien immobilier litigieux depuis un acte reçu par Me [H], notaire, le 6 janvier 2021, son épouse lui ayant cédé la totalité de ses droits sur le bien.

1/ Sur la responsabilité de M. [O]

1.1 Moyens des parties

M. [O] fait valoir qu'aucun des désordres relevés par l'expert n'affecte la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination ; qu'ils étaient tous apparents lors de la vente ; que les spots de la piscine sont des éléments dissociables de l'ouvrage ; que les défauts afférents à la plage de la piscine, s'ils sont à l'origine d'une instabilité de celle-ci, procèdent des travaux réalisés par les époux [C] pour créer des jardinières intégrées, des terrasses et des raccords pluviaux inexistants ; que, s'agissant du garage, l'expert n'a pas lui-même constaté les infiltrations qu'il dénonce et n'explique pas quelle règle constructive aurait été transgressée lors des travaux ; que s'agissant des systèmes d'assainissement, il a réalisé, à la demande des époux [C] les travaux que l'acte de vente avait mis à sa charge ; que l'avis de l'expert sur ce point ne peut être pris en considération dès lors qu'il n'a pas été missionné sur ce point, pas plus que le devis de la société [E] Construction, qui n'est pas pertinent en ce que cette société n'est pas spécialisée en plomberie ; que le surplus des désordres, d'ordre purement esthétique, ne peut donner lieu à garantie ou action en responsabilité au regard de la clause stipulée à l'acte de vente et du caractère exclusif de la responsabilité décennale qui interdit à l'acheteur de se prévaloir des règles relatives à la responsabilité contractuelle de droit commun ou à la garantie des vices cachés.

M. [C] soutient que M. [O] est constructeur mais également réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, dans la mesure où il leur a vendu l'immeuble qu'il avait lui-même construit, de sorte qu'en ces qualités, il est responsable de plein droit des désordres de nature décennale affectant les travaux de construction de l'immeuble, qui ont donné lieu à un procès verbal de réception en date du 23 juillet 2007 ; que le caractère apparent des désordres lors de la vente est inopérant lorsque la responsabilité du constructeur est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'ils ne l'étaient pas lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les désordres tenant à l'affaissement et au basculement au niveau des génoises, aux fissures et microfissures apparentes sur le mortier de remplissage faisant scellement, au descellement des volets en bois, au garage, à la plage de la piscine, aux systèmes d'assainissement, au mur latéral du garage, aux murets de clôture en pierres au nord et à l'est, sont de nature décennale et, comme tels, engagent de plein droit la responsabilité de M. [O].

Il soutient par ailleurs que le vendeur d'un bien immobilier engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres qui n'ont pas un caractère décennal, ce qui est le cas en l'espèce, de l'ensemble des autres désordres relevés par l'expert, mais également, si les conditions en sont réunies, comme en l'espèce, au titre de la garantie contre les vices cachés.

La société GMC fait valoir, s'agissant des travaux de façade pour lesquels elle est intervenue et au titre desquels sa responsabilité est recherchée par M. [O], que les fissures sont purement esthétiques et, en tout état de cause, dues au travail sous-jacent de maçonnerie réalisé par ce dernier.

1.2 Réponse de la cour

1.2.1 Sur la garantie décennale

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

En l'espèce, M. [O] a la qualité de constructeur en ce qu'il a lui-même réalisé l'ouvrage objet du litige, mais également en ce qu'il a vendu, après achèvement, la maison d'habitation qu'il a lui-même construite.

L'article 1792 du code civil instaure une présomption de responsabilité au titre des dommages apparus au cours des dix années suivant la réception de l'ouvrage, dont le constructeur ne peut s'exonérer qu'en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Cette responsabilité opère de plein droit, de sorte que le demandeur n'a pas à établir l'existence d'une faute du constructeur. En revanche, elle suppose l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

La charge de la preuve des désordres et de leur caractère décennal incombe à celui qui sollicite leur indemnisation et il importe peu, lorsque la responsabilité du vendeur d'un bien est recherchée par les acheteurs sur le fondement de l'article 1792, que les désordres aient été apparents lors de la vente.

Il faut, mais il suffit, qu'ils n'aient pas été apparents lors de la réception des travaux.

En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire déposée par M. [Z], expert judiciaire, que le bien immobilier vendu aux époux [C] par M. [O], construit par ce dernier et dont les travaux ont été déclarés achevés le 23 juillet 2007, est affecté des désordres suivants :

En façade sud :

- fissuration et décollement de l'enduit extérieur sur le mur du séjour en façade sud au niveau des baies vitrées procédant d'un défaut de mise en oeuvre,

- absence de larmier sur le balcon procédant d'un défaut de conception et de mise en oeuvre,

- inachèvement de l'appui de la baie vitrée,

Piscine :

- absence de joint de fractionnement sur la longueur de la plage et soulèvement de la dalle en pierre qui se généralise autour du skimmer, provoquant des désaffleurements ponctuels ainsi que des zones sonnant creux, et défectuosité du jointement entre les dalles, procédant d'une erreur de conception et d'une mise en oeuvre défectueuse, au mépris de la norme DTU 26.2 et 52.1,

- encastrement des spots sur le bassin rendant la dépose impossible pour remplacer l'éclairage, procédant d'un défaut de mise en oeuvre, l'équipement étant inadapté,

Toiture sud est :

- microfissures apparentes sur le mortier de remplissage faisant scellement,

Fosse septique :

- dysfonctionnement lors de la récupération des eaux usées de la cuisine ainsi que des sanitaires et des eaux pluviales, diffusion dans les combles de la ventilation primaire de l'équipement et non fonctionnement de la ventilation primaire de chute pour cause d'interruption siphon, procédant d'une violation du DTU 64.1 et d'une non conformité du puit perdu,

Muret sur abri voiture :

- décollement et délitement de l'enduit de finition sur la partie horizontale de l'arase du muret et décollement des parties verticales de chaque côté du muret au mépris de la norme DTU 26.1, procédant d'une erreur de conception, d'une mise en oeuvre défectueuse et d'un inachèvement des travaux, au motif que la réalisation d'enduit est proscrite en surfaces horizontales ou inclinées, que la tranche supérieure de l'enduit doit être protégée par un débord ou une saillie et que le dispositif doit comporter une goutte d'eau afin d'éviter le ruissellement sur la façade,

Mur en pierres :

- effondrement des terres, trous sur le mur et absence de regard étanche de visite,

Garage :

- infiltrations depuis la porte et derrière l'adoucisseur sur le mur du fond, en cas de fortes pluies depuis la rampe d'accès, procédant d'une erreur de conception et d'un défaut de mise en oeuvre, notamment de la norme DTU 60.11 P3,

Mur de clôture extérieur

- au nord : fissures verticales entre les poteaux et traversantes, affectant l'ouvrage dans son soubassement, scellement défectueux des grilles formant ferronnerie sur la partie supérieure, et oxydation/corrosion et dilatation expansive de l'acier sur support maçonné,

- à l'est : fissures traversantes affectant le mur dans son soubassement,

- le tout procédant d'une erreur de conception et de mise en oeuvre au mépris de la norme DTU 20.1,

Cheminée du séjour :

- fissure centrale verticale sur le tablier formant le linteau dont une reprise de renfort a été réalisée par la pose d'une plaque d'acier boulonnée procédant d'un vice du matériau,

Studio :

- fissure et microfissure sur l'enduit de façade avec décollement de l'enduit autour de la porte d'entrée, procédant d'une absence d'enduit de redressage, en violation de la norme NF DTU 26.1 et d'un défaut de mise en oeuvre du support réalisé par M. [O],

Volets du studio :

- absence de dardenne haute et basse pour le blocage des volets en tapée, tourniquet insuffisamment large pour bloquer le volet en ouverture sur façade et descellement du gond par éclatement et délitement,

Volets de la chambre au sud à l'étage :

- descellement autour des gonds et éclatement du ciment de pose et de l'enduit procédant à la fois d'un inachèvement des travaux et d'une mauvaise exécution des travaux par non respect de la norme NF DTU 344.

Il retient comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage les désordres qui affectent le mur latéral gauche d'accès au garage et les murets de clôture. Il ajoute que le garage et la plage de la piscine sont, du fait des désordres qui les affectent, impropres à leur destination.

M. [O] ne produit aucune pièce remettant en cause les conclusions de l'expert sur ce point, étant rappelé que l'absence de faute du constructeur est inopérante pour l'exonérer de sa responsabilité.

L'impropriété à destination du garage ne peut utilement être contestée, si on considère que l'expert, quand bien même il n'a pas personnellement constaté d'infiltrations lors de pluies, a relevé dans le garage l'existence de traces d'infiltrations et estimé, au regard des normes de construction, que les travaux, mal conçus et mal réalisés, sont impropres à assurer l'étanchéité de l'ouvrage.

S'agissant de la plage de la piscine, l'expert a constaté, lors de ses opérations, que la dalle en pierre se soulève autour du skimmer, provoquant des désaffleurements ponctuels. De tels désaffleurements sont sources de danger pour les personnes circulant sur la dalle. Or, une plage de piscine a pour vocation de permettre la déambulation des utilisateurs de la piscine, y compris pieds nus. Par conséquent, une surface non plane, sur laquelle le carrelage se soulève, est impropre à sa destination.

L'équipement étant indissociable de son support, les désordres qui l'affectent relèvent de la garantie décennale.

Par ailleurs, M. [O], qui se contente sur ce point d'affirmations, ne démontre par aucune pièce technique suffisante pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire, que l'instabilité de la plage de la piscine procède de travaux réalisés par les époux [C] pour créer des jardinières intégrées, des terrasses et des raccords pluviaux.

Quant aux murets de clôture et au mur latéral gauche d'accès au garage, les malfaçons affectent la solidité même de l'ouvrage.

M. [O] n'invoque pour s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui aucune cause étrangère.

En conséquence, ces désordres engagent sa responsabilité décennale en sa qualité de constructeur de l'ouvrage et de vendeur de celui-ci, quand bien même ils étaient apparents lors de la vente du bien immobilier aux époux [C].

En revanche, l'expert ne retient ni atteinte à la solidité des ouvrages, ni impropriété à destination en ce qui concerne les génoises, les fissures et microfissures apparentes sur le mortier de remplissage faisant scellement, le descellement des volets et les systèmes d'assainissement.

M. [C] ne démontre par aucune pièce, contredisant les conclusions de l'expert judiciaire, que les désordres qui affectent la génoise et le mur du séjour en façade sud, au niveau des baies vitrées, décrites comme de simples défectuosités aisément réparables, affectent la solidité de la construction ou rendent le bâtiment impropre à sa destination.

Il ne démontre pas, notamment, qu'il existe, comme il le prétend, un quelconque risque pour la sécurité des personnes, par chute de tuiles.

Dans ces conditions, ces désordres n'engagent pas la responsabilité décennale de M. [O].

En revanche, dans son rapport, l'expert indique, concernant les volets en bois des trois chambres qu'ils ne sont pas en état de fonctionner. La destination des volets étant d'assurer l'occultation des espaces habitables et le clos du bien immobilier, les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination et, comme tels, engagent la responsabilité décennale de M. [O].

S'agissant de l'assainissement, l'expert retient l'existence de désordres, mais aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Certes, l'expert n'était pas saisi de ce désordre qui ne figurait pas parmi ceux qui étaient visés dans l'assignation en référé-expertise. Pour autant, aucune conséquence juridique n'en est tirée par M. [O] qui ne sollicite pas l'annulation du rapport de ce chef.

Il résulte d'un rapport de visite aux fins de contrôle, réalisé par la communauté d'agglomération dracénoise en date du 19 juillet 2012, qu'au jour de la visite, les eaux provenant de la piscine et des eaux pluviales étaient raccordées sur la fosse toutes eaux de l'habitation, que des effluents étaient présents dans le regard de répartition et qu'aucune ventilation secondaire de la fosse toutes eaux pour la maison principale n'était assurée. Le rapport conclut à l'existence d'un risque sanitaire élevé et préconise la réalisation de travaux.

Ce rapport du service public d'assainissement communal (SPANC) est postérieur à celui qui a été annexé à l'acte de vente du 6 juillet 2012, établi à la suite d'une visite réalisée le 1er septembre 2011, qui ne relevait aucun dysfonctionnement ni entorse à la réglementation en vigueur.

Il est également conforté par l'avis technique de M. [L] [A], expert en bâtiment, qui indique que la fosse septique toutes eaux est affectée de désordres contrariant son fonctionnement dans de bonnes conditions sanitaires.

Selon l'acte de vente conclu entre les parties le 6 février 2012, le réseau pluvial d'évacuation des eaux de lavage de la piscine et du WC pool house étant branchés sur la fosse septique, M. [O] s'est engagé à modifier, à ses frais, les branchements sur première demande de l'acquéreur. Pour autant, page 13 de l'acte, le vendeur déclare que la filière d'assainissement respecte la réglementation en vigueur.

La facture en date du 30 mai 2012 de la société AJ Sud Plomberie, qui fait état de travaux sur le système d'assainissement, pour un coût de 418,60 euros, est afférente à des travaux réalisés avant l'expertise judiciaire et la visite du SPANC de juillet 2012. Ils sont également antérieurs à l'avis de M. [A].

Il en résulte que ces travaux n'ont pas été suffisants pour rendre le système d'assainissement conforme aux normes sanitaires, contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de vente.

Le non respect du principe de la contradiction au cours de son élaboration ne prive pas un rapport d'expertise de toute portée probatoire dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion contradictoire des parties, ce qui est le cas du rapport établi par M. [A].

L'expertise officieuse, diligentée par un tiers pour le compte de l'une des parties, comme telle non soumise aux règles imposées par le code de procédure civile pour l'exécution des mesures d'instruction exécutées par un technicien désigné par le juge, ne peut, à elle seule, suffire pour constituer la preuve d'un vice caché. Il en résulte qu'elle doit impérativement être corroborée par d'autres pièces.

En l'espèce, l'avis technique de M. [A] est corroboré par l'expertise judiciaire et l'avis du SPANC du 19 juillet 2012.

En conséquence, les travaux, que M. [O] indique avoir réalisés afin de satisfaire à l'engagement pris au moment de la vente, n'ont pas suffi pour remédier aux désordres relevés par les trois spécialistes que sont l'expert judiciaire, l'employé du SPANC et le conseil technique que s'est adjoint M. [C].

Il s'en déduit que le fonctionnement des systèmes d'assainissement équipant le bien immobilier acheté par les époux [C] expose ses habitants à un risque sanitaire élevé.

Cette circonstance suffit pour considérer qu'ils sont impropres à leur destination et que, comme tels, les désordres qui les affectent relèvent de la garantie décennale due par M. [O].

Au total, relèvent de la garantie décennale, les désordres relatifs au mur latéral gauche du garage, aux murets de clôture, aux infiltrations affectant le garage, au revêtement du sol de la plage de la piscine, aux volets en bois des chambres et aux systèmes d'assainissement collectif.

1.2.2 Sur la responsabilité contractuelle de droit commun

Il résulte des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil que le constructeur d'un ouvrage engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun, à titre subsidiaire, si les désordres affectant les travaux qu'il a réalisés ou fait réaliser ne répondent pas aux critères de gravité prévus au titre de la responsabilité décennale ou de la garantie biennale.

La responsabilité décennale ou biennale n'évince donc pas, pour les constructeurs qui y sont tenus, la responsabilité contractuelle de droit commun.

Ce principe vaut également pour ceux qui sont réputés constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, et ce, quand bien même le contrat en cause est un contrat de vente auquel est attachée une garantie spécifique contre les vices cachés.

En effet, le constructeur et le réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil sont tenus de la même façon qu'un professionnel de la construction, non seulement des garanties spécifiques prévues par les articles 1792 et suivants du code civil, mais aussi au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Cette responsabilité contractuelle étant subsidiaire, ne s'applique que pour les dommages ne relevant pas des garanties décennale ou biennale et sa mise en jeu exige la preuve d'une faute du constructeur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Par ailleurs, si en application de l'article 1792-5, les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie sont prohibées en ce qui concerne les désordres relevant des garanties décennale et biennale d'ordre public, tel n'est pas le cas de la garantie contractuelle de droit commun.

Enfin, à l'inverse des dommages relevant des garanties spécifiques des constructeurs, le caractère apparent des désordres intermédiaires au moment de la vente de l'ouvrage, fait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur constructeur.

En l'espèce, l'acte de vente contient une clause selon laquelle l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de la vente, sans recours contre le vendeur à raison des vices, même cachés.

Cette clause après avoir rappelé l'existence des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, dont l'acquéreur bénéficie dès lors que les ouvrages étaient achevés depuis moins de dix ans au jour de la vente, exclut toute action de l'acheteur contre le vendeur en dehors des garanties légales spécifiques prévues aux articles 1792 et suivant du code civil.

Les désordres invoqués par M. [C] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sont les suivants :

- linteaux des deux baies vitrées : fissuration et décollement d'enduit au niveau des volets roulants ;

- balcon sans larmier- sous face de balcon,

- léger affaissement et basculement au niveau des génoises - fissures et microfissures apparentes sur le mortier de remplissage faisant scellement

- cheminée du séjour : microfissure franche verticale

- mur donnant accès au garage : une fissure se développant en diagonale,

- désordres affectant le studio : enduit de façade fissuré + décollements

- spots piscine non démontables : équipement d'éclairage inadapté.

S'agissant de fissures ou de décollements, soit de désordres apparents, il appartient à M. [C], demandeur à l'indemnisation, de démontrer qu'ils ne l'étaient pas lors de la vente.

Or, l'intéressé ne démontre par aucune pièce qu'ils ont été dissimulés par le vendeur ou qu'ils ne sont apparus qu'après la vente.

S'agissant de la défectuosité des spots équipant le bassin de la piscine, si M. [O] ne démontre par aucune pièce probante qu'elle était apparente au jour de la vente et que les époux [C] ont pu en avoir connaissance, la clause figurant dans l'acte, aux termes de laquelle l'acheteur ne dispose d'aucune action au titre des défauts, même cachés, doit trouver application.

En effet, si le professionnel, qui est présumé connaitre les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vices cachés, une telle clause demeure valable en matière de responsabilité contractuelle de droit commun.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de M. [O] au titre des dommages intermédiaires ne peut être retenue.

1.2.3 Sur la garantie des vices cachés

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.

Lorsqu'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés a été stipulée, elle n'est pas opposable à l'acheteur par le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices et qui est tenu de les connaitre.

En conséquence, M. [O], vendeur des ouvrages qu'il a lui-même construits, ne peut se prévaloir, pour échapper à la garantie, de la clause d'exonération de la garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente.

En revanche, le vice caché correspond au défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente.

En l'espèce, les vices affectant les linteaux des deux baies vitrées, le balcon, les génoises, la cheminée du séjour, le mur donnant accès au garage et le studio consistent en des fissures et des décollements.

Il s'agit de fissurations légères ou de décollements.

Or, M. [C], à qui il appartient de rapporter la preuve du caractère occulte du vice, ne démontre par aucune pièce que ces fissures et décollements ont été masqués et, ce faisant, lui ont été dissimulés lors de la vente.

Par conséquent, faute de démontrer le caractère caché de ces vices, il ne peut solliciter une garantie de son vendeur à ce titre.

S'agissant des spots de la piscine, le vice donnant lieu à garantie en application de l'article 1641 du code civil s'entend du défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou, du moins, qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

En conséquence, seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en jeu de la garantie.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient que les spots étant encastrés dans le bassin, la dépose est impossible lorsque l'éclairage doit être remplacé. Il en conclut que l'équipement est inadapté.

Le premier expert judiciaire désigné avant d'être remplacé avait relevé que la collerette du spot était bloquée par le revêtement en pâte de verre du bassin.

Pour autant, dans son rapport définitif, l'expert ne conclut pas à l'impropriété à destination de l'ouvrage.

M. [A] indique que le spot étant indémontable, le changement d'une ampoule nécessite une vidange complète du bassin. Il recommande en conséquence une dépose soignée et une repose normalisée avec reprise et finition, dont l'étanchéité. Il chiffre ces travaux à une somme totale de 2 500 euros.

Compte tenu de la modicité du coût des travaux au regard du prix de vente du bien immobilier, M. [C] ne démontre pas que la connaissance de ce vice l'aurait, s'il en avait eu connaissance, dissuadé d'acheter ou conduit à exiger un prix moindre.

En conséquence, M. [C] sera débouté de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.

2/ Sur l'indemnisation des préjudices

2.1 Moyens des parties

M. [O] fait valoir que les sommes retenues au titre des réparations doivent être limitées aux coûts retenus par l'expert pour tous les postes et au devis de la société Do Plomberie pour le système d'assainissement ; que le devis de la société [E] Constructions, pris en considération par le tribunal, doit être écarté au regard du caractère disproportionné des montants qu'il retient, alors que cette entreprise ne s'est pas déplacée sur les lieux pour apprécier les travaux à réaliser et n'est pas spécialisée en plomberie ; que s'agissant du trouble de jouissance, les dommages-intérêts sollicités sont exorbitants et fondés sur une valeur locative de 2 000 euros par mois pour une atteinte représentant 1/5ème, sans que ces chiffrages soient explicités, justifiés ni étayés, alors que les désordres, à supposer qu'ils relèvent de sa responsabilité ou d'une garantie, n'empêchent en rien la jouissance de 1/5ème du bien immobilier et qu'il en va de même des travaux réparatoires, puisque ceux-ci concernent des lieux extérieurs ou des parties non habitables, de sorte que si la cour estimait devoir le condamner à réparer un préjudice de jouissance, le montant des dommages-intérêts alloués ne saurait dépasser une somme très limitée.

M. [C] fait valoir que si l'expert judiciaire évalue le coût réparatoire des travaux à la somme de 45 649,80 euros, ses évaluations sont approximatives et ne s'appuient sur aucun devis de professionnels, alors qu'étant architecte, il n'avait aucune compétence chiffrer lui-même les travaux, de sorte que les montants retenus sont critiquables, alors que la société [E] Constructions a évalué le coût des travaux indispensables à la somme de 160 077,50 euros, en se fondant les notes techniques de M. [A], conseil technique et, par ailleurs, expert judiciaire ; que le chiffrage de ce dernier, qui a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, ne saurait être écarté puisque M. [O] ne propose lui-même, pour s'y opposer, aucun autre devis ; qu'au regard du coût des travaux, de leur technicité et de son inexpérience, il est également fondé, d'une part à faire intervenir sur le chantier un maître d''uvre chargé de suivre l'exécution des travaux pour son compte, soit une prestation usuellement chiffrée à hauteur de 10 % TTC du montant global, d'autre part à souscrire une assurance dommage ouvrage pour un coût de 3% du montant total des travaux, avec un plancher de 3 000 euros ; qu'il subit également un préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser la buanderie et le local technique, situés dans le garage en raison du risque permanent d'infiltrations lors de précipitations et intempéries, de l'impossibilité d'utiliser les volets des chambres, avec un risque d'effraction en cas d'absence, des risques de blessures du fait du défaut de planéité de la plage de la piscine, de l'impossibilité d'utiliser celle-ci de nuit, et de l'impossibilité d'user de ces ouvrages et équipements pendant toute la durée des travaux réparatoires ; que son préjudice de jouissance doit être évalué par référence à la valeur locative globale de l'immeuble (2 000 euros / mois), en tenant compte d'une privation de jouissance à hauteur de 1/5ème depuis la date de manifestation des désordres consignés par constat du 3 juillet 2012, soit 48 000 euros à la date de complète réalisation des travaux et 6 000 euros pendant la durée des travaux réparatoires

Subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise sur le chiffrage de son préjudice matériel.

2.2 Réponse de la cour

En matière de garantie décennale, la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit, la victime des désordres devant être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.

En revanche, l'exécution effective des travaux de réparation par le maître de l'ouvrage n'est pas exigée, de sorte que l'évaluation du préjudice peut être effectuée sur devis et non sur factures.

L'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d''uvre, ou le coût de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage.

Par ailleurs, dès lors que les désordres sont à l'origine d'un trouble dans la jouissance du bien, celui-ci ne peut demeurer sans réparation.

En l'espèce, l'indemnisation due à M. [C] concerne les désordres relatifs au mur latéral gauche du garage, aux murets de clôture, aux infiltrations affectant le garage, au revêtement du sol de la plage de la piscine, aux volets en bois des chambres et au système d'assainissement collectif.

Sur ce point, l'expert, page 18 et 19 de son rapport décrit les travaux nécessaires à la reprise des désordres comme suit :

- garage : dépose des avaloirs existants, fourniture et pose d'un avaloir à grille démontable de grande capacité (section intérieure de 30 x 30 cm) en pied de rampe sur toute la largeur avec évacuation sur chaque extrémité, création d'un réseau d'épandage avec écoulement en gravitaire depuis un point haut défini avec en complément, un regard enterré équipé d'une pompe de relevage avec évacuation sur jardin et voie en cas de saturation ou de trop plein ;

- volets en bois des trois chambres : purge soignée des parties de béton se désolidarisant du support, passivation et traitement anti-rouille de l'acier, reprise des scellements et de l'enduit sur tableaux

- plage de la piscine : dépose soignée des dalles en décollement, piquetage de la chape défectueuse et reprise en pose scellée ;

- murets de clôture : création d'un joint de dilatation vertical à la disqueuse faisant rupture, remplissage du joint par un matériau type alvéoplaque, calfeutrement et habillage par un couvre joint, dépose et remplacement des dalles de pierre fissurées formant chaperon, purge et dépose soignée des scellements défectueux, traitement et passivation des ancrages acier, reprise des scellements et reprise de l'enduit de finition, percement ponctuel selon la localisation pour création de barbacanes (tous les deux m²) ;

- fosse septique toutes eaux : création d'une ventilation d'entrée d'air sur fosse principale, modification de l'évacuation générale, pose d'une souche d'extraction en toiture, pénétration en toiture avec solin périphérique d'étanchéité et raccordement du réseau de ventilation existant par prolongement jusqu'à la souche, contrôle et essais.

La description par l'expert des travaux de reprise est précise, détaillée et motivée et, hormis pour les travaux de reprise du système d'assainissement, non contestée par les parties.

Seul le coût des travaux fait l'objet de discussions.

Sur ce point, l'expert indique dans son rapport avoir pris connaissance du devis en date du 30 septembre 2016 de la société [E] Construction, chiffrant la totalité des travaux de reprise à 160 077,50 euros. Il explique ne pas retenir ce devis au motif que l'entreprise ne s'est pas déplacée sur les lieux, chiffrant les travaux sur la seule base des conclusions de M. [A], conseil technique de M. [C] et ajoute que les prix unitaires mentionnés sont arrondis et certains postes disproportionnés, à la hausse.

Il a donc chiffré les travaux de reprise ci dessus décrits, hors assainissement, à la somme de 20 511 euros, à raison de 5 404 euros pour le garage, 2 930 euros pour le mur latéral du garage, 1 969 euros pour les volets, 2 816 euros pour la plage de la piscine, 7 392 euros pour les murs de clôture.

Il convient de retenir ces montants, l'expert ayant à juste titre écarté le devis établi par une entreprise qui ne s'est pas déplacée sur les lieux. L'absence de référence à un autre devis ne constitue pas un motif suffisant pour écarter l'évaluation proposée par l'expert qui, bien qu'architecte de formation, était en capacité de procéder au chiffrage qui lui était demandé.

S'agissant du système d'assainissement, l'expert chiffre les travaux de reprise à 2 484 euros.

Ainsi que relevé plus haut, si l'expert n'était pas saisi de ce désordre, aucune conséquence juridique n'en est tirée par les parties qui ne sollicitent pas l'annulation du rapport de ce chef. Le chiffrage retenu par l'expert a donc au moins valeur de simple renseignement quant à ce chiffrage.

Le SPANC préconise, s'agissant des travaux à réaliser, de rendre accessibles les regards de bouclage et de ventiler la fosse toutes eaux de l'habitation principale, de supprimer de la fosse toutes eaux l'arrivée des eaux pluviales et des eaux provenant de la piscine et de curer les drains de la filière principale.

La société [E] Construction, quant à elle, chiffre les travaux de reprise de la fosse septique à 53 470 euros, correspondant à 36 250 euros pour la fosse toutes eaux, 12 980 euros pour le remplacement du puisard, et 4 280 euros pour le drainage du pool house.

Le chiffrage de l'expert judiciaire est très en deçà de celui retenu par la société [E] construction, qui s'appuie sur les observations de M. [A], conseil technique de M. [C], lequel indique que le système de puisard n'est plus autorisé par les textes relatifs à la loi sur l'eau et préconise de réaliser un système d'épandage filtrant avec toutes les ventilations, matériaux, regards et autorisations administratives préalables nécessaires.

M. [O] produit deux devis, un établi par la société Do Plomberie qui chiffre les travaux à 1 805 euros et un établi par la société JSD qui les chiffre à 2 398 euros.

Le coût retenu par la société [E] Construction correspond à des travaux sans commune mesure avec ceux préconisés tant par l'expert judiciaire que par le SPANC. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre l'expert judiciaire, cette société ne s'est pas déplacée sur les lieux, de sorte que son devis ne saurait être considéré comme fiable pour évaluer, sans perte ni profit pour la victime, le coût des travaux propres à remédier au désordre.

Les travaux chiffrés par les sociétés Do Plomberie et JSD correspondent à ceux préconisés par le SPANC et l'expert judiciaire qui les a lui-même évalués à 2 484 euros, soit une somme proche de celle retenue par ces deux sociétés spécialisées en plomberie.

Au regard de ces éléments, et sans qu'il soit utile d'ordonner un complément d'expertise, il convient de retenir le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, soit la somme de 2 484 euros.

A cette somme s'ajoutent les frais nécessaires à l'exécution des travaux, notamment les honoraires de maîtrise d''uvre, soit 10 % du montant total des travaux (2 300 euros) et le coût de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage, soit, selon le plancher de souscription d'une telle assurance, la somme de 3 000 euros.

La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt.

La taxe à la valeur ajoutée s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée.

S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert retient un trouble au titre des infiltrations qui se produisent dans le garage lors des fortes pluies, de l'impossibilité d'assurer l'occultation des chambres à coucher et des dangers résultant du défaut de planéité de la dalle de la piscine. Il y ajoute le trouble de jouissance qu'occasionneront les travaux de reprise.

M. [O] ne peut utilement contester l'existence d'un trouble de jouissance si on considère qu'un garage, qui a notamment pour fonction de permettre le stockage, et une buanderie doivent impérativement être étanches aux eaux de pluie et que des infiltrations, quand bien même elles se produisent uniquement lors de fortes intempéries, ne permettent pas d'atteindre ces objectifs et en contrarient nécessairement l'usage ; que la plage d'une piscine doit permettre aux personnes qui se baignent d'évoluer pieds nus, sans danger, de sorte que le soulèvement de la dalle et les affleurements ne permettent pas aux personnes d'y évoluer sans danger pieds nus et que les volets doivent assurer l'occultation des chambres à coucher mais également une fermeture efficace de l'habitation afin de parer aux risques d'intrusion, alors qu'en l'espèce, les volets des trois chambres à coucher ne fonctionnant pas, ces deux objectifs ne sont pas atteints.

Le trouble de jouissance dure depuis le mois de juillet 2012, date à laquelle ils ont fait constater les désordres, soit près de treize ans à ce jour, le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire.

S'y ajoutera également un trouble de jouissance pendant la durée des travaux préconisés par l'expert judiciaire, qui s'ils n'empêcheront pas M. [C] d'habiter l'immeuble, vont leur occasionner une gêne.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui sont suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance, la cour est en mesure de chiffrer les dommages-intérêts propres à le réparer à la somme de 25 000 euros.

3/ Sur les intérêts

3.1 Moyens des parties

M. [O] fait valoir que l'assignation du 5 octobre 2012 portait sur la désignation d'un expert judiciaire, de sorte qu'elle ne correspond pas à une sommation de payer ou tout acte équivalent et qu'en conséquence, les intérêts ne sauraient commencer à courir à compter de cette date.

M. [C] soutient que le juge a la possibilité de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au jugement ; que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, quand bien même le juge saisi de la contestation évaluerait la créance après expertise ; que l'assignation en référé du 5 octobre 2012 ayant abouti à l'ordonnance de référé du 6 novembre 2012 répond à la notion d'acte équivalent, de sorte que l'intérêt au taux légal doit courir à compter du 5 octobre 2012 ou, à défaut, du 22 novembre 2016, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que ces intérêts doivent être capitalisés.

3.2 Réponse de la cour

En application de l'article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Selon l'article 1153-1 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, la créance est indemnitaire.

Or, les créances indemnitaires, qui ont pour vocation de réparer un préjudice, ne peuvent produire d'intérêts moratoires que du jour où elles sont allouées judiciairement.

Par ailleurs, la cour décidant que somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, il n'y a pas lieu, sauf à entraîner une double indemnisation du préjudice subi en raison du retard dans le paiement de l'indemnité, de reporter à une date antérieure au jugement qui a alloué les dommages-intérêts le point de départ des intérêts moratoires concernant la somme allouée au titre des travaux de reprise.

Les dommages-intérêts alloués porteront donc intérêt à compter du jugement.

Il sera également fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.

4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, étant rappelé que le coût des procès verbaux de constat ne fait pas partie des dépens mais des frais irrépétibles.

M. [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer à M. [C], au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 3 500 euros.

5/ Sur l'appel en garantie de M. [O] à l'encontre de la société GMC

En l'absence de condamnation de M. [O] au titre des désordres affectant les enduits de façade, sa demande afin qu'être relevé et garanti par la société GMC des condamnations relatives à ces enduits est sans objet.

L'équité justifie d'allouer à la société GMC, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, une indemnité de 3 000 euros.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [O] responsable de plein droit des désordres affectant le mur latéral gauche d'accès au garage, les murets de clôture, le garage, le revêtement du sol de la plage piscine, le système d'assainissement et les volets en bois des trois chambres, l'a condamné à payer aux époux [C] les sommes de 2 930 euros au titre de la reprise du mur latéral gauche d'accès au garage, 7 392 euros au titre de la reprise des murets de clôture, 5 904 euros au titre de la reprise des murets de clôture, 2 816 euros au titre de la reprise du revêtement de sol de la plage de la piscine, 1 969 euros au titre de la reprise des volets en bois des trois chambres ; débouté les époux [C] de leurs demandes au titre de la garantie des vices cachés et du surplus de leurs réclamations, débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la SARL GMC, condamné M. [O] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et à payer aux époux [C] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [B] [O] à payer à M. [K] [C] 2 484 euros au titre des travaux de remise en état des systèmes d'assainissement, 2 300 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 3 000 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage ;

Dit que l'ensemble des indemnités allouées au titre des travaux réparatoires sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 25 novembre 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt et que la taxe à la valeur ajoutée s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;

Condamne M. [B] [O] à payer à M. [K] [C] une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Dit que l'ensemble des dommages-intérêts alloués portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 11 mars 2021 ;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. [K] [C] de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [O] ;

Condamne M. [B] [O] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [B] [O] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne M. [B] [O] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour, 3 500 euros à M. [K] [C] et 3 000 euros à la SARL GMC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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