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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 juin 2025, n° 24/13127

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13127

11 juin 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 JUIN 2025

N° 2025/ 254

Rôle N° RG 24/13127 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4OV

[P] [V]

[E] [C] épouse [V]

C/

[H] [U]

[G] [B] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-[Localité 4] JOURDAN

Me Clément VINCENT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04202.

APPELANTS

Monsieur [P] [V]

Né le 22 Février 1941 à [Localité 6]

Demeurant [Adresse 5]

Madame [E] [C] épouse [V]

Née le 11 Mars 1948 à [Localité 2] (74)

Demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur [H] [U]

Né le 10 Septembre 1984 à [Localité 8] (94)

Demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [B] épouse [U]

Née le 24 Janvier 1978 à [Localité 7] (75)

Demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Par acte du 30 août 2018, M. [H] [U] et Mme [G] [B] épouse [U] (les époux [U]) ont acquis de M. [P] [V] et Mme [E] [C] épouse [V] (les époux [V]) une propriété située à [Localité 3], qui était assurée au titre d'un contrat multirisques habitation auprès de la société anonyme Axa France IARD (la société Axa).

En avril 2019, se plaignant d'infiltrations et de désordres affectant la piscine, les époux [U] ont assigné les époux [V] devant le juge des référés qui, par ordonnance du 24 juin 2019, a ordonné une expertise.

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à d'autres parties, dont la société Axa.

L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2023.

Entre-temps, par actes des 28 et 29 août 2023, les époux [U] ont assigné les époux [V] et la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir des dommages-intérêts.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 mars et 6 septembre 2024, la SA Axa a saisi le juge de la mise en état afin qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action des époux [U] à son encontre.

Les époux [V] ont eux mêmes, par conclusions du 9 septembre 2024, soulevé plusieurs fins de non recevoir afférentes, d'une part à un défaut d'intérêt à agir des époux [U], d'autre part à la prescription de l'action engagée par ces derniers à leur encontre.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action des époux [U] à l'encontre de la SA Axa en exécution du contrat d'assurance mais déclaré recevable leur action en responsabilité contractuelle à son encontre ;

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [V], tirées du défaut d'intérêt à agir des époux [U] et de la prescription de l'action et déclaré l'action des époux [U] à l'encontre des époux [V] recevable ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;

- condamné la SA Axa France IARD, d'une part, et les époux [U], ensemble d'autre part, aux dépens de l'incident, chacun pour la moitié ;

- condamné la SA Axa France IARD à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [V], solidairement, à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [U], le juge de la mise en état a considéré que l'intérêt à agir, qui correspond à l'utilité de la prétention, existe indépendamment de l'existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l'appréciation relève du fond, de sorte que la reconnaissance d'un intérêt à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'en l'espèce, la question du caractère apparent ou non des désordres lors de l'achat relève de l'appréciation du juge du fond et est indifférente pour apprécier l'intérêt à agir des époux [U].

S'agissant de la prescription de l'action des époux [U] à l'encontre les époux [V], il a estimé que, l'acquisition ayant eu lieu le 30 août 2018, l'assignation devant le juge des référés aux fins d'expertise par acte en date du 9 avril 2019 a interrompu le délai de prescription, tant de l'action fondée sur la garantie des vices cachés que de l'action en responsabilité pour dol ou pour faute et que le délai a ensuite été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 13 octobre 2023, de sorte que l'action n'était pas prescrite lorsque l'assignation au fond a été délivrée le 29 août 2023.

Par acte du 30 octobre 2024, exclusivement dirigé contre les époux [U], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [V] ont relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action, déclaré recevable l'action des époux [U] à leur encontre, et les ont condamnés solidairement à payer aux époux [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour de :

' réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

' déclarer les époux [U] irrecevables à agir pour défaut d'intérêt ;

En tout état de cause,

' déclarer l'action prescrite ;

' condamner solidairement les époux [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions d'intimé, notifiées le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [U] demandent à la cour, de :

' confirmer la décision déférée ;

' débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes ;

' condamner in solidum les époux [V] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de leur avocat.

Motifs de la décision

1/ Sur l'intérêt à agir des époux [U]

1.1 Moyens des parties

Les époux [V] font valoir que, lorsque la fin de non recevoir dépend d'une question de fond, il appartient au juge de la mise en état de trancher cette question de fond et qu'en l'espèce l'intérêt à agir des époux [U] dépend du caractère apparent ou non des désordres, de sorte que la cour doit se prononcer sur cette question de fond, et, ce faisant, se référer aux conclusions de l'expert selon lesquelles la plupart des désordres dénoncés étaient apparents.

Ils en déduisent qu'en présence de défauts apparents, les époux [U] n'ont aucun intérêt à agir à leur encontre.

En réponse, les époux [U] soutiennent que la question du caractère caché ou apparent des désordres relève du fond ; que l'appréciation de leur intérêt à agir ne nécessite pas que cette question soit préalablement tranchée et qu'en tout état de cause, l'expert a confirmé que les vices dénoncés étaient cachés au sens des article 1641 et suivants du code civil.

1.2 Réponse de la cour

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'absence d'intérêt à agir consacre une fin de non recevoir.

Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicables aux procédures en cours au 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Il résulte de ce texte que le juge de la mise en état est compétent pour trancher les fins de non recevoir et qu'il statue sur celles-ci, sauf s'il estime que le moyen soulevé au soutien de la fin de non recevoir est complexe. Dans ce cas il a la possibilité de décider que la fin de non recevoir sera examinée par le juge du fond.

Sa décision sur ce point constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.

En l'espèce, les époux [U] ont acquis des époux [V] un bien immobilier. Ils en sont toujours propriétaires à ce jour.

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. La garantie des vices cachés affectant la chose vendue profite à l'acheteur. Par ailleurs, l'acheteur d'un bien peut également agir en dommages-intérêts à l'encontre de son vendeur s'il démontre que le consentement qu'il donné lors de la signature du contrat a été vicié par un dol.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

En conséquence, l'existence d'un vice, la dissimulation de ce dernier et le préjudice en résultant, tout comme les manoeuvres frauduleuses susceptibles d'avoir vicié le consentement de l'acheteur ne sont pas des conditions de recevabilité de l'action mais de son succès.

La fin de non recevoir afférente à l'intérêt à agir des époux [U] ne dépend d'aucune question de fond et ne présente aucune complexité.

Dès lors qu'ils ont acquis leur bien immobilier des époux [V], les époux [U] sont recevables à agir à leur encontre au titre de la garantie des vices cachés ou du dol, à charge pour eux sur le fond de démontrer que les conditions de ces actions sont réunies.

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [U].

2/ Sur la prescription

2.1 Moyens des parties

Les époux [V] font valoir que l'action en garantie des vices cachés a été engagée plus de deux ans après l'achat et l'action en responsabilité fondée sur le dol plus de cinq ans après la date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir, qui doit être fixé au 30 août 2018 puisque les manoeuvres dénoncées sont nécessairement antérieures de plus de vingt-quatre heures à l'achat ; qu'en tout état de cause, aucune dissimulation ne peut leur être reprochée dès lors que, selon l'expert, tous les désordres étaient apparents ; que l'assignation en référé n'a pas interrompu les délais de prescription dans la mesure où elle ne vise pas le fondement de l'action au fond en vue de laquelle l'expertise était sollicitée, alors qu'il s'agit d'une condition de l'effet interruptif des assignations en référé expertise.

Les époux [U] soutiennent que le délai de prescription biennal, applicable à l'action en garantie des vices cachés, a commencé à courir seulement au jour où le rapport d'expertise leur a été notifié soit le 13 octobre 2023, date à laquelle ils avaient déjà assigné au fond ; que le délai de prescription quinquennale, applicable à l'action en responsabilité pour dol, a commencé à courir le jour où ils ont découvert le dol, soit quelques semaines après l'achat du 30 août 2018 et qu'il a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée au visa des articles 1641 et 1792 du code civil.

2.2 Réponse de la cour

En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Selon l'article 2224 du code civil, l'action personnelle ou mobilière se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte de ces textes que c'est la découverte du vice, dans tout son ampleur, qui fait courir le délai dans lequel l'acheteur peut agir à l'encontre de son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et que s'agissant de l'action afin d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'un dol, elle commence à courir le jour où l'acheteur a eu connaissance des manoeuvres frauduleuses du vendeur et du préjudice qu'il allègue.

Il appartient au juge d'apprécier les considérations de fait permettant de déterminer la date à laquelle le dommage s'est révélé à la victime.

En l'espèce, la vente a été conclue le 30 août 2018 et l'assignation a été délivrée les 28 et 29 août 2023, soit plus de deux ans plus tard.

Cependant, si les époux [U] se sont plaints par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 novembre 2018 de l'existence de défauts, notamment d'infiltrations découvertes à la faveur d'intempéries, et qu'un expert privé, en la personne de M. [R] [L], mandaté par leurs soins, a conclu dans un rapport daté du 21 janvier 2019 à l'existence d'infiltrations d'eau dans la chambre et le couloir de l'appartement inférieur, ainsi qu'à des désordres concernant la piscine, et chiffré la totalité des travaux de remise en état entre 60 000 et 90 0000 euros, ce n'est que lorsque l'expert judiciaire, désigné par le juge des référés par ordonnance du 24 juin 2019, a déposé son pré rapport d'expertise, le 11 mai 2022, qu'ils ont pu connaitre dans toute leur ampleur les vices affectant le bien.

En effet, dans ce pré-rapport l'expert a retenu un taux d'humidité très élevé de 20 % à proche de 100 %, dans le couloir, la cuisine et les chambres, entrainant des traces de moisissures notamment dans ces dernières, des taux d'humidité également très élevés dans l'ensemble des pièces du rez de jardin avec traces noirâtres, ainsi que dans l'extension avec des fissures, une mauvaise aération du vide sanitaire, ainsi que des désordres affectant l'ensemble de la plate-forme des ouvrages de la piscine.

C'est donc au plus tôt à cette date que les époux [U] ont été en mesure de découvrir le vice dans toute son ampleur et d'agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Quant à l'action en responsabilité pour dol, le délai a également commencé à courir à compter de la découverte des vices, dans toute leur ampleur, et en tant que tels révélateurs des manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent aux époux [V].

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

L'article 2239 du même code énonce que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l'espèce, les époux [U] ont acquis le bien litigieux le 30 août 2018. Ils ont fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert par acte en date du 9 avril 2019.

L'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au juge des référés de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.

Il suffit donc, pour que l'assignation en référé-expertise produise un effet interruptif de prescription, que la demande émane de celui qui a qualité pour exercer le droit litigieux et qu'elle exprime de façon suffisamment caractérisée sa volonté d'agir en justice contre le défendeur, et renferme, au moins virtuellement, une véritable demande.

En l'espèce, l'assignation en référé du 9 avril 2019 dénonçait l'existence de vices cachés et de manoeuvres frauduleuses des vendeurs par dissimulation de ceux-ci et sollicitait l'organisation d'une mesure d'expertise contradictoire, en application de l'article 145 du code de procédure civile, au visa des articles 1641 et suivants du code civil.

Il en résulte des délais de prescription, tant de l'action en garantie des vices cachés que de l'action en dommages-intérêts pour dol, ont été interrompus par cette demande en justice.

Le délai a ensuite été suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 13 octobre 2023.

L'assignation au fond ayant été délivrée le 29 août 2023, aucune prescription ne peut être opposée aux époux [U] pour justifier l'irrecevabilité de leurs demandes.

En conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré les demandes recevables.

3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

Les époux [V], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie d'allouer aux époux [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [V] et Mme [E] [C] épouse [V], in solidum, aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute M. [P] [V] et Mme [E] [C] épouse [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Condamne M. [P] [V] et Mme [E] [C] épouse [V], in solidum, à payer à M. [H] [U] et Mme [G] [B] épouse [U], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , au titre des frais qu'ils ont exposés devant la cour.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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