CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/00789
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N°174 .
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDR
AFFAIRE :
Mme [R] [D] épouse [I], M. [Y] [I]
C/
S.A.R.L. CORREZE BTP
GS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
---===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [I]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [I]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'une décision rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. CORREZE BTP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2025 puis a été renvoyée à l'audience du 03 avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [I] ont confié à la société Corrèze BTP divers travaux, notamment d'assainissement, dans leur maison d'habitation, ces travaux donnant lieu à l'établissement de trois devis successifs.
Les époux [I] ont refusé de payer le solde du prix des travaux en prétextant des malfaçons, et ils ont refusé l'expertise amiable organisée par l'assureur de l'entreprise.
Les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive,qui
par ordonnance du 1er février 2018, a rejeté leur demande tendant à voir ordonner la poursuite des travaux, sous astreinte.
Une expertise amiable a finalement été confiée à M. [U] [M] qui a déposé son rapport le 1er novembre 2018.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, la société Corrèze BTP a saisi le juge des référés qui le 28 novembre 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [V], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Au vu de ce rapport, la société Corrèze BTP a assigné, le 15 avril 2021, les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1792-6 du code civil :
- prononcer la réception judiciaire des travaux,
- condamner les époux [I] à lui payer le solde du prix des travaux réalisés, soit 19 708 euros, duquel sera déduit 1 200 euros pour la remise en état de ventilations, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte financière.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise des époux [I].
En défense, les époux [I] se sont opposés aux prétentions de la société Corrèze BTP, et ils ont sollicité la résolution judiciaire du marché de travaux.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment:
- rejeté les demandes des époux [I],
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés avec une réserve,
- condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 19 708 euros TTC au titre du solde du prix des travaux réalisés,
- condamné la société Corrèze BTP à payer aux époux [I] la somme de 1 200 euros TTC au titre de la reprise d'une malfaçon,
- ordonné la compensation entre ces sommes,
- condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [I] concluent, au visa des articles 1224, 1227, 1228 et suivants du code civil, à la résolution du marché de travaux et à la condamnation de la société Corrèle BTP à leur payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues.
Ils font valoir la mauvaise foi de l'entreprise qui a usé de manoeuvres frauduleuses pour tenter de dissimuler les non- conformités affectant les ventilations. Ils se prévalent du rapport d'expertise amiable de M. [M] pour soutenir que la société Corrèze BTP n'a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art, et que le chantier ne peut être réceptionné en l'état.
La société Corrèze BTP conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du marché de travaux.
Les travaux confiés par les époux [I] à la société Corrèze BTP l'ont été sur la base de deux devis initiaux de décembre 2016 acceptés par les clients:
- devis du 16 décembre 2016 d'un montant de 9 409,40 euros TTC pour la réalisation de l'assainissement,
- devis du 23 décembre 2016 d'un montant de 6 638,50 euros TTC pour des travaux de terrassement et nivellement suivis de la mise en place d'enrobé à chaud.
Le chantier a débuté le 20 septembre 2017 et un troisième devis a été accepté, le 25 septembre 2017, pour des travaux supplémentaires réclamés par les clients.
Les devis stipulent le mode de paiement suivant: 'acompte 30% à la commande, le solde à la réception'.
Il est constant que les époux [I] ont versé des acomptes pour un montant total de 4 814,37 euros (2 822,82 euros sur le devis assainissement + 1 991,55 euros sur le devis relatif à l'enrobé).
Il est également constant que les travaux d'assainissement ont été réalisés, ainsi que les prestations supplémentaires relatives aux eaux pluviales mais que le revêtement 'enrobé à chaud' n'a pas été mis en place consécutivement à des dissensions entre la société Corrèze BTP et les époux [I] au sujet de la conformité des travaux d'assainissement.
Les époux [I] demandent que soit prononcée la résolution du marché de travaux sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. Ils leur appartient de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave imputable à la société Corrèze pour justifier cette sanction.
Les époux [I] se prévalent des conclusions du rapport d'expertise amiable établi par M. [M] le 1er novembre 2018. Cette expertise amiable a été initiée par les deux parties qui se sont mises d'accord sur le choix de l'expert. Cependant, il apparaît dès la page 2 de son rapport que M. [M] s'estime mandaté par les époux [I] puisqu'il mentionne agir en qualité d'expert à la demande de ces derniers.
Pour autant, les conclusions de M. [M] rejoignent celles de l'expert judiciaire, M. [V]. En effet, après avoir écarté certains désordres invoqués par les époux [I] affectant le tabouret fonte, la marche de l'allée piétonne et la bosse au niveau du portail -pour lesquels il ne retient aucune non- conformité aux règles de l'art (rapport p. 12)-, M. [M] considère que la seule malfaçon pouvant être imputée à la société Corrèze BTP concerne l'assainissement qui n'est conforme ni aux DTU, ni aux prescriptions du fabricant (rapport p. 13). Cet avis est partagé par l'expert judiciaire, M. [V], qui explique (rapport d'expertise judiciaire p. 13) que le devis relatif à l'assainissement prévoit que 'les ventilations seront mises en attente au pied du mur pour reprise par le couvreur'. Or, la ventilation primaire en attente au pied du mur n'est pas raccordée à la fosse ce qui constitue une non- conformité. Quant à la ventilation secondaire, elle est bien raccordée à la fosse mais il existe un différend entre les parties sur son positionnement. Le couvreur l'a positionnée comme s'il s'agissait de la ventilation primaire, suite à de mauvaises indications de la part de la société Corrèze BTP. Il en résulte de mauvaises odeurs à l'extérieur près de la terrasse, qui peuvent se propager à l'intérieur de l'habitation.
La société Corrèze BTP admet expressément sa responsabilité au titre de cette malfaçon dont la reprise est aisée et mettra fin aux désagréments olfactifs. Cette reprise ne nécessite pas plus de deux jours de travail et représente un coût maximum de 1 200 euros TTC (rapport d'expertise judiciaire p. 15).
Cette seule malfaçon ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution judiciaire du marché de travaux.
La société Corrèze BTP a, dans un courrier électronique de son conseil du 3 octobre 2018, fait savoir à l'expert amiable, M. [M], qu'elle était disposée à effectuer les travaux de reprise de l'ouvrage, mais il n'est pas justifié que cette proposition a été transmise aux époux [I]. Ces derniers, dans leurs conclusions d'appel (p. 22) indiquent ne pas être opposés à une réintervention de la société Corrèze BTP. Cependant, force est de constater qu'aucune reprise de l'ouvrage n'est intervenue à ce jour, sans que cette situation puisse être imputée à faute à la société Corrèze BTP. Ce défaut de reprise a pour conséquence d'empêcher la réalisation du revêtement 'enrobé à chaud', dont la mise en place suppose l'exécution définitive du réseau d'assainissement.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [I] de leur action en résolution judiciaire du marché de travaux.
Sur la réception judiciaire des travaux.
Les époux [I] s'opposent à cette demande de la société Corrèze BTP en invoquant des malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés par cette entreprise, et l'inexécution de la prestation de pose du revêtement 'enrobé'. Ils ajoutent que le marché de travaux ne prévoit pas la possibilité d'une réception partielle, avant la fin du chantier.
Cependant, le tribunal judiciaire a exactement rappelé que la réception judiciaire prévue à l'article 1792-6 du code civil trouve à s'appliquer en cas de désaccord des parties.
Cette réception ne peut évidemment porter que sur les travaux qui ont été effectivement réalisés.
En l'occurrence, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige que le tribunal judiciaire a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Corrèze BTP, avec une réserve concernant le raccordement de la fosse. Cette réception ne peut concerner la pose de l'enrobé et des finitions subséquentes dont l'exécution suppose la levée de la réserve précitée.
Sur les comptes entre les parties.
En l'état de la réception judiciaire, la société Corrèze BTP est fondée à obtenir le paiement des travaux qu'elle a effectivement réalisés.
L'expert judiciaire, M. [V], a chiffré ces travaux au montant de 24 085,60 euros TTC (rapport p. 16).
Il est constant que les époux [I] ont versé des acomptes pour un montant total de 4 814,37 euros (et non 4 377 euros comme retenu par l'expert).
Le solde du prix des travaux que les époux [I] seront solidairement condamnés à payer à la société Corrèze BTP s'élève dont au montant de 19 271,23 euros TTC.
La société Corrèze BTP sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1200 euros au titre de la reprise de la malfaçon affectant la ventilation de l'assainissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la compensation entre les créances réciproques.
Sur les dommages-intérêts.
C'est à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [I]. Les manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent à la société Corrèze BTP ne sont pas démontrées, cette entreprise n'ayant fait que se prévaloir d'attestations du SPANC de [Localité 3], et les travaux de reprises sur la ventilation vont mettre un terme aux désagréments constatés.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier consécutif au retard dans le paiement de sa créance. Ce chef de décision sera confirmé par motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf à ramener au montant de 19 271,23 euros TTC (au lieu de 19 708 euros TTC) le solde du prix des travaux que les époux [I] ont été solidairement condamnés à payer à la société Corrèze BTP ;
CONDAMNE solidairement les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDR
AFFAIRE :
Mme [R] [D] épouse [I], M. [Y] [I]
C/
S.A.R.L. CORREZE BTP
GS/LM
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 05 JUIN 2025
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Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [I]
née le 14 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [I]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d'une décision rendue le 01 SEPTEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. CORREZE BTP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2025 puis a été renvoyée à l'audience du 03 avril 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [I] ont confié à la société Corrèze BTP divers travaux, notamment d'assainissement, dans leur maison d'habitation, ces travaux donnant lieu à l'établissement de trois devis successifs.
Les époux [I] ont refusé de payer le solde du prix des travaux en prétextant des malfaçons, et ils ont refusé l'expertise amiable organisée par l'assureur de l'entreprise.
Les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive,qui
par ordonnance du 1er février 2018, a rejeté leur demande tendant à voir ordonner la poursuite des travaux, sous astreinte.
Une expertise amiable a finalement été confiée à M. [U] [M] qui a déposé son rapport le 1er novembre 2018.
Aucun accord n'ayant pu être trouvé, la société Corrèze BTP a saisi le juge des référés qui le 28 novembre 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [V], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2020.
Au vu de ce rapport, la société Corrèze BTP a assigné, le 15 avril 2021, les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Brive pour voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1792-6 du code civil :
- prononcer la réception judiciaire des travaux,
- condamner les époux [I] à lui payer le solde du prix des travaux réalisés, soit 19 708 euros, duquel sera déduit 1 200 euros pour la remise en état de ventilations, ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte financière.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise des époux [I].
En défense, les époux [I] se sont opposés aux prétentions de la société Corrèze BTP, et ils ont sollicité la résolution judiciaire du marché de travaux.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire a notamment:
- rejeté les demandes des époux [I],
- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés avec une réserve,
- condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 19 708 euros TTC au titre du solde du prix des travaux réalisés,
- condamné la société Corrèze BTP à payer aux époux [I] la somme de 1 200 euros TTC au titre de la reprise d'une malfaçon,
- ordonné la compensation entre ces sommes,
- condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier.
Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [I] concluent, au visa des articles 1224, 1227, 1228 et suivants du code civil, à la résolution du marché de travaux et à la condamnation de la société Corrèle BTP à leur payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues.
Ils font valoir la mauvaise foi de l'entreprise qui a usé de manoeuvres frauduleuses pour tenter de dissimuler les non- conformités affectant les ventilations. Ils se prévalent du rapport d'expertise amiable de M. [M] pour soutenir que la société Corrèze BTP n'a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art, et que le chantier ne peut être réceptionné en l'état.
La société Corrèze BTP conclut à la confirmation du jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du marché de travaux.
Les travaux confiés par les époux [I] à la société Corrèze BTP l'ont été sur la base de deux devis initiaux de décembre 2016 acceptés par les clients:
- devis du 16 décembre 2016 d'un montant de 9 409,40 euros TTC pour la réalisation de l'assainissement,
- devis du 23 décembre 2016 d'un montant de 6 638,50 euros TTC pour des travaux de terrassement et nivellement suivis de la mise en place d'enrobé à chaud.
Le chantier a débuté le 20 septembre 2017 et un troisième devis a été accepté, le 25 septembre 2017, pour des travaux supplémentaires réclamés par les clients.
Les devis stipulent le mode de paiement suivant: 'acompte 30% à la commande, le solde à la réception'.
Il est constant que les époux [I] ont versé des acomptes pour un montant total de 4 814,37 euros (2 822,82 euros sur le devis assainissement + 1 991,55 euros sur le devis relatif à l'enrobé).
Il est également constant que les travaux d'assainissement ont été réalisés, ainsi que les prestations supplémentaires relatives aux eaux pluviales mais que le revêtement 'enrobé à chaud' n'a pas été mis en place consécutivement à des dissensions entre la société Corrèze BTP et les époux [I] au sujet de la conformité des travaux d'assainissement.
Les époux [I] demandent que soit prononcée la résolution du marché de travaux sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil. Ils leur appartient de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave imputable à la société Corrèze pour justifier cette sanction.
Les époux [I] se prévalent des conclusions du rapport d'expertise amiable établi par M. [M] le 1er novembre 2018. Cette expertise amiable a été initiée par les deux parties qui se sont mises d'accord sur le choix de l'expert. Cependant, il apparaît dès la page 2 de son rapport que M. [M] s'estime mandaté par les époux [I] puisqu'il mentionne agir en qualité d'expert à la demande de ces derniers.
Pour autant, les conclusions de M. [M] rejoignent celles de l'expert judiciaire, M. [V]. En effet, après avoir écarté certains désordres invoqués par les époux [I] affectant le tabouret fonte, la marche de l'allée piétonne et la bosse au niveau du portail -pour lesquels il ne retient aucune non- conformité aux règles de l'art (rapport p. 12)-, M. [M] considère que la seule malfaçon pouvant être imputée à la société Corrèze BTP concerne l'assainissement qui n'est conforme ni aux DTU, ni aux prescriptions du fabricant (rapport p. 13). Cet avis est partagé par l'expert judiciaire, M. [V], qui explique (rapport d'expertise judiciaire p. 13) que le devis relatif à l'assainissement prévoit que 'les ventilations seront mises en attente au pied du mur pour reprise par le couvreur'. Or, la ventilation primaire en attente au pied du mur n'est pas raccordée à la fosse ce qui constitue une non- conformité. Quant à la ventilation secondaire, elle est bien raccordée à la fosse mais il existe un différend entre les parties sur son positionnement. Le couvreur l'a positionnée comme s'il s'agissait de la ventilation primaire, suite à de mauvaises indications de la part de la société Corrèze BTP. Il en résulte de mauvaises odeurs à l'extérieur près de la terrasse, qui peuvent se propager à l'intérieur de l'habitation.
La société Corrèze BTP admet expressément sa responsabilité au titre de cette malfaçon dont la reprise est aisée et mettra fin aux désagréments olfactifs. Cette reprise ne nécessite pas plus de deux jours de travail et représente un coût maximum de 1 200 euros TTC (rapport d'expertise judiciaire p. 15).
Cette seule malfaçon ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution judiciaire du marché de travaux.
La société Corrèze BTP a, dans un courrier électronique de son conseil du 3 octobre 2018, fait savoir à l'expert amiable, M. [M], qu'elle était disposée à effectuer les travaux de reprise de l'ouvrage, mais il n'est pas justifié que cette proposition a été transmise aux époux [I]. Ces derniers, dans leurs conclusions d'appel (p. 22) indiquent ne pas être opposés à une réintervention de la société Corrèze BTP. Cependant, force est de constater qu'aucune reprise de l'ouvrage n'est intervenue à ce jour, sans que cette situation puisse être imputée à faute à la société Corrèze BTP. Ce défaut de reprise a pour conséquence d'empêcher la réalisation du revêtement 'enrobé à chaud', dont la mise en place suppose l'exécution définitive du réseau d'assainissement.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les époux [I] de leur action en résolution judiciaire du marché de travaux.
Sur la réception judiciaire des travaux.
Les époux [I] s'opposent à cette demande de la société Corrèze BTP en invoquant des malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés par cette entreprise, et l'inexécution de la prestation de pose du revêtement 'enrobé'. Ils ajoutent que le marché de travaux ne prévoit pas la possibilité d'une réception partielle, avant la fin du chantier.
Cependant, le tribunal judiciaire a exactement rappelé que la réception judiciaire prévue à l'article 1792-6 du code civil trouve à s'appliquer en cas de désaccord des parties.
Cette réception ne peut évidemment porter que sur les travaux qui ont été effectivement réalisés.
En l'occurrence, c'est au terme d'une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du litige que le tribunal judiciaire a prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Corrèze BTP, avec une réserve concernant le raccordement de la fosse. Cette réception ne peut concerner la pose de l'enrobé et des finitions subséquentes dont l'exécution suppose la levée de la réserve précitée.
Sur les comptes entre les parties.
En l'état de la réception judiciaire, la société Corrèze BTP est fondée à obtenir le paiement des travaux qu'elle a effectivement réalisés.
L'expert judiciaire, M. [V], a chiffré ces travaux au montant de 24 085,60 euros TTC (rapport p. 16).
Il est constant que les époux [I] ont versé des acomptes pour un montant total de 4 814,37 euros (et non 4 377 euros comme retenu par l'expert).
Le solde du prix des travaux que les époux [I] seront solidairement condamnés à payer à la société Corrèze BTP s'élève dont au montant de 19 271,23 euros TTC.
La société Corrèze BTP sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 1200 euros au titre de la reprise de la malfaçon affectant la ventilation de l'assainissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne la compensation entre les créances réciproques.
Sur les dommages-intérêts.
C'est à juste titre, et par des motifs que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [I]. Les manoeuvres frauduleuses qu'ils imputent à la société Corrèze BTP ne sont pas démontrées, cette entreprise n'ayant fait que se prévaloir d'attestations du SPANC de [Localité 3], et les travaux de reprises sur la ventilation vont mettre un terme aux désagréments constatés.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont condamné les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier consécutif au retard dans le paiement de sa créance. Ce chef de décision sera confirmé par motifs adoptés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Brive, sauf à ramener au montant de 19 271,23 euros TTC (au lieu de 19 708 euros TTC) le solde du prix des travaux que les époux [I] ont été solidairement condamnés à payer à la société Corrèze BTP ;
CONDAMNE solidairement les époux [I] à payer à la société Corrèze BTP la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.