CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 23/17122
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° 81/2025, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM3L
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 21/00773
APPELANTE
NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG
Société de droit allemand, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde JUNAGADE de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49
INTIMÉE
POWERTECH SYSTEMS
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 793 926 577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Neal LACHMANU et Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de PARIS, toque A 760
Ayant pour avocat plaidant Me Marie JAMET de l'AARPI EARVIN & LEW en substitution de Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, toque A 760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (ci-après, la société NORMA) se présente comme exploitant une chaîne de supermarchés discount en Allemagne, République Tchèque, Autriche et France, à travers 1400 magasins (71 en France, essentiellement dans l'Est) et l'onglet Norma24 de son site internet à destination des consommateurs allemands.
Elle est notamment titulaire des marques semi-figuratives de l'Union européenne suivantes:
la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 007177827 (ci-après, n° 827), déposée le 22 août 2008 et enregistrée le 7 juin 2010 pour désigner :
en classe 7, des « machines-outils et appareils à moteur pour la maison et le jardin »,
en classe 9, notamment des 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique',
la plupart des produits en classe 11, notamment les « appareils d'éclairage, chauffage, cuisson, réfrigération, ventilation, installations sanitaires »,
en classe 17, notamment pour les « produits en caoutchouc et matières plastiques, tuyaux » :
la marque « POWERTEC ENERGY » n° 12355319 (ci-après, n° 319), déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée le 5 février 2014 pour des produits en classes 7, 9, 11 et 17.
La société POWERTECH SYSTEMS (ci-après, la société POWERTECH), créée le 2 juillet 2013, exerce l'activité de 'commerce de gros, commerce interentreprises de matériel électrique, conseil formation études et recherches techniques'. Elle précise concevoir et commercialiser des batteries de puissance lithium-ion (batteries utilisant le lithium sous forme ionique) dans le domaine de la traction électrique et du stockage d'énergie pour les besoins professionnels.
Elle exploite le nom de domaine www.powertechsystems.eu.
Elle a déposé, le 29 octobre 2017, une demande de marque semi-figurative de l'Union européenne « POWERTECH SYSTEMS » n° 017397779 (ci-après, n° 779) pour désigner des produits en classes 4 et 9 :
La société NORMA a formé opposition partielle à l'enregistrement de cette marque en classe 9 en se fondant sur ses deux marques précitées. Par une décision rendue le 23 juillet 2019, désormais définitive, l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a fait droit à cette opposition partielle pour les produits de la classe 9 et la marque « POWERTECH SYSTEMS » n° 779 n'a été enregistrée que pour des produits en classe 4.
Constatant la poursuite de l'exploitation par la société POWERTECH, notamment pour la commercialisation de batteries, du signe POWERTECH SYSTEMS, également décliné sous la forme POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS, en tant que marque et dénomination sociale, et faute d'accord amiable, la société NORMA l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 15 décembre 2020, en contrefaçon de sa marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
annulé la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente ;
condamné la société NORMA aux dépens de l'instance ;
condamné la société NORMA à payer à la société POWERTECH la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, la société NORMA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernière conclusions numérotées 2, transmises le 5 septembre 2024, la société NORMA, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé la marque de l'Union Européenne semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique",
rejeté l'ensemble des demandes de la société NORMA,
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente,
condamné la société NORMA aux dépens de l'instance,
condamné la société NORMA à payer à la société POWERTECH SYSTEMS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger que la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » est valable pour les produits de la classe 9 "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique" ;
juger que l'exploitation par la société POWERTECH SYSTEMS de la marque de l'UE n° 779 « POWERTECH SYSTEMS », de sa dénomination sociale et nom commercial « POWERTECH SYSTEMS », de son nom de domaine www.powertechsystems.eu et de tout autre signe dérivé de « POWERTECH SYSTEMS » constitue une contrefaçon de la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » de NORMA ;
interdire à la société POWERTECH SYSTEMS, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, et par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
d'apposer le signe verbal « POWERTECH SYSTEMS » et/ou les signes semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » sur les produits identiques et similaires à ceux couverts par la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » ainsi que sur leur conditionnement, d'offrir de tels produits à la vente, de les mettre sur le marché, les importer ou les exporter sous ces signes ;
d'utiliser les signes verbaux ou semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » comme dénomination sociale ou nom commercial ;
d'utiliser le nom de domaine www.powertechsystems.eu en lien avec des produits identiques et similaires à ceux couverts par la marque de l'UE n° 827 ;
d'utiliser dans la vie des affaires tout autre signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque « POWERTEC ELECTRIC », pour désigner des produits identiques et similaires à ceux couverts par celle-ci, et notamment tout signe comportant le terme POWERTECH, seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs ;
ordonner à la société POWERTECH SYSTEMS la communication de tout document relatif à l'usage des signes verbaux et semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » en tant que dénomination sociale et nom commercial auprès de ses fournisseurs, à la promotion de la société sous ces noms, et des produits revêtus de ces signes, auprès du public, à la fréquentation de son site internet www.powertechsystems.eu, ainsi qu'à son chiffre d'affaire relatif à la vente des produits revêtus de ces signes et à la marge sur coût variable, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir ;
se réserver la liquidation des astreintes ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS à payer à la société NORMA la somme de 80.000 Euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice commercial et 10.000 euros pour le préjudice moral de contrefaçon;
condamner, la société POWERTECH SYSTEMS aux entiers dépens ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS à verser à la société NORMA la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS aux dépens de l'instance en application de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions uniques, transmises le 15 avril 2024, la société POWERTECH, intimée, demande à la cour de :
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne
Vu les articles L.714-5, L716-4-10, L716-7-1, L171-1 et L717-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
confirmer le jugement entrepris ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
en conséquence,
annuler pour défaut de caractère distinctif la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA, en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;
à titre subsidiaire :
constater la déchéance des droits la société NORMA sur la marque de l'Union Européenne n° 827 pour les produits relevant de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater que les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque ne sont pas réunis ;
rejeter la demande de dommages et intérêts de la société NORMA à hauteur de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral ou à tout le moins, ramener le montant de dommages et intérêts à de plus juste proportions ;
rejeter la demande de dommages et intérêts de la société NORMA à hauteur de 80.000 euros au titre d'un préjudice commercial ou à tout le moins, ramener le montant de dommages et intérêts à de plus juste proportions ;
en toutes hypothèses :
condamner la société NORMA à payer à la société POWERTECH SYSTEMS la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la société NORMA aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la nullité de la marque n° 827 de la société NORMA pour défaut de distinctivité pour les produits 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique'
La société NORMA, qui soutient que sa marque désigne valablement des 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique', fait valoir que le motif de nullité prévue à l'article 7.1. c) du RMUE, selon lequel un signe désignant exclusivement une caractéristique des produits visés ne peut faire l'objet d'un enregistrement de marque, s'apprécie selon des critères stricts qui imposent de constater que la marque fait une référence directe, précise et concrète aux produits et, dans le cas d'un néologisme, que non seulement chacun des éléments constitutifs de l'ensemble soit descriptif, mais aussi que l'ensemble lui-même soit descriptif, et que le signe est exclusivement composé de signes descriptifs ; que quand la marque est exclusivement composée de signes descriptifs, la présence d'éléments arbitraires (comme des couleurs ou des éléments figuratifs') exclut l'annulation de la marque (CJCE, [Localité 5] [Localité 7]) ; que l'analyse du tribunal qui a conclu à la nullité de la marque pour les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » est à rebours de l'appréciation partagée par l'INPI et l'EUIPO sur le terme POWERTEC ; que le néologisme POWERTEC, qu'il soit ou non scindé en deux par le consommateur à la lecture, ne constitue pas un vocable descriptif, n'obéissant pas aux règles grammaticales ou sémantiques habituelles et en particulier à la grammaire anglaise, qui interdit de placer le substantif en première position, évoquant tout au plus littéralement « tec puissante », « énergie tec » ou « électricité tec » et ne décrivant aucune caractéristique précise et concrète des produits en cause ; que le fait terme TEC puisse évoquer les termes de « technologie », « technique » ou encore « technicien », par analogie phonétique avec l'abréviation TECH, ne lui confère pas pour autant le contenu sémantique précis et concret exigé vis-à-vis des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », termes recouvrant concrètement des piles et batteries ; qu'en outre, la marque forme un ensemble complexe, agencé arbitrairement ; qu'enfin, l'intérêt général ne justifie pas l'annulation de la marque, NORMA ne prétendant nullement monopoliser séparément le terme POWER, l'abréviation TEC et même le terme ELECTRIC dans le domaine des produits électriques en cause, puisqu'elle a entendu protéger le signe dans son ensemble, avec ses éléments figuratifs et ses éléments verbaux ; que c'est au contraire POWERTECH qui, en poursuivant la nullité de la marque, cherche à avoir les coudées franches pour exploiter elle-même le vocable POWERTECH à titre de signe distinctif pour vendre des produits identiques et similaires.
La société POWERTECH, poursuivant la confirmation, soutient que la marque n° 827 est dépourvue de caractère distinctif à l'égard des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », en ce qu'elle est descriptive de ces produits. Elle fait valoir que les éléments verbaux POWER et TEC ne peuvent qu'être distingués séparément en raison du jeu de couleurs noir/blanc, et cet malgré l'absence de séparation entre les termes ; qu'ils ne peuvent être perçus comme un tout ni, partant, comme un néologisme ; que le mot POWER est largement compris comme signifiant, entre autres, énergie, notamment électricité, et l'élément TEC comme une abréviation du mot « technologie » ; que le consommateur moyen, anglophone ou non, est familier avec la signification de ces termes qu'il retrouve d'ailleurs sur de nombreux produits électriques relevant de la classe 9, et comprendra l'expression POWER TEC comme se référant directement à l'une des caractéristiques des produits en cause, à savoir des produits incorporant une technologie en matière d'électricité; que les éléments POWER et TEC sont ainsi susceptibles d'être compris dans leur ensemble comme désignant « technologie électrique », et non « tec puissante » ou « énergie tec » ou encore « électricité tec » ; qu'il n'existe pas d'écart perceptible entre le mot POWERTEC et la simple somme des éléments qui le composent, la combinaison des éléments POWER et TEC n'étant pas inhabituelle par rapports aux produits concernés, de sorte que ce mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent ; que cette évocation immédiate de la qualité essentielle des produits concernés existait indubitablement au moment où la marque contestée a été demandée à l'enregistrement, en 2008 ; que le mot ELECTRIC, accessoire au sein du signe, aisément compris par le public français comme signifiant « électrique » ou « électricité », se borne à renforcer la signification et, partant, le caractère descriptif, des éléments POWER et TEC et est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif eu égard aux produits concernés ; qu'enfin, les éléments figuratifs ne permettent pas non plus de conférer au signe un caractère distinctif suffisant dès lors qu'il porte respectivement sur un éclair, symbole usuel pour évoquer la présence d'une décharge électrique ; qu'en conséquence, non seulement chacune des composantes du signe est descriptive des qualités des produits concernés, mais le signe pris dans son ensemble est lui aussi descriptif et sera perçu par le consommateur pertinent comme se référant à des produits incorporant une technologie en matière d'électricité.
Ceci étant exposé, l'article 59 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) prévoit que :
« 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 (')
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ».
Et selon l'article 7 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, applicable au moment du dépôt de la marque « POWERTEC ELECTRIC », repris en substance par l'article 7 du RMUE :
« 1. Sont refusés à l'enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (') ».
Dans un arrêt du 20 septembre 2001 (Procter & Gamble c/ OHMI, « [Localité 5] [Localité 7] », C-383/99), la Cour de justice de l'Union européenne a dit que « Les signes et les indications visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé. En outre, une marque qui contiendrait des signes et des indications répondant à cette définition ne devrait être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles » et « S'agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l'objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque ».
En l'espèce, la marque opposée par la société NORMA dont la nullité est recherchée est une marque semi-figurative composée de deux éléments verbaux : POWERTEC ' celui-ci, malgré l'absence de toute séparation au sein du mot, apparaissant comme la réunion du substantif anglais POWER et de l'abréviation TEC du fait que la séquence POWER est inscrite en épaisses lettres noires alors que la séquence TEC est en épaisses lettres blanches ' et ELECTRIC, inscrit en plus petites lettres blanches dans une figure rouge en forme d'éclair stylisé située en dessous du vocable POWERTEC.
Le mot POWER pourra être compris aisément comme « pouvoir », « puissance » ou « force », « énergie » ou même « électricité », et le mot TEC comme l'abréviation linguistique habituelle du mot anglais « technology », l'ensemble étant ainsi compris par le consommateur moyen des produits concernés, même non anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme « power technology », c'est-à-dire « technologie forte / puissante » ou également « technologie de l'énergie / de la force / de la puissance » ou encore « technologie électrique », soit des expressions laudatives et/ou assez vagues, sans signification immédiate et précise au regard des produits en cause, et qui, même rapprochées du mot ELECTRIC, descriptif, inséré dans l'éclair rouge évocateur d'un éclair, ne sont pas « exclusivement », au sens de l'article 7.1 c) précité, descriptives des produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » concernés.
Ainsi, la marque complexe de la société NORMA, considérée dans son ensemble, est certes évocatrice des produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » désignés à son enregistrement, et donc faiblement distinctive, mais n'en est pas pour autant dénuée de toute fantaisie de par l'association d'un néologisme et d'une figure colorée très présente visuellement, et partant n'est pas dépourvue de toute distinctivité, permettant au consommateur moyen desdits produits, d'identifier les produits couverts par la marque comme ceux provenant d'une entreprise déterminée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' et la société POWERTECH sera déboutée de sa demande de nullité de cette marque « POWERTEC ELECTRIC » en ce qu'elle vise ces produits.
Sur la déchéance de la marque n° 827 de la société NORMA pour les produits 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique'
La société POWERTECH soutient, à titre subsidiaire, que NORMA doit être déclarée déchue de ses droits sur la marque « POWERTEC ELECTRIC » 827, pour défaut d'usage sérieux, pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ; que si l'article 64 du RMUE s'applique aux demandes en nullité de marques de l'Union européenne, il a vocation à s'appliquer aux demandes en contrefaçon en vertu du principe de sécurité juridique, dès lors qu'à la date où l'usage contesté a été initié, le titulaire de la marque antérieure était peut-être susceptible de déchéance ; que NORMA était donc tenue de démontrer un usage entre le 29 octobre 2013 et le 29 octobre 2017, date de dépôt de la marque « POWERTECH SYSTEMS », ainsi qu'entre le 13 avril 2016 et le 13 avril 2021 ; que devant le tribunal, NORMA n'a présenté de pièces, en vue de tenter de démontrer un usage de la marque « POWERTEC ELECTRIC » pour les produits concernés, que durant la période du 13 avril 2016 au 13 avril 2021 ; qu'en outre, s'agissant de cette dernière période, NORMA s'est contentée de faire référence à de très nombreuses factures et de très nombreux extraits de catalogues sans expliciter leur contenu, sans mettre en évidence le lieu, l'importance et la nature de l'usage de la marque en cause ; que les factures versées (pièce adverse 7.1) ne portent pas sur la marque semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC », ne mentionnent aucun produit et ne démontrent aucun usage à titre de marque ; que les catalogues à destination de la France et de la République Tchèque (pièces adverses 7.2 et 7.3) ne sont pas datés ; que les catalogues à destination de l'Allemagne et de l'Autriche (pièces adverses 7.4 et 7.5) contiennent des références insuffisantes à la marque « POWERTEC ELECTRIC » pour des piles et prises électriques (celles relatives à des alarmes n'étant pas pertinentes, les alarmes n'étant pas des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique), et ne traduisant qu'un usage symbolique dans la mesure où le catalogue de la société NORMA est un catalogue hebdomadaire ; que les chiffres mentionnés dans la déclaration sur l'honneur (pièce adverse 7.7) traduisent une vente d'environ 5 millions d'unités en 2020, tous pays confondus, soit une vente symbolique eu égard à la taille du marché européen.
La société NORMA prétend démontrer amplement par les pièces qu'elle verse au débat un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant le 13 avril 2021, date de la demande reconventionnelle en déchéance de première instance, donc entre le 13 avril 2016 et le 13 avril 2021, mais aussi, de manière nouvelle en appel, au cours des cinq années précédant le dépôt de la marque contestée, soit entre le 29 octobre 2012 et le 29 octobre 2017.
Ceci étant exposé, l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) dispose que « 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.
(')
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ».
L'article 64 du RMUE prévoit que « 2. Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu'au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l'Union européenne antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque de l'Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 47, paragraphe 2, étaient remplies à cette date (') ».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application des articles 58 et 64 du RMUE, la marque antérieure de la société NORMA ayant été enregistrée le 14 juin 2010, soit depuis plus de cinq ans avant le dépôt de la marque contestée de la société POWERTECH le 29 octobre 2017, la société NORMA doit démontrer un usage sérieux de sa marque (i) au cours des 5 années précédant la date de la demande reconventionnelle en déchéance présentée en première instance par la société POWERTECH, soit entre le 13 avril 2016 et la 13 avril 2021, et (ii) au cours des 5 années précédant le dépôt de la marque contestée, soit entre le 29 octobre 2012 et le 20 octobre 2017.
La société NORMA produit :
- de nombreuses factures, datées de décembre 2011 à octobre 2023, portant sur des achats par la société NORMA auprès de différents fournisseurs (ROWI ELECTRONICS, EURES, WALTER, MGG PRODUKTION'), en vue de leur revente, de différents produits électriques, notamment de piles alcaline, batteries et tables multiprises, portant les marques sous forme verbale « POWERTEC » et « POWERTEC ELECTRIC » (pièce 7.1),
- des extraits de catalogues promotionnels diffusés par la société NORMA au cours de la période décembre 2011 à janvier 2023 en langues allemande, française, tchèque, présentant des piles, piles boutons, batteries, prises adaptateur, tables multiprises, fiches d'adaptation, alarmes anti-intrusion, sonneries radio, butées de porte alarme, rallonges pour caravane, rallonges' revêtus de la marque semi-figurative n° 827 (pièces 7.2 à 7.5),
- des extraits du site internet www.norma24.de proposant à la vente, à la date du 24 juin 2020, des rallonges et des prises électriques sur des pages portant la marque semi-figurative n° 827 (pièce 1.2),
- une déclaration sur l'honneur à l'EUIPO de M. [C], acheteur central pour la société NORMA, qui indique, le 29 novembre 2018, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2011 pour l'étiquetage de piles alcaline et de piles boutons au lithium vendues en République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en France dans les magasins de la société NORMA, un tableau étant annexé à son témoignage indiquant les volumes concernés, par pays et par année (2013 / 2017), ces volumes se comptant en milliers de pièces (pour l'Autriche), en dizaines de milliers de pièces (pour la France), en centaines de milliers de pièces pour l'Allemagne, les quantités étant en revanche marginales pour la République tchèque (pièce 7.6),
- une déclaration sur l'honneur à l'OEB de M. [M], acheteur central pour la société NORMA, qui indique, le 8 février 2016, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2010 pour désigner des alarmes anti-intrusion, des sonnettes sans fil, des butoirs de porte avec alarme, des adaptateurs européens, des prises de table (quadruples, multiples, octuples), des connecteurs intermédiaires désactivables et des câbles adaptateur camping/caravaning, un tableau joint mentionnant les quantités vendues en Allemagne de chacun de ces produits pour les années 2014 et 2015, soit près de 295 000 pièces au total (pièce 7.6),
- des déclarations sur l'honneur de ces deux mêmes acheteurs qui déclarent, en mai 2021, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2011 pour l'étiquetage de piles alcaline et de piles boutons au lithium vendues en République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en France dans les magasins de la société NORMA, que la marque est régulièrement utilisée depuis au moins 2010 pour des prises de table et socles de prises de courant de différents modèles, des rallonges de différents modèles, des prises de courant à minuterie, des fiches adaptateurs, des sonneries radio, des alarmes anti-intrusion, des butoirs de porte avec alarme, des détecteurs de fumée et supports magnétiques commercialisés en République fédérale d'Allemagne et dans une mesure limitée en Autriche et en République tchèque, dans les magasins de la société NORMA, que l'utilisation de la marque s'est faite sur les emballages, dépliants publicitaires de large diffusion hebdomadaire (plus de 15 millions de tirages en Allemagne, plus de 350 000 en Autriche, plus de 930 000 en France et plus de 400 000 en République tchèque) et factures, que l'utilisation de la marque par les fournisseurs de NORMA a toujours lieu avec le consentement de cette dernière (pièce 7.6),
- des photographies d'emballages de piles ainsi que des photographies d'emballages à plat, comportant la marque semi-figurative n° 827, destinés à recevoir notamment des piles alcalines, lithium, bouton et super-alcaline, des accumulateurs, des rallonges, des prises adaptateur et prises multiples, certains de ces emballages et emballages à plat comportant des dates limite d'utilisation (ex. « avant 01/2022 », « avant 01/2023 », « avant 03/2031 »') (pièce 7.7),
- des extraits d'une dizaine de contrats de vente conclus entre 2020 et 2023 entre la société NORMA et différents fournisseurs, portant sur la fourniture de plusieurs références, notamment de rallonges, câbles d'alimentation, et prises de courant, notamment sous la marque sous forme verbale « POWERTEC ELECTRIC » (points 2.2 et 4.1 « Marke » de chaque contrat), les produits ayant vocation à être livrés dans les entrepôts de la société NORMA en Allemagne, France, République Tchèque et Autriche (pièce 7.10).
Ces différents éléments établissent un usage sérieux et constant de la marque semi-figurative n° 827 de la société NORMA sur la période considérée (2012 / 2021), les quantités mentionnées étant d'autant plus significatives que, comme le souligne l'appelante, elle exploite des supermarchés vendant toutes sortes de produits, et pas seulement des piles. Ils révèlent un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque, mais un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
La société POWERTECH sera en conséquence déboutée de sa demande de déchéance de la marque n° 827 pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ».
Sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 827 de la société NORMA
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société NORMA soutient que la société POWERTECH fait usage, dans la vie des affaires, des signes POWERTECH identiques ou similaires à sa marque semi-figurative pour désigner des batteries et des chargeurs, lesquels sont identiques ou fortement similaires aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » désignés dans le libellé de sa marque ; qu'il est indifférent que POWERTECH vende des produits à usage professionnel alors qu'elle-même vend des produits de la vie courante, dès lors que les conditions d'exploitation sont étrangères aux débats et que seul le libellé des marques doit être pris en considération lors de la comparaison des produits ; qu'au demeurant, POWERTECH commercialise aussi des produits grand public pour les particuliers et le revendique sur son site internet ; que les signes sont similaires compte tenu de leur présentation visuelle très proche (séquence POWERTEC/POWERTECH pareillement mise en exergue et séparée en deux parties), de leur ressemblances au plan phonétique (même longue séquence d'attaque POWERTEC / POWERTECH, les termes ELECTRIC dans la marque antérieure et SYSTEMS et ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS dans les signes contestés n'étant pas prononcés compte tenu de leur taille et de leur positionnement très secondaires) et de leur évocation commune du pouvoir, ou de la puissance, et de la technologie ; que dans la marque antérieure comme dans les signes contestés, le terme POWERTEC / POWERTECH concentre sur lui le caractère distinctif des signes, et y apparaît prépondérant, s'agissant d'un néologisme arbitraire au regard des produits en cause ; qu'en effet, à supposer que POWER soit compris par le consommateur français dans le sens d'« électricité », et que TEC / TECH soit perçu de même comme évocateur appliqué aux produits en cause, cela n'empêche pas que leur association au sein d'un terme de fantaisie soit distinctive appliquée à des tels produits, surtout aux yeux du public français ; que les éléments figuratifs respectifs des signes ne permettent pas de minorer la prépondérance du terme POWERTEC / POWERTECH ; que lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque, ce qui est d'autant plus vrai, lorsque l'élément figuratif n'est pas revêtu d'une distinctivité particulière appliquée aux produits ou services en cause ; que les éléments figuratifs en l'espèce ne présentent par un caractère arbitraire susceptible de leur faire prendre le pas sur le terme POWERTEC / POWERTECH, l'élément figuratif de la marque de NORMA évoquant une flèche ou un éclair, symbole de l'électricité, et le symbole des signes contestés s'apparentant au symbole universel du recyclage et étant dès lors évocateur du caractère recyclable des produits ; que POWERTECH ne peut prétendre de bonne foi que l'élément visuel est dominant dans le signe contesté, alors que sa démarche commerciale prouve l'inverse puisqu'elle a construit toute son identité d'entreprise sur le terme pivot POWERTECH, que ce soit comme dénomination sociale, nom de domaine, non commercial ou marque, décliné, selon les circonstances, avec ou sans élément figuratif et accompagné, ou non, d'éléments verbaux accessoires variables ; que la reconnaissance d'un faible caractère distinctif du syntagme POWERTEC par certaines décisions n'a pas fait obstacle à la caractérisation du risque de confusion ; que la forte similarité entre les produits et les similitudes entre les signes rendent inévitable un risque d'association, pour le consommateur d'attention moyenne qui sera trompé en pensant que les produits proviennent d'une même entité économique et que le signe verbal POWERTECH SYSTEMS ou les signes semi-figuratifs de l'intimée constituent des déclinaisons de sa marque n° 827 pour une nouvelle gamme de produits électriques ; que le risque d'association est d'autant plus élevé que NORMA a pour pratique de décliner ses marques autour du terme vedette POWERTEC en y adjoignant des termes évocateurs de la nature des produits qu'elle commercialise et des éléments figuratifs variables (POWERTEC ELECTRIC, POWERTEC GARDEN, POWERTEC KITCHEN, POWERTEC COLORS, POWERTEC ENERGY).
La société NORMA ajoute que la dénomination sociale et le nom commercial POWERTECH SYSTEMS sont, eux aussi, similaires à sa marque semi-figurative et donc contrefaisants ; que le tribunal a ajouté au texte de l'article 9. 2. b) du RMUE en exigeant un usage « à titre de marque » pour caractériser la contrefaçon ; qu'en outre, POWERTECH utilise sa dénomination sociale auprès du public de telle façon qu'il s'établit un lien entre celle-ci, et les produits qu'elle commercialise, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence [B] de la CJUE.
Elle soutient enfin que le nom de domaine www.powertechsystems.eu est lui aussi similaire à sa marque, associant le terme vedette POWERTEC(H) en attaque au terme descriptif SYSTEMS et présentant de fortes ressemblances par rapport à la marque aux plans visuel, phonétique et intellectuel, avec le même élément distinctif et dominant POWERTEC(H), l'extension « .eu » ne permettant pas de différencier les signes.
La société POWERTECH répond que les signes qu'elle utilise ne présentent pas de similitude avec la marque semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC » de NORMA. Elle fait valoir qu'il existe des différences manifestes quant à la nature technique des produits commercialisés par les parties, aux compétences requises pour les proposer et aux besoins des consommateurs qu'ils sont destinés à satisfaire ; qu'elle-même est spécialisée dans les technologies Lithium Fer Phosphate (LiFePO4 ou LFP) et Lithium Nickel Manganese Colbat (NMC) et propose des batteries de puissance Lithium-Ion dans le domaine de la traction électrique et du stockage d'énergie pour les besoins professionnels, alors que NORMA commercialise des produits de la vie courante, plus précisément des piles bouton ; que les produits qu'elle commercialise ne présentent donc aucune similarité et a fortiori, aucune identité avec les produits commercialisés par NORMA ; que les signes présentent des différences notables au plan visuel du fait de la présence d'éléments figuratifs dominants très dissemblables ; qu'ils diffèrent également au plan conceptuel du fait de leur élément figuratif respectif qui véhicule chacun une idée propre : un éclair en référence à l'électricité, dans la marque antérieure / un globe, une flèche et des feuilles, dans les signes contestés en référence à l'écologie ; que dans les signes contestés, c'est de toute évidence l'élément figuratif arbitraire, représenté dans une taille importante et dans trois couleurs bien distinctes, soit sur une ligne supérieure, soit en position d'attaque, qui est distinctif et dominant ; que la reproduction, dans les signes contestés, des seuls éléments non distinctifs POWER et TEC ne saurait suffire à créer un risque de confusion ; que l'usage du signe POWERTECH SYSTEMS à titre de dénomination sociale et de nom de domaine ne constitue pas un usage à titre de marque ; que ce signe n'est apposé sur les produits qu'elle commercialise qu'avec son élément figuratif, différent de celui de la marque antérieure ; que ce signe est en outre toujours associé à une marque tierce de la société POWERTECH (PowerBrick, PowerStart, PowerRack, PowerModule') de sorte que c'est cette marque tierce qui identifie ses produits et qu'il ne peut donc exister un risque de confusion quant à l'origine commerciale des produits ; que lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait pour des produits ou des services (CJUE, 11/09/2007, C17/06, [B]) ; que la dénomination sociale a pour objet d'identifier la société POWERTECH SYSTEMS et le nom de domaine a pour objet d'identifier son site internet et d'en permettre l'accès, exerçant ainsi dans le monde numérique une fonction analogue à celle exercée par l'enseigne dans le monde physique, qui est de signaler un lieu d'exploitation commerciale et non l'origine commerciale des produits qui y sont commercialisés.
Ceci étant exposé, l'article 9 du règlement RMUE précité dispose que « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque (')
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
(')
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité (') ».
En ce qui concerne les signes semi-figuratifs utilisés par la société POWERTECH
Les signes en litige sont les suivants :
Pour apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et services désignés, il existe un risque de confusion, y compris un risque d'association, dans l'esprit du public concerné, en tenant compte de toutes les circonstances et facteurs pertinents du cas d'espèce.
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l`impression d`ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
La comparaison doit s'opérer par rapport aux signes tels qu'ils ont été déposés indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont exploités.
Les produits et services sont similaires lorsqu'ils peuvent être rattachés à la même origine par la clientèle, en raison de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1993, Canon, C-39/97, point 23). D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.
La marque de la société NORMA a été enregistrée pour désigner notamment, en classe 9, des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ». Il est acquis que les signes contestés sont utilisés par la société POWERTECH pour commercialiser des batteries et des chargeurs (« powerbanks »).
Les chargeurs (« powerbanks »), quand bien même ils seraient, comme l'affirme la société POWERTECH, non pas proposés à la vente, mais simplement offerts aux clients dont les commandes dépassent un certain montant, seraient alors néanmoins diffusés dans la vie des affaires pour récompenser et fidéliser sa clientèle ; il est au demeurant relevé que des produits dénommés « powerbank lithium-Ion » sont proposés à la vente sur le site internet de la société intimée au prix de 45 €, n'étant offerts que pour des commandes supérieures à 350 € TTC. De même, l'affirmation que la société POWERTECH ne commercialiserait que des produits destinés à des professionnels, contestée par la société NORMA et contredite par le site internet de l'intimée qui consacre une page à expliquer, dans une foire aux questions, les « différences principales entre [sa] gamme professionnelle (PowerBrick®Pro+) et [sa] gamme grand public (PowerBrick®Standard) », est sans emport eu égard au fait que la comparaison des produits doit être effectuée à partir de ceux tels que désignés dans le libellé de la marque opposée et que la marque de la société NORMA couvre de manière large tous les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », sans restriction quant au public auxquels ils s'adressent ou à la technologie utilisée.
Selon l'extrait du site CNRTL ([Adresse 6]) fourni par l'appelante, une batterie désigne, en électricité, un « groupement d'un certain nombre de piles ou d'accumulateurs disposés en série ou en parallèle », la pile étant elle-même définie comme un « appareil transformant d'une manière irréversible en électricité l'énergie dégagée par une réaction chimique » et un accumulateur comme un « appareil destiné à mettre en réserve de l'énergie électrique au cours d'une opération appelée charge et qui restitue cette énergie lorsqu'on l'utilise comme générateur (décharge) ».
Les produits commercialisés par la société POWERTECH sont donc similaires aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » visés par la marque n° 827, car les premiers relèvent de la catégorie plus générale des seconds, présentent les mêmes nature et destination (appareil destiné à la distribution, la transformation ou l'accumulation du courant électrique) et visent le même but (faire fonctionner un appareil par l'électricité).
Les signes en litige présentent, au plan visuel, des ressemblances, d'une part, en ce qu'ils sont tous des signes complexes composés d'éléments verbaux et d'un signe figuratif, d'autre part, en ce qu'ils ont en commun les termes POWERTEC pour la marque antérieure et POWERTECH pour les signes contestés, qui sont des termes très proches ne se différenciant que par la lettre finale H dans les signes contestés, et enfin en ce que ces termes sont pareillement séparés en deux parties ' par l'emploi de deux couleurs (POWER en noir / TEC en blanc) dans la marque antérieure et par l'emploi de majuscules pour les lettres P et T dans les signes contestés. Ils présentent cependant d'importantes dissemblances en ce qui concerne leur structure et leur composition : dans la marque antérieure, l'élément verbal principal POWERTEC est placé au-dessus de l'élément graphique alors que l'élément verbal principal POWERTECH dans les signes contestés est placé en dessous (pour la marque n° 779) ou à côté ; en outre, le terme POWER est particulièrement mis en exergue dans la marque antérieure en raison de sa position d'attaque et de l'utilisation d'épaisses lettres noires alors qu'il est mis au même plan que la séquence TECH dans les signes contestés et placé en dessous ou à côté de l'élément graphique qui est prédominant de par sa place et sa taille ; enfin, la marque antérieure est dominée par les couleurs noire (du terme POWER) et rouge (de l'élément graphique) et l'aspect acéré de cet élément graphique que le public identifiera aisément comme un éclair, conforté en cela par la présence du mot ELECTRIC inscrit à l'intérieur de la figure, alors que les signes critiqués sont dominés par la figure en forme de ruban ininterrompu agencé en triangle tricolore (jaune / bleu et vert), tout en courbes. Il en découle des physionomies très différentes au plan visuel.
Au plan phonétique, les signes ont des sons et des rythmes d'attaque identiques : POWERTEC / POWERTECH, les autres éléments verbaux n'étant pas nécessairement prononcés du fait de leur taille et de leur place, secondaires.
Au plan conceptuel, alors que la marque antérieure évoque la puissance de la technologie liée à l'électricité, en raison des termes POWER TEC, de la figure rouge en forme d'éclair et du terme ELECTRIC inscrit à l'intérieur de façon très lisible, cette évocation est complètement absente des signes contestés lesquels renvoient tout au plus au pouvoir ou à la puissance de la technologie, le terme SYSTEMS, dans la marque n° 779, très général, étant dépourvu d'évocation particulière.
Il se dégage de ces comparaisons des dissemblances prépondérantes par rapport aux ressemblances.
S'il est vrai, comme le rappelle la société NORMA, qu'en présence de signes semi-figuratifs, les éléments verbaux sont généralement dominants et plus distinctifs que les éléments figuratifs, dans la mesure où le consommateur fait plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant la ou les figures, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, les éléments verbaux sont faiblement distinctifs. Le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu du caractère faiblement distinctif de tous les éléments verbaux contenus dans les signes en présence reportera son attention sur les éléments graphiques des signes, du moins sur leur physionomie globale, qui est très différente comme il a été exposé.
La société NORMA argue du fait qu'elle décline ses marques autour du terme vedette POWERTEC en y adjoignant des termes évocateurs (GARDEN, KITCHEN, COLORS, ENERGY'), de sorte que le public sera amené à penser que les signes POWERTECH sont de nouvelles déclinaisons appartenant à la famille des marques POWERTEC, ou à tout le moins qu'il existe des liens de type partenariat entre les sociétés, ce qui est selon elle de nature à aggraver le risque de confusion. Mais ces marques ont toutes la même structure, le terme POWERTEC étant placé systématiquement au-dessus des autres éléments verbaux ou graphiques (pièce 1.3 NORMA), alors que, comme il a été dit, les signes contestés ont une présentation très différente avec la présence dominante du logo tricolore, de sorte que le consommateur moyen ne sera pas enclin à rattacher les signes contestés à la société NORMA, le seul élément commun à la marque et à ces signes ' le terme POWERTEC (H) ' étant faiblement distinctif eu égard aux produits considérés.
Pour cette raison, malgré la similitude des produits en cause et les ressemblances au plan phonétique, le risque de confusion, ou même seulement d'association, n'est pas démontré par la société NORMA.
En ce qui concerne la dénomination sociale et le nom commercial POWERTECH SYSTEMS et le nom de domaine www.powertechsystems.eu
Les pièces produites par la société NORMA pour étayer le grief de contrefaçon par l'usage de la dénomination sociale ou du nom commercial (pièces 2.2, 2.3, 4.4) montrent que la société POWERTECH, qui utilise dans sa communication sa dénomination sociale dans son entièreté (POWERTECH SYSTEMS) ou en abrégé (POWERTECH), l'assortit systématiquement du logo présent dans les signes semi-figuratifs qui viennent d'être examinés, à savoir la forme triangulaire en courbes, colorée de jaune, de bleu et de vert, évoquant un ruban ininterrompu, ce qui exclut le risque de confusion ou d'association prétendu pour les raisons qui ont été exposées.
Le nom de domaine www.powertechsystems.eu n'a en commun avec la marque semi-figurative opposée par la société NORMA que la séquence verbale POWERTEC, laquelle est faiblement distinctive pour les produits concernés, de sorte que le risque de confusion n'est pas démontré. Le consommateur ne confondra ni n'associera les batteries et chargeurs accessibles à la vente via le site www.powertechsystems.eu dont les pages sont largement recouvertes des signes semi-figuratifs examinés supra incluant le logo triangulaire tricolore, avec les produits proposés par la société NORMA sous la marque semi-figurative 'POWERTEC ELECTRIC' n° 827.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société NORMA de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon de marque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NORMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L'équité ne commande pas, à hauteur d'appel, de faire droit à la demande formée par la société POWERTECH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
annulé la marque semi-figurative de l'Union Européenne « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' ;
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société POWERTECH de sa demande de nullité de la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en ce qu'elle vise les produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique »,
Y ajoutant,
Déboute la société POWERTECH de sa demande de déchéance de la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique »,
Condamne la société NORMA aux dépens d'appel,
Déboute la société POWERTECH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° 81/2025, 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM3L
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 2ème section) - RG n° 21/00773
APPELANTE
NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG
Société de droit allemand, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49
Ayant pour avocat plaidant Me Mathilde JUNAGADE de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49
INTIMÉE
POWERTECH SYSTEMS
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 793 926 577, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Neal LACHMANU et Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocats au barreau de PARIS, toque A 760
Ayant pour avocat plaidant Me Marie JAMET de l'AARPI EARVIN & LEW en substitution de Me Didier DOMAT de l'AARPI EARVIN & LEW, avocat au barreau de PARIS, toque A 760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit allemand NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (ci-après, la société NORMA) se présente comme exploitant une chaîne de supermarchés discount en Allemagne, République Tchèque, Autriche et France, à travers 1400 magasins (71 en France, essentiellement dans l'Est) et l'onglet Norma24 de son site internet à destination des consommateurs allemands.
Elle est notamment titulaire des marques semi-figuratives de l'Union européenne suivantes:
la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 007177827 (ci-après, n° 827), déposée le 22 août 2008 et enregistrée le 7 juin 2010 pour désigner :
en classe 7, des « machines-outils et appareils à moteur pour la maison et le jardin »,
en classe 9, notamment des 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique',
la plupart des produits en classe 11, notamment les « appareils d'éclairage, chauffage, cuisson, réfrigération, ventilation, installations sanitaires »,
en classe 17, notamment pour les « produits en caoutchouc et matières plastiques, tuyaux » :
la marque « POWERTEC ENERGY » n° 12355319 (ci-après, n° 319), déposée le 29 novembre 2013 et enregistrée le 5 février 2014 pour des produits en classes 7, 9, 11 et 17.
La société POWERTECH SYSTEMS (ci-après, la société POWERTECH), créée le 2 juillet 2013, exerce l'activité de 'commerce de gros, commerce interentreprises de matériel électrique, conseil formation études et recherches techniques'. Elle précise concevoir et commercialiser des batteries de puissance lithium-ion (batteries utilisant le lithium sous forme ionique) dans le domaine de la traction électrique et du stockage d'énergie pour les besoins professionnels.
Elle exploite le nom de domaine www.powertechsystems.eu.
Elle a déposé, le 29 octobre 2017, une demande de marque semi-figurative de l'Union européenne « POWERTECH SYSTEMS » n° 017397779 (ci-après, n° 779) pour désigner des produits en classes 4 et 9 :
La société NORMA a formé opposition partielle à l'enregistrement de cette marque en classe 9 en se fondant sur ses deux marques précitées. Par une décision rendue le 23 juillet 2019, désormais définitive, l'Office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a fait droit à cette opposition partielle pour les produits de la classe 9 et la marque « POWERTECH SYSTEMS » n° 779 n'a été enregistrée que pour des produits en classe 4.
Constatant la poursuite de l'exploitation par la société POWERTECH, notamment pour la commercialisation de batteries, du signe POWERTECH SYSTEMS, également décliné sous la forme POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS, en tant que marque et dénomination sociale, et faute d'accord amiable, la société NORMA l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 15 décembre 2020, en contrefaçon de sa marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
annulé la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' ;
rejeté l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente ;
condamné la société NORMA aux dépens de l'instance ;
condamné la société NORMA à payer à la société POWERTECH la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 octobre 2023, la société NORMA a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernière conclusions numérotées 2, transmises le 5 septembre 2024, la société NORMA, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a :
annulé la marque de l'Union Européenne semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique",
rejeté l'ensemble des demandes de la société NORMA,
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'office de l'Union Européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente,
condamné la société NORMA aux dépens de l'instance,
condamné la société NORMA à payer à la société POWERTECH SYSTEMS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
juger que la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » est valable pour les produits de la classe 9 "appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique" ;
juger que l'exploitation par la société POWERTECH SYSTEMS de la marque de l'UE n° 779 « POWERTECH SYSTEMS », de sa dénomination sociale et nom commercial « POWERTECH SYSTEMS », de son nom de domaine www.powertechsystems.eu et de tout autre signe dérivé de « POWERTECH SYSTEMS » constitue une contrefaçon de la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » de NORMA ;
interdire à la société POWERTECH SYSTEMS, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, et par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
d'apposer le signe verbal « POWERTECH SYSTEMS » et/ou les signes semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » sur les produits identiques et similaires à ceux couverts par la marque de l'UE n° 827 « POWERTEC ELECTRIC » ainsi que sur leur conditionnement, d'offrir de tels produits à la vente, de les mettre sur le marché, les importer ou les exporter sous ces signes ;
d'utiliser les signes verbaux ou semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » comme dénomination sociale ou nom commercial ;
d'utiliser le nom de domaine www.powertechsystems.eu en lien avec des produits identiques et similaires à ceux couverts par la marque de l'UE n° 827 ;
d'utiliser dans la vie des affaires tout autre signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque « POWERTEC ELECTRIC », pour désigner des produits identiques et similaires à ceux couverts par celle-ci, et notamment tout signe comportant le terme POWERTECH, seul ou en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs ;
ordonner à la société POWERTECH SYSTEMS la communication de tout document relatif à l'usage des signes verbaux et semi-figuratifs « POWERTECH SYSTEMS » et « POWERTECH ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS » en tant que dénomination sociale et nom commercial auprès de ses fournisseurs, à la promotion de la société sous ces noms, et des produits revêtus de ces signes, auprès du public, à la fréquentation de son site internet www.powertechsystems.eu, ainsi qu'à son chiffre d'affaire relatif à la vente des produits revêtus de ces signes et à la marge sur coût variable, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à venir ;
se réserver la liquidation des astreintes ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS à payer à la société NORMA la somme de 80.000 Euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice commercial et 10.000 euros pour le préjudice moral de contrefaçon;
condamner, la société POWERTECH SYSTEMS aux entiers dépens ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS à verser à la société NORMA la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO ;
condamner la société POWERTECH SYSTEMS aux dépens de l'instance en application de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions uniques, transmises le 15 avril 2024, la société POWERTECH, intimée, demande à la cour de :
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne
Vu les articles L.714-5, L716-4-10, L716-7-1, L171-1 et L717-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
confirmer le jugement entrepris ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
en conséquence,
annuler pour défaut de caractère distinctif la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA, en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;
à titre subsidiaire :
constater la déchéance des droits la société NORMA sur la marque de l'Union Européenne n° 827 pour les produits relevant de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société NORMA ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater que les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque ne sont pas réunis ;
rejeter la demande de dommages et intérêts de la société NORMA à hauteur de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral ou à tout le moins, ramener le montant de dommages et intérêts à de plus juste proportions ;
rejeter la demande de dommages et intérêts de la société NORMA à hauteur de 80.000 euros au titre d'un préjudice commercial ou à tout le moins, ramener le montant de dommages et intérêts à de plus juste proportions ;
en toutes hypothèses :
condamner la société NORMA à payer à la société POWERTECH SYSTEMS la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la société NORMA aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la nullité de la marque n° 827 de la société NORMA pour défaut de distinctivité pour les produits 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique'
La société NORMA, qui soutient que sa marque désigne valablement des 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique', fait valoir que le motif de nullité prévue à l'article 7.1. c) du RMUE, selon lequel un signe désignant exclusivement une caractéristique des produits visés ne peut faire l'objet d'un enregistrement de marque, s'apprécie selon des critères stricts qui imposent de constater que la marque fait une référence directe, précise et concrète aux produits et, dans le cas d'un néologisme, que non seulement chacun des éléments constitutifs de l'ensemble soit descriptif, mais aussi que l'ensemble lui-même soit descriptif, et que le signe est exclusivement composé de signes descriptifs ; que quand la marque est exclusivement composée de signes descriptifs, la présence d'éléments arbitraires (comme des couleurs ou des éléments figuratifs') exclut l'annulation de la marque (CJCE, [Localité 5] [Localité 7]) ; que l'analyse du tribunal qui a conclu à la nullité de la marque pour les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » est à rebours de l'appréciation partagée par l'INPI et l'EUIPO sur le terme POWERTEC ; que le néologisme POWERTEC, qu'il soit ou non scindé en deux par le consommateur à la lecture, ne constitue pas un vocable descriptif, n'obéissant pas aux règles grammaticales ou sémantiques habituelles et en particulier à la grammaire anglaise, qui interdit de placer le substantif en première position, évoquant tout au plus littéralement « tec puissante », « énergie tec » ou « électricité tec » et ne décrivant aucune caractéristique précise et concrète des produits en cause ; que le fait terme TEC puisse évoquer les termes de « technologie », « technique » ou encore « technicien », par analogie phonétique avec l'abréviation TECH, ne lui confère pas pour autant le contenu sémantique précis et concret exigé vis-à-vis des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », termes recouvrant concrètement des piles et batteries ; qu'en outre, la marque forme un ensemble complexe, agencé arbitrairement ; qu'enfin, l'intérêt général ne justifie pas l'annulation de la marque, NORMA ne prétendant nullement monopoliser séparément le terme POWER, l'abréviation TEC et même le terme ELECTRIC dans le domaine des produits électriques en cause, puisqu'elle a entendu protéger le signe dans son ensemble, avec ses éléments figuratifs et ses éléments verbaux ; que c'est au contraire POWERTECH qui, en poursuivant la nullité de la marque, cherche à avoir les coudées franches pour exploiter elle-même le vocable POWERTECH à titre de signe distinctif pour vendre des produits identiques et similaires.
La société POWERTECH, poursuivant la confirmation, soutient que la marque n° 827 est dépourvue de caractère distinctif à l'égard des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », en ce qu'elle est descriptive de ces produits. Elle fait valoir que les éléments verbaux POWER et TEC ne peuvent qu'être distingués séparément en raison du jeu de couleurs noir/blanc, et cet malgré l'absence de séparation entre les termes ; qu'ils ne peuvent être perçus comme un tout ni, partant, comme un néologisme ; que le mot POWER est largement compris comme signifiant, entre autres, énergie, notamment électricité, et l'élément TEC comme une abréviation du mot « technologie » ; que le consommateur moyen, anglophone ou non, est familier avec la signification de ces termes qu'il retrouve d'ailleurs sur de nombreux produits électriques relevant de la classe 9, et comprendra l'expression POWER TEC comme se référant directement à l'une des caractéristiques des produits en cause, à savoir des produits incorporant une technologie en matière d'électricité; que les éléments POWER et TEC sont ainsi susceptibles d'être compris dans leur ensemble comme désignant « technologie électrique », et non « tec puissante » ou « énergie tec » ou encore « électricité tec » ; qu'il n'existe pas d'écart perceptible entre le mot POWERTEC et la simple somme des éléments qui le composent, la combinaison des éléments POWER et TEC n'étant pas inhabituelle par rapports aux produits concernés, de sorte que ce mot ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent ; que cette évocation immédiate de la qualité essentielle des produits concernés existait indubitablement au moment où la marque contestée a été demandée à l'enregistrement, en 2008 ; que le mot ELECTRIC, accessoire au sein du signe, aisément compris par le public français comme signifiant « électrique » ou « électricité », se borne à renforcer la signification et, partant, le caractère descriptif, des éléments POWER et TEC et est intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif eu égard aux produits concernés ; qu'enfin, les éléments figuratifs ne permettent pas non plus de conférer au signe un caractère distinctif suffisant dès lors qu'il porte respectivement sur un éclair, symbole usuel pour évoquer la présence d'une décharge électrique ; qu'en conséquence, non seulement chacune des composantes du signe est descriptive des qualités des produits concernés, mais le signe pris dans son ensemble est lui aussi descriptif et sera perçu par le consommateur pertinent comme se référant à des produits incorporant une technologie en matière d'électricité.
Ceci étant exposé, l'article 59 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) prévoit que :
« 1. La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) lorsque la marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 (')
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ».
Et selon l'article 7 du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, applicable au moment du dépôt de la marque « POWERTEC ELECTRIC », repris en substance par l'article 7 du RMUE :
« 1. Sont refusés à l'enregistrement :
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4 ;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (') ».
Dans un arrêt du 20 septembre 2001 (Procter & Gamble c/ OHMI, « [Localité 5] [Localité 7] », C-383/99), la Cour de justice de l'Union européenne a dit que « Les signes et les indications visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l'enregistrement est demandé. En outre, une marque qui contiendrait des signes et des indications répondant à cette définition ne devrait être refusée à l'enregistrement qu'à condition qu'elle ne comporte pas d'autres signes ou d'autres indications et, au surplus, que les signes et les indications exclusivement descriptifs qui la composent ne soient pas présentés ou disposés d'une façon qui distingue l'ensemble obtenu des modalités habituelles de désignation des produits ou services concernés ou de leurs caractéristiques essentielles » et « S'agissant de marques composées de mots, comme celle qui fait l'objet du litige, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l'ensemble qu'ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l'enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d'être enregistré comme marque ».
En l'espèce, la marque opposée par la société NORMA dont la nullité est recherchée est une marque semi-figurative composée de deux éléments verbaux : POWERTEC ' celui-ci, malgré l'absence de toute séparation au sein du mot, apparaissant comme la réunion du substantif anglais POWER et de l'abréviation TEC du fait que la séquence POWER est inscrite en épaisses lettres noires alors que la séquence TEC est en épaisses lettres blanches ' et ELECTRIC, inscrit en plus petites lettres blanches dans une figure rouge en forme d'éclair stylisé située en dessous du vocable POWERTEC.
Le mot POWER pourra être compris aisément comme « pouvoir », « puissance » ou « force », « énergie » ou même « électricité », et le mot TEC comme l'abréviation linguistique habituelle du mot anglais « technology », l'ensemble étant ainsi compris par le consommateur moyen des produits concernés, même non anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, comme « power technology », c'est-à-dire « technologie forte / puissante » ou également « technologie de l'énergie / de la force / de la puissance » ou encore « technologie électrique », soit des expressions laudatives et/ou assez vagues, sans signification immédiate et précise au regard des produits en cause, et qui, même rapprochées du mot ELECTRIC, descriptif, inséré dans l'éclair rouge évocateur d'un éclair, ne sont pas « exclusivement », au sens de l'article 7.1 c) précité, descriptives des produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » concernés.
Ainsi, la marque complexe de la société NORMA, considérée dans son ensemble, est certes évocatrice des produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » désignés à son enregistrement, et donc faiblement distinctive, mais n'en est pas pour autant dénuée de toute fantaisie de par l'association d'un néologisme et d'une figure colorée très présente visuellement, et partant n'est pas dépourvue de toute distinctivité, permettant au consommateur moyen desdits produits, d'identifier les produits couverts par la marque comme ceux provenant d'une entreprise déterminée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la marque de l'Union Européenne n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' et la société POWERTECH sera déboutée de sa demande de nullité de cette marque « POWERTEC ELECTRIC » en ce qu'elle vise ces produits.
Sur la déchéance de la marque n° 827 de la société NORMA pour les produits 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique'
La société POWERTECH soutient, à titre subsidiaire, que NORMA doit être déclarée déchue de ses droits sur la marque « POWERTEC ELECTRIC » 827, pour défaut d'usage sérieux, pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ; que si l'article 64 du RMUE s'applique aux demandes en nullité de marques de l'Union européenne, il a vocation à s'appliquer aux demandes en contrefaçon en vertu du principe de sécurité juridique, dès lors qu'à la date où l'usage contesté a été initié, le titulaire de la marque antérieure était peut-être susceptible de déchéance ; que NORMA était donc tenue de démontrer un usage entre le 29 octobre 2013 et le 29 octobre 2017, date de dépôt de la marque « POWERTECH SYSTEMS », ainsi qu'entre le 13 avril 2016 et le 13 avril 2021 ; que devant le tribunal, NORMA n'a présenté de pièces, en vue de tenter de démontrer un usage de la marque « POWERTEC ELECTRIC » pour les produits concernés, que durant la période du 13 avril 2016 au 13 avril 2021 ; qu'en outre, s'agissant de cette dernière période, NORMA s'est contentée de faire référence à de très nombreuses factures et de très nombreux extraits de catalogues sans expliciter leur contenu, sans mettre en évidence le lieu, l'importance et la nature de l'usage de la marque en cause ; que les factures versées (pièce adverse 7.1) ne portent pas sur la marque semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC », ne mentionnent aucun produit et ne démontrent aucun usage à titre de marque ; que les catalogues à destination de la France et de la République Tchèque (pièces adverses 7.2 et 7.3) ne sont pas datés ; que les catalogues à destination de l'Allemagne et de l'Autriche (pièces adverses 7.4 et 7.5) contiennent des références insuffisantes à la marque « POWERTEC ELECTRIC » pour des piles et prises électriques (celles relatives à des alarmes n'étant pas pertinentes, les alarmes n'étant pas des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique), et ne traduisant qu'un usage symbolique dans la mesure où le catalogue de la société NORMA est un catalogue hebdomadaire ; que les chiffres mentionnés dans la déclaration sur l'honneur (pièce adverse 7.7) traduisent une vente d'environ 5 millions d'unités en 2020, tous pays confondus, soit une vente symbolique eu égard à la taille du marché européen.
La société NORMA prétend démontrer amplement par les pièces qu'elle verse au débat un usage sérieux de sa marque au cours des cinq années précédant le 13 avril 2021, date de la demande reconventionnelle en déchéance de première instance, donc entre le 13 avril 2016 et le 13 avril 2021, mais aussi, de manière nouvelle en appel, au cours des cinq années précédant le dépôt de la marque contestée, soit entre le 29 octobre 2012 et le 29 octobre 2017.
Ceci étant exposé, l'article 58 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE) dispose que « 1. Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée.
(')
2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés ».
L'article 64 du RMUE prévoit que « 2. Sur requête du titulaire de la marque de l'Union européenne, le titulaire d'une marque de l'Union européenne antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve qu'au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque de l'Union européenne antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels le titulaire de cette marque antérieure fonde sa demande en nullité, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque de l'Union européenne antérieure ait été enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 47, paragraphe 2, étaient remplies à cette date (') ».
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application des articles 58 et 64 du RMUE, la marque antérieure de la société NORMA ayant été enregistrée le 14 juin 2010, soit depuis plus de cinq ans avant le dépôt de la marque contestée de la société POWERTECH le 29 octobre 2017, la société NORMA doit démontrer un usage sérieux de sa marque (i) au cours des 5 années précédant la date de la demande reconventionnelle en déchéance présentée en première instance par la société POWERTECH, soit entre le 13 avril 2016 et la 13 avril 2021, et (ii) au cours des 5 années précédant le dépôt de la marque contestée, soit entre le 29 octobre 2012 et le 20 octobre 2017.
La société NORMA produit :
- de nombreuses factures, datées de décembre 2011 à octobre 2023, portant sur des achats par la société NORMA auprès de différents fournisseurs (ROWI ELECTRONICS, EURES, WALTER, MGG PRODUKTION'), en vue de leur revente, de différents produits électriques, notamment de piles alcaline, batteries et tables multiprises, portant les marques sous forme verbale « POWERTEC » et « POWERTEC ELECTRIC » (pièce 7.1),
- des extraits de catalogues promotionnels diffusés par la société NORMA au cours de la période décembre 2011 à janvier 2023 en langues allemande, française, tchèque, présentant des piles, piles boutons, batteries, prises adaptateur, tables multiprises, fiches d'adaptation, alarmes anti-intrusion, sonneries radio, butées de porte alarme, rallonges pour caravane, rallonges' revêtus de la marque semi-figurative n° 827 (pièces 7.2 à 7.5),
- des extraits du site internet www.norma24.de proposant à la vente, à la date du 24 juin 2020, des rallonges et des prises électriques sur des pages portant la marque semi-figurative n° 827 (pièce 1.2),
- une déclaration sur l'honneur à l'EUIPO de M. [C], acheteur central pour la société NORMA, qui indique, le 29 novembre 2018, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2011 pour l'étiquetage de piles alcaline et de piles boutons au lithium vendues en République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en France dans les magasins de la société NORMA, un tableau étant annexé à son témoignage indiquant les volumes concernés, par pays et par année (2013 / 2017), ces volumes se comptant en milliers de pièces (pour l'Autriche), en dizaines de milliers de pièces (pour la France), en centaines de milliers de pièces pour l'Allemagne, les quantités étant en revanche marginales pour la République tchèque (pièce 7.6),
- une déclaration sur l'honneur à l'OEB de M. [M], acheteur central pour la société NORMA, qui indique, le 8 février 2016, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2010 pour désigner des alarmes anti-intrusion, des sonnettes sans fil, des butoirs de porte avec alarme, des adaptateurs européens, des prises de table (quadruples, multiples, octuples), des connecteurs intermédiaires désactivables et des câbles adaptateur camping/caravaning, un tableau joint mentionnant les quantités vendues en Allemagne de chacun de ces produits pour les années 2014 et 2015, soit près de 295 000 pièces au total (pièce 7.6),
- des déclarations sur l'honneur de ces deux mêmes acheteurs qui déclarent, en mai 2021, que la marque n° 827 est régulièrement utilisée depuis au moins 2011 pour l'étiquetage de piles alcaline et de piles boutons au lithium vendues en République fédérale d'Allemagne, en Autriche, en République tchèque et en France dans les magasins de la société NORMA, que la marque est régulièrement utilisée depuis au moins 2010 pour des prises de table et socles de prises de courant de différents modèles, des rallonges de différents modèles, des prises de courant à minuterie, des fiches adaptateurs, des sonneries radio, des alarmes anti-intrusion, des butoirs de porte avec alarme, des détecteurs de fumée et supports magnétiques commercialisés en République fédérale d'Allemagne et dans une mesure limitée en Autriche et en République tchèque, dans les magasins de la société NORMA, que l'utilisation de la marque s'est faite sur les emballages, dépliants publicitaires de large diffusion hebdomadaire (plus de 15 millions de tirages en Allemagne, plus de 350 000 en Autriche, plus de 930 000 en France et plus de 400 000 en République tchèque) et factures, que l'utilisation de la marque par les fournisseurs de NORMA a toujours lieu avec le consentement de cette dernière (pièce 7.6),
- des photographies d'emballages de piles ainsi que des photographies d'emballages à plat, comportant la marque semi-figurative n° 827, destinés à recevoir notamment des piles alcalines, lithium, bouton et super-alcaline, des accumulateurs, des rallonges, des prises adaptateur et prises multiples, certains de ces emballages et emballages à plat comportant des dates limite d'utilisation (ex. « avant 01/2022 », « avant 01/2023 », « avant 03/2031 »') (pièce 7.7),
- des extraits d'une dizaine de contrats de vente conclus entre 2020 et 2023 entre la société NORMA et différents fournisseurs, portant sur la fourniture de plusieurs références, notamment de rallonges, câbles d'alimentation, et prises de courant, notamment sous la marque sous forme verbale « POWERTEC ELECTRIC » (points 2.2 et 4.1 « Marke » de chaque contrat), les produits ayant vocation à être livrés dans les entrepôts de la société NORMA en Allemagne, France, République Tchèque et Autriche (pièce 7.10).
Ces différents éléments établissent un usage sérieux et constant de la marque semi-figurative n° 827 de la société NORMA sur la période considérée (2012 / 2021), les quantités mentionnées étant d'autant plus significatives que, comme le souligne l'appelante, elle exploite des supermarchés vendant toutes sortes de produits, et pas seulement des piles. Ils révèlent un usage qui n'est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque, mais un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
La société POWERTECH sera en conséquence déboutée de sa demande de déchéance de la marque n° 827 pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ».
Sur la contrefaçon de la marque de l'Union européenne n° 827 de la société NORMA
Sur la matérialité de la contrefaçon
La société NORMA soutient que la société POWERTECH fait usage, dans la vie des affaires, des signes POWERTECH identiques ou similaires à sa marque semi-figurative pour désigner des batteries et des chargeurs, lesquels sont identiques ou fortement similaires aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » désignés dans le libellé de sa marque ; qu'il est indifférent que POWERTECH vende des produits à usage professionnel alors qu'elle-même vend des produits de la vie courante, dès lors que les conditions d'exploitation sont étrangères aux débats et que seul le libellé des marques doit être pris en considération lors de la comparaison des produits ; qu'au demeurant, POWERTECH commercialise aussi des produits grand public pour les particuliers et le revendique sur son site internet ; que les signes sont similaires compte tenu de leur présentation visuelle très proche (séquence POWERTEC/POWERTECH pareillement mise en exergue et séparée en deux parties), de leur ressemblances au plan phonétique (même longue séquence d'attaque POWERTEC / POWERTECH, les termes ELECTRIC dans la marque antérieure et SYSTEMS et ADVANCED ENERGY STORAGE SYSTEMS dans les signes contestés n'étant pas prononcés compte tenu de leur taille et de leur positionnement très secondaires) et de leur évocation commune du pouvoir, ou de la puissance, et de la technologie ; que dans la marque antérieure comme dans les signes contestés, le terme POWERTEC / POWERTECH concentre sur lui le caractère distinctif des signes, et y apparaît prépondérant, s'agissant d'un néologisme arbitraire au regard des produits en cause ; qu'en effet, à supposer que POWER soit compris par le consommateur français dans le sens d'« électricité », et que TEC / TECH soit perçu de même comme évocateur appliqué aux produits en cause, cela n'empêche pas que leur association au sein d'un terme de fantaisie soit distinctive appliquée à des tels produits, surtout aux yeux du public français ; que les éléments figuratifs respectifs des signes ne permettent pas de minorer la prépondérance du terme POWERTEC / POWERTECH ; que lorsqu'une marque est composée d'éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu'en décrivant l'élément figuratif de la marque, ce qui est d'autant plus vrai, lorsque l'élément figuratif n'est pas revêtu d'une distinctivité particulière appliquée aux produits ou services en cause ; que les éléments figuratifs en l'espèce ne présentent par un caractère arbitraire susceptible de leur faire prendre le pas sur le terme POWERTEC / POWERTECH, l'élément figuratif de la marque de NORMA évoquant une flèche ou un éclair, symbole de l'électricité, et le symbole des signes contestés s'apparentant au symbole universel du recyclage et étant dès lors évocateur du caractère recyclable des produits ; que POWERTECH ne peut prétendre de bonne foi que l'élément visuel est dominant dans le signe contesté, alors que sa démarche commerciale prouve l'inverse puisqu'elle a construit toute son identité d'entreprise sur le terme pivot POWERTECH, que ce soit comme dénomination sociale, nom de domaine, non commercial ou marque, décliné, selon les circonstances, avec ou sans élément figuratif et accompagné, ou non, d'éléments verbaux accessoires variables ; que la reconnaissance d'un faible caractère distinctif du syntagme POWERTEC par certaines décisions n'a pas fait obstacle à la caractérisation du risque de confusion ; que la forte similarité entre les produits et les similitudes entre les signes rendent inévitable un risque d'association, pour le consommateur d'attention moyenne qui sera trompé en pensant que les produits proviennent d'une même entité économique et que le signe verbal POWERTECH SYSTEMS ou les signes semi-figuratifs de l'intimée constituent des déclinaisons de sa marque n° 827 pour une nouvelle gamme de produits électriques ; que le risque d'association est d'autant plus élevé que NORMA a pour pratique de décliner ses marques autour du terme vedette POWERTEC en y adjoignant des termes évocateurs de la nature des produits qu'elle commercialise et des éléments figuratifs variables (POWERTEC ELECTRIC, POWERTEC GARDEN, POWERTEC KITCHEN, POWERTEC COLORS, POWERTEC ENERGY).
La société NORMA ajoute que la dénomination sociale et le nom commercial POWERTECH SYSTEMS sont, eux aussi, similaires à sa marque semi-figurative et donc contrefaisants ; que le tribunal a ajouté au texte de l'article 9. 2. b) du RMUE en exigeant un usage « à titre de marque » pour caractériser la contrefaçon ; qu'en outre, POWERTECH utilise sa dénomination sociale auprès du public de telle façon qu'il s'établit un lien entre celle-ci, et les produits qu'elle commercialise, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence [B] de la CJUE.
Elle soutient enfin que le nom de domaine www.powertechsystems.eu est lui aussi similaire à sa marque, associant le terme vedette POWERTEC(H) en attaque au terme descriptif SYSTEMS et présentant de fortes ressemblances par rapport à la marque aux plans visuel, phonétique et intellectuel, avec le même élément distinctif et dominant POWERTEC(H), l'extension « .eu » ne permettant pas de différencier les signes.
La société POWERTECH répond que les signes qu'elle utilise ne présentent pas de similitude avec la marque semi-figurative « POWERTEC ELECTRIC » de NORMA. Elle fait valoir qu'il existe des différences manifestes quant à la nature technique des produits commercialisés par les parties, aux compétences requises pour les proposer et aux besoins des consommateurs qu'ils sont destinés à satisfaire ; qu'elle-même est spécialisée dans les technologies Lithium Fer Phosphate (LiFePO4 ou LFP) et Lithium Nickel Manganese Colbat (NMC) et propose des batteries de puissance Lithium-Ion dans le domaine de la traction électrique et du stockage d'énergie pour les besoins professionnels, alors que NORMA commercialise des produits de la vie courante, plus précisément des piles bouton ; que les produits qu'elle commercialise ne présentent donc aucune similarité et a fortiori, aucune identité avec les produits commercialisés par NORMA ; que les signes présentent des différences notables au plan visuel du fait de la présence d'éléments figuratifs dominants très dissemblables ; qu'ils diffèrent également au plan conceptuel du fait de leur élément figuratif respectif qui véhicule chacun une idée propre : un éclair en référence à l'électricité, dans la marque antérieure / un globe, une flèche et des feuilles, dans les signes contestés en référence à l'écologie ; que dans les signes contestés, c'est de toute évidence l'élément figuratif arbitraire, représenté dans une taille importante et dans trois couleurs bien distinctes, soit sur une ligne supérieure, soit en position d'attaque, qui est distinctif et dominant ; que la reproduction, dans les signes contestés, des seuls éléments non distinctifs POWER et TEC ne saurait suffire à créer un risque de confusion ; que l'usage du signe POWERTECH SYSTEMS à titre de dénomination sociale et de nom de domaine ne constitue pas un usage à titre de marque ; que ce signe n'est apposé sur les produits qu'elle commercialise qu'avec son élément figuratif, différent de celui de la marque antérieure ; que ce signe est en outre toujours associé à une marque tierce de la société POWERTECH (PowerBrick, PowerStart, PowerRack, PowerModule') de sorte que c'est cette marque tierce qui identifie ses produits et qu'il ne peut donc exister un risque de confusion quant à l'origine commerciale des produits ; que lorsque l'usage d'une dénomination sociale, d'un nom commercial ou d'une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait pour des produits ou des services (CJUE, 11/09/2007, C17/06, [B]) ; que la dénomination sociale a pour objet d'identifier la société POWERTECH SYSTEMS et le nom de domaine a pour objet d'identifier son site internet et d'en permettre l'accès, exerçant ainsi dans le monde numérique une fonction analogue à celle exercée par l'enseigne dans le monde physique, qui est de signaler un lieu d'exploitation commerciale et non l'origine commerciale des produits qui y sont commercialisés.
Ceci étant exposé, l'article 9 du règlement RMUE précité dispose que « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque (')
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ;
(')
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité (') ».
En ce qui concerne les signes semi-figuratifs utilisés par la société POWERTECH
Les signes en litige sont les suivants :
Pour apprécier la contrefaçon, il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits et services désignés, il existe un risque de confusion, y compris un risque d'association, dans l'esprit du public concerné, en tenant compte de toutes les circonstances et facteurs pertinents du cas d'espèce.
L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l`impression d`ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
La comparaison doit s'opérer par rapport aux signes tels qu'ils ont été déposés indépendamment des conditions dans lesquelles ils sont exploités.
Les produits et services sont similaires lorsqu'ils peuvent être rattachés à la même origine par la clientèle, en raison de leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE, 29 septembre 1993, Canon, C-39/97, point 23). D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.
La marque de la société NORMA a été enregistrée pour désigner notamment, en classe 9, des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ». Il est acquis que les signes contestés sont utilisés par la société POWERTECH pour commercialiser des batteries et des chargeurs (« powerbanks »).
Les chargeurs (« powerbanks »), quand bien même ils seraient, comme l'affirme la société POWERTECH, non pas proposés à la vente, mais simplement offerts aux clients dont les commandes dépassent un certain montant, seraient alors néanmoins diffusés dans la vie des affaires pour récompenser et fidéliser sa clientèle ; il est au demeurant relevé que des produits dénommés « powerbank lithium-Ion » sont proposés à la vente sur le site internet de la société intimée au prix de 45 €, n'étant offerts que pour des commandes supérieures à 350 € TTC. De même, l'affirmation que la société POWERTECH ne commercialiserait que des produits destinés à des professionnels, contestée par la société NORMA et contredite par le site internet de l'intimée qui consacre une page à expliquer, dans une foire aux questions, les « différences principales entre [sa] gamme professionnelle (PowerBrick®Pro+) et [sa] gamme grand public (PowerBrick®Standard) », est sans emport eu égard au fait que la comparaison des produits doit être effectuée à partir de ceux tels que désignés dans le libellé de la marque opposée et que la marque de la société NORMA couvre de manière large tous les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique », sans restriction quant au public auxquels ils s'adressent ou à la technologie utilisée.
Selon l'extrait du site CNRTL ([Adresse 6]) fourni par l'appelante, une batterie désigne, en électricité, un « groupement d'un certain nombre de piles ou d'accumulateurs disposés en série ou en parallèle », la pile étant elle-même définie comme un « appareil transformant d'une manière irréversible en électricité l'énergie dégagée par une réaction chimique » et un accumulateur comme un « appareil destiné à mettre en réserve de l'énergie électrique au cours d'une opération appelée charge et qui restitue cette énergie lorsqu'on l'utilise comme générateur (décharge) ».
Les produits commercialisés par la société POWERTECH sont donc similaires aux « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » visés par la marque n° 827, car les premiers relèvent de la catégorie plus générale des seconds, présentent les mêmes nature et destination (appareil destiné à la distribution, la transformation ou l'accumulation du courant électrique) et visent le même but (faire fonctionner un appareil par l'électricité).
Les signes en litige présentent, au plan visuel, des ressemblances, d'une part, en ce qu'ils sont tous des signes complexes composés d'éléments verbaux et d'un signe figuratif, d'autre part, en ce qu'ils ont en commun les termes POWERTEC pour la marque antérieure et POWERTECH pour les signes contestés, qui sont des termes très proches ne se différenciant que par la lettre finale H dans les signes contestés, et enfin en ce que ces termes sont pareillement séparés en deux parties ' par l'emploi de deux couleurs (POWER en noir / TEC en blanc) dans la marque antérieure et par l'emploi de majuscules pour les lettres P et T dans les signes contestés. Ils présentent cependant d'importantes dissemblances en ce qui concerne leur structure et leur composition : dans la marque antérieure, l'élément verbal principal POWERTEC est placé au-dessus de l'élément graphique alors que l'élément verbal principal POWERTECH dans les signes contestés est placé en dessous (pour la marque n° 779) ou à côté ; en outre, le terme POWER est particulièrement mis en exergue dans la marque antérieure en raison de sa position d'attaque et de l'utilisation d'épaisses lettres noires alors qu'il est mis au même plan que la séquence TECH dans les signes contestés et placé en dessous ou à côté de l'élément graphique qui est prédominant de par sa place et sa taille ; enfin, la marque antérieure est dominée par les couleurs noire (du terme POWER) et rouge (de l'élément graphique) et l'aspect acéré de cet élément graphique que le public identifiera aisément comme un éclair, conforté en cela par la présence du mot ELECTRIC inscrit à l'intérieur de la figure, alors que les signes critiqués sont dominés par la figure en forme de ruban ininterrompu agencé en triangle tricolore (jaune / bleu et vert), tout en courbes. Il en découle des physionomies très différentes au plan visuel.
Au plan phonétique, les signes ont des sons et des rythmes d'attaque identiques : POWERTEC / POWERTECH, les autres éléments verbaux n'étant pas nécessairement prononcés du fait de leur taille et de leur place, secondaires.
Au plan conceptuel, alors que la marque antérieure évoque la puissance de la technologie liée à l'électricité, en raison des termes POWER TEC, de la figure rouge en forme d'éclair et du terme ELECTRIC inscrit à l'intérieur de façon très lisible, cette évocation est complètement absente des signes contestés lesquels renvoient tout au plus au pouvoir ou à la puissance de la technologie, le terme SYSTEMS, dans la marque n° 779, très général, étant dépourvu d'évocation particulière.
Il se dégage de ces comparaisons des dissemblances prépondérantes par rapport aux ressemblances.
S'il est vrai, comme le rappelle la société NORMA, qu'en présence de signes semi-figuratifs, les éléments verbaux sont généralement dominants et plus distinctifs que les éléments figuratifs, dans la mesure où le consommateur fait plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu'en décrivant la ou les figures, il n'en est pas de même lorsque, comme en l'espèce, les éléments verbaux sont faiblement distinctifs. Le consommateur moyen des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu du caractère faiblement distinctif de tous les éléments verbaux contenus dans les signes en présence reportera son attention sur les éléments graphiques des signes, du moins sur leur physionomie globale, qui est très différente comme il a été exposé.
La société NORMA argue du fait qu'elle décline ses marques autour du terme vedette POWERTEC en y adjoignant des termes évocateurs (GARDEN, KITCHEN, COLORS, ENERGY'), de sorte que le public sera amené à penser que les signes POWERTECH sont de nouvelles déclinaisons appartenant à la famille des marques POWERTEC, ou à tout le moins qu'il existe des liens de type partenariat entre les sociétés, ce qui est selon elle de nature à aggraver le risque de confusion. Mais ces marques ont toutes la même structure, le terme POWERTEC étant placé systématiquement au-dessus des autres éléments verbaux ou graphiques (pièce 1.3 NORMA), alors que, comme il a été dit, les signes contestés ont une présentation très différente avec la présence dominante du logo tricolore, de sorte que le consommateur moyen ne sera pas enclin à rattacher les signes contestés à la société NORMA, le seul élément commun à la marque et à ces signes ' le terme POWERTEC (H) ' étant faiblement distinctif eu égard aux produits considérés.
Pour cette raison, malgré la similitude des produits en cause et les ressemblances au plan phonétique, le risque de confusion, ou même seulement d'association, n'est pas démontré par la société NORMA.
En ce qui concerne la dénomination sociale et le nom commercial POWERTECH SYSTEMS et le nom de domaine www.powertechsystems.eu
Les pièces produites par la société NORMA pour étayer le grief de contrefaçon par l'usage de la dénomination sociale ou du nom commercial (pièces 2.2, 2.3, 4.4) montrent que la société POWERTECH, qui utilise dans sa communication sa dénomination sociale dans son entièreté (POWERTECH SYSTEMS) ou en abrégé (POWERTECH), l'assortit systématiquement du logo présent dans les signes semi-figuratifs qui viennent d'être examinés, à savoir la forme triangulaire en courbes, colorée de jaune, de bleu et de vert, évoquant un ruban ininterrompu, ce qui exclut le risque de confusion ou d'association prétendu pour les raisons qui ont été exposées.
Le nom de domaine www.powertechsystems.eu n'a en commun avec la marque semi-figurative opposée par la société NORMA que la séquence verbale POWERTEC, laquelle est faiblement distinctive pour les produits concernés, de sorte que le risque de confusion n'est pas démontré. Le consommateur ne confondra ni n'associera les batteries et chargeurs accessibles à la vente via le site www.powertechsystems.eu dont les pages sont largement recouvertes des signes semi-figuratifs examinés supra incluant le logo triangulaire tricolore, avec les produits proposés par la société NORMA sous la marque semi-figurative 'POWERTEC ELECTRIC' n° 827.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société NORMA de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon de marque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NORMA, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L'équité ne commande pas, à hauteur d'appel, de faire droit à la demande formée par la société POWERTECH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
annulé la marque semi-figurative de l'Union Européenne « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en tant qu'elle vise les produits de la classe 9 'appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique' ;
dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle par la partie la plus diligente,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société POWERTECH de sa demande de nullité de la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA en ce qu'elle vise les produits « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique »,
Y ajoutant,
Déboute la société POWERTECH de sa demande de déchéance de la marque « POWERTEC ELECTRIC » n° 827 de la société NORMA pour les produits de la classe 9 « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique »,
Condamne la société NORMA aux dépens d'appel,
Déboute la société POWERTECH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE