CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 11 juin 2025, n° 24/10419
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/10419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSFR
[U] [K]
C/
Association ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT (ASBH)
S.A. [Localité 5] RUGBY
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Thomas D'JOURNO
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 11 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04177.
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le 06 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT (ASBH)
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A. [Localité 5] RUGBY,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association sportive [Localité 5] Hérault Rugby, (l'ASBH), a été constituée en 1987 sous la forme d'une association, à la suite de la dissolution de l'association sportive biterroise Omni Sport. Elle utilise le signe ASBH depuis 1991 et a déposé le 2 juillet 2010 à l'INPI la marque semi-figurative « ABSH Association sportive [Localité 5] Hérault », enregistrée sous le numéro 3751258 pour les classes de produits et services 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 et 41.
Elle anime le club de rugby de la ville de [Localité 5] et utilise depuis le 7 juillet 2010 le logo « ASBH association sportive [Localité 5] Hérault » dessiné par l'agence de publicité Les Dissidents qui a cédé à l'ASBH l'intégralité des droits de ses droits de propriété intellectuelle.
Une SA sportive professionnelle dénommée [Localité 5] Rugby a parallèlement été constituée le 1er juillet 1999, conformément à l'article L. 122-1 du code du sport, pour assurer la gestion des activités payantes du club et spécialement l'organisation de manifestations sportives publiques.
Elle utilise le sigle ASBH et la marque associée en exécution d'une convention signée le 30 juin 2017.
La marque n'a pas été renouvelée à son échéance en 2020.
Mme [U] [K] a déposé à l'INPI la marque verbale « ASBH ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT », numéro 5009927 couvrant les classes de produits et services 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 et 41 le 28 novembre 2023 et la marque semi-figurative « ASBH association sportive [Localité 5] hérault » numéro 5010339 couvrant les mêmes classes le 29 novembre 2023.
Un conflit est né entre les parties.
L'ASBH a été autorisée à faire assigner à jour fixe Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 2 avril 2024, pour l'audience du 23 mai 2024.
L'assignation a été délivrée le 3 avril 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SASP [Localité 5] Rugby ;
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi figurative ASBH N°5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault (sigle « ASBH ») la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'Agglo Rieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 € hors-taxes « par jugement en date du ' le tribunal judicaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'association sportive Béziers Hérault (sigle « ASBH ») et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale « ASBH » association sportive Béziers hérault » N°5009927 et la marque figurative N°5010339 « ASBH association sportive Béziers hérault ».
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH » ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault « ASBH » et à la société [Localité 5] Rugby la somme de 3500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle qui pourra lui être accordée dans le cas de la présente instance.
Mme [U] [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 août 2024.
L'ASBH et la société anonyme sportive professionnelle [Localité 5] Rugby ont formé un appel incident.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-1° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [K] demande à la cour de :
Accueillant l'appel en la forme.
Au fond,
- le déclarer bien fondé
Quoi (sic) faisant,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SASP [Localité 5] Rugby,
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi figurative ASBH N° 5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts,
- dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques,
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault (sigle 'ASBH') la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'Agglo Rieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 € hors-taxes 'par jugement en date du... le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'association sportive Béziers Hérault (sigle 'ASBH') et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale 'ASBH' association sportive
Béziers hérault' N° 5009927 et la marque figurative N°5010339.
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH',
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- débouté Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
In limine litis
- constater que Mme [U] [K] réside sis [Adresse 1] à [Localité 9] (34) ;
- déclarer la déclaration d'appel de Mme [U] [K] valable comme ayant fait le choix d'une domiciliation au cabinet de son ancien conseil ;
- juger que les conclusions de Mme [U] [K] recevables ;
- juger que l'assignation introductive d'instance est irrecevable faute de recours amiable préalable ;
- constater l'absence d'intention de nuire de la part de Mme [U] [K] ;
- constater la bonne foi de Mme [U] [K] ;
- juger la qualité de lanceur d'alerte de Mme [U] [K] ;
- juger l'intention de nuire de l'ASBH ;
- juger comme abusive l'action de l'ASBH ;
- débouter l'ASBH de sa demande de condamnation de Mme [U] [K] à lui verser une somme globale de 50 000 euros de dommages et intérêts en couverture du prétendu préjudice subi au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement ;
- débouter la SASP [Localité 5] Rugby de sa demande de condamnation de Mme [U] [K] à lui payer la somme 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi personnellement.
En tout état de cause
- débouter l'ASBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la SASP [Localité 5] Rugby de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner solidairement l'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby à 1 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [U] [K] ;
- condamner solidairement l'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 05 février 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association Sportive [Localité 5] Hérault demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer la déclaration d'appel de Mme [K] nulle, faute pour l'appelante d'identifier son domicile ;
- juger les conclusions de l'appelante irrecevables, faute pour l'appelante d'identifier son domicile ;
- rejeter la fin de non-recevoir avancée par Mme [K] ;
- sur le fond, recevoir l'Association Sportive [Localité 5] Hérault en son appel incident et le déclarer bien-fondé.
Y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K] ;
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi-figurative ASBH N° 5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dit que la décision, devenue définitive, sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le registre national des marques ;
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'AggloRieuse, le Midi
Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 € hors-taxes 'par jugement en date du... le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'Association Sportive Béziers Hérault (sigle 'ASBH') et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale 'ASBH' association sportive [Localité 5] hérault' N° 5009927 et la marque figurative N°5010339.
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH' ;
- débouté Mme [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle qui pourra lui être accordée dans le cas de la présente instance ;
- infirmer et réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2024 pour le surplus et spécialement en ce qu'elle a limité la condamnation financière de Mme [K] au bénéfice de l'Association Sportive Béziers Hérault à la somme de 5.000 euros et rejeté ses autres demandes.
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- ordonner le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi-figurative « ASBH » n°5009927 et n°5010339 déposées par Mme [K] au profit de l'association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [K] à l'INPI pour être inscrit sur le registre national des marques, une fois le jugement devenu définitif,
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des marques françaises verbale et semi-figurative « ASBH » n°5009927 et n°5010339 déposées par Mme [K] pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dire et juger que la radiation des marques « ASBH » n°5009927 et n°5010339 sera effectuée par les services de l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [K], une fois l'arrêt devenu définitif.
En tout état de cause :
- débouter Mme [K] de ses demandes reconventionnelles et de toutes demandes plus amples ;
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault une somme globale de 50.000 euros de dommages et intérêts en couverture du préjudice subi par l'ASBH au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement dont elle a été victime ;
- ordonner, en complément des publications déjà ordonnées par le tribunal, la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'AggloRieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro ainsi que dans la version numérique de la parution Actu Rugby, aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 € hors-taxes '
« Par Arrêt en date du ', la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné Mme [U] [K] à restituer les marques portant sur les signes distinctifs du club (sigle et logo) qu'elle avait frauduleusement déposées en son nom et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'ASBH des dommages et intérêts au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement commis dans la presse à son détriment et celui de ses représentants »,
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASP [Localité 5] Rugby demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
in limine litis :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [K] en l'absence de domicile ;
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [K] en l'absence de domicile ;
- rejeter la fin de non-recevoir de Mme [K].
Sur le fond
- déclarer la société Béziers Rugby recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 11 juillet 2024 (RG n°24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille.
Y faisant droit,
- réformer la décision rendue le 11 juillet 2024 (RG n° 24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] [K] à payer la somme 50 000,00 € à la société [Localité 5] Rugby à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi personnellement ;
- débouter Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer pour le surplus la décision rendue 11 juillet 2024 (RG n° 24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] [K] à payer la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d'appel ;
- condamner Mme [U] [K] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1. Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby soutiennent que la déclaration d'appel est nulle pour ne pas comporter l'indication du domicile réel de Mme [U] [K], ce qui cause naturellement grief pour l'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir.
Mme [U] [K] réplique que la déclaration d'appel indique son domicile élu au cabinet de son conseil conformément à l'article 9 du code civil, ce choix étant dicté par la nécessité d'éviter toutes représailles à son domicile réel. Elle ajoute qu'à l'époque de la déclaration d'appel elle était dans une période transitoire comme préparant son déménagement à [Localité 9] de sorte que l'élection de domicile au cabinet de son conseil s'est avéré être une évidence.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte comportant, à peine de nullité (') : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La nullité encourue pour le défaut de respect des mentions de la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme qui nécessite la justification d'un grief pour être prononcée.
La nullité d'une déclaration d'appel peut être régularisée dans le délai d'appel.
Dans la déclaration d'appel formalisée le 14 août 2024, Mme [U] [K] ne conteste pas avoir indiqué l'adresse du cabinet de son conseil indiquant y avoir élu domicile.
L'élection de domicile n'est pas autorisée, sauf disposition contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lorsque est requis que soit indiqué le domicile personnel d'une partie.
Les dispositions protectrices de la vie privées édictées à l'article 9 du code de procédure civile sont sans application lorsque des dispositions légales ou règlementaires imposent l'indication du domicile. À cet égard, Mme [U] [K], qui indique craindre des représailles, ne fournit pas la moindre preuve qu'elle serait menacée d'une quelconque manière du fait de la présente procédure.
La déclaration d'appel, qui n'indique pas le domicile réel de Mme [U] [K] encourt par conséquent la nullité.
Le grief subi par les intimés est démontré dès lors qu'aucune exécution du jugement, ou du présent arrêt le cas échéant, ne pourrait avoir lieu au domicile élu.
Le jugement ayant été signifié le 17 juillet 2024, à personne, à son domicile situé à [Localité 8], ce qu'elle ne conteste pas, elle pouvait régulariser sa déclaration d'appel dans le délai d'appel qui expirait le 17 août 2024.
Cette régularisation n'est pas intervenue, ni par une déclaration d'appel rectificative, ni même par ses conclusions d'appelante, déposées et notifiées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le 19 décembre 2024.
La déclaration d'appel est annulée.
À titre surabondant, la cour observe que les conclusions d'appelante, déposées et notifiées le 25 octobre 2024, font également état d'une adresse qui n'est pas son domicile, mais une location meublée temporaire, qui ne saurait donc être considérée comme le lieu de son principal établissement, et que l'appelante ne justifie même pas de la réalité du déménagement qu'elle invoque.
2. Sur les appels incidents :
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour n'est plus saisie de l'appel principal en raison de la nullité de la déclaration d'appel.
L'appel incident formé par l'ASBH est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d'appel qui a couru, conformément à l'article 528 du code de procédure civile, également contre elle à raison de la signification du jugement qu'elle a fait délivrer par acte du 17 juillet 2024.
Il n'est pas justifié en revanche d'une signification du jugement faite par ou à la SASP [Localité 5] Rugby de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et son appel incident reste recevable.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, rappelant que la SASP [Localité 5] Rugby exploitait de façon continue la marque ASBH en vertu de la convention conclue avec l'ASBH, ont caractérisé l'atteinte à la notoriété et à l'image subie par la SASP [Localité 5] Rugby du fait des dépôts frauduleux opérés par Mme [U] [K].
C'est de manière tout aussi exacte qu'ils ont évalué ledit préjudice à la somme de 5 000 euros, et le jugement est confirmé sur ce chef.
Mme [U] [K], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de l'ASBH et celle de 5 000 euros au profit de la SASP [Localité 5] Rugby en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la déclaration d'appel formée par Mme [U] [K] le 14 août 2024,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'association sportive [Localité 5] Hérault,
Déclare recevable l'appel incident formé par la SASP [Localité 5] Rugby,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SASP [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SASP [Localité 5] Rugby du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [K] à payer à :
- L'association sportive [Localité 5] Hérault (ASBH) la somme de 10 000 euros
- La SASP [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/10419 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSFR
[U] [K]
C/
Association ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT (ASBH)
S.A. [Localité 5] RUGBY
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Thomas D'JOURNO
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 11 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/04177.
APPELANTE
Madame [U] [K]
née le 06 Février 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT (ASBH)
prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A. [Localité 5] RUGBY,
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et assisté de Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025, après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association sportive [Localité 5] Hérault Rugby, (l'ASBH), a été constituée en 1987 sous la forme d'une association, à la suite de la dissolution de l'association sportive biterroise Omni Sport. Elle utilise le signe ASBH depuis 1991 et a déposé le 2 juillet 2010 à l'INPI la marque semi-figurative « ABSH Association sportive [Localité 5] Hérault », enregistrée sous le numéro 3751258 pour les classes de produits et services 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 et 41.
Elle anime le club de rugby de la ville de [Localité 5] et utilise depuis le 7 juillet 2010 le logo « ASBH association sportive [Localité 5] Hérault » dessiné par l'agence de publicité Les Dissidents qui a cédé à l'ASBH l'intégralité des droits de ses droits de propriété intellectuelle.
Une SA sportive professionnelle dénommée [Localité 5] Rugby a parallèlement été constituée le 1er juillet 1999, conformément à l'article L. 122-1 du code du sport, pour assurer la gestion des activités payantes du club et spécialement l'organisation de manifestations sportives publiques.
Elle utilise le sigle ASBH et la marque associée en exécution d'une convention signée le 30 juin 2017.
La marque n'a pas été renouvelée à son échéance en 2020.
Mme [U] [K] a déposé à l'INPI la marque verbale « ASBH ASSOCIATION SPORTIVE [Localité 5] HERAULT », numéro 5009927 couvrant les classes de produits et services 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35 et 41 le 28 novembre 2023 et la marque semi-figurative « ASBH association sportive [Localité 5] hérault » numéro 5010339 couvrant les mêmes classes le 29 novembre 2023.
Un conflit est né entre les parties.
L'ASBH a été autorisée à faire assigner à jour fixe Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance du 2 avril 2024, pour l'audience du 23 mai 2024.
L'assignation a été délivrée le 3 avril 2024.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K] ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SASP [Localité 5] Rugby ;
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi figurative ASBH N°5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault (sigle « ASBH ») la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'Agglo Rieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 € hors-taxes « par jugement en date du ' le tribunal judicaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'association sportive Béziers Hérault (sigle « ASBH ») et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale « ASBH » association sportive Béziers hérault » N°5009927 et la marque figurative N°5010339 « ASBH association sportive Béziers hérault ».
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH » ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault « ASBH » et à la société [Localité 5] Rugby la somme de 3500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle qui pourra lui être accordée dans le cas de la présente instance.
Mme [U] [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 août 2024.
L'ASBH et la société anonyme sportive professionnelle [Localité 5] Rugby ont formé un appel incident.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905-1° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [K] demande à la cour de :
Accueillant l'appel en la forme.
Au fond,
- le déclarer bien fondé
Quoi (sic) faisant,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SASP [Localité 5] Rugby,
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi figurative ASBH N° 5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts,
- dit que le jugement, devenu définitif, sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le Registre National des Marques,
- condamné Mme [U] [K] à payer à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault (sigle 'ASBH') la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'Agglo Rieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 € hors-taxes 'par jugement en date du... le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'association sportive Béziers Hérault (sigle 'ASBH') et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale 'ASBH' association sportive
Béziers hérault' N° 5009927 et la marque figurative N°5010339.
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH',
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
- débouté Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
In limine litis
- constater que Mme [U] [K] réside sis [Adresse 1] à [Localité 9] (34) ;
- déclarer la déclaration d'appel de Mme [U] [K] valable comme ayant fait le choix d'une domiciliation au cabinet de son ancien conseil ;
- juger que les conclusions de Mme [U] [K] recevables ;
- juger que l'assignation introductive d'instance est irrecevable faute de recours amiable préalable ;
- constater l'absence d'intention de nuire de la part de Mme [U] [K] ;
- constater la bonne foi de Mme [U] [K] ;
- juger la qualité de lanceur d'alerte de Mme [U] [K] ;
- juger l'intention de nuire de l'ASBH ;
- juger comme abusive l'action de l'ASBH ;
- débouter l'ASBH de sa demande de condamnation de Mme [U] [K] à lui verser une somme globale de 50 000 euros de dommages et intérêts en couverture du prétendu préjudice subi au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement ;
- débouter la SASP [Localité 5] Rugby de sa demande de condamnation de Mme [U] [K] à lui payer la somme 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi personnellement.
En tout état de cause
- débouter l'ASBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la SASP [Localité 5] Rugby de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner solidairement l'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby à 1 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [U] [K] ;
- condamner solidairement l'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 05 février 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association Sportive [Localité 5] Hérault demande à la cour de :
In limine litis :
- déclarer la déclaration d'appel de Mme [K] nulle, faute pour l'appelante d'identifier son domicile ;
- juger les conclusions de l'appelante irrecevables, faute pour l'appelante d'identifier son domicile ;
- rejeter la fin de non-recevoir avancée par Mme [K] ;
- sur le fond, recevoir l'Association Sportive [Localité 5] Hérault en son appel incident et le déclarer bien-fondé.
Y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2024 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [K] ;
- ordonné le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi-figurative ASBH N° 5009927 et N°5010339 déposées par Mme [U] [K] les 28 et 29 novembre 2023 au profit de l'Association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dit que la décision, devenue définitive, sera transmise à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [U] [K] à l'INPI pour être inscrit sur le registre national des marques ;
- ordonné la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'AggloRieuse, le Midi
Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 € hors-taxes 'par jugement en date du... le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Mme [U] [K] pour avoir commis une fraude au préjudice de l'Association Sportive Béziers Hérault (sigle 'ASBH') et porté atteinte à sa dénomination sociale ASBH et aux droits que l'ASBH détient sur son logo en déposant, à titre personnel, la marque verbale 'ASBH' association sportive [Localité 5] hérault' N° 5009927 et la marque figurative N°5010339.
Par ce même jugement, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le transfert des marques précitées au profit de l'ASBH et condamné Mme [U] [K] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000€ en réparation du préjudice subi par l'ASBH du fait de ses dépôts abusifs et des actes de dénigrement injustement commis au détriment de l'ASBH' ;
- débouté Mme [U] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [U] [K] aux entiers dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle qui pourra lui être accordée dans le cas de la présente instance ;
- infirmer et réformer la décision entreprise rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 juillet 2024 pour le surplus et spécialement en ce qu'elle a limité la condamnation financière de Mme [K] au bénéfice de l'Association Sportive Béziers Hérault à la somme de 5.000 euros et rejeté ses autres demandes.
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal :
- ordonner le transfert de l'entière propriété des marques françaises verbale et semi-figurative « ASBH » n°5009927 et n°5010339 déposées par Mme [K] au profit de l'association Sportive [Localité 5] Hérault pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dire et juger que l'arrêt à intervenir sera transmis à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [K] à l'INPI pour être inscrit sur le registre national des marques, une fois le jugement devenu définitif,
à titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des marques françaises verbale et semi-figurative « ASBH » n°5009927 et n°5010339 déposées par Mme [K] pour l'ensemble des produits et services couverts ;
- dire et juger que la radiation des marques « ASBH » n°5009927 et n°5010339 sera effectuée par les services de l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [K], une fois l'arrêt devenu définitif.
En tout état de cause :
- débouter Mme [K] de ses demandes reconventionnelles et de toutes demandes plus amples ;
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault une somme globale de 50.000 euros de dommages et intérêts en couverture du préjudice subi par l'ASBH au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement dont elle a été victime ;
- ordonner, en complément des publications déjà ordonnées par le tribunal, la publication du texte suivant dans les 5 journaux suivants : l'AggloRieuse, le Midi Libre, l'Indépendant, la Dépêche, le Figaro ainsi que dans la version numérique de la parution Actu Rugby, aux frais de Mme [K], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5 000 € hors-taxes '
« Par Arrêt en date du ', la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné Mme [U] [K] à restituer les marques portant sur les signes distinctifs du club (sigle et logo) qu'elle avait frauduleusement déposées en son nom et en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'ASBH des dommages et intérêts au titre de l'usurpation de ses droits et des actes de dénigrement commis dans la presse à son détriment et celui de ses représentants »,
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner Mme [K] à verser à l'Association Sportive [Localité 5] Hérault la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASP [Localité 5] Rugby demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
in limine litis :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [K] en l'absence de domicile ;
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [K] en l'absence de domicile ;
- rejeter la fin de non-recevoir de Mme [K].
Sur le fond
- déclarer la société Béziers Rugby recevable et bien fondée en son appel incident de la décision rendue le 11 juillet 2024 (RG n°24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille.
Y faisant droit,
- réformer la décision rendue le 11 juillet 2024 (RG n° 24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :
- condamné Mme [U] [K] à payer à la société [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Et statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] [K] à payer la somme 50 000,00 € à la société [Localité 5] Rugby à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi personnellement ;
- débouter Mme [U] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer pour le surplus la décision rendue 11 juillet 2024 (RG n° 24/04177) par le tribunal judiciaire de Marseille
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] [K] à payer la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en cause d'appel ;
- condamner Mme [U] [K] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1. Sur la nullité de la déclaration d'appel :
L'ASBH et la SASP [Localité 5] Rugby soutiennent que la déclaration d'appel est nulle pour ne pas comporter l'indication du domicile réel de Mme [U] [K], ce qui cause naturellement grief pour l'exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir.
Mme [U] [K] réplique que la déclaration d'appel indique son domicile élu au cabinet de son conseil conformément à l'article 9 du code civil, ce choix étant dicté par la nécessité d'éviter toutes représailles à son domicile réel. Elle ajoute qu'à l'époque de la déclaration d'appel elle était dans une période transitoire comme préparant son déménagement à [Localité 9] de sorte que l'élection de domicile au cabinet de son conseil s'est avéré être une évidence.
En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte comportant, à peine de nullité (') : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La nullité encourue pour le défaut de respect des mentions de la déclaration d'appel est une nullité pour vice de forme qui nécessite la justification d'un grief pour être prononcée.
La nullité d'une déclaration d'appel peut être régularisée dans le délai d'appel.
Dans la déclaration d'appel formalisée le 14 août 2024, Mme [U] [K] ne conteste pas avoir indiqué l'adresse du cabinet de son conseil indiquant y avoir élu domicile.
L'élection de domicile n'est pas autorisée, sauf disposition contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, lorsque est requis que soit indiqué le domicile personnel d'une partie.
Les dispositions protectrices de la vie privées édictées à l'article 9 du code de procédure civile sont sans application lorsque des dispositions légales ou règlementaires imposent l'indication du domicile. À cet égard, Mme [U] [K], qui indique craindre des représailles, ne fournit pas la moindre preuve qu'elle serait menacée d'une quelconque manière du fait de la présente procédure.
La déclaration d'appel, qui n'indique pas le domicile réel de Mme [U] [K] encourt par conséquent la nullité.
Le grief subi par les intimés est démontré dès lors qu'aucune exécution du jugement, ou du présent arrêt le cas échéant, ne pourrait avoir lieu au domicile élu.
Le jugement ayant été signifié le 17 juillet 2024, à personne, à son domicile situé à [Localité 8], ce qu'elle ne conteste pas, elle pouvait régulariser sa déclaration d'appel dans le délai d'appel qui expirait le 17 août 2024.
Cette régularisation n'est pas intervenue, ni par une déclaration d'appel rectificative, ni même par ses conclusions d'appelante, déposées et notifiées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le 19 décembre 2024.
La déclaration d'appel est annulée.
À titre surabondant, la cour observe que les conclusions d'appelante, déposées et notifiées le 25 octobre 2024, font également état d'une adresse qui n'est pas son domicile, mais une location meublée temporaire, qui ne saurait donc être considérée comme le lieu de son principal établissement, et que l'appelante ne justifie même pas de la réalité du déménagement qu'elle invoque.
2. Sur les appels incidents :
En application de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour n'est plus saisie de l'appel principal en raison de la nullité de la déclaration d'appel.
L'appel incident formé par l'ASBH est irrecevable pour avoir été formé au-delà du délai d'appel qui a couru, conformément à l'article 528 du code de procédure civile, également contre elle à raison de la signification du jugement qu'elle a fait délivrer par acte du 17 juillet 2024.
Il n'est pas justifié en revanche d'une signification du jugement faite par ou à la SASP [Localité 5] Rugby de sorte que le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et son appel incident reste recevable.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, rappelant que la SASP [Localité 5] Rugby exploitait de façon continue la marque ASBH en vertu de la convention conclue avec l'ASBH, ont caractérisé l'atteinte à la notoriété et à l'image subie par la SASP [Localité 5] Rugby du fait des dépôts frauduleux opérés par Mme [U] [K].
C'est de manière tout aussi exacte qu'ils ont évalué ledit préjudice à la somme de 5 000 euros, et le jugement est confirmé sur ce chef.
Mme [U] [K], partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de l'ASBH et celle de 5 000 euros au profit de la SASP [Localité 5] Rugby en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la déclaration d'appel formée par Mme [U] [K] le 14 août 2024,
Déclare irrecevable l'appel incident formé par l'association sportive [Localité 5] Hérault,
Déclare recevable l'appel incident formé par la SASP [Localité 5] Rugby,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la SASP [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SASP [Localité 5] Rugby du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] [K] à payer à :
- L'association sportive [Localité 5] Hérault (ASBH) la somme de 10 000 euros
- La SASP [Localité 5] Rugby la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,