Cass. 2e civ., 9 janvier 2025, n° 22-19.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Leblanc
Avocat général :
Mme Tuffreau
Avocats :
SARL Corlay, SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).
2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :
4. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
6. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés au Bulletin), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
9. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 12 décembre 2019, date de la saisine de la cour de renvoi et les conclusions de la caisse établies le 28 février 2022.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.