CA Amiens, ch. économique, 12 juin 2025, n° 24/03231
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
G.F.A. GFA DE [Localité 7]
C/
E.A.R.L. SAINT MARCOUL
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 12 Juin 2025
à
Me Mirieu-de-Labarre
Me Masson
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/03231 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JETZ
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 4] DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00061)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.F.A. DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMEES
E.A.R.L. SAINT MARCOUL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE susbtituée par Me Léa SCOTTE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [S] [P], prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'EARL SAINT MARCOUL.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Signifiée à personne le 30 septembre 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant bail rural à long terme établi par acte authentique du 22 mai 1996, M. [U] [N] et Mme [G] [Y] épouse [N] ont donné à bail à l'EARL Saint-Marcoul et M. [X] [N] leur fils agriculteur et gérant de l'EARL, divers immeubles bâtis et non bâtis, moyennant un loyer annuel de 138.938,73 francs payable à terme échu le 1er janvier suivant chaque récolte pour commencer le 1er janvier 1998.
Le GFA de [Localité 7] est venu aux droits des bailleurs qui lui ont apporté les biens loués.
Par un jugement en date du 2 mai 2023, publié au Bodacc le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Saint-Marcoul ayant comme gérant M. [X] [N] et a désigné la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, le GFA de [Localité 7] par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [E] [N], a déclaré une créance totale d'un montant de 437.743 euros au titre des arriérés de fermages, sans autre précision.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2023, la SELARL Evolution a informé le créancier qu'elle entendait proposer le rejet de cette créance, la société débitrice ne reconnaissant pas devoir une telle somme, l'absence de détail ne permettant pas de vérifier l'origine ni le bien-fondé de la créance, et le recouvrement de certaines sommes pouvant être prescrit.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, le GFA de [Localité 7] a réitéré sa déclaration en fournissant des pièces.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Amiens a ratifié les propositions d'admission de créances du mandataire judiciaire et a dit que les créances contestées feraient l'objet d'un renvoi devant lui pour admission définitive.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge-commissaire:
- Prononce l'admission de la créance du GFA de [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul pour un montant global de 117.957,76 euros, représentant le solde des fermages de 2018 à 2022, à titre définitif et privilégié à hauteur de 48.258,97 euros relatifs aux deux dernières années échues, et à titre définitif et chirographaire à hauteur de 69.708,79 euros pour les années 2018 à 2020,
- Rejette la créance déclarée par le GFA de [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul à hauteur de 319.785,24 euros (représentant le solde des fermages des années 2015, 2016 et 2017) ;
- Ordonne que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de l'EARL Saint-Marcoul par les soins du greffe ;
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Déboute le GFA de [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence de la greffière au créancier et au débiteur dans un délai de huit jours à compter de sa date, et communiquée au mandataire judiciaire, à Maître Mirieu de Labarre, avocat au barreau de Bordeaux, et à Maître Marie Masson, avocat au barreau de Compiègne ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par une déclaration en date du 27 juin 2024, le GFA de [Localité 7] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans son second jeu de conclusions en date du 22 janvier 2025, le GFA de Waucourt demande à la cour d'appel d'Amiens de :
Réformer l'ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu'elle a, à tort :
- Refusé de déclarer la contestation du débiteur et/ou de son mandataire irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
- Refusé de fixer la créance d'arriéré de fermage du GFA de [Localité 7] à la procédure collective de l'EARL Saint-Marcoul à la somme de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout ;
- Refusé de condamner l'EARL Saint-Marcoul au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
- Prononcé l'admission de la créance du FGA De [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul pour un montant global de 117.957,76 euros à titre définitif, privilégié à hauteur de 48.248,97 euros, et à titre définitif chirographaire à hauteur de 69.708,79 euros ;
- Rejeté la créance déclarée par le GFA de
[Adresse 6] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul à hauteur de 319.785,24 euros ;
- Ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de l'EARL Saint-Marcoul par les soins du greffe ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Débouté le GFA de [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau de :
Déclarer la contestation du débiteur et/ou de son mandataire irrecevable et en toute hypothèse infondée;
Dire et juger qu'aucune des échéances de fermages dues par l'EARL Saint-Marcoul au GFA de [Localité 7] n'est prescrite ;
Dire et juger que l'EARL Saint-Marcoul n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence prétendue de reconnaissance de dette à hauteur de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout ;
Fixer la créance d'arriéré de fermages du GFA à la procédure collective de l'EARL ST Marcoul à la somme de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout,
Condamner l'EARL Saint-Marcoul à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 4 octobre 2024, l'EARL Saint-Marcoul demande à la cour d'appel d'Amiens de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
Débouter le GFA de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les fermages 2015, 2016 et 2017 sont prescrits ;
Admettre la créance du GFA de [Localité 7] à hauteur de 117.957,76 euros correspondant au fermage des années 2018 à 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
Admettre la créance du GFA de [Localité 7] à hauteur de 125.000 euros au titre des fermages 2018 à 2022 ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SELARL Evolution, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 30 septembre 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis en date du 25 février 2025, communiqué aux parties le 26 février 2025, le ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation du débiteur :
L'appelant ne motive pas l'irrecevabilité qu'il continue à invoquer à hauteur d'appel, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable cette contestation qui, conformément à l'article L.622-27 du code de commerce, a été déposée dans le délai de 30 jours de l'avis du mandataire judiciaire.
Sur l'admission de la créance de fermages au passif de la procédure collective de l'EARL Saint-Marcoul:
Le GFA de [Localité 7] fait valoir que la contestation est infondée dans la mesure où elle est imprécise, où lui-même justifie du principe de sa créance par la production du bail rural à long terme consenti par acte authentique à l'EARL St-Marcoul aux termes duquel les fermages sont payables annuellement et à termes échus le 1er janvier suivant chaque récolte, ainsi que du montant de sa créance par un courrier de l'expert-comptable du GFA d'où il ressort que 262.743 euros (inscrits sur le compte 'clients douteux litigieux') sont dus au titre du solde des fermages dus au 31 décembre 2015 et 175.000 euros (inscrits au compte 'client factures à établir') sont dus au titre des fermages échus entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 (soit 25.000 euros par an), que lors des assemblées générales du GFA des 29 septembre 2021 et 30 juin 2022 approuvant les comptes M. [X] [N], associé et par ailleurs gérant de l'EARL St-Marcoul, a d'ailleurs expressément reconnu le principe de la créance de fermages, et enfin que la débitrice ne démontre pas avoir réglé ces fermages.
Il invoque expressément l'article 2240 du code civil pour faire valoir que sa créance n'est pas prescrite en ce qui concerne les échéances antérieures à celle de 2018, qu'en effet l'EARL Saint-Marcoul
reconnait elle-même par l'inscription des sommes dues dans ses écritures comptables lui en être redevable; qu'ainsi le grand livre fournisseur de l'exercice fournisseur fait apparaître au compte 40100400-GFA de [Localité 7] la somme de 262.742,51 euros au 31 décembre 2015, cette dette étant reprise également dans les comptes de 2022 (grand livre fournisseur et balance âgée fournisseur); que les documents comptables de l'EARL de 2022 (bilan et fiche du compte 408100 'fournisseurs, factures non parvenues') font apparaître après balance des factures non parvenues pour un montant de 364.606,43 euros qui comprennent nécessairement les 175.000 euros des arriérés de fermages du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 et que cette inscription en comptabilité, qui vaut reconnaissance de dette, interrompt donc le délai de prescription par application de l'article 2240 du code civil.
Il prétend que si la cour de cassation a considéré que l'expert-comptable n'était pas le mandataire de son client, cette position ne doit cependant pas être considérée comme péremptoire puisque l'expert comptable atteste de la sincérité et de la régularité de la comptabilité de son client par application de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables si bien qu'il doit inscrire en comptabilité les dettes dues; par ailleurs l'article 12 de cette ordonnance permet au client de confier un mandat comptable ce qui a été fait en l'espèce, aucune des missions confiées comme l'établissement des comptes annuels ou la déclaration annuelle de résultat, ne pouvant être réalisée sans avoir comptabilisé la charge de fermage, qui réduit d'autant le résultat fiscal et la lettre de mission comprenait notamment la déclaration fiscale. Elle invoque le principe de l'Estoppel en faisant valoir que l'EARL ne saurait se prévaloir auprès des administrations fiscales et sociales de charges de fermages lui permettant de réduire son résultat tout en lui opposant la prescription de sa créance.
L'EARL Saint-Marcoul réplique que les fermages échus jusqu'au 2 mai 2018 soit 5 ans avant le jugement d'ouverture sont nécessairement prescrits par application de l'article 2224 du code civil et qu'aucune cause interruptive de prescription ne saurait émaner d'une quelconque reconnaissance de dette dans la mesure où celle-ci aurait dû, pour être valable, être claire et univoque conformément aux règles prévues par les articles 1359, 1360 et 1362 du code civil, la reconnaissance de dette ne pouvant émaner que du débiteur ou de son mandataire alors qu'en l'espèce l'expert-comptable de l'exploitation qui a émis les documents comptables et fiscaux n'est ni le débiteur ni son mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cette fin, puisqu'il est lié à son client par un contrat de louage d'ouvrage.
Elle ajoute que le fait qu'une partie de la créance soit mentionnée dans les comptes du GFA de [Localité 7] en tant que client douteux est un aveu du caractère incertain de la créance ou des chances de recouvrement.
Par ailleurs elle estime que les modalités de calcul de la créance déclarée ne sont pas connues ce qui contrevient aux exigences de l'article R.622-23 du code de commerce, rappelle le fait que l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le fermage est déterminé par référence à l'arrêté préfectoral et qu'il varie chaque année en fonction de l'indice des fermages et demande que le mode de calcul qu'elle a proposé et que le premier juge s'est approprié soit entériné par la présente cour, subsidiairement que cette dernière fasse droit à la demande du créancier soit 25.000 euros par an durant 5 ans.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
Il est admis que la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande en justice qui par application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil et 2242 du même code, interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Il est admis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit émaner du débiteur ou de son mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cette fin et ne doit pas être équivoque.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré la créance déclarée le 10 juillet 2023 ne pouvait, à hauteur de 312.743 euros représentatifs des fermages échus jusqu'au 31 décembre 2017, être admise au passif comme étant prescrite par application de l'article 2224 du code civil instaurant une prescription quinquennale, l'inscription des fermages dans les comptes sociaux de l'EARL St-Marcoul ne valant pas reconnaissance par cette dernière d'une dette vis-à-vis du GFA de [Localité 7] de nature à interrompre la prescription par application de l'article 2240 du code civil.
En effet l'inscription de la créance litigieuse, et singulièrement le maintien de l'écriture comptable relative à la créance de fermages au GFA de [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2015, au passif du bilan de l'EARL Sain-Marcoul arrêté au 31 décembre 2022, ne peut emporter, à elle seule, reconnaissance de la dette de fermage antérieure à la saison 2018, faute d'autres éléments en ce sens permettant d'établir l'intention certaine et non équivoque de l'EARL Saint-Marcoul de s'acquitter de cette dette.
En outre les procès verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2021 et 30 juin 2022 approuvant les comptes du GFA de [Localité 7] n'établissent pas davantage une reconnaissance univoque de dette de l'EARL Saint-Marcoul dans la mesure où cette dernière n'est pas associée du GFA et qu'en tout état de cause M. [X] [N], comme les autres associés du GFA, ont simplement accepté en 2021 le principe d'un moratoire des fermages dus par l'EARL Saint-Marcoul dans l'attente de l'issue de la procédure en cours relative à la succession de leurs parents, puis maintenu ce moratoire en 2022, sans aucune précision sur le montant des fermages dus. Au demeurant et comme relevé par le premier juge les associés étaient d'ailleurs conscients qu'une partie de la créance était éteinte par la prescription et de sa conséquence puisqu'il ressort des débats de l'assemblée générale de 2021 que le président a précisé lors de cette réunion que les fermages impayés au-delà de cinq ans étaient prescrits et ne pourraient faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Enfin, le fait que des fermages prescrits mais maintenus au passif des comptes sociaux, permettent de réduire le bénéfice net et par conséquent l'impôt sur les sociétés n'empêche pas l'EARL Saint-Marcoul d'en invoquer la prescription contre le GFA Saint-Marcoul, étant précisé à cet égard que l'administration fiscale dans le cadre de la vérification des comptes a la possibilité de réintégrer une dette dans l'assiette de l'impôt en considération de sa prescription.
La cour considère par conséquent, comme le premier juge, que la créance de fermages antérieure à la saison 2018 est prescrite et qu'il y a donc lieu de la rejeter des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Concernant le montant de la créance admise relative aux fermages des saisons allant de 2018 à 2022, l'appelante ne forme aucune critique du jugement en ce qu'il a retenu un total de 117.957,76 euros au lieu des 125.000 euros déclarés, en se fondant sur le calcul proposé par l'EARL St-Marcoul qui est conforme aux dispositions régissant la fixation du prix du fermage, si bien qu'il est justifié de l'entériner.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succcombant à son recours sera condamnée à en supporter les dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise,
et, Y ajoutant
Déboute le GFA de [Localité 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
N°
G.F.A. GFA DE [Localité 7]
C/
E.A.R.L. SAINT MARCOUL
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 12 Juin 2025
à
Me Mirieu-de-Labarre
Me Masson
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/03231 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JETZ
ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 4] DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00061)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
G.F.A. DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMEES
E.A.R.L. SAINT MARCOUL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE susbtituée par Me Léa SCOTTE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [S] [P], prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'EARL SAINT MARCOUL.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Signifiée à personne le 30 septembre 2024
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant bail rural à long terme établi par acte authentique du 22 mai 1996, M. [U] [N] et Mme [G] [Y] épouse [N] ont donné à bail à l'EARL Saint-Marcoul et M. [X] [N] leur fils agriculteur et gérant de l'EARL, divers immeubles bâtis et non bâtis, moyennant un loyer annuel de 138.938,73 francs payable à terme échu le 1er janvier suivant chaque récolte pour commencer le 1er janvier 1998.
Le GFA de [Localité 7] est venu aux droits des bailleurs qui lui ont apporté les biens loués.
Par un jugement en date du 2 mai 2023, publié au Bodacc le 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL Saint-Marcoul ayant comme gérant M. [X] [N] et a désigné la SELARL Evolution en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, le GFA de [Localité 7] par l'intermédiaire de son gérant Monsieur [E] [N], a déclaré une créance totale d'un montant de 437.743 euros au titre des arriérés de fermages, sans autre précision.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2023, la SELARL Evolution a informé le créancier qu'elle entendait proposer le rejet de cette créance, la société débitrice ne reconnaissant pas devoir une telle somme, l'absence de détail ne permettant pas de vérifier l'origine ni le bien-fondé de la créance, et le recouvrement de certaines sommes pouvant être prescrit.
Par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023, le GFA de [Localité 7] a réitéré sa déclaration en fournissant des pièces.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Amiens a ratifié les propositions d'admission de créances du mandataire judiciaire et a dit que les créances contestées feraient l'objet d'un renvoi devant lui pour admission définitive.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge-commissaire:
- Prononce l'admission de la créance du GFA de [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul pour un montant global de 117.957,76 euros, représentant le solde des fermages de 2018 à 2022, à titre définitif et privilégié à hauteur de 48.258,97 euros relatifs aux deux dernières années échues, et à titre définitif et chirographaire à hauteur de 69.708,79 euros pour les années 2018 à 2020,
- Rejette la créance déclarée par le GFA de [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul à hauteur de 319.785,24 euros (représentant le solde des fermages des années 2015, 2016 et 2017) ;
- Ordonne que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de l'EARL Saint-Marcoul par les soins du greffe ;
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Déboute le GFA de [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence de la greffière au créancier et au débiteur dans un délai de huit jours à compter de sa date, et communiquée au mandataire judiciaire, à Maître Mirieu de Labarre, avocat au barreau de Bordeaux, et à Maître Marie Masson, avocat au barreau de Compiègne ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par une déclaration en date du 27 juin 2024, le GFA de [Localité 7] a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans son second jeu de conclusions en date du 22 janvier 2025, le GFA de Waucourt demande à la cour d'appel d'Amiens de :
Réformer l'ordonnance du 18 juin 2024 en ce qu'elle a, à tort :
- Refusé de déclarer la contestation du débiteur et/ou de son mandataire irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
- Refusé de fixer la créance d'arriéré de fermage du GFA de [Localité 7] à la procédure collective de l'EARL Saint-Marcoul à la somme de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout ;
- Refusé de condamner l'EARL Saint-Marcoul au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens ;
- Prononcé l'admission de la créance du FGA De [Localité 7] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul pour un montant global de 117.957,76 euros à titre définitif, privilégié à hauteur de 48.248,97 euros, et à titre définitif chirographaire à hauteur de 69.708,79 euros ;
- Rejeté la créance déclarée par le GFA de
[Adresse 6] au passif de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Saint-Marcoul à hauteur de 319.785,24 euros ;
- Ordonné que mention de la présente décision soit portée sur l'état des créances de l'EARL Saint-Marcoul par les soins du greffe ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
- Débouté le GFA de [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau de :
Déclarer la contestation du débiteur et/ou de son mandataire irrecevable et en toute hypothèse infondée;
Dire et juger qu'aucune des échéances de fermages dues par l'EARL Saint-Marcoul au GFA de [Localité 7] n'est prescrite ;
Dire et juger que l'EARL Saint-Marcoul n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence prétendue de reconnaissance de dette à hauteur de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout ;
Fixer la créance d'arriéré de fermages du GFA à la procédure collective de l'EARL ST Marcoul à la somme de 437.743 euros, à titre privilégié pour le tout,
Condamner l'EARL Saint-Marcoul à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 4 octobre 2024, l'EARL Saint-Marcoul demande à la cour d'appel d'Amiens de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire :
Débouter le GFA de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que les fermages 2015, 2016 et 2017 sont prescrits ;
Admettre la créance du GFA de [Localité 7] à hauteur de 117.957,76 euros correspondant au fermage des années 2018 à 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
Admettre la créance du GFA de [Localité 7] à hauteur de 125.000 euros au titre des fermages 2018 à 2022 ;
Dire n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SELARL Evolution, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 30 septembre 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Dans son avis en date du 25 février 2025, communiqué aux parties le 26 février 2025, le ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation du débiteur :
L'appelant ne motive pas l'irrecevabilité qu'il continue à invoquer à hauteur d'appel, si bien qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable cette contestation qui, conformément à l'article L.622-27 du code de commerce, a été déposée dans le délai de 30 jours de l'avis du mandataire judiciaire.
Sur l'admission de la créance de fermages au passif de la procédure collective de l'EARL Saint-Marcoul:
Le GFA de [Localité 7] fait valoir que la contestation est infondée dans la mesure où elle est imprécise, où lui-même justifie du principe de sa créance par la production du bail rural à long terme consenti par acte authentique à l'EARL St-Marcoul aux termes duquel les fermages sont payables annuellement et à termes échus le 1er janvier suivant chaque récolte, ainsi que du montant de sa créance par un courrier de l'expert-comptable du GFA d'où il ressort que 262.743 euros (inscrits sur le compte 'clients douteux litigieux') sont dus au titre du solde des fermages dus au 31 décembre 2015 et 175.000 euros (inscrits au compte 'client factures à établir') sont dus au titre des fermages échus entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2022 (soit 25.000 euros par an), que lors des assemblées générales du GFA des 29 septembre 2021 et 30 juin 2022 approuvant les comptes M. [X] [N], associé et par ailleurs gérant de l'EARL St-Marcoul, a d'ailleurs expressément reconnu le principe de la créance de fermages, et enfin que la débitrice ne démontre pas avoir réglé ces fermages.
Il invoque expressément l'article 2240 du code civil pour faire valoir que sa créance n'est pas prescrite en ce qui concerne les échéances antérieures à celle de 2018, qu'en effet l'EARL Saint-Marcoul
reconnait elle-même par l'inscription des sommes dues dans ses écritures comptables lui en être redevable; qu'ainsi le grand livre fournisseur de l'exercice fournisseur fait apparaître au compte 40100400-GFA de [Localité 7] la somme de 262.742,51 euros au 31 décembre 2015, cette dette étant reprise également dans les comptes de 2022 (grand livre fournisseur et balance âgée fournisseur); que les documents comptables de l'EARL de 2022 (bilan et fiche du compte 408100 'fournisseurs, factures non parvenues') font apparaître après balance des factures non parvenues pour un montant de 364.606,43 euros qui comprennent nécessairement les 175.000 euros des arriérés de fermages du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 et que cette inscription en comptabilité, qui vaut reconnaissance de dette, interrompt donc le délai de prescription par application de l'article 2240 du code civil.
Il prétend que si la cour de cassation a considéré que l'expert-comptable n'était pas le mandataire de son client, cette position ne doit cependant pas être considérée comme péremptoire puisque l'expert comptable atteste de la sincérité et de la régularité de la comptabilité de son client par application de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables si bien qu'il doit inscrire en comptabilité les dettes dues; par ailleurs l'article 12 de cette ordonnance permet au client de confier un mandat comptable ce qui a été fait en l'espèce, aucune des missions confiées comme l'établissement des comptes annuels ou la déclaration annuelle de résultat, ne pouvant être réalisée sans avoir comptabilisé la charge de fermage, qui réduit d'autant le résultat fiscal et la lettre de mission comprenait notamment la déclaration fiscale. Elle invoque le principe de l'Estoppel en faisant valoir que l'EARL ne saurait se prévaloir auprès des administrations fiscales et sociales de charges de fermages lui permettant de réduire son résultat tout en lui opposant la prescription de sa créance.
L'EARL Saint-Marcoul réplique que les fermages échus jusqu'au 2 mai 2018 soit 5 ans avant le jugement d'ouverture sont nécessairement prescrits par application de l'article 2224 du code civil et qu'aucune cause interruptive de prescription ne saurait émaner d'une quelconque reconnaissance de dette dans la mesure où celle-ci aurait dû, pour être valable, être claire et univoque conformément aux règles prévues par les articles 1359, 1360 et 1362 du code civil, la reconnaissance de dette ne pouvant émaner que du débiteur ou de son mandataire alors qu'en l'espèce l'expert-comptable de l'exploitation qui a émis les documents comptables et fiscaux n'est ni le débiteur ni son mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cette fin, puisqu'il est lié à son client par un contrat de louage d'ouvrage.
Elle ajoute que le fait qu'une partie de la créance soit mentionnée dans les comptes du GFA de [Localité 7] en tant que client douteux est un aveu du caractère incertain de la créance ou des chances de recouvrement.
Par ailleurs elle estime que les modalités de calcul de la créance déclarée ne sont pas connues ce qui contrevient aux exigences de l'article R.622-23 du code de commerce, rappelle le fait que l'article L.411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le fermage est déterminé par référence à l'arrêté préfectoral et qu'il varie chaque année en fonction de l'indice des fermages et demande que le mode de calcul qu'elle a proposé et que le premier juge s'est approprié soit entériné par la présente cour, subsidiairement que cette dernière fasse droit à la demande du créancier soit 25.000 euros par an durant 5 ans.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, 'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'
Il est admis que la déclaration de créance à la procédure collective constitue une demande en justice qui par application de l'article 2241 alinéa 1er du code civil et 2242 du même code, interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la prescription est également interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Il est admis que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait doit émaner du débiteur ou de son mandataire ayant reçu pouvoir spécial à cette fin et ne doit pas être équivoque.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré la créance déclarée le 10 juillet 2023 ne pouvait, à hauteur de 312.743 euros représentatifs des fermages échus jusqu'au 31 décembre 2017, être admise au passif comme étant prescrite par application de l'article 2224 du code civil instaurant une prescription quinquennale, l'inscription des fermages dans les comptes sociaux de l'EARL St-Marcoul ne valant pas reconnaissance par cette dernière d'une dette vis-à-vis du GFA de [Localité 7] de nature à interrompre la prescription par application de l'article 2240 du code civil.
En effet l'inscription de la créance litigieuse, et singulièrement le maintien de l'écriture comptable relative à la créance de fermages au GFA de [Localité 7] jusqu'au 31 décembre 2015, au passif du bilan de l'EARL Sain-Marcoul arrêté au 31 décembre 2022, ne peut emporter, à elle seule, reconnaissance de la dette de fermage antérieure à la saison 2018, faute d'autres éléments en ce sens permettant d'établir l'intention certaine et non équivoque de l'EARL Saint-Marcoul de s'acquitter de cette dette.
En outre les procès verbaux des assemblées générales des 29 septembre 2021 et 30 juin 2022 approuvant les comptes du GFA de [Localité 7] n'établissent pas davantage une reconnaissance univoque de dette de l'EARL Saint-Marcoul dans la mesure où cette dernière n'est pas associée du GFA et qu'en tout état de cause M. [X] [N], comme les autres associés du GFA, ont simplement accepté en 2021 le principe d'un moratoire des fermages dus par l'EARL Saint-Marcoul dans l'attente de l'issue de la procédure en cours relative à la succession de leurs parents, puis maintenu ce moratoire en 2022, sans aucune précision sur le montant des fermages dus. Au demeurant et comme relevé par le premier juge les associés étaient d'ailleurs conscients qu'une partie de la créance était éteinte par la prescription et de sa conséquence puisqu'il ressort des débats de l'assemblée générale de 2021 que le président a précisé lors de cette réunion que les fermages impayés au-delà de cinq ans étaient prescrits et ne pourraient faire l'objet d'un recouvrement forcé.
Enfin, le fait que des fermages prescrits mais maintenus au passif des comptes sociaux, permettent de réduire le bénéfice net et par conséquent l'impôt sur les sociétés n'empêche pas l'EARL Saint-Marcoul d'en invoquer la prescription contre le GFA Saint-Marcoul, étant précisé à cet égard que l'administration fiscale dans le cadre de la vérification des comptes a la possibilité de réintégrer une dette dans l'assiette de l'impôt en considération de sa prescription.
La cour considère par conséquent, comme le premier juge, que la créance de fermages antérieure à la saison 2018 est prescrite et qu'il y a donc lieu de la rejeter des créances admises au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Concernant le montant de la créance admise relative aux fermages des saisons allant de 2018 à 2022, l'appelante ne forme aucune critique du jugement en ce qu'il a retenu un total de 117.957,76 euros au lieu des 125.000 euros déclarés, en se fondant sur le calcul proposé par l'EARL St-Marcoul qui est conforme aux dispositions régissant la fixation du prix du fermage, si bien qu'il est justifié de l'entériner.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'appelante succcombant à son recours sera condamnée à en supporter les dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise,
et, Y ajoutant
Déboute le GFA de [Localité 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,