CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 5 juin 2025, n° 20/11240
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/11240 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ55
S.A.R.L. LES BONBONS D'AMBROISE
C/
[P] [S]
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Me Denis NABERES
Me Florent LADOUCE
Me Pascale PALANDRI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 04 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020 854.
APPELANTE
S.A.R.L. LES BONBONS D'AMBROISE
anciennement dénommée « LES BONBONS DU PIRATE » S.A.R.L immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 490 187 960 au capital de 20.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Maître [P] [S]
membre de la SCP [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES BONBONS DU PIRATE, liquidation prononcée par le Tribunal de Commerce de FREJUS, sur résolution de plan, le 24 Juillet 2017, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Les Bonbons du Pirate, devenue la société Les Bonbons d'Ambroise, ayant pour objet la vente de confiseries et glaces a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 21 juin 2010 par le tribunal de commerce de Fréjus, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 28 juin 2012.
Par suite, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement par jugement du 13 mai 2013, dont la résolution a été prononcée avec ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2017, publié au Bodacc le 1er août 2017. La SCP [S], représentée par Me [P] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'Urssaf du Centre Val de Loire a déclaré, le 2 mars 2018, une créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 11 027,82 euros dont 3 364,25 euros à titre privilégié et 7 663,57 euros à titre chirographaire.
Le 27 novembre 2019, le greffe du tribunal de commerce adressait un avis de décision d'admission juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus pour un montant de 7663,57 à titre chirographaire et 3 364, 25 euros à titre privilégié.
Le 30 novembre 2019, la Sarl Les Bonbons du Pirate contestait la dite créance s'agissant des cotisations des second et troisième trimestres 2017 et juillet 2017 pour un montant de 7 663,57 euros.
L'Urssaf a par courrier du 2 mars 2020 maintenu sa créance pour les montants déclarés.
Par ordonnance du 4 novembre 2020 (n°2020 000448) le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'admission de cette créance à hauteur de 11 027,82 euros.
La société Les bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et signifiées par RPVA le 19 février 2021, l'appelante demande à la cour de':
la recevoir en son appel,
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et admis la créance de l'Urssaf du Centre à hauteur de 11 027,82 euros dont 3 364,25 euros à titre privilégié et 7 663,57 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
juger que la créance de l'Urssaf du Centre ne pouvait être admise,
rejeter la créance,
condamner l'Urssaf du Centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les cotisations déclarées au titre des périodes du 3ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016, d'avril à juin 2017 et le 3ème trimestre 2017 ne correspondent pas aux déclarations effectuées et qu'aucun salarié n'était rattaché à la société en juillet 2017'; que les contraintes opposées par l'Urssaf du Centre n'interdisent pas au juge commissaire d'accueillir les contestations sur la réalité des sommes dues et que les avances effectuées par le CGEA de [Localité 3], n'ont pas à grever le passif de la liquidation judiciaire.
En réplique, l'Urssaf du Centre Val de Loire aux termes de ses conclusions n°2 en réponse déposées et signifiées par RPVA le 17 mai 2023, demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire critiquée,
débouter la Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée «'Les bonbons du pirate'» de toutes ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf du Centre Val de Loire se prévaut des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce qui autorisent les organismes sociaux à procéder à une déclaration provisionnelle qui sera définitivement liquidée par un titre exécutoire au plus tard dans le délai imparti par le jugement d'ouverture pour l'achèvement de la vérification des créances. Elle oppose en outre à la Sarl Les Bonbons du Pirate devenue «'les bonbons d'Ambroise'» l'absence de tout justificatif à l'appui de sa contestation'; elle a produit pour sa part les contraintes valant titre et rappelle qu'il n'appartient pas au juge commissaire de trancher une contestation mais de vérifier l'existence et le montant de la créance lorsque l'obligation du débiteur n'est pas discutable.
La SCP [S] ès qualités, par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19 mai 2021, demande à la cour d'écarter des débats les pièces non communiquées, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle indique que La Sarl Les Bonbons du Pirate a changé de dénomination sociale en cours de liquidation judiciaire pour s'appeler «'les bonbons d'Ambroise'», changement sur lequel elle émet toutes réserves'; que l'appelante a communiqué ses pièces «'pour mémoire'», en violation des articles 9, 132 et 906 du code de procédure civile, qui devront être écartées des débats'; que la créance de l'Urssaf du Centre Val de Loire est régulière et bien fondée et que la contestation de La Sarl Les Bonbons du Pirate n'est ni fondée ni justifiée.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 27 septembre 2024 pour être examinée à l'audience du 3 avril 2025. La clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel interjeté par La Sarl Les Bonbons du Pirate n'étant pas contestée il est sans objet de statuer sur la demande tendant à voir déclarer recevable son appel.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées pour mémoire
L'article 132 alinéa premier énonce expressément que la partie, qui fait état d'une pièce, s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et dans son second alinéa que la communication doit être spontanée. La communication des pièces déjà communiquées en première instance doit être renouvelée en cause d'appel dans la mesure où elles sont utiles au soutien des prétentions développées devant la cour ; dans le cas contraire, cette communication reste facultative devant la cour qui, en application de l'article 135 du même code, apprécie si l'absence de communication ou de production des pièces concernées, porte atteinte au principe du contradictoire.
En l'espèce, la SCP [S] ès qualités soutient dans dernières écritures devant la cour que l'appelante n'a pas communiqué en cause d'appel ses pièces n°1 et 2 visées «'pour mémoire'» dans le bordereau de communication des pièces notifié avec ses conclusions par voie électronique le 19 février 2021. La Sarl Les Bonbons du Pirate devenue «'les bonbons d'Ambroise'» n'a pas répondu à cet incident par des écritures postérieures.
Il appert que les pièces visées n°1 (déclaration de créance Urssaf) et n°2 (contestation de la déclaration de créance Urssaf) visées pour mémoire dans le bordereau de pièces, communiqué avec les conclusions de l'appelante, n'apparaissent pas nécessaires au soutien des prétentions de l'appelante devant la cour d'appel et ont, de surcroît, été communiquées aux débats par l'Urssaf du Centre (pièces 1 et 3).
Dès lors, la production de ces deux pièces devant la cour n'étant pas indispensable au soutien des prétentions de l'appelante, ne contrevient pas au principe du contradictoire, tel que posé à l'article 16 du code de procédure civile (Ch. mixte 3 févr. 2006 n°'04-30.592) ni ne préjudicie aux intérêts de l'intimée.
La demande de La SCP [S] ès qualités tendant au rejet de ces pièces ne sera donc pas accueillie.
Sur l'admission de la créance définitive de l'Urssaf du Centre Val de Loire
Vu l'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce,
La Sarl Les Bonbons du Pirate a motivé sa contestation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, par courrier du 30 novembre 2019, réceptionné au greffe le 13 février 2020, de la manière suivante'(pièce n° 4 de l'Urssaf du Centre Val de Loire)
les cotisations du second semestre 2016, selon elle, s'élèvent à 1 613 euros et non à 1 685 euros réclamés,
le solde des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2016 s'élèvent à 1 976 euros au lieu des 3 989 euros réclamés
elle dit ne pas avoir eu de salariés en juillet 2017 et demande à ce que la somme de 1 990,25 euros réclamés soient annulée.
Pour justifier sa créance, l'Urssaf du Centre Val de Loire verse aux débats':
une contrainte délivrée le 10 avril 2017, pour un montant de 1 685 euros en principal représentant les cotisations du 2ème trimestre 2016, signifiée à La Sarl Les Bonbons du Pirate par acte extra-judiciaire du 30 juin 2017 (pièce n°7)
une contrainte délivrée le 7 décembre 2015 pour un montant de 2 699 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015, signifiée le 18 décembre 2015 à La Sarl Les Bonbons du Pirate (pièce n°8)
une contrainte délivrée le 10 mars 2016 pour un montant de 1 655 euros représentant les cotisations du 4ème trimestre 2015 signifiée le 25 mars 2016 à La Sarl Les Bonbons du Pirate (pièce n°9)
un document intitulé «'annexe de règlements (conversion / liquidation judiciaire) article 36 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996'» retraçant le montant total payé par l'AGS au titre des cotisations, soit une somme de 947,79 euros (pièce n°6)
un courrier de La SCP [S] ès qualités du 23 octobre 2017 accompagnant la remise d'un chèque tiré sur la caisse des dépôts et consignation pour un montant de 947,78 euros en règlement des cotisations salariales sur avance du CGEA (article 36 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996), et demandant à l'organisme de modifier sa déclaration en conséquence (pièce n°6)
La créance de l'Urssaf du Centre étant couverte par trois titres exécutoires définitifs, à concurrence de la somme de 6 039 euros, ne peut donner lieu à contestation par la Sarl Les Bonbons du Pirate devant le juge commissaire statuant en matière de vérification de créances. Son admission à hauteur de cette somme, à titre chirographaire et définitif sera confirmée.
Pour le surplus de la créance (avril à juillet 2017 et 3ème trimestre 2016), en l'absence de titre fixant de manière définitive la créance de l'Urssaf, celle-ci ne saurait être admise. A cet égard le courriel non daté adressé par le représentant de l'Urssaf du Centre Val de Loire au liquidateur judiciaire versé aux débats (pièce n°10) sans les pièces justificatives annoncées ne peut se substituer à la production d'un titre exécutoire.
L'ordonnance du juge commissaire sera par conséquent confirmée, mais seulement en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'Urssaf du Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Les Bonbons du Pirate à hauteur de la somme de 6'039' euros à titre chirographaire définitif au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du second trimestre 2016) et infirmée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, succombant en partie, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront traités en frais de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes sur ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon rendue le 4 novembre 2020 (n°2020 000448) en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'Urssaf du Centre, mais seulement à hauteur de la somme de 6'039 euros à titre chirographaire définitif au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du second trimestre 2016 ;
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'Urssaf du Centre Val de Loire de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate, de sa créance au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016 et d'avril à juillet 2017';
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties de ce chef';
Condamne La Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate aux dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 20/11240 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ55
S.A.R.L. LES BONBONS D'AMBROISE
C/
[P] [S]
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2025
à :
Me Denis NABERES
Me Florent LADOUCE
Me Pascale PALANDRI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 04 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020 854.
APPELANTE
S.A.R.L. LES BONBONS D'AMBROISE
anciennement dénommée « LES BONBONS DU PIRATE » S.A.R.L immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 490 187 960 au capital de 20.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège,
représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Maître [P] [S]
membre de la SCP [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES BONBONS DU PIRATE, liquidation prononcée par le Tribunal de Commerce de FREJUS, sur résolution de plan, le 24 Juillet 2017, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Les Bonbons du Pirate, devenue la société Les Bonbons d'Ambroise, ayant pour objet la vente de confiseries et glaces a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé le 21 juin 2010 par le tribunal de commerce de Fréjus, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2010, confirmé par arrêt de cette cour en date du 28 juin 2012.
Par suite, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement par jugement du 13 mai 2013, dont la résolution a été prononcée avec ouverture d'une liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2017, publié au Bodacc le 1er août 2017. La SCP [S], représentée par Me [P] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'Urssaf du Centre Val de Loire a déclaré, le 2 mars 2018, une créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 11 027,82 euros dont 3 364,25 euros à titre privilégié et 7 663,57 euros à titre chirographaire.
Le 27 novembre 2019, le greffe du tribunal de commerce adressait un avis de décision d'admission juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus pour un montant de 7663,57 à titre chirographaire et 3 364, 25 euros à titre privilégié.
Le 30 novembre 2019, la Sarl Les Bonbons du Pirate contestait la dite créance s'agissant des cotisations des second et troisième trimestres 2017 et juillet 2017 pour un montant de 7 663,57 euros.
L'Urssaf a par courrier du 2 mars 2020 maintenu sa créance pour les montants déclarés.
Par ordonnance du 4 novembre 2020 (n°2020 000448) le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'admission de cette créance à hauteur de 11 027,82 euros.
La société Les bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate a interjeté appel de cette ordonnance le 19 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et signifiées par RPVA le 19 février 2021, l'appelante demande à la cour de':
la recevoir en son appel,
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et admis la créance de l'Urssaf du Centre à hauteur de 11 027,82 euros dont 3 364,25 euros à titre privilégié et 7 663,57 euros à titre chirographaire,
Statuant à nouveau,
juger que la créance de l'Urssaf du Centre ne pouvait être admise,
rejeter la créance,
condamner l'Urssaf du Centre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel que les cotisations déclarées au titre des périodes du 3ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2016, d'avril à juin 2017 et le 3ème trimestre 2017 ne correspondent pas aux déclarations effectuées et qu'aucun salarié n'était rattaché à la société en juillet 2017'; que les contraintes opposées par l'Urssaf du Centre n'interdisent pas au juge commissaire d'accueillir les contestations sur la réalité des sommes dues et que les avances effectuées par le CGEA de [Localité 3], n'ont pas à grever le passif de la liquidation judiciaire.
En réplique, l'Urssaf du Centre Val de Loire aux termes de ses conclusions n°2 en réponse déposées et signifiées par RPVA le 17 mai 2023, demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire critiquée,
débouter la Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée «'Les bonbons du pirate'» de toutes ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'Urssaf du Centre Val de Loire se prévaut des dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce qui autorisent les organismes sociaux à procéder à une déclaration provisionnelle qui sera définitivement liquidée par un titre exécutoire au plus tard dans le délai imparti par le jugement d'ouverture pour l'achèvement de la vérification des créances. Elle oppose en outre à la Sarl Les Bonbons du Pirate devenue «'les bonbons d'Ambroise'» l'absence de tout justificatif à l'appui de sa contestation'; elle a produit pour sa part les contraintes valant titre et rappelle qu'il n'appartient pas au juge commissaire de trancher une contestation mais de vérifier l'existence et le montant de la créance lorsque l'obligation du débiteur n'est pas discutable.
La SCP [S] ès qualités, par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 19 mai 2021, demande à la cour d'écarter des débats les pièces non communiquées, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Elle indique que La Sarl Les Bonbons du Pirate a changé de dénomination sociale en cours de liquidation judiciaire pour s'appeler «'les bonbons d'Ambroise'», changement sur lequel elle émet toutes réserves'; que l'appelante a communiqué ses pièces «'pour mémoire'», en violation des articles 9, 132 et 906 du code de procédure civile, qui devront être écartées des débats'; que la créance de l'Urssaf du Centre Val de Loire est régulière et bien fondée et que la contestation de La Sarl Les Bonbons du Pirate n'est ni fondée ni justifiée.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation en date du 27 septembre 2024 pour être examinée à l'audience du 3 avril 2025. La clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l'appel interjeté par La Sarl Les Bonbons du Pirate n'étant pas contestée il est sans objet de statuer sur la demande tendant à voir déclarer recevable son appel.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées pour mémoire
L'article 132 alinéa premier énonce expressément que la partie, qui fait état d'une pièce, s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et dans son second alinéa que la communication doit être spontanée. La communication des pièces déjà communiquées en première instance doit être renouvelée en cause d'appel dans la mesure où elles sont utiles au soutien des prétentions développées devant la cour ; dans le cas contraire, cette communication reste facultative devant la cour qui, en application de l'article 135 du même code, apprécie si l'absence de communication ou de production des pièces concernées, porte atteinte au principe du contradictoire.
En l'espèce, la SCP [S] ès qualités soutient dans dernières écritures devant la cour que l'appelante n'a pas communiqué en cause d'appel ses pièces n°1 et 2 visées «'pour mémoire'» dans le bordereau de communication des pièces notifié avec ses conclusions par voie électronique le 19 février 2021. La Sarl Les Bonbons du Pirate devenue «'les bonbons d'Ambroise'» n'a pas répondu à cet incident par des écritures postérieures.
Il appert que les pièces visées n°1 (déclaration de créance Urssaf) et n°2 (contestation de la déclaration de créance Urssaf) visées pour mémoire dans le bordereau de pièces, communiqué avec les conclusions de l'appelante, n'apparaissent pas nécessaires au soutien des prétentions de l'appelante devant la cour d'appel et ont, de surcroît, été communiquées aux débats par l'Urssaf du Centre (pièces 1 et 3).
Dès lors, la production de ces deux pièces devant la cour n'étant pas indispensable au soutien des prétentions de l'appelante, ne contrevient pas au principe du contradictoire, tel que posé à l'article 16 du code de procédure civile (Ch. mixte 3 févr. 2006 n°'04-30.592) ni ne préjudicie aux intérêts de l'intimée.
La demande de La SCP [S] ès qualités tendant au rejet de ces pièces ne sera donc pas accueillie.
Sur l'admission de la créance définitive de l'Urssaf du Centre Val de Loire
Vu l'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce,
La Sarl Les Bonbons du Pirate a motivé sa contestation auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, par courrier du 30 novembre 2019, réceptionné au greffe le 13 février 2020, de la manière suivante'(pièce n° 4 de l'Urssaf du Centre Val de Loire)
les cotisations du second semestre 2016, selon elle, s'élèvent à 1 613 euros et non à 1 685 euros réclamés,
le solde des cotisations dues pour le 3ème trimestre 2016 s'élèvent à 1 976 euros au lieu des 3 989 euros réclamés
elle dit ne pas avoir eu de salariés en juillet 2017 et demande à ce que la somme de 1 990,25 euros réclamés soient annulée.
Pour justifier sa créance, l'Urssaf du Centre Val de Loire verse aux débats':
une contrainte délivrée le 10 avril 2017, pour un montant de 1 685 euros en principal représentant les cotisations du 2ème trimestre 2016, signifiée à La Sarl Les Bonbons du Pirate par acte extra-judiciaire du 30 juin 2017 (pièce n°7)
une contrainte délivrée le 7 décembre 2015 pour un montant de 2 699 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2015, signifiée le 18 décembre 2015 à La Sarl Les Bonbons du Pirate (pièce n°8)
une contrainte délivrée le 10 mars 2016 pour un montant de 1 655 euros représentant les cotisations du 4ème trimestre 2015 signifiée le 25 mars 2016 à La Sarl Les Bonbons du Pirate (pièce n°9)
un document intitulé «'annexe de règlements (conversion / liquidation judiciaire) article 36 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996'» retraçant le montant total payé par l'AGS au titre des cotisations, soit une somme de 947,79 euros (pièce n°6)
un courrier de La SCP [S] ès qualités du 23 octobre 2017 accompagnant la remise d'un chèque tiré sur la caisse des dépôts et consignation pour un montant de 947,78 euros en règlement des cotisations salariales sur avance du CGEA (article 36 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996), et demandant à l'organisme de modifier sa déclaration en conséquence (pièce n°6)
La créance de l'Urssaf du Centre étant couverte par trois titres exécutoires définitifs, à concurrence de la somme de 6 039 euros, ne peut donner lieu à contestation par la Sarl Les Bonbons du Pirate devant le juge commissaire statuant en matière de vérification de créances. Son admission à hauteur de cette somme, à titre chirographaire et définitif sera confirmée.
Pour le surplus de la créance (avril à juillet 2017 et 3ème trimestre 2016), en l'absence de titre fixant de manière définitive la créance de l'Urssaf, celle-ci ne saurait être admise. A cet égard le courriel non daté adressé par le représentant de l'Urssaf du Centre Val de Loire au liquidateur judiciaire versé aux débats (pièce n°10) sans les pièces justificatives annoncées ne peut se substituer à la production d'un titre exécutoire.
L'ordonnance du juge commissaire sera par conséquent confirmée, mais seulement en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'Urssaf du Centre Val de Loire au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Les Bonbons du Pirate à hauteur de la somme de 6'039' euros à titre chirographaire définitif au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du second trimestre 2016) et infirmée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, succombant en partie, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront traités en frais de la procédure collective.
Au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les demandes sur ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon rendue le 4 novembre 2020 (n°2020 000448) en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de l'Urssaf du Centre, mais seulement à hauteur de la somme de 6'039 euros à titre chirographaire définitif au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2015 et du second trimestre 2016 ;
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l'Urssaf du Centre Val de Loire de sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de La Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate, de sa créance au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016 et d'avril à juillet 2017';
Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des parties de ce chef';
Condamne La Sarl Les Bonbons d'Ambroise anciennement dénommée Les Bonbons du Pirate aux dépens d'appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,